Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 18a (יח.) — le Talmud en français

Houlin 18a (חולין יח.): Et quelle est la mesure de l’ébréchure de l’autel ? De sorte qu’un ongle s’y accroche. Car si l’on fait passer l’ongle sur la pierre, il s’arrête à cause de l’ébréchure…

Texte original — Houlin 18a (יח.)

וכמה

שיעור

פגימת המזבח?

כדי שתחגור בה צפורן.

שאם יעבירו את הצפורן על האבן היא תתעכב על ידי הפגימה.

מיתיבי

מהא דתניא:

כמה פגימת המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר: טפח, רבי אלעזר בן יעקב אומר: כזית.

וקשיא לרבי שמעון בן לקיש, האומר שהשיעור הוא בכדי שתחגור בה צפורן, שהוא קטן מכזית וטפח?

ומתרצינן:

לא קשיא. הא

דברייתא

בסידא

שנפגם המזבח במקום הסיד [שהמזבח היה בנוי מתערובת של סיד ואבנים ושאר חמרים].

הא

דתחגור בה הצפורן

באבנא

שנפגם אבן במזבח, שנפסל בפגימה כל שהיא, דכתיב "אבנים שלמות".

אמר רב הונא: האי טבחא

השוחט

דלא סר

שלא הראה

סכינא קמי חכם

כדי שיבדקנו

משמתינן ליה.

ורבא אמר: מעברינן ליה

. מעבירים אותו מאומנותו שלא ימכור בשר עוד

ומכרזינן אבשריה

שכל בשר שימכור מעתה

דטריפה היא

[בזמן הגמרא מוכר הבשר היה בעצמו השוחט].

ולא פליגי

רב הונא ורבא:

כאן,

רב הונא שאומר שרק משמתין ולא מעבירים אותו

בשנמצאת סכינו יפה

שבדקו את הסכין ונמצאה כשרה שלא הכשיל את הרבים אלא שמפני כבוד החכם שביזה אותו שלא הראה לו סכינו משמתין אותו.

כאן,

רבא שאומר שמעבירים אותו

בשלא נמצאת סכינו יפה,

לכן מעבירים אותו שהכשיל את הרבים באכילת נבילות.

רבינא אמר: היכא דלא נמצאת סכינו יפה, ממסמס ליה בפורתא.

קונסים אותו בנוסף להאמור לעיל ומלכלכים את הבשר בפרש,

דאפילו לעובד כוכבים נמי לא מזדבן,

שלא יוכל למוכרו אפילו לנכרי. ואם נמצאה הסכין יפה, משמתים ומעבירים אותו ומכריזים על הבשר שהוא טריפה. והכל משום קנס לפי שביזה את החכם אבל נותנים לו רשות למכור את הבשר לנכרי.

ההוא טבחא דלא סר סכינו קמיה דרבא בר חיננא,

ונמצאה סכינו יפה.

שמתיה

רבא בר חיננא,

ועבריה

העבירו,

ואכריז אבשריה דטריפה היא,

לפי שסובר כרבינא.

אקלעו

נקלעו

מר זוטרא ורב אשי לגביה

דרבא בר חיננא.

אמר להו

רבא בר חיננא:

ליעיינו רבנן במילתיה,

עיינו אתם בענינו של אותו טבח שהועבר מאומנתו, אולי תמצאו לו זכות להחזירו לאומנתו,

דתלו ביה טפלי,

כיון שילדיו הקטנים תלויים בו שעליו לפרנסם.

בדקה רב אשי לסכיניה ונמצאת יפה, ואכשריה

לחזור לאומנותו. שרב אשי סובר שבנמצאת סכינו יפה אין מעבירים אותו.

אמר ליה מר זוטרא

לרב אשי:

ולא ליחוש מר לסבא?

וכי אינך חושש לכבודו של רבא בר חיננא שהעבירו ואתה מחזירו?

אמר ליה

רב אשי:

שליחותיה

דרבא בר חיננא

קא עבדינן,

שהרי הוא ביקש מאתנו למצוא לו זכות, וכיון שמצאנו זכות, כאילו עשינו הדבר על דעתו.

אמר רבה בר רב הונא: שן תלושה

, שהלחי, שבה נמצאת השן נתלשה מגוף האדם או הבהמה,

וצפורן תלושה,

מותר לשחוט בהן לכתחילה, הואיל ואין בהן פסול של מחובר לגוף.

ומקשינן:

והא אנן תנן

במשנתנו:

חוץ ממגל קציר, והמגירה, והשינים, והצפורן, מפני שהן חונקין.

ומתרצינן:

שן אשן לא קשיא.

כי

הא

דאמר רבה בר רב הונא שהשן כשרה לשחיטה

בחדא,

כששוחט בשן אחת, ואילו

הא

דקתני במשנה שהשן פסולה

בתרתי,

בשוחט בשתי שינים [כדמשמע מלשון "והשינים"], שמחמת הריוח שיש בין שן לשן הרי הן כסכין פגומה.

צפורן אצפורן לא קשיא

.

הא

דכשרה

ב

צפורן

תלושה

.

הא

דפסולה

ב

צפורן

מחוברת

לאדם או לבהמה, שהמחובר פסול לשחיטה [כדעת רבי בסוגיא לעיל יד ב].

מתניתין:

השוחט במגל קציר,

שפגימותיה כפופות מאד ונוטות לצד אחד,

בדרך הליכתה,

דהיינו, שהכיפוף הוא לצד הקת של הסכין, וכשהוא שוחט על ידי שהוא מוליך את הסכין בלבד על הצואר ואינו מביאו חזרה אליו, אין הפגימות קורעות את הסימנים אלא חותכים כמו סכין -

בית שמאי פוסלין

את השחיטה.

ובית הלל מכשירין

.

ואם החליקו

את

שיניה,

שנעשה להבה חלק,

הרי היא כסכין,

ומותר לשחוט בה, ואין גוזרין שמא יבאו לשחוט במגל בלא החלקה.

גמרא:

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אף כשהכשירו בית הלל

בשוחט במגל קצר בדרך הליכתה,

לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה

. שלענין טומאה הרי היא כשחוטה ולא כאילו נשחטה בפסול שדינה לטמאות כנבלה.

אבל באכילה, אסורה

מדרבנן, שגזרו שמא ישחוט על ידי שיעשה גם הבאה, ואז יהיו הפגימות בכוון הנגדי ויקרעו את הסימנים ויפסלו את השחיטה. [ולדעת בית שמאי גזרו כן אף לענין טומאה].

אמר רב אשי: דיקא נמי

ממתניתין כדעת רבי יוחנן,

דקתני "בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין", ולא קתני "בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין",

שלשון איסור והיתר הוא הלשון ששייך לענין אכילה, משמע שלענין אכילה כולם מודים שהיא אסורה ולכן לא קתני בלשון איסור והיתר.

ומקשינן על רב אשי:

ולטעמיך

, שכל מחלוקתם אינה אלא לענין טומאה,

ליתני

במשנה "

בית שמאי מטמאין, ובית הלל מטהרין"?

אלא

ודאי אפשר לומר, שבית שמאי ובית הלל חולקין גם לענין אכילה, לפי שלשון "

פוסלין ומכשירין" ו

לשון "

אוסרין ומתירין" חדא מלתא היא

. שגם לשון "פוסלין ומכשירין" יכול להתפרש לענין אכילה, שהרי אם השחיטה כשרה הבהמה גם מותרת באכילה. וממילא אפשר לומר דלבית שמאי השחיטה פסולה והרי היא מטמאה כנבלה, ולבית הלל השחיטה כשרה אפילו לענין שמותרת באכילה.

מתניתין:

הקנה של בהמה עשוי טבעות טבעות לכל אורכו. הטבעות אינם מקיפות את כל הקנה אלא את רובו, וקצות הטבעות מחוברות זה עם זה על ידי בשר הקנה, לבד מהטבעת העליונה שלצד הראש שמקיפה את כל הקנה והיא נקראת טבעת הגדולה. לדעת המשנה שלפנינו הרי המקום שמעל לטבעת הגדולה אינו מקום שחיטה של הקנה.

השוחט מתוך הטבעת

העליונה, כלומר, ששחט באותה טבעת,

ושייר בה מלא החוט,

שלא הטה את הסכין לצאת מהטבעת כלפי הראש אלא נשאר בתוך הטבעת והשאיר כחוט השערה ברוחב הטבעת סמוך לראש, שאותו לא חתך

על פני כולה,

שאותו כל שהוא שנשאר שלם הוא לכל היקף הטבעת,

שחיטתו כשרה

.

אבל אם הטה את הסכין לצד הראש, אפילו לאחר ששחט רוב הקנה בתוך הטבעת, ויצא מהטבעת, וגמר שם את השחיטה, הרי השחיטה פסולה, כיון שגמר השחיטה היה במקום שאינו כשר לשחיטה, והרי זו "הגרמה", שהיא אחד מהדברים שנאמרו למשה בסיני שפוסלים את השחיטה, שמהותה היא, ששחט במקום שאינו ראוי לשחיטה.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אף

אם שייר

מלא החוט על פני רובה

של הטבעת בלבד, כלומר, שלאחר ששחט את רוב הקנה בתוך הטבעת יצא מהטבעת, וגמר שם את השחיטה, מכל מקום, השחיטה כשרה, כיון שהשחיטה כבר הוכשרה בחיתוך רובו של הקנה. ומה שהמשיך אחר כן מחוץ למקום השחיטה הרי הוא כחותך סתם בשר.

גמרא:

רב ושמואל, דאמרי תרוייהו, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה

, שאמר, כיון ששחט את רוב הקנה כדין, די בכך, לפי שרובו ככולו.

ועוד אמרו:

ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר

שהטבעת כשרה לשחוט בה

אלא בטבעת הגדולה,

שהיא העליונה,

הואיל ו

היא

מקפת את כל הקנה,

ולכן יש עליה שם "קנה".

אבל בשאר טבעות, לא,

אין השחיטה כשרה בתוכן כלל, אלא בין טבעת לטבעת בלבד, לפי שאין על טבעות אלו שם "קנה", כיון שאין הן מקיפות את כל הקנה אלא את רובו בלבד.

ומקשינן:

ו

כי

בשאר טבעות לא

כשרה השחיטה לרבי יוסי ברבי יהודה?

והתניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר

:

Traduction française

Et quelle est

la mesure de

l’ébréchure de l’autel ?

De sorte qu’un ongle s’y accroche.

Car si l’on fait passer l’ongle sur la pierre, il s’arrête à cause de l’ébréchure.

Meytivi

de ce qui a été enseigné :

Quelle est la mesure de l’ébréchure de l’autel ? Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : un téfa’h ; Rabbi Eléazar ben Ya‘akov dit : de la grandeur d’une olive.

Et c’est difficile pour Rabbi Chim‘on ben Laqich, qui dit que la mesure est de sorte qu’un ongle s’y accroche, ce qui est moindre que la grandeur d’une olive et qu’un téfa’h ?

Et nous répondons :

Ce n’est pas difficile. Ici,

la

baraïta

parle du cas où l’autel a été ébréché dans le revêtement de chaux — car l’autel était construit d’un mélange de chaux, de pierres et d’autres matériaux

. Ici,

le cas où un ongle s’y accroche concerne

la pierre,

lorsqu’une pierre de l’autel a été ébréchée : elle est invalidée par la moindre ébréchure, ainsi qu’il est écrit : « des pierres entières ».

Rav Houna dit : ce boucher

qui abat

et ne présente pas

sa

couteau devant un Sage

afin qu’il l’examine,

nous le mettons au ban.

Et Rava dit : nous le destituons.

Nous le retirons de son métier, afin qu’il ne vende plus de viande,

et nous faisons proclamer au sujet de sa viande

que toute viande qu’il vendra désormais

est de la viande interdite

— à l’époque de la Guemara, le vendeur de viande était lui-même celui qui abattait.

Et ils ne sont pas en désaccord,

Rav Houna et Rava :

ici,

lorsque Rav Houna dit qu’on le met seulement au ban et qu’on ne le destitue pas, c’est

lorsque son couteau s’est révélé bon

: on a examiné le couteau et on l’a trouvé apte ; il n’a donc pas fait trébucher la multitude, mais on le met au ban en raison de l’honneur du Sage, qu’il a offensé en ne lui présentant pas son couteau.

Ici,

lorsque Rava dit qu’on le destitue, c’est

lorsque son couteau ne s’est pas révélé bon

: c’est pourquoi on le destitue, car il a fait trébucher la multitude en lui faisant manger des bêtes mortes.

Ravina dit : lorsque son couteau ne s’est pas révélé bon, on lui en souille un peu la viande.

On lui inflige, en plus de ce qui a été dit plus haut, une amende, et l’on salit la viande avec des excréments,

de sorte qu’elle ne puisse même pas être vendue à un non-Juif

: il ne pourra pas la vendre, même à un non-Juif. Et si le couteau s’est révélé bon, on le met au ban, on le destitue et l’on proclame que la viande est interdite. Tout cela est une amende, parce qu’il a offensé le Sage ; toutefois, on lui permet de vendre la viande à un non-Juif.

Il y avait ce boucher qui n’avait pas présenté son couteau devant Rava bar ‘Inana,

et son couteau s’était révélé bon.

Rava bar ‘Inana le mit au ban,

Rava bar ‘Inana,

et le destitua,

il le destitua,

et fit proclamer au sujet de sa viande qu’elle était interdite,

car il suivait l’opinion de Ravina.

Arrivèrent

— ils arrivèrent —

Mar Zoutra et Rav Achi auprès de lui,

de Rava bar ‘Inana.

Il leur dit,

Rava bar ‘Inana :

« Que les Sages examinent son affaire,

examinez vous-mêmes l’affaire de ce boucher qui a été destitué de son métier ; peut-être lui trouverez-vous un mérite qui permette de le rétablir dans son métier,

car des enfants sont suspendus à lui,

puisque ses jeunes enfants dépendent de lui et qu’il doit pourvoir à leur subsistance.

Rav Achi examina son couteau, le trouva bon et le déclara apte

à reprendre son métier, car Rav Achi estime que lorsque le couteau s’est révélé bon, on ne le destitue pas.

Mar Zoutra lui dit,

à Rav Achi :

« Et ne devons-nous pas, maître, nous soucier du vieillard ? »

Ne te soucies-tu donc pas de l’honneur de Rava bar ‘Inana, qui l’a destitué, alors que toi, tu le rétablis ?

Il lui dit,

Rav Achi :

« Nous accomplissons sa mission,

de Rava bar ‘Inana,

car

il nous a demandé de lui trouver un mérite ; et puisque nous lui avons trouvé un mérite, c’est comme si nous avions accompli cette chose avec son assentiment.

Rabba bar Rav Houna dit : une dent détachée,

dont la mâchoire, dans laquelle se trouve la dent, a été arrachée du corps de l’homme ou de l’animal,

et un ongle détaché,

il est permis d’abattre avec eux a priori, puisqu’ils ne présentent pas le défaut d’être attachés au corps.

Et nous objectons :

Mais nous avons pourtant appris

dans notre Mishna :

« à l’exception de la faucille de moisson, de la scie, des dents et de l’ongle, car ils étranglent. »

Et nous répondons :

Dent contre dent, ce n’est pas difficile.

Car

ce

que Rabba bar Rav Houna a dit, à savoir que la dent est apte à l’abattage, concerne

une seule,

lorsqu’on abat avec une seule dent ; tandis que

ce

que la Mishna enseigne, à savoir que la dent est impropre, concerne

deux,

lorsqu’on abat avec deux dents — comme le laisse entendre l’expression « les dents » —, car, en raison de l’espace qui se trouve entre une dent et l’autre, elles sont comme un couteau ébréché.

Ongle contre ongle, ce n’est pas difficile.

Ce

qui est apte concerne

un

ongle

détaché.

Ce

qui est impropre concerne

un

ongle

attaché

à l’homme ou à l’animal, car ce qui est attaché est impropre à l’abattage — conformément à l’opinion de Rabbi dans la sougya précédente, page 14b .

Michna :

Celui qui abat avec une faucille de moisson,

dont les ébréchures sont très recourbées et inclinées d’un seul côté,

dans le sens de son mouvement,

c’est-à-dire que la courbure est tournée vers le manche du couteau ; lorsqu’il abat en faisant seulement avancer le couteau sur le cou, sans le ramener vers lui, les ébréchures ne déchirent pas les organes mais coupent comme un couteau —

l’École de Chammaï déclare l’abattage impropre,

l’abattage,

et l’École de Hillel le déclare apte.

Et s’il a aplani

les

dents,

de sorte que sa lame soit devenue lisse,

elle est alors comme un couteau,

et il est permis d’abattre avec elle ; on ne décrète pas de peur que l’on en vienne à abattre avec une faucille sans l’avoir aplatie.

Guemara :

Rabbi ‘Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : même lorsque l’École de Hillel a déclaré apte

celui qui abat avec une faucille courte dans le sens de son mouvement,

elle ne l’a déclarée apte que pour la purifier de l’impureté d’une bête morte.

En ce qui concerne l’impureté, elle est donc comme une bête abattue, et non comme une bête abattue de manière impropre, dont le statut est de rendre impur comme une bête morte.

Mais pour la consommation, elle est interdite,

par décret rabbinique, car ils ont décrété de peur qu’il n’abatte en effectuant également le mouvement de retour ; les ébréchures seraient alors orientées dans la direction opposée, déchireraient les organes et rendraient l’abattage impropre. — Et selon l’opinion de l’École de Chammaï, ils ont également décrété ainsi en ce qui concerne l’impureté .

Rav Achi dit : cela aussi est précis

dans la Mishna, conformément à l’opinion de Rabbi Yo’hanan,

car elle enseigne : « L’École de Chammaï déclare impropre et l’École de Hillel déclare apte », et elle n’enseigne pas : « L’École de Chammaï interdit et l’École de Hillel permet »,

car l’expression « interdiction et permission » est celle qui convient à la consommation ; il ressort donc qu’en ce qui concerne la consommation, tous reconnaissent qu’elle est interdite, et c’est pourquoi elle n’enseigne pas avec le langage de l’interdiction et de la permission.

Et nous objectons à Rav Achi :

« Selon ton raisonnement »,

puisque leur désaccord ne concerne que l’impureté,

qu’elle enseigne

dans la Mishna :

« L’École de Chammaï rend impur, et l’École de Hillel purifie » ?

Mais

il est certainement possible de dire que l’École de Chammaï et l’École de Hillel sont également en désaccord en ce qui concerne la consommation, car l’expression

« déclarent impropre et déclarent apte » et

l’expression

« interdisent et permettent » constituent une seule et même chose.

En effet, l’expression « déclarent impropre et déclarent apte » peut également s’interpréter en ce qui concerne la consommation : si l’abattage est apte, l’animal est aussi permis à la consommation. Il est donc possible de dire que, selon l’École de Chammaï, l’abattage est impropre et l’animal rend impur comme une bête morte, tandis que, selon l’École de Hillel, l’abattage est apte, même au point que l’animal est permis à la consommation.

Michna :

La trachée de l’animal est faite d’anneaux tout le long de sa longueur. Les anneaux n’entourent pas toute la trachée, mais seulement sa plus grande partie, et leurs extrémités sont reliées entre elles par la chair de la trachée, à l’exception de l’anneau supérieur, du côté de la tête, qui entoure toute la trachée et qui est appelé le grand anneau. Selon la Mishna qui se trouve devant nous, l’endroit situé au-dessus du grand anneau n’est pas un endroit de l’abattage de la trachée.

Celui qui abat à l’intérieur de l’anneau

supérieur, c’est-à-dire qu’il a abattu dans cet anneau,

et y a laissé l’épaisseur d’un fil,

sans incliner le couteau pour sortir de l’anneau vers la tête, mais en restant à l’intérieur de l’anneau et en laissant, près de la tête, une largeur égale à l’épaisseur d’un cheveu, qu’il n’a pas coupée,

sur toute sa surface,

cette petite partie restée entière se trouvant sur toute la circonférence de l’anneau,

son abattage est apte.

Mais s’il a incliné le couteau vers le côté de la tête, même après avoir abattu la plus grande partie de la trachée à l’intérieur de l’anneau, puis qu’il est sorti de l’anneau et a achevé l’abattage à cet endroit, l’abattage est impropre, puisque son achèvement a eu lieu dans un endroit qui n’est pas apte à l’abattage ; c’est là une hagrama, l’une des règles transmises à Moïse au Sinaï qui rendent l’abattage impropre, et dont la nature est d’avoir abattu dans un endroit qui n’est pas destiné à l’abattage.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : même

s’il a laissé

l’épaisseur d’un fil sur la plus grande partie

de l’anneau seulement — c’est-à-dire qu’après avoir abattu la plus grande partie de la trachée à l’intérieur de l’anneau, il est sorti de l’anneau et a achevé l’abattage à cet endroit —, malgré tout, l’abattage est apte, puisque l’abattage a déjà été rendu apte par la section de la plus grande partie de la trachée. Ce qu’il a ensuite poursuivi à l’extérieur de l’endroit de l’abattage est comme s’il avait simplement coupé de la chair.

Guemara :

Rav et Chmouel disent tous deux : la halakha est conforme à Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda,

qui a dit que, puisqu’il a abattu selon la règle la plus grande partie de la trachée, cela suffit, car la plus grande partie est considérée comme la totalité.

Et ils ont encore dit :

« Même Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, n’a dit

que l’anneau est apte à l’abattage

que dans le grand anneau,

qui est le supérieur,

puisqu’

il

entoure toute la trachée,

et c’est pourquoi il porte le nom de « trachée ».

Mais dans les autres anneaux, non :

l’abattage n’est absolument pas apte à l’intérieur d’eux, mais seulement entre un anneau et l’autre, car ces anneaux ne portent pas le nom de « trachée », puisqu’ils n’entourent pas toute la trachée, mais seulement sa plus grande partie.

Et nous objectons :

Et

si

dans les autres anneaux, non,

l’abattage n’est pas apte selon Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda ?

Et pourtant, il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit :

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