Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 14a (יד.) — le Talmud en français

Houlin 14a (חולין יד.): Michna : Celui qui égorge pendant le Chabbat et le Jour des expiations, bien qu’il soit passible de mort du fait de l’égorgement — car celui qui égorge pendant le Chabbat est…

Texte original — Houlin 14a (יד.)

מתניתין:

השוחט בשבת וביום הכפורים,

אף על פי שהוא מתחייב בנפשו על ידי השחיטה, שהרי השוחט בשבת חייב סקילה וביום הכפורים חייב כרת, מכל מקום

שחיטתו כשרה.

גמרא:

אמר רב הונא: דרש חייא בר רב משמיה דרב

: בהמה זו שנשחטה בשבת דקתני במתניתין ששחיטתה כשרה, מכל מקום

אסורה

היא

באכילה ליומא

ביום השבת. [מבואר לקמן בגמ' שרב הוכיח כן מזה שנקטה המשנה גם יום הכפורים, לומר: כשם שביום הכפורים אסורה הבהמה באכילה הוא הדין בשבת].

ונסבין חבריא למימר

, בני הישיבה עלה על דעתם לומר, שרב סובר שתנא דמתניתין האוסר לאכול בו ביום -

רבי יהודה היא.

שמצינו שרבי יהודה אומר כן.

ודנה הגמרא:

הי רבי יהודה?

מאיזו דין שאמר רבי יהודה הוכיח רב שהוא אוסר באכילה באותו יום?

ומבארינן:

אמר רבי אבא: רבי יהודה ד"הכנה" היא

, שאוסר לטלטל בשבת דבר שלא היה מוכן מאתמול בערב שבת לאותה מטרה שהוא משמש היום בשבת, שבגדר "מוקצה" הוא.

דתנן: מחתכין את הדילועין

שנתלשו מערב שבת, חותכין אותם בשבת לחתיכות קטנות

לפני הבהמה

כדי שתאכל מהם,

ואת הנבלה

מחתכין

לפני הכלבים

, ואפילו אם מתה הבהמה ונעשתה נבלה היום בשבת.

רבי יהודה אומר: אם לא היתה נבלה מערב שבת אסורה

היא בטלטול,

לפי שאינה מן המוכן

. שבערב שבת לא היתה הבהמה מוכנה ועומדת למאכל כלבים, שהרי עדיין היתה חיה, לפיכך נבלה זו היא מוקצה היום.

אלמא

, סבר רבי יהודה,

כיון דלא איתכן מאתמול

בהמה זו לאותה מטרה שהיא משמשת היום, לפיכך היא

אסורה.

הכא נמי במשנתנו, שנשחטה הבהמה בשבת,

כיון דלא איתכן

בהמה זו, שלא הוכנה

מאתמול

לאכילה, שהרי עדיין לא היתה שחוטה אתמול,

אסורה

היא היום בטלטול משום מוקצה, לדעת רבי יהודה.

ומקשינן:

אמר ליה אביי

לרבי אבא:

מי דמי

האופן דמשנתנו לדינא דרבי יהודה? והרי

התם

, בבהמה שנעשתה נבלה בשבת,

מעיקרא,

קודם שנתנבלה, היא היתה בגדר "

מוכן" ל

אכילת

אדם,

והשתא היא "

מוכן" לכלבים

. ולכן אמר רבי יהודה שתורת מוקצה עליה. אבל

הכא

, בבהמה שנשחטה בשבת, הרי

מעיקרא,

קודם שנשחטה, גם כן היא היתה "

מוכן" לאדם

, שהיתה מיועדת להישחט ולהאכל לאדם,

והשתא

נמי שנשחטה, הרי היא "

מוכן" לאדם

, ואם כן, למה תהא בהמה זו מוקצה? והרי מערב שבת כבר היתה מוכנה למה שהיא משמשת עתה.

ומתרץ רבי אבא:

מי סברת בהמה בחייה לאכילה עומדת?

עד שאתה אומר שבהמה זו שנשחטה בשבת היתה מוכנה מערב שבת לאכילת אדם. אין הדבר כן. אלא,

בהמה בחייה לגדל

וולדות

עומדת

ולא היתה מוכנה מאתמול לאכילת אדם. ורק עתה שנשחטה נעשתה מוכן לאדם, ולפיכך יש עליה תורת מוקצה לדעת רבי יהודה, ואסורה היא באכילה ביום השבת.

ומקשה אביי:

אי הכי

, שבהמה בחייה עומדת לגדל וולדות, אם כן תיקשי: כל

בהמה לרבי יהודה ביום טוב, היכי שחטינן

לה? שהרי כשתישחט תהיה מוקצה כיון שרק עתה נעשתה מוכן לאדם, שהרי אתמול היתה עומדת לגדל ולדות ולא לאכילת אדם!?

ומתרצינן:

אמר לו

רבי אבא לאביי: בהמה בחייה

עומדת לאכילה ועומדת לגדל

וולדות. כלומר שכל בהמה כל זמן שהיא חיה לא הוכרע עדיין למה היא עומדת אלא הדבר תלוי ועומד עד שתישחט.

נשחטה

הרי שלאחר השחיטה

הובררה דלאכילה

היתה

עומדת

מלכתחילה, ולכן מותר לשוחטה ביום טוב כיון שלאחר שתשחט יתברר למפרע שבהמה זו היתה עומדת לאכילה והיתה מוכנה לאדם מאתמול.

לא נשחטה,

דהיינו, בהמה זו שנשחטה בשבת ולא היתה שחוטה בערב שבת הרי בכניסת השבת

הובררה דלגדל

וולדות

עומדת

, שהרי אדם זה לא היה בדעתו לשוחטה בשבת, הלכך אין לומר ששחיטה זו של שבת מבררת למפרע שהיתה עומדת מלכתחילה לאכילה אלא אדרבה אמרינן שאי שחיטתה בערב שבת מבררת שהיתה עומדת אז לגדל וולדות ולכן אחר שנשחטה בשבת היא מוקצה לפי שלא היתה מוכנה לאדם מערב שבת.

ומקשינן:

והא לית ליה לרבי יהודה "ברירה"

בכל דבר שאינו ברור בהוה, ועתיד להתברר בעתיד, סובר רבי יהודה שלא אומרים שלאחר שיתברר הדבר הרי כאילו למפרע היה מעותד להיות כן, אלא שכל עוד שלא הוברר, הרי הדבר בגדר ספק.

וכיון ש"אין ברירה" הרי אם תאמר שרבי יהודה סובר שבהמה בחייה לא הוברר עדיין למה היא עומדת אם לאכילה אם לגדל וולדות, אי אתה יכול לומר שלאחר שחיטה התברר למפרע שהיא עומדת לאכילה, אלא אנו אומרים שבהמה זו עד שחיטתה הרי היא בספק למה היא עומדת, ואם כן עדיין יקשה איך אפשר לשחוט בהמה ביום טוב כיון שמערב יום טוב לא היתה מוכנה בודאות לאדם אלא היה ספק שמא לגדל וולדות עומדת?

אלא ודאי מוכרחים לומר שרבי יהודה סובר שבהמה בחייה עומדת בודאות לאכילת אדם ולכן מותר לשוחטה ביום טוב, ואם כן חזרה הקושיא, למה יאסור רבי יהודה לאכול בהמה שנשחטה בשבת והרי מערב שבת היתה מוכנה לאכילת אדם?

והוינן בה בקושית הגמרא:

מנא לן

דרבי יהודה סובר "אין ברירה"?

אי נימא

שמכאן אנו יודעים שהוא סובר "אין ברירה",

מדתניא: הלוקח יין מבין הכותים

שאינם מפרישים תרומות ומעשרות, ואין לו עתה כלים להפריש לתוכם את התרומות ומעשרות, והוא רוצה לתקן את היין ולהוציאו מידי טבל כדי שיוכל לשתותו עכשיו תוך כדי השארת התרומות ומעשרות בתוך החבית, עד שימצא כלים להפריש לתוכם את המעשרות, או שהדבר היה בערב שבת סמוך לחשיכה ואין בידו פנאי להפריש לתוך הכלים, קודם שתכנס השבת [שהרי בשבת אסור לעשר] ולכן הוא רוצה לתקן את היין ללא הפרשה, הרי זה

אומר: שני לוגין

מתוך המאה לוגין שיש בחבית

שאני עתיד להפריש

אותם אחר השבת לצורך תרומה

הרי הן

מעכשיו

תרומה ב

תוך החבית.

עשרה

לוגין שאני עתיד להפריש, הרי הן

מעשר ראשון.

תשעה לוגין שהן עשירית מהנותר לאחר הפרשת המעשר ראשון הרי הן

מעשר שני.

ומיחל, מחלל עתה את המעשר שני הנמצא בחבית,

ושותה מיד

מהיין.

ותיקון זה מתאפשר על ידי שאנו אומרים "יש ברירה". כלומר, שלאחר השבת כשיפריש את התרומה והמעשרות לתוך חבית נפרדת יתברר למפרע שאכן אותו היין שהופרש הוא אשר מתחילה נעשה תרומה ומעשרות, וממילא כל היתר הוא מלכתחילה חולין גמורים. ועל ידי כן יכול הוא לשתות מהיין קודם ההפרשה בפועל, מבלי לחשוש שמא הוא שותה תרומה,

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

לעשות כן. כיון שהם סוברים "אין ברירה". דהיינו, שלא אמרינן שהוברר למפרע שהיין שהופרש הוא התרומה אלא שכל עוד לא הופרש מהחבית התרומה והמעשרות הרי כל החבית יש בה תערובת של חולין ותרומה ומעשרות. ולא ברור לנו היכן נמצאת התרומה והמעשרות והיכן נמצא החולין. ולכן השותה מהיין קודם ההפרשה יש לו לחשוש שמא הוא שותה תרומה שאסורה למי שאינו כהן. הרי מבואר להדיא שדעת רבי יהודה ש"אין ברירה".

Traduction française

Michna :

Celui qui égorge pendant le Chabbat et le Jour des expiations,

bien qu’il soit passible de mort du fait de l’égorgement — car celui qui égorge pendant le Chabbat est passible de lapidation, et le Jour des expiations, de retranchement — néanmoins,

son égorgement est valide.

Guemara :

Rav Houna dit : ‘Hiyya bar Rav a enseigné au nom de Rav :

cet animal qui a été égorgé pendant le Chabbat, dont la Michna enseigne que son égorgement est valide, néanmoins

il est interdit

à lui

d’en manger ce jour-là,

le jour du Chabbat. [La Guemara expliquera plus loin que Rav l’a démontré du fait que la Michna a également mentionné le Jour des expiations, pour dire : de même que, le Jour des expiations, il est interdit de manger l’animal, il en est ainsi pendant le Chabbat].

Et les compagnons entreprirent de dire,

les membres de la maison d’étude en vinrent à penser que Rav considère que le tan[n]a de la Michna, qui interdit de le manger ce jour-là,

est Rabbi Yehouda.

Car nous trouvons que Rabbi Yehouda dit ainsi.

Et la Guemara examine :

Quel Rabbi Yehouda ?

De quelle loi énoncée par Rabbi Yehouda Rav a-t-il démontré qu’il interdit d’en manger le même jour ?

Et nous expliquons :

Rabbi Abba dit : c’est Rabbi Yehouda de la “préparation”,

qui interdit de déplacer pendant le Chabbat une chose qui n’était pas préparée depuis la veille, avant le Chabbat, pour l’usage auquel elle sert aujourd’hui, pendant le Chabbat, car elle entre dans la catégorie du mouktsé.

Car nous avons appris : “On découpe les courges”,

qui ont été arrachées avant le Chabbat ; on les découpe pendant le Chabbat en petits morceaux

devant l’animal,

afin qu’il en mange,

et la bête morte

on la découpe

devant les chiens,

même si l’animal est mort et est devenu une bête morte aujourd’hui, pendant le Chabbat.

Rabbi Yehouda dit : “Si elle n’était pas une bête morte depuis la veille du Chabbat, elle est interdite”

à être déplacée,

car elle n’est pas préparée.

La veille du Chabbat, l’animal n’était pas préparé et destiné à servir de nourriture aux chiens, puisqu’il était encore vivant ; c’est pourquoi cette bête morte est aujourd’hui mouktsé.

Il en ressort,

que Rabbi Yehouda pense que,

puisqu’elle n’a pas été préparée depuis la veille,

cet animal pour l’usage auquel il sert aujourd’hui, il est donc

interdit.

Il en est de même ici, dans notre Michna, où l’animal a été égorgé pendant le Chabbat :

puisqu’il n’a pas été préparé,

cet animal n’ayant pas été préparé

depuis la veille

à la consommation, puisqu’il n’était pas encore égorgé la veille,

il est interdit

de le déplacer aujourd’hui en raison du mouktsé, selon Rabbi Yehouda.

Et nous objectons : Abbayé lui dit

à Rabbi Abba :

Cela est-il comparable,

la situation de notre Michna à la loi de Rabbi Yehouda ? En effet,

là-bas,

dans le cas d’un animal devenu une bête morte pendant le Chabbat,

initialement,

avant qu’il ne devienne une bête morte, il était dans la catégorie de

«

préparé pour »

la consommation de

l’homme,

et maintenant il est

« préparé pour les chiens ».

C’est pourquoi Rabbi Yehouda a dit qu’il porte le statut de mouktsé. Mais

ici,

dans le cas d’un animal égorgé pendant le Chabbat,

initialement,

avant qu’il ne soit égorgé, il était également

« préparé pour l’homme »,

puisqu’il était destiné à être égorgé et mangé par l’homme,

et maintenant

également, puisqu’il a été égorgé, il est

« préparé pour l’homme ». Dès lors, pourquoi cet animal serait-il mouktsé ? Il était pourtant déjà préparé depuis la veille du Chabbat pour l’usage auquel il sert maintenant.

Et Rabbi Abba répond :

Penses-tu qu’un animal vivant est destiné à la consommation ?

Avant de dire que cet animal, qui a été égorgé pendant le Chabbat, était préparé depuis la veille du Chabbat à la consommation de l’homme, ce n’est pas ainsi. Au contraire,

un animal vivant est destiné à engendrer

des petits

et il est destiné à cela

; il n’était donc pas préparé depuis la veille à la consommation de l’homme. Ce n’est que maintenant, une fois égorgé, qu’il est devenu préparé pour l’homme ; c’est pourquoi il porte le statut de mouktsé selon Rabbi Yehouda, et il est interdit d’en manger pendant le jour du Chabbat.

Et Abbayé objecte :

S’il en est ainsi,

puisque l’animal vivant est destiné à engendrer des petits, alors pose cette difficulté :

pour tout animal, selon Rabbi Yehouda, lors d’un jour de fête, comment l’égorgeons-nous ?

En effet, lorsqu’il sera égorgé, il sera mouktsé, puisque ce n’est que maintenant qu’il est devenu préparé pour l’homme ; la veille, il était destiné à engendrer des petits et non à la consommation de l’homme !?

Et nous répondons :

Il lui dit,

Rabbi Abba dit à Abbayé : un animal vivant

est destiné à la consommation et est destiné à engendrer

des petits. Cela signifie que, tant qu’un animal est vivant, il n’a pas encore été déterminé à quel usage il est destiné ; la chose reste en suspens jusqu’à ce qu’il soit égorgé.

Une fois qu’il a été égorgé,

il s’avère qu’après l’égorgement

il a été établi qu’il était destiné à la consommation

et qu’il y

était destiné

dès l’origine ; c’est pourquoi il est permis de l’égorger lors d’un jour de fête, puisque, après son égorgement, il sera établi rétroactivement que cet animal était destiné à la consommation et qu’il était préparé pour l’homme depuis la veille.

S’il n’a pas été égorgé,

c’est-à-dire que cet animal, qui a été égorgé pendant le Chabbat, n’était pas égorgé la veille du Chabbat, alors, à l’entrée du Chabbat,

il a été établi qu’il était destiné à engendrer

des petits

et y était destiné,

car cet homme n’avait pas l’intention de l’égorger pendant le Chabbat. Il n’est donc pas possible de dire que cet égorgement du Chabbat établit rétroactivement qu’il était destiné à la consommation dès l’origine ; au contraire, on dit que le fait qu’il n’ait pas été égorgé la veille du Chabbat établit qu’il était alors destiné à engendrer des petits. Ainsi, après avoir été égorgé pendant le Chabbat, il est mouktsé, puisqu’il n’était pas préparé pour l’homme depuis la veille du Chabbat.

Et nous objectons :

Rabbi Yehouda ne reconnaît-il pas la “rétroactivité”

dans toute chose qui n’est pas claire dans le présent et doit être clarifiée à l’avenir ? Rabbi Yehouda considère qu’on ne dit pas qu’une fois la chose clarifiée, c’est comme si elle avait été destinée rétroactivement à être ainsi ; tant que la chose n’a pas été clarifiée, elle demeure au statut de doute.

Et puisque la « rétroactivité n’existe pas », si tu dis que Rabbi Yehouda considère que, durant sa vie, l’animal n’est pas encore déterminé quant à son usage — soit la consommation, soit l’engendrement de petits — tu ne peux pas dire qu’après l’égorgement il s’est avéré rétroactivement qu’il était destiné à la consommation ; nous disons au contraire que, jusqu’à son égorgement, cet animal demeure incertain quant à son usage. Dès lors, la difficulté subsiste : comment est-il possible d’égorger un animal lors d’un jour de fête, puisque, depuis la veille du jour de fête, il n’était pas certainement préparé pour l’homme, mais qu’il était possible qu’il fût destiné à engendrer des petits ?

Mais il faut certainement dire que Rabbi Yehouda considère que, durant sa vie, l’animal est certainement destiné à la consommation de l’homme ; c’est pourquoi il est permis de l’égorger lors d’un jour de fête. Dès lors, la difficulté revient : pourquoi Rabbi Yehouda interdit-il de manger un animal égorgé pendant le Chabbat ? Il était pourtant préparé depuis la veille du Chabbat à la consommation de l’homme.

Et nous nous penchons sur cette question de la Guemara :

D’où le savons-nous,

que Rabbi Yehouda considère que la « rétroactivité n’existe pas » ?

Si l’on dit

que c’est de là que nous savons qu’il considère que la « rétroactivité n’existe pas »,

de ce qui a été enseigné dans une baraïta : “Celui qui achète du vin auprès des Koutim”,

qui ne prélèvent pas les prélèvements sacerdotaux et les dîmes, et qui n’a pas maintenant de récipients dans lesquels prélever les prélèvements sacerdotaux et les dîmes, mais souhaite rendre le vin propre et le faire sortir du statut de tevel, afin de pouvoir en boire immédiatement tout en laissant les prélèvements sacerdotaux et les dîmes dans la jarre, jusqu’à ce qu’il trouve des récipients dans lesquels effectuer les prélèvements ; ou bien si cela se produit la veille du Chabbat, à l’approche de la nuit, et qu’il n’a pas le temps d’effectuer les prélèvements dans les récipients avant l’entrée du Chabbat [car il est interdit de dîmer pendant le Chabbat], il souhaite donc rendre le vin propre sans effectuer le prélèvement ; dans ce cas,

il dit : “Deux log

sur les cent log qui se trouvent dans la jarre,

que je prélèverai à l’avenir,

pour le prélèvement sacerdotal,

voici qu’ils sont

dès maintenant

prélèvement sacerdotal dans

la jarre.

Dix

log que je prélèverai à l’avenir, voici qu’ils sont

première dîme.

Neuf log, qui représentent le dixième de ce qui reste après le prélèvement de la première dîme, voici qu’ils sont

seconde dîme.

Et il procède au חילול, il rachète maintenant la seconde dîme qui se trouve dans la jarre,

et il boit immédiatement

du vin.”

Cette mise en ordre est possible parce que nous disons que la « rétroactivité existe ». C’est-à-dire qu’après le Chabbat, lorsqu’il prélèvera le prélèvement sacerdotal et les dîmes dans une autre jarre, il s’avérera rétroactivement que le vin prélevé est bien celui qui, dès le début, a été constitué en prélèvement sacerdotal et en dîmes ; par conséquent, tout le reste était dès l’origine du profane complet. Il peut ainsi boire du vin avant le prélèvement effectif, sans craindre de boire un prélèvement sacerdotal,

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chim’on interdisent

de faire ainsi, puisqu’ils considèrent que la « rétroactivité n’existe pas ». C’est-à-dire qu’on ne dit pas que le vin prélevé s’est avéré rétroactivement être le prélèvement sacerdotal ; tant que le prélèvement sacerdotal et les dîmes n’ont pas été prélevés de la jarre, toute la jarre contient un mélange de profane, de prélèvement sacerdotal et de dîmes. Nous ne savons pas où se trouvent le prélèvement sacerdotal et les dîmes, ni où se trouve le profane. Celui qui boit du vin avant le prélèvement doit donc craindre de boire un prélèvement sacerdotal, qui est interdit à celui qui n’est pas un koen. Il est donc explicitement établi que Rabbi Yehouda considère que la « rétroactivité n’existe pas ».

Mots de ce daf dans le dictionnaire