Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 15b (טו:) — le Talmud en français
Houlin 15b (חולין טו:): Il s’agit d’un cas tel que celui où l’abatteur avait un malade en danger depuis la veille, et il avait été permis d’abattre pour lui pendant le Chabbat. C’est pourquoi cette…
Texte original — Houlin 15b (טו:)
מיירי
כגון ש
השוחט
היה לו חולה
מסוכן
מבעוד יום,
והותר לשחוט עבורו בשבת. ועל כן אין איסור מוקצה על בהמה זו שנשחטה בשבת עבור החולה, לפי שהיא מזומנת מבעוד יום לכך שישחטוה בשבת.
אלא, שיש לאסור אותה מטעם אחר, כדי שלא ליהנות ממלאכת שבת. ואם כן, לא נוכל להעמיד את המשנה אלא אליבא דרבי יהודה, כאמור לעיל.
אבל אותו התנא ששנה לפני רב שהמבשל בשבת מותר, לא דיבר באופן שהיה כאן חולה מבעוד יום ולכן השתיקו רב, כיון שאז גם רבי מאיר מודה שאסור לאכול מהבהמה משום מוקצה.
ומקשינן:
אי הכי,
שמשנתנו מדברת באופן שיש כאן חולה,
מאי טעמא דרבי יהודה דאסר
לאכול מהבהמה בו ביום? שהרי כל הטעם של רבי יהודה הוא כדי שלא ליהנות מדבר שנעשה בעבירה של מלאכת שבת, וכאן הלא היה מותר לכתחילה לשחוט לחולה בשבת!?
ומתרצינן: משנתנו מדברת
כגון שהיה לו חולה
מערב שבת,
והבריא
בשבת! ולאחר שהבריא שחטו את הבהמה [בשוגג] ונעשה איסור בשחיטה זו. לכן אסורה באכילה לרבי יהודה.
ואילו לרבי מאיר היא מותרת באכילה, שלא אסר רבי מאיר מעשה שבת שנעשה בשוגג.
ומכל מקום, לפי רבי מאיר אין לאסור את הבהמה משום מוקצה, כיון שה"מוקצה" לכל השבת נקבע בבין השמשות של ערב שבת, וכל שלא חל עליו אז תורת מוקצה לא אמרינן בו "מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא". ובהמה זו לא היתה מוקצה בבין השמשות שהרי אז עדיין לא הבריא החולה, והיתה הבהמה מזומנת לשוחטה עבורו אלא רק בשעה שהבריא החולה נעשית הבהמה מוקצה, ומשעה שהיא נשחטה בשוגג והותרה לאכילה, יורד מעליה איסור מוקצה.
ומה שאמרנו, שלכן השתיק רב את התנא ששנה לפניו, משום ששונה הדין בשוחט בשוגג בשבת ממבשל בשבת, שבשוחט יש מלבד האיסור של נהנה ממלאכת שבת עוד איסור של מוקצה, ענין זה הוא,
כי הא דאמר רב אחא בר אדא אמר רב, ואמרי ליה, אמר רבי יצחק בר אדא אמר רב.
שמתוך דבריהם למדנו שכך אמרו בשמו של רב:
השוחט ל
צורך
חולה בשבת,
והחולה הזה היה בריא אתמול והיום בשבת חלה, הרי אף על פי שלא נעשה כאן איסור של מלאכת שבת, מכל מקום
אסור לבריא
לאכול מהבהמה משום מוקצה. לפי שאתמול לא היתה הבהמה מזומנת ועומדת לישחט בשבת, שהרי עדיין לא היה חולה.
אבל,
המבשל
בשר [שנשחט לפני שבת]
לחולה בשבת
אפילו אם החולה נחלה רק בשבת,
מותר לבריא
לאכול מהתבשיל!
מאי טעמא?
האי, ראוי לכוס,
הבשר השחוט היה ראוי לאכלו גם קודם בישולו, הלכך אינו מוקצה, שהרי גם אתמול בערב שבת היה ראוי לאכילה [ומלאכת שבת גם אין כאן, שהרי מותר היה לבשל לצורך החולה].
והאי, אינו ראוי לכוס.
הבשר של בהמה שנשחטה בשבת אינו ראוי לאכילה קודם שחיטה, ולכן הוא מוקצה, שהרי אתמול הוא לא היה ראוי לאכילה.
אמר רב פפא: פעמים שהשוחט
לחולה
מותר
לבריא לאכול מהבשר.
כגון שהיה לו חולה מבעוד יום
ולא הבריא בשבת, שאין כאן איסור מוקצה, שהרי הבהמה מזומנת מערב שבת לשחיטה עבור החולה. וגם לא איסור הנאה ממלאכת שבת, שהרי היה מותר לכתחילה לשחוט עבור החולה.
ופעמים שה
מבשל
לחולה בשבת
אסור
לבריא לאכול מהתבשיל,
כגון
שנחלה החולה בשבת ו
קצץ לו
מהמחובר לקרקע
דלעת
ובישלה. שאף על פי שהיה מותר לו לתלוש עבור החולה, מכל מקום הדלעת מוקצה היא, לפי שבבין השמשות של ערב שבת לא היתה ראויה לאכילה שהיה אסור לתלוש אותה מהמחובר. ומכיון שהחולה עדיין לא נחלה בערב שבת אין לומר שהדלעת היתה מוכנה ועומדת מערב שבת לכך שתיתלש עבורו בשבת.
אמר רב דימי מנהרדעא: הלכתא
-
השוחט לחולה בשבת
והחולה חלה אתמול ועדיין לא הבריא היום,
מותר לבריא
לאכול מהבשר
באומצא
, מבלי לבשלו בשבת, שאין כאן לא איסור מוקצה ולא הנאה ממלאכת שבת.
מאי טעמא
לא נגזור שמא כשהוא שוחט עבור החולה ישחוט גם עבור הבריא?
כיון דאי אפשר
לאכול
כזית בשר
מהבהמה
בלא שחיטה
של כל הבהמה
כי קא שחיט אדעתא דחולה קא שחיט!
שלא שייך לחשוש שמא תוך כדי השחיטה עבור החולה יוסיף במלאכת השחיטה עבור הבריא שהרי בשביל אותו הכזית שהחולה יאכל צריך את כל מלאכת השחיטה של הבהמה הזאת.
אבל,
המבשל לחולה בשבת, אסור לבריא
לאכול מהתבשיל. ואפילו באופן שאין איסור מוקצה ולא הנאה ממלאכת שבת.
גזירה שמא
תוך כדי בישול לחולה
ירבה בשבילו,
יוסיף המבשל בכמות האוכל המתבשל כדי שהבריא גם הוא יאכל ממנו.
מתניתין:
א.
השוחט במגל יד
, שמשתמשים בו בשני הצדדים, בצידו האחד הוא חלק כמו סכין ובצידו השני יש בו פגימות, והוא שחט בצד החלק, או
בצור
, באבן חדה, או
בקנה
של עץ חד,
שחיטתו כשרה.
ב.
הכל שוחטין, ולעולם שוחטין, ובכל שוחטין
[כל זה יבואר בגמרא]
חוץ ממגל קציר
שקוצרים בו התבואה, ומשתמשים בו רק בצד אחד, ובאותו צד יש בו פגימות, שכולן כפופות ונוטות לצד אחד בשיפוע.
והמגירה,
סכין מלא פגימות העומדות ישר,
והשינים
שתי שינים המחוברות ללחי הבהמה ואוחז בלחי [התלוש מהבהמה] ושוחט עם השינים. והריוח שבין השינים הרי הוא כסכין פגומה,
והציפורן,
שהיא מחוברת לגוף האדם. השוחט בכל אלו שחיטתו פסולה
מפני שהם חונקין
שמחמת הפגימות שבהן אינן חותכין את הסימנים שבצואר הבהמה אלא קורעין אותם.
וטעם זה אינו אמור לגבי צפורן, שהפסול בו מחמת שהוא מחובר לגוף.
גמרא:
מוכיחה הגמרא: מדקתני במשנתנו "
השוחט
במגל יד", ולא קתני "שוחטין במגל יד", משמע,
דיעבד, אין,
שרק בדיעבד כשרה השחיטה בהם, אבל
לכתחילה לא
ישחוט בהם.
והשתא תיקשי:
בשלמא במגל יד
ניחא שאין לשחוט בו לכתחילה, כיון שצדו האחד פגום. ואף שהוא שוחט בצד החלק יש לחשוש
דלמא אתי למיעבד
השחיטה
באידך גיסא
בצד הפגום.
אלא צור וקנה,
דמשמע ממתניתין, ד
לכתחילה לא
ישחוט בהם,
ורמינהו
סתירה לכך מהא
דתניא
: בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, צלע של קנה החתוך לאורכו. ומדקתני "בכל שוחטין" משמע שאפילו לכתחילה מותר לשחוט בצור וקנה, וקשיא אמתניתין?
ומתרצינן:
לא קשיא
.
כאן,
ברייתא שמתירה לכתחילה, מיירי
בתלוש
שהצור והקנה לא היו מחוברים לקרקע.
כאן,
משנתנו שאוסרת לכתחילה, מיירי
במחובר
לקרקע.
דאמר רב כהנא: השוחט ב
דבר ה
מחובר לקרקע
-
רבי פוסל
את השחיטה,
ורבי חייא מכשיר.
ומשנתנו סוברת כרבי חייא, המכשיר במחובר, ואף על פי כן לכתחילה לא ישחוט במחובר. משום ד
עד כאן לא קא מכשיר רבי חייא אלא בדיעבד,
כדמשמע מהלשון "השוחט במחובר",
אבל לכתחילה לא.
ודנה הגמרא:
במאי אוקימתא?
כשיטת מי העמדנו משנתנו?
כרבי חייא,
ואמרנו שדוקא ב
דיעבד
הוא שמכשיר רבי חייא במחובר.
ומקשינן:
אלא הא דתניא, בכל שוחטין, בין בתלוש בין במחובר, בין שהסכין
נמצאת
למעלה,
על צואר הבהמה,
וצואר
ה
בהמה
הוא
למטה,
מתחת לסכין, דהיינו ששחט כרגיל,
בין שהסכין למטה,
מתחת לצואר,
וצואר
ה
בהמה למעלה,
על הסכין, שגם בצורה כזאת מותר לשחוט, ואין אנו חוששין שמא מכובד הצואר על הסכין ייחתך הצואר בבת אחת טרם שיעשה הולכה והבאה עם הסכין.
והשתא תיקשי: ברייתא זו, דקתני בה "בכל שוחטין", דמשמע שמותר אפילו לכתחילה לשחוט במחובר,
מני
היא?
לא רבי ולא רבי חייא!
ד
אי רבי
חייא, הרי אמרנו שהוא סובר שהמחובר כשר
דיעבד אין, לכתחילה לא.
אי רבי,
האמר: אפילו
דיעבד נמי לא
כשר אם שחט במחובר?
ומתרצינן:
לעולם
ברייתא
רבי חייא
היא. אלא שרבי חייא סובר ש
אפילו לכתחילה
מותר לשחוט במחובר.
והאי דקמיפלגי בדיעבד,
ולכך נשנתה מחלוקת רבי חייא ורבי בלשון דיעבד, כדמשמע מדקתני "השוחט במחובר", [על אף שרב חייא מכשיר אפילו לכתחילה] הוא
להודיעך כחו דרבי,
שאפילו בדיעבד פוסל במחובר.
ואכתי מקשינן:
אלא מתניתין, דקתני "השוחט ...
בצור ובקנה", דמשמע
דיעבד, אין, לכתחילה לא,
והעמדנו לעיל משנתנו שלכן לא הכשירה בצור ובקנה אלא רק בדיעבד משום דמיירי במחובר,
מני
היא?
לא רבי ולא רבי חייא!
ד
אי רבי חייא
האמר:
אפילו לכתחילה
כשר במחובר ו
אי רבי
האמר: אפילו
דיעבד נמי לא
כשר במחובר?
ומתרצינן:
לעולם רבי חייא
סבר ש
אפילו לכתחילה
כשר במחובר כפי שאמרנו,
ומתניתין דקתני "השוחט"
דמשמע רק דיעבד -
רבי היא
. שרבי מודה דבדיעבד כשרה השחיטה במחובר.
ותמהינן:
קשיא דרבי אדרבי.
שהרי רב כהנא אמר לעיל שרבי פוסל במחובר, ומשמע שאפילו בדיעבד פסול!?
ומתרצינן:
לא קשיא
:
כאן,
מה שרב כהנא אמר שרבי פוסל אפילו בדיעבד
במחובר מעיקרו.
כששחט בדבר שמעולם לא היה תלוש אלא מתחילת ברייתו הוא מחובר לקרקע.
כאן,
משנתנו, שרבי מכשיר בדיעבד, מיירי ששחט
ב
דבר שהיה קודם
תלוש ולבסוף חיברו
לקרקע.
ומנא תימרא דשני לן
שיש להבדיל
בין מחובר מעיקרו ל
בין
תלוש ולבסוף חיברו?
מכאן יש ללמוד כן:
דתניא: השוחט במוכני,
גלגל שחיבר לו סכין, והאדם מסובב את הגלגל ושוחט -
שחיטתו כשרה.
ואם שחט
במחובר לקרקע
-
שחיטתו כשרה
.
ואם
נעץ סכין ב
תוך ה
כותל ושחט בה
על ידי שהוליך והביא את צואר הבהמה על הסכין -
שחיטתו כשרה!
ואם
היה צור יוצא מן הכותל
, שהיתה אבן חדה בולטת מבין אבני הכותל,
או שהיה קנה עולה מאליו,
שלא נטע אותו אדם אלא צמח מאליו,
ושחט בו
שחיטתו פסולה!
Traduction française
Il s’agit d’un cas
tel que
celui où l’abatteur
avait un malade
en danger
depuis la veille,
et il avait été permis d’abattre pour lui pendant le Chabbat. C’est pourquoi cette bête, abattue pendant le Chabbat pour le malade, n’est pas interdite au titre de mouktsé, puisqu’elle était destinée depuis la veille à être abattue pendant le Chabbat.
Cependant, il faut l’interdire pour une autre raison : afin de ne pas tirer profit d’un travail effectué pendant le Chabbat. Dès lors, nous ne pourrons établir la Michna que conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme cela a été dit plus haut.
Mais ce tanнай qui enseigna devant Rav que ce qui est cuit pendant le Chabbat est permis, ne parlait pas d’un cas où il y avait un malade depuis la veille ; c’est pourquoi Rav le fit taire, car alors même Rabbi Meïr reconnaît qu’il est interdit de manger de cette bête en raison du mouktsé.
Et nous objectons :
Si tel est le cas,
puisque notre Michna parle d’un cas où il y a un malade,
quelle est la raison de Rabbi Yehouda pour interdire
de manger de la bête le jour même ? En effet, toute la raison de Rabbi Yehouda est d’empêcher de tirer profit d’une chose réalisée par la transgression d’un travail du Chabbat ; or ici, il était a priori permis d’abattre pour le malade pendant le Chabbat !
Et nous répondons : notre Michna parle d’un cas
tel que celui où il avait un malade
depuis la veille du Chabbat,
et celui-ci guérit
pendant le Chabbat ! Après sa guérison, on abattit la bête [par inadvertance], et une transgression fut commise par cet abattage. C’est pourquoi elle est interdite à la consommation selon Rabbi Yehouda.
Tandis que selon Rabbi Meïr, elle est permise à la consommation, car Rabbi Meïr n’a pas interdit un acte du Chabbat accompli par inadvertance.
En tout état de cause, selon Rabbi Meïr, il ne faut pas interdire la bête en raison du mouktsé, puisque le statut de mouktsé pour tout le Chabbat est fixé au crépuscule de la veille du Chabbat ; et pour tout ce qui n’avait pas alors le statut de mouktsé, nous ne disons pas : « Puisqu’il a été écarté au crépuscule, il a été écarté pour toute la journée. » Or cette bête n’était pas mouktsé au crépuscule, puisque le malade n’avait pas encore guéri ; la bête était destinée à être abattue pour lui. Ce n’est qu’au moment où le malade guérit que la bête devient mouktsé ; et dès lors qu’elle a été abattue par inadvertance et est devenue permise à la consommation, l’interdit de mouktsé qui pesait sur elle disparaît.
Et ce que nous avons dit — que Rav fit ainsi taire le tanнаï qui enseignait devant lui, parce que le jugement concernant celui qui abat par inadvertance pendant le Chabbat diffère de celui qui fait cuire pendant le Chabbat : dans le cas de l’abattage, outre l’interdit de tirer profit d’un travail du Chabbat, il y a encore l’interdit de mouktsé — cela repose sur
ce qu’a dit Rav A’ha bar Ada au nom de Rav ; et certains disent : Rabbi Its’hak bar Ada a dit au nom de Rav.
De leurs paroles, nous avons appris que Rav a dit en leur nom :
Celui qui abat pour
les besoins d’un
malade pendant le Chabbat,
alors que ce malade était bien portant hier et est tombé malade aujourd’hui, pendant le Chabbat, bien qu’aucune transgression d’un travail du Chabbat n’ait été commise ici, néanmoins
il est interdit à l’homme bien portant
de manger de cette bête en raison du mouktsé. En effet, hier, la bête n’était pas destinée à être abattue pendant le Chabbat, puisque le malade n’existait pas encore.
Mais
celui qui fait cuire
de la viande [abattue avant le Chabbat]
pour un malade pendant le Chabbat,
même si le malade n’est tombé malade que pendant le Chabbat,
il est permis à l’homme bien portant
de manger du plat !
Pour quelle raison ?
Celle-ci était propre à être mangée crue,
la viande abattue pouvait être consommée même avant sa cuisson ; elle n’est donc pas mouktsé, puisqu’elle était déjà propre à la consommation la veille au soir, avant le Chabbat [et il n’y a pas non plus ici de travail du Chabbat, puisqu’il était permis de faire cuire pour le malade].
Et celle-ci n’était pas propre à être mangée crue.
La viande d’une bête abattue pendant le Chabbat n’était pas propre à la consommation avant l’abattage ; elle est donc mouktsé, puisqu’hier elle n’était pas propre à la consommation.
Rav Pappa dit : Il arrive que celui qui abat
pour un malade
ait le droit
de laisser l’homme bien portant manger de la viande.
Par exemple, il avait un malade depuis la veille
et celui-ci n’a pas guéri pendant le Chabbat : il n’y a alors pas d’interdit de mouktsé, puisque la bête était destinée depuis la veille du Chabbat à être abattue pour le malade ; et il n’y a pas non plus d’interdit de tirer profit d’un travail du Chabbat, puisqu’il était a priori permis d’abattre pour le malade.
Et parfois, celui qui
fait cuire
pour un malade pendant le Chabbat
a interdiction
de laisser l’homme bien portant manger du plat,
par exemple
si le malade est tombé malade pendant le Chabbat et
qu’on lui a arraché
une chose attachée au sol, une
courge
que l’on a cuite. Bien qu’il ait été permis de l’arracher pour le malade, la courge est néanmoins mouktsé, puisque, au crépuscule de la veille du Chabbat, elle n’était pas propre à la consommation : il était interdit de l’arracher de ce qui était attaché au sol. Et puisque le malade n’était pas encore tombé malade la veille du Chabbat, on ne peut pas dire que la courge était préparée et destinée depuis la veille du Chabbat à être arrachée pour lui pendant le Chabbat.
Rav Dimi de Nehardea dit : La halakha :
celui qui abat pour un malade pendant le Chabbat,
alors que le malade était tombé malade hier et n’a toujours pas guéri aujourd’hui,
il est permis à l’homme bien portant
de manger de la viande
crue,
sans la faire cuire pendant le Chabbat : il n’y a ici ni interdit de mouktsé ni profit tiré d’un travail du Chabbat.
Pour quelle raison
ne décrétons-nous pas, de peur que lorsqu’il abat pour le malade, il n’abatte également pour l’homme bien portant ?
Puisqu’il est impossible
de manger
une olive de viande
de la bête
sans l’abattage
de toute la bête,
lorsqu’il abat, c’est avec l’intention de faire pour le malade qu’il abat !
Il n’y a pas lieu de craindre que, pendant l’abattage effectué pour le malade, il ajoute quelque chose au travail de l’abattage pour l’homme bien portant, puisque, pour l’olive que le malade mangera, tout le travail d’abattage de cette bête est nécessaire.
Mais
celui qui fait cuire pour un malade pendant le Chabbat, il est interdit à l’homme bien portant
de manger du plat, même dans un cas où il n’y a ni interdit de mouktsé ni profit tiré d’un travail du Chabbat.
Décret, de peur que
pendant qu’il fait cuire pour le malade,
il n’en augmente la quantité pour lui,
que celui qui fait cuire n’ajoute à la quantité de nourriture en train de cuire afin que l’homme bien portant en mange lui aussi.
Michna :
a.
Celui qui abat avec une faucille à main,
que l’on utilise sur ses deux côtés — d’un côté elle est lisse comme un couteau, et de l’autre elle comporte des dentelures — et qui a abattu avec le côté lisse, ou
avec une pierre,
une pierre tranchante, ou
avec un roseau
de bois tranchant,
son abattage est valide.
b.
Tous peuvent abattre, on abat toujours, et on abat avec tout instrument [
tout cela sera expliqué dans la Guemara ],
à l’exception de la faucille à moisson
avec laquelle on moissonne les céréales, et que l’on utilise seulement d’un côté ; ce côté comporte des dentelures, toutes recourbées et inclinées du même côté.
Et la scie,
un couteau rempli de dentelures droites,
et les dents,
deux dents fixées à la mâchoire de la bête, avec lesquelles on saisit la mâchoire [détachée de la bête] et on abat avec les dents — l’espace entre les dents étant comparable à un couteau dentelé,
et l’ongle,
qui est attaché au corps de l’homme : celui qui abat avec l’un de tous ces instruments, son abattage est invalide,
parce qu’ils étranglent,
car, à cause de leurs dentelures, ils ne coupent pas les organes du cou de la bête, mais les déchirent.
Cette raison ne s’applique pas à l’ongle, dont l’invalidité provient de ce qu’il est attaché au corps.
Guemara :
La Guemara apporte une preuve : puisque notre Michna enseigne
« celui qui abat »
avec une faucille à main, et n’enseigne pas : « On abat avec une faucille à main », il en ressort que
a posteriori, oui,
c’est-à-dire que l’abattage accompli avec ces instruments est valide seulement a posteriori, mais
a priori, non,
il ne doit pas abattre avec eux.
Et maintenant, il est difficile :
s’agissant de la faucille à main, cela va de soi,
qu’il ne faut pas abattre avec elle a priori, puisque l’un de ses côtés est dentelé. Et bien qu’il abatte avec le côté lisse, il faut craindre
qu’il n’en vienne à accomplir
l’abattage
avec l’autre côté,
le côté dentelé.
Mais la pierre et le roseau,
puisque la Michna laisse entendre que
a priori, non,
il ne doit pas abattre avec eux,
et nous opposons
à cela
ce qui est enseigné
: on abat avec tout instrument, que ce soit avec une pierre, avec du verre ou avec une lame de roseau, c’est-à-dire une côte de roseau coupée dans sa longueur. Et puisque l’on enseigne : « On abat avec tout instrument », il en ressort qu’il est permis d’abattre a priori avec une pierre et un roseau ; cela contredit-il notre Michna ?
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Ici,
la baraïta qui permet a priori parle
d’un objet détaché,
la pierre et le roseau n’étant pas attachés au sol.
Ici,
notre Michna, qui interdit a priori, parle
d’un objet attaché
au sol.
Car Rav Kahana a dit : Celui qui abat avec
une chose
attachée au sol,
Rabbi invalide
l’abattage,
et Rabbi ‘Hiyya le valide.
Et notre Michna suit l’opinion de Rabbi ‘Hiyya, qui valide lorsque l’instrument est attaché au sol ; toutefois, a priori, il ne doit pas abattre avec un objet attaché. Car
Rabbi ‘Hiyya ne valide que dans le cas a posteriori,
comme cela ressort de la formulation : « Celui qui abat avec un objet attaché »,
mais a priori, non.
Et la Guemara examine :
Selon quelle opinion l’avez-vous établie ?
Selon quelle méthode avons-nous établi notre Michna ?
Selon Rabbi ‘Hiyya,
et nous avons dit que c’est seulement
a posteriori
que Rabbi ‘Hiyya valide un objet attaché.
Et nous objectons :
Mais ce qui est enseigné dans la baraïta : on abat avec tout instrument, qu’il soit détaché ou attaché, que le couteau soit
situé
au-dessus,
sur le cou de la bête,
et que le cou
de la
bête
soit
en dessous,
sous le couteau, c’est-à-dire qu’il ait abattu de la manière habituelle,
ou que le couteau soit en dessous,
sous le cou,
et que le cou
de la
bête soit au-dessus,
sur le couteau — car même de cette manière il est permis d’abattre, et nous ne craignons pas que le poids du cou sur le couteau ne coupe le cou d’un seul coup avant qu’il n’effectue le mouvement d’aller et retour avec le couteau.
Et maintenant, il est difficile : cette baraïta, qui enseigne : « On abat avec tout instrument », laissant entendre qu’il est permis d’abattre a priori avec un objet attaché,
de qui
est-elle ?
Ni de Rabbi ni de Rabbi ‘Hiyya !
Car
si c’est Rabbi
‘Hiyya, nous avons dit qu’il considère qu’un objet attaché est valide
a posteriori, oui, mais a priori, non.
Si c’est Rabbi,
n’a-t-il pas dit : même
a posteriori non plus,
l’abattage effectué avec un objet attaché n’est-il pas valide ?
Et nous répondons :
En réalité,
la baraïta est l’opinion de
Rabbi ‘Hiyya.
Mais Rabbi ‘Hiyya considère que
même a priori
il est permis d’abattre avec un objet attaché.
Et si leur controverse porte sur le cas a posteriori,
et que la controverse entre Rabbi ‘Hiyya et Rabbi a donc été formulée au sujet du cas a posteriori, comme cela ressort de l’enseignement : « Celui qui abat avec un objet attaché » [bien que Rabbi ‘Hiyya valide même a priori], c’est
pour te faire connaître la force de Rabbi,
qui invalide un objet attaché même a posteriori.
Et nous objectons encore :
Mais notre Michna, qui enseigne : « Celui qui abat…
avec une pierre et un roseau », laissant entendre :
a posteriori, oui, a priori, non,
et nous avons établi plus haut que notre Michna ne valide la pierre et le roseau qu’a posteriori parce qu’elle parle d’un objet attaché,
de qui
est-elle ?
Ni de Rabbi ni de Rabbi ‘Hiyya !
Car
si c’est Rabbi ‘Hiyya,
n’a-t-il pas dit :
même a priori
un objet attaché est valide ? Et
si c’est Rabbi,
n’a-t-il pas dit : même
a posteriori non plus
un objet attaché n’est-il pas valide ?
Et nous répondons :
En réalité, Rabbi ‘Hiyya
considère que
même a priori
un objet attaché est valide, comme nous l’avons dit ;
et la Michna, qui enseigne : « Celui qui abat »
laissant entendre que cela ne vaut qu’a posteriori, est l’opinion de
Rabbi.
Rabbi reconnaît que, a posteriori, l’abattage effectué avec un objet attaché est valide.
Et nous nous étonnons :
La position de Rabbi contredit la position de Rabbi.
En effet, Rav Kahana a dit plus haut que Rabbi invalide un objet attaché, ce qui laisse entendre que même a posteriori l’abattage est invalide !
Et nous répondons :
Ce n’est pas difficile :
Ici,
ce que Rav Kahana a dit — que Rabbi invalide même a posteriori — concerne un objet
attaché dès l’origine,
lorsqu’il a abattu avec une chose qui n’a jamais été détachée, mais qui, depuis sa création, est attachée au sol.
Ici,
notre Michna, selon laquelle Rabbi valide a posteriori, parle du cas où il a abattu avec
une
chose qui était auparavant
détachée, puis qu’on a attachée
au sol.
Et d’où dis-tu que l’on distingue
qu’il faut différencier
entre un objet attaché dès l’origine et
entre un objet
détaché, puis qu’on a attaché ?
On peut l’apprendre d’ici :
Car il est enseigné : Celui qui abat avec un mécanisme,
une roue à laquelle on a fixé un couteau, et l’homme fait tourner la roue, qui abat ainsi
son abattage est valide.
Et s’il a abattu
avec un objet attaché au sol,
son abattage est valide.
Et s’il
a fiché un couteau dans
l’intérieur du
mur et a abattu avec lui,
en faisant aller et venir le cou de la bête sur le couteau,
son abattage est valide !
Et s’il
y avait une pierre qui sortait du mur,
c’est-à-dire une pierre tranchante qui dépassait entre les pierres du mur,
ou s’il y avait un roseau qui poussait de lui-même,
qu’aucun homme n’avait planté, mais qui avait poussé spontanément,
et qu’il a abattu avec lui,
son abattage est invalide !