Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 20a (כ.) — le Talmud en français
Houlin 20a (חולין כ.): Et si tu penses qu’il s’agit précisément de retourner les Sages ont dit : voici que notre Michna, qui rend valable la mélika depuis la nuque, parle elle aussi d’un cas où l’on…
Texte original — Houlin 20a (כ.)
ואי סלקא דעתך, מחזיר דוקא
אמרו, הרי שמשנתנו המכשרת מליקה מהעורף אף היא מדברת בשהחזיר הסימנים, אם כן תיקשי:
מאי איריא מולק
דכשר מהעורף, והרי
אפילו שוחט
מן העורף
נמי
יהא כשר? שהרי מחזיר הסימנים לאחורי העורף ושחט אותם בלבד, ולא נעשה העוף טריפה קודם שחיטה על ידי שבירת המפרקת.
אלא לאו, שמע מינה,
דבני רבי חייא
אף מחזיר
אמרי. ואם מלק בלא שהחזיר, ודאי כשר.
ומתניתין
מדברת
בלא אהדר
הסימנים, אלא חתך השדרה והמפרקת קודם מליקת הסימנים. ולכן רק מליקה כשרה באופן הזה, אבל שחיטה באופן כזה פסולה, שהרי נטרפה קודם לכן על ידי שבירת המפרקת.
אמר רבי ינאי: יקבלו הרובין,
הנערים בני רבי חייא,
את תשובתן
. שיש להקשות עליהם ממשנתנו,
דקתני "נמצא, כשר בשחיטה פסול במליקה. כשר במליקה פסול בשחיטה", למעוטי מאי?
מה באה המשנה להשמיענו? אם לומר שהצואר כשר לשחיטה ופסול למליקה, והעורף כשר למליקה ופסול לשחיטה, הרי כבר נשנה כל זה לפני כן במשנה.
לאו,
האם לא בהכרח, שאמרה זאת המשנה
למעוטי מחזיר
ה
סימנים לאחורי העורף, דלא,
שאינו כשר במליקה, אלא צריך דוקא שיחתוך המפרקת קודם הסימנים. אף על פי שבשחיטה כשר בהחזיר הסימנים. וזה באה המשנה להשמיענו, שיש אופן נוסף שלא הוזכר לפני כן, שהוא כשר בשחיטה ופסול במליקה [ואגב הרישא נשנתה גם הסיפא, דכשר במליקה פסול בשחיטה]. וקשיא לבני רבי חייא, שמכשירים המליקה בהחזיר סימנים לאחורי העורף?
ומתרצינן לבני רבי חייא:
אמר רבה בר בר חנה: לא
זו באה המשנה למעט, אלא
למעוטי שן וצפורן
המחוברים לגוף האדם, שפסולים לשחיטה, אף על פי שהמליקה מצוותה דוקא בצפורן מחוברת לגוף הכהן. וזו כונת המשנה ש"כשר במליקה", דהיינו בצפורן מחוברת, "פסול בשחיטה".
וכמו שהצפורן המחוברת פסולה לשחיטה, הוא הדין שן המחוברת, ולא שהשן כשרה במליקה. ואגב הסיפא נשנתה גם הרישא, "כשר בשחיטה פסול במליקה".
ומקשינן:
שן וצפורן,
הא
בהדיא קתני להו
במשנה בפרקין, דפסולין בשחיטה. שכך שנינו "חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים והצפורן"? ומתרצינן:
אלא, אמר רבי ירמיה
: משנתנו ד"נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה",
למעוטי מוליך ומביא
, שכשר בשחיטה להוליך ולהביא את הסכין על צואר הבהמה, ואילו מליקה מצותה דוקא ללחוץ עם הצפורן על העורף ולרדת בעומק עד הסימנים. ואם הוליך והביא הצפורן על העורף, פסולה המליקה.
ומקשינן:
הניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול
.
אלא למאן דאמר
מוליך ומביא במליקה
כשר,
שנחלקו בזה אמוראים לקמן,
מאי איכא למימר?
ומתרצינן:
בני רבי חייא סברי לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול
. ואם כן, לשיטתם, אפשר להעמיד את המשנה שבאה למעט מוליך ומביא במליקה.
אמר רב כהנא: מצות מליקה
כך היא:
קוצץ ויורד
בצפורן לתוך הסימנים, ואינו עושה הולכה והובאה,
וזו היא מצותה.
סבר רבי אבין למימר: קוצץ ויורד, אין.
אבל
מוליך ומביא, לא
. שהולכה והובאה פוסלת במליקה.
אמר ליה רבי ירמיה
לרב אבין: לא כן, אלא,
כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר.
שמלבד אותם דברים שפסלה התורה אם עשה המליקה כשחיטה, כגון סכין וצואר, הרי כל מה שיעשה כמו בשחיטה עדיף הוא, ובכלל זה מוליך ומביא.
ומאי "זו היא מצותה"
דאמר רב כהנא, דמשמע שרק כך כשרה המליקה?
אימא, אף זו היא מצותה
. שגם אם לא הוליך והביא כשרה המליקה וכל שכן אם הוליך והביא.
אמר רבי ירמיה אמר שמואל: כל
מקום בצואר
הכשר בשחיטה,
הרי המקום שהוא
כנגדו בעורף,
דהיינו, "מול העורף", שהוא כנגד הצואר,
כשר במליקה.
ודנה הגמרא: מה בא שמואל לחדש? אם להשמיענו שכל מול העורף כשר למליקה, הרי להדיא שנינו כן במשנתנו. אלא, ודאי עיקר החידוש בדבריו הוא במה שניתן לדייק מהם שדוקא מקום הכשר בשחיטה כשר כנגדו במליקה,
הא
המקום ה
פסול בשחיטה פסול
כנגדו
במליקה.
למעוטי מאי?
הרי ודאי לא בא למעט שלמעלה מהצואר שפסול לשחיטה כנגדו פסול למליקה. שהרי המקום הזה הוא העורף ממש ופשיטא שהוא פסול שהרי "מול העורף" נאמר בתורה.
אילימא למעוטי עיקור סימנין,
שנעקרו הסימנים והוזזו ממקומם, שעל ידי כן נפסל הצואר מלשחוט בו, ובא שמואל לומר שהעורף שכנגדו אף הוא פסול למליקה אם נעקרו הסימנים, אין לומר כן, ד
הא תני רמי בר יחזקאל, אין עיקור סימנין
פוסל
ב
שחיטת
עוף!
הרי שבעוף אפילו לענין שחיטה אינו פוסל עיקור סימנים.
ומתרצינן:
אמר רב פפא, למעוטי ראשו
של עוף, שהשחיטה פסולה בו. ובא שמואל להשמיענו שאף המליקה פסולה אם עשאה בראשו של העוף.
ותמהינן:
ראשו,
הרי
פשיטא
שהוא פסול למליקה, דהא "
ממול ערפו" אמר רחמנא, ולא בראשו?!
ומתרצינן:
מאי ראשו?
-
שיפוי ראשו
, בסוף הראש, שמתחיל לשפע שם לעבר מול העורף.
כגון דנקט משיפוי ראשו,
שהתחיל שם את המליקה, ומלק מיעוט של הסימנים,
והגרים ואזל עד דמטא תתאי
. המשיך בשיפוע למטה עד שהגיע למול העורף, ומלק שם רוב של הסימנים. ואף על פי שהרוב היה במקום הראוי למליקה, מכל מקום פסולה המליקה, משום שהמיעוט הראשון היה שלא במקום הכשר למליקה.
ודין זה מצינו גם לענין שחיטה.
וכדרב הונא אמר רב אסי.
דאמר רב הונא אמר רב אסי: הגרים שליש,
ששחט השליש הראשון של הסימן שלא במקום הכשר לשחיטה,
ו
אחר כך
שחט שני שליש
במקום הראוי לשחיטה -
פסולה!
והשמיענו שמואל, דכשם שהשחיטה נפסלת בגלל המיעוט הראשון שלא היה במקום כשר, אף על פי שהרוב היה במקום כשר, הוא הדין במליקה שנפסלת בכך.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: הא דתני רמי בר יחזקאל אין עיקור סימנין
פוסל
ב
שחיטת
עוף, לא אמרן אלא למאן דאמר אין שחיטה לעוף מן התורה
. שנחלקו התנאים, ויש תנא האומר שהעוף אינו חייב בשחיטה מן התורה אלא מדרבנן לפי שלא נאמר בתורה אלא "וזבחת מבקרך ומצאנך", ומותר מן התורה לאכול עוף גם אם הרגו אותו על ידי דיקור או עקירת סימנים. וכיון שכל השחיטה בעוף אינה אלא מדרבנן לכן אמר רבי בר יחזקאל שעיקור הסימנים אינו פוסל בשחיטתה.
Traduction française
Et si tu penses qu’il s’agit précisément de retourner
les Sages ont dit : voici que notre Michna, qui rend valable la mélika depuis la nuque, parle elle aussi d’un cas où l’on a retourné les signes ; si tel est le cas, une difficulté se pose :
pourquoi précisément la mélika
est-elle valable depuis la nuque, alors que
même l’abattage
depuis la nuque
aussi
serait-il valable ? En effet, il a retourné les signes derrière la nuque et n’a abattu qu’eux, et l’oiseau n’est pas devenu tréfa avant l’abattage par la fracture de la colonne et de la nuque.
Mais n’est-ce pas, déduis-en
que les fils de Rabbi Hiyya
disent même : « il retourne »
? Et s’il a fait la mélika sans retourner [les signes], elle est certainement valable.
Et notre Michna
parle
sans avoir retourné
les signes, mais il a tranché la colonne et la nuque avant la mélika des signes. C’est pourquoi seule la mélika est valable de cette manière, tandis que l’abattage effectué ainsi est invalide, puisque l’oiseau était déjà devenu tréfa auparavant par la fracture de la nuque.
Rabbi Yannai dit : « Que les jeunes reçoivent »
les jeunes gens, fils de Rabbi Hiyya,
leur réponse
: car on peut leur objecter à partir de notre Michna,
qui enseigne : « Il s’avère que ce qui est valable pour l’abattage est invalide pour la mélika ; ce qui est valable pour la mélika est invalide pour l’abattage. » Que vient-elle exclure ?
Que vient nous faire savoir la Michna ? Si elle veut dire que le cou est valable pour l’abattage et invalide pour la mélika, et que la nuque est valable pour la mélika et invalide pour l’abattage, tout cela a déjà été enseigné auparavant dans la Michna.
N’est-ce pas
que cette Michna a nécessairement dit cela
pour exclure le fait de retourner
les
signes derrière la nuque — non,
ce n’est pas valable pour la mélika, mais il faut précisément qu’il tranche la nuque avant les signes, bien que, pour l’abattage, cela soit valable lorsque les signes ont été retournés. Et c’est ce que la Michna vient nous faire savoir : il existe une autre manière, non mentionnée auparavant, qui est valable pour l’abattage et invalide pour la mélika [et, à propos de la première partie, la seconde partie a également été enseignée : ce qui est valable pour la mélika est invalide pour l’abattage]. Et cela constitue une difficulté pour les fils de Rabbi Hiyya, qui rendent valable la mélika lorsque les signes ont été retournés derrière la nuque ?
Et nous répondons aux fils de Rabbi Hiyya :
Rabba bar bar Hanna dit : « Non, »
ce n’est pas cela que la Michna vient exclure, mais
pour exclure la dent et l’ongle
attachés au corps de l’homme, qui sont invalides pour l’abattage, bien que la mitsva de la mélika doive précisément être accomplie avec un ongle attaché au corps du cohen. Et telle est l’intention de la Michna lorsqu’elle dit : « ce qui est valable pour la mélika », c’est-à-dire avec un ongle attaché, « est invalide pour l’abattage ».
De même que l’ongle attaché est invalide pour l’abattage, il en va de même de la dent attachée ; cela ne signifie pas que la dent soit valable pour la mélika. Et, à propos de la seconde partie, la première partie a également été enseignée : « ce qui est valable pour l’abattage est invalide pour la mélika ».
Et nous objectons :
La dent et l’ongle,
n’est-ce pas
qu’ils sont explicitement enseignés
dans la Michna de notre chapitre, comme étant invalides pour l’abattage ? Car nous avons ainsi appris : « à l’exception de la faucille de moisson, de la scie, des dents et de l’ongle » ? Et nous répondons :
Mais, dit Rabbi Yirmeya : notre Michna, qui dit « il s’avère que ce qui est valable pour l’abattage est invalide pour la mélika »,
vient
exclure le mouvement d’aller et de retour
qui est valable pour l’abattage, pour faire aller et venir le couteau sur le cou de l’animal, tandis que la mélika doit précisément consister à appuyer avec l’ongle sur la nuque et à descendre en profondeur jusqu’aux signes. Et si l’on a fait aller et venir l’ongle sur la nuque, la mélika est invalide.
Et nous objectons :
Cela convient selon celui qui dit que le mouvement d’aller et de retour, dans la mélika, est invalide.
Mais selon celui qui dit que
le mouvement d’aller et de retour, dans la mélika, est
valable,
comme les amoraïm en discuteront plus loin,
que peut-on dire ?
Et nous répondons :
Les fils de Rabbi Hiyya suivent l’opinion de celui qui dit que le mouvement d’aller et de retour, dans la mélika, est invalide.
Ainsi, selon leur opinion, on peut établir que la Michna vient exclure le mouvement d’aller et de retour dans la mélika.
Rav Kahana dit : « La mitsva de la mélika »
est la suivante :
il tranche et descend
avec l’ongle à l’intérieur des signes, et il ne fait pas de mouvement d’aller et de retour,
et telle est sa mitsva.
Rabbi Avin pensa dire : « Il tranche et descend, oui. »
Mais
le mouvement d’aller et de retour, non.
Car le mouvement d’aller et de retour rend la mélika invalide.
Rabbi Yirmeya lui dit
à Rav Avin : ce n’est pas ainsi, mais
à plus forte raison, le mouvement d’aller et de retour, dans la mélika, est valable.
En dehors des éléments que la Torah a invalidés si l’on accomplit la mélika comme un abattage — par exemple avec un couteau et au cou —, tout ce qu’il fera comme dans l’abattage est préférable, et cela comprend le mouvement d’aller et de retour.
Et que signifie « telle est sa mitsva »
que Rav Kahana a dit, ce qui donne à entendre que la mélika n’est valable que de cette manière ?
Dis plutôt : « même cela est sa mitsva ».
Même s’il n’a pas fait aller et venir, la mélika est valable, et à plus forte raison s’il a fait aller et venir.
Rabbi Yirmeya dit au nom de Chmouel : « Tout
endroit du cou
qui est valable pour l’abattage,
voici que l’endroit qui lui est
opposé dans la nuque
c’est-à-dire « face à la nuque », qui est opposé au cou,
est valable pour la mélika.
La Guemara examine : que Chmouel vient-il innover ? S’il vient nous faire savoir que toute la région « face à la nuque » est valable pour la mélika, nous l’avons explicitement appris dans notre Michna. Mais, à coup sûr, l’essentiel de l’innovation de sa parole consiste en ce que l’on peut en déduire que seul l’endroit valable pour l’abattage est valable, en face de lui, pour la mélika ;
or
l’endroit
invalide pour l’abattage est invalide
en face de lui
pour la mélika.
Que vient-il exclure ?
Il est certain qu’il ne vient pas exclure le dessus du cou, dont l’équivalent est invalide pour l’abattage et invalide pour la mélika. En effet, cet endroit est précisément la nuque, et il est évident qu’il est invalide, puisque la Torah dit « face à la nuque ».
Peut-être vient-il exclure l’arrachement des signes,
les signes ayant été arrachés et déplacés de leur emplacement, ce qui rend le cou impropre à l’abattage, et Chmouel viendrait dire que la nuque qui lui est opposée est elle aussi invalide pour la mélika si les signes ont été arrachés ; on ne peut pas le dire, car
Rami bar Ye’hezkel a enseigné : « L’arrachement des signes ne
rend pas invalide
l’
abattage
de l’oiseau ! »
Il s’ensuit que, chez l’oiseau, même en ce qui concerne l’abattage, l’arrachement des signes ne rend pas invalide.
Et nous répondons :
Rav Pappa dit : « Pour exclure sa tête »
de l’oiseau, où l’abattage est invalide. Et Chmouel vient nous faire savoir que la mélika est également invalide si on l’a effectuée sur la tête de l’oiseau.
Et nous nous étonnons :
Sa tête,
n’est-il pas
évident
qu’elle est invalide pour la mélika, puisque
le Miséricordieux a dit : « face à sa nuque », et non sur sa tête ?
Et nous répondons :
Que signifie « sa tête » ? —
le bombement de sa tête,
à l’extrémité de la tête, là où elle commence à s’incliner vers la région située face à la nuque.
Par exemple, s’il saisit depuis le bombement de sa tête,
qu’il y commence la mélika et en tranche une minorité des signes,
puis qu’il incline et continue jusqu’à atteindre la partie inférieure.
Il a continué selon la pente vers le bas jusqu’à parvenir à la région située face à la nuque, et il y a tranché la majorité des signes. Et bien que la majorité se soit trouvée à l’endroit approprié pour la mélika, la mélika est néanmoins invalide, parce que la première minorité se trouvait dans un endroit impropre à la mélika.
Et nous trouvons également cette loi au sujet de l’abattage,
comme [l’a dit] Rav Houna au nom de Rav Assi.
Car Rav Houna dit au nom de Rav Assi : « S’il incline et tranche un tiers,
ayant abattu le premier tiers du signe dans un endroit impropre à l’abattage,
et
ensuite
abat deux tiers
dans l’endroit approprié à l’abattage —
elle est invalide !
Et Chmouel nous fait savoir que, de même que l’abattage est invalidé à cause de la première minorité qui ne se trouvait pas dans un endroit valable, bien que la majorité se soit trouvée dans un endroit valable, il en va de même pour la mélika, qui est invalidée de cette manière.
Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Quant à ce qu’a enseigné Rami bar Ye’hezkel : « L’arrachement des signes ne rend pas invalide »
l’
abattage
de l’
oiseau, nous ne l’avons dit que selon celui qui dit : « L’oiseau n’est pas soumis à l’abattage selon la Torah ».
Les tannayim sont en désaccord sur ce point : un tan?na dit que l’oiseau n’est pas soumis à l’abattage selon la Torah, mais seulement selon les Sages, car la Torah n’a dit que : « Tu abattras de ton gros bétail et de ton petit bétail », et, selon la Torah, il est permis de manger un oiseau même si on l’a tué par perforation ou par arrachement des signes. Et puisque tout l’abattage de l’oiseau n’est que d’ordre rabbinique, Rabbi bar Ye’hezkel a donc dit que l’arrachement des signes ne rend pas invalide son abattage.