Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 15a (טו.) — le Talmud en français
Houlin 15a (חולין טו.): Et nous répondons : Oui ! Car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : Toutes les lampes de métal sont transportables le Chabbat, même si elles sont anciennes, car les lampes…
Texte original — Houlin 15a (טו.)
ומתרצינן:
אין! דתנן: רבי יהודה אומר:
כל
ה
נרות של מתכת מטלטלין
בשבת אפילו אם הם ישנים, לפי שהנרות העשויין ממתכת אינם מאוסים.
חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת,
שהיה בתוכו פתילה דולקת בכניסת השבת, שאסור בטלטול כל השבת, אפילו לאחר שתכבה האש, משום מוקצה מחמת איסור. שכל עוד האש דולקת אסור לטלטל את הנר שמא יגרום בטלטולו לכבוי האש, ולכן מוקצה הוא לכל השבת.
הרי שרבי יהודה סובר: מוקצה מחמת איסור.
ודחינן:
ודלמא שאני התם
בנר
ד
על ידי שהדליק בו,
הוא דחי ליה בידיים
והקצה אותו מדעתו שלא ישתמש בו בשבת. אבל בהמה, אף על פי שהיא אסורה, הרי לא עשה בה מעשה להקצותה מדעתו ולכן יש לומר שאינה מוקצה.
ועדיין אנו שואלים מאיזה דין של רבי יהודה יש להוכיח לאסור בהמה שנשחטה בשבת?
ומתרצינן:
אלא אמר רב אשי: רבי יהודה דמבשל היא.
דתנן, המבשל בשבת
, אם היה
בשוגג, יאכל.
מותר לו [וכל שכן לאנשים אחרים] לאכול מהתבשיל אפילו היום בשבת.
ואם בישל
במזיד, לא יאכל,
לא הוא ולא אחרים, מהתבשיל עד שתצא השבת, ויעבור זמן מה שבו היה אפשר לתבשיל הזה להתבשל. והכל בכדי לא ליהנות ממלאכת שבת שנעשתה באיסור, שעל ידי שהוא ממתין עד לאחר זמן האמור אינו נהנה מהמלאכה,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר
: אם בישל
בשוגג, יאכל
רק
במוצאי שבת
, בין הוא בין אחרים, לפי שגם כשנתבשל בשוגג נעשתה כאן עבירה ואין ליהנות מדבר שנעשה בעבירה.
במזיד, לא יאכל
האדם הזה שבישל בשבת
עולמית
מן התבשיל, שקנסו אותו חכמים שלא יאכל ממנו לעולם הואיל וחילל שבת. אבל אנשים אחרים מותר להם לאכול מהתבשיל במוצאי שבת.
וזהו אותו רבי יהודה, שלדעת רב, הוא סובר במשנתנו, שבהמה שנשחטה בשבת אסורה לכל אדם בו ביום.
שכן משנתנו מדברת בשחט בשוגג, כמבואר להלן, ורבי יהודה הוא שסובר כן דהמבשל בשוגג אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת, והוא הדין בשחיטה.
וממשיכה הברייתא:
רבי יוחנן הסנדלר אומר
: אם בישל
בשוגג, יאכל למוצאי שבת לאחרים.
ובזה מודה הוא לדעת רבי יהודה שאין ליהנות ממלאכת שבת. אלא שהוא מחמיר ממנו ואומר:
ולא לו!
מי שבישל, אפילו אם הוא שוגג, אסור לאכול מהתבשיל לעולם. לפי שקנסו חכמים את העובר בשוגג כאילו היה מזיד.
במזיד, לא יאכל עולמית, לא לו ולא לאחרים
. שלדעת רבי יוחנן הסנדלר אסור מן התורה לכל אדם לאכול לעולם דבר שנעשה בו איסור בשבת במזיד.
ודנה הגמרא: למה העמדנו משנתנו, האוסרת לאכול בשבת את הבהמה שנשחטה בו ביום, כרבי יהודה?
ונוקמה
למשנה בכגון ששחט
במזיד, ורבי מאיר
היא, שבמזיד אף הוא מודה שאסור לאכול לכל אדם בו ביום?
ומתרצינן:
לא סלקא דעתך
שמשנתנו מדברת במזיד דוקא.
דקתני
במשנה "שבת ויום הכפורים".
ואמרינן: שבת
דומיא דיום הכפורים
, דומה היא לו:
מה יום הכפורים, לא שנא
שחט
בשוגג ולא שנא
שחט
במזיד לא אכיל,
אי אפשר לאכול מהבהמה באותו יום שהרי יום צום הוא,
אף הכא
בשבת
נמי, לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל.
ועל כרחך רבי יהודה היא, שאוסר אפילו בשוגג לאכול באותו יום.
ותמהינן:
ומי מצית מוקמת לה
למשנתנו
בשוגג ו
אליבא ד
רבי יהודה, והא "אף על פי שמתחייב בנפשו" קתני
במשנה ואי אפשר לומר בשוגג שהוא מתחייב בנפשו?
ומתרצינן:
הכי קאמר
: אף על פי שהשוחט
במזיד מתחייב בנפשו הוא, הכא דבשוגג
שחט,
שחיטתו כשרה.
ואכתי מקשינן:
ונוקמה
משנתנו
כרבי יוחנן הסנדלר דאמר: לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל
בו ביום, לא הוא ולא אחרים?
ומתרצינן:
רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במוצאי שבת,
שלענין היתר האכילה במוצאי שבת יש לדעתו חילוק בין המבשל לבין אנשים אחרים. שדוקא
לאחרים
מותר לאכול במוצאי שבת,
ולא לו,
שהוא אסור לעולם אפילו בשוגג. ואילו
תנא דידן
של המשנה "
שחיטתו כשרה" קתני,
דמשמע
לא שנא לו ולא שנא לאחרים
מותרת הבהמה לאכילה במוצאי שבת. ועל כרחך אין המשנה סוברת כרבי יוחנן הסנדלר.
תני תנא קמיה דרב,
תלמיד אחד שנה בעמדו לפני רב; ברייתא זו:
המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל.
והיינו כדעת רבי מאיר,
ומשתיק ליה רב
לאותו שאמר כן.
ודנה הגמרא:
מאי טעמא משתיק ליה
רב?
אילימא משום דסבירא ליה
לרב
כרבי יהודה, והתנא תני
ברייתא שסוברת
כרבי מאיר.
וכי
משום דסבירא ליה
לרב
כרבי יהודה, מאן דתני כרבי מאיר משתיק ליה?!
ועוד
תיקשי:
מי סבר לה
רב
כרבי יהודה?!
והאמר רב חנן בר אמי: כי מורי להו רב לתלמידיה,
כשהוא פוסק לתלמידיו לכל אחד ביחידות בשאלה זו של המבשל בשבת,
מורי להו כרבי מאיר
המקל מכולם.
וכי דריש בפירקא,
כשהוא דורש בפני רבים,
דריש כרבי יהודה,
שמחמיר מרבי מאיר,
משום עמי הארץ,
שלא יבוא להקל באיסור שבת. הרי שרב סובר בעיקר הדין כרבי מאיר, ולמה השתיק את התנא?
וכי תימא
לכן השתיקו משום דהאי
תנא בפרקיה,
ביום הדרשא לפני הרבים, הוי
תנא קמיה
דרב, וחשש רב שמא ישמעו עמי הארץ את קולו, והשתיקו.
אין לומר כן. ד
אטו כולי עלמא לתנא צייתי?
וכי הנוכחים בדרשא מטים אזנם לשמוע מהתלמידים היושבים שם את משנתם שהם שונים כל אחד לעצמו? הרי
לאמורא צייתי,
לזה שהיה עומד לפני רב ומשמיע לרבים את מה שרב לחש לו, אליו היו שומעין.
ומתרצינן:
אמר רב נחמן בר יצחק
: לכן השתיקו, לפי שה
תנא
הזה לא שנה ברייתא ד"המבשל בשבת" אלא "
שוחט"
תנא קמיה דרב.
שכך היה שונה:
השוחט בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל!
וכך
אמר ליה
רב:
מאי דעתיך,
כדעת מי שנית כן?
כרבי מאיר?!
טעות בידך! ד
עד כאן לא קשרי רבי מאיר
בשוגג לאכול בו ביום
אלא במבשל
בשבת, הואיל
דראוי
היה המאכל הזה גם קודם בשולו
לכוס,
היינו לאכול אותו חי, ולכן אין עליו איסור מוקצה, כיון שבין השמשות היה ראוי לאכילה.
אבל
ה
שוחט
בשבת
דאין
הבהמה
ראוי לכוס,
לאכלה קודם שחיטה,
לא
אמר רבי מאיר שהיא מותרת בו ביום. שאף על פי שאין לאסור אותה בגלל מלאכת שבת שנעשתה בה הרי יש על הבהמה איסור מוקצה, כיון שבין השמשות של ערב שבת היא היתה מוקצה מחמת שלא היתה ראויה לאכילה.
ומקשינן:
והא מתניתין, ד"שוחט" הוא?!
שבמשנתנו ה"שוחט בשבת" שנינו ולא "המבשל בשבת",
ואמר רב הונא, דרש חייא בר רב משמיה דרב: אסורה באכילה ליומא
, ביום השבת.
ונסבין חבריא למימר
שרב סובר שמתניתין
רבי יהודה היא
. שרק לדעתו של רבי יהודה נאסרה הבהמה שנשחטה בשבת מלאכלה בו ביום.
הא
לדעת
רבי מאיר, שרי
לאכלה היום!? וקשה לרב נחמן בר יצחק, האומר שרב השתיק את התנא לפי שהוא סובר שבנשחטה בשבת מודה רבי מאיר שאסור לאכול הבהמה בו ביום, משום מוקצה!?
ומתרצינן:
כי שרי רבי מאיר,
והיינו - הא שאמר רב, שלפי רבי מאיר מותר לאכול הבהמה בו ביום,
Traduction française
Et nous répondons :
Oui ! Car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit :
Toutes
les
lampes de métal sont transportables le Chabbat, même si elles sont anciennes, car les lampes fabriquées en métal ne sont pas répugnantes.
À l’exception de la lampe avec laquelle on a allumé ce Chabbat,
qui contenait une mèche allumée à l’entrée du Chabbat ; il est interdit de la déplacer pendant tout le Chabbat, même après que le feu s’est éteint, en raison du mouktsé motivé par une interdiction. Tant que le feu brûle, il est interdit de déplacer la lampe, de peur que son déplacement n’entraîne l’extinction du feu ; elle est donc mouktsé pour tout le Chabbat.
Il ressort que Rabbi Yehouda considère qu’il existe un mouktsé motivé par une interdiction.
Et nous repoussons :
Peut-être qu’ici,
dans le cas de la lampe,
c’est parce que,
par le fait qu’il a allumé avec elle,
il l’a écartée de ses propres mains
et l’a mise à l’écart de son esprit, afin de ne pas l’utiliser le Chabbat. Mais pour l’animal, bien qu’il soit interdit, il n’a pas accompli d’acte pour le mettre à l’écart de son esprit ; il faut donc dire qu’il n’est pas mouktsé.
Et nous demandons encore : de quelle loi de Rabbi Yehouda peut-on prouver qu’il est interdit de consommer un animal abattu le Chabbat ?
Et nous répondons :
Mais Rav Achi a dit : c’est Rabbi Yehouda [de l’enseignement] de celui qui fait cuire.
Car nous avons appris : celui qui fait cuire le Chabbat,
si c’était
par inadvertance, il pourra en manger.
Il lui est permis [et à plus forte raison à d’autres personnes] de manger de ce plat même ce jour-là, le Chabbat.
Et s’il a fait cuire
volontairement, il n’en mangera pas,
ni lui ni les autres, de ce plat jusqu’à la sortie du Chabbat, et jusqu’à ce qu’un certain temps se soit écoulé durant lequel ce plat aurait pu cuire. Tout cela afin de ne pas tirer profit d’un travail du Chabbat accompli de manière interdite ; en attendant jusqu’à l’expiration du temps indiqué, il ne tire pas profit de ce travail,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda dit :
s’il a fait cuire
par inadvertance, il pourra en manger
seulement
à la sortie du Chabbat,
lui comme les autres, car même lorsque le plat a été cuit par inadvertance, une transgression a été commise ici, et il n’est pas permis de tirer profit d’une chose qui a été faite par transgression.
Volontairement, il n’en mangera pas
lui, cet homme qui a fait cuire le Chabbat,
à jamais
de ce plat, car les Sages lui ont imposé cette pénalité : qu’il n’en mange jamais, puisqu’il a profané le Chabbat. Mais il est permis à d’autres personnes de manger de ce plat à la sortie du Chabbat.
Et c’est ce même Rabbi Yehouda dont Rav pense qu’il soutient, dans notre Michna, que l’animal qui a été abattu le Chabbat est interdit à toute personne ce jour-là.
Car notre Michna parle d’un abattage accompli par inadvertance, comme cela sera expliqué plus loin, et c’est Rabbi Yehouda qui soutient que celui qui fait cuire par inadvertance l’interdit aussi bien à lui-même qu’aux autres jusqu’à la sortie du Chabbat ; il en va de même pour l’abattage.
Et la baraïta poursuit :
Rabbi Yo’hanan le sandalier dit :
s’il a fait cuire
par inadvertance, les autres pourront en manger à la sortie du Chabbat.
En cela, il reconnaît l’opinion de Rabbi Yehouda : il n’est pas permis de tirer profit d’un travail du Chabbat. Mais il est plus rigoureux que lui et dit :
mais pas lui !
Celui qui a fait cuire, même s’il l’a fait par inadvertance, n’a pas le droit de manger de ce plat à jamais, car les Sages ont frappé celui qui transgresse par inadvertance comme s’il l’avait fait volontairement.
Volontairement, il n’en mangera jamais, ni lui ni les autres.
Selon Rabbi Yo’hanan le sandalier, il est interdit par la Torah à toute personne de manger à jamais une chose à l’égard de laquelle une interdiction du Chabbat a été commise volontairement.
Et la Guemara examine : pourquoi avons-nous établi notre Michna, qui interdit de manger le Chabbat l’animal abattu ce jour-là, selon Rabbi Yehouda ?
Et établissons-la
dans le cas où il a abattu
volontairement, et selon Rabbi Méïr,
qui reconnaît lui aussi que, lorsque l’abattage a été volontaire, il est interdit à toute personne de manger ce jour-là ?
Et nous répondons :
Cela ne peut être envisagé,
que notre Michna parle précisément d’un acte volontaire.
Car elle enseigne
dans la Michna : « le Chabbat et le Jour des expiations ».
Et nous disons : le Chabbat
est comparable au Jour des expiations,
il lui ressemble :
de même que, pour le Jour des expiations, peu importe qu’il ait abattu
par inadvertance
ou peu importe qu’il ait abattu
volontairement,
il ne mange pas,
car il est impossible de manger de l’animal ce jour-là, puisque c’est un jour de jeûne,
ici aussi
le Chabbat,
de même, peu importe que ce soit par inadvertance ou peu importe que ce soit volontairement, il ne mange pas.
Nécessairement, c’est Rabbi Yehouda, qui interdit de manger ce jour-là même lorsque l’abattage a été accompli par inadvertance.
Et nous nous étonnons :
Peux-tu établir notre Michna
dans le cas d’un acte accompli par inadvertance
et
selon
Rabbi Yehouda, alors qu’elle enseigne : « bien qu’il se rende passible de mort »
dans la Michna ? Or il est impossible de dire qu’il se rende passible de mort dans un cas d’inadvertance.
Et nous répondons :
C’est ainsi qu’il faut le dire :
bien que celui qui abat
volontairement soit passible de mort, ici, puisqu’il a abattu par inadvertance,
son abattage
est valide.
Et nous objectons encore :
Et établissons
notre Michna
selon Rabbi Yo’hanan le sandalier, qui dit : « peu importe que ce soit par inadvertance ou peu importe que ce soit volontairement, il ne mange pas »
ce jour-là, ni lui ni les autres ?
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan le sandalier opère une distinction à la sortie du Chabbat,
car, en ce qui concerne l’autorisation de manger à la sortie du Chabbat, il distingue entre celui qui a fait cuire et les autres personnes. En effet,
pour les autres,
il est permis de manger à la sortie du Chabbat,
mais pas pour lui,
qui en est interdit à jamais, même s’il a agi par inadvertance. Tandis que
le tanнай de notre Michna,
de la Michna,
enseigne : « son abattage est valide »,
ce qui signifie que
peu importe que ce soit pour lui ou peu importe que ce soit pour les autres,
l’animal est permis à la consommation à la sortie du Chabbat. Nécessairement, la Michna ne soutient pas l’opinion de Rabbi Yo’hanan le sandalier.
Un tanнай enseigna devant Rav,
un élève enseigna, alors qu’il se tenait devant Rav, cette baraïta :
Celui qui fait cuire le Chabbat : par inadvertance, il pourra en manger ; volontairement, il n’en mangera pas.
C’était donc selon l’opinion de Rabbi Méïr,
et Rav le fit taire,
celui qui avait dit cela.
Et la Guemara examine :
pour quelle raison le fit-il taire
Rav ?
Est-ce, si tu dis, parce qu’il pensait
Rav
comme Rabbi Yehouda, tandis que le tanнай enseignait
une baraïta qui soutenait
l’opinion de Rabbi Méïr ?
Et quoi ?
Parce qu’il pensait
Rav
comme Rabbi Yehouda, celui qui enseigne selon Rabbi Méïr, le fait-il taire ?!
En outre,
il y a une difficulté :
Rav soutenait-il
Rav
l’opinion de Rabbi Yehouda ?!
Et Rav ‘Hanan bar Ami n’a-t-il pas dit : lorsque Rav enseignait à ses élèves,
lorsqu’il statuait pour ses élèves, à chacun en particulier, sur cette question de celui qui fait cuire le Chabbat,
il leur enseignait selon Rabbi Méïr,
le moins rigoureux de tous.
Et lorsqu’il faisait un enseignement public,
lorsqu’il enseignait devant une assemblée nombreuse,
il enseignait selon Rabbi Yehouda,
qui est plus rigoureux que Rabbi Méïr,
à cause des ignorants,
afin qu’ils n’en viennent pas à se montrer indulgents dans l’interdiction du Chabbat. Il ressort que Rav soutient principalement la loi selon Rabbi Méïr ; pourquoi a-t-il fait taire le tanнай ?
Et si tu veux dire
qu’il le fit taire parce que ce
tanнай, dans son enseignement public,
le jour de l’enseignement devant l’assemblée, était
un tanнай devant lui,
devant Rav, et Rav craignait que les ignorants n’entendent sa voix ; il le fit donc taire.
On ne peut pas dire cela.
Est-ce que tout le monde obéit au tanнай ?
Les personnes présentes à l’enseignement tendent-elles l’oreille pour entendre des élèves assis là leur enseigner leur Michna, chacun pour lui-même ? En réalité,
ils obéissent à l’amora,
à celui qui se tenait devant Rav et faisait entendre à l’assemblée ce que Rav lui avait murmuré ; c’est lui qu’ils écoutaient.
Et nous répondons :
Rav Na’hman bar Its’hak a dit :
il le fit taire parce que ce
n’enseigna pas la baraïta de « celui qui fait cuire le Chabbat », mais
« celui qui abat »
qu’il enseigna devant Rav.
Car voici comment il l’enseignait :
Celui qui abat le Chabbat : par inadvertance, il pourra en manger ; volontairement, il n’en mangera pas !
Et ainsi
lui dit
Rav :
Quel est ton avis,
selon l’opinion de qui as-tu enseigné cela ?
Selon Rabbi Méïr ?!
Tu te trompes !
Rabbi Méïr n’a autorisé jusqu’ici
à manger ce jour-là, en cas d’inadvertance,
que dans le cas de celui qui fait cuire,
le Chabbat, puisque
cet aliment était apte
à être mangé même avant sa cuisson
cru,
c’est-à-dire qu’il était possible de le manger vivant ; il n’est donc pas frappé de l’interdiction de mouktsé, puisqu’il était apte à la consommation entre le coucher du soleil et la nuit.
Mais
celui qui
abat
le Chabbat,
puisque
l’animal
n’était pas apte à être mangé cru,
à être consommé avant l’abattage,
ne
Rabbi Méïr n’a pas dit qu’il était permis ce jour-là. En effet, bien qu’il ne faille pas l’interdire en raison du travail du Chabbat qui a été accompli sur lui, l’animal est frappé de l’interdiction de mouktsé, puisqu’entre le coucher du soleil et la nuit de la veille du Chabbat il était mouktsé, car il n’était pas apte à la consommation.
Et nous objectons :
Mais notre Michna est bien celle de « celui qui abat » ?!
Car dans notre Michna nous avons enseigné « celui qui abat le Chabbat », et non « celui qui fait cuire le Chabbat »,
et Rav Houna n’a-t-il pas dit : ‘Hiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav : elle est interdite à la consommation pour ce jour,
le jour du Chabbat ?
Et les compagnons en vinrent à dire
que Rav considère que notre Michna
est Rabbi Yehouda,
car c’est seulement selon l’opinion de Rabbi Yehouda que l’animal abattu le Chabbat est interdit à la consommation ce jour-là.
Cela
selon l’opinion de
Rabbi Méïr, serait-il permis
de le manger aujourd’hui ? Et cela est difficile pour Rav Na’hman bar Its’hak, qui dit que Rav fit taire le tanнай parce qu’il considère que, lorsqu’un animal est abattu le Chabbat, Rabbi Méïr reconnaît qu’il est interdit de le manger ce jour-là, en raison du mouktsé ?!
Et nous répondons :
Lorsque Rabbi Méïr l’autorise,
c’est-à-dire : ce que Rav a dit, que selon Rabbi Méïr il est permis de manger l’animal ce jour-là,