Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 20b (כ:) — le Talmud en français

Houlin 20b (חולין כ:): Mais selon celui qui dit que l’abattage de l’oiseau relève de la Torah, puisque l’oiseau est lui aussi soumis, selon la Torah, à l’abattage, Ravmi bar Yehezkel reconnaît que…

Texte original — Houlin 20b (כ:)

אבל למאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה,

שהעוף אף הוא חייב בשחיטה מן התורה, מודה רמי בר יחזקאל, שלשיטתו

יש עיקור

סימנים בעוף.

אמר ליה

רב אשי לרב אחא בריה דרבא:

אדרבה, איפכא מסתברא!

למאן דאמר יש שחיטה לעוף מן התורה,

הרי כיון שכל השחיטה של עוף אינה מפורשת בתורה אלא שנאמרה בעל פה למשה בסיני,

איכא למימר דהכי אגמריה

, כך נמסר למשה,

דאין עיקור,

שבשחיטת עוף אין פסול של עיקור סימנים.

ואפילו למאן דאמר

ששחיטת עוף למדנו מהיקש שכתוב בתורה "זאת תורת הבהמה והעוף", הוקש עוף לבהמה, לומר שהעוף חייב בשחיטה

כבהמה.

מכל מקום, כיון ששחיטת העוף נאמרה בסיני, שהרי כל ההיקשים נאמרו בסיני, יש לומר, שבסיני נאמר למשה בעל פה ד

לענין עיקור לא ליהוי

עוף

כבהמה.

אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה אלא מדברי סופרים,

שתקנו מצות שחיטה בעוף,

מהיכא גמירי לה

, על מה הסמיכו חכמים תקנתם?

מבהמה!

לפי שהבהמה חייבת בשחיטה תקנו גם בעוף. ואם כן,

כולה מילתא כבהמה

, לכל דיני השחיטה דין העוף צריך להיות כבהמה ובכלל זה עיקור סימנים, שיפסול בשחיטת עוף כמו בבהמה.

אמר רבינא: אמר לי רבא בר קיסנא, הא דתני רמי בר יחזקאל

ש

אין עיקור סימנין בעוף, לא אמרן אלא במליקה.

שכיון שהמליקה שונה מהשחיטה לענין פסול "דרסה" ו"חלדה" שאינם פוסלין בה, כדלקמן, הוא הדין שלא יפסול בה עיקור סימנים.

אבל בשחיטה

מודה רמי בר יחזקאל ש

יש עיקור

סימנים אפילו בעוף.

ומקשינן:

והאמר רבי ירמיה אמר שמואל: כל הכשר בשחיטה

-

כנגדו בעורף כשר במליקה.

ודייקינן:

הא

מה ש

פסול

בשחיטה

פסול

גם במליקה, וקשיא לרבא בר קיסנא. שלדבריו עיקור סימנים פוסל בשחיטה ואילו במליקה אינו פוסל?

ומתרצינן:

ההוא

דרבי ירמיה אמר שמואל,

פליגא

על רבא בר קיסנא. שלדברי רבי ירמיה אכן גם בשחיטה אין עיקור סימנים, ורבא בר קיסנא לא סובר את הכלל של רבי ירמיה ששחיטה ומליקה תלויים זה בזה.

אמר זעירי: נשברה מפרקת

שמאחורי הצואר

ורוב

רוחב ה

בשר

שעל המפרקת אף הוא נחתך

עמה,

הרי זו

נבלה

ולא טרפה. ואפילו לא מתה עדיין הרי היא כאילו מתה ומטמאת כבר מעכשיו כנבלה. ואף אם ישחטנה לא תועיל השחיטה כדי לטהר אותה מידי נבלה.

אמר רב חסדא: אף אנן נמי תנינא

במשנה כדעת זעירי. דתנן:

מלק

עוף קדשים

בסכין

ולא בצפורן הרי העוף נבלה, ו

מטמא

את ה

בגדים

שלובש האדם בשעה שהעוף הזה נמצא ב

בית הבליעה

שלו, כדין נבלת עוף שאינה מטמאה במגע אלא כשהאדם אוכל ממנה, וכשהיא מגיעה לבית הבליעה אז היא מטמאת אותו ואת בגדיו.

ואי אמרת

נשברה מפרקת ורוב בשר

טרפה הויא

ולא נבלה, למה יהא עוף זה שנמלק בסכין נבלה? הרי יש לומר,

מליקתה

בסכין, אף על פי שאינה נחשבת למליקה, מכל מקום,

זו היא שחיטתה.

ו

תהני לה סכין לטהרה מידי נבלה,

ככל שחיטה הנעשית בסכין.

ודחינן:

אמרי

ליישב:

התם,

במולק בסכין, ולכן היא נבלה,

משום דלאו שחיטה היא כלל.

מאי טעמא?

רב הונא אמר: מפני שהיא מחליד.

שאם מולק בסכין, הרי הסכין כשהיא שוחטת את הסימנים, היא מכוסה מלמעלה על ידי שני חלקי העצם של המפרקת, כיון שנחתכה לפני כן, ולא נפרדו חלקיה זה מזה כבכל שחיטה במקום הצואר שמקום השחיטה מתרחב, אלא נשארו צמודים. והרי זו "חלדה", שפוסלת את השחיטה.

רבא אמר: מפני שהוא דורס

את הסימנים, ואינו מוליך ומביא את הסכין עליהם אלא לוחץ בחזקה עם הסכין על הסימנים כדרך שעושים עם הציפורן במליקה. שהרי הוא עשה מליקה בסכין ולא שחיטה ובתור שחיטה. הרי שיש כאן פסול של "דרסה".

ודנה הגמרא:

מאן דאמר: מפני שהוא מחליד, מאי טעמא לא אמר מפני שהוא דורס?

ומתרצינן:

קסבר,

ה

מוליך ומביא במליקה, כשר.

ואם כן, מה ששנינו במולק בסכין שמטמא בגדים נאמר גם באופן שהוליך והביא את הסכין, שהרי גם זה נחשב למליקה. וממילא אי אפשר לומר שבתור שחיטה הוא פסול משום דורס.

עוד דנה הגמרא:

ומאן דאמר מפני שהוא דורס, מאי טעמא לא אמר מפני שהוא מחליד? אמר לך: חלדה

שפוסלת בשחיטה,

היכי דמי? כחולדה הדרה בעיקרי

ה

בתים, דמכסיא.

שמסתתרת בחורי הבתים ומכוסה לגמרי.

הכא,

במלק בסכין, אף על פי שחלקי העצם אינם פרודים זה מזה, מכל מקום,

הא מיגלא

הסכין, שהרי דרך החתך של העצם אפשר לראות את הסכין בשעת שחיטה.

אמר רבא: אי קשיא לי

על זעירי,

הא קשיא לי

: כיצד הוא אומר שלאחר שנשברה המפרקת ורוב בשר היא מטמאה כנבלה משום שהיא כמתה? אם כן, איך אמרה תורה לעשות מליקה בעוף קדשים? והרי לפני המליקה של הסימנים הוא שובר את המפרקת ורוב בשר,

וכי

מאחר שהיא כבר

מתה

על ידי שבירת המפרקת ורוב בשר, כיצד הוא

עומד ומולק?!

אך אם היינו אומרים ששבירת המפרקת ורוב בשר אינה אלא טריפה, שייך להמשיך אחר כך ולמלוק, כיון שיש בעוף עדיין חיות.

אמר ליה אביי

לרבא:

ותקשי לך

: בכל

עולת העוף דבעיא שני סימנין

במליקתה, כיצד אמרה התורה שחייב למלוק גם את הסימן השני?

וכי

מאחר שהיא כבר

מתה

בסימן הראשון, שהרי העוף מת על ידי חיתוך סימן אחד [כפי שמוכח מתוך זה שעוף חולין שחיטתו בסימן אחד בלבד], כיצד הוא

עומד ומולק

את הסימן השני?

אמר ליה

רבא לאביי:

התם,

בעולת העוף, מליקת הסימן השני אין עליה שם "מליקה", לפי שאינה אלא

כדי לקיים בה מצות הבדלה.

שמצות עולת העוף היא השיבדיל בה את הראש מהגוף כדלקמן בסוגיא.

ודנה הגמרא:

אי הכי,

ה

עור

שבצואר עולת העוף

נמי

יהא חייב לחתוך אותו, כדי לקיים מצות הבדלה. והרי לא מצינו מי שסובר כן?

ומתרצינן:

כל המעכב בשחיטה,

דהיינו, הסימן השני, שאם הוא אינו קיים אין השחיטה כשרה אפילו בסימן הראשון,

מעכב בהבדלה,

הרי הוא בכלל מצות הבדלה וחייבין לחותכו.

וכל שאינו מעכב בשחיטה

העור, שאף אם אינו קיים בכלל אפשר לשחוט את הסימנים,

אינו מעכב בהבדלה

של עולת העוף.

ומקשינן:

והא מיעוט

האחרון של ה

סימנים

בעולת העוף,

לרבנן,

דסבירא להו לקמן שצריך לחתוך במליקה את כל הסימנים בעולת העוף ולא מספיק שיחתוך רובם בלבד,

דלא מעכבי בשחיטה

, שהשחיטה כשרה בחיתוך רוב הסימנים בלבד והמיעוט אינו מעכב,

ומעכבי בהבדלה,

שצריך לחתוך גם המיעוט כדי לקיים מצות הבדלה?

ומתרצינן:

אלא אימא: כל שישנו בשחיטה,

ובכלל זה גם מיעוט הסימנים, שאף על פי שאינם מעכבים את השחיטה הרי לכתחילה מצוה לשחוט את כל הסימנים ולא רק את רובם,

ישנו בהבדלה

. ולכן סברי רבנן, שבעולת העוף צריך לחתוך את כל הסימנים במליקה.

וכל שאינו בשחיטה

[העור], שאף לכתחילה אין מצוה לשחוט אותו,

אינו בהבדלה.

Traduction française

Mais selon celui qui dit que l’abattage de l’oiseau relève de la Torah,

puisque l’oiseau est lui aussi soumis, selon la Torah, à l’abattage, Ravmi bar Yehezkel reconnaît que, selon son opinion,

il y a ikour

des organes vitaux chez l’oiseau.

Rav Achi lui dit

à Rav A’ha, fils de Rava :

Au contraire, c’est l’inverse qui est logique !

Selon celui qui dit que l’abattage de l’oiseau relève de la Torah,

puisque tout l’abattage de l’oiseau n’est pas explicité dans la Torah, mais a été transmis oralement à Moïse au Sinaï,

on peut dire que c’est ainsi qu’Il le lui a enseigné,

c’est ainsi que cela fut transmis à Moïse,

qu’il n’y a pas d’ikour,

car, dans l’abattage de l’oiseau, le défaut d’ikour des organes vitaux n’est pas invalidant.

Et même selon celui qui dit

que nous avons appris l’abattage de l’oiseau par une analogie formulée dans la Torah : « Voici la loi de l’animal et de l’oiseau », l’oiseau ayant été assimilé à l’animal pour dire que l’oiseau est soumis à l’abattage,

comme l’animal.

Néanmoins, puisque l’abattage de l’oiseau a été transmis au Sinaï — car toutes les analogies ont été transmises au Sinaï — on peut dire qu’il fut transmis oralement à Moïse au Sinaï

qu’en matière d’ikour, l’

oiseau

ne soit pas comme l’animal.

Mais selon celui qui dit que l’abattage de l’oiseau ne relève pas de la Torah, mais seulement des paroles des Scribes,

qui ont institué le commandement de l’abattage pour l’oiseau,

d’où l’ont-ils appris,

sur quoi les Sages ont-ils fondé leur institution ?

De l’animal !

Puisque l’animal est soumis à l’abattage, ils l’ont également institué pour l’oiseau. Et donc,

tout relève de l’animal,

pour toutes les lois de l’abattage, le statut de l’oiseau doit être celui de l’animal ; et notamment l’ikour des organes vitaux, qui invaliderait l’abattage de l’oiseau comme celui de l’animal.

Ravina dit : Rava bar Kisna m’a dit : ce qu’a enseigné Ravmi bar Yehezkel,

à savoir

qu’il n’y a pas d’ikour des organes vitaux chez l’oiseau, nous ne l’avons dit que pour la melika.

Puisque la melika diffère de l’abattage en ce qui concerne les défauts de derassa et de ’halada, qui ne l’invalident pas, comme il sera expliqué plus loin, il en va de même pour l’ikour des organes vitaux, qui ne l’invalide pas.

Mais pour l’abattage,

Ravmi bar Yehezkel reconnaît que

il y a ikour

des organes vitaux, même chez l’oiseau.

Nous objectons :

Mais Rabbi Yirmeya n’a-t-il pas dit au nom de Chmouel : tout ce qui est valide dans l’abattage —

son équivalent à la nuque est valide dans la melika ?

Nous déduisons :

voici que

ce qui est

invalide

dans l’abattage est

invalide

également dans la melika, ce qui est difficile pour Rava bar Kisna. Selon ses propos, l’ikour des organes vitaux invalide l’abattage, tandis que dans la melika il n’invalide pas ?

Nous répondons :

cet enseignement

de Rabbi Yirmeya au nom de Chmouel

est en désaccord

avec Rava bar Kisna. Selon Rabbi Yirmeya, effectivement, même dans l’abattage il n’y a pas d’ikour des organes vitaux ; et Rava bar Kisna ne retient pas la règle de Rabbi Yirmeya selon laquelle l’abattage et la melika dépendent l’un de l’autre.

Zeïri dit : si la nuque est brisée

à l’arrière du cou,

et que la majeure partie

de la largeur de la

chair

qui recouvre la nuque est elle aussi coupée

avec elle,

la voici

une nevela

et non une trefa. Même si elle n’est pas encore morte, elle est considérée comme morte et rend déjà impur dès maintenant comme une nevela. Et même si on l’abat, l’abattage ne sera pas efficace pour la purifier de son statut de nevela.

Rav ’Hisda dit : nous aussi, nous l’avons appris

dans la Michna, conformément à l’opinion de Zeïri. Car nous avons appris :

s’il a pratiqué la melika

sur un oiseau consacré

avec un couteau,

et non avec l’ongle, l’oiseau est une nevela, et

il rend impurs

les

vêtements

que porte l’homme au moment où cet oiseau se trouve dans

sa cavité buccale,

selon la loi de la nevela d’oiseau, qui ne rend pas impur par contact, mais seulement lorsque l’homme en mange ; et lorsqu’elle atteint sa cavité buccale, elle le rend alors impur, lui et ses vêtements.

Et si tu dis que,

si la nuque est brisée et que la majeure partie de la chair

constitue une trefa

et non une nevela, pourquoi cet oiseau, dont la melika a été pratiquée avec un couteau, serait-il une nevela ? On devrait plutôt dire :

sa melika

avec un couteau, bien qu’elle ne soit pas considérée comme une melika, néanmoins

voici son abattage.

Et

le couteau devrait lui être utile pour la purifier de son statut de nevela,

comme tout abattage effectué avec un couteau.

Nous repoussons :

ils répondirent

pour résoudre la difficulté :

là-bas,

dans le cas de celui qui pratique la melika avec un couteau, et c’est pourquoi elle est une nevela,

car ce n’est absolument pas un abattage.

Pour quelle raison ?

Rav Houna dit : parce qu’il produit une ’halada.

En effet, lorsqu’il pratique la melika avec un couteau, au moment où le couteau tranche les organes vitaux, il est recouvert par-dessus par les deux parties de l’os de la nuque ; puisque celle-ci a été tranchée auparavant, ses parties ne se sont pas séparées comme dans tout abattage effectué au niveau du cou, où l’endroit de l’abattage s’élargit, mais elles sont restées accolées. C’est là une ’halada, qui invalide l’abattage.

Rava dit : parce qu’il exerce une pression

sur les organes vitaux, et qu’il ne fait pas aller et venir le couteau sur eux, mais qu’il appuie fortement le couteau sur les organes vitaux, comme on le fait avec l’ongle dans la melika. Il a en effet pratiqué une melika avec un couteau, et non un abattage en tant qu’abattage. Il y a donc ici le défaut de derassa.

La Guemara examine :

Celui qui dit : « parce qu’il produit une ’halada », pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « parce qu’il exerce une pression » ?

Nous répondons :

il considère que

le

fait d’aller et venir dans la melika est valide.

Et donc, ce que nous avons enseigné au sujet de celui qui pratique la melika avec un couteau — qu’il rend les vêtements impurs — s’applique également au cas où il a fait aller et venir le couteau, puisque cela aussi est considéré comme une melika. Dès lors, on ne peut pas dire qu’en tant qu’abattage il est invalide à cause de la derassa.

La Guemara examine encore :

Et celui qui dit : « parce qu’il exerce une pression », pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « parce qu’il produit une ’halada » ? Il te répondrait : la ’halada

qui invalide l’abattage

à quoi ressemble-t-elle ? À une belette qui habite dans les fondations

des

maisons, et qui est cachée.

Elle se dissimule dans les trous des maisons et est entièrement recouverte.

Ici,

dans le cas de celui qui pratique la melika avec un couteau, bien que les parties de l’os ne soient pas séparées l’une de l’autre, néanmoins

le couteau est visible,

car, par la ligne de section de l’os, on peut voir le couteau au moment de l’abattage.

Rava dit : s’il y a une difficulté pour moi

contre Zeïri,

c’est celle-ci :

comment peut-il dire qu’après que la nuque et la majeure partie de la chair ont été brisées, elle rend impur comme une nevela, parce qu’elle est considérée comme morte ? Dans ce cas, comment la Torah a-t-elle ordonné de pratiquer la melika sur un oiseau consacré ? En effet, avant la melika des organes vitaux, il brise la nuque et la majeure partie de la chair,

et serait-ce que,

puisqu’elle est déjà

morte

du fait de la brisure de la nuque et de la majeure partie de la chair, comment

se tient-il là et pratique-t-il la melika ?

Mais si nous disions que la brisure de la nuque et de la majeure partie de la chair ne constitue qu’une trefa, il serait possible de poursuivre ensuite et de pratiquer la melika, puisque l’oiseau possède encore la vie.

Abayé lui dit

à Rava :

que cette difficulté se pose aussi pour toi :

dans toute

offrande d’oiseau, qui requiert deux organes vitaux

dans sa melika, comment la Torah a-t-elle dit qu’il est nécessaire de pratiquer la melika également sur le second organe vital ?

Et serait-ce que,

puisqu’elle est déjà

morte

par le premier organe vital — puisque l’oiseau meurt par la section d’un seul organe vital [comme cela ressort du fait que l’abattage d’un oiseau profane s’effectue par un seul organe vital] — comment

se tient-il là et pratique-t-il la melika

du second organe vital ?

Rava lui dit

à Abayé :

là-bas,

dans l’offrande d’oiseau, la melika du second organe vital ne porte pas le nom de « melika », puisqu’elle n’est effectuée que

pour y accomplir le commandement de séparation.

Car le commandement de l’offrande d’oiseau consiste à en séparer la tête du corps, comme il sera exposé plus loin dans la sougya.

La Guemara examine :

si tel est le cas,

la

peau

qui se trouve au cou de l’offrande d’oiseau

devrait également

être obligatoirement tranchée afin d’accomplir le commandement de séparation. Or nous ne trouvons personne qui soutienne cela ?

Nous répondons :

tout ce qui empêche la validité de l’abattage,

c’est-à-dire le second organe vital — car, s’il n’existe pas, l’abattage n’est pas valide, même par le premier organe vital —

empêche également la séparation,

il relève donc du commandement de séparation et doit être tranché.

Mais tout ce qui n’empêche pas la validité de l’abattage,

à savoir la peau, car même si elle n’existait pas, il serait possible de trancher les organes vitaux,

n’empêche pas la séparation

de l’offrande d’oiseau.

Nous objectons :

mais la partie minoritaire

finale des

organes vitaux

dans l’offrande d’oiseau,

selon les Sages,

qui pensent plus loin qu’il faut trancher, dans la melika, tous les organes vitaux de l’offrande d’oiseau, et qu’il ne suffit pas d’en trancher seulement la majeure partie,

n’empêche pas la validité de l’abattage,

car l’abattage est valide par la section de la majeure partie des organes vitaux seulement, et la partie minoritaire n’empêche pas sa validité,

mais empêche la séparation,

puisqu’il faut également trancher la partie minoritaire pour accomplir le commandement de séparation ?

Nous répondons :

mais dis plutôt : tout ce qui est présent dans l’abattage,

y compris la partie minoritaire des organes vitaux, car, bien qu’elle n’empêche pas la validité de l’abattage, il est néanmoins commandé a priori de trancher tous les organes vitaux et non seulement leur majeure partie,

est présent dans la séparation.

C’est pourquoi les Sages pensent que, dans l’offrande d’oiseau, il faut trancher tous les organes vitaux lors de la melika.

Et tout ce qui n’est pas présent dans l’abattage [

la peau], puisque même a priori il n’est pas commandé de la trancher,

n’est pas présent dans la séparation.

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