Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 13b (יג:) — le Talmud en français
Houlin 13b (חולין יג:): Et certains disent : même ses fils sont des mamzérim, car il ne veille pas sur sa femme, l’abandonne, et elle se prostitue avec d’autres. Et le premier tana de la baraïta, qui…
Texte original — Houlin 13b (יג:)
ויש אומרים: אף
בניו ממזרים
, לפי שאינו מקפיד על אשתו ומפקיר אותה, והיא מזנה עם אחרים.
ותנא קמא
דברייתא, דלא אמר שבניו ממזרים, משום שסובר:
אשתו לא מפקר
המין.
אמר מר,
במתניתין:
שחיטת עובד כוכבים נבלה,
ודייקינן מהאי לישנא שאינה אסורה בהנאה.
ודנה הגמרא:
וניחוש שמא
עובד כוכבים זה
מין הוא
ואדוק בעבודה זרה, ולמה לא תיאסר שחיטתו בהנאה? ומתרצינן:
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אין מינין באומות עובדי כוכבים.
שהנכרים אינם אדוקים בעבודה זרה.
ומקשינן:
והא קא חזינן דאיכא
מינין אצל הנכרים?
ומתרצינן:
אימא,
כך אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה:
אין רוב עובדי כוכבים מינין.
אלא המינים הם מיעוט בין הנכרים, ולכן לא חוששין אנו שמא נכרי זה הוא מין, כי למיעוטא לא חיישינן.
ורבה בר אבוה, שאמר רוב נכרים אינם מינים,
סבר לה כי הא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: נכרים שבחוצה לארץ
-
לאו עובדי עבודת כוכבים הן, אלא מנהג אבותיהן בידיהן.
דהיינו, שעושים את מעשה הפולחן כשם שעשו אבותיהם אבל אינם מאמינים בעבודה זרה. הלכך, אפילו אותם הנכרים שבארץ ישראל שעובדים עבודה זרה גם הם אינם בגדר מינים, שאינם אדוקים כל כך בעבודה זרה עד כדי כך שתהא מחשבתם בשחיטה לשם עבודה זרה, ולכן שחיטתם אינה אסורה בהנאה.
אמר רב יוסף בר מיניומי אמר רב נחמן: אין מינין באומות
עובדי כוכבים! שאפילו אותן הנכרים שהם מינים מכל מקום אין תורת "מין" עליהם.
ודנה הגמרא:
למאי!?
לענין איזה דין אין עליהם תורת מין?
אילימא ל
ענין
שחיטה,
ששחיטתם אינה אסורה בהנאה.
תיקשי:
השתא, שחיטת מין דישראל, אמרת
ד
אסירא
בהנאה. שחיטת מין
דעובד כוכבים, מיבעיא
שאסורה בהנאה!? שהרי הנכרי האדוק בעבודה זרה אדוק הוא בה יותר מישראל.
ומתרצינן:
אלא,
הכא איירי
ל
ענין
מורידין
לבור. שהמין, אם הוא ישראל, הדין הוא שמורידין אותו לבור [והיינו שהורגין אותו בידים], אבל הנכרי שהוא מין אין מורידין אותו.
ומקשינן:
השתא
מין
דישראל מורידין
, מין
דעובדי כוכבים מיבעיא?
ומתרצינן:
אמר רב עוקבא בר חמא
: לענין זה אמר רב נחמן שאין תורת מין על הנכרים:
לקבל מהם קרבן.
שאילו מין ישראל שהביא קרבן אין מקבלים ממנו, אבל נכרי, אפילו אם הוא מין, מקבלים ממנו קרבן, וכדמפרש ואזיל.
דתניא
: כתיב [ויקרא א] "אדם כי יקריב מכם קרבן", ודרשינן: "
מכם"
-
ולא
מ
כולכם! להוציא את המומר,
שאין מקבלים ממנו קרבן.
ובסוף אותה ברייתא נאמר שהמומר לנסך יין לעבודה זרה בלבד, דהיינו מין, אפילו אם אינו עובר על שאר מצוות אין מקבלים ממנו קרבן.
וממשיכה הברייתא: מכיון שהמיעוט "
מכם"
להוציא את המומר, נאמר רק בקרבנות של ישראל ולא בקרבנות של עובדי כוכבים, משמע: דוקא
בכם חילקתי
בין אנשים כשרים למומרים,
ולא בעובדי כוכבים.
שבהם אין חילוק, אלא מקבלים מכולם קרבנות ואפילו ממינים שבהם. וזו היא כונת רב נחמן שאמר: אין תורת מין בנכרים.
והוינן בהאי ברייתא:
ממאי
דהנכרים עדיפי מישראל לענין קרבנות, משום שהמיעוט ד"מכם" נאמר רק בישראל?
דלמא
אדרבה לכך לא נתמעטו הנכרים לפי
דהכי קאמר
קרא:
מישראל, מצדיקי
שבהם -
קבל
קרבן, ואילו
מרשיעי
-
לא תקבל. אבל בעובדי כוכבים, כלל כלל לא
תקבל מהם קרבנות!?
ומתרצינן:
לא סלקא דעתך
שאין מקבלים קרבנות מהנכרים.
דתניא
, כתיב "איש איש מבית ישראל אשר יקריב קרבנו". ודרשינן: לכתוב "
איש". מה תלמוד לומר "איש איש"?
-
לרבות עובדי כוכבים, שנודרים נדרים ונדבות כישראל
.
שנינו במשנה: שחיטת עובדי כוכבים נבלה
ומטמאה
במשא.
ודנה הגמרא: למה צריכה המשנה להשמיענו דמטמאה במשא? והרי
פשיטא, כיון דנבלה היא,
הרי היא
מטמאה במשא?
ומתרצינן:
אמר רבא
: הא דקתני במשנה דמטמאה במשא לא איצטריך לגופא, אלא כדי לדייק דין אחר, ו
הכי קתני
מתניתין:
זו
, שחיטת סתם עובד כוכבים,
מטמאה במשא.
ויש לך שחיטה
אחרת
של עובד כוכבים
שהיא מטמאה אפילו באהל.
ואיזו היא?
זו
השחיטה שחשב בה הנכרי שתהא לשם עבודת כוכבים, שנעשית הבהמה
תקרובת עבודת כוכבים,
ומתניתין
כרבי יהודה בן בתירא
, שסובר תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באהל.
איכא דאמרי
: איפכא
אמר רבא
: הא דקתני במתניתין "מטמאה במשא", בא להשמיענו שכל השחיטות שנעשו על ידי עובדי כוכבים דינם שוה לענין זה שאין בהם אלא טומאת משא כנבלה, ותו לא.
ו
הכי קתני
מתניתין: שחיטה
זו
של סתם עובד כוכבים
מטמאה במשא.
ויש לך שחיטה
אחרת
של עובד כוכבים שאף על פי
ש
היא חמורה ממנה מכל מקום
היא כזו!
דהיינו,
שמטמאה במשא ואינה מטמאה באהל
כמותה.
ואיזו
היא?
זו תקרובת עבודת כוכבים.
שנשחטה לשם עבודת כוכבים.
ומתניתין
דלא כרבי יהודה בן בתירא
, הסובר תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באהל.
דתניא: רבי יהודה בן בתירה אומר: מנין לתקרובת עבודת כוכבים שהיא מטמאה באהל? שנאמר
[תהילים קו]
"ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים",
דהיינו, זבחי עבודה זרה. ודרשינן:
מה מת מטמא באהל,
אף זבחי מתים, שהם
תקרובת עבודת כוכבים,
מטמאה באהל.
מתניתין:
השוחט בלילה
,
וכן הסומא ששחט
-
שחיטתו כשרה.
גמרא:
מוכיחה הגמרא: מדקתני במתניתין "
השוחט
בלילה" ולא קתני "שוחטין בלילה", משמע
דיעבד, אין,
שרק בדיעבד כשרה השחיטה בלילה, אבל
לכתחילה לא
ישחוט בלילה שמא לא ישחוט את רוב הסימנים ולא יבחין בדבר מחמת החשיכה.
ורמינהו
סתירה לכך, מהא דתניא:
לעולם שוחטין, בין ביום ובין בלילה.
בין בראש הגג,
ואין לו לחשוש שמא יחשדו בו ששוחט לצבא השמים. וכן מותר לו לאסוף את דם השחיטה לתוך כלי אף על פי שבדרך כלל אסור לעשות כן שמא יחשדוהו שרוצה לזרוק את הדם שבכלי לעבודה זרה, אבל בראש הגג מותר שהרי מובן שהוא עושה כך רק כדי שלא יתלכלך הגג.
בין בראש הספינה
, אף על פי שהוא שוחט לתוך הים שיש בזה איסור שמא יחשדוהו ששוחט לשר של ים. אבל בספינה מותר שהכל יודעים שכדי לא ללכלך את הספינה הוא עושה כן.
הרי מבואר בברייתא דקתני "לעולם שוחטין" שמותר אפילו לכתחילה לשחוט בלילה וקשיא למתניתין?
ומתרצינן:
אמר רב פפא
: ברייתא דקתני שמותר אפילו לכתחילה מיירי
בשאבוקה
מאירה
כנגדו
בשעת שחיטה ומתניתין מיירי ששוחט באפילה ולכן אסור לכתחילה.
אמר רב אשי: דיקא נמי
מתוך המשנה והברייתא שבכל אחד מדובר באופן אחר
דקתני התם
בברייתא "בין ביום בין בלילה" משמע לילה
דומיא דיום
דהיינו שהלילה הוא בדומה ליום שגם בו היה אור על ידי הנר שמאיר לפניו,
והכא
במתניתין קתני "וכן הסומא" משמע לילה
דומיא דסומא,
כשם שהסומא אינו רואה כלל, כך ה"לילה" מדובר באופן שאינו רואה דהיינו שהיה באפילה.
שמע מינה
שכן הוא, כדברי רב פפא.
Traduction française
Et certains disent : même
ses fils sont des mamzérim,
car il ne veille pas sur sa femme, l’abandonne, et elle se prostitue avec d’autres.
Et le premier tana
de la baraïta, qui n’a pas dit que ses fils sont des mamzérim, parce qu’il estime :
sa femme n’est pas abandonnée
par l’espèce.
Le Maître a dit,
dans la Michna :
l’abattage d’un idolâtre est une nevéla,
et nous déduisons de cette formulation qu’elle n’est pas interdite au profit.
La Guemara examine :
et ne devons-nous pas craindre que
cet idolâtre
soit un hérétique,
attaché au culte idolâtre ; pourquoi son abattage ne serait-il pas interdit au profit ? Et nous répondons :
Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avouha : il n’y a pas d’hérétiques parmi les nations idolâtres.
Car les non-Juifs ne sont pas attachés au culte idolâtre.
Et nous objectons :
mais nous voyons qu’il y en a
des hérétiques parmi les non-Juifs ?
Et nous répondons :
dis plutôt,
ainsi Rav Naḥman a dit au nom de Rabba bar Avouha :
la majorité des idolâtres ne sont pas des hérétiques.
Mais les hérétiques sont une minorité parmi les non-Juifs ; c’est pourquoi nous ne craignons pas que ce non-Juif-ci soit un hérétique, car nous ne tenons pas compte d’une minorité.
Et Rabba bar Avouha, qui a dit que la majorité des non-Juifs ne sont pas des hérétiques,
s’accorde avec ce que Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yoḥanan : les non-Juifs qui se trouvent hors du pays d’Israël —
ne sont pas des adorateurs d’idoles, mais la coutume de leurs pères est entre leurs mains.
C’est-à-dire qu’ils accomplissent l’acte du culte comme l’accomplissaient leurs pères, mais ils ne croient pas au culte idolâtre. Par conséquent, même les non-Juifs du pays d’Israël qui pratiquent le culte idolâtre ne sont pas non plus considérés comme des hérétiques : ils ne sont pas suffisamment attachés au culte idolâtre pour que leur intention, lors de l’abattage, soit en vue du culte idolâtre ; leur abattage n’est donc pas interdit au profit.
Rav Yossef bar Minyomi a dit au nom de Rav Naḥman : il n’y a pas d’hérétiques parmi les nations
idolâtres ! Même ceux des non-Juifs qui sont des hérétiques ne sont, en tout état de cause, pas soumis au statut d’« hérétique ».
La Guemara examine :
à quelle fin !?
Pour quelle loi ne sont-ils pas soumis au statut d’hérétique ?
S’il s’agit de
la question de l’
abattage,
de sorte que leur abattage ne soit pas interdit au profit.
On peut objecter :
à présent, concernant l’abattage d’un hérétique juif, tu as dit
qu’il est
interdit
au profit. Concernant l’abattage d’un hérétique
idolâtre, est-ce une question
qu’il soit interdit au profit !? En effet, le non-Juif attaché au culte idolâtre y est plus attaché que le Juif.
Et nous répondons :
mais plutôt,
ici, il est question
de
la question de
les précipiter
dans une fosse. Car si l’hérétique est juif, la loi est de le précipiter dans une fosse — [c’est-à-dire de le tuer directement], mais le non-Juif qui est un hérétique, on ne le précipite pas.
Et nous objectons :
à présent, l’
hérétique
juif, on le précipite, et l’
hérétique
idolâtre, est-ce une question !?
Et nous répondons :
Rav Oukva bar Hama :
c’est au sujet de cette question que Rav Naḥman a dit que les non-Juifs ne sont pas soumis au statut d’hérétique :
recevoir d’eux un sacrifice.
Car si un hérétique juif apportait un sacrifice, on ne l’accepterait pas de lui ; mais d’un non-Juif, même s’il est hérétique, on accepte le sacrifice, comme cela sera expliqué ensuite.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est écrit [Lévitique 1] : « Lorsqu’un homme d’entre vous offrira un sacrifice » ; et nous l’interprétons : «
d’entre vous » —
et non
de
vous tous ! Pour exclure l’apostat,
dont on n’accepte pas le sacrifice.
Et à la fin de cette baraïta, il est dit que celui qui est apostat uniquement en ce qui concerne la libation du vin au culte idolâtre, c’est-à-dire un hérétique, même s’il ne transgresse pas les autres mitsvot, on n’accepte pas son sacrifice.
Et la baraïta poursuit : puisque la restriction
« d’entre vous »
pour exclure l’apostat n’est énoncée que pour les sacrifices des Juifs, et non pour les sacrifices des idolâtres, il en ressort que c’est seulement
parmi vous que j’ai établi une distinction
entre les hommes aptes et les apostats,
mais pas parmi les idolâtres.
Chez eux, il n’y a pas de distinction : on accepte les sacrifices de tous, même de leurs hérétiques. Telle est l’intention de Rav Naḥman lorsqu’il a dit : les non-Juifs ne sont pas soumis au statut d’hérétique.
Et nous examinons cette baraïta :
d’où le sait-on
que les non-Juifs sont privilégiés par rapport aux Juifs en matière de sacrifices, parce que la restriction « d’entre vous » n’a été dite que pour les Juifs ?
Peut-être
qu’au contraire, les non-Juifs n’ont pas été exclus parce que
c’est ainsi que dit
le verset :
parmi les Juifs, parmi les justes
qui s’y trouvent,
accepte
le sacrifice, tandis que
les coupables —
n’accepte pas. Mais parmi les idolâtres, pas du tout
tu n’accepteras de sacrifices de leur part !?
Et nous répondons :
cela ne saurait être
qu’on n’accepte pas les sacrifices des non-Juifs.
Car il a été enseigné dans une baraïta,
il est écrit : « Tout homme, tout homme de la maison d’Israël qui apportera son sacrifice ». Et nous l’interprétons : qu’il écrive seulement
« un homme ». Que vient enseigner « tout homme, tout homme » ? —
À inclure les idolâtres, qui font des vœux et des offrandes volontaires comme les Juifs.
Nous avons appris dans la Michna : l’abattage des idolâtres est une nevéla
et rend impur
par portage.
La Guemara examine : pourquoi la Michna doit-elle nous enseigner qu’elle rend impur par portage ?
N’est-ce pas évident, puisque c’est une nevéla,
elle
rend impur par portage !?
Et nous répondons :
Rava a dit :
ce que la Michna enseigne qu’elle rend impur par portage n’est pas nécessaire pour elle-même, mais afin de déduire une autre loi, et
ainsi enseigne
la Michna :
Celle-ci,
l’abattage d’un idolâtre quelconque,
rend impur par portage.
Et il existe un
autre
abattage d’un idolâtre
qui rend impur même sous une tente.
Et lequel est-ce ?
Celui-ci,
l’abattage au cours duquel le non-Juif a eu l’intention qu’il soit en vue du culte idolâtre, de sorte que l’animal devienne
une offrande du culte idolâtre,
et la Michna est
selon Rabbi Yehouda ben Beteira,
qui estime qu’une offrande du culte idolâtre rend impur sous une tente.
Certains disent :
c’est l’inverse qu’a
dit Rava :
ce que la Michna enseigne « rend impur par portage » vient nous enseigner que tous les abattages accomplis par des idolâtres ont, à cet égard, le même statut : ils ne comportent que l’impureté par portage, comme une nevéla, et rien de plus.
Et
ainsi enseigne
la Michna : l’abattage
celui-ci
d’un idolâtre quelconque
rend impur par portage.
Et il existe un abattage
autre
d’un idolâtre qui, bien qu’
il
soit plus grave que lui, en tout état de cause
est comme celui-ci !
C’est-à-dire
qu’il rend impur par portage et ne rend pas impur sous une tente,
comme lui.
Et lequel
est-ce ?
C’est l’offrande du culte idolâtre.
Elle a été abattue en vue du culte idolâtre.
Et la Michna est
contrairement à Rabbi Yehouda ben Beteira,
qui estime qu’une offrande du culte idolâtre rend impur sous une tente.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : d’où savons-nous qu’une offrande du culte idolâtre rend impur sous une tente ? Comme il est dit [
Psaumes 106]
« Ils s’attachèrent à Baal-Peor et mangèrent les sacrifices des morts »,
c’est-à-dire les sacrifices du culte idolâtre. Et nous l’interprétons :
de même que le mort rend impur sous une tente,
de même les sacrifices des morts, qui sont
une offrande du culte idolâtre,
rendent impur sous une tente.
Michna :
Celui qui abat la nuit,
ainsi que l’aveugle qui a abattu —
son abattage rituel est valide.
Guemara :
La Guemara apporte une preuve : puisque la Michna enseigne
« celui qui abat
la nuit » et n’enseigne pas « on abat la nuit », il en ressort que
a posteriori, oui,
l’abattage accompli la nuit est valide seulement a posteriori, mais
a priori, non
: il n’abattra pas la nuit, de peur de ne pas couper la majorité des signes et de ne pas le remarquer à cause de l’obscurité.
Et on lui oppose
une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
on abat toujours, aussi bien le jour que la nuit.
Aussi bien au sommet d’un toit,
et il n’a pas à craindre qu’on le soupçonne d’abattre pour l’armée des cieux. De même, il lui est permis de recueillir le sang de l’abattage dans un récipient, bien qu’il soit généralement interdit de le faire, de peur qu’on le soupçonne de vouloir jeter le sang contenu dans le récipient au culte idolâtre ; mais au sommet du toit, c’est permis, car il est évident qu’il agit ainsi uniquement pour ne pas salir le toit.
Aussi bien au sommet d’un navire,
bien qu’il abatte dans la mer, ce qui comporte une interdiction, de peur qu’on le soupçonne d’abattre pour le prince de la mer. Mais sur un navire, c’est permis, car tous savent qu’il agit ainsi afin de ne pas salir le navire.
Il est donc explicite dans la baraïta, qui enseigne « on abat toujours », qu’il est permis, même a priori, d’abattre la nuit ; cela contredit la Michna ?
Et nous répondons :
Rav Papa a dit :
la baraïta, qui enseigne que cela est permis même a priori, traite du cas
où une torche
éclaire
devant lui
au moment de l’abattage ; tandis que la Michna traite du cas où il abat dans l’obscurité, raison pour laquelle c’est interdit a priori.
Rav Achi a dit : cela se déduit également
du fait que la Michna et la baraïta traitent chacune d’un cas différent :
puisqu’elle enseigne là-bas,
dans la baraïta, « aussi bien le jour que la nuit », cela signifie que la nuit est
semblable au jour,
c’est-à-dire que la nuit est comparable au jour, où il y avait également de la lumière grâce à la lampe qui éclairait devant lui ;
tandis qu’ici,
dans la Michna, elle enseigne « ainsi que l’aveugle », ce qui signifie que la nuit est
semblable à l’aveugle,
: de même que l’aveugle ne voit absolument rien, de même la « nuit » désigne ici une situation où il ne voit pas, c’est-à-dire qu’il se trouvait dans l’obscurité.
Tire-en la conclusion
qu’il en est bien ainsi, conformément aux paroles de Rav Papa.