Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 31b (לא:) — le Talmud en français

Houlin 31b (חולין לא:): Et les ustensiles, qui sont comparables à l’homme sont-ils, comme l’homme a une intention ainsi les ustensiles aussi ont-ils une intention que l’homme dirige vers eux qui est…

Texte original — Houlin 31b (לא:)

וכלים דומיא דאדם

הם,

מה אדם דבר

כוונה, אף כלים נמי

הם ברי כוונה

דקא מכוין להו אדם

היושב בצידם שיהיו טהורים.

שואל רבא על דבריו:

וכי תימא

[ואם תאמר], אם המשנה מדברת

ביושב ומצפה

לגל,

מאי למימרא

[מה היא מחדשת]?

השיב רבא: אף שפשוט הדבר שהטבילה כשרה מדאורייתא, מכל מקום היה מקום לפוסלה מדרבנן משני טעמים:

א.

מהו דתימא, ליגזר משום

שהגל דומה ל

חרדלית של גשמים

שזה זרם גשמים היורד מההר, והטבילה פסולה בו מדאורייתא, לפי שמי הגשמים אינם מטהרים אלא כשהם מכונסים , ואף שגלי הים נדונים כמעין והם מטהרים בזוחלים, יש לחוש שידמו אותם לחרדלית ויכשירו את החרדלית.

ב.

אי נמי,

כיון שאף מדאורייתא לא כל הגל כשר לטבילה, אלא רק החלק שמגיע לארץ ומחובר אליה ולא החלק שנמצא באויר,

ליגזר ראשין

שלו שהגיעו לארץ

אטו כיפין

שלו שנמצאים באויר עדיין ודומים לכיפה, שמא יזרוק לשם כלים.

קא משמע לן דלא גזרינן

גזירות אלו.

והוינן:

ומנא תימרא דלא מטבלינן בכיפין?

[ומנין תדע שאין מטבילים בכיפים?]

ומייתינן מתניתין:

דתנן

מטבילין בראשין

של גל,

ואין מטבילין בכיפין

שלו, לפי

שאין מטבילין באויר

אלא במחובר לקרקע .

והדרינן לסוגין והוינן:

אלא,

טבילה לצורך

חולין דלא בעי כוונה מיהא מנלן?

ומשנינן:

דתנן: פירות שנפלו לתוך אמת המים

שהיא כשרה לטבילת ידים ,

ופשט

-

מי שידיו טמאות

את ידיו

ונטלן

ומתוך כך הטביל את הידים -

ידיו טהורות

אף שלא התכוין להטבילם ,

ופירות

אלו לא הוכשרו לקבל טומאה מפני שלא נפלו למים מרצונו, ו

אינן ב

כלל הכתוב בתורה

"כי יותן"

שמשמעו שהמים יהיו על הפירות לרצון האדם.

ממשיכה המשנה:

ואם

הכניס את ידיו למים

בשביל שיודחו ידיו

ויטהרו, בודאי שהמתכוין לטהר ידיו -

ידיו טהורות

166 , ופירות ב"כי יותן"

מאחר שבסופו של דבר נוח לו שנפלו הפירות למים, מפני שבסיבתם נתקיים רצונו לטהר את ידיו .

ממשנה זו מוכח שהידים נטהרות בלי כוונה לטהר אותם, והוא הדין שהטבילה מטהרת ללא כוונה כדעת רב.

הגמרא לא מקשה על רבי יוחנן ממשנה זו, מפני שטומאת ידים היא מדרבנן, ולדעת רבי יוחנן יש לומר שחכמים הקלו בה .

איתיביה רבא לרב נחמן

ממשנה על רב:

טבל

אדם

לחולין, והוחזק לחולין

[נתכוין להעמיד גופו בחזקת טהור לחולין] -

אסור

אותו אדם

ל

אכול

מעשר

שני בירושלים, כי חז"ל החמירו בטהרתו של האוכל דבר קדוש, שיהיה צריך לכוין בטבילה לשם אכילתו [חגיגה י"ח ב].

ומקשה רבא: משמע מהמשנה שאם לא יכוין אדם לטבילה כלל - לא יהיה טהור אף לחולין, שהמשנה אומרת טבל לחולין הוחזק לחולין"

הוחזק

-

אין, לא הוחזק

-

לא

טהור הוא אף לחולין!

ומתרץ רב נחמן:

הכי קאמר

התנא:

אף על פי שהוחזק לחולין

בכל זאת

אסור למעשר

וכל שכן אם לא התכוין כלל שאסור במעשר, אבל לענין חולין הוא טהור אף כשלא התכוין כלל.

איתיביה

רבא מהסיפא של משנה זו:

טבל ולא הוחזק

-

כאילו לא טבל. מאי לאו

[האם אין הפירוש הוא]

כאילו לא טבל כלל

ואף לחולין אינו טהור!

ומשני רב נחמן:

לא, כאילו לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין,

שהמשנה שם מלמדת מעלות שיש בטהרה לענין מעשר ותרומה וקדשים .

הוא סבר, דחויי קא מדחי ליה

[רבא סבר שרב נחמן דוחה אותו] ומתרץ בדוחק את דברי רב,

נפק דק ואשכח

[רב נחמן דקדק ומצא ברייתא כדבריו],

דתניא: טבל ולא הוחזק

-

מותר לחולין ואסור למעשר.

אמר ליה אביי לרב יוסף: לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן מהא

ברייתא שאומרת שלחולין לא צריך כוונה?

אמר ליה

רב יוסף: באמת ברייתא זו מוכיחה כדעת רב, אבל נחלקו תנאים במחלוקת רב ורבי יוחנן, ו

רבי יוחנן הוא דאמר כרבי יונתן בן יוסף

הדורש מהמקרא שטבילה צריכה כוונה.

בפרשת נגעי בגדים כתוב בתורה, שאם הכהן רואה אחרי הסגר ראשון שהנגע לא פשה, הוא מצוה לכבס את הבגד ומסגירו שבעה ימים נוספים. כיבוס זה אינו טבילה אלא ליבון.

נאמר בתורה אחר כך, "והבגד או השתי או הערב או כל כלי עור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר" [ויקרא י"ג נ"ח] הכיבוס השני הוא טבילה , ורבי יונתן דורש מפסוק זה שהטבילה צריכה כוונה.

דתניא: רבי יונתן בן יוסף אומר

: לא היה צריך להיות כתוב אלא

"וכובס", מה תלמוד לומר

[מה למדנו] מהמילה

"שנית"

והלוא ידוע שזה כבוס שני? אלא

מקיש

הכתוב

תכבוסת שניה לתכבוסת ראשונה

ומדמה אותם לדין זה,

מה תכבוסת ראשונה

היא

לדעת

ומצווי הכהן,

אף תכבוסת שניה

צריכה להיות

לדעת

המטביל ואם הבגד נפל מעצמו למים לא עלתה לו טבילה .

אי

יעלה על דעתך לומר:

מה להלן

בתכבוסת הראשונה

בעינן דעת כהן, אף כאן

בתכבוסת שניה

בעינן דעת כהן

ולא מספיק דעת המטביל,

תלמוד לומר

"וכבס שנית

וטהר"

מלמד שהבגד נטהר

מכל מקום

ולא על ידי דעת כהן.

מתקיף לה רב שימי בר אשי: ומי אמר רבי יוחנן הכי

שההלכה כרבי יונתן בן יוסף,

והאמר רבי יוחנן: הלכה כסתם משנה, ותנן: נפלה סכין ושחטה אף על פי ששחטה כדרכה

-

פסולה.

והוינן בה: טעמא דנפלה, הא הפילה הוא

-

כשרה, ואף על גב דלא מיכוין?

ואמרינן: מאן תנא דלא בעי כוונה לשחיטה? ואמר רבא: רבי נתן היא,

וכיון שהמשנה סוברת ששחיטה לא צריכה כוונה, הוא הדין לטבילה, ששניהם מעשים מתירים הם, השחיטה מתירה את הבשר לאכילה והטבילה מתירה את האשה לבעלה!

ומתרצינן:

בשחיטה, אפילו רבי יונתן בן יוסף

מודה לרבי נתן שהיא לא צריכה כוונה, ואף שיש לדמות שחיטה לטבילה, מכל מקום

מדגלי רחמנא

שה

מתעסק בקדשים

ושוחטם שלא בכוונה שהקרבן

פסול,

דכתיב בקדשים "לרצונכם תזבחו" דמשמע שתהיה השחיטה מדעת,

מכלל דחולין לא בעינן כוונה

שאם היה צריך בשחיטת חולין כוונה, לא היתה התורה צריכה ללמד על קדשים.

והוינן:

ורבנן

דרבי נתן מה יענו על כך, הלוא מוכח מקדשים שבחולין לא צריך כוונה?

ומשנינן: לרבנן,

נהי דלא בעינן כוונה לזביחה

ולהתיר בשחיטה זו כמו בקדשים,

לחתיכה

של סימנים

בעינן

כוונה.

אמר רבא: בהא זכנהו

[בזה נצחן]

רבי נתן לרבנן

במלחמה של תורה:

מי כתיב

[האם כתוב]

וחתכת

שמלשון זה אפשר להבין שצריך כוונה לחתיכה, הלוא

"וזבחת" כתיב, אי בעינן כוונה לחתיכה

מפני שמשמע מלשון הפסוק שצריך להתכוין לפעולה הנאמרת בו,

אפילו לזביחה נמי ליבעי

כוונה, שהרי זביחה כתובה בפסוק,

אי לא בעינן כוונה לזביחה,

כי אין משמע שצריך לעשות זביחה בכוונה,

לחתיכה נמי לא ליבעי,

שהרי אין משמע שהפעולה הנאמרת בפסוק תעשה בכוונה !

והדרינן לעיקר סוגין ומבררינן:

היכי דמי

[באיזה מקרה] נחלקו רב ורבי יוחנן לגבי

נדה שנאנסה וטבלה?

ואמרינן:

אילימא דאנסה

אותה

חברתה ואטבלה

כדי לטהרה ולהתירה לבעלה? ודחינן: בזה לא אמר רבי יוחנן שהיא אסורה, שכן

כוונה דחברתה כוונה מעלייתא היא

שהרי בטהרת הכלים מתכוין המטביל, ומשם לומדים שטבילה צריכה כוונה !

ועוד

דחינן: בזה לא אמר רב שאסורה לאכול בתרומה, אלא

בתרומה נמי אכלה.

ומייתינן מתניתין:

דתנן: החרשת והשוטה והסומא

ושנטרפה דעתה

ואין הן יכולות להטהר מטומאת נידתן בעצמן,

אם יש להן פקחות

שיעשו את הבדיקות הנצרכות ויטבילו אותן, הרי הם

מתקנות אותן,

ו

אוכלות בתרומה

178 .

[נדה י"ג ב].

אמר רב פפא

: מחלוקת רב ורבי יוחנן היא, שלדעת רב יש לדמות טבילה לשחיטה, ולכן

לרבי נתן

שמכשיר את השחיטה במפיל סכין, בטבילה הוא מתיר אפילו באופן

שנפלה מן הגשר

לנהר.

ולרבנן,

שמכשירים בשחיטה רק באופן שהיתה כוונה לחתוך, גם בטבילה הם מתירים רק באופן

שירדה להקר

ולא לשם טהרה. ורבי יוחנן לא מטהר אלא כשהיתה כוונה להטהר.

הגמרא מביאה דין מדיני פרה אדומה הקשור במחלוקת רבי נתן ורבנן.

אמר רבא: שחט פרה

אדומה,

ושחט בהמה אחרת

של חולין

עמה

במעשה אחד -

לדברי הכל

הפרה

פסולה

משום שפרה אדומה נפסלת בעשיית מלאכה אחרת עמה, שכן יש בדבר משום היסח הדעת הפוסל בפרה. ושחיטת הבהמה של חולין כשרה אף לרבנן, שהרי שחטה בכוונה.

Traduction française

Et les ustensiles, qui sont comparables à l’homme

sont-ils,

comme l’homme a une intention

ainsi les ustensiles aussi

ont-ils une intention

que l’homme dirige vers eux

qui est assis à côté d’eux, afin qu’ils soient purs.

Rava interroge son propos :

Et si tu veux dire

[et si tu dis] que la Michna parle de quelqu’un

qui est assis et attend

la vague,

à quoi bon le dire

[que renouvelle-t-elle] ?

Rava répondit : bien qu’il soit évident que l’immersion est valide selon la Torah, il y aurait néanmoins matière à l’invalider par décret rabbinique, pour deux raisons :

a.

On aurait pu dire : décrétons à cause de

la ressemblance de la vague avec une

cascade d’eaux de pluie,

qui est un courant de pluie descendant de la montagne ; l’immersion dans celle-ci est invalide selon la Torah, car les eaux de pluie ne purifient que lorsqu’elles sont rassemblées . Et bien que les vagues de la mer soient considérées comme une source et purifient lorsqu’elles coulent, on pourrait craindre qu’on les assimile à une cascade et que l’on rende ainsi la cascade valide.

b.

Ou encore,

puisque même selon la Torah toute la vague n’est pas valide pour l’immersion, mais seulement la partie qui atteint la terre et y est reliée, et non la partie qui se trouve dans l’air,

décrétons concernant ses extrémités

qui ont atteint la terre,

à cause de ses arches

qui se trouvent encore dans l’air et ressemblent à une arche, de peur qu’il ne jette des ustensiles à cet endroit.

Il nous enseigne

que nous ne décrétons pas ces décrets.

Et nous nous interrogeons :

D’où le dis-tu, que l’on n’immerge pas dans les arches ?

[Et d’où sais-tu que l’on n’immerge pas dans les arches ?]

Et nous apportons une Michna :

car il est enseigné :

on immerge dans les extrémités

de la vague,

mais on n’immerge pas dans ses arches,

selon le principe

qu’on n’immerge pas dans l’air,

mais dans ce qui est relié au sol .

Nous revenons à notre sougya et nous nous interrogeons :

Mais,

l’immersion en vue des

aliments profanes, qui n’exige pas d’intention, d’où le savons-nous néanmoins ?

Et nous répondons :

car il est enseigné : des fruits tombés dans un canal d’eau

qui est apte à l’immersion des mains ,

et il étendit —

celui dont les mains sont impures —

ses mains,

et les retira

et, de ce fait, immergea ses mains —

ses mains sont pures,

bien qu’il n’ait pas eu l’intention de les immerger .

Et les fruits,

eux, n’ont pas été préparés à recevoir l’impureté, parce qu’ils ne sont pas tombés dans l’eau de son plein gré ;

ils ne sont pas dans

la catégorie du verset de la Torah

« lorsqu’il sera donné »,

dont le sens est que l’eau doit se trouver sur les fruits avec l’agrément de l’homme.

La Michna poursuit :

Et si

il introduisit ses mains dans l’eau

afin que ses mains soient lavées

et purifiées — à plus forte raison, celui qui a l’intention de purifier ses mains :

ses mains sont pures,

et les fruits sont dans la catégorie de « lorsqu’il sera donné » ,

puisqu’en fin de compte il lui est agréable que les fruits soient tombés dans l’eau, car c’est grâce à eux que son intention de purifier ses mains s’est réalisée .

Il est prouvé de cette Michna que les mains deviennent pures sans intention de les purifier ; il en est de même de l’immersion, qui purifie sans intention, selon l’opinion de Rav.

La Guemara ne soulève pas d’objection à Rabbi Yo’hanan à partir de cette Michna, parce que l’impureté des mains est rabbinique ; selon Rabbi Yo’hanan, on peut dire que les Sages se sont montrés indulgents à son égard .

Rava objecta à Rav Na’hman

à partir d’une Michna, contre Rav :

Si une personne s’est immergée

pour les aliments profanes,

et s’est établie comme étant pure pour les aliments profanes

[elle a eu l’intention d’établir son corps comme présumé pur pour les aliments profanes],

il lui est interdit

à cette personne

de

manger

la deuxième dîme

à Jérusalem, car les Sages ont été rigoureux concernant la pureté de celui qui mange une chose consacrée : il doit avoir l’intention, lors de l’immersion, de la manger [‘Haguiga 18b].

Rava objecte : il ressort de la Michna que si une personne n’a aucune intention concernant l’immersion, elle ne sera même pas pure pour les aliments profanes ; en effet, la Michna dit : « Il s’est immergé pour les aliments profanes, il s’est établi comme étant pur pour les aliments profanes » —

« il s’est établi »

— oui ; il ne s’est pas établi —

non

: il n’est pas pur, même pour les aliments profanes !

Rav Na’hman répond :

ainsi parle-t-il,

le tan nay :

bien qu’il se soit établi comme étant pur pour les aliments profanes,

malgré cela,

il lui est interdit de consommer la deuxième dîme ; à plus forte raison, s’il n’a eu aucune intention, il lui est interdit de consommer la deuxième dîme ; mais, concernant les aliments profanes, il est pur même lorsqu’il n’a eu absolument aucune intention.

Il lui objecta

Rava à partir de la fin de cette même Michna :

Il s’est immergé mais ne s’est pas établi —

c’est comme s’il ne s’était pas immergé. Que signifie « n’est-ce pas »

[l’interprétation n’est-elle pas]

« comme s’il ne s’était pas immergé du tout »,

et il n’est donc pas pur même pour les aliments profanes !

Rav Na’hman répond :

Non : c’est comme s’il ne s’était pas immergé pour la deuxième dîme ; mais il s’est immergé pour les aliments profanes,

car cette Michna enseigne les degrés de pureté concernant la deuxième dîme, la térouma et les choses consacrées .

Il pensait qu’il ne faisait que le repousser,

[Rava pensait que Rav Na’hman le repoussait et expliquait avec difficulté les paroles de Rav],

il sortit, examina et trouva

[Rav Na’hman examina et trouva une baraïta conforme à ses paroles] :

car il est enseigné dans une baraïta : « Il s’est immergé mais ne s’est pas établi : il est permis pour les aliments profanes et interdit pour la deuxième dîme. »

Abayé dit à Rav Yossef : Disons que ceci constitue une objection à Rabbi Yo’hanan

à partir de cette baraïta, qui dit que, pour les aliments profanes, l’intention n’est pas nécessaire ?

Il lui dit

Rav Yossef : en vérité, cette baraïta prouve l’opinion de Rav ; mais les tannayim sont en désaccord au sujet du désaccord entre Rav et Rabbi Yo’hanan, et

c’est Rabbi Yo’hanan qui suit l’opinion de Rabbi Yonatan ben Yossef

qui déduit du verset que l’immersion exige une intention.

Dans le passage concernant les plaies des vêtements, la Torah dit que, si le koén voit, après la première période d’isolement, que la plaie ne s’est pas étendue, il ordonne de laver le vêtement et l’isole encore sept jours. Ce lavage n’est pas une immersion, mais un blanchiment.

La Torah dit ensuite : « Le vêtement, la chaîne, la trame ou tout ustensile de cuir que tu laveras, et la plaie disparaîtra d’eux ; il sera lavé une seconde fois et deviendra pur » [Lévitique 13, 58]. Le second lavage est une immersion , et Rabbi Yonatan déduit de ce verset que l’immersion exige une intention.

Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yonatan ben Yossef dit :

il n’aurait été nécessaire d’écrire que

« et il sera lavé » ; que vient enseigner

[qu’apprenons-nous] du mot

« une seconde fois »,

alors que l’on sait qu’il s’agit d’un second lavage ? Mais

le verset compare

le texte

le second lavage au premier lavage

et les assimile sous ce rapport :

de même que le premier lavage

est

selon l’intention

et sur l’ordre du koén,

de même le second lavage

doit être

selon l’intention

de celui qui immerge ; et si le vêtement est tombé de lui-même dans l’eau, son immersion n’est pas valable .

Peut-être

pourrais-tu penser :

de même que là,

pour le premier lavage,

nous exigeons l’intention du koén, ainsi ici,

pour le second lavage,

nous exigeons l’intention du koén,

et l’intention de celui qui immerge ne suffit pas.

Le texte enseigne : «

et il sera lavé une seconde fois

et deviendra pur »

: cela enseigne que le vêtement devient pur

en tout état de cause,

et non par l’intention du koén.

Rav Chimi bar Achi lui objecta : Rabbi Yo’hanan a-t-il vraiment dit cela,

que la halakha suit Rabbi Yonatan ben Yossef ?

Mais Rabbi Yo’hanan a dit : la halakha suit une Michna anonyme, et il est enseigné : « Le couteau est tombé et a égorgé, bien qu’il ait égorgé selon les règles » —

c’est invalide.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : la raison est qu’il est tombé ; mais s’il l’a fait tomber,

c’est valide, même s’il n’en avait pas l’intention ?

Et nous disons : quel tan nay estime que l’intention n’est pas nécessaire pour l’abattage rituel ? Rava répond : c’est Rabbi Nathan,

et puisque la Michna estime que l’abattage rituel n’exige pas d’intention, il en est de même pour l’immersion, car tous deux sont des actes qui rendent permis : l’abattage rend la viande permise à la consommation, et l’immersion rend la femme permise à son mari !

Et nous répondons :

pour l’abattage rituel, même Rabbi Yonatan ben Yossef

reconnaît à Rabbi Nathan qu’il n’exige pas d’intention ; et bien qu’il y ait lieu d’assimiler l’abattage rituel à l’immersion, néanmoins

puisque la Miséricorde divine a indiqué

que celui qui

s’occupe de sacrifices consacrés

et les abat sans intention, le sacrifice

est invalide,

comme il est écrit, au sujet des choses consacrées : « Vous les sacrifierez pour votre agrément » , ce qui signifie que l’abattage doit être accompli avec intention,

il s’ensuit que, pour les aliments profanes, nous n’exigeons pas d’intention

: si l’abattage des aliments profanes exigeait une intention, la Torah n’aurait pas eu besoin de l’enseigner pour les choses consacrées.

Et nous nous interrogeons :

Et les Sages

de Rabbi Nathan, que répondront-ils à cela ? N’est-il pas prouvé, à partir des choses consacrées, que l’intention n’est pas nécessaire pour les aliments profanes ?

Et nous répondons : pour les Sages,

bien que nous n’exigions pas d’intention pour l’abattage

et pour rendre la chose permise par cet abattage, comme dans le cas des choses consacrées,

pour la section

nous l’exigeons

: l’intention.

Rava dit : Par cela, Rabbi Nathan les a vaincus

[par cela il les a vaincus]

— les Sages

dans la guerre de la Torah :

Est-il écrit

[est-il écrit]

« et tu couperas »,

ce qui permettrait de comprendre qu’il faut une intention pour la section ? N’est-il pas

écrit : « et tu sacrifieras » ; si nous exigeons une intention pour la section,

parce qu’il ressort de la formulation du verset qu’il faut avoir l’intention pour l’acte qui y est mentionné,

même pour l’abattage rituel il faudrait en exiger

l’intention, puisque l’abattage rituel est écrit dans le verset ;

si nous n’exigeons pas d’intention pour l’abattage rituel,

parce qu’il ne ressort pas qu’il faille accomplir l’abattage avec intention,

nous ne devons pas non plus en exiger pour la section,

puisqu’il ne ressort pas que l’acte mentionné dans le verset doive être accompli avec intention !

Nous revenons au fond de la sougya et cherchons à déterminer :

dans quel cas

[dans quel cas] Rav et Rabbi Yo’hanan sont-ils en désaccord au sujet de

la femme nida qui a été contrainte et s’est immergée ?

Et nous disons :

S’il s’agit d’un cas où

une autre femme

l’a contrainte et l’a immergée

afin de la purifier et de la rendre permise à son mari ? Nous rejetons cette proposition : Rabbi Yo’hanan n’a pas dit qu’elle était interdite dans ce cas, car

l’intention de l’autre femme est une intention valable

puisque, pour la purification des ustensiles, celui qui immerge a l’intention ; c’est de là que nous apprenons que l’immersion exige une intention !

De plus,

nous repoussons : Rav n’a pas dit dans ce cas qu’elle est interdite de manger la terouma, mais

qu’elle en mange également.

Et nous apportons une preuve de la Michna :

« La sourde, la folle et l’aveugle

ainsi que celle dont l’esprit s’est égaré,

et qui ne peuvent elles-mêmes se purifier de l’impureté de leur niddah ;

si elles ont des femmes clairvoyantes

pour effectuer les vérifications nécessaires et les immerger, alors elles

les rendent aptes,

et

elles mangent de la terouma » 178 . [Nidda 13b].

Rav Papa dit :

la controverse entre Rav et Rabbi Yo’hanan porte sur ceci : selon Rav, il faut assimiler l’immersion à l’abattage rituel ; c’est pourquoi

selon Rabbi Nathan,

qui rend valide l’abattage rituel lorsque le couteau tombe, pour l’immersion il permet même dans le cas

où elle est tombée du pont

dans le fleuve.

Et selon les rabbins,

qui ne rendent valide l’abattage rituel que dans le cas où il y avait intention de trancher, pour l’immersion aussi ils ne permettent que dans le cas

où elle est descendue pour se rafraîchir

et non dans l’intention de se purifier. Et Rabbi Yo’hanan ne la déclare pure que lorsqu’il y avait intention de se purifier.

La Guemara rapporte une loi relative à la vache rousse, qui est liée à la controverse entre Rabbi Nathan et les rabbins.

Rava dit : s’il a abattu une vache

rousse,

et a abattu une autre bête

profane

avec elle,

en un seul acte,

tout le monde

[convient que] la vache

est invalide

parce que la vache rousse est invalidée par l’accomplissement d’un autre travail avec elle, puisqu’il y a en cela une distraction de l’attention qui invalide la vache. Quant à l’abattage rituel de la bête profane, il est valide même selon les rabbins, puisqu’il l’a abattue avec intention.

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