Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 35a (לה.) — le Talmud en français

Houlin 35a (חולין לה.): Il lui dit Oulla : Laisse de côté le ragoût de terouma car il n’y a pas, en le mangeant, de consommation d’un morceau de la taille d’une olive de terouma dans le temps…

Texte original — Houlin 35a (לה.)

אמר ליה

עולא:

הנח לנזיד הדמע

דליכא

באכילתו אכילת

כזית

תרומה

בכדי

שהות

אכילת פרס,

שהתבלין הוא מועט וכשאוכל ממנו כזית כבר שהה יותר מכדי אכילת פרס, ואין זה חשוב כאכילת זית לגבי כל האיסורים שבתורה ואפילו הטמא בטומאת הגוף דאורייתא אינו חייב מיתה כשאוכל תרומה באופן זה . וחכמים לא החמירו לאסור אכילה זו בפסול הגוף שעל ידי שלישי, אבל האוכל שני החמירו בו שלא יאכל נזיד הדמע, מפני שטומאתו חמורה יותר, וגם מפני שהתרומה עצמה נפסלה מדרבנן על ידי הנזיד .

אמר רבי יונתן אמר רבי: האוכל

באיסור

שלישי של תרומה עצמה

-

אסור לאכול

תרומה

ומותר ליגע

בה, כמו שאמר עולא בחולין שנעשו על טהרת תרומה.

ואמרינן:

ואיצטריך

למימרא

דעולא ואיצטריך

למימרא

דרבי יונתן,

ואין ללמוד את דברי האחד מדברי חבירו.

דאי מדעולא הוה אמינא

: מה שהאוכל מותר ליגע,

הני מילי בחולין שנעשו על טהרת תרומה, אבל בתרומה

שבה טומאת שלישי היא מדאורייתא, נחמיר מדרבנן

בנגיעה נמי

שיהיה

אסור

שמא ישכח ויאכלנה ,

איצטריך דרבי יונתן

האומר שמותר ליגע אף כשאכל תרומה עצמה.

ואי מדרבי יונתן, הוה אמינא

: מה שגופו נפסל

הני מילי

באוכל

תרומה

שטומאתה דאורייתא,

אבל

באוכל

חולין

שנעשו על טהרת תרומה שכל טומאתם אינה אלא מדרבנן לא יפסל גופו, ו

באכילה נמי שרי, צריכי.

יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמיה דרב נחמן ויתיב וקאמר: האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש

-

טהור לאכול בקדש, שאין לך דבר שעושה רביעי בקדש אלא קדש מקודש בלבד.

רב יצחק חולק על שלש דעות של אמוראים המוזכרים בסוגיא לעיל.

א. רב יצחק סובר שיש שלישי בחולין שנעשו על טהרת הקדש, ודלא כרבה בר בר חנה שסובר שאין בהם שלישי .

ב. רב יצחק חולק על רבי אסי שאומר שחולין שנעשו על טהרת הקדש דינם כחולין שנעשו על טהרת תרומה והאוכלם נעשה לשני לענין קדש .

ג. רב יצחק חולק על עולא ורבי יונתן וסובר שהאוכל שלישי של תרומה או חולין שנעשו על טהרת תרומה - מותר לו לאכול בתרומה , ואין אומרים שלענין איסור אכילה משוים את האוכל למאכל אף לפי רבי יהושע.

לדעת רב יצחק, רק קדש שלישי פוסל קודש ועושה אותו לרביעי, ולא שלישי של תרומה , אלא שבשלישי של תרומה יש חשש שהוא שני כלפי קדש, ומטמא אותו משום מעלה שעשו חכמים בקדש.

לדעתו, אף קדש הקדוש בקדושת דמים שהיא קדושת פה לא עושה רביעי, ורק קדש המְקוּדָש על ידי הקרבה עושה רביעי , וכל שכן שחולין שנעשו על טהרת הקדש שאינם חמורים מקדושת פה ואינם עושים רביעי.

לכן, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש לא נעשה רביעי ולא נאסר באכילת קדש, ורק האוכל קדש שלישי נאסר באכילת קדש.

רמי בר חמא לא ידע שרב יצחק מיקל בחולין שנעשו על טהרת הקדש מחולין שנעשו על טהרת תרומה, ולכן הקשה עליו.

מתיב רמי בר חמא

: האוכל

שלישי

-

שני לקדש ואין שני לתרומה בחולין שנעשו על טהרת תרומה.

ומקשה רמי בר חמא:

אמאי, הא

חולין שנעשו על טהרת תרומה

לאו קדש מקודש הוא,

ולדבריך לא היה צריך להיות האוכלו אפילו רביעי לקדש כל שכן לא שני לקדש !

אמר ליה

רב יצחק:

הנח לתרומה ש

אף

טהרתה

הגמורה

טומאה היא אצל הקדש,

ולא רק השלישי שבה נחשב לשני לקדש, אבל חולין שנעשו על טהרת הקדש נחשבים הם לטהורים לקדש, וכשנטמאו ונעשו שלישי לא חוששים בהם שהם שניים.

ומנא תימרא

: שהחמירו חכמים כל כך שאפילו טהרה גמורה אצל תרומה - נחשבת כספק טומאה לגבי קדש?

דתנן: בגדי עם הארץ

טמאים בטומאת

מדרס לפרושין

האוכלים חולין בטהרה, מפני שהם חוששים שמא ישבה עליהם אשתו הנדה והם אב הטומאה ומטמאים אדם. וכן

בגדי פרושין

-

מדרס לאוכלי תרומה

שאין הם זהירים כמו אוכלי תרומה. וכן

בגדי אוכלי תרומה

-

מדרס לקדש.

[חגיגה י"ח ב].

Traduction française

Il lui dit

Oulla :

Laisse de côté le ragoût de terouma

car il n’y a pas, en le mangeant, de consommation d’un

morceau de la taille d’une

olive

de terouma

dans le temps

nécessaire à

la consommation d’une demi-miche,

car l’épice est en petite quantité et lorsqu’il en mange une quantité de la taille d’une olive, il s’est déjà écoulé plus de temps que celui nécessaire à la consommation d’une demi-miche ; cela n’est donc pas considéré comme une consommation de la taille d’une olive concernant toutes les interdictions de la Torah, et même celui qui est impur par l’impureté du corps, qui relève de la Torah, n’est pas passible de mort lorsqu’il mange de la terouma de cette manière. Et les Sages n’ont pas renforcé l’interdiction de cette consommation dans le cas d’une souillure du corps due au troisième degré ; mais, dans le cas de celui qui mange [un aliment du] deuxième degré, ils ont renforcé [la règle] en lui interdisant de manger le ragoût de terouma, parce que son impureté est plus grave, et aussi parce que la terouma elle-même a été rendue impropre par décret rabbinique à cause du ragoût.

Rabbi Yonatan dit au nom de Rabbi : Celui qui mange

dans l’interdiction

un troisième degré de terouma elle-même :

il lui est interdit de manger

de la terouma,

mais il lui est permis de la toucher, comme Oulla l’a dit à propos des aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma.

Et nous disons :

Et il était nécessaire

de rapporter l’enseignement

d’Oulla, et il était nécessaire

de rapporter l’enseignement

de Rabbi Yonatan,

et l’on ne pouvait pas déduire les paroles de l’un des paroles de l’autre.

Car, si l’on ne possédait que l’enseignement d’Oulla, j’aurais dit :

si celui qui mange a le droit de toucher,

cela ne concerne que les aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma ; mais, pour la terouma,

où l’impureté du troisième degré relève de la Torah, renforçons la règle par décret rabbinique

même concernant le contact,

de sorte qu’il

lui soit interdit,

de peur qu’il ne l’oublie et ne la mange ;

l’enseignement de Rabbi Yonatan était donc nécessaire,

lui qui dit qu’il est permis de toucher même lorsqu’il a mangé de la terouma elle-même.

Et si l’on ne possédait que l’enseignement de Rabbi Yonatan, j’aurais dit :

si son corps devient impropre,

cela ne concerne

que celui qui mange

de la terouma,

dont l’impureté relève de la Torah ;

mais,

pour celui qui mange

des aliments profanes

préparés selon le degré de pureté de la terouma, dont toute l’impureté ne relève que des Sages, son corps ne deviendrait pas impropre, et

il lui serait également permis de manger : [les deux enseignements] sont nécessaires.

Rav Yits'hak fils de Chemouel bar Marta était assis devant Rav Na'hman et était assis en disant : Celui qui mange un troisième degré d’aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes —

est pur pour manger des choses saintes, car rien ne fait un quatrième degré concernant les choses saintes, si ce n’est une chose sainte consacrée elle-même.

Rav Yits'hak s’oppose à trois opinions d’amoraïm mentionnées plus haut dans la sougia.

a. Rav Yits'hak estime qu’il existe un troisième degré dans les aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes, contrairement à Rabba bar bar 'Hana, qui estime qu’il n’y a pas de troisième degré dans leur cas.

b. Rav Yits'hak s’oppose à Rabbi Assi, qui dit que les aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes ont le même statut que les aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma, et que celui qui les mange devient un deuxième degré concernant les choses saintes.

c. Rav Yits'hak s’oppose à Oulla et à Rabbi Yonatan et estime que celui qui mange un troisième degré de terouma ou des aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma a le droit de manger de la terouma ; et l’on ne dit pas que, concernant l’interdiction de manger, on assimile celui qui mange à l’aliment, même selon Rabbi Yehochoua. Selon Rav Yits'hak, seul un troisième degré de chose sainte rend une chose sainte impropre et en fait un quatrième degré, et non un troisième degré de terouma ; toutefois, dans le troisième degré de terouma, il existe la crainte qu’il soit un deuxième degré à l’égard des choses saintes et qu’il les rende impures, en raison de la mesure de rigueur que les Sages ont instituée concernant les choses saintes. Selon lui, même une chose sainte consacrée par la sainteté de sa valeur, qui est une sainteté de la parole, ne fait pas de quatrième degré ; seule une chose sainte consacrée par un sacrifice fait un quatrième degré ; a fortiori, les aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes, qui ne sont pas plus rigoureux que la sainteté de la parole, ne font-ils pas de quatrième degré.

Ainsi, celui qui mange un troisième degré d’aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes ne devient pas un quatrième degré et ne se voit pas interdire la consommation de choses saintes ; seul celui qui mange un troisième degré de chose sainte se voit interdire la consommation de choses saintes.

Rami bar 'Hama ne savait pas que Rav Yits'hak se montrait plus indulgent à l’égard des aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes qu’à l’égard des aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma ; c’est pourquoi il lui objecta :

Rami bar 'Hama objecta :

celui qui mange

un troisième degré

est un deuxième degré concernant les choses saintes, mais n’est pas un deuxième degré concernant la terouma, dans le cas d’aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma.

Rami bar 'Hama objecte :

Pourquoi donc ? Voici que

les aliments profanes préparés selon le degré de pureté de la terouma

ne sont pas une chose sainte consacrée elle-même,

et selon tes paroles, celui qui les mange ne devrait même pas être un quatrième degré concernant les choses saintes, à plus forte raison ne devrait-il pas être un deuxième degré concernant les choses saintes !

Rav Yits'hak lui dit :

Rav Yits'hak :

Laisse de côté la terouma, car

même

sa pureté

complète

est une impureté concernant les choses saintes ; ce n’est donc pas seulement son troisième degré qui est considéré comme un deuxième degré concernant les choses saintes. Mais les aliments profanes préparés selon le degré de pureté des choses saintes sont considérés comme purs concernant les choses saintes ; lorsqu’ils deviennent impurs et atteignent le troisième degré, on ne les soupçonne pas d’être des deuxièmes degrés.

Et d’où le dis-tu :

que les Sages ont été si rigoureux qu’une pureté complète concernant la terouma est considérée comme une incertitude d’impureté concernant les choses saintes ?

Car nous avons appris : les vêtements des gens du peuple

sont impurs par l’impureté

de siège pour ceux qui se séparent

qui mangent des aliments profanes dans la pureté, parce qu’ils craignent que la femme menstruée de ces gens ne se soit assise sur eux ; ils sont alors un père d’impureté et rendent l’homme impur. De même,

les vêtements de ceux qui se séparent sont

un siège pour ceux qui mangent de la terouma,

car ils ne sont pas aussi précautionneux que ceux qui mangent de la terouma. De même,

les vêtements de ceux qui mangent de la terouma sont

un siège pour les choses saintes.

[Haguiga 18b].

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