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Houlin 33b (לג:) — le Talmud en français

Houlin 33b (חולין לג:): Comme nous l’avons appris dans le traité Para [11, 5] : במסכת פרה [יא ה]: Tout qui est pur selon la Torah, mais qui est une personne [ou un ustensile], qui doit entrer dans…

Texte original — Houlin 33b (לג:)

דתנן

במסכת פרה [יא ה]:

כל

מי שהוא טהור מן התורה, אלא שהוא אדם [או כלי]

הטעון ביאת מים

[כגון אדם הצריך נטילת ידים לצורך טהרתם מטומאת משקים, או אדם שבא ראשו ורובו במים שאובים, או כלי שנטמא במשקים]

מדברי סופרים,

שגזרו בעליית חנניא בן חזקיה שמונה עשר דבר וביניהם טומאת ידים, הרי הוא שני לטומאה, ודינו שהוא

מטמא את הקדש,

שיהיה שלישי, ויטמא קדש כמותו להיות רביעי,

ופוסל את התרומה,

שתהיה היא בעצמה פסולה מפני הטומאה, אבל היא לא עושה רביעי.

ומותר בחולין ובמעשר,

שאין בהם שלישי,

דברי רבי מאיר. וחכמים אוסרים

אותו

במעשר

.

ומוכח שלפי חכמים שונה דין מעשר מחולין, ושני עושה שלישי במעשר.

מתקיף לה רב שימי בר אשי

לרב נחמן:

ממאי

[מה הראיה] שיש מי שסובר שיש שלישי במעשר, והוא נטמא מידים מסואבות?

דלמא,

עד כאן לא פליגי רבנן

במשנה במסכת פרה

עליה דרבי מאיר, אלא

רק

באכילת מעשר,

וסוברים שהאיסור לאכול בטומאת הגוף חל מדרבנן על אדם שנתנו לו חכמים "טומאת שני", כגון מי שידיו מסואבות או הבא ראשו ורובו במים שאובים.

אבל בנגיעה דמעשר

על ידי שני לטומאה, שאינה מטמאת אותו להיות שלישי,

ואכילה דחולין,

שאין צריך נטילת ידים לפניה,

לא פליגי

חכמים על רבי מאיר, וגם הם סוברים שמותר בידים מסואבות.

וכן משמע מהמשנה במסכת פרה, שנקטה לשון "מתיר" ולשון "אוסרים", שהמחלוקת ביניהם היא רק לאיסור האכילה של מעשר. ואילו היתה המחלוקת בקבלת טומאה, היתה המשנה שם נוקטת לשון טמא וטהור.

והא,

ואילו משנתנו כאן, הרי בענין

נגיעה היא

עוסקת, ואינך יכול להעמידה באיסור אכילה למי שטמא בטומאת שני מדרבנן.

מדקתני

במשנתנו, שבשרם של בהמה חיה ועוף שלא הוכשרו בדם השחיטה, "

נאכלין" בידים מסואבות

, ולא קתני "אוכלים" אותם בידים מסואבות, עד שנוכל לדייק שאם הוכשרו בדם השחיטה הם אסורים להאכל בידים מסואבות.

מי לא עסקינן,

האם לא מדובר גם באופן שבעל הידים המסואבות איננו האדם האוכל, אלא

דקא ספי ליה חבריה,

שמאכילו חבירו את הבשר בידים מסואבות, משום שלא הוכשר הבשר בדם השחיטה.

ומשמע, שאם הוכשר הבשר בדם השחיטה, היה אסור לאדם שידיו מסואבות להאכיל את האדם הטהור, ואין זה משום איסור אכילה של האדם האוכל, אלא משום שנגיעת "שני לטומאה" של האדם המאכיל שיש לו ידים מסואבות, פוסלת מעשר, לעשותו שלישי לטומאה במעשר.

וחוזרת הקושיה, הרי אין מי שסובר ששני פוסל שלישי במעשר!?

אלא, אמר רב פפא

: מדובר במשנתנו בבשר חולין, ולא בסתם ידים שהן שניות לטומאה אלא

הכא בידים תחלות

[ראשונות]

עסקינן,

שהן עושות את האוכל לשני לטומאה.

ו

המשנה, כ

רבי שמעון בן אלעזר היא,

הסובר שיש ידים שהן ראשונות, אפילו בחולין.

דתניא

: לעולם

אין ידים תחלות ל

ענין שיהיו מטמאות

חולין.

דהיינו, גם במקום שגזרו על הידים שיהיה להן דין תחילות, אין זה אמור לגבי חולין, אלא רק לגבי תרומה וקדשים.

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר

: יש

ידים

שהן

תחלות לחולין, ו

ידים שהן

שניות,

כגון סתם ידים, הרי הן טמאות

לתרומה,

ששני פוסל בה שלישי.

ותמהה הגמרא: וכי יתכן שיהיו ידים שהן

תחלות, לחולין, אין, לתרומה לא!?

וכי חולין חמורים מתרומה!

ומפרשינן:

הכי קאמר

רבי שמעון בן אלעזר: אותן ידים שהן תחלות, הן

תחלות אף לחולין.

וכל שכן לתרומה. והידים שהן

שניות, לתרומה, אין, לחולין לא.

ומקשינן:

ומי איכא ידים תחלות?

הרי אם אדם נוגע באב הטומאה, נעשה כל גופו ראשון לטומאה ולא רק ידיו. ואם נגע בידיו בראשון לטומאה, שאז גופו לא נטמא אף מדרבנן, ורק ידיו נטמאות, הרי הן נעשות לשניות!

ומתרצינן:

אין,

לדעת רבי עקיבא, יש מקרה שהאדם לא נטמא מאב הטומאה וידיו נטמאות ממנו, והן ראשונות.

דתנן

במסכת ידים [ג א]:

הכניס ידיו לבית המנוגע,

ולא נכנס לבית בגופו,

ידיו תחלות, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים: ידיו שניות.

דכולי עלמא

סבירא להו

ביאה במקצת לא שמה ביאה,

ואין המכניס ידיו לבית בכלל הנאמר בתורה "והבא אל הבית יטמא" [ויקרא טו מו].

והכא, בגזירה

שגזרו חכמים על

ידיו

שנכנסו לבית המנוגע יטמאו

אטו גופו

שנכנס,

קא מיפלגי.

מר

רבי עקיבא

סבר: ידיו כגופו,

שהוא ראשון,

שוינהו רבנן.

ומר

חכמים

סבר: ידים

אלו שגזרו עליהן משום גופו לא נתנו להן את דין הגוף, אלא

כידים דעלמא,

שהן שניות,

שוינהו רבנן.

ונפקא מינה מגזירה זו בכגון שהכניס ידיו לבית אחרי שנטלן, ולא היו טמאות בטומאת סתם ידים.

ומקשינן על רב פפא: למה לו להעמיד את המשנה כרבי שמעון בן אלעזר?

ולוקמה כרבי עקיבא, דאמר ידיו תחלות הויין,

שהרי רוב סתמי המשנה הם כרבי מאיר אליבא דרבי עקיבא!

ומתרצינן: אף על פי שדין ראשון לטומאה מדאורייתא הוא, שמטמא אוכלין ועושה אותם לשניים בין אם הם חולין בין אם הם תרומה. בטומאות דרבנן, לפעמים יש שלענין תרומה הם ראשונים, והתרומה הנוגעת בהם מטמאת תרומה אחרת, ולענין חולין הם שניים ואין מטמאים אותם.

וכן בדברי רבי עקיבא, יש לומר,

דלמא, כי קאמר רבי עקיבא

שהידים הן ראשונות,

הני מילי בתרומה וקדשים, דחמירי. אבל לחולין, שניות הויין.

אבל רבי שמעון בן אלעזר אמר במפורש, שהידים תחלות אף לחולין.

ומקשינן:

וליהויין נמי

אותן ידים שמשנתנו מדברת בהן

שניות,

ויכולים אנו לומר שמדובר בסתם ידים ולא בידים שנכנסו לבית המנוגע, ואפשר להעמיד את המשנה כרבי עקיבא,

דהא שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר: שני עושה שלישי בחולין,

שלא כמו הא דקיימא לן שאין שני עושה שלישי בחולין!

דתנן

במסכת סוטה [כז ב]:

בו ביום

שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא,

דרש רבי עקיבא

: כתוב בתורה בפרשת טומאת שרץ [ויקרא יא לג - לד] "

וכל כלי חרש

אשר יפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא, ואותו תשברו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים,

יִטְמָא"

.

אמרה התורה שאם שרץ נופל לאויר תנור של חרס, התנור נעשה ראשון לטומאה, והככרות שבתוכו נטמאות ונעשות שניות.

"טמא" לא נאמר, אלא יִטְמָא,

יש לדרוש "יְטָמֵא", שיש לו כח

לטמא אח רים.

לימד

הכתוב

על ככר שני, שהוא עושה שלישי בחולין.

לפי שלא משמע שיש חילוק בין חולין לתרומה.

ומתרצינן: אין להעמיד את המשנה כרבי עקיבא, כי

דלמא

הא דאמר ששני עושה שלישי בחולין,

הני מילי בטומאה דאורייתא. אבל ב

טומאה

דרבנן,

כגון ידים,

לא.

והגמרא מביאה דרך אחרת לפרש את המשנה, שמדובר בידים שניות ובחולין שיש בהם שלישי.

אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא: הכא, בחולין שנעשו על טהרת הקדש עסקינן,

שיש אנשים שרגילים לאכול קדשים, וכדי לשמור אותם מטומאות הפוסלות אותם, הם נוהגים לשמור חולין שלהם בטהרה כמו קדשים, וחכמים תקנו שיועיל דבר זה שיהיו מקבלים טומאה משני כקדשים.

ואמרינן :

ו

משנתנו היא

דלא כרבי יהושע,

הסובר שחולין שנעשו על טהרת הקדש אין דינם כקדש, אלא בטלה דעת הנוהג בהם דין קדש. ורק בתרומה, לפי שהיא מצויה יותר, תקנו חכמים שחולין אשר נעשו על טהרתה יהיה בהם שלישי.

והגמרא מביאה משנה שעוסקת בטומאת הגויה, וממנה יש ללמוד את דעת רבי יהושע בחולין שנעשו על טהרת הקדש.

מהתורה, אין אוכל מטמא אדם וכלים, כי האוכל לא נעשה לאב הטומאה, ואדם וכלים לא מקבלים טומאה מראשון לטומאה אלא רק מאב הטומאה.

חכמים תיקנו שאדם האוכל אוכל טמא, יטמא האוכל את האדם האוכלו, ולא את האדם הנוגע בו. ואף באכילה, אינו נטמא האדם האוכל עד שיאכל שיעור חצי פרס אוכל טמא.

מהתורה, כל דבר שנוגע בטומאה ונטמא ממנה הוא יורד בדרגת הטומאה. אך ב"טומאת הגויה", שתקנו חכמים, נחלקו תנאים במשנה המובאת כאן, האם יש להחמיר שיהיה דין האוכל כמו המאכל, שהרי לפי תקנת חכמים חמורה האכילה מהמגע, או שדרגת הטומאה יורדת.

דתנן

במסכת טהרות [ב ב]:

רבי אליעזר אומר

:

אדם טהור

האוכל אוכל

שהוא

ראשון

לטומאה, הרי הוא נעשה

ראשון

לטומאה, ומה שנגע בו הוא שני.

ואדם טהור האוכל אוכל

שני,

הרי הוא

שני,

ופוסל תרומה.

ואדם טהור האוכל אוכל

שלישי,

הרי הוא

שלישי,

ופוסל קדש.

רבי יהושע אומר: האוכל אוכל ראשון,

ובכך הוא יורד בדרגת הטומאה, ונעשה לשני.

ו

כן אם אכל מאכל שהוא

שני,

אף הוא

שני,

אך במקרה זה הוא לא יורד בדרגת הטומאה.

ואם אכל מאכל שהוא

שלישי

נעשה האדם האוכל

שני לקדש.

והקודש שנגע בו נעשה שלישי, ועושה רביעי.

ואין

הוא נעשה

שני לתרומה,

ולא עושה בה שלישי.

ולקמן בגמרא יבואר מדוע לפעמים האדם האוכל יורד בדרגת הטומאה מן המאכל, ולפעמים הוא נשאר בדרגת הטומאה של המאכל, ולפעמים הוא חמור ממנו.

רבי יהושע מפרש את דבריו: אותו מאכל טמא שאני עוסק בו הוא חולין. ואם תאמר, הלוא אין שלישי בחולין? התשובה היא, מדובר

בחולין שנעשו על טהרת תרומה.

ומדייקת הגמרא מדרבי יהושע:

על טהרת תרומה, אין. על טהרת הקדש, לא

יכול להיות שלישי.

קסבר

רבי יהושע:

חולין שנעשו על טהרת הקדש, לית בהו שלישי.

ולכן, אין להעמיד את משנתנו בחולין שנעשו על טהרת הקדש וכרבי יהושע.

Traduction française

Comme nous l’avons appris dans le traité Para [11, 5] :

Tout

qui est pur selon la Torah, mais qui est une personne [ou un ustensile],

qui doit entrer dans l’eau [par exemple, une personne qui doit se laver les mains pour les purifier de l’impureté des liquides, ou une personne dont la tête et la majorité du corps sont entrées dans de l’eau puisée, ou un ustensile devenu impur par des liquides]

par décret des Sages,

qu’ils ont décrété dans la chambre haute de Hanania ben Hizkiya dix-huit décrets parmi lesquels l’impureté des mains : il est alors de deuxième degré d’impureté, et sa règle est qu’il

rend impur le consacré,

de sorte qu’il soit de troisième degré et qu’il rende le consacré, comme lui, de quatrième degré,

et invalide la terouma,

de sorte qu’elle-même soit invalide à cause de l’impureté, mais qu’elle ne fasse pas de quatrième degré.

Et il est permis [de le consommer] avec les aliments profanes et le maasser,

car il n’y a pas de troisième degré en eux,

paroles de Rabbi Meïr. Et les Sages l’interdisent

lui

pour le maasser.

Il est donc démontré que, selon les Sages, la règle du maasser diffère de celle des aliments profanes, et que le deuxième degré fait le troisième degré dans le maasser.

Rav Chimi bar Achi objecta

à Rav Naḥman :

D’où le sais-tu [quelle est la preuve]

qu’il existe quelqu’un qui considère qu’il y a un troisième degré dans le maasser et qu’il devient impur par des mains souillées ?

Peut-être,

les Sages ne sont-ils en désaccord

dans la Michna du traité Para

avec Rabbi Meïr, si ce n’est

seulement

au sujet de la consommation du maasser,

et ils considèrent que l’interdit de manger dans l’impureté du corps s’applique par décret rabbinique à une personne à laquelle les Sages ont attribué une « impureté de deuxième degré », comme celui dont les mains sont souillées ou celui dont la tête et la majorité du corps sont entrées dans de l’eau puisée.

Mais au sujet du contact avec le maasser

par l’intermédiaire d’un deuxième degré d’impureté, qui ne le rend pas impur pour en faire un troisième degré,

et au sujet de la consommation d’aliments profanes,

pour laquelle il n’est pas nécessaire de se laver les mains auparavant,

les Sages ne sont pas en désaccord

avec Rabbi Meïr ; eux aussi considèrent qu’il est permis [de les consommer] avec des mains souillées.

C’est également ce qui ressort de la Michna du traité Para, qui a employé les expressions « permet » et « interdisent » : leur désaccord ne concerne que l’interdit de consommer le maasser. Si leur désaccord avait porté sur la réception de l’impureté, la Michna y aurait employé les expressions « impur » et « pur ».

Mais,

quant à notre Michna ici, elle traite de

contact,

et tu ne peux pas l’établir au sujet de l’interdit de consommation pour celui qui est impur d’une impureté de deuxième degré rabbinique.

Puisqu’elle enseigne

dans notre Michna que la chair du gros bétail, de l’animal sauvage et de l’oiseau, qui n’a pas été préparée par le sang de l’abattage, «

se mange avec des mains souillées »,

et elle n’enseigne pas : « on les mange avec des mains souillées », de sorte que nous puissions déduire que, si la chair a été préparée par le sang de l’abattage, il est interdit de la manger avec des mains souillées.

Ne sommes-nous pas également en présence

du cas où celui dont les mains sont souillées n’est pas la personne qui mange, mais

où son compagnon lui fait manger

la chair avec des mains souillées, parce que la chair n’a pas été préparée par le sang de l’abattage ?

Il en ressort que, si la chair avait été préparée par le sang de l’abattage, il aurait été interdit à l’homme dont les mains sont souillées de faire manger l’homme pur ; et cela non pas à cause de l’interdit de consommation de celui qui mange, mais parce que le contact du « deuxième degré d’impureté » de l’homme qui fait manger, dont les mains sont souillées, invalide le maasser, pour en faire un troisième degré d’impureté dans le maasser.

!? L’objection revient donc : personne ne considère qu’un deuxième degré invalide un troisième degré dans le maasser !?

Mais Rav Papa dit :

notre Michna parle de chair d’aliments profanes, et non de mains ordinaires qui sont de deuxième degré d’impureté, mais

ici, de mains qui sont des commencements [premiers degrés]

premières

s’agit-il,

car elles font de l’aliment un deuxième degré d’impureté.

Et

la Michna est comme

Rabbi Chimone ben Eléazar,

qui considère qu’il existe des mains qui sont de premier degré, même pour les aliments profanes.

Car il a été enseigné :

jamais

les mains ne sont des commencements pour

le fait de rendre impurs

les aliments profanes.

C’est-à-dire que, même dans un endroit où l’on a décrété que les mains auraient le statut de commencements, cela ne concerne pas les aliments profanes, mais seulement la terouma et les consacrés.

Rabbi Chimone ben Eléazar dit au nom de Rabbi Meïr :

il existe des

mains

qui sont

des commencements pour les aliments profanes, et

des mains qui sont

de deuxième degré,

comme les mains ordinaires : elles sont impures

pour la terouma,

car le deuxième degré y invalide le troisième.

La Guemara s’étonne : est-il possible que des mains soient

des commencements pour les aliments profanes, oui, mais pas pour la terouma !?

Les aliments profanes seraient-ils plus sévères que la terouma !

Et nous expliquons :

voici ce que dit Rabbi Chimone ben Eléazar :

ces mains qui sont des commencements sont

des commencements même pour les aliments profanes.

Et à plus forte raison pour la terouma. Et les mains qui sont

de deuxième degré : pour la terouma, oui ; pour les aliments profanes, non.

Et nous objectons :

Existe-t-il donc des mains qui soient des commencements ?

Si une personne touche un père d’impureté, tout son corps devient de premier degré d’impureté, et pas seulement ses mains. Et si elle touche de ses mains un premier degré d’impureté, auquel cas son corps ne devient même pas impur par décret rabbinique et seules ses mains deviennent impures, elles deviennent alors de deuxième degré !

Et nous répondons :

oui,

selon Rabbi Akiva, il existe un cas où l’homme ne devient pas impur par le père d’impureté, tandis que ses mains deviennent impures par lui et sont de premier degré.

Comme nous l’avons appris

dans le traité Yadaïm [3, 1] :

celui qui a introduit ses mains dans une maison frappée de lèpre,

mais n’est pas entré dans la maison avec son corps,

ses mains sont des commencements, paroles de Rabbi Akiva. Et les Sages disent : ses mains sont de deuxième degré.

Tout le monde

considère que

une entrée partielle n’est pas appelée une entrée,

et celui qui introduit ses mains dans la maison n’entre pas dans le cadre de ce qui est dit dans la Torah : « Celui qui entre dans la maison deviendra impur ». [Vayikra 14, 46.]

Et ici, c’est au sujet du décret

par lequel les Sages ont décrété que

ses mains

qui sont entrées dans la maison frappée de lèpre deviennent impures

par assimilation à son corps

qui y est entré,

qu’ils sont en désaccord.

L’un,

Rabbi Akiva,

considère : ses mains sont comme son corps,

qui est de premier degré,

les Sages les ont rendues [de premier degré].

Et l’autre,

les Sages,

considère : ces mains

sur lesquelles ils ont décrété [l’impureté] par assimilation au corps, ils ne leur ont pas donné le statut du corps, mais

celui des mains ordinaires,

qui sont de deuxième degré,

les Sages les ont rendues [de deuxième degré].

La conséquence pratique de ce décret est le cas où il a introduit ses mains dans la maison après les avoir lavées, et où elles n’étaient pas impures de l’impureté des mains ordinaires.

Et nous objectons à Rav Papa : pourquoi doit-il établir la Michna conformément à Rabbi Chimone ben Eléazar ?

Qu’il l’établisse conformément à Rabbi Akiva, qui dit que ses mains sont des commencements,

puisque la majorité des Michnayot anonymes sont conformes à Rabbi Meïr selon Rabbi Akiva !

Et nous répondons : bien que le statut de premier degré d’impureté soit d’ordre toranique — il rend impurs les aliments et en fait des deuxièmes degrés, qu’il s’agisse d’aliments profanes ou de terouma —, dans les impuretés d’ordre rabbinique, il arrive que, pour la terouma, ils soient de premier degré, et que la terouma qui les touche rende une autre terouma impure, tandis que, pour les aliments profanes, ils soient de deuxième degré et ne les rendent pas impurs.

Et de même, au sujet des paroles de Rabbi Akiva, on peut dire :

peut-être, lorsque Rabbi Akiva dit

que les mains sont de premier degré,

cela ne concerne-t-il que la terouma et les consacrés, qui sont plus sévères. Mais pour les aliments profanes, elles sont de deuxième degré.

Mais Rabbi Chimone ben Eléazar a dit explicitement que les mains sont des commencements même pour les aliments profanes.

Et nous objectons :

qu’elles soient également

ces mains dont parle notre Michna

de deuxième degré,

et nous pouvons dire qu’il s’agit de mains ordinaires, et non de mains qui sont entrées dans la maison frappée de lèpre, et il est possible d’établir la Michna conformément à Rabbi Akiva,

puisque nous avons entendu Rabbi Akiva dire : le deuxième degré fait le troisième degré dans les aliments profanes,

contrairement à ce que nous avons établi, à savoir que le deuxième degré ne fait pas le troisième degré dans les aliments profanes !

Comme nous l’avons appris

dans le traité Sota [27b] :

ce même jour

où Rabbi Eléazar ben Azaria a été nommé président,

Rabbi Akiva exposa :

il est écrit dans la Torah, dans le passage de l’impureté d’un reptile [Vayikra 11, 33-34] :

« Et tout ustensile de terre cuite

dans lequel tombera l’un d’eux, tout ce qui sera à l’intérieur deviendra impur, et vous le briserez. Tout aliment qui se mange, sur lequel viendra de l’eau,

deviendra impur. »

La Torah dit que si un reptile tombe dans l’espace intérieur d’un four de terre cuite, le four devient de premier degré d’impureté, et les pains qui se trouvent à l’intérieur deviennent impurs et deviennent de deuxième degré.

Il n’est pas dit : « impur », mais : “il deviendra impur”,

il faut l’interpréter : « il rendra impur », car il a le pouvoir

de rendre impurs les autres.

Le verset a enseigné

au sujet d’un pain de deuxième degré, qu’il fait le troisième degré dans les aliments profanes.

Car il ne ressort pas qu’il y ait une différence entre les aliments profanes et la terouma.

Et nous répondons : il ne faut pas établir la Michna conformément à Rabbi Akiva, car

peut-être

ce qu’il a dit, à savoir que le deuxième degré fait le troisième degré dans les aliments profanes,

ne concerne que l’impureté toranique. Mais dans l’impureté

l’

ordre rabbinique,

comme les mains,

non.

La Guemara apporte une autre manière d’expliquer la Michna : il s’agit de mains de deuxième degré et d’aliments profanes dans lesquels il existe un troisième degré.

Rabbi Eléazar dit au nom de Rabbi Ochaïa : ici, nous parlons d’aliments profanes préparés selon la pureté des consacrés,

car certaines personnes ont l’habitude de manger des consacrés et, afin de les préserver des impuretés qui les invalident, elles ont l’habitude de conserver leurs aliments profanes dans la pureté, comme les consacrés ; les Sages ont institué que cette pratique soit efficace, de sorte qu’ils reçoivent l’impureté d’un deuxième degré, comme les consacrés.

Et nous disons :

et

notre Michna est

contraire à Rabbi Yehoucha,

qui considère que les aliments profanes préparés selon la pureté des consacrés n’ont pas le statut des consacrés, mais que l’opinion de celui qui leur applique le statut des consacrés est annulée. Et seulement pour la terouma, puisqu’elle est plus courante, les Sages ont institué que les aliments profanes préparés selon sa pureté comportent un troisième degré.

La Guemara apporte une Michna qui traite de l’impureté du corps, et dont on peut apprendre l’opinion de Rabbi Yehoucha au sujet des aliments profanes préparés selon la pureté des consacrés.

Selon la Torah, un aliment ne rend pas impurs l’homme et les ustensiles, car l’aliment ne devient pas un père d’impureté ; or l’homme et les ustensiles ne reçoivent l’impureté d’un premier degré d’impureté, mais seulement d’un père d’impureté.

Les Sages ont institué que l’homme qui mange un aliment impur soit rendu impur par l’aliment qu’il mange, et non par l’homme qui le touche. Même par la consommation, l’homme qui mange ne devient impur qu’après avoir mangé la mesure d’un demi-peras d’aliment impur. Selon la Torah, toute chose qui touche une impureté et devient impure par elle descend d’un degré d’impureté. Mais au sujet de « l’impureté du corps », instituée par les Sages, les tannayim sont en désaccord dans la Michna rapportée ici : faut-il être rigoureux et donner à l’homme qui mange le même statut que l’aliment, puisque, selon l’institution des Sages, la consommation est plus sévère que le contact, ou le degré d’impureté descend-il ?

Comme nous l’avons appris

dans le traité Toharot [2, 2] :

Rabbi Eliezer dit :

Un homme pur

qui mange un aliment

qui est

de premier degré

d’impureté devient lui-même

de premier degré

d’impureté, et ce qu’il touche est de deuxième degré.

Et un homme pur qui mange un aliment

de deuxième degré,

il est alors

de deuxième degré,

et il invalide la terouma.

Et un homme pur qui mange un aliment

de troisième degré,

il est alors

de troisième degré,

et il invalide le consacré.

Rabbi Yehoucha dit : celui qui mange un aliment de premier degré,

et par cela il descend d’un degré d’impureté et devient de deuxième degré.

Et

de même, s’il a mangé un aliment qui est

de deuxième degré,

lui aussi est

de deuxième degré,

mais, dans ce cas, il ne descend pas d’un degré d’impureté.

Et s’il a mangé un aliment qui est

de troisième degré,

l’homme qui mange devient

de deuxième degré pour le consacré.

Et le consacré qu’il touche devient de troisième degré et fait un quatrième degré.

Et il ne devient pas

il

de deuxième degré pour la terouma,

et il n’y fait pas de troisième degré.

Plus loin, dans la Guemara, il sera expliqué pourquoi, parfois, l’homme qui mange descend d’un degré d’impureté par rapport à l’aliment, parfois il reste au degré d’impureté de l’aliment, et parfois il est plus sévère que lui.

Rabbi Yehoucha explique ses paroles : l’aliment impur dont je parle est un aliment profane. Et si tu dis : n’y a-t-il donc pas de troisième degré dans les aliments profanes ? La réponse est qu’il s’agit

d’aliments profanes préparés selon la pureté de la terouma.

Et la Guemara déduit des paroles de Rabbi Yehoucha : Et la Guemara déduit des paroles de Rabbi Yehoucha :

En vue de la pureté de la terouma, non. En vue de la pureté des choses consacrées, il ne peut pas être troisième

.

Il est d’avis

Rabbi Yehoshua :

les aliments profanes préparés selon la pureté des choses consacrées ne comportent pas de troisième degré.

Et c’est pourquoi il ne faut pas établir notre Michna au sujet d’aliments profanes préparés selon la pureté des choses consacrées, et conformément à Rabbi Yehoshua.

Mots de ce daf dans le dictionnaire