Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 16b (טז:) — le Talmud en français
Houlin 16b (חולין טז:): Rava soulève une question : une chose qui était détachée, puis finalement fixée au sol, en ce qui concerne l’abattage rituel, quel est le הדין ? L’abattage rituel effectué au…
Texte original — Houlin 16b (טז:)
בעי רבא
: דבר שהיה
תלוש ולבסוף חיברו
לקרקע,
לענין שחיטה, מאי?
האם השחיטה שנעשתה על ידו פסולה כדין שחיטה שנעשתה על ידי דבר שמחובר לקרקע [לדעת האומר שמחובר פוסל בשחיטה] או דלמא נחשב הוא כדבר תלוש וכשרה השחיטה בו.
תא שמע
מהא דתניא:
היה צור
אבן חדה
יוצא מן הכותל, או שהיה קנה עולה מאליו,
שלא נטעו אדם אלא צמח מאליו,
ושחט בו
-
שחיטתו פסולה
. וכותל שממנו יוצא הצור הוא דבר התלוש ולבסוף חיברו הרי שתלוש ולבסוף חיברו הוי כמחובר ופסולה השחיטה שנעשתה על ידו.
ודחינן:
הכא במאי עסקינן: בכתל מערה,
שמחובר מעיקרו הוא. אבל כותל רגיל, שהוא תלוש ולבסוף חיברו, אפשר שדינו כתלוש.
דיקא נמי
שאכן בכותל מערה מדברת הברייתא:
דקתני
"היה צור יוצא מן הכותל"
דומיא ד"קנה עולה מאליו".
כשם שהקנה הצומח מאליו מחובר מעיקרו הוא, אף הכותל מיירי בכותל המחובר מעיקרו, דהיינו כותל מערה,
שמע מינה.
תא שמע
מהא דדתניא:
נעץ סכין ב
תוך ה
כותל ושחט בה, שחיטתו כשרה!
הרי שאף על פי שהסכין מחובר הוא עכשיו לכותל, מכל מקום, כשרה השחיטה בו משום שהיה מקודם תלוש. ומוכח דתלוש ולבסוף חיברו נחשב כתלוש.
ודחינן:
שאני סכין, דלא מבטל ליה.
אינו מתכוין להשאיר אותו תמיד בתוך הכותל, הלכך אינו נחשב כמחובר. אבל בתלוש שחיברו ומתכוין להשאירו כך לצמיתות, יש לומר שדינו כמחובר.
תא שמע
מהא דתניא: שחט
במחובר לקרקע שחיטתו כשרה!
ובסוגיא לעיל [טו ב] העמדנו שכאן מדובר בתלוש ולבסוף חיברו ולכן השחיטה כשרה בו.
ודחינן:
דלמא פרושי קא מפרש לה
שהברייתא עצמה מפרשת בהמשך באיזו מחובר לקרקע מדובר. שהרי לאחר מכן נאמר בברייתא דין דנעץ סכין בכותל והכי קאמרה הברייתא:
מאי מחובר לקרקע
שאמרנו שכשרה השחיטה בו?
סכין
הנעוץ בכותל, משום
דלא מבטל ליה
. אבל מחובר שביטלו לקרקע הרי הוא כמחובר אפילו אם היה תלוש מתחילה, ופסולה השחיטה בו.
אמר מר: נעץ סכין בכותל ושחט בה שחיטתו כשרה.
אמר רב ענן אמר שמואל: לא שנו
שהשחיטה כשרה על ידי סכין הנעוץ בכותל,
אלא שהסכין
נמצא
למעלה
על צואר הבהמה,
וצואר
ה
בהמה
הוא
למטה
מתחת לסכין, והשוחט מוליך ומביא את צואר הבהמה מתחת לסכין הנעוץ בכותל.
אבל,
אם ה
סכין
הוא
למטה וצואר
ה
בהמה
נמצא
למעלה
על הסכין, פסולה השחיטה משום ד
חיישינן שמא
בגלל כובד הצואר על הסכין
ידרוס
את הסימנים, דהיינו שהצואר יחתך בבת אחת לפני שיספיק השוחט להוליך ולהביא את הצואר על הסכין שעל ידי כן נפסלת השחיטה משום "דרסה".
ומקשינן:
והא קתני
בברייתא שהובאה לעיל [טו ב] בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר
בין שהסכין למטה וצואר
ה
בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצואר בהמה למטה!
ומשמע לכאורה, כי מה שנאמר בסיפא בין שהסכין למטה, אמור על שני האופנים שכתובים לפני כן ברישא, דהיינו, שבין בתלוש ובין במחובר, בכל אחד משניהם כשר, בין בסכין למטה ובין בסכין למעלה. וקשיא לרב ענן שפוסל במחובר אם הסכין למטה?
ומתרצינן:
אמר רב זביד
: לא כך הוא פירוש הברייתא, אלא
לצדדין קתני,
היינו, שכל אחד מהאופנים של הסיפא, כשר באופן אחר של הרישא.
והכי קאמר התנא בברייתא:
סכין למטה וצואר בהמה למעלה,
כשר רק
ב
סכין
תלוש,
שאז אין לחשוש לדרסה כיון שהשוחט יכול לאחוז בסכין מלמטה, ומוליך ומביא אותה בצואר הבהמה התלוי באויר, והצואר אינו מכביד על הסכין.
אבל במחובר לא כשר בסכין למטה, שמא ידרוס, והיינו כרב ענן.
ואם ה
סכין למעלה וצואר בהמה למטה,
כשר אף
במחובר.
רב פפא אמר
: לעולם הברייתא כפשוטה, שהסיפא מדברת בשני האופנים של הרישא, ולפי זה כשרה השחיטה במחובר אפילו אם הסכין למטה וצואר בהמה למעלה. ומכל מקום, לא יקשה לרב ענן משום שהברייתא מדברת
בעופא, דקליל
בשחיטת עוף [ובהמה דקתני בברייתא הוא לאו דוקא], שהוא קל ואין בו חשש שמא יכביד הצואר על הסכין ותיפסל השחיטה משום "דרסה", לכן כשר בו גם אם הסכין למטה. ואילו רב ענן מדבר בבהמה, שיש לחשוש בה שמא יכביד צוארה על הסכין ולכן הוא פוסל כשהסכין למטה.
אמר רב חסדא אמר רב יצחק, ואמרי לה במתניתא תנא: ה' דברים נאמרו בקרומית של קנה,
צלע של קנה החתוך לארכו:
אין שוחטין בה
לפי שהקנה כשחותכים בו על ידי שלוחצים עליו הוא מפריש מתוכו קיסמין דקים והם עלולים לנקב את הסימנים שבצואר הבהמה.
ואין מלין בה
שהקיסמין עלולים לנקב את הגיד.
ואין מחתכין בה בשר.
ואין מחצצין
מנקים
בה שנים,
שהקסמין עלולים לחדור לבשר ולנקב את הבשר שבין השינים.
ואין מקנחים בה,
שלא ינקבו הקיסמין את המעיים.
ומקשינן: קתני
אין שוחטין בה, והתניא: בכל שוחטין, בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה?
ומתרצינן:
אמר רב פפא
: ברייתא זו שמתרת לשחוט בקרומית של קנה, מדברת
בסימונא דאגמא
קנה הגדל באגמי מים שאינו מפריש קיסמין.
עוד שנינו:
ואין מחתכין בה בשר.
רב פפא
היה
מחתך בה קרבי דגים
משום
דזיגי
צלולים הם ואם יכנס בהם קיסם הוא נראה לעין.
רבה בר רב הונא
היה
מחתך בה עופא
משום
דרכיך,
שהבשר הוא רך ואין צורך ללחוץ על הקנה בשעת החיתוך ובאופן כזה אינו מפריש קיסמין.
עוד שנינו:
ואין מקנחין בה.
ומקשינן: למה צריך לאסור הקינוח בקנה משום חשש קיסמין?
תיפוק ליה
שהוא אסור
משום דאמר מר: המקנח בדבר שהאור
האש
שולטת בו,
שבכחה לשרפו,
שיניו,
שיני הפה והשינים של המעי התחתון,
נושרות!
והרי הקנה הוא דבר שהאור שולט בו?
ומתרצינן:
אמר רב פפא: קינוח פי מכה קאמרינן
שאסור, משום חשש קיסמין שלא ינקבו את המכה.
שנינו במשנה:
הכל שוחטין ולעולם שוחטין.
ומבארינן: "
הכל שוחטין"
כך פירושו:
הכל בשחיטה.
כלומר, את הכל צריך לשחוט,
ואפילו עוף
שאינו כתוב בתורה במפורש, שהרי נאמר רק "וזבחת מבקרך ומצאנך".
והא דקתני במשנה "
לעולם שוחטין",
דהיינו שלעולם מותר לשחוט על מנת לאכול מהבשר.
ודנה הגמרא:
מאן
הוא ה
תנא
ששנה זאת? כלומר מי הוא התנא שלשיטתו יש כאן חידוש שהרי לכאורה הדבר פשוט.
ומתרצינן:
אמר רבה
: רבי ישמעאל היא, דתניא: כתיב "
כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך, ואמרת אוכלה בשר,
כי תאוה נפשך לאכול בשר. וזבחת מבקרך ומצאנך".
רבי ישמעאל אומר: לא בא הכתוב
הזה
אלא להתיר להם
כשיבאו לארץ ישראל, אכילת
בשר תאוה.
כלומר, בשר חולין מבלי שיקריב קודם את הבהמה לקרבן שלמים.
שבתחילה
כשהיו במדבר
נאסר להם בשר תאוה,
אלא כל מי שרצה לאכול בשר היה יכול לאוכלו רק על ידי שהביא בהמה למשכן, והקריב אותה לקרבן שלמים, והיה אוכל מבשרה אחר זריקת הדם והקטר החלבים כדין שלמים שנאכלים לבעלים. ואם היה שוחט בהמה שאינה קרבן מחוץ למשכן היה עובר על מה שנאמר "ואל פתח אהל מועד לא הביאו ... ונכרת האיש ההוא". ועכשיו,
משנכנסו לארץ,
הותר להם מן המקרא הזה לאכול
בשר תאוה
על ידי שחיטה בלבד.
ומסיק רבה בביאור משנתנו אליבא דרבי ישמעאל:
ועכשיו שגלו
מארץ ישראל
יכול יחזרו לאיסורן הראשון
כפי שהיה קודם שבאו לארץ ישראל ולא יהיו מותרים לשחוט בהמה של חולין?
לכך שנינו
במשנתנו "
לעולם שוחטין"
שאפילו לאחר שגלו מותר לשחוט בהמת חולין ולאכול בשרה.
מתקיף לה רב יוסף
: אם כן שהמשנה לא באה ללמדנו חידוש בהלכות שחיטה אלא להתיר אכילת בשר חולין בחוץ לארץ
האי "לעולם שוחטין"
דקתני במשנה אינו מדויק. שהרי "
לעולם שוחטין ואוכלין" מבעי ליה
למיתני, שהרי עיקר החידוש הוא בזה שמותר באכילה?
ועוד
קשה. איך היינו יכולים לטעות ולומר שיאסר לשחוט בהמת חולין לאחר שגלו. והרי אדרבה,
מעיקרא
כשהיו במדבר
מאי טעמא איתסר
בהמה של חולין?
משום דהוו מקרבי למשכן
והיו יכולים בקלות להביא כל אחד בהמתו למשכן להקריבה לשלמים ולאכול בשרה.
ולבסוף
שנכנסו לארץ ישראל
מאי טעמא אישתרו
לשחוט בהמה מבלי להביאה לקרבן? משום
דהוו מרחקי ממשכן
שהארץ היא רחבת ידים והיה קשה לרחוקים לבא למשכן או לירושלים בכל עת שירצו לאכול בשר על מנת להקריב שם קרבן.
Traduction française
Rava soulève une question :
une chose qui était
détachée, puis finalement fixée
au sol,
en ce qui concerne l’abattage rituel, quel est le הדין ? L’abattage rituel effectué au moyen de cet objet est-il invalide, comme un abattage rituel effectué au moyen d’une chose fixée au sol [selon celui qui dit qu’une chose fixée invalide l’abattage rituel], ou peut-être est-il considéré comme une chose détachée, et l’abattage rituel effectué au moyen de cet objet est-il valide ?
Venez entendre
ce qui a été enseigné dans une baraïta :
s’il y avait une pierre
pierre tranchante
qui sortait du mur, ou s’il y avait un roseau qui poussait de lui-même,
qu’un homme n’avait pas planté, mais qui avait poussé de lui-même,
et qu’il avait pratiqué l’abattage rituel au moyen de celui-ci —
son abattage rituel est invalide. Le mur duquel sort la pierre est une chose détachée, puis finalement fixée : il s’ensuit que ce qui est détaché, puis finalement fixé, est considéré comme fixé, et que l’abattage rituel effectué au moyen de celui-ci est invalide.
Et nous repoussons :
de quoi s’agit-il ici ? D’un mur de grotte, qui est fixé depuis son origine. Mais un mur ordinaire, qui est détaché, puis finalement fixé, peut-être son statut est-il celui d’une chose détachée.
Cela est également précis :
la baraïta parle effectivement d’un mur de grotte :
car elle enseigne : «
il y avait une pierre qui sortait du mur »,
de manière analogue à : “un roseau qui poussait de lui-même”.
De même que le roseau qui pousse de lui-même est fixé depuis son origine, le mur dont il est question est un mur fixé depuis son origine, c’est-à-dire un mur de grotte,
apprends-en donc.
Venez entendre
ce qui a été enseigné dans une baraïta :
s’il a fiché un couteau dans
l’intérieur du
mur et a pratiqué l’abattage rituel au moyen de celui-ci, son abattage rituel est valide ! Il en ressort que, bien que le couteau soit maintenant fixé au mur, néanmoins l’abattage rituel effectué au moyen de celui-ci est valide, parce qu’il était auparavant détaché. Il est donc démontré que ce qui est détaché, puis finalement fixé, est considéré comme détaché.
Et nous repoussons :
le couteau est différent, car on ne l’annule pas.
Il n’a pas l’intention de le laisser toujours à l’intérieur du mur ; c’est pourquoi il n’est pas considéré comme fixé. Mais pour une chose détachée que l’on a fixée et que l’on a l’intention de laisser ainsi définitivement, on peut dire que son statut est celui d’une chose fixée.
Venez entendre
ce qui a été enseigné : il a pratiqué l’abattage rituel
sur une chose fixée au sol, son abattage rituel est valide !
Et dans la sougya précédente [15b], nous avons établi qu’il s’agit ici de ce qui est détaché, puis finalement fixé ; c’est pourquoi l’abattage rituel effectué au moyen de celui-ci est valide.
Et nous repoussons :
peut-être qu’elle l’explique :
la baraïta elle-même explique ensuite de quel type de chose fixée au sol il s’agit. En effet, la baraïta énonce ensuite la loi du couteau fiché dans le mur, et la baraïta dit ainsi :
qu’est-ce qu’une chose fixée au sol
dont nous avons dit que l’abattage rituel effectué au moyen de celle-ci est valide ?
Un couteau
fiché dans le mur, parce que
on ne l’annule pas. Mais une chose fixée que l’on a destinée à rester fixée au sol est considérée comme fixée, même si elle était détachée au commencement, et l’abattage rituel effectué au moyen de celle-ci est invalide.
Le Maître a dit : “S’il a fiché un couteau dans le mur et a pratiqué l’abattage rituel au moyen de celui-ci, son abattage rituel est valide.”
Rav Anan a dit au nom de Chmouel : cela n’a été enseigné
que l’abattage rituel est valide au moyen d’un couteau fiché dans le mur
que lorsque le couteau
se trouve
au-dessus
du cou de l’animal,
et que le cou
de l’
animal
se trouve
au-dessous
du couteau, et que celui qui pratique l’abattage rituel fait aller et venir le cou de l’animal sous le couteau fiché dans le mur.
Mais
si le
couteau
est
au-dessous et que le cou
de l’
animal
se trouve
au-dessus
du couteau, l’abattage rituel est invalide, car
nous craignons que
du fait du poids du cou sur le couteau, il
exerce une pression sur les סימנים, c’est-à-dire que le cou soit tranché d’un seul coup avant que celui qui pratique l’abattage rituel ait eu le temps de faire aller et venir le cou sur le couteau ; de ce fait, l’abattage rituel devient invalide en raison de la « pression ».
Et nous objectons :
mais elle enseigne
dans la baraïta citée précédemment [15b] : on pratique l’abattage rituel avec toutes les choses, qu’elles soient détachées ou fixées,
que le couteau soit au-dessous et que le cou
de l’
animal soit au-dessus, ou que le couteau soit au-dessus et que le cou de l’animal soit au-dessous !
Il semble donc que ce qui est dit dans la fin — « que le couteau soit au-dessous » — s’applique aux deux situations écrites auparavant dans le début : c’est-à-dire que, tant avec une chose détachée qu’avec une chose fixée, dans chacun des deux cas l’abattage rituel est valide, que le couteau soit au-dessous ou qu’il soit au-dessus. Cela contredit Rav Anan, qui invalide l’abattage rituel avec une chose fixée lorsque le couteau est au-dessous, n’est-ce pas ?
Et nous répondons :
Rav Zevid a dit :
ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre la baraïta, mais
elle enseigne selon des cas distincts,
c’est-à-dire que chacune des situations de la fin est valide avec une situation différente du début.
Et le таннай dit ainsi dans la baraïta :
si le couteau est au-dessous et le cou de l’animal au-dessus,
cela n’est valide qu’avec un
couteau
détaché,
détaché, car alors il n’y a pas lieu de craindre la pression, puisque celui qui pratique l’abattage rituel peut tenir le couteau par-dessous et le faire aller et venir sur le cou de l’animal suspendu dans l’air ; le cou n’exerce alors pas de poids sur le couteau. Mais avec une chose fixée, l’abattage rituel n’est pas valide lorsque le couteau est au-dessous, de crainte qu’il n’exerce une pression ; c’est donc conforme à l’opinion de Rav Anan. Et si
le couteau est au-dessus et le cou de l’animal au-dessous, l’abattage rituel est valide même
avec une chose fixée.
Rav Pappa a dit :
la baraïta doit toujours être comprise selon son sens simple : la fin parle des deux situations du début. Selon cela, l’abattage rituel est valide avec une chose fixée même lorsque le couteau est au-dessous et le cou de l’animal au-dessus. Néanmoins, cela ne constitue pas une difficulté pour Rav Anan, car la baraïta parle
d’un oiseau, qui est léger,
lors de l’abattage rituel d’un oiseau [et l’animal que la baraïta mentionne n’est pas précisément un animal], lequel est léger et ne présente pas de crainte que son cou fasse peser son poids sur le couteau et rende l’abattage rituel invalide en raison de la « pression ». C’est pourquoi l’abattage rituel est valide dans son cas même si le couteau est au-dessous. Rav Anan, en revanche, parle d’un animal, dont on peut craindre que le cou fasse peser son poids sur le couteau ; c’est pourquoi il invalide l’abattage rituel lorsque le couteau est au-dessous.
Rav ‘Hisda a dit au nom de Rav Its‘hak — et certains disent : un enseignement de la baraïta enseigne : cinq choses ont été dites au sujet de l’écorce d’un roseau,
une côte de roseau coupé dans sa longueur :
On ne pratique pas l’abattage rituel avec celle-ci —
parce que, lorsqu’on coupe avec le roseau en appuyant dessus, il en détache de fines échardes, qui risquent de perforer les סימנים du cou de l’animal.
Et on ne pratique pas la circoncision avec celle-ci —
car les échardes risquent de perforer le frein.
Et on ne découpe pas de viande avec celle-ci.
Et on ne nettoie pas
les
dents avec celle-ci,
car les échardes risquent de pénétrer dans la chair et de perforer la chair entre les dents.
Et on ne s’essuie pas avec celle-ci,
de peur que les échardes ne perforent les intestins.
Et nous objectons : elle enseigne
“on ne pratique pas l’abattage rituel avec celle-ci”, mais il a été enseigné : on pratique l’abattage rituel avec toutes les choses, que ce soit avec une pierre, avec du verre ou avec l’écorce d’un roseau ?
Et nous répondons :
Rav Pappa a dit :
cette baraïta qui permet de pratiquer l’abattage rituel avec l’écorce d’un roseau parle
d’un roseau des marais,
un roseau qui pousse dans les marais et qui ne détache pas d’échardes.
Nous avons encore appris :
“Et on ne découpe pas de viande avec celle-ci.”
Rav Pappa
avait
découpé avec celle-ci des entrailles de poisson
parce qu’elles sont
transparentes,
et que, si une écharde y pénétrait, elle serait visible à l’œil.
Rabba, fils de Rav Houna
avait
découpé avec celle-ci un oiseau
parce que
c’était de la viande tendre,
car la viande est tendre et qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le roseau au moment de la découpe ; de cette manière, il ne détache pas d’échardes.
Nous avons encore appris :
“Et on ne s’essuie pas avec celle-ci.”
Et nous objectons : pourquoi faut-il interdire de s’essuyer avec un roseau par crainte des échardes ?
Que cela ne découle-t-il pas
du fait que cela est interdit
parce que le Maître a dit : “Celui qui s’essuie avec une chose que le feu
le feu
domine,
c’est-à-dire qu’il a le pouvoir de la brûler,
ses dents,
les dents de la bouche et les dents de l’intestin inférieur,
tombent !” Or le roseau est bien une chose que le feu domine ?
Et nous répondons :
Rav Pappa a dit : nous parlons de s’essuyer la bouche d’une plaie,
ce qui est interdit par crainte des échardes, afin qu’elles ne perforent pas la plaie.
Nous avons appris dans la Mishna :
“Tous pratiquent l’abattage rituel, et l’on pratique toujours l’abattage rituel.”
Et nous expliquons : «
“Tous pratiquent l’abattage rituel”
signifie ceci :
tout est soumis à l’abattage rituel.
C’est-à-dire qu’il faut pratiquer l’abattage rituel de toute chose,
même d’un oiseau,
qui n’est pas mentionné explicitement dans la Torah, puisqu’il est dit seulement : « Tu prendras de ton gros bétail et de ton petit bétail ».
Et ce que la Mishna enseigne : «
“et l’on pratique toujours l’abattage rituel” »,
c’est-à-dire qu’il est toujours permis de pratiquer l’abattage rituel dans l’intention de manger de la viande.
Et la Guemara demande :
quel
est celui qui a enseigné cela ? C’est-à-dire, quel est le таннай selon l’opinion duquel il y a ici une nouveauté, puisque, apparemment, la chose est évidente ?
Et nous répondons :
Rabba a dit :
c’est Rabbi Ichmaël, comme il a été enseigné : il est écrit :
“Lorsque l’Éternel, ton Dieu, élargira ta frontière, comme Il te l’a dit, et que tu diras : ‘Je mangerai de la viande,’
car ton âme désirera manger de la viande. Tu prendras de ton gros bétail et de ton petit bétail.”
Rabbi Ichmaël dit : ce verset n’est venu
que
pour leur permettre
lorsqu’ils entreront en terre d’Israël, de manger
de la viande profane,
c’est-à-dire de la viande d’animal חולין, sans avoir auparavant consacré l’animal comme offrande de paix.
Au commencement,
lorsqu’ils étaient dans le désert,
la viande profane leur était interdite,
mais quiconque voulait manger de la viande ne pouvait la manger qu’en amenant un animal au Sanctuaire, en l’offrant comme offrande de paix, et en mangeant de sa chair après l’aspersion du sang et la combustion des graisses, conformément à la loi de l’offrande de paix, dont les propriétaires mangent. Et s’il abattait un animal qui n’était pas une offrande à l’extérieur du Sanctuaire, il transgressait ce qui est dit : « Il ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’assignation… cet homme sera retranché ». Et maintenant,
une fois qu’ils furent entrés en terre d’Israël,
ce verset leur permit de manger
de la viande profane
par le seul abattage rituel.
Et Rabba conclut l’explication de notre Mishna selon l’opinion de Rabbi Ichmaël :
“Et maintenant qu’ils sont exilés
de la terre d’Israël,
peut-être retourneront-ils à leur première interdiction,
comme c’était le cas avant leur entrée en terre d’Israël, et il ne leur sera pas permis d’abattre rituellement un animal חולין ?
C’est pourquoi nous avons enseigné
dans notre Mishna : «
“L’on pratique toujours l’abattage rituel” »,
car même après leur exil, il est permis d’abattre rituellement un animal חולין et d’en manger la chair.
Rav Yossef lui objecta :
si tel est le cas, si la Mishna n’est pas venue nous enseigner une nouveauté dans les lois de l’abattage rituel, mais permettre la consommation de viande חולין hors de la terre d’Israël,
cette expression : “L’on pratique toujours l’abattage rituel”
qu’elle enseigne dans la Mishna n’est pas précise. En effet,
“l’on pratique toujours l’abattage rituel et l’on mange” aurait-il fallu enseigner,
puisque l’essentiel de la nouveauté est que la viande est permise à la consommation ?
En outre,
il y a une difficulté : comment aurions-nous pu nous tromper et dire qu’il serait interdit d’abattre rituellement un animal חולין après leur exil ? Au contraire,
au commencement,
lorsqu’ils étaient dans le désert,
pour quelle raison l’animal חולין leur fut-il interdit
?
Parce qu’ils étaient proches du Sanctuaire,
et que chacun pouvait facilement amener son animal au Sanctuaire, l’offrir comme offrande de paix et manger sa chair.
Et finalement,
lorsqu’ils entrèrent en terre d’Israël,
pour quelle raison leur fut-il permis
d’abattre rituellement un animal sans l’amener comme offrande ?
Parce qu’ils étaient éloignés du Sanctuaire,
car le pays est vaste et qu’il était difficile pour ceux qui étaient éloignés de venir au Sanctuaire ou à Jérusalem chaque fois qu’ils désiraient manger de la viande afin d’y offrir une offrande.