Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 33a (לג.) — le Talmud en français
Houlin 33a (חולין לג.): Le premier signe s’associe-t-il au second signe pour purifier [ la main qui était sortie ] de son statut de charogne, ou non. Les aspects du doute sont les suivants : puisque…
Texte original — Houlin 33a (לג.)
מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה
[את היד שיצאה]
מידי נבלה, או לא.
וצדדי הספק הם: כיון שאין שחיטת שני הסימנים שוה לגבי היד שיצאה, שהרי בשחיטת הסימן הראשון, כאשר היד היתה בפנים, נשחט הסימן כדי להתיר את העובר וכדי לטהרו מידי נבילה, ואילו בשחיטת הסימן השני, כיון שהוציא העובר את ידו, לא הועילה שחיטת הסימן השני כלפי היד הזאת אלא לטהרה מידי נבילה ולא להתירה באכילה, ולכן אינם מצטרפים לשום ענין, או כיון ששחיטת שני הסימנים באה גם לטהר מידי נבילה, הרי לגבי טהרת האבר מצרפת השחיטה של שני הסימנים?
ובפרק בהמה המקשה פושט רבא את הספק, שמסתבר, כמו שהסימן הראשון מצטרף לסימן השני להתיר את כל הבהמה באכילה, כך הם מצטרפים לטהר את האבר שיצא מידי נבלה. וכן יש לפשוט את בעית רבי זירא.
והדרינן לשמעתין ואמרינן:
עד כאן לא איבעי לן, אלא לטהרה מידי נבלה. אבל באכילה,
בודאי שהיא
אסורה
לדעת רבי זירא, מפני שנטרפה בין שני הסימנים. ומוכח שחזר בו רבי זירא מסברתו שאין טרפה לחצי חיות.
אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא: דלמא, לעולם לא הדר ביה
רבי זירא מסברתו שאין טרפה לחצי חיות, ולשיטתו אין מקום לבעיה שהרי הבהמה כשרה אף לאכילה.
ורבי זירא, לדבריו דרבא,
הסובר שיש טרפה לחצי חיות,
קאמר
את הבעיה.
וליה, לא סבירא ליה.
ועתה, מביאה הגמרא אמורא שהבין את דינו של ריש לקיש כרבא, ולמד מדברי ריש לקיש הלכה באיסור אבר מן החי.
איסור אבר מן החי ניתר על ידי שחיטת שני סימנים של הבהמה, אף כשהיא מפרכסת.
אך כל זמן שלא יצאה נפשה של הבהמה, אסור לאכול ממנה משום איסור "לא תאכלו על הדם", [ויקרא יט כו], ואין לוקים על לאו זה .
אחר יציאת נפש הבהמה מותר לאכול אף מאברים שפרשו ממנה אחרי השחיטה. ובזה שונה איסור "לא תאכלו על הדם" מאיסור אבר מן החי, שאיסור אבר מן החי שחל - לא נפקע על ידי מיתת הבהמה.
אמר רב אחא בר יעקב: שמע מינה מדרבי שמעון בן לקיש: מזמנין ישראל על
אכילת
בני מעיים
של כל בהמה שנשחטה, כי מותרים הם.
ואין מזמנין עובדי כוכבים על
אכילת
בני מעיים
של הבהמה, כי לו הם אסורים באיסור אבר מן החי, והמאכילו עובר משום "לפני עור".
ודנה הגמרא:
מאי טעמא
יש כאן איסור אבר מן החי, והלוא הבהמה נשחטה?
כיון שעל ידי השחיטה נחשבים הריאה והבני מעיים כמנותקים מהבהמה, הרי הם נאסרים משום אבר מן החי, אלא של
ישראל, דבשחיטה תליא מילתא
[שבשחיטה תלויה היתרה של הבהמה] מידי איסור נבלה, גילתה התורה שהשחיטה חשובה אצלם כמיתה, ו
כיון דאיכא שחיטה מעלייתא, אישתרי להו
[כיון שיש שחיטה טובה הותר להם] אף איסור אבר מן החי.
אבל
עובדי כוכבים
שלא ניתן להם איסור נבלה ודיני שחיטה,
דבנחירה סגי להו
או בכל דרך המתה אחרת
ובמיתה
במציאות
תליא מילתא
להתיר להם איסור אבר מן החי,
הני
בני מעיים שפרשו לפני המיתה
כאבר מן החי דמו
להם, וכל אבר שפירש לפני מיתת החי נאסר אף אחרי מיתתו.
אמר רב פפא: הוה יתיבנא קמיה דרב אחא בר יעקב, ובעי דאימא ליה
[הייתי לומד מרב אחא בר יעקב כשאמר דבר זה, ורציתי לומר לו]:
מי איכא מידי דלישראל שרי, ולעובד כוכבים אסור?!
[האם יתכן שיש דבר שמותר לישראל ולעובד כוכבים הוא אסור]? והרי יש ללמוד מההיתר לישראל שאף לעכו"ם אין איסור!
ולא אמרי ליה,
לא תמהתי לפניו תמיהה זו, משום
דאמינא: הא טעמא קאמר,
ואין כאן תוספת איסור לעכו"ם שלא נאסר לישראל, אלא שהגדרת המיתה שונה לגבי ישראל .
תניא דלא כרב אחא בר יעקב: הרוצה לאכול
חתיכה שנחתכה
מבהמה קודם שתצא נפשה
מפני שזה דבר בריא,
חותך כזית בשר מבית השחיטה,
שמשם הוא יכול לחתוך בלי שיצטרך להפשיט את העור,
ומולחו יפה יפה ומדיחו
יפה יפה
יותר מבשר אחר ,
וממתין לה עד שתצא נפשה
כדי שלא יעבור באיסור "לא תאכלו על הדם"
ואוכלו, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו,
ואין אומרים שלעכו"ם לא התירה השחיטה כסברת רב אחא בר יעקב , אלא כיון שישראל מותר בו אף עכו"ם מותר .
מסייע ליה
ברייתא זו
לרב אידי בר אבין
החולק על רב אחא בר יעקב.
דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיאן: הרוצה שיבריא, חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה, ומולחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לה עד שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו.
מתניתין:
השוחט בהמה חיה ועוף, ולא יצא מהן דם
-
כשרים,
ואין אומרים שמא מתים היו בזמן השחיטה. וגם אין אומרים שמצות כסוי הדם החסרה בחיה ובעוף מעכבת את השחיטה.
ו
הנוגע בהם אין צריך נטילת ידים, אלא
נאכלין בידים מסואבות,
כי הם לא מקבלים טומאת אוכלים,
לפי שלא הוכשרו
לקבלת טומאה
בדם.
רבי שמעון אומר
: אף שלא הוכשרו באחד משבעה משקים לקבלת טומאה, הם
הוכשרו בשחיטה
לקבל טומאה. שהיות והועילה להם השחיטה להתירם באכילה, הרי היא גם מועילה לעשות אותם לאוכל לענין קבלת טומאה.
גמרא:
שנינו במשנתנו: ונאכלין בידים מסואבות.
ודייקינן:
טעמא דלא יצא מהן דם, הא יצא מהן דם
והוכשרו בכך לקבל טומאה,
אין נאכלים בידים מסואבות,
כי הידים יטמאו אותם.
ומקשינן:
אמאי
[מדוע] יטמאו הידים את הבשר? הרי סתם
ידים, שניות
לטומאה
הן.
ואין שני עושה שלישי בחולין,
אלא רק בתרומה וקדשים יש שלישי לטומאה!
ומבארת הגמרא:
וממאי דבחולין עסקינן,
אולי באמת מדובר כאן בבשר קדשים שמקבל טומאה מידים?
ומביאה הגמרא ארבע ראיות שמדובר במשנה בחולין ולא בקדשים.
א.
דקתני
במשנה
חיה, דאילו
היתה המשנה מדברת ב
קדשים,
לא היתה מזכירה חיה, שכן
חיה בקדשים מי איכא,
והלוא אין קרבנות אלא מבהמה ועוף?!
ב.
ותו, אי בקדשים
המשנה מדברת,
כי לא יצא מהן דם,
כיצד תהיה
כשרה
בהמה זו לאכילה? והלוא
הוא עצמו,
של קרבן,
לדם הוא צריך,
לזריקה על גבי המזבח. וזה מה שמתיר את הבשר של הקרבן לאכילה!
ג.
ותו, אי בקדשים
המשנה עוסקת, הרי אפילו
כי יצא מהן דם, מי מכשיר
דם קדשים את בשר הקרבן לקבלת טומאה?
והאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מנין לדם קדשים
שנפל על רעים
שאינו מכשיר
את הזרעים לקבל טומאה?
שנאמר
בדם,
"על הארץ תשפכנו כמים"
[דברים יב טז], מלמד הכתוב כי רק
דם
שהוא חולין,
שנשפך כמים,
ואינו צריך להתקבל בכלי, הרי הוא כמים והוא
מכשיר
לקבל טומאה. אבל דם קדשים
שאינו נשפך כמים,
אלא מתקבל בכלי ונזרק על המזבח,
אינו מכשיר.
ד.
ותו, אי בקדשים
המשנה מדברת,
כי לא יצא מהן דם,
מדוע
לא מיתכשרי
מפני שלא ניתן עליהם משקה?
ליתכשרי
בלי משקה,
ב"חיבת הקדש", דקיימא לן
שאפילו עצים ולבונה של הקדש מקבלים טומאה, כי
חיבת הקדש מכשרתן
ומחשיבתם כאוכל. וכמו כן יהיה אוכל של קדשים מוכשר ללא מים, מדין חיבת הקדש.
ומאחר שהוכח שמשנתנו לא מדובר בה בקדשים, קשה, הרי אין הידים, שהן רק שניות לטומאה, מטמאות חולין!
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הכא, בחולין שלקחן בכסף מעשר
שני בירושלים,
עסקינן,
והם נתפסים בקדושת מעשר שני, ודין המעשר כתרומה, ויש בו שלישי.
ו
המשנה הולכת
דלא כרבי מאיר,
שלדעתו המעשר שוה לחולין בקבלת הטומאה, והתיר לאכול מעשר שני בידים מסואבות.
ומביאה הנמרא את הפלוגתא דרבי מאיר ורבנן:
Traduction française
Le premier signe s’associe-t-il au second signe pour purifier [
la main qui était sortie ]
de son statut de charogne, ou non.
Les aspects du doute sont les suivants : puisque l’abattage des deux signes n’a pas la même portée concernant la main qui était sortie — car, lors de l’abattage du premier signe, lorsque la main était à l’intérieur, le signe a été égorgé afin de permettre au fœtus et de le purifier de son statut de charogne, tandis que, lors de l’abattage du second signe, puisque le fœtus avait sorti sa main, l’abattage du second signe n’a été efficace à l’égard de cette main que pour la purifier de son statut de charogne, mais non pour la rendre permise à la consommation —, ils ne s’associent donc pour aucune question ; ou bien, puisque l’abattage des deux signes vient également purifier du statut de charogne, concernant la purification du membre, l’abattage des deux signes s’associe
? Et dans le chapitre « Un animal dont le fœtus présente une difficulté », Rava tranche le doute : il est vraisemblable que, de même que le premier signe s’associe au second signe pour rendre tout l’animal permis à la consommation, ils s’associent également pour purifier le membre qui était sorti de son statut de charogne. Ainsi doit également être tranché le problème de Rabbi Zéra .
Et nous revenons à notre enseignement et disons :
Jusqu’ici, notre doute ne portait que sur la purification du statut de charogne. Mais pour la consommation,
elle est certainement
interdite
selon Rabbi Zéra, parce qu’elle est devenue tréfa entre les deux signes. Il est ainsi démontré que Rabbi Zéra s’est rétracté de son raisonnement selon lequel il n’y a pas de statut de tréfa pour une demi-vie
. Rav A’ha fils de Rav dit à Ravina : Peut-être ne s’est-il jamais rétracté
— Rabbi Zéra — de son raisonnement selon lequel il n’y a pas de statut de tréfa pour une demi-vie ; et selon sa méthode, le problème ne se pose pas, puisque l’animal est apte, même à la consommation .
Et Rabbi Zéra, selon les paroles de Rava,
qui considère qu’il existe un statut de tréfa pour une demi-vie,
a posé
le problème.
Mais lui-même ne le pense pas.
Et maintenant, la Guemara rapporte un amora qui a compris le jugement de Rech Lakich selon Rava et a déduit des paroles de Rech Lakich une halakha concernant l’interdit du membre provenant d’un animal vivant
.
L’interdit du membre provenant d’un animal vivant est levé par l’abattage des deux signes de l’animal, même lorsque celui-ci palpite encore
. Mais tant que l’animal n’a pas rendu son âme, il est interdit d’en manger, en raison de l’interdit : « Vous ne mangerez pas sur le sang » [Lévitique 19, 26], et l’on ne reçoit pas de flagellation pour cette interdiction
. Après que l’animal a rendu son âme, il est permis de manger même des membres qui se sont séparés de lui après l’abattage. En cela, l’interdit « Vous ne mangerez pas sur le sang » diffère de l’interdit du membre provenant d’un animal vivant : une fois que l’interdit du membre provenant d’un animal vivant s’est appliqué, il n’est pas levé par la mort de l’animal .
Rav A’ha fils de Yaakov dit : Déduis-le des paroles de Rabbi Chim’on ben Lakich : on peut associer des Israélites pour
manger
les intestins
de tout animal qui a été égorgé, car ils sont permis.
Mais on ne peut pas associer des non-Juifs pour
manger
les intestins
de l’animal, car ils leur sont interdits en raison de l’interdit du membre provenant d’un animal vivant ; et celui qui leur en donne à manger transgresse l’interdit : « [Ne sois pas] un obstacle pour l’aveugle »
. La Guemara examine :
Pour quelle raison
y a-t-il ici un interdit du membre provenant d’un animal vivant, alors que l’animal a été égorgé
? Puisque, par l’abattage, le poumon et les intestins sont considérés comme détachés de l’animal, ils sont interdits en raison du membre provenant d’un animal vivant. Toutefois, concernant
Israël, puisque la question dépend de l’abattage [
car c’est de l’abattage que dépend la levée de l’interdit de charogne qui frappe l’animal], la Torah a révélé que l’abattage est considéré pour eux comme une mort ; et
puisqu’il y a un abattage valable, ils sont devenus permis [
puisqu’il y a un abattage valable, ils leur sont permis] même en ce qui concerne l’interdit du membre provenant d’un animal vivant .
Mais
les non-Juifs,
auxquels n’ont pas été donnés l’interdit de la charogne et les lois de l’abattage,
la mise à mort par perforation leur suffit
ou toute autre manière de tuer ;
et c’est de la mort
réelle
que dépend la question
de lever pour eux l’interdit du membre provenant d’un animal vivant ;
ceux-ci,
les intestins qui se sont séparés avant la mort,
sont considérés pour eux comme un membre provenant d’un animal vivant
et tout membre qui s’est séparé avant la mort de l’être vivant devient interdit, même après sa mort
. Rav Papa dit : J’étais assis devant Rav A’ha fils de Yaakov, et je voulais lui dire [
j’étudiais auprès de Rav A’ha fils de Yaakov lorsqu’il dit cette parole, et je voulais lui dire] :
Existe-t-il une chose qui soit permise à un Israélite et interdite à un non-Juif ? [
Est-il possible qu’une chose soit permise à un Israélite et interdite à un non-Juif ?] Il faudrait pourtant déduire de la permission accordée à l’Israélite qu’il n’y a pas non plus d’interdit pour le non-Juif
! Mais je ne le lui ai pas dit,
je ne lui ai pas présenté cette objection, parce que
je me suis dit : Il a donné la raison,
et il n’y a pas ici d’ajout d’un interdit pour le non-Juif qui n’aurait pas été interdit à l’Israélite ; c’est seulement que la définition de la mort est différente pour l’Israélite .
Il a été enseigné, contrairement à Rav A’ha fils de Yaakov : Celui qui veut manger
un morceau qui a été découpé
d’un animal avant qu’il ne rende son âme,
parce que c’est une chose saine,
découpe une olive de chair dans la maison de l’abattage,
car c’est de là qu’il peut découper sans devoir dépouiller la peau,
la sale très soigneusement et la rince
très soigneusement,
davantage qu’une autre chair ;
et il l’attend jusqu’à ce qu’elle rende son âme
afin de ne pas transgresser l’interdit : « Vous ne mangerez pas sur le sang
» et il la mange ; qu’il s’agisse d’un non-Juif ou d’un Israélite, elle leur est permise,
et l’on ne dit pas que l’abattage n’a pas rendu cette chair permise au non-Juif, comme le pense Rav A’ha fils de Yaakov ; mais puisque la chair est permise à l’Israélite, elle est également permise au non-Juif .
Cela apporte un appui
à cette baraïta
pour Rav Idi fils d’Avin,
qui s’oppose à Rav A’ha fils de Yaakov
. Car Rav Idi fils d’Avin dit au nom de Rabbi Its’hak fils d’Achian : Celui qui veut recouvrer la santé découpe une olive de chair dans la maison de l’abattage d’un animal, la sale très soigneusement et la rince très soigneusement, et l’attend jusqu’à ce qu’elle rende son âme ; qu’il s’agisse d’un non-Juif ou d’un Israélite, elle leur est permise.
Michna :
Celui qui égorge un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau, et dont le sang ne s’est pas écoulé —
ils sont aptes,
et l’on ne dit pas qu’ils étaient peut-être morts au moment de l’abattage. On ne dit pas non plus que l’absence de la mitsva de couvrir le sang, qui concerne l’animal sauvage et l’oiseau, empêche l’abattage .
Et
celui qui les touche n’a pas besoin de procéder à l’ablution des mains, mais
ils peuvent être mangés avec des mains souillées,
car ils ne contractent pas l’impureté des aliments,
puisqu’ils n’ont pas été préparés
à recevoir l’impureté
par le sang.
Rabbi Chim’on dit :
bien qu’ils n’aient pas été préparés par l’un des sept liquides à recevoir l’impureté,
ils ont été préparés par l’abattage
à recevoir l’impureté. Puisque l’abattage leur a été utile pour les rendre permis à la consommation, il leur est également utile pour en faire des aliments en ce qui concerne la réception de l’impureté .
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : « Et ils peuvent être mangés avec des mains souillées. »
Et nous déduisons :
La raison est qu’il ne s’en est pas écoulé de sang ; mais s’il s’en est écoulé du sang,
et qu’ils ont ainsi été préparés à recevoir l’impureté,
ils ne peuvent pas être mangés avec des mains souillées,
car les mains les rendraient impurs.
Et nous objectons :
Pourquoi [
pour quelle raison] les mains rendraient-elles la chair impure ? En effet, les
mains ordinaires sont de second degré
d’impureté
!
Et un élément de second degré ne rend pas un aliment profane de troisième degré,
mais il n’y a de troisième degré d’impureté que pour la terouma et les choses saintes !
La Guemara explique :
D’où savons-nous que nous traitons ici d’aliments profanes,
peut-être s’agit-il réellement ici de chair de choses saintes, qui contracte l’impureté par les mains ?
La Guemara apporte quatre preuves que la Michna traite d’aliments profanes et non de choses saintes.
a.
Car elle enseigne
dans la Michna
un animal sauvage ; or, si
la Michna avait parlé de
choses saintes,
elle n’aurait pas mentionné l’animal sauvage, puisque
existe-t-il un animal sauvage parmi les choses saintes ?
N’y a-t-il pas de sacrifices uniquement provenant d’animaux domestiques et d’oiseaux !
b.
De plus, si la Michna parlait de choses saintes,
puisqu’il ne s’en est pas écoulé de sang,
comment cet animal serait-il
apte
à la consommation ? En effet,
lui-même,
le sacrifice,
a besoin de sang,
pour l’aspersion sur l’autel ; et c’est cela qui rend la chair du sacrifice permise à la consommation !
3.
Et encore, si la Michna traite de sacrifices consacrés,
la Michna traite de cela, הרי même
si du sang en est sorti, qui rend apte
le sang des sacrifices consacrés, la viande du sacrifice à recevoir l’impureté ?
Mais Rabbi Hiya bar Abba n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : d’où savons-nous que le sang des sacrifices consacrés
qui est tombé sur des semences
ne rend pas aptes
les semences à recevoir l’impureté ?
Car il est dit au sujet du sang :
à propos du sang,
« tu le verseras sur la terre comme de l’eau » [
Deutéronome 12, 16], le verset enseigne que seul
le sang
qui est profane,
qui est versé comme de l’eau,
et qui n’a pas besoin d’être reçu dans un récipient, est comme de l’eau, et
rend apte
à recevoir l’impureté. Mais le sang des sacrifices consacrés
qui n’est pas versé comme de l’eau,
mais qui est reçu dans un récipient et aspergé sur l’autel,
ne rend pas apte.
4.
Et encore, si la Michna parle de sacrifices consacrés,
la Michna parle de cela,
si aucun sang n’en est sorti,
pourquoi
ne deviennent-ils pas aptes
parce qu’aucun liquide n’a été placé sur eux ?
Qu’ils deviennent aptes
sans liquide,
par la « faveur du sacré », car nous avons pour principe
que même le bois et l’encens des sacrifices consacrés reçoivent l’impureté, car
la faveur du sacré les rend aptes
et les considère comme de la nourriture. De même, la nourriture des sacrifices consacrés sera apte sans eau, en vertu de la faveur du sacré.
Et puisqu’il a été démontré que notre Michna ne traite pas de sacrifices consacrés, il y a une difficulté : en effet, les mains, qui ne sont que de second degré d’impureté, ne rendent pas impure la viande profane !
Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : ici, nous traitons de viande profane qu’on a achetée avec de l’argent de la seconde dîme
de la seconde dîme, à Jérusalem,
nous traitons,
et elle est saisie par la sainteté de la seconde dîme ; or, la loi de la dîme est comme celle de la terouma, et elle comporte un troisième degré.
Et
la Michna suit
[une opinion] qui n’est pas celle de Rabbi Meïr,
car selon lui, la dîme est semblable à la viande profane quant à la réception de l’impureté, et il a permis de manger la seconde dîme avec des mains souillées.
Et la Guemara rapporte la controverse entre Rabbi Meïr et les Sages :