Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 19b (יט:) — le Talmud en français

Houlin 19b (חולין יט:): Car, dans ce cas, elle fait perdre validité au premier cas. Tu ne pourras donc pas expliquer pourquoi tu as déclaré permis, au nom de Rav, le premier cas, lorsque l’on a…

Texte original — Houlin 19b (יט:)

דאם כן, מפסדת לה לקמייתא.

לא תוכל ליישב למה הכשרת משמיה דרב באופן הראשון, כשהגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש.

והרי,

התם, מאי טעמא קא מכשרת

אף על פי שבסך הכל רוב הסימן לא נחתך שם בשחיטה? משום

דכי נפקא חיותא,

שבשליש האמצעי שבו נשלם הרוב ויוצאת אז החיות מהבהמה,

בהכשירה קא נפקא

, שעל ידי שחיטה נחתך אותו שליש. הרי, שאין הדבר תלוי אם רוב הסימן נחתך על ידי שחיטה אם לאו, אלא הכל תלוי בשליש האמצעי שהוא הזמן שבו יוצאת החיות מהבהמה.

ואם כן,

הכא נמי,

בשחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, אף על פי שבסך הכל רוב הסימן נחתך על ידי שחיטה, יש להטריפה,

כי נפקא חיותא, בהגרמה קא נפקא

, כיון שהשליש האמצעי היה על ידי הגרמה.

איקלע רב נחמן לסורא. בעו מיניה: שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, מהו?

אמר להו: לאו היינו,

האם אין זה כמו

דרבי אלעזר בר מניומי. דאמר רבי אלעזר בר מניומי: שחיטה העשויה כמסרק

, היינו שהחיתוך לא היה ישר אלא יוצא ממקום השחיטה וחוזר,

כשרה

. הרי שהכשיר בשחט והגרים ושחט.

ודחינן:

ודלמא

מה שהכשיר רבי אלעזר בר מניומי הוא דוקא כששחט הכל

במקום שחיטה,

אלא שלא חתך ישר אלא נטה הצידה מהמקום שהתחיל בו לשחוט וחזר אליו. אבל אם יצא ממקום הראוי לשחיטה, לא הכשיר רבי אלעזר בר מניומי.

ותמהינן:

במקום שחיטה, מאי למימרא!?

מה חידוש השמיענו רבי אלעזר בר מניומי בזה שהשחיטה כשרה?

ותרצינן:

מהו דתימא, בעינן שחיטה מפורעת,

שהחתך יהא גלוי וניכר,

וליכא,

כיון שלא חתך ישר לא ניכר היטב החתך,

קא משמע לן

שאף על פי כן כשרה היא.

יתיב רבי אבא אחוריה דרב כהנא, ויתיב רב כהנא קמיה דרב יהודה, ויתיב

רב כהנא

וקאמר,

שאל את רב יהודה:

שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, מהו?

אמר ליה: שחיטתו כשרה.

שוב שאלו:

הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש, מהו?

אמר ליה

רב יהודה:

שחיטתו פסולה,

כשיטת רב יהודה בשתי השאלות לעיל.

שוב שאלו:

שחט במקום נקב,

דהיינו, שהיה חצי קנה חתוך מאליו בצדו החיצוני לצד הצואר [שאינו נטרף בכך כל עוד לא נחתך רוב הקנה], והמשיך וחתך בתוך החתך, והשלים לרוב,

מהו?

אמר ליה

רב יהודה:

שחיטתו כשרה.

ושוב שאלו:

שחט ופגע בו נקב,

שחצי הקנה היה חתוך בצדו הפנימי לצד העורף, והוא התחיל לשחוט בצד החיצוני השלם. וכיון ששחט החצי נפגש עם החתך,

מהו?

אמר ליה

רב יהודה:

שחיטתו פסולה.

אזל רבי אבא, אמרה

לשתי התשובות של רב יהודה בשחיטה של קנה שהיה בו נקב,

קמיה דרבי אלעזר. אזל רבי אלעזר, אמרה קמיה דרבי יוחנן.

אמר ליה

רבי יוחנן לרבי אלעזר:

מאי שנא

אם היה הנקב בצדו החיצון דאמר רב יהודה כשרה, לבין אם היה הנקב בצדו הפנימי, דאמר פסולה?

אמר ליה

רבי אלעזר לרבי יוחנן:

שחט במקום נקב, נעשה כמי ששחט עובד כוכבים

חצי הראשון של הקנה,

וגמר ישראל

את השחיטה. שהדין הוא שכשרה משום שיציאת חיותה של הבהמה שהיא בשעת חיתוך הרוב של הסימן נעשה בידי ישראל, וכאילו כל השחיטה נעשתה על ידו. וכן בנקב זה שהיה בצדו החיצון של הקנה והמשיך לשחוט בתוכו, הרי יצאה חיות הבהמה בשחיטה כשרה.

אבל, אם

שחט ופגע בו נקב, נעשה כמי ששחט ישראל

החצי הראשון,

וגמר עובד כוכבים

את השחיטה, שהשחיטה פסולה כיון שעל ידי העובד כוכבים יצאה חיות הבהמה, וכאילו כל השחיטה נעשתה על ידו. והוא הדין בשוחט חצי הקנה ולאחר מכן נפגש עם החצי החתוך, הרי יצאה החיות של הבהמה על ידי החתך שנעשה מאליו, ולא על ידי שחיטה כשרה.

קרי עליה

רבי יוחנן על רבי אלעזר:

עובד כוכבים! עובד כוכבים!

לגלג על מה שהשווה הדבר לשחיטת עובד כוכבים, לאמור: אפילו תאמר כל היום "עובד כוכבים - עובד כוכבים", אין הדברים דומים, כדלהלן.

אמר רבא: שפיר קרי עליה "עובד כוכבים

-

עובד כוכבים",

לפי שיש לחלק בין הדברים. כי

בשלמא התם,

כששחט ישראל וגמר עובד כוכבים,

מדהוה ליה לישראל למשחט רובא ולא שחט

אלא חציו, הרי הישראל לא עשה כלום בשחיטתו והעובד כוכבים הוא שהשלים לרוב, וממילא

כי נפקא חיותא, בידא דעובד כוכבים קא נפקא,

וכאילו הוא עשה כל השחיטה, ולכן פסולה השחיטה.

אלא הכא,

בשחט ופגע בו נקב,

מכדי משחט שחיט,

כלומר, כשהוא שוחט החצי, הרי אז נשלמה שחיטת הסימן, ואם כן,

מה לי במקום נקב, מה לי פגע בו נקב!?

שגם אם הנקב היה בצד הפנימי, הרי הנקב קדם לשחיטתו, ונמצא שלא החתך שהיה מאליו השלים את השחיטה, אלא אדרבה, הוא בשחיטתו בצד החיצון משלים את חיתוך הסימן, ועל ידו נחתך רוב הסימן ויצאה חיות הבהמה. והלכך יש לומר דכשרה היא.

מתניתין:

השוחט מן הצדדין,

בצידי הצואר,

שחיטתו כשרה.

ואפילו לכתחילה מותר לשחוט מן הצד. ונקטה המשנה "השוחט", דמשמע דיעבד, משום הסיפא ד"המולק מן הצדדין", שהשמיענו שגם בדיעבד פסולה.

המולק

חטאת העוף או עולת העוף

מן הצדדין, מליקתו פסולה.

כי במליקה כתוב שתהא "ממול ערפו", שהוא אחורי הצואר, ולא בצידי הצואר.

השוחט מן העורף,

מאחורי הצואר,

שחיטתו פסולה.

לפי שהוא חותך את המפרקת קודם שיגיע לסימנים, ונעשית טרפה קודם שחיטה.

המולק מן העורף, ד

היינו ממול העורף, שהוא למטה מהעורף,

מליקתו כשרה

אפילו לכתחילה.

ונקטה המשנה לשון דיעבד, משום "השוחט מן העורף", שאפילו דיעבד פסולה. ואף על פי שהוא חותך את המפרקת קודם הסימנים, אין בזה חסרון, משום שכך היא מצות המליקה שיחתוך המפרקת ואחר כך הסימנים. והרי זה דומה לכל שחיטת הושט שלא אומרים שבתחילת השחיטה כבר נעשה טריפה על ידי שהסכין נקב את הושט ואיך תוכשר לאחר מכן? אלא השחיטה כשרה כיון שזו צורת השחיטה, והוא הדין במליקה.

השוחט מן הצואר

כדרך כל השחיטות

שחיטתו כשרה

אפילו לכתחילה.

המולק מן הצואר

-

מליקתו פסולה,

שהמליקה צריכה להיות ממול העורף.

שכל העורף,

היינו ממול העורף,

כשר למליקה, וכל הצואר כשר לשחיטה.

נמצא

שמקום ה

כשר בשחיטה פסול במליקה

. ומקום ה

כשר במליקה פסול בשחיטה.

גמרא:

ודנה הגמרא:

מאי "עורף"

דקתני במשנה?

אילימא עורף ממש

שהוא מאחורי הראש כנגד הפנים, תיקשי:

מאי אריא שוחט

שהוא פסול בעורף

אפילו מולק נמי

פסול דהא "

ממול ערפו" אמר רחמנא ולא ערפו?

ומתרצינן:

אלא מאי "עורף", ממול עורף!

למטה מהעורף, שהוא המקום שכנגד הצואר.

כדקתני סיפא

דמתניתין:

כל העורף כשר למליקה.

ומכאן ראיה שאין הכונה לעורף ממש, שהרי העורף הוא מקום קטן ולא שייך לומר בו "כל העורף", אלא ודאי הכונה למול העורף, שהוא מקום גדול יותר.

ודנה הגמרא:

מנהני מילי

ש"ממול ערפו" אינו העורף ממש?

דתנו רבנן

: "

ממול ערפו

", היינו

"מול" הרואה את העורף,

המקום הסמוך לעורף, מתחתיו, שהוא "רואה" את העורף.

וכן הוא אומר

בבלק, שאמר על בני ישראל "

והוא יושב ממולי".

ובודאי לא נתכוין שהם יושבים עליו ממש, אלא שהוא רואה אותם. הרי מוכח ש"מול" הכונה למקום הסמוך לו בשטח ראייתו.

ואומר "כי פנו אלי עורף ולא פנים".

והוינן בה:

מאי "ואומר"?

מה למדנו מהמקרא הנוסף לגבי משמעות של "ממול עורף"? שהרי הפסוק הזה אינו מדבר אלא על העורף!?

ומתרצינן: לכך אנו צריכים את הפסוק הזה, משום ד

וכי תימא, עורף גופיה לא ידעינן היכא

הוא, כדי שעל ידי זה

נדע מול דידיה היכא

הוא, לכך אומרת הברייתא,

תא שמע, "כי פנו אלי עורף ולא פנים

".

מכלל, דעורף להדי פנים הוא.

שהעורף הוא כנגד הפנים, ולא כנגד הצואר. שאם היה כנגד הצואר, היה צריך לומר "כי פנו אלי עורף ולא צואר". ועכשיו, שידענו שהעורף הוא כנגד הפנים, הרי ש"מול העורף" הוא כנגד הצואר.

אמרי בני רבי חייא: מצות מליקה

כך היא:

מחזיר סימנים,

מסובב ומביא את הסימנים

לאחורי העורף, ומולק

שם בצפורן את הסימנים בלבד. ואילו את השדרה והמפרקת אינו חותך כלל. ונחלקו בכונת בני רבי חייא:

איכא דאמרי,

דעת בני רבי חייא היא, שמצות המליקה היא שיחתוך קודם את השדרה והמפרקת, ואחר כך את הסימנים. ו

אף

כש

מחזיר

את הסימנים לאחורי העורף ומולק רק אותם, גם בכך היא מצותה.

ואיכא דאמרי,

כך אמרו בני רבי חייא: מצות המליקה היא ש

מחזיר דוקא

את הסימנים, וחותך אותם בלבד. אבל אם חתך השדרה תחילה, פסולה המליקה.

ומסתברא, כמאן דאמר

שבני רבי חייא אמרו:

אף מחזיר

.

ממאי? מדקתני

במתניתין "

השוחט מן העורף, שחיטתו פסולה המולק מן העורף מליקתו כשרה"

.

Traduction française

Car, dans ce cas, elle fait perdre validité au premier cas.

Tu ne pourras donc pas expliquer pourquoi tu as déclaré permis, au nom de Rav, le premier cas, lorsque l’on a incisé un tiers, dévié sur un tiers, puis incisé un tiers.

Mais

là-bas, pour quelle raison déclares-tu permis

bien que, dans l’ensemble, la majorité du siman n’y ait pas été sectionnée par l’abattage ? Parce que

lorsque la vie sort,

dans le tiers médian, où la majorité s’achève et où la vie sort alors de l’animal,

elle sort par une action qui rend l’abattage permis,

car ce tiers a été sectionné par l’abattage. Il s’ensuit que la question ne dépend pas de savoir si la majorité du siman a été sectionnée par l’abattage ou non, mais que tout dépend du tiers médian, qui est le moment où la vie sort de l’animal.

Et dans ce cas,

ici aussi,

lorsqu’on a incisé un tiers, dévié sur un tiers, puis incisé un tiers, bien que, dans l’ensemble, la majorité du siman ait été sectionnée par l’abattage, il faut le déclarer impropre,

car lorsque la vie sort, elle sort par la déviation,

puisque le tiers médian a été réalisé par une déviation.

Rav Na’hman arriva à Soura. On lui demanda : « Lorsqu’on a incisé un tiers, dévié sur un tiers, puis incisé un tiers, quel est le statut ? »

Il leur dit : « N’est-ce pas là

la même chose que

le cas de Rabbi Éléazar bar Minioumi ? Rabbi Éléazar bar Minioumi a dit : “Un abattage fait en forme de peigne”,

c’est-à-dire que l’incision n’était pas droite, mais sortait du lieu de l’abattage puis y revenait,

est permis.

Il a donc déclaré permis le cas où l’on a incisé, dévié, puis incisé.

Et nous repoussons :

Peut-être

que ce que Rabbi Éléazar bar Minioumi a déclaré permis ne concerne que le cas où l’on a tout incisé

dans le lieu de l’abattage,

mais où l’incision n’a pas été droite : elle s’est inclinée de côté à partir du lieu où l’on avait commencé à abattre, puis y est revenue. Mais si elle est sortie du lieu approprié à l’abattage, Rabbi Éléazar bar Minioumi ne l’a pas déclaré permis.

Et nous nous étonnons :

« Dans le lieu de l’abattage, que vient-il nous apprendre ?! »

Quelle nouveauté Rabbi Éléazar bar Minioumi nous a-t-il enseignée en déclarant l’abattage permis ?

Et nous répondons :

« Si tu avais dit : nous exigeons un abattage découvert,

c’est-à-dire que l’incision soit visible et reconnaissable,

et ce n’est pas le cas,

puisque, l’incision n’ayant pas été droite, elle n’est pas clairement reconnaissable,

il nous enseigne

que, malgré tout, il est permis.

Rabbi Abba était assis derrière Rav Kahana, et Rav Kahana était assis devant Rav Yehouda, et il était assis

Rav Kahana

et disait,

en demandant à Rav Yehouda :

« Lorsqu’on a incisé un tiers, dévié sur un tiers, puis incisé un tiers, quel est le statut ? »

Il lui dit : « Son abattage est permis. »

Il lui demanda encore :

« Lorsqu’on a dévié sur un tiers, incisé un tiers, puis dévié sur un tiers, quel est le statut ? »

Il lui dit,

Rav Yehouda :

« Son abattage est impropre,

conformément à la position de Rav Yehouda dans les deux questions précédentes. »

Il lui demanda encore :

« Lorsqu’on a incisé à l’endroit d’une perforation,

c’est-à-dire que la moitié de la trachée était déjà coupée spontanément sur son côté extérieur, du côté du cou — ce qui ne rend pas l’animal impropre tant que la majorité de la trachée n’a pas été sectionnée —, et qu’il a continué à inciser à l’intérieur de cette coupure, achevant ainsi la majorité,

quel est le statut ? »

Il lui dit,

Rav Yehouda :

« Son abattage est permis. »

Et il lui demanda encore :

« Lorsqu’il a incisé et rencontré une perforation,

c’est-à-dire que la moitié de la trachée était coupée sur son côté intérieur, du côté de la nuque, et qu’il a commencé à inciser sur le côté extérieur intact ; lorsqu’il eut incisé la moitié, il rencontra la coupure,

quel est le statut ? »

Il lui dit,

Rav Yehouda :

« Son abattage est impropre. »

Rabbi Abba s’en alla et rapporta

les deux réponses de Rav Yehouda concernant l’abattage d’une trachée qui comportait une perforation

devant Rabbi Éléazar. Rabbi Éléazar s’en alla et les rapporta devant Rabbi Yo’hanan.

Il lui dit,

Rabbi Yo’hanan à Rabbi Éléazar :

« Quelle différence y a-t-il

entre le cas où la perforation se trouvait sur le côté extérieur, pour lequel Rav Yehouda a dit que c’était permis, et celui où la perforation se trouvait sur le côté intérieur, pour lequel il a dit que c’était impropre ? »

Il lui dit,

Rabbi Éléazar à Rabbi Yo’hanan :

« Lorsqu’il a incisé à l’endroit d’une perforation, c’est comme s’il avait fait inciser par un idolâtre

la première moitié de la trachée,

et qu’un Juif avait achevé

l’abattage. Or la règle est que c’est permis, puisque la sortie de la vie de l’animal, qui a lieu au moment où la majorité du siman est sectionnée, a été accomplie par un Juif, comme si tout l’abattage avait été fait par lui. De même, dans cette perforation qui se trouvait sur le côté extérieur de la trachée et dans laquelle il a continué à inciser, la vie de l’animal est sortie lors d’un abattage permis.

Mais si

il a incisé et rencontré une perforation, c’est comme si un Juif avait incisé

la première moitié,

et qu’un idolâtre avait achevé

l’abattage ; l’abattage est impropre, puisque c’est par l’intermédiaire de l’idolâtre que la vie de l’animal est sortie, comme si tout l’abattage avait été fait par lui. Il en va de même lorsque l’on incise la moitié de la trachée et que l’on rencontre ensuite la moitié coupée : la vie de l’animal est alors sortie par la coupure produite spontanément, et non par un abattage permis.

Rabbi Yo’hanan

lui adressa cette expression

« Idolâtre ! Idolâtre ! »

Il se moquait de ce qu’il avait comparé la chose à l’abattage d’un idolâtre, comme pour dire : même si tu répètes toute la journée « idolâtre, idolâtre », les deux choses ne sont pas semblables, comme il sera expliqué ci-dessous.

Rava dit : « C’est à juste titre qu’il lui a adressé l’expression “idolâtre

idolâtre”,

car il faut distinguer entre les deux cas. En effet,

dans le cas qui se présente,

lorsqu’un Juif a incisé et qu’un idolâtre a achevé,

puisqu’il incombait au Juif d’inciser la majorité et qu’il ne l’a pas incisée

mais seulement la moitié, le Juif n’a rien accompli par son abattage, tandis que c’est l’idolâtre qui a achevé la majorité ; dès lors,

lorsque la vie est sortie, elle est sortie par la main de l’idolâtre,

comme si celui-ci avait fait tout l’abattage. C’est pourquoi l’abattage est impropre.

Mais ici,

dans le cas où il a incisé et rencontré une perforation,

puisqu’il a effectivement incisé,

c’est-à-dire que, lorsqu’il incise la moitié, l’abattage du siman est alors achevé, dans ce cas

qu’importe que ce soit à l’endroit d’une perforation ou qu’il ait rencontré une perforation ! »

Même si la perforation se trouvait sur le côté intérieur, elle précédait son abattage ; il se trouve donc que ce n’est pas la coupure produite spontanément qui a achevé l’abattage, mais, au contraire, que c’est lui qui, en incisant le côté extérieur, achève la section du siman : c’est par lui que la majorité du siman est sectionnée et que la vie de l’animal sort. Il faut donc dire que l’abattage est permis.

Michna :

Celui qui abat sur les côtés,

sur les côtés du cou,

son abattage est permis.

Même a priori, il est permis d’abattre sur le côté. La Mishna emploie l’expression « celui qui abat », qui implique a posteriori, à cause de la suite, concernant « celui qui fait la melika sur les côtés », où elle nous enseigne que même a posteriori, c’est impropre.

Celui qui fait la melika

d’un sacrifice expiatoire d’oiseau ou d’un holocauste d’oiseau

sur les côtés, sa melika est impropre.

Car, au sujet de la melika, il est écrit qu’elle doit être « face à sa nuque », c’est-à-dire à l’arrière du cou, et non sur les côtés du cou.

Celui qui abat par la nuque,

à l’arrière du cou,

son abattage est impropre.

Car il sectionne la colonne vertébrale avant d’atteindre les simanim, et l’animal devient un tereifa avant l’abattage.

Celui qui fait la melika par la nuque, c’est-à-dire

face à la nuque, en dessous de la nuque,

sa melika est permise

même a priori.

La Mishna emploie une formulation d’a posteriori à cause de « celui qui abat par la nuque », cas où même a posteriori l’abattage est impropre. Bien qu’il sectionne la colonne vertébrale avant les simanim, cela ne constitue pas un défaut, car telle est la mitsva de la melika : sectionner la colonne vertébrale, puis les simanim. Cela ressemble à tout abattage de l’œsophage : on ne dit pas qu’au début de l’abattage l’animal est déjà devenu un tereifa, parce que le couteau a perforé l’œsophage, et qu’il ne pourrait donc plus être rendu permis ensuite ; au contraire, l’abattage est permis puisque telle est la forme de l’abattage. Il en va de même pour la melika.

Celui qui abat par le cou,

comme pour tous les abattages,

son abattage est permis

même a priori.

Celui qui fait la melika par le cou —

sa melika est impropre,

car la melika doit être faite face à la nuque.

Toute la nuque,

c’est-à-dire la partie située face à la nuque,

est apte à la melika, et tout le cou est apte à l’abattage.

Il se trouve

que le lieu

apte à l’abattage est impropre à la melika.

Et le lieu

apte à la melika est impropre à l’abattage.

Guemara :

La Guemara demande :

Que signifie « nuque »

dans la Mishna ?

Si tu dis qu’il s’agit de la nuque véritable,

qui se trouve derrière la tête, en face du visage, cela soulève une difficulté :

pourquoi parler spécialement de celui qui abat,

qui est impropre par la nuque ?

Même celui qui fait la melika également

serait impropre, puisque

le Miséricordieux a dit : « face à sa nuque », et non « sa nuque » ?

Et nous répondons :

Mais alors, que signifie « nuque » ? Face à la nuque !

En dessous de la nuque, à l’endroit qui se trouve en face du cou.

Comme l’enseigne la fin

de la Mishna :

« Toute la nuque est apte à la melika. »

De là vient la preuve qu’il ne s’agit pas de la nuque véritable, car la nuque est un petit endroit et l’on ne pourrait pas dire à son sujet « toute la nuque ». Il s’agit donc nécessairement de l’endroit situé face à la nuque, qui est plus étendu.

La Guemara demande :

D’où tirons-nous cela,

que « face à sa nuque » ne désigne pas la nuque véritable ?

Les Sages ont enseigné dans une baraïta : «

Face à sa nuque »,

c’est-à-dire

« en face », ce qui voit la nuque,

l’endroit proche de la nuque, en dessous d’elle, qui « voit » la nuque.

Et il est dit de même

dans l’épisode de Balak, qui dit au sujet des enfants d’Israël :

« Il est assis en face de moi. »

Il ne voulait certainement pas dire qu’ils étaient assis sur lui véritablement, mais qu’il les voyait. Il est donc démontré que « en face » désigne l’endroit proche de celui-ci, dans son champ de vision.

Et il est dit : « Car ils se sont tournés vers moi, nuque et non visage. »

Nous discutons à ce sujet :

Que vient ajouter « et il est dit » ?

Qu’avons-nous appris du verset supplémentaire concernant le sens de « face à la nuque » ? Car ce verset ne parle que de la nuque.

Et nous répondons : c’est pour cela que nous avons besoin de ce verset, car

si tu disais : quant à la nuque elle-même, nous ne savons pas où elle se trouve,

afin que, par cela,

nous sachions où se trouve ce qui lui fait face,

la baraïta dit :

« Viens entendre : “Car ils se sont tournés vers moi, nuque et non visage.”

Il s’ensuit que la nuque est en face du visage. »

La nuque est en face du visage, et non en face du cou. Si elle était en face du cou, il aurait fallu dire : « Car ils se sont tournés vers moi, nuque et non cou. » Maintenant que nous savons que la nuque est en face du visage, « face à la nuque » désigne l’endroit situé en face du cou.

Les fils de Rabbi ‘Hiyya ont dit : « La mitsva de la melika

est la suivante :

on ramène les simanim

en les faisant passer et en les amenant

à l’arrière de la nuque, et on fait la melika

là, avec l’ongle, des simanim seulement. Quant à la colonne vertébrale et à la nuque, on ne les sectionne absolument pas. Les avis étaient partagés quant à l’intention des fils de Rabbi ‘Hiyya :

Certains disent

que, selon l’opinion des fils de Rabbi ‘Hiyya, la mitsva de la melika consiste à sectionner d’abord la colonne vertébrale et la nuque, puis les simanim.

Même

lorsqu’on

ramène

les simanim à l’arrière de la nuque et que l’on ne fait la melika que sur eux, c’est également ainsi que la mitsva doit être accomplie.

Certains disent

que les fils de Rabbi ‘Hiyya ont ainsi déclaré : la mitsva de la melika consiste à

ramener précisément

les simanim et à les sectionner seulement eux. Mais si l’on sectionne d’abord la colonne vertébrale, la melika est impropre.

Et il est vraisemblable de retenir l’avis de celui qui dit

que les fils de Rabbi ‘Hiyya ont déclaré :

« Même si on les ramène. »

D’où le savons-nous ? De ce qu’enseigne

la Mishna :

« Celui qui abat par la nuque, son abattage est impropre ; celui qui fait la melika par la nuque, sa melika est permise. »

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