Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 25b (כה:) — le Talmud en français

Houlin 25b (חולין כה:): Et la b araïta poursuit : « Voici les ébauches d’ustensiles de métal : tout ce qui doit être poli, incrusté, gratté ou ciselé, pour y faire des dessins, être frappé au marteau…

Texte original — Houlin 25b (כה:)

וממשיכה הברייתא:

ואלו הן גולמי כלי מתכות: כל שעתיד

לשוף, לשבץ לגרר ולכרכר,

לעשות בו ציורים,

להקיש בקורנס

כדי ליישר את הבליטות, או שהיה הכלי

מחוסר כן או אוגן או אוזן

הרי הוא

טהור

. אבל, אם היה

מחוסר כסוי

הרי הוא

טמא

משום שכסוי הכלי הוא כלי בפני עצמו, שגם בלעדו נחשב הכלי כגמור.

והוינן בה:

מאי שנא הני

גולמי כלי עץ דטמאין,

ומאי שנא הני

גולמי כלי מתכות דטהורין?

ומשנינן:

רבי יוחנן אמר: הואיל ו

כלי מתכות

לכבוד עשויין!

ולכן, כל עוד לא הושלמה לגמרי מלאכתם, ואינו יכול להתכבד בהם אין הם נחשבים לכלי.

רב נחמן אמר: הואיל ודמיהן יקרים!

ועד שלא תושלם מלאכתם לגמרי ויהיו נאים ויוכל למכור אותם ביוקר, אין הם נחשבים ככלי.

ודנה הגמרא:

מאי בינייהו

דרבי יוחנן ורב נחמן?

ומשנינן:

איכא בינייהו כלי עצם,

שדמיהן יקרים ואינם עשויים לכבוד, שלפי רבי יוחנן דינם ככלי עץ, ולפי רב נחמן דינם ככלי מתכות.

ואזדא רב נחמן לטעמיה דאמר רב נחמן: כלי עצם ככלי מתכות דמו

שאף גולמי כלי עצם טהורים, שמכיון שרב נחמן סובר שהטעם בכלי מתכות הוא משום שדמיהן יקרים, לכן אמר שכלי עצם דינם ככלי מתכות.

ודנה הגמרא:

מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה

והלא לא נזכר בתורה בכלל שכלי עצם יש בהם קבלת טומאה? ומשנינן:

אין. דתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: מה תלמוד לומר

[במדבר לא] "

וכל מעשה עזים תתחטאו

"? כלומר, איזה דבר מהעזים בא הכתוב לומר שמקבל טומאה?

להביא דבר הבא מן העזים,

דהיינו,

מן הקרנים ומן הטלפים

של העזים, שאם עשה מהם כלי הרי הוא מקבל טמאה.

שאר בהמה וחיה מנין

שכלי העשוי מקרניהם וטלפיהם מקבל טומאה?

תלמוד לומר "וכל מעשה".

ה"וכל" בא לרבות שאר בהמות.

אם כן, מה תלמוד לומר "עזים"? פרט לעופות.

שאם עשה מהן כלי, אינו מקבל טומאה, הרי למדנו שכלי עצם מקבלים טומאה מן התורה.

מתניתין:

יש שני סוגי שקדים, מרים ומתוקים.

"שקדים מרים" אינם חייבים במעשר, שאם בא אדם לאוכלם כשהם גדולים ונעשו מרים, אינו צריך לעשרם משום שאינם ראויים לאכילה. אך אם בא לאוכלם כשהם קטנים, חייבים הם במעשר, כי הדרך לאוכלם אז, כשעדיין אין בהם מרירות.

ולעומתם "שקדים מתוקים" חייבים במעשר כשהם גדולים, ולא כשהם קטנים, לפי שאין הדרך לאוכלם בעודם קטנים שעדיין לא נגמר הפרי. נמצינו למדים כי -

החייב

במעשר

בשקדים המרים

-

פטור במתוקים.

ו

החייב

במעשר

במתוקים

-

פטור במרים.

גמרא:

תנו רבנן: שקדים המרים

בהיותם

קטנים חייבין

במעשר, וכשהם

גדולים פטורין

מן המעשר.

שקדים

מתוקים,

כשהם

גדולים חייבין

במעשר, וכשהם

קטנים פטורין

מן המעשר.

רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו: זה וזה לפטור!

שקדים הקטנים פטורין לעולם, בין אם הם מרים בין אם הם מתוקים, שהרי לא נגמר עדיין הפרי.

ואמרי לה,

שכך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי משום אביו:

זה וזה לחיוב!

שקדים גדולים חייבין לעולם בין אם הם מרים בין אם הם מתוקים.

אמר רבי אלעא: הורה רבי חנינא בצפורי כדברי האומר: זה וזה לפטור!

ודנה הגמרא:

ולמאן דאמר "זה וזה לחיוב", גדולים

מרים

למאי חזו?

הרי מרים הם?

ומשנינן:

אמר רבי יוחנן: הואיל ויכול למתקן על ידי האור,

שישימן על האש ויהיו מתוקין.

מתניתין:

א.

התמד

, מים שנותנים על החרצנים של הענבים כדי לעשות מהם יין נקרא "תמד", ואינו נעשה יין אלא כשהחמיץ ומתחיל להיות תוסס, ולפני כן אינו אלא סתם מים, ולכן

עד שלא החמיץ

התמד,

אינו ניקח בכסף מעשר

שני, שהמחלל פירות מעשר שני על כסף מעלה את הכסף לירושלים וקונה בו דברי מאכל ומשקה, חוץ ממים [ועוד כמה דברים] שאסור לקנותם בכסף מעשר, והתמד שלא החמיץ, אף הוא אינו נקנה בכסף מעשר, שהרי הוא עדיין מים.

ו

כמו כן, כיון שעדיין אינו יין, הרי הוא

פוסל את המקוה,

כדין מים השאובין, שאם נפלו שלשה לוגין מהם לתוך מקוה שיש בו פחות מארבעים סאה מי גשמים, הרי הם פוסלים את המקוה, שאפילו אם יוסיף אחר כך מי גשמים להשלים לשיעור ארבעים סאה, לא יהיה המקוה כשר.

ומאידך, מצינו להיפך,

משהחמיץ

התמד, הרי הוא נעשה יין, ואז הוא

ניקח בכסף מעשר

שני,

ואינו פוסל את המקוה,

לפי שהיין וכן כל המשקים, חוץ ממים, אינם פוסלים את המקוה אם נפלו מהם לתוך מקוה שאין בו ארבעים סאה מי גשמים, אלא מוסיף למקוה מי גשמים עד שיהיו בו ארבעים סאה ממי הגשמים לבד, והמקוה כשר.

ב.

האחים השותפים

בנכסים שקיבלו בירושה מאביהם - ויתכנו שני אופנים בשותפות זו.

האחד, שחילקו האחים ביניהם את הנכסים שירשו, ולאחר מכן חזרו ונשתתפו באותם הנכסים.

והשני, שעדיין לא חילקו ביניהם את הירושה, והשותפות ביניהם היא מעצם היותם יורשים על אותם הנכסים שירשו.

ויש הבדלי דינים בין שני האופנים הללו של שותפות, כדלהלן:

כשחייבין בקלבון,

בזמן שהיו נותנים מחצית השקל לצורך קנית קרבנות ציבור, לא היו נותנים אותו בצמצום, אלא כל אחד היה חייב להוסיף מטבע קטנה על מחצית שקלו, והוא נקרא "קלבון". וכן שני אנשים שנתנו שקל שלם בשותפות, היו חייבים להוסיף שתי קלבונות. אבל, האב שהיה שוקל את מחצית השקל עבור בניו, היה פטור מלהוסיף קלבון.

ולכן, אם השותפות בין האחים היתה באופן שחילקו את הירושה ואחר כך נשתתפו, הרי דינם כסתם שותפים, שאם נתנו שני האחים שקל אחד ביחד מהממון המשותף, חייב כל אחד מהם לתת גם קלבון.

וכשהשותפות היא באופן כזה, הרי הם

פטורין ממעשר בהמה,

והיינו, כל הוולדות שנולדו מהבהמות שהם שותפים בהם, פטורין מלהפריש מתוכם אחד מכל עשרה בהמות לקרבן מעשר, וזאת כדין השותפין, שפטורין ממעשר בהמה.

ומאידך להיפך,

כשחייבין במעשר בהמה

, דהיינו, שהיתה השותפות ביניהם באופן השני, שעדיין לא חילקו ביניהם את הנכסים שירשו, שאז הם חייבים לעשר את הולדות שנולדו להם בשותפות, כיון שהנכסים הללו נחשבים כאילו הם עדיין ברשות אביהם, ואין האחים נחשבים כשותפים בהם, הרי הם

פטורין מן הקלבון.

שאם נתנו שני אחים ביחד שקל אחד, הם אינם חייבים להוסיף אפילו קלבון אחד. וטעמו של דבר, כיון שהנכסים נחשבים כאילו הם של אביהם, הרי זה כאילו נתן האב את השקל עבורם. והדין הוא שאב הנותן שקל עבור שני בניו, פטור הוא מליתן קלבון.

גמרא:

ודנה הגמרא:

מני מתניתין לא רבי יהודה ולא רבנן?

דתנן: המתמד

העושה "תמד" [משנה זו מדברת ב"תמד" שנעשה על ידי נתינת מים על שמרי יין]

ונתן מים במדה

על השמרים שלא היו מעושרים

ו

לאחר זמן

מצא כדי מדתו

דהיינו שהתמד אינו עולה על כמות המים שנתן, הרי הוא

פטור

מן המעשר ואפילו אם יש בתמד טעם יין, הואיל ולא נוסף עליו כלום מהשמרים הרי הוא נחשב כמים.

ורבי יהודה מחייב

במעשר שלדעתו התמד נחשב ליין.

השתא תיקשי: משנתנו האומרת שהכל תלוי בכך שאם התמד החמיץ הוא נחשב ליין ואם לא החמיץ נחשב למים

מני

היא?

אי רבנן,

האמרי ד

אף על גב דהחמיץ

הוי מים כל עוד שלא נתרבה התמד.

אי רבי יהודה,

האמר ד

אף על גב דלא החמיץ

הוי יין [שהרי רבנן ורבי יהודה לא חילקו בדבריהם בין החמיץ ללא החמיץ ומשמע שכל אחד אמר את דינו בשני האופנים]

ומתרצינן:

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

Traduction française

Et la b araïta poursuit :

« Voici les ébauches d’ustensiles de métal : tout ce qui doit

être poli, incrusté, gratté ou ciselé,

pour y faire des dessins,

être frappé au marteau

afin de redresser les saillies, ou lorsque l’ustensile

ne possède pas encore son support, son rebord ou son anse,

il est

pur.

Mais s’il

ne possède pas encore son couvercle,

il est

impur,

car le couvercle de l’ustensile est un ustensile en lui-même, et même sans lui l’ustensile est considéré comme achevé.

Et nous avons discuté à ce sujet :

en quoi ceux-ci

que sont les ébauches d’ustensiles de bois sont-ils impurs,

et en quoi ceux-ci

que sont les ébauches d’ustensiles de métal sont-ils purs ?

Et nous répondons :

Rabbi Yo'hanan a dit : puisque les

ustensiles de métal

sont faits pour l’honneur !

C’est pourquoi, tant que leur fabrication n’est pas entièrement achevée et qu’on ne peut pas s’en honorer, ils ne sont pas considérés comme des ustensiles.

Rav Na'hman a dit : puisque leur valeur est élevée !

Et tant que leur fabrication n’est pas complètement achevée, qu’ils ne sont pas beaux et qu’on ne peut pas les vendre cher, ils ne sont pas considérés comme des ustensiles.

Et la Guemara examine :

quelle différence y a-t-il entre eux

— Rabbi Yo'hanan et Rav Na'hman ?

Et nous répondons :

il y a entre eux le cas des ustensiles d’os,

dont la valeur est élevée, mais qui ne sont pas faits pour l’honneur. Selon Rabbi Yo'hanan, leur statut est celui des ustensiles de bois ; selon Rav Na'hman, leur statut est celui des ustensiles de métal.

Et Rav Na'hman suit son opinion, car Rav Na'hman a dit : le statut des ustensiles d’os est celui des ustensiles de métal,

de sorte que même les ébauches d’ustensiles d’os sont pures ; puisque Rav Na'hman estime que la raison, pour les ustensiles de métal, est que leur valeur est élevée, il a donc dit que le statut des ustensiles d’os est celui des ustensiles de métal.

Et la Guemara examine :

d’où il ressort que les ustensiles d’os contractent l’impureté,

alors que la Torah ne mentionne nulle part que les ustensiles d’os comportent une possibilité de contracter l’impureté ? Et nous répondons :

Oui. Car il est enseigné dans une b araïta : Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : que vient enseigner

Nombres 31]

« et tout ouvrage de chèvre, vous le purifierez » ?

C’est-à-dire : quelle chose provenant des chèvres le verset vient-il déclarer susceptible de contracter l’impureté ?

Pour inclure toute chose provenant des chèvres,

à savoir

les cornes et les sabots

des chèvres : si l’on en a fait un ustensile, il contracte l’impureté.

Et les autres animaux domestiques et sauvages, d’où les tire-t-on,

pour qu’un ustensile fait de leurs cornes et de leurs sabots contracte l’impureté ?

Le verset dit : « et tout ouvrage ».

Le mot « tout » vient inclure les autres animaux domestiques.

Si tel est le cas, que vient enseigner « de chèvre » ? À l’exclusion des oiseaux.

Si l’on a fait un ustensile avec eux, il ne contracte pas l’impureté ; nous avons donc appris que les ustensiles d’os contractent l’impureté selon la Torah.

Michna :

Il existe deux sortes d’amandes : les amères et les douces.

Les « amandes amères » ne sont pas soumises à la dîme : si quelqu’un veut les manger lorsqu’elles sont grandes et devenues amères, il n’a pas besoin de les soumettre à la dîme, puisqu’elles ne sont pas propres à la consommation. Mais s’il veut les manger lorsqu’elles sont petites, elles sont soumises à la dîme, car il est habituel de les manger alors, lorsqu’elles ne contiennent pas encore d’amertume.

En revanche, les « amandes douces » sont soumises à la dîme lorsqu’elles sont grandes, mais non lorsqu’elles sont petites, car il n’est pas habituel de les manger encore petites, alors que le fruit n’est pas encore achevé. Nous apprenons donc que

celui qui est soumis

à la dîme

pour les amandes amères —

est dispensé pour les amandes douces.

Et

celui qui est soumis

à la dîme

pour les amandes douces —

est dispensé pour les amandes amères.

Guemara :

Les Sages ont enseigné : les amandes amères,

lorsqu’elles sont

petites, sont soumises

à la dîme, et lorsqu’elles sont

grandes, elles en sont dispensées,

de la dîme.

Les amandes

douces,

lorsqu’elles sont

grandes, sont soumises

à la dîme, et lorsqu’elles sont

petites, elles en sont dispensées

de la dîme.

Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit au nom de son père : dans les deux cas, elles sont dispensées !

Les petites amandes sont toujours dispensées, qu’elles soient amères ou douces, puisque le fruit n’est pas encore achevé.

Et certains rapportent cette opinion,

car Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossi, a ainsi dit au nom de son père :

dans les deux cas, elles sont soumises !

Les grandes amandes sont toujours soumises, qu’elles soient amères ou douces.

Rabbi Ilaa a dit : Rabbi 'Hanina a statué à Tsippori conformément à l’opinion qui dit : dans les deux cas, elles sont dispensées !

Et la Guemara examine :

mais selon celui qui dit : « dans les deux cas, elles sont soumises », à quoi servent les grandes

amandes

amères ?

Elles sont pourtant amères !

Et nous répondons :

Rabbi Yo'hanan a dit : puisqu’on peut les adoucir par le feu,

en les plaçant sur le feu, et elles deviendront douces.

Michna :

1.

Le t e m e d,

c’est l’eau que l’on verse sur les marcs de raisin afin d’en faire du vin. Elle est appelée « t e m e d », et ne devient du vin que lorsqu’elle a fermenté et commence à bouillonner ; auparavant, ce ne sont que de simples eaux. C’est pourquoi

avant qu’il n’ait fermenté,

le t e m e d

ne peut pas être acheté avec l’argent de la seconde dîme,

car celui qui consacre des fruits de la seconde dîme en échange d’argent porte cet argent à Jérusalem et achète avec lui des aliments et des boissons, à l’exception de l’eau [et de quelques autres choses], qu’il est interdit d’acheter avec l’argent de la dîme ; et le t e m e d qui n’a pas fermenté ne peut pas non plus être acheté avec l’argent de la dîme, puisqu’il est encore de l’eau.

Et

de même, puisqu’il n’est pas encore du vin,

il rend le mikvé impropre,

comme les eaux puisées : si trois log de ces eaux tombent dans un mikvé contenant moins de quarante séa d’eau de pluie, elles rendent le mikvé impropre ; même si l’on ajoute ensuite de l’eau de pluie pour atteindre la mesure de quarante séa, le mikvé ne sera pas apte.

Mais, à l’inverse, nous trouvons que

lorsque

le t e m e d a fermenté, il devient du vin, et alors

il peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme,

et

il ne rend pas le mikvé impropre,

car le vin, ainsi que tous les liquides à l’exception de l’eau, ne rendent pas le mikvé impropre lorsqu’ils y tombent alors qu’il ne contient pas quarante séa d’eau de pluie ; on ajoute simplement au mikvé de l’eau de pluie jusqu’à ce qu’il contienne quarante séa provenant uniquement de l’eau de pluie, et le mikvé est apte.

2.

Les frères associés

dans les biens qu’ils ont reçus en héritage de leur père — et cette association peut se présenter de deux manières.

La première : les frères ont partagé entre eux les biens dont ils ont hérité, puis se sont de nouveau associés dans ces mêmes biens.

La seconde : ils n’ont pas encore partagé entre eux l’héritage, et leur association provient du fait même qu’ils sont héritiers de ces biens dont ils ont hérité.

Il existe des différences de loi entre ces deux manières d’être associés, comme suit :

Lorsqu’ils sont tenus au kalbon,

à l’époque où l’on donnait un demi-sicle pour l’achat des sacrifices publics, on ne le donnait pas exactement ; chacun devait ajouter une petite monnaie à son demi-sicle, et cette monnaie était appelée « kalbon ». De même, deux personnes qui donnaient ensemble un sicle entier devaient ajouter deux kalbonot. Mais le père qui pesait le demi-sicle pour ses fils était dispensé d’ajouter un kalbon.

C’est pourquoi, si l’association entre les frères était de la manière où ils ont partagé l’héritage puis se sont associés, leur statut est celui d’associés ordinaires : si les deux frères ont donné ensemble un sicle provenant des biens communs, chacun doit également donner un kalbon.

Et lorsque l’association est de cette manière, ils sont

dispensés de la dîme du bétail,

c’est-à-dire que tous les petits nés des animaux dont ils sont associés sont dispensés de prélever parmi eux un animal sur dix pour le sacrifice de la dîme.

Mais, à l’inverse,

lorsqu’ils sont tenus à la dîme du bétail,

c’est-à-dire lorsque leur association est de la seconde manière, qu’ils n’ont pas encore partagé entre eux les biens dont ils ont hérité, ils doivent soumettre à la dîme les petits qui leur sont nés en association ; puisque ces biens sont considérés comme étant encore en la possession de leur père et que les frères ne sont pas considérés comme associés dans ces biens, ils sont

dispensés du kalbon.

Si deux frères donnent ensemble un sicle, ils ne doivent même pas ajouter un seul kalbon. La raison en est que, puisque les biens sont considérés comme appartenant à leur père, c’est comme si le père avait donné le sicle pour eux. Or le père qui donne un sicle pour ses deux fils est dispensé de donner un kalbon.

Guemara :

Et la Guemara examine :

de qui est la Michna ? Ni de Rabbi Yehouda ni des Sages ?

Car nous avons appris : celui qui prépare le t e m e d

— celui qui fait du t e m e d [cette Michna parle du t e m e d fait en versant de l’eau sur des lies de vin]

et a versé de l’eau selon une mesure

sur des lies qui n’avaient pas été soumises à la dîme,

et

après un certain temps

a trouvé selon sa mesure,

c’est-à-dire que le t e m e d ne dépasse pas la quantité d’eau qu’il a versée,

il est dispensé

de la dîme ; et même si le t e m e d a le goût du vin, puisqu’il ne s’y est rien ajouté provenant des lies, il est considéré comme de l’eau.

Mais Rabbi Yehouda le soumet

à la dîme, car selon lui le t e m e d est considéré comme du vin.

À présent, la difficulté se présente : notre Michna, qui dit que tout dépend du fait que, si le t e m e d a fermenté, il est considéré comme du vin, et que, s’il n’a pas fermenté, il est considéré comme de l’eau,

de qui

est-elle ?

Si elle est celle des Sages,

ils disent pourtant que

même s’il a fermenté,

il reste de l’eau tant que le t e m e d n’a pas augmenté.

Si elle est celle de Rabbi Yehouda,

il dit pourtant que

même s’il n’a pas fermenté,

il est du vin [puisque les Sages et Rabbi Yehouda n’ont pas distingué, dans leurs paroles, entre ce qui a fermenté et ce qui n’a pas fermenté, ce qui implique que chacun a énoncé sa règle dans les deux cas].

Et nous répondons :

Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouha :

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