Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 17a (יז.) — le Talmud en français
Houlin 17a (חולין יז.): à plus forte raison maintenant, après qu’ils eurent été exilés de la terre d’Israël, puisqu’ils s’en sont beaucoup plus éloignés, c’est-à-dire qu’il n’existe absolument plus…
Texte original — Houlin 17a (יז.)
וכל שכן השתא
, לאחר שגלו מארץ ישראל,
דארחיקו להו טפי
, כלומר, שאין כלל אפשרות להקריב קרבנות, הרי ודאי שיש להם להיות מותרים לשחוט בהמת חולין, ולמה צריכה המשנה להשמיענו זאת?
ומתרצינן:
אלא אמר רב יוסף
: משנתנו, דקתני "לעולם שוחטין",
רבי עקיבא היא.
דתניא
: כתיב "
כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך"
-
רבי עקיבא אומר: לא בא הכתוב
הזה
אלא לאסור להם
כשיבואו לארץ ישראל, אכילת
בשר נחירה
, מבהמה שאינה שחוטה אלא שהרגו אותה [ולשון "נחירה" - שהדרך להרוג את הבהמה על ידי שקורע אותה מהנחיריים עד החזה].
שבתחילה
, קודם שבאו לארץ,
הותר להן
לאכול
בשר נחירה
, כדמוכח ממקרא זה. שרק כשירחק ממך המקום, מאז שיבאו לארץ ישראל, נצטוו על "וזבחת מבקרך", ומשמע שעד אז היו מותרים לאכול בשר ללא שחיטה, ועכשיו,
משנכנסו לארץ
ישראל, נצטוו על השחיטה, ו
נאסר להן בשר נחי רה.
ומסיק רב יוסף בביאור משנתנו אליבא דרבי עקיבא:
ועכשיו,
שגלו מארץ ישראל,
יכול יחזרו להיתרן הראשון
כפי שהיה קודם ביאתן לארץ, ויהיו מותרים לאכול בשר נחירה?
לכך שנינו
במשנתנו
לעולם שוחטין
, שאפילו לאחר שגלו אסורין בבשר נחירה.
ודנה הגמרא:
במאי קמיפלגי
רבי ישמעאל ורבי עקיבא?
ומשנינן:
רבי עקיבא סבר, בשר תאוה לא איתסר כלל
אף פעם, ואפילו כשהיו במדבר היו מותרים לשחוט בהמה [ומה שכתוב "ואל פתח אהל מועד לא הביאו ... ונכרתה" מדובר בבהמה שהקדישה לקרבן ושחטה מחוץ למשכן]. ועל כן אין לומר כרבי ישמעאל שהפסוק ד"כי ירחיב" בא להתיר להם בשר תאוה לאחר שיכנסו לארץ ישראל, אלא אדרבה, לצוות על השחיטה ולאסור להם בשר נחירה הוא בא.
רבי ישמעאל סבר, בשר נחירה לא אישתרי כלל
אף פעם, ואפילו קודם שבאו לארץ ישראל היו מצווים על השחיטה. ולכן אין לומר שהכתוב ד"כי ירחק, וזבחת" בא לאסור להם בשר נחירה כשיכנסו לארץ ישראל, אלא להתיר להם בשר תאוה הוא בא.
ומקשינן:
בשלמא לרבי ישמעאל, היינו דכתיב "ושחט את בן הבקר
", ופרשה זו נאמרה באהל מועד שבמדבר, הרי שגם במדבר נצטוו על השחיטה.
אלא לרבי עקיבא, מאי "ושחט"?
הלא לדבריו לא נצטוו במדבר עדיין על השחיטה?
ומתרצינן:
קדשים שאני.
ד"ושחט את בן הבקר" בקרבנות הוא נאמר, שאותם גם לרבי עקיבא היו חייבים לשחוט אף במדבר.
ומקשינן:
בשלמא לרבי ישמעאל, היינו דכתיב "הצאן ובקר ישחט להם". אלא לרבי עקיבא מאי "הצאן ובקר ישחט להם"?
הרי במדבר לא היו שוחטין אלא נוחרים, ואם כן "
ינחר להם" מיבעי ליה
למיכתב?
ומתרצינן: אין כונת הכתוב לשחיטה ממש, אלא,
נחירה שלהן זו היא שחיטתן!
ומקשינן:
בשלמא לרבי ישמעאל, היינו דתנן: השוחט
חיה או עוף שחייבים לכסות את דם השחיטה שלהם
ונתנבלה בידו
, שנפסלה השחיטה בלי כונה,
והנוחר
שהרג את הבהמה,
והמעקר
את הסימנים שבצואר הבהמה בכונה תחילה -
פטור מלכסות
הדם! לפי שנאמר "ואיש איש אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר" ודרשינן מ"אשר יאכל" שדוקא אם נשחט כהוגן וראוי לאכילה חייב הדם בכסוי, אבל אם השחיטה היתה פסולה - פטור מלכסות הדם.
וכל זה ניחא לפי רבי ישמעאל, שלדעתו גם במדבר, ששם נאמר הצווי של כסוי הדם, היו חייבים לשחוט. ומה שלא נשחט לא היה ראוי לאכילה.
אלא לרבי עקיבא, אמאי פטור מלכסות
אם השחיטה לא היתה כשרה? והרי במדבר ודאי היו חייבים לכסות גם דם של שחיטה שאינה כשרה, שהרי כל שחיטה היתה כשרה שם ואם כן גם היום שחייבים בשחיטה למה יהיו פטורין מלכסות?
ומתרצינן:
הואיל ואיתסר איתסר
. כיון שלאחר שנכנסו לארץ ישראל נאסרו לאכול מבלי לשחוט הרי נשתנה הדין. ומעתה, מה שלא נשחט כהוגן אינו ראוי לאכילה, וממילא פטור מכיסוי הדם, לפי שאינו בכלל "אשר יאכל".
ומקשינן:
בשלמא לרבי עקיבא, דאמר: בשר תאוה לא איתסר כלל
קודם שנכנסו לארץ,
היינו דכתיב
באותה פרשה, לאחר הכתוב ד"כי ירחק ממך המקום ... וזבחת מבקרך", "
אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו
הטמא והטהור יחדו יאכלנו" שכך ביאורו: שאף על פי שלאחר שתכנסו לארץ ישראל תהיו מצווים לשחוט בהמות חולין כפי שאתם חייבים היום לשחוט קדשים, מכל מקום, לא תהיו חייבים לאכול אותם בטהרה כמו קדשים, אלא תוכלו לאכלם אפילו בטומאה. כמו שאתם אוכלים היום במדבר צבי ואיל. שהטמא והטהור אוכלים מהם יחד אפילו בקערה אחת. כלומר, שמותר לאכלם אפילו בטומאה.
אלא לרבי ישמעאל
תיקשי:
צבי ואיל גופיה מי הוי שרי
לאכלם במדבר? הרי לא הותרו לאכול אלא בשר קרבן, וצבי ואיל אין מקריבים מהם קרבן?
ומשנינן:
כי אסר רחמנא
לאכול במדבר בשר שאינו קרבן, דוקא
בהמה
, משום
דחזיא להקרבה
, לכן חייבה התורה להביאה כקרבן אם ירצה לאכול מבשרה.
אבל חיה,
ובכלל זה צבי ואיל,
דלא חזיא להקרבה, לא אסר רחמנא
.
בעי רבי ירמיה
: לפי רבי עקיבא, שבמדבר היו מותרים לאכול בשר נחירה,
אברי בשר נחירה
שנחרו אותם במדבר
שהכניסו
אותם
ישראל עמהן לארץ
ישראל -
מהו?
האם אסורים הם באכילה כיון שמעתה נאסר עליהם בשר נחירה, או שמא יש לומר שהאיסור אינו חל אלא על בהמה שינחרו אותה מכאן ואילך, אבל מה שננחר במדבר מותר, כיון שנעשה בהיתר?
ודנה הגמרא:
אימת
הוא הספק אם היה אפשר לאכול אז מהאברים הללו?
אילימא בשבע
השנים הראשונות
שכבשו
בהם את ארץ ישראל, אם כן תקשי:
השתא דבר טמא אישתרי להו
באכילה באותן שנים,
דכתיב
בביאתם לארץ, שימצאו שם "
ובתים מלאים כל טוב ...
ואכלת ושבעת",
ואמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב: כתלי דחזירי
, נתחי שומן של חזיר אף הם הותרו להם בביאתם לארץ,
בשר נחירה מיבעיא
שהוא מותר?
ומשנינן:
אלא
, הספק הוא
לאחר מכאן
. אם נשאר מהבשר נחירה אחרי שעברו שבע השנים הראשונות, האם הוא מותר באכילה.
ואיבעית אימא: לעולם
הספק אם מותר לאכול בשר נחירה הוא
בשבע
שנים
שכבשו.
ולא קשיא שהרי אפילו דבר טמא היה מותר אז? ד
כי אשתרי להו
באכילה באותן שנים, דוקא
שלל של עובדי כוכבים
שמצאו בערים שכבשו אותם, אבל דבר איסור
דידהו
, של ישראל עצמם,
לא אישתרי.
ועל כן יש להסתפק בבשר נחירה אם הוא אסור אם לאו.
ומסקינן:
תיקו!
אמר רבה: שנית,
פירשת בסוגיא דלעיל את מה שנאמר במשנה "
הכל שוחטין ולעולם שוחטין".
אבל "
בכל שוחטין"
האמור במשנה
מאי משנית ליה,
מה פירושו?
וכי תימא
כך פירושו: "בכל שוחטין"
בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה
. אי אפשר לומר כן. ד
הא דומיא דהנך קטני.
שה"בכל שוחטין" צריך שיהא דומה ל"הכל שוחטין ולעולם שוחטין", דהיינו שכולם יהיו באופן אחד, או שבכולם מדובר בדבר ששוחטין עמו, או שמדובר בדבר שהוא הנשחט.
אי הנך
ד"הכל שוחטין ולעולם שוחטין"
בשוחטין
-
האי
ד"בכל שוחטין"
נמי בשוחטין
איירי.
ואי הנך בנשחטין, האי נמי בנשחטין.
ולפי מה שאמרנו אין כולם שוים. שהרי "הכל שוחטין" בא לרבות עוף שהוא דבר הנשחט ו"לעולם שוחטין" אף הוא בא לרבות דבר הנשחט דהיינו בשר תאוה או בשר נחירה, ואילו "בכל שוחטין" בא לרבות צור וזכוכית שהוא דבר ששוחטין עמו!? ומתרצינן:
אלא, אמר רבא
: בכולם מדובר בשוחטין!
"
הכל שוחטין"
שהוא נשנה פעמיים, במשנה שבתחילת הפרק ובמשנתנו:
חדא
מהם
לאתויי כותי, וחדא לאתויי ישראל מומר
שהם כשרים לשחוט וכדעת אביי ורב אשי לעיל [ג א].
"
לעולם שוחטין"
כך פירושו: לעולם שוחטין
בין ביום בין בלילה בין בראש הגג בין בראש הספינה
[נתבאר לעיל יג ב].
"
בכל שוחטין"
פירושו: בכל שוחטין,
בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה.
שנינו במשנה:
חוץ ממגל קציר והמגירה.
אבוה דשמואל פגם ושדר, פגם ושדר
, עשה בסכין פגימות שונות, ושלח את הסכין לארץ ישראל לשאול איזו מהפגימות כשרות ואיזו פסולות, וכך עשה מספר פעמים.
שלחו ליה
: סימן זה יהא בידך לדעת איזו פגימה פוסלת, שהרי
כמגירה שנינו
במשנה. שאין הסכין נפסלת אלא אם פגימותיה הן כמגירה, דהיינו שהפגימה היא בעלת שני חודים משני קצותיה על ידי שהיא יורדת בשיפוע לעומק הסכין ועולה בחזרה בשיפוע ובראש כל שיפוע ישנו חוד.
Traduction française
à plus forte raison maintenant,
après qu’ils eurent été exilés de la terre d’Israël,
puisqu’ils s’en sont beaucoup plus éloignés,
c’est-à-dire qu’il n’existe absolument plus de possibilité d’offrir des sacrifices, il est assurément nécessaire qu’il leur soit permis d’abattre un animal profane ; pourquoi la Michna aurait-elle besoin de nous l’enseigner ?
Et nous répondons :
mais Rav Yossef dit :
notre Michna, qui enseigne : « On abattra toujours »,
est celle de Rabbi Akiva.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est écrit : «
Car le lieu que choisira l’Éternel, ton Dieu, pour y faire résider Son Nom, sera éloigné de toi, et tu abattras de ton gros et de ton petit bétail » —
Rabbi Akiva dit : ce verset n’est venu
ici
que pour leur interdire,
lorsqu’ils entreront en terre d’Israël, de manger
de la viande ne’hira,
c’est-à-dire celle d’un animal qui n’a pas été abattu rituellement, mais que l’on a tué [et le terme « ne’hira » désigne la manière de tuer l’animal en le déchirant depuis les narines jusqu’à la poitrine].
Au commencement,
avant qu’ils ne fussent entrés en terre,
il leur était permis
de manger
de la viande ne’hira,
comme cela ressort de ce verset : ce n’est que lorsque le lieu sera éloigné de toi, dès leur entrée en terre d’Israël, qu’ils reçurent l’ordre : « Tu abattras de ton gros bétail », ce qui implique que jusque-là il leur était permis de manger de la viande sans abattage rituel ; maintenant,
dès qu’ils furent entrés en terre
d’Israël, ils reçurent l’ordre de pratiquer l’abattage rituel, et
la viande ne’hira leur fut interdite.
Et Rav Yossef conclut l’explication de notre Michna selon Rabbi Akiva :
Et maintenant,
après qu’ils eurent été exilés de la terre d’Israël,
on aurait pu dire qu’ils retournent à leur première permission,
comme elle existait avant leur entrée en terre, et qu’il leur soit permis de manger de la viande ne’hira ?
C’est pourquoi nous avons enseigné
dans notre Michna :
« On abattra toujours »,
car même après leur exil, la viande ne’hira leur est interdite.
Et la Guemara demande :
Sur quoi s’opposent-ils,
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva ?
Et nous répondons :
Rabbi Akiva estime que la viande profane ne fut jamais interdite,
à aucun moment ; même lorsqu’ils étaient dans le désert, il leur était permis d’abattre un animal [et ce qui est écrit : « Ils ne l’ont pas apporté à l’entrée de la Tente d’assignation… et il sera retranché » concerne un animal qu’ils avaient consacré comme sacrifice et qu’ils avaient abattu hors du Sanctuaire]. C’est pourquoi on ne peut pas dire, comme Rabbi Ichmaël, que le verset « Lorsque l’Éternel élargira » vient leur permettre la viande profane après leur entrée en terre d’Israël ; au contraire, il vient leur ordonner l’abattage rituel et leur interdire la viande ne’hira.
Rabbi Ichmaël estime que la viande ne’hira ne fut jamais permise,
à aucun moment ; même avant leur entrée en terre d’Israël, ils avaient reçu l’ordre de pratiquer l’abattage rituel. C’est pourquoi on ne peut pas dire que le verset « Lorsque le lieu sera éloigné, tu abattras » vient leur interdire la viande ne’hira lorsqu’ils entreront en terre d’Israël ; il vient leur permettre la viande profane.
Et nous objectons :
Cela se comprend selon Rabbi Ichmaël : c’est pourquoi il est écrit : « Et il abattra le jeune du gros bétail »,
et cette section fut dite au sujet de la Tente d’assignation qui se trouvait dans le désert ; ainsi, même dans le désert, ils reçurent l’ordre de pratiquer l’abattage rituel.
Mais selon Rabbi Akiva, que signifie « et il abattra » ?
Selon lui, ils n’avaient pas encore reçu dans le désert l’ordre de pratiquer l’abattage rituel.
Et nous répondons :
Les animaux consacrés constituent un cas différent.
Car « et il abattra le jeune du gros bétail » a été dit au sujet des sacrifices ; ceux-ci, même selon Rabbi Akiva, ils étaient tenus de les abattre dans le désert.
Et nous objectons :
Cela se comprend selon Rabbi Ichmaël : c’est pourquoi il est écrit : « Le petit et le gros bétail seront-ils abattus pour eux ? » Mais selon Rabbi Akiva, que signifie « le petit et le gros bétail seront-ils abattus pour eux » ?
Dans le désert, en effet, ils ne pratiquaient pas l’abattage rituel, mais la ne’hira ; dès lors,
« seront tués par ne’hira pour eux » aurait dû être écrit
dans le verset.
Et nous répondons : l’intention du verset ne concerne pas véritablement l’abattage rituel, mais
leur ne’hira, c’est cela leur abattage rituel !
Et nous objectons :
Cela se comprend selon Rabbi Ichmaël : c’est pourquoi nous avons enseigné dans la Michna : « Celui qui abat »
un animal sauvage ou un oiseau, dont le sang de l’abattage doit être recouvert,
et qui devient une carcasse dans sa main,
car l’abattage rituel a été invalidé involontairement,
et celui qui tue par ne’hira,
ayant tué l’animal,
et celui qui arrache,
les סימנים du cou de l’animal intentionnellement,
est dispensé de recouvrir
le sang ! Car il est dit : « Tout homme, parmi les enfants d’Israël ou parmi les étrangers qui séjournent au milieu d’eux, qui prendra à la chasse un animal sauvage ou un oiseau qui se mange, en répandra le sang et le recouvrira de poussière », et nous interprétons l’expression « qui se mange » ainsi : c’est seulement si l’animal a été abattu convenablement et qu’il est propre à la consommation que le sang doit être recouvert ; mais si l’abattage rituel a été invalide, on est dispensé de recouvrir le sang.
Tout cela se comprend selon Rabbi Ichmaël : selon lui, même dans le désert, où fut donné le commandement du recouvrement du sang, ils étaient tenus de pratiquer l’abattage rituel. Ce qui n’avait pas été abattu n’était pas propre à la consommation.
Mais selon Rabbi Akiva, pourquoi est-il dispensé de recouvrir
le sang si l’abattage rituel n’était pas valide ? Dans le désert, ils étaient assurément tenus de recouvrir également le sang d’un abattage rituel non valide, puisque tout abattage rituel y était valide ; dès lors, aujourd’hui encore, puisqu’ils sont tenus de pratiquer l’abattage rituel, pourquoi seraient-ils dispensés de recouvrir le sang ?
Et nous répondons :
puisque cela fut interdit, cela fut interdit.
Dès lors qu’après leur entrée en terre d’Israël il leur fut interdit de manger sans pratiquer l’abattage rituel, la loi changea. Désormais, ce qui n’a pas été abattu convenablement n’est pas propre à la consommation et, par conséquent, il n’est pas soumis au recouvrement du sang, puisqu’il n’entre pas dans la catégorie de « ce qui se mange ».
Et nous objectons :
Cela se comprend selon Rabbi Akiva, qui dit : « La viande profane ne fut jamais interdite »
avant leur entrée en terre,
c’est pourquoi il est écrit
dans cette même section, après le verset : « Car le lieu sera éloigné de toi… et tu abattras de ton gros bétail » :
« Toutefois, de même que l’on mange la gazelle et le cerf, ainsi tu le mangeras
; l’impur comme le pur le mangeront ensemble. » Voici son explication : bien qu’après votre entrée en terre d’Israël vous receviez l’ordre d’abattre les animaux profanes, de même que vous êtes aujourd’hui tenus d’abattre les animaux consacrés, vous ne serez toutefois pas tenus de les manger en état de pureté, comme les animaux consacrés ; vous pourrez les manger même en état d’impureté, de même qu’aujourd’hui, dans le désert, vous mangez la gazelle et le cerf. L’impur et le pur les mangent ensemble, même dans un seul récipient ; c’est-à-dire qu’il est permis de les manger même en état d’impureté.
Mais selon Rabbi Ichmaël,
on objectera :
la gazelle et le cerf eux-mêmes, leur était-il permis
de les manger dans le désert ? Il ne leur était permis de manger que la viande d’un sacrifice, or on n’offre pas de sacrifice de gazelle ni de cerf.
Et nous répondons :
lorsque le Miséricordieux interdit
de manger dans le désert une viande qui n’est pas celle d’un sacrifice, c’est seulement
un animal domestique,
en raison du fait
qu’il est propre à être offert,
et c’est pourquoi la Torah obligea à l’apporter comme sacrifice si l’on voulait manger de sa chair.
Mais l’animal sauvage,
et notamment la gazelle et le cerf,
puisqu’il n’est pas propre à être offert, le Miséricordieux ne l’a pas interdit.
Rabbi Yirmeya demande :
selon Rabbi Akiva, qui estime que dans le désert il leur était permis de manger de la viande ne’hira,
les morceaux de viande ne’hira
qu’ils avaient tués par ne’hira dans le désert,
qu’ils firent entrer
avec eux
en terre d’Israël,
Israël —
quel est leur statut ?
Sont-ils interdits à la consommation, puisque désormais la viande ne’hira leur est interdite, ou bien faut-il dire que l’interdit ne s’applique qu’à un animal qu’ils tueront par ne’hira à partir de maintenant, tandis que ce qui fut tué par ne’hira dans le désert demeure permis, puisqu’il fut fait avec permission ?
Et la Guemara demande :
Quand
se pose-t-il ce doute, quant à la possibilité de manger alors ces morceaux ?
Si tu dis : pendant les sept
premières années
où ils conquirent
la terre d’Israël, alors une objection se pose :
à présent, une chose impure leur fut permise,
à la consommation durant ces années,
comme il est écrit
qu’à leur entrée dans le pays ils trouveraient :
« des maisons remplies de toutes sortes de biens…
et tu mangeras et tu seras rassasié »,
et Rabbi Yirmeya bar Abba dit au nom de Rav : des pans de porcs,
des morceaux de graisse de porc, leur furent eux aussi permis à leur entrée dans le pays ;
la viande ne’hira, cela va sans dire,
puisqu’elle est permise ?
Et nous répondons :
mais
le doute porte
sur la période ultérieure.
S’il resta de la viande ne’hira après les sept premières années, est-il permis de la manger ?
Et si tu veux, dis :
le doute concernant la permission de manger la viande ne’hira porte
sur les sept
années
de la conquête.
Et il n’y a pas de difficulté à dire que même une chose impure leur était alors permise, car
lorsqu’une chose leur fut permise,
à la consommation durant ces années, ce furent seulement
les dépouilles des idolâtres
qu’ils trouvèrent dans les villes qu’ils conquirent ; mais une chose interdite
qui leur appartenait,
aux enfants d’Israël eux-mêmes,
ne leur fut pas permise.
Il faut donc se demander si la viande ne’hira est interdite ou non.
Et nous concluons :
teïkou !
Rabba dit : tu as enseigné,
tu as expliqué dans la sougia précédente ce qui est dit dans la Michna :
« Tous abattent, et on abattra toujours. »
Mais
« avec tout, on abat »
qui est énoncé dans la Michna,
qu’as-tu expliqué à son sujet,
quelle en est la signification ?
Et si tu veux dire
que sa signification est la suivante : « Avec tout, on abat »,
avec une pierre, avec du verre ou avec un roseau »,
cela ne peut pas être dit, car
cela est du même ordre que ces petites expressions.
L’expression « tous abattent » doit être du même ordre que « tous abattent et on abattra toujours », c’est-à-dire que toutes désignent une même catégorie : soit toutes parlent de ce avec quoi l’on abat, soit elles parlent de ce qui est abattu.
Si ces expressions
— « tous abattent et on abattra toujours » —
concernent ceux qui abattent,
celle-ci
— « avec tout, on abat » —
concerne elle aussi ceux qui abattent
et c’est de cela qu’elle traite.
Et si les précédentes concernent ce qui est abattu, celle-ci concerne elle aussi ce qui est abattu.
Or, selon ce que nous avons dit, elles ne sont pas toutes du même ordre : « Tous abattent » vient inclure l’oiseau, qui est ce qui est abattu, et « on abattra toujours » vient lui aussi inclure ce qui est abattu, à savoir la viande profane ou la viande ne’hira, tandis que « avec tout, on abat » vient inclure la pierre et le verre, qui sont ce avec quoi l’on abat. Et nous répondons :
mais, dit Rava :
toutes parlent de ceux qui abattent ! «
Tous abattent »
— cette expression est enseignée deux fois, dans la Michna du début du chapitre et dans notre Michna :
l’une
d’entre elles
vient inclure le Samaritain, et l’autre vient inclure l’Israélite apostat,
qui sont aptes à abattre, conformément à l’opinion d’Abayé et de Rav Achi exposée plus haut [3a]. «
On abattra toujours » :
voici sa signification : on abattra toujours,
aussi bien le jour que la nuit, aussi bien au sommet d’un toit qu’au sommet d’un bateau [
cela a été expliqué plus haut, 13b]. «
Avec tout, on abat »
signifie : avec tout, on abat,
avec une pierre, avec du verre ou avec un roseau.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« sauf la faucille de moisson et la scie ».
Le père de Chmouel faisait des entailles et envoyait, faisait des entailles et envoyait,
il faisait différentes entailles sur le couteau et envoyait le couteau en terre d’Israël pour demander lesquelles de ces entailles étaient valides et lesquelles étaient invalides ; il fit cela plusieurs fois.
Ils lui envoyèrent :
garde ce signe pour savoir quelle entaille invalide l’abattage rituel, car
nous avons enseigné : « comme une scie »
dans la Michna. Le couteau n’est invalidé que lorsque ses entailles sont semblables à celles d’une scie, c’est-à-dire que l’entaille possède deux pointes à ses deux extrémités, parce qu’elle descend en pente vers la profondeur du couteau puis remonte en pente, et qu’au sommet de chacune des deux pentes se trouve une pointe.