Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 18b (יח:) — le Talmud en français
Houlin 18b (חולין יח:): Celui qui égorge dans les autres anneaux, bien qu’ils ne soient pas tout autour de la trachée, puisqu’ils entourent la majeure partie de la trachée, son abattage est valide…
Texte original — Houlin 18b (יח:)
השוחט בשאר
ה
טבעות, אף על פי שאין
הן
מקיפות את כל הקנה, הואיל ומקיפות את רוב הקנה, שחיטתו כשרה.
ומוגרמת,
היינו הנידון של המשנה, ששחט בטבעת הגדולה ולאחר ששחט רוב הקנה הטה את הסכין כלפי הראש ויצא מהטבעת,
פסולה,
כדעת רבנן במשנה [ולא רבי יוסי ברבי יהודה אמר זאת].
העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת,
ששחט כל הקנה למעלה מהטבעת הגדולה,
שהיא כשרה.
לפי שהוא חולק על המשנה, ולדעתו מקום השחיטה נמשך גם למעלה מהטבעות, עד המקום שנקרא "שיפוי כובע", שהוא הבשר שעל הקנה שמאמצעיתו הוא הולך בשיפוע כלפי מעלה, ונראה ככובע.
וקשיא לרב ושמואל מברייתא זו, שאמר בה רבי יוסי ברבי יהודה להדיא שהשחיטה כשרה אפילו בשאר הטבעות?
ומתרצינן:
אמר רב יוסף
: אכן
רבי יוסי ברבי יהודה תרתי קאמר,
שהדין "רובו ככולו" אמור גם לענין עצם השחיטה, שאם שחט רוב קנה במקום הראוי לשחיטה די בכך, ולא איכפת לן שאחר כך יצא ממקום השחיטה, וגם לענין מקום השחיטה שיחשבו שאר הטבעות למקום שחיטה משום שמקיפות את רוב הקנה.
אך
רב ושמואל סברי כוותיה בחדא,
בענין עצם השחיטה,
ופליגי עליה בחדא,
בענין מקום השחיטה, שלא אמרינן בו "רובו ככולו", ולכן פסולה השחיטה בשאר הטבעות.
ומקשינן:
והא
רב ושמואל, "ואף רבי יוסי ברבי יהודה
לא אמר
אלא בטבעת הגדולה",
קאמרי
, משמע שלדעתם רבי יוסי ברבי יהודה עצמו לא הכשיר בשאר הטבעות. ואם כן, שוב יקשה עליהם מהברייתא?
ומתרצינן:
הכי קאמר
רב ושמואל:
הלכה כמותו בטבעת הגדולה,
שאם שחט בה רוב אף על פי שיצא ממנה אחר כך כשרה.
ואין הלכה כמותו בשאר טבעות,
שאין השחיטה כשרה בהן כלל, ומה שאמרו שרבי יוסי ברבי יהודה "לא אמר", היינו ש"לא אמר ולא כלום" לפי שאין הלכה כמותו בשאר טבעות.
כי סליק
כאשר עלה
רבי זירא
לארץ ישראל מבבל,
אכל מוגרמת דרב ושמואל,
היינו מבשר שנשחט בשאר הטבעות שלדעת רב ושמואל אינה כשרה [הלשון "מוגרמת" כולל כל שחיטה שאינה במקום הראוי לשחיטה].
אמרי ליה: לאו מאתריה דרב ושמואל את!?
ולמה אינך מחמיר כמותם?
אמר להו
רבי זירא:
מאן אמרה
שרב ושמואל פוסלין השחיטה בשאר טבעות? הרי
יוסף בר חייא,
הוא זה שתירץ לעיל דברי רב ושמואל [שסתם רב יוסף הוא רב יוסף בר חייא].
יוסף בר חייא
אין לסמוך על דבריו, כיון שהוא
מכולי עלמא גמיר.
רבים הם רבותיו שמפיהם הוא לומד, ושמא אחד מרבותיו לא דייק לומר בשם רב ושמואל את הדברים כפי שהם אמרו.
שמע רב יוסף, איקפד! אמר
: וכי
אנא, מכולי עלמא גמירנא?! אנא מרב יהודה גמירנא,
שמדייק ביותר,
דאפילו ספיקי דגברי גריס.
כשאחד היה אומר לו דבר הלכה והאומר שכח ממי הוא שמע זאת, כשהיה רב יהודה חוזר על הדברים היה אומר: שמעתי מפלוני שספק בידו ממי הוא שמע זאת.
דאמר רבי יהודה, אמר לי רבי ירמיה בר אבא: ספק
בידי אם
משמיה דרב, ספק
אם
משמיה דשמואל
שמעתי הדברים דלהלן:
שלשה
הדיוטות
מתירין את הבכור
הנמצא בו מום שהוא גלוי לכל, כדי לשחוט אותו מחוץ למקדש,
במקום שאין מומחה
חכם המוסמך לבדוק את המומין.
ומקשינן:
ורבי זירא,
כיצד אכל את המוגרמת דרב ושמואל? שאפילו לשיטתו שרב ושמואל לא אסרו אותה מעולם הרי בכל זאת היו נוהגים במקומותיהם שלא לאכול את המוגרמת, ולדעתו הרי שעשו זאת לא מצד הדין אלא מצד חומרא שהחמירו על עצמם. ואם כן גם הוא היה צריך לנהוג כן כיון שהוא הגיע מאותו מקום שנוהגים להחמיר. וכי
לית ליה
מה שנאמר במשנה במסכת פסחים במי שהלך ממקום למקום ש
נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם.
ומתרצינן:
אמר אביי: הני מילי
שצריך לנהוג בכל החומרות של המקום שיצא משם,
מבבל לבבל,
או
מארץ ישראל לארץ ישראל.
דהיינו, שהלך ממקום למקום באותה מדינה.
אי נמי
כשהלך
מארץ ישראל לבבל
.
אבל
ההולך
מבבל לארץ ישראל, כיון דאנן
בבבל
כייפינן להו,
כפופים אנחנו לחכמי ארץ ישראל שהם מעברים את השנים ומקדשים את החדש ובכחם לדון דיני קנסות,
עבדינן כוותייהו
. כיון שכל הדין שיש לנהוג בחומרות המקום שיצא משם הוא משום כבודם של החכמים שבאותו מקום. אבל כשהולך מבבל לארץ ישראל אינו צריך לחלוק כבוד לחכמי בבל שכן חכמי ארץ ישראל חשובים מהם, וכיון שבארץ ישראל לא אסרו את המוגרמת היה מותר לרבי זירא לאכול אותה שם.
רב אשי אמר, אפילו תימא
שגם ההולך
מבבל לארץ ישראל
צריך לנהוג את החומרות של בבל מכל, מקום, לא תיקשי לרבי זירא. כי
הני מילי, היכא דדעתו לחזור
למקום שיצא משם. אבל
רבי זירא, אין דעתו לחזור
לבבל
הוה.
ולכן לא היה צריך לנהוג החומרות של בבל.
ומקשינן:
אמר ליה אביי לרב יוסף: והא רבנן דאתי ממחוזא,
עיר בבבל,
אמרי
משמיה דרב נחמן: מוגרמת
דרב ושמואל,
כשרה!
והרי אנו בבבל נוהגין לאסרה? ומתרצינן:
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
נהרא נהרא ופשטיה
. כל נהר זורם במקום שהוא רגיל שם. כלומר, כל מקום הולך אחר מנהגו שיש מקומות בבבל שנוהגין לאסור את המוגרמת ויש מקומות שנוהגין להתיר.
רבי שמעון בן לקיש אכשר
לשחוט
בחודא דכובעא,
בקצה העליון של הבשר שעל הקנה שנראה ככובע [וזאת משום שמאמצעיתו של אותו הבשר הוא הולך ונעשה צר בשיפוע כלפי מעלה], והוא הכשיר לשחוט אפילו בחודו של הכובע.
קרי עליה רבי יוחנן: גיסא גיסא!
כלומר הכשרת יותר מדאי, שאפילו לפי עדותו של רבי חנינא בן אנטיגנוס לעיל שמותר לשחוט באותו כובע אין להכשיר אלא עד המקום שממנו הוא הולך ונעשה צר.
אמר רב פפי משמיה דרבא: פגע בחיטי
-
טריפה
. שיש למעלה בקנה אצל הכובע לפני שהוא מתחיל לשפע כלפי מעלה שתי חתיכות בשר קטנות שנראות כמו חטים, ואם פגע בהם כששחט הרי השחיטה פסולה.
איבעיא להו
: מהי כונת רבא באומרו "פגע בחיטי טריפה"? האם כונתו לומר ש
פגע ונגע בהן,
בחיטי, על ידי הסכין, דהיינו ששחט בתוכם,
כדכתיב
[מלכים א ב]
"ויפגע בו וימת",
שמשמעו לשון נגיעה.
או דלמא פגע ולא נגע,
אלא ששחט מתחתם סמוך להם מאוד,
כדכתיב
[בראשית לב]
"ויפגעו בו מלאכי אלהים",
שמשמעו לשון פגישה?
אתמר: אמר רב פפא משמיה דרבא: שייר בחיטי.
כלומר ששחט בתוך החיטי ועל ידי כן נשאר מקצתם לצד שלמעלה כלפי הראש ומקצתם לצד שלמטה כלפי הקנה,
כשרה.
ולדעתו הרי שאפילו פגע ונגע גם כן כשרה.
אמר רב אמימר בר מר ינוקא: הוה קאימנא קמיה דרבי חייא בריה דרב אויא, ואמר לי: שייר בחיטי כשרה.
אמר ליה רבינא לרב אשי: אמר לי רב שמן מסוברא, איקלע מר זוטרא לאתרין
, נקלע למקומינו,
ודרש: שייר בחיטי כשרה.
מר בר רב אשי אמר: פגע בחיטי, כשרה.
היינו פגע ולא נגע.
שייר בחיטי,
היינו פגע ונגע,
טריפה.
Traduction française
Celui qui égorge dans les autres
anneaux,
bien qu’ils ne
soient pas
tout autour de la trachée, puisqu’ils entourent la majeure partie de la trachée, son abattage est valide.
Et une incision au-delà,
c’est-à-dire le cas discuté par la Michna : il a égorgé dans le grand anneau, puis, après avoir égorgé la majeure partie de la trachée, il a incliné le couteau vers la tête et est sorti de l’anneau,
est invalide,
selon l’avis des Sages dans la Michna [et ce n’est pas Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda qui l’a dit].
Rabbi Hanina fils d’Antigonos a témoigné au sujet d’une incision au-delà,
lorsqu’il a égorgé toute la trachée au-dessus du grand anneau,
qu’elle est valide.
Car il contredit la Michna ; selon lui, la zone de l’abattage s’étend également au-dessus des anneaux, jusqu’à l’endroit appelé « aplatissement du bonnet », qui est la chair située sur la trachée et qui, à partir de son milieu, monte en pente vers le haut, de sorte qu’elle ressemble à un bonnet.
Et cela est difficile pour Rav et Chmouel à partir de cette baraïta, dans laquelle Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a explicitement dit que l’abattage est valide même dans les autres anneaux ?
Et nous répondons :
Rav Yossef
dit : certes,
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda a dit deux choses :
la règle selon laquelle « la majeure partie équivaut à la totalité » s’applique également à l’acte même de l’abattage : s’il a égorgé la majeure partie de la trachée à l’endroit approprié pour l’abattage, cela suffit, et peu importe qu’ensuite il soit sorti de la zone de l’abattage ; et elle s’applique également à la zone de l’abattage, en ce que les autres anneaux sont considérés comme une zone d’abattage puisqu’ils entourent la majeure partie de la trachée.
Cependant,
Rav et Chmouel sont d’accord avec lui sur un point,
concernant l’acte même de l’abattage,
et ils sont en désaccord avec lui sur un point,
concernant la zone de l’abattage, où nous ne disons pas que « la majeure partie équivaut à la totalité » ; c’est pourquoi l’abattage dans les autres anneaux est invalide.
Et nous objectons :
Mais
Rav et Chmouel disent : « Et même Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda
n’a dit
que dans le grand anneau »,
disent-ils ;
cela signifie que, selon eux, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda lui-même n’a pas déclaré valide l’abattage dans les autres anneaux. Dès lors, la baraïta leur est de nouveau difficile ?
Et nous répondons :
C’est ainsi que Rav et Chmouel disent :
Rav et Chmouel :
la halakha est comme lui concernant le grand anneau,
car s’il y a égorgé la majeure partie, bien qu’il en soit ensuite sorti, l’abattage est valide.
Mais la halakha n’est pas comme lui concernant les autres anneaux,
car l’abattage n’y est nullement valide ; et ce qu’ils ont dit, à savoir que Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda « n’a dit », signifie qu’il « n’a rien dit », puisque la halakha n’est pas comme lui concernant les autres anneaux.
Lorsque
monta
Rabbi Zeïra
de Babylonie en terre d’Israël,
il mangea d’une incision au-delà selon Rav et Chmouel,
c’est-à-dire de la viande provenant d’un animal égorgé dans les autres anneaux, que Rav et Chmouel considèrent comme invalide [le terme « incision au-delà » inclut tout abattage qui n’a pas lieu dans la zone appropriée pour l’abattage].
On lui dit : N’es-tu donc pas originaire du lieu de Rav et Chmouel !
Pourquoi ne te montres-tu pas rigoureux comme eux ?
Il leur dit,
Rabbi Zeïra :
Qui l’a dit,
que Rav et Chmouel rendent invalide l’abattage dans les autres anneaux ? C’est
Yossef fils de Hiyya,
lui qui a expliqué plus haut les paroles de Rav et Chmouel [lorsque Yossef est cité sans autre précision, il s’agit de Rav Yossef fils de Hiyya].
Yossef fils de Hiyya
n’est pas digne de confiance pour ses paroles, puisqu’il
apprend de tout le monde.
Ses maîtres sont nombreux, et c’est de leur bouche qu’il apprend ; peut-être l’un de ses maîtres n’a-t-il pas rapporté avec précision au nom de Rav et Chmouel les paroles telles qu’ils les avaient dites.
Rav Yossef l’entendit et s’irrita. Il dit :
Quoi donc,
moi, j’apprends de tout le monde ? J’apprends de Rav Yehouda,
qui est extrêmement précis,
car il apprend même les incertitudes concernant les hommes.
Lorsqu’un homme lui disait une parole de halakha et que celui qui la rapportait avait oublié de qui il l’avait entendue, lorsque Rav Yehouda répétait cette parole, il disait : « J’ai entendu d’Untel, qui ne savait pas avec certitude de qui il l’avait entendue. »
Car Rabbi Yehouda a dit : Rabbi Yirmeya fils d’Abba m’a dit : J’ai un doute
si
au nom de Rav, un doute
si
au nom de Chmouel
que j’ai entendu les paroles suivantes :
trois
profanes
déclarent permis le premier-né
présentant un défaut visible par tous, afin de pouvoir l’abattre hors du Temple,
en un endroit où il n’y a pas d’expert,
un Sage habilité à examiner les défauts.
Et nous objectons :
Et Rabbi Zeïra,
comment a-t-il mangé de l’incision au-delà selon Rav et Chmouel ? Même selon son opinion, à savoir que Rav et Chmouel ne l’ont jamais interdite, ils avaient néanmoins pour usage, dans leurs lieux, de ne pas manger une telle viande ; selon lui, ils le faisaient non pas en raison de la loi, mais en raison d’une rigueur qu’ils s’imposaient. Dès lors, lui aussi aurait dû agir ainsi, puisqu’il venait du même endroit où l’on se montrait rigoureux. Ne connaît-il donc pas
ce qui est dit
dans la Michna du traité Pessa’him au sujet de celui qui se rend d’un endroit à un autre : on lui
applique les rigueurs du lieu qu’il a quitté et les rigueurs du lieu où il s’est rendu ?
Et nous répondons :
Abayé dit : Cela ne s’applique
que lorsqu’il doit observer toutes les rigueurs du lieu qu’il a quitté,
de Babylonie en Babylonie,
ou
de la terre d’Israël en terre d’Israël,
c’est-à-dire lorsqu’il se rend d’un endroit à un autre dans le même pays.
Ou encore lorsqu’il s’est rendu
de
la terre d’Israël en Babylonie.
Mais celui qui se rend
de
Babylonie en terre d’Israël, puisque nous,
en Babylonie,
nous nous soumettons à eux,
car nous sommes soumis aux Sages de la terre d’Israël, qui intercalent les années et sanctifient le mois, et qui ont le pouvoir de juger les affaires d’amendes,
nous agissons comme eux.
Puisque toute la règle selon laquelle il faut observer les rigueurs du lieu que l’on a quitté tient à l’honneur dû aux Sages de ce lieu. Mais lorsqu’il se rend de Babylonie en terre d’Israël, il n’a pas à rendre honneur aux Sages de Babylonie, car les Sages de la terre d’Israël leur sont supérieurs ; et puisque, en terre d’Israël, ils n’ont pas interdit l’incision au-delà, Rabbi Zeïra avait le droit de la manger là-bas.
Rav Achi dit : Même si tu dis
que celui qui se rend
de Babylonie en terre d’Israël
doit malgré tout observer toutes les rigueurs de Babylonie, cela ne constitue pas une difficulté pour Rabbi Zeïra. Car
cela ne s’applique que lorsque son intention est de retourner
à l’endroit qu’il a quitté. Mais
Rabbi Zeïra n’avait pas l’intention de retourner
en Babylonie ; il
était.
C’est pourquoi il n’avait pas à observer les rigueurs de Babylonie.
Et nous objectons :
Abayé dit à Rav Yossef : Mais les Sages qui sont venus de Me’houza,
une ville de Babylonie,
disent
au nom de Rav Na’hman : Une incision au-delà
selon Rav et Chmouel
est valide !
Or nous, en Babylonie, avons pour usage de l’interdire. Et nous répondons :
Il lui dit,
Rav Yossef à Abayé :
Chaque fleuve suit son cours.
Tout fleuve coule à l’endroit où il a coutume de couler. C’est-à-dire que chaque endroit suit son usage : certains endroits de Babylonie ont pour usage d’interdire l’incision au-delà, et certains endroits ont pour usage de la permettre.
Rabbi Chim’on fils de Lakich déclara valide
l’abattage
à la pointe du bonnet,
à l’extrémité supérieure de la chair située sur la trachée et qui ressemble à un bonnet [car, à partir du milieu de cette chair, elle se rétrécit en montant en pente vers le haut] ; il déclara valide l’abattage même à la pointe du bonnet.
Rabbi Yo’hanan lui appliqua le verset : « Un côté ! Un côté ! »
C’est-à-dire : une validation excessive, car même selon le témoignage de Rabbi Hanina fils d’Antigonos rapporté plus haut, qui permet d’égorger dans ce bonnet, il ne faut déclarer valide l’abattage que jusqu’à l’endroit à partir duquel il commence à se rétrécir.
Rav Papi dit au nom de Rava : S’il rencontre les ‘hitté —
l’animal est tréfa.
En effet, il y a, en haut de la trachée, près du bonnet, avant qu’elle ne commence à monter en pente, deux petits morceaux de chair qui ressemblent à des grains de blé ; s’il les rencontre en égorgeant, l’abattage est invalide.
Ils soulevèrent la question :
Quel est le sens de l’intention de Rava lorsqu’il dit : « S’il rencontre les ‘hitté, l’animal est tréfa » ? Veut-il dire qu’il
les a rencontrées et touchées,
les ‘hitté, avec le couteau, c’est-à-dire qu’il a égorgé à l’intérieur d’elles,
comme il est écrit [Rois I, 2]
« Il le rencontra et le tua »,
ce qui signifie une atteinte par contact ?
Ou bien :
il les a rencontrées sans les toucher,
mais il a égorgé juste au-dessous d’elles, tout près d’elles,
comme il est écrit [Genèse, 32]
« Les anges de Dieu le rencontrèrent »,
ce qui signifie une rencontre ?
Il a été dit : Rav Pappa dit au nom de Rava : S’il a laissé une partie des ‘hitté,
c’est-à-dire qu’il a égorgé à l’intérieur des ‘hitté, de sorte qu’une partie d’entre elles est restée du côté supérieur, vers la tête, et une partie du côté inférieur, vers la trachée,
l’abattage est valide.
Selon lui, même s’il les a rencontrées et touchées, l’abattage est également valide.
Rav Amémar fils de Mar Yanouka dit : Je me tenais devant Rabbi ‘Hiyya fils de Rav Avya, et il me dit : S’il a laissé une partie des ‘hitté, l’abattage est valide.
Ravina dit à Rav Achi : Rav Chaman de Savorée m’a dit : Mar Zoutra est arrivé dans notre région,
où il est venu dans notre lieu,
et il a enseigné : Si l’on a laissé une partie des ‘hitté, l’abattage est valide.
Mar, fils de Rav Achi, dit : S’il les a rencontrées, les ‘hitté, l’abattage est valide.
C’est-à-dire : il les a rencontrées sans les toucher.
S’il a laissé une partie des ‘hitté,
c’est-à-dire : il les a rencontrées et touchées,
l’animal est tréfa.