Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 27b (כז:) — le Talmud en français

Houlin 27b (חולין כז:): La Guemara poursuit sa discussion : « Et le féder que la Torah a écrit » dans le sacrifice du taureau, « pourquoi en ai-je besoin ? » Car la baraïta n’a expliqué que pour…

Texte original — Houlin 27b (כז:)

וממשיכה הגמרא לדון:

ופדר קמא דכתב רחמנא

בקרבן שור,

למה לי?

שהרי הברייתא לא הסבירה אלא מפני מה הוצרכה התורה לפרט את הראש, אך לא הסבירה מדוע פירטה התורה את הפדר, והרי הוא בכלל הנתחים המופשטים?

ומשנינן:

מיבעי ליה לכדתניא: כיצד הוא עושה

את הקטרת הראש?

חופה את הפדר על בית השחיטה

[מכסה עם הפדר את מקום השחיטה],

ומעלהו

על האש שעל המזבח,

וזהו דרך כבוד של מעלה,

שלא יהיה מקום החתך נראה מלוכלך בדם. ודבר זה למדנו מהפדר האמור בפרשה הראשונה, סמוך לראש.

ומביאה עתה הגמרא ברייתא אחרת, שבה מובאים דברי רבי אליעזר, שלמד ממקום אחר שהשחיטה היא מהצואר.

והאי תנא מייתי לה מהכא

:

דתניא

: נאמר בסוף הפרשה המדברת על טומאת נבלה,

"זאת תורת הבהמה והעוף"

[ויקרא יא מו] הקישה התורה את הבהמה אל העוף לענין הטומאה.

וכי באיזו "תורה"

של טומאה

שוותה בהמה לעוף, ו

במה

עוף

שוה

לבהמה?

והרי אין טומאתם שוה.

כי

בהמה, מטמאה

נבלתה את האדם, הן

במגע,

כשנוגע בה,

ו

הן

במשא

, שאם נושא אותה היא מטמאתו אף בלי נגיעה בה. ואילו

עוף אינו מטמא

כשהתנבל, לא

במגע ו

לא

במשא.

ולעומת זאת,

עוף,

טומאתו חמורה מטומאת בהמה, שכן בשעה שהוא מתנבל הוא

מטמא

טומאה חמורה, בכך שהוא מטמא אפילו את ה

בגדים

של האדם האוכל את נבלתו,

אבית הבליעה,

בשעה שנבלת העוף נמצאת בבית בליעתו של האדם.

ואילו נבלת

בהמה, אינה מטמאה בגדים אבית הבליעה.

שאם תחבה לו חבירו לבית הבליעה, הוא אינו נטמא כלל, ואף בטומאת מגע אינו נטמא, כי מגע זה הוא מגע בית הסתרים .

ואם כן,

באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה?

לפי שלא מצאנו כתוב בתורה במפורש מצות שחיטה בעוף, ולכן, בא ההיקש

לומר לך, מה בהמה

יוצאת מידי טומאה מידי ואיסור נבלה

בשחיטה,

כדכתיב "ושחט את בן הבקר",

אף עוף

חולין יוצא מידי טומאתו ואיסורו

בשחיטה.

ומוסיפה הברייתא:

אי

[שמא נאמר]

מה להלן,

בבהמה, אין היא ניתרת אלא

ברוב שנים,

ולא בסימן אחד,

אף כאן,

בעוף, הוא ניתר רק

ברוב שנים?

תלמוד לומר "זאת

תורת"

,

למעט את ההיקש, ולומר שאין שחיטת עוף דומה לשחיטת בהמה בכל דבר, אלא בעוף די בשחיטת סימן אחד.

רבי אליעזר אומר: באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה?

אלא

לומר לך, מה עוף

קדשים שמצותו במליקה

הכשרו מן הצואר

שחותך את הסימנים,

אף בהמה הכשרה מן הצואר

בחתיכת הסימנים, ואין הבדל בין חולין לקדשים בבהמה .

אי מה להלן

במליקה הוא מולק

ממול עורף

שהוא מאחוריו של העוף ,

אף כאן

בשחיטה ישחוט

ממול עורף

ולא מלפניו,

תלמוד לומר "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל"

[ויקרא ה' ח'] מיעטה התורה ואמרה שדוקא

ראשו של זה ממול עורף ואין ראשו של אחר ממול עורף,

מכאן שהשחיטה היא מהצואר.

והוינן:

ורבי אליעזר, האי "זאת",

שדרש אותו תנא קמא,

מאי עביד ליה

[איך הוא דורשו]?

ומשנינן: כשם שלפי תנא קמא למדנו מ"זאת" שלא צריך לשחוט שני סימנים בעוף כבהמה, כך לרבי אליעזר

אי לאו "זאת", הוה אמינא

נקיש בהמה לעוף לכל דבר ונאמר:

מה

חטאת ה

עוף

די בה

ב

מליקת

סימן אחד,

שנאמר "ומלק את ראשו ולא יבדיל",

אף

בשחיטת

בהמה

די

בסימן אחד, כתב רחמנא "זאת"

למעט את ההיקש ולומר שצריך לשחוט שני סימנים בבהמה.

ועתה הגמרא מביאה תנא שלמד כתנא קמא, שעוף טעון שחיטה, אך למד בדרך אחרת שהוא טעון שחיטת סימן אחד בלבד .

תני בר קפרא

: נאמר

"זאת תורת הבהמה והעוף

וכל נפש חיה הרומשת במים" [ויקרא יא מו].

הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים

הקרואים "נפש חיה הרושמת במים", להגיד שהעוף אמצעי ביניהם בדינו.

לחייבו ב

שחיטת

שני סימנים, אי אפשר,

מפני

שכבר הוקש לדגים,

הפטורים מן השחיטה לגמרי.

לפוטרו בלא כלום

כדגים,

אי אפשר, שכבר הוקש לבהמה.

הא כיצד?

-

הכשרו בסימן אחד.

והוינן בה:

דגים, דלאו בני שחיטה נינהו, מנלן?

מנין לנו שלא הוקשו הדגים לבהמה ועוף כדי לחייבם בשחיטה?

אילימא,

שמא נאמר,

משום דכתיב "הצאן ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם"

[במדבר יא כב], הרי ש

באסיפה בעלמא סגי להו

[באסיפה בלבד די להם] לדגים ואינם צריכים שחיטה.

אלא מעתה, גבי שליו

שגם בו כתוב לשון אסיפה,

דכתיב "ויאספו את השליו"

[במדבר יא לב], האם

הכי נמי

נאמר

דלאו בשחיטה

היו אוכלים אותו?

! והא אמרת לפוטרו בלא כלום אי אפשר, שכבר הוקש לבהמה.

ובהכרח, לא משמע מלשון אסיפה שאין צריך לשחוט את הדבר הנאסף.

ומתרצינן:

התם,

בפסוק "ויאספו את השליו",

לא כתיבא אסיפה במקום

שכתוב

שחיטה ד

בעלי חיים

אחריני,

ולא משמע מלשון אסיפה שאין צריך לשחוט .

אבל

הכא,

בפסוק "אם את כל דגי הים יאסף",

כתיבא אסיפה במקום

שכתוב

שחיטה ד

בעלי חיים

אחריני,

שהרי נאמר שם "הצאן ובקר ישחט להם", ומכך שהתורה חילקה ביניהם, וכתבה לשון שחיטה בצאן ובקר ולשון אסיפה בדגים, משמע שאין הדגים טעונים שחיטה .

דרש עובר גלילאה,

מבני הגליל: מפני מה נשתנו בעלי החיים בדין השחיטה?

בהמה

-

שנבראת מן היבשה

בלבד, וחיותה בריאה וחזקה כי היא באה מדבר חזק, לפיכך

הכשרה

הוא

בשני סימנים. דגים

-

שנבראו מן המים

בלבד, וחיותם חלשה,

הכשרן ב"ולא כלום",

כמו פירות.

עוף, שנברא מן הרקק,

שיש בו תערובת עפר ומים -

הכשרו בסימן אחד.

אמר רב שמואל קפוטקאה: תדע

שכן הוא, שהעופות נבראו גם מהמים,

שהרי

יש לעופות דמיון מסוים לדגים, בזה ש

עופות יש להן קשקשת ברגליהם כדגים.

במסכת בכורות [ה א] מובאות שאלות ששאל קונטריקון ההגמון את רבן גמליאל על סתירות שיש, לכאורה בתורה, כדי לקנטרו. וכן התשובות שהשיבו רבן גמליאל. והגמרא כאן מביאה שאלה ותשובה אחת הקשורה לעניננו.

ועוד שאלו: כתוב

[פסוק]

אחד אומר "ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף

על הארץ" [בראשית א כ].

אלמא, ממים איברו,

משמע שהעופות נבראו מהמים.

ו

מאידך,

כתיב

בפסוק הקודם

"ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים". אלמא, מארעא איברו,

משמע שהם נבראו מהארץ!

אמר לו

רבן גמליאל:

מן הרקק

[תערובת עפר ומים]

נבראו.

ראה

רבן גמליאל את

תלמידיו מסתכלים זה בזה,

ותמהים על התשובה.

אמר להם

רבן גמליאל: וכי

קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש

ועניתי לו תשובה לא נכונה? אלא אכן

מן המים

בלבד

נבראו,

כמשמעות הפסוק האחד.

ולמה

נכתבו העופות בפסוק האחר יחד עם החיות שנבראו מהארץ? מפני שכתוב שם בהמשך הפסוק שהקב"ה

הביאן אל האדם

עם החיות

לקרות להן שם,

שכך כתוב בפסוק "ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה, ואת כל עוף השמים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו". וחלק הפסוק "ואת כל עוף השמים" מתייחס רק למה שכתוב "ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו".

ויש אומרים, בלשון אחר

שהובא קודם, שעוף השמים מוזכר בפסוק רק לענין קריאת שמות,

אמר

רבן גמליאל

לאותו הגמון.

ובלשון הראשון,

שמשמע ממנו שהעופות נבראו מהרקק,

אמר להן לתלמידיו,

כשראה שהם תמהים. מפני שנראה שהאמת היא שהעופות נבראו מהארץ,

משום דכתיב

"עוף השמים"

על

בהמשך למילה

"ויצר",

ולא משמע ש"עוף השמים" לא מתייחס לתחילת הפסוק. ועתה, הגמרא מביאה דעה החולקת על הברייתות דלעיל, שדרשו מהיקש שעוף חייב בשחיטה. ולפי דעה זו, מדאורייתא אין חיוב שחיטה בעוף .

אך גם לפי דעה זו יש דין נבלה בעוף, והיא מטמאה את בגדי האוכל אותה בהיותה בבית הבליעה, מן התורה. אלא שהתורה מדברת בעוף שמת או שהרגוהו שלא על ידי חתיכת הסימנים, אבל אם חתכו את סימניו אלא לא שחטו אותו כהלכות שחיטה, הוא מותר באכילה, ואפילו אם עשו בו נחירה, דהיינו שקרעו את הסימנים לאורכם, מהנחירים עד החזה.

אמר רב יהודה משום רבי יצחק בן פנחס: אין שחיטה לעוף מן התורה. שנאמר

"ואיש אשר יצוד ציד חיה או עוף, ושפך את דמו וכסהו בעפר" [ויקרא יז יג]. לא אמרה התורה "ושחט" אלא

"ושפך",

לומר, כי

בשפיכה

של דמו

בעלמא סגי.

ומקשינן:

אי הכי, חיה נמי

לא צריכה שחיטה מהתורה שהרי גם עליה כתוב "ושפך"!

ומתרצינן:

חיה

-

איתקש לפסולי המוקדשים.

שהרי אמרה התורה בבהמות שהוקדשו ונפל בהם מום "הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל" [דברים יב טו], הקישה התורה את החיה לבהמה לענין שחיטה.

ומקשינן:

עוף נמי איתקש לבהמה, דכתיב "זאת תורת הבהמה והעוף"

!

ומתרצינן:

הא כתיב "ושפך את דמו",

ואם נלמד מההיקש שהעוף חייב בשחיטה, יקשה למה לא כתבה התורה בעוף "ושחט" אותו.

ומקשינן:

ומאי חזית דשדייה ליה על עוף, שדייה אחיה!

[מה מכריח אותך לתת את לשון "שפך" על עוף ולא על חיה], הרי שניהם הוקשו לבהמה!?

ומתרצינן:

מסתברא

כי כך יש לומר,

משום דסליק מיניה

[מפני שהמקרא עולה וגומר דבריו מהעוף] וסומך אותו ל"ושפך", שכן כתוב "ציד חיה או עוף, ושפך".

ומביאה הגמרא סימן למקור הקושיות על רבי יצחק בן פנחס:

סימן: נתנבל, דם, במליקה.

מיתיבי

על רבי יצחק בן פנחס מהמשנה:

השוחט ונתנבלה בידו

בלי כוונה, או

הנוחר והמעקר

[עוקר את הסימנים ממקומם] בכוונה,

פטור מלכסות

את הדם, מפני שהתורה אמרה בכסוי הדם "חיה או עוף אשר יאכל", ולא דם נבילה.

ומוכיחה הגמרא:

ואי אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה,

הרי

נחירתו

של העוף

זו היא שחיטתו

ומתירתו באכילה, ואם כן

ליבעי כסוי!

ואף שהעוף אסור באכילה מדרבנן, אין להקל ולפוטרו מחיוב כסוי דאורייתא!

ומתרצינן:

מי סברת

[האם אתה סבור] שהמשנה עוסקת

בעוף? לא,

המשנה מדברת

בחיה,

הטעונה שחיטה מהתורה.

תא שמע

מברייתא דלא כרבי יצחק בן פנחס:

השוחט

ואינו רוצה לאכול את הבשר, היות

ו

אינו

צריך

אלא

לדם,

בכל זאת

חייב לכסות

את הדם, ולא יוכל להשתמש בו.

כיצד הוא עושה? או נוחרו או עוקרו,

ונפטר בכך מכסוי הדם, כיון שהבשר אסור באכילה.

Traduction française

La Guemara poursuit sa discussion :

« Et le féder que la Torah a écrit »

dans le sacrifice du taureau,

« pourquoi en ai-je besoin ? »

Car la baraïta n’a expliqué que pour quelle raison la Torah a dû détailler la tête, mais elle n’a pas expliqué pourquoi la Torah a détaillé le féder, alors qu’il fait partie des morceaux dépouillés ?

Et nous répondons :

« Il en a besoin pour ce qui a été enseigné : comment fait-il »

pour l’offrande de la tête ?

« Il couvre le lieu de l’abattage avec le féder »

— il recouvre avec le féder l’endroit de l’abattage —,

« et le monte »

sur le feu qui est sur l’autel,

« et c’est là une manière d’honorer Celui qui est en haut, »

afin que l’endroit de la section ne paraisse pas souillé de sang. Et nous avons appris cela du féder mentionné dans le premier passage, près de la tête.

La Guemara apporte maintenant une autre baraïta, où sont rapportées les paroles de Rabbi Éliézer, qui a appris d’un autre endroit que l’abattage se fait au cou.

« Et ce tan[na] l’apporte d’ici » :

« Car il a été enseigné » :

il est dit à la fin du passage qui traite de l’impureté de la carcasse,

« Voici la loi de l’animal et de l’oiseau »

— Lévitique 11, 46 — ; la Torah a assimilé l’animal à l’oiseau concernant l’impureté.

« Et dans quelle “loi” »

d’impureté

« l’animal a-t-il été rendu égal à l’oiseau, et en quoi »

l’oiseau

est-il égal

« à l’animal ? »

Car leur impureté n’est pas égale.

Car

« l’animal rend impur »

l’homme par sa carcasse,

« par contact, »

lorsqu’il la touche,

« et »

également

« par port »,

car s’il la porte, elle le rend impur même sans qu’il la touche. Mais

« l’oiseau ne rend pas impur »

lorsqu’il devient une carcasse,

« par contact »

ni

« par port. »

En revanche,

« l’oiseau »,

son impureté est plus grave que celle de l’animal, car lorsqu’il devient une carcasse, il

« rend impur »

d’une impureté grave, en rendant même impurs les

« vêtements »

de l’homme qui mange sa carcasse,

« dans la maison de la déglutition, »

au moment où la carcasse de l’oiseau se trouve dans la maison de déglutition de l’homme. Mais la carcasse de

l’

« animal ne rend pas impurs les vêtements dans la maison de déglutition. »

Car si son compagnon la lui introduit dans la maison de déglutition, il ne devient nullement impur ; et même par impureté de contact il ne devient pas impur, car ce contact est un contact des parties cachées.

Et donc,

« dans quelle loi l’animal a-t-il été rendu égal à l’oiseau, et l’oiseau à l’animal ? »

Puisque nous ne trouvons pas écrit explicitement dans la Torah le commandement de l’abattage de l’oiseau, l’assimilation vient

« pour t’enseigner : de même que l’animal »

sort de l’impureté et de l’interdit de carcasse

« par l’abattage, »

comme il est écrit : « et il abattra le jeune du gros bétail »,

« de même l’oiseau »

profane sort de son impureté et de son interdit

« par l’abattage. »

Et la baraïta ajoute :

« Si »

— peut-être dirait-on —

« de même que là-bas, »

chez l’animal, il n’est permis que

« par la majorité de deux »,

et non par un seul signe,

« ici aussi, »

chez l’oiseau, il ne serait permis que

« par la majorité de deux ? »

« Le verset dit : “Voici »

la loi »,

» pour exclure l’assimilation et enseigner que l’abattage de l’oiseau ne ressemble pas en toute chose à celui de l’animal ; chez l’oiseau, l’abattage d’un seul signe suffit.

« Rabbi Éliézer dit : dans quelle loi l’animal a-t-il été rendu égal à l’oiseau, et l’oiseau à l’animal ? »

Mais

« pour t’enseigner : de même que l’oiseau »

sacré, dont le commandement est la meliqa,

« sa validité se fait au cou »

en sectionnant les signes,

« de même l’animal est valide au cou »

par la section des signes ; chez l’animal, il n’y a pas de différence entre profane et sacré.

« Si, de même que là-bas »,

dans la meliqa, il arrache

« face à la nuque »,

qui est derrière l’oiseau,

« ici aussi »,

pour l’abattage, il abattrait

« face à la nuque »

et non par-devant,

« le verset dit : “Il arrachera sa tête face à sa nuque, mais il ne la séparera pas” »

— Lévitique 5, 8 — ; la Torah a limité et dit que précisément

« la tête de celui-ci est face à la nuque, mais la tête d’un autre n’est pas face à la nuque » ; de là, l’abattage se fait au cou.

Et nous objectons :

« Et Rabbi Éliézer, ce “Voici”, »

que le premier tan[na] a interprété,

« qu’en fait-il »

— comment l’interprète-t-il ?

Et nous répondons : de même que, selon le premier tan[na], nous avons appris de « Voici » qu’il n’est pas nécessaire d’abattre deux signes chez l’oiseau comme chez l’animal, de même, pour Rabbi Éliézer,

« sans “Voici”, j’aurais pensé »

qu’il faut assimiler l’animal à l’oiseau en toute chose et dire :

« de même »

que le sacrifice expiatoire de l’

« oiseau »

suffit

« par »

la meliqa d’

« un seul signe »,

comme il est dit : « il arrachera sa tête, mais ne la séparera pas »,

« de même »

dans l’abattage de l’

« animal », il

suffirait

« d’un seul signe ; la Torah a écrit : “Voici”

pour exclure l’assimilation et enseigner qu’il faut abattre deux signes chez l’animal.

La Guemara apporte maintenant un tan[na] qui a appris comme le premier tan[na] que l’oiseau requiert l’abattage, mais qui a appris d’une autre manière qu’il ne requiert que l’abattage d’un seul signe.

Bar Kappara a enseigné :

il est dit

« “Voici la loi de l’animal et de l’oiseau »

et de toute créature vivante qui se meut dans les eaux » — Lévitique 11, 46.

« L’Écriture a placé l’oiseau entre l’animal et les poissons »,

appelés « créature vivante qui se meut dans les eaux », pour dire que l’oiseau se trouve entre eux par sa règle.

« Le rendre passible de »

l’abattage de

« deux signes, c’est impossible, »

car

« il a déjà été assimilé aux poissons, »

qui sont entièrement exemptés d’abattage.

« Le dispenser de toute chose »

comme les poissons,

« c’est impossible, car il a déjà été assimilé à l’animal. »

« Comment donc ? » —

« Sa validité se fait par un seul signe. »

Et nous objectons :

« Les poissons, qui ne sont pas des êtres soumis à l’abattage, d’où le savons-nous ? »

D’où savons-nous que les poissons n’ont pas été assimilés à l’animal et à l’oiseau afin de les rendre passibles d’abattage ?

« Si tu veux dire »,

peut-être dirait-on,

« parce qu’il est écrit : “Le petit bétail et le gros bétail seront-ils abattus pour eux ? Si tous les poissons de la mer étaient rassemblés pour eux” »

— Nombres 11, 22 — ; il ressort donc que

« le simple rassemblement leur suffit »

— le simple rassemblement suffit aux poissons, et ils n’ont pas besoin d’abattage.

« Mais désormais, à propos des cailles »,

où est également employé le langage de rassemblement,

« car il est écrit : “Ils rassemblèrent les cailles” »

— Nombres 11, 32 —,

« en serait-il de même »

et dirait-on

« qu’ils ne les mangeaient pas par abattage »

?

« Pourtant, tu as dit : les dispenser de toute chose est impossible, car elles ont déjà été assimilées à l’animal ! »

Nécessairement, le langage de rassemblement ne signifie pas qu’il n’est pas nécessaire d’abattre ce qui est rassemblé.

Et nous répondons :

« Là-bas, »

dans le verset « Ils rassemblèrent les cailles »,

« le rassemblement n’est pas écrit à l’endroit »

où est écrit

« l’abattage des »

êtres vivants

« autres, »

et le langage de rassemblement ne signifie donc pas qu’il n’est pas nécessaire d’abattre.

Mais

« ici, »

dans le verset « Si tous les poissons de la mer étaient rassemblés »,

« le rassemblement est écrit à l’endroit »

où est écrit

« l’abattage des »

êtres vivants

« autres, »

puisqu’il est dit là : « Le petit bétail et le gros bétail seront-ils abattus pour eux ? » ; du fait que la Torah les a distingués, en employant le langage de l’abattage pour le petit bétail et le gros bétail et le langage du rassemblement pour les poissons, il ressort que les poissons ne requièrent pas l’abattage.

« Ouvèr le Galiléen a interprété, »

parmi les habitants de Galilée : pourquoi les êtres vivants ont-ils des règles différentes concernant l’abattage ?

« L’animal » —

« qui a été créé seulement à partir de la terre »

et dont la vitalité est saine et forte, puisqu’il provient d’une matière forte ; c’est pourquoi

« sa validité »

se fait

« par deux signes. Les poissons » —

« qui ont été créés seulement à partir de l’eau »

et dont la vitalité est faible —

« leur validité est dans “rien du tout”, »

comme les fruits.

« L’oiseau, qui a été créé à partir du limon, »

qui est un mélange de terre et d’eau —

« sa validité se fait par un seul signe. »

Rav Chmouel de Kapotkia dit : « Sache »

qu’il en est ainsi : les oiseaux ont également été créés à partir de l’eau,

« car »

les oiseaux ont une certaine ressemblance avec les poissons, en ceci que

« les oiseaux ont des écailles à leurs pattes, comme les poissons. »

Dans le traité Bekhorot, 5a, sont rapportées les questions que le gouverneur Kontreikos posa à Rabban Gamaliel, au sujet de contradictions apparemment présentes dans la Torah, afin de le provoquer, ainsi que les réponses que lui donna Rabban Gamaliel. La Guemara apporte ici une question et une réponse liées à notre sujet.

« Et ils lui posèrent encore cette question : il est écrit »

un

« verset qui dit : “Dieu dit : que les eaux foisonnent d’un foisonnement d’êtres vivants, et que l’oiseau vole »

sur la terre » — Genèse 1, 20.

« Il ressort qu’ils ont été créés à partir de l’eau, »

ce qui signifie que les oiseaux ont été créés à partir de l’eau.

« Et »

d’autre part,

« il est écrit »

dans le verset précédent

« “L’Éternel Dieu forma de la terre tout animal des champs et tout oiseau des cieux. Il ressort qu’ils ont été créés à partir de la terre, »

ce qui signifie qu’ils ont été créés à partir de la terre !

« Il lui dit »

Rabban Gamaliel :

« Ils ont été créés à partir du limon »

— mélange de terre et d’eau —

« et cela fut créé. »

« Rabban Gamaliel vit »

que ses

« disciples se regardaient les uns les autres, »

étonnés de la réponse.

« Il leur dit »

Rabban Gamaliel : est-ce donc

« difficile à vos yeux que j’aie repoussé mon ennemi par une réponse de paille »

et que je lui aie donné une réponse incorrecte ? Mais, en vérité,

« c’est à partir de l’eau »

seulement qu’ils ont été

« créés, »

comme l’indique le premier verset.

« Et pourquoi »

les oiseaux ont-ils été écrits dans l’autre verset avec les animaux créés à partir de la terre ? Parce qu’il est écrit ensuite que le Saint, béni soit-Il,

« les amena à l’homme »

avec les animaux

« pour leur donner un nom, »

comme il est écrit dans le verset : « L’Éternel Dieu forma de la terre tout animal des champs et tout oiseau des cieux, et les amena à l’homme pour voir comment il les appellerait ». La partie du verset « et tout oiseau des cieux » se rapporte seulement à ce qui est écrit : « et les amena à l’homme pour voir comment il les appellerait ».

« Et certains disent, dans une autre formulation »

que celle rapportée précédemment : l’oiseau des cieux n’est mentionné dans le verset que pour ce qui concerne l’attribution des noms ;

« il dit »

Rabban Gamaliel

« à ce gouverneur. »

« Et dans la première formulation, »

dont il ressort que les oiseaux ont été créés à partir du limon,

« il le dit à ses disciples, »

lorsqu’il vit qu’ils s’étonnaient. Car il semble que la vérité soit que les oiseaux ont été créés à partir de la terre,

« parce qu’il est écrit »

« l’oiseau des cieux »

« sur »

à la suite du mot

« forma »,

et il ne ressort pas que « l’oiseau des cieux » ne se rapporte pas au début du verset. La Guemara apporte maintenant une opinion qui s’oppose aux baraïtot précédentes, lesquelles ont appris par assimilation que l’oiseau est soumis à l’abattage. Selon cette opinion, d’après la Torah, l’oiseau n’est pas soumis à l’obligation d’abattage. Mais même selon cet avis, il existe pour l’oiseau un statut de carcasse, et celle-ci rend impurs, selon la Torah, les vêtements de celui qui la mange lorsqu’elle se trouve dans sa maison de déglutition, c’est-à-dire dans sa gorge. Toutefois, la Torah parle d’un oiseau qui est mort ou qu’on a tué autrement que par l’incision des סימנים ; mais si l’on a incisé ses סימנים sans l’abattre selon les lois de l’abattage rituel, il est permis à la consommation, même si on lui a fait une ne’hira, c’est-à-dire qu’on a déchiré ses סימנים dans leur longueur, depuis les narines jusqu’à la poitrine.

Rav Yehouda a dit au nom de Rabbi Yits’hak ben Pin’has : il n’y a pas d’abattage rituel pour l’oiseau selon la Torah. Comme il est dit : « Et l’homme qui chassera une bête sauvage ou un oiseau, il répandra son sang et le couvrira de poussière » [Lévitique 17, 13]. La Torah n’a pas dit : « il abattra rituellement », mais

« il répandra »,

pour dire que

par la simple effusion

de son sang

cela suffit.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi, l’animal sauvage aussi

n’a pas besoin d’abattage rituel selon la Torah, puisque « il répandra » est également écrit à son sujet !

Et nous répondons :

L’animal sauvage

est assimilé aux animaux consacrés invalidés.

En effet, la Torah a dit au sujet des animaux consacrés auxquels un défaut est apparu : « l’impur et le pur le mangeront, comme la gazelle et le cerf » [Deutéronome 12, 15] ; la Torah a assimilé l’animal sauvage à l’animal domestique en ce qui concerne l’abattage rituel.

Et nous objectons :

L’oiseau aussi est assimilé à l’animal domestique, comme il est écrit : « Telle est la loi de l’animal domestique et de l’oiseau » !

Et nous répondons :

Or, il est écrit : « il répandra son sang »,

et si nous apprenons de l’assimilation que l’oiseau est soumis à l’abattage rituel, il sera difficile de comprendre pourquoi la Torah n’a pas écrit au sujet de l’oiseau : « il l’abattra rituellement ».

Et nous objectons :

Qu’est-ce qui te permet de l’attribuer à l’oiseau ? Attribue-le à l’animal sauvage ! [

Qu’est-ce qui t’oblige à appliquer l’expression « il répandra » à l’oiseau et non à l’animal sauvage ?] Puisque tous deux ont été assimilés à l’animal domestique !?

Et nous répondons :

C’est vraisemblable

de dire ainsi,

parce qu’il en est question immédiatement après [

parce que le verset achève et termine son propos par l’oiseau] et qu’il le rattache à « il répandra », puisque le verset dit : « une bête sauvage ou un oiseau, et il répandra ».

La Guemara apporte un signe pour la source des objections à Rabbi Yits’hak ben Pin’has :

Signe : devenu carcasse, sang, par la melika.

Meytivi

à Rabbi Yits’hak ben Pin’has, à partir de la Michna :

Celui qui abat rituellement et dont l’animal devient une carcasse dans sa main

sans intention, ou

celui qui pratique la ne’hira et celui qui arrache [

il arrache les סימanim de leur emplacement] intentionnellement,

est exempté de couvrir

le sang, parce que la Torah a dit, au sujet du recouvrement du sang : « une bête sauvage ou un oiseau que l’on mangera », mais non le sang d’une carcasse.

Et la Guemara le prouve :

Et si tu dis qu’il n’y a pas d’abattage rituel pour l’oiseau selon la Torah,

voici que

sa ne’hira

de l’oiseau

est son abattage rituel

et le rend permis à la consommation ; dès lors,

il faudrait le recouvrir !

Et bien que l’oiseau soit interdit à la consommation par décret rabbinique, il ne faut pas, pour cela, l’exempter de l’obligation de recouvrement qui relève de la Torah !

Et nous répondons :

Penses-tu [

crois-tu] que la Michna traite

d’un oiseau ? Non,

la Michna parle

d’un animal sauvage,

qui est soumis à l’abattage rituel selon la Torah.

Ta chma

d’une baraïta qui n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yits’hak ben Pin’has :

Celui qui abat rituellement

et ne veut pas manger la viande, puisqu’il

ne

a besoin

que

du sang,

doit néanmoins

couvrir

le sang, et il ne pourra pas l’utiliser.

Que fait-il ? Il lui fait une ne’hira ou l’arrache,

et il est ainsi dispensé du recouvrement du sang, puisque la viande est interdite à la consommation.

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