Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 26b (כו:) — le Talmud en français
Houlin 26b (חולין כו:): Nos maîtres ont enseigné : Le vin de marc qui est devenu impur, voici ce qu’il en est : avant qu’il n’ait fermenté, on le met en contact avec l’eau comme c’est la règle pour…
Texte original — Houlin 26b (כו:)
תנו רבנן: התמד
שנטמא, הרי
עד שלא החמיץ,
משיקו במים
כדין כל מים טמאים, שאף על פי שבאוכלין ומשקין לא מועילה טבילה במקוה כדי לטהר אותם [שהטהרה במקוה נאמרה בתורה רק לגבי אדם וכלים], מכל מקום, במים בלבד ישנה אפשרות לטהר אותם, על ידי שמכניס אותם לתוך כלי פתוח, ואת הכלי הפתוח הוא משקיע לתוך המקוה עד שמי המקוה נושקים למים הטמאים מלמעלה, ואין זה בתורת "טבילה", אלא שעל ידי החבור של המים הטמאים עם מי המקוה הם מתבטלים לגבי מי המקוה, ונטהרים בכך.
אבל,
משהחמיץ
התמד הרי הוא יין, ואם הוא נטמא
אין משיקו במים.
לפי ששאר משקים חוץ ממים אי אפשר לטהר אותם על ידי השקה וביטול לגבי המקוה, לפי שיש להם טעם שונה מהמים, המונע מהם את הביטול לגבי מי המקוה.
אמר רבא: לא שנו
שתמד שלא החמיץ משיקו במים,
אלא שתמדו,
שנתן על החרצנים
מים טהורים, ונטמאו
אחר כך כשכבר היו מעורבים עם החרצנים.
אבל
אם היו המים
טמאים מעיקרא,
לפני נתינתם לתוך החרצנים,
לא
נטהרים על ידי השקה במקוה.
אזל רב גביהה מבי כתיל, אמרה לשמעתא
דרבא
קמיה דרב אשי.
כלומר, שאל את רב אשי מהו הטעם של רבא כדלהלן.
מאי שנא "טמאין מעיקרא", דלא,
משום
דאמרינן איידי דמיא יקירי
בגלל כובד המים שבתמד
שכני תתאי,
יורדים הם למטה בתוך הכלי שמטביל אותם בו,
ופירא קפי מלעיל,
והחרצנים צפים מלמעלה
ולא קא סלקא להו השקה למיא,
והמים של התמד לא נוגעים ומתחברים עם מי המקוה.
אי הכי, "טהורים ולבסוף נטמאו", נמי
לא יטהרו בגלל הסיבה הזאת?
אלא,
לכך מועילה ההשקה בטהורים ולבסוף נטמאו, משום ד
מבלבלי,
המים והחרצנים מעורבים יחד והמים אף הם צפים מלמעלה. אם כן,
הכי נמי
בטמאים מעיקרא, תועיל להם ההשקה, שאף הם
מבלבלי,
המים והחרצנים יחד, ומה טעם לחלק ביניהם?
מתניתין:
האב זכאי למכור את בתו לאמה העבריה כל זמן שהיא קטנה עד שתגדל ותהיה נערה דהיינו שימלאו לה שתים עשרה שנה ויהיו לה סימני נערות [שתי שערות].
האונס או המפתה נערה בישראל חייב לתת לאביה קנס חמשים שקל כסף, חיוב זה אינו אלא בנערה בלבד דהיינו משימלאו לה שתים עשרה שנה [עם הבאת סימני נערות] עד ששה חדשים לאחר מכן שאז היא יוצאת מכלל "נערה" ומגיעה לכלל "בוגרת".
נמצא ש
כל מקום שיש מכר
דהיינו כשהבת קטנה
אין קנס
.
וכל מקום שיש קנס
, דהיינו כשהיא נערה,
אין מכר
.
גמרא:
אמר רב יהודה אמר רב
: מה ששנינו שאין קנס במקום מכר,
זו דברי רבי מאיר,
האומר שקטנה אין לה קנס.
אבל חכמים אמרו: יש קנס במקום מכר.
לפי שהם סוברים שגם בקטנה [מבת שלש שנים ומעלה כדלהלן] יש קנס, וממילא יתכן שהקנס והמכר שניהם יהיו במקום אחד דהיינו בקטנה.
דתניא: קטנה מבת יום אחד עד שתביא שתי שערות
שהן סימני נערות שאז היא נערה [בתנאי שמלאו לה שתים עשרה שנה]
יש לה מכר ואין לה קנס!
משתביא שתי שערות עד שתיבגר,
דהיינו עד שימלאו ששה חדשים לאחר שנעשתה נערה,
יש לה קנס ואין לה מכר, דברי רבי מאיר.
שהיה רבי מאיר אומר: כל מקום שיש מכר אין קנס, וכל מקום שיש קנס אין מכר.
וחכמים אומרים: קטנה מבת ג' שנים ויום אחד,
שמאז היא ראויה לביאה,
עד שתיבגר, יש לה קנס.
ותמהינן:
קנס, אין, מכר לא!?
והלא הקטנה יש לה מכר.
ומתרצינן:
אימא אף קנס
יש לקטנה, ואף על פי שהוא
במקום מכר
[בחלק מהזמן, דהיינו עד שתהיה נערה, שמאז אין לה מכר, ועדיין יש לה קנס עד שתיבגר].
מתניתין:
האב יכול להשיא את בתו הקטנה, מדאורייתא [אפילו בניגוד לרצונה]. יתומה קטנה שאין לה אב אינה יכולה להינשא מדאורייתא אלא שתקנו חכמים שאמה או אחיה יכולים להשיאה [מדעתה], והואיל ונישואין אלה הם רק מדרבנן תקנו חכמים שגם לאחר נישואיה יכולה הקטנה לצאת מבעלה על ידי "מיאון" בלבד ללא קבלת גט מבעלה, דהיינו שתאמר שאינה רוצה עוד בבעלה ובכך היא מגורשת. ואין הבת יכולה למאן אלא כל זמן שהיא קטנה אבל לאחר שתגדל ותהיה נערה אינה יכולה עוד למאן. קטנה שמת בעלה ונפלה ליבום אינה יכולה לחלוץ ליבמה אלא משתגדל ותהיה נערה.
נמצא, ש
כל מקום שיש מיאון,
דהיינו כשהיא קטנה,
אין חליצה.
וכל מקום שיש חליצה
, דהיינו, כשהיא נערה,
אין מיאון.
גמרא:
אמר רב יהודה אמר רב
: מה ששנינו שאין מיאון במקום חליצה
זו דברי רבי מאיר
האומר שנערה אינה ממאנת
אבל חכמים אומרים: יש מיאון במקום חליצה
שלדבריהם אפילו נערה יכולה למאן וממילא יתכן שהמיאון והחליצה יהיו שניהם במקום אחד דהיינו בנערה
.
ומאן חכמים
החולקים על רבי מאיר?
רבי יהודה היא. דתניא: עד מתי הבת ממאנת? עד שתביא שתי שערות,
שהן סימני נערות ומכאן ואילך אינה יכולה למאן,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אף משהביאה שתי שערות עדיין יכולה היא למאן
עד שירבה
השיער
השחור
שבאותו מקום
על הלבן,
דהיינו, על הבשר, שיראה כאילו יש שם הרבה שיער.
מתניתין:
כל מקום שיש תקיעה, אין הבדלה. וכל מקום שיש הבדלה אין תקיעה.
ומפרשת המשנה:
יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין
כבכל ערב שבת, שהיו תוקעין לפני כניסת השבת שש תקיעות כדי שידעו העם להפסיק ממלאכה. ואף על פי שהיום הוא יום טוב ואסור במלאכה, מכל מקום היו תוקעין כדי להפסיק ממלאכת אוכל נפש המותרת ביום טוב.
ולא מבדילין,
אין אומרים הבדלה בלילה לא בתפלה ולא על הכוס ככל מוצאי יום טוב, שלא תקנו הבדלה אלא ביציאת יום קדוש וכניסת יום חול, וכאן הרי קדושת השבת הנכנסת חמורה מקדושת יום טוב היוצאת.
ואם חל יום טוב
במוצאי שבת, מבדילין
במוצאי שבת, כיון שהקדושה היוצאת חמורה מהקדושה הנכנסת,
ולא תוקעין
קודם כניסת היום טוב, שהרי לא צריכים להפסיק משום מלאכה.
כיצד מבדילין
במוצאי שבת שהוא יום טוב? אומר "
המבדיל בין קודש לקודש".
רבי דוסא אומר
: כך הוא אומר "
בין קודש חמור לקודש הקל"
גמרא:
ודנה הגמרא:
היכי תוקע?
כיצד היא צורת התקיעה בערב שבת שהוא יום טוב, שהרי מסתבר שצריך לשנות מהתקיעה של כל ערב שבת שהוא יום חול, ואילו היום יש בו קדושה.
ומשנינן:
אמר רב יהודה: תוקע ומריע מתוך תקיעה.
דהיינו, כשהוא תוקע תקיעה תרועה תקיעה כבכל ערב שבת, לא יפסיק בין התקיעה לתרועה שאחריה כרגיל אלא יעשה אותם ברצף אחד.
ורב אסי אמר: תוקע ומריע בנשימה אחת.
דהיינו, שמפסיק ביניהם אלא שההפסק קטן מהרגיל בכך שהתקיעה והתרועה נעשות בנשימה אחת.
אתקין רב אסי בהוצל
בתקיעות של יום טוב שחל בערב שבת
כשמעתיה,
שיהא תוקע ומריע בנשימה אחת.
מיתיבי
מהא דתניא בתוספתא:
יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין ולא מריעין.
ומדייקת הגמרא:
מאי לאו?
-
לא מריעין כלל.
וקשיא לרב יהודה ולרב אסי הסוברים שמריעין, אלא שעושים בשינוי?
ומתרצינן:
לא
כך היא כונת הברייתא, וכל אחד מתרצה לשיטתו:
רב יהודה מתרץ לטעמיה, ורב אסי מתרץ לטעמיה.
רב יהודה מתרץ לטעמיה,
שכך היא כונת הברייתא:
לא מריעין בפני עצמה,
היינו בהפסק מהתקיעה שלפניה,
אלא
מריעין
מתוך תקיעה.
ורב אסי מתרץ לטעמיה: לא מריעין
בהפסק גדול, שהתקיעה והתרועה נעשות
בשתי נשימות, אלא בנשימה אחת.
שנינו במשנה:
ובמוצאי שבת
מבדילין. כיצד מבדילין? המבדיל בין קודש לקודש.
ודנה הגמרא:
היכא אמר לה,
היכן אומרים את "המבדיל בין קודש לקודש"? האם גם בתחילת ברכת ההבדלה אומרים [במקום "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך"] "בין קודש לקודש", או דלמא רק בסיומה אומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"?
אמר רב יהודה: בחתימתה
דוקא. אבל בפתיחתה אומר כרגיל "המבדיל בין קודש לחול",
וכן אמר רב נחמן: בחתימתה
דוקא.
ורב ששת בריה דרב אידי אמר: אף בפתיחתה.
ולית הלכתא כוותיה
דרב ששת. לפי שבתחילת הברכה הוא מפרט את ההבדלות שנאמרו בתורה [כמבואר להלן], ובתורה נאמרה הבדלה בין קודש לחול, שנאמר "ולהבדיל בין הקדש ובין החול", ולא נזכר בתורה הבדלה בין קודש לקודש.
שנינו במשנה:
רבי דוסא אומר: בין קודש חמור לקודש הקל.
ולית הלכתא כוותיה
דרבי דוסא. שאין לזלזל ביום טוב לקרותו "קודש הקל".
אמר רבי זירא: יום טוב שחל להיות באמצע שבת,
כלומר, באחד מימי השבוע,
אומר
במוצאי יום טוב בברכת ההבדלה כמו במוצאי שבת, "
המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המע שה".
מאי טעמא
אומר "בין יום השביעי לששת ימי המעשה", והרי היום אינו יום השביעי? משום שה"בין יום השביעי לששת ימי המעשה" אינו אמור על השבת שהמבדיל יוצא ממנה עתה ונכנס ליום חול, אלא
סדר הבדלות
האמורות בתורה
הוא מונה
בברכת הבדלה, שכולן נאמרו בתורה.
הדרן עלך פרק הכל שוחטין
--- title: "חברותא - חולין — פרק שני - השוחט" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - השוחט
Оригинал главы פרק שני - השוחט
פרק זה הינו המשך של הפרק הראשון העוסק בהלכות שחיטה.
Traduction française
Nos maîtres ont enseigné : Le vin de marc
qui est devenu impur, voici ce qu’il en est :
avant qu’il n’ait fermenté,
on le met en contact avec l’eau
comme c’est la règle pour toute eau impure : bien que, pour les aliments et les liquides, l’immersion dans le mikvé ne soit pas utile pour les purifier [car la purification dans le mikvé n’a été énoncée dans la Torah que pour l’homme et les ustensiles], néanmoins, pour l’eau seule, il existe une possibilité de la purifier, en la plaçant dans un récipient ouvert, puis en immergeant le récipient ouvert dans le mikvé, jusqu’à ce que les eaux du mikvé touchent les eaux impures par le haut. Cela ne relève pas de l’« immersion » : c’est plutôt par la jonction des eaux impures avec les eaux du mikvé qu’elles sont annulées par rapport aux eaux du mikvé et deviennent ainsi pures.
Mais
une fois qu’il a fermenté,
le vin de marc est du vin ; et s’il devient impur,
on ne le met pas en contact avec l’eau.
Car les autres liquides, à l’exception de l’eau, ne peuvent pas être purifiés par contact et annulation par rapport au mikvé, puisqu’ils ont un goût différent de celui de l’eau, ce qui les empêche d’être annulés par rapport aux eaux du mikvé.
Rava dit : On n’a enseigné
que le vin de marc qui n’a pas fermenté peut être mis en contact avec l’eau
que dans le cas où on a préparé le vin de marc,
c’est-à-dire qu’on a versé sur les marcs
de l’eau pure, et qu’elle est devenue impure
ensuite, alors qu’elle était déjà mêlée aux marcs.
Mais
si l’eau était
impure dès l’origine,
avant d’être versée sur les marcs,
elle ne
devient pas pure par contact avec l’eau du mikvé.
Rav Guéhiha de Bei Katil alla rapporter cet enseignement
de Rava
devant Rav Achi.
C’est-à-dire qu’il demanda à Rav Achi quelle était la raison de Rava, comme suit :
Pourquoi, dans le cas de « impures dès l’origine », cela ne fonctionne-t-il pas,
à cause de ce
que nous disons : puisque les eaux sont lourdes,
en raison du poids de l’eau contenue dans le vin de marc,
elles se trouvent en bas,
elles descendent au fond du récipient dans lequel on les immerge,
tandis que les fruits flottent au-dessus,
les marcs flottant à la surface,
et le contact avec l’eau ne s’effectue pas pour elles,
car les eaux du vin de marc ne touchent pas les eaux du mikvé et ne s’y joignent pas ?
S’il en est ainsi, dans le cas de « pures, puis devenues impures », également,
elles ne devraient pas devenir pures pour cette raison ?
Mais
si le contact est utile dans le cas où les eaux étaient pures puis sont devenues impures, c’est parce que
elles se mélangent :
les eaux et les marcs sont mêlés ensemble, et les eaux aussi flottent à la surface. Si tel est le cas,
ici aussi,
dans le cas d’eaux impures dès l’origine, le contact devrait leur être utile, car elles aussi
se mélangent :
les eaux et les marcs ensemble ; pour quelle raison les distinguer ?
Michna :
Le père a le droit de vendre sa fille comme servante hébraïque tant qu’elle est mineure, jusqu’à ce qu’elle grandisse et devienne jeune fille, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle ait atteint douze ans et qu’elle présente les signes de la jeune fille [deux poils].
Le violeur ou le séducteur d’une jeune fille d’Israël est tenu de donner à son père une amende de cinquante sicles d’argent. Cette obligation ne concerne que la jeune fille, c’est-à-dire depuis qu’elle a atteint douze ans [avec l’apparition des signes de la jeune fille] jusqu’à six mois plus tard, moment où elle sort du statut de « jeune fille » et entre dans celui de « majeure ».
Il s’ensuit que
partout où il y a vente,
c’est-à-dire lorsque la fille est mineure,
il n’y a pas d’amende.
Et partout où il y a amende,
c’est-à-dire lorsqu’elle est une jeune fille,
il n’y a pas de vente.
Guemara :
Rav Yéhouda dit au nom de Rav :
ce que nous avons enseigné, à savoir qu’il n’y a pas d’amende là où il y a vente,
ce sont les paroles de Rabbi Méïr,
qui dit qu’une mineure n’a pas d’amende.
Mais les Sages ont dit : Il y a une amende là où il y a vente.
Car ils estiment qu’il y a également une amende dans le cas d’une mineure [à partir de l’âge de trois ans, comme il sera expliqué plus loin] ; il est donc possible que l’amende et la vente se trouvent toutes deux au même moment, c’est-à-dire lorsqu’elle est mineure.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Une mineure, depuis l’âge d’un jour jusqu’à ce qu’elle fasse apparaître deux poils,
qui sont les signes de la jeune fille, moment où elle est une jeune fille [à condition qu’elle ait atteint douze ans],
a le droit d’être vendue, mais n’a pas droit à une amende !
À partir du moment où elle fait apparaître deux poils jusqu’à ce qu’elle devienne majeure,
c’est-à-dire jusqu’à six mois après être devenue jeune fille,
elle a droit à une amende, mais ne peut plus être vendue : telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Car Rabbi Méïr disait : Partout où il y a vente, il n’y a pas d’amende, et partout où il y a amende, il n’y a pas de vente.
Et les Sages disent : Une mineure, à partir de trois ans et un jour,
âge à partir duquel elle est apte à avoir un rapport,
jusqu’à ce qu’elle devienne majeure, a droit à une amende.
Et nous nous étonnons :
Une amende, oui, mais une vente, non !?
La mineure n’a-t-elle pas le droit d’être vendue ?
Et nous répondons :
Dis plutôt : elle a également droit à une amende,
la mineure ayant aussi droit à une amende, bien que celle-ci se trouve
là où il y a vente [à une partie de la période, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle devienne jeune fille ; à partir de ce moment, elle n’a plus le droit d’être vendue, tout en ayant encore droit à une amende jusqu’à ce qu’elle devienne majeure].
Michna :
Le père peut marier sa fille mineure, selon la Torah [même contre sa volonté]. Une orpheline mineure qui n’a pas de père ne peut pas se marier selon la Torah ; cependant, les Sages ont institué que sa mère ou ses frères peuvent la marier [avec son consentement]. Et puisque ces mariages ne sont que d’ordre rabbinique, les Sages ont également institué qu’après son mariage la mineure peut quitter son mari uniquement par le mioun, sans recevoir de guett de son mari : elle dit qu’elle ne veut plus de son mari, et elle est ainsi divorcée. La fille ne peut faire mioun que tant qu’elle est mineure ; mais après avoir grandi et être devenue jeune fille, elle ne peut plus faire mioun. Une mineure dont le mari est mort et qui est tombée sous l’obligation du lévirat ne peut pas accomplir la ‘halitsa avec son beau-frère, si ce n’est après avoir grandi et être devenue jeune fille.
Il s’ensuit que
partout où il y a mioun,
c’est-à-dire lorsqu’elle est mineure,
il n’y a pas de ‘halitsa.
Et partout où il y a ‘halitsa,
c’est-à-dire lorsqu’elle est une jeune fille,
il n’y a pas de mioun.
Guemara :
Rav Yéhouda dit au nom de Rav :
ce que nous avons enseigné, à savoir qu’il n’y a pas de mioun là où il y a ‘halitsa,
ce sont les paroles de Rabbi Méïr,
qui dit qu’une jeune fille ne peut pas faire mioun.
Mais les Sages disent : Il y a un mioun là où il y a ‘halitsa,
car selon eux, même une jeune fille peut faire mioun ; il est donc possible que le mioun et la ‘halitsa se trouvent tous deux au même moment, c’est-à-dire lorsqu’elle est une jeune fille.
Et qui sont les Sages
qui s’opposent à Rabbi Méïr ?
C’est Rabbi Yéhouda. Car il a été enseigné dans une baraïta : Jusqu’à quand la fille peut-elle faire mioun ? Jusqu’à ce qu’elle fasse apparaître deux poils,
qui sont les signes de la jeune fille ; à partir de là, elle ne peut plus faire mioun,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yéhouda dit :
même après qu’elle a fait apparaître deux poils, elle peut encore faire mioun
jusqu’à ce que se multiplie
la pilosité
noire
qui se trouve en cet endroit
au-dessus de la blanche,
c’est-à-dire au-dessus de la chair, de sorte qu’il semble qu’il y ait là une grande quantité de poils.
Michna :
Partout où il y a sonnerie, il n’y a pas de séparation. Et partout où il y a séparation, il n’y a pas de sonnerie.
La Mishna explique :
Lorsqu’un jour de fête tombe la veille de Chabbat, on sonne
comme chaque veille de Chabbat : on sonnait avant l’entrée du Chabbat six sonneries, afin que le peuple sache cesser le travail. Et bien que ce jour soit un jour de fête et qu’il soit interdit d’y travailler, on sonnait néanmoins afin de faire cesser les travaux nécessaires à la préparation de la nourriture, qui sont permis un jour de fête.
Et l’on ne fait pas la séparation,
on ne récite pas la séparation le soir, ni dans la prière ni sur la coupe, comme chaque sortie d’un jour de fête ; car la séparation n’a été instituée que lors de la sortie d’un jour saint et de l’entrée d’un jour profane. Or ici, la sainteté du Chabbat qui entre est plus sévère que la sainteté du jour de fête qui sort.
Et si le jour de fête tombe
à la sortie du Chabbat, on fait la séparation
à la sortie du Chabbat, puisque la sainteté qui sort est plus sévère que la sainteté qui entre,
et l’on ne sonne pas
avant l’entrée du jour de fête, car il n’est pas nécessaire de faire cesser un travail.
Comment fait-on la séparation
à la sortie du Chabbat qui est un jour de fête ? On dit :
« Celui qui sépare entre le saint et le saint. »
Rabbi Dossa dit :
ainsi dit-il :
« Entre le saint sévère et le saint léger. »
Guemara :
Et la Guemara demande :
Comment sonne-t-on ?
Quelle est la forme de la sonnerie la veille du Chabbat qui est un jour de fête ? Il est en effet logique qu’il faille la modifier par rapport à la sonnerie de chaque veille de Chabbat, qui est un jour profane, tandis qu’aujourd’hui il y a une sainteté.
Et nous répondons :
Rav Yéhouda dit : Il sonne et fait la teroua à partir d’une sonnerie.
C’est-à-dire que lorsqu’il fait, comme chaque veille de Chabbat, une sonnerie, une teroua, une sonnerie, il ne fera pas de pause entre la sonnerie et la teroua qui la suit, comme il le fait habituellement, mais les exécutera à la suite, en un seul mouvement.
Et Rav Assi dit : Il sonne et fait la teroua en un seul souffle.
C’est-à-dire qu’il fait une pause entre elles, mais que cette pause est plus courte que d’habitude, puisque la sonnerie et la teroua sont exécutées en un seul souffle.
Rav Assi institua à Houzel
pour les sonneries d’un jour de fête qui tombe la veille de Chabbat
selon son enseignement,
à savoir qu’il sonne et fait la teroua en un seul souffle.
On objecte
à partir de ce qui a été enseigné dans la Tossefta :
Lorsqu’un jour de fête tombe la veille de Chabbat, on sonne, mais on ne fait pas la teroua.
Et la Guemara déduit :
N’est-ce pas ? —
On ne fait pas du tout la teroua.
Cela est donc difficile pour Rav Yéhouda et Rav Assi, qui estiment que l’on fait la teroua, mais de manière modifiée ?
Et nous répondons :
Non,
telle n’est pas l’intention de la baraïta, et chacun la justifie selon son opinion :
Rav Yéhouda la justifie selon son opinion, et Rav Assi la justifie selon son opinion.
Rav Yéhouda la justifie selon son opinion,
car telle est l’intention de la baraïta :
on ne fait pas la teroua séparément,
c’est-à-dire avec une pause par rapport à la sonnerie qui la précède,
mais
on fait la teroua
à partir d’une sonnerie.
Et Rav Assi la justifie selon son opinion : on ne fait pas la teroua
avec une longue pause, la sonnerie et la teroua étant exécutées
en deux souffles, mais en un seul souffle.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
« Et à la sortie du Chabbat »
on fait la séparation. Comment fait-on la séparation ? « Celui qui sépare entre le saint et le saint. »
Et la Guemara demande :
Où la dit-il,
où dit-on « Celui qui sépare entre le saint et le saint » ? Le dit-on également au début de la bénédiction de la séparation [à la place de « Celui qui sépare entre le saint et le profane, entre la lumière et l’obscurité »] : « entre le saint et le saint », ou bien le dit-il seulement à sa conclusion : « Béni soit Celui qui sépare entre le saint et le saint » ?
Rav Yéhouda dit : dans sa conclusion
uniquement. Mais au début, il dit comme d’habitude : « Celui qui sépare entre le saint et le profane »,
et Rav Na’hman dit également : dans sa conclusion
uniquement.
Et Rav Chechet, fils de Rav Idi, dit : également au début.
Et la halakha n’est pas comme lui,
comme Rav Chechet. Car au début de la bénédiction, il énumère les séparations qui ont été dites dans la Torah [comme cela sera expliqué plus loin], et dans la Torah la séparation entre le saint et le profane a été dite, ainsi qu’il est dit : « Pour séparer entre le saint et le profane » ; mais la Torah ne mentionne pas de séparation entre le saint et le saint.
Nous avons enseigné dans la Mishna :
« Rabbi Dossa dit : entre le saint sévère et le saint léger. »
Et la halakha n’est pas comme lui,
comme Rabbi Dossa, car il ne faut pas déprécier le jour de fête en l’appelant « le saint léger ».
Rabbi Zéra dit : Lorsqu’un jour de fête tombe au milieu de la semaine,
c’est-à-dire l’un des jours de la semaine,
il dit
à la sortie du jour de fête, dans la bénédiction de la séparation, comme à la sortie du Chabbat : «
Celui qui sépare entre le saint et le profane, entre la lumière et l’obscurité, entre Israël et les nations, et entre le septième jour et les six jours de l’œuvre. »
Quelle en est la raison ?
Pourquoi dit-il « entre le septième jour et les six jours de l’œuvre », alors qu’aujourd’hui n’est pas le septième jour ? C’est parce que « entre le septième jour et les six jours de l’œuvre » ne se rapporte pas au Chabbat dont celui qui fait la séparation sort maintenant pour entrer dans un jour profane, mais
l’ordre des séparations
qui sont énoncées dans la Torah,
il l’énumère
dans la bénédiction de la séparation, car elles ont toutes été dites dans la Torah.
Nous reprendrons sur toi, chapitre « Tout égorge ».