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Houlin 141b (קמא:) — le Talmud en français

Houlin 141b (חולין קמא:): Rabbi Zeïra lui dit : Et ne vous ai-je pas dit que toute baraïta qui n’a pas été enseignée dans le bейт-midrach de Rabbi Hiyya et du bейт-midrach de Rabbi Ochaya, qui ont…

Texte original — Houlin 141b (קמא:)

אמר ליה רבי זירא

: וכי

לאו אמינא לכו

ד

כל מתניתא דלא תניא בי

רבי חייא ובי רבי אושעיא,

שהם סידרו את הברייתות, ודקדקו בדברי כל תנא לשנות כמו שאמר,

משבשתא היא, ולא תותבו מינה בי מדרשא?!

וגם ברייתא זו לא נשנית בבי מדרשם של רבי חייא ורבי אושעיא. אם כן, יתכן כי משבשתא היא, ולא כך נשנתה, אלא "

אינה בכלל מלקות ארבעים" תניא!

ומשום שרבי יהודה מודה שלאו הניתק לעשה לוקין עליו .

תא שמע: דתני רבי אושעיא ורבי חייא

: כתיב גבי שכחה

"לא תשוב

לקחתו",

ו

הוא עבר על הלאו ושב ולקח את השכחה, וכן גבי פאה דכתיב

"לא תכלה

פאת שדך",

ו

הוא

כלה

פאת שדהו -

ישנן בכלל מלקות ארבעים

אף על פי שניתקו לעשה, דכתיב בהו "לעני ולגר תעזוב אותם -

דברי רבי יהודה. שמע מינה

ד

טעמיה דרבי יהודה משום דקסבר לאו שניתק לעשה לוקין עליו!

דוחה הגמרא: יתכן שרבי יהודה סובר שלאו הניתק לעשה - אין לוקין עליו, ו

התם היינו טעם

שרבי יהודה אומר לוקין, משום

דקסבר

שהכתוב "לעני ולגר

תעזוב"

-

מעיקרא משמע,

וכך כוונת התורה: "לא תשוב" ו"לא תכלה", אלא "לעני ולגר תעזוב אותם", ואין כאן לאו הניתק לעשה, אלא ביאור אופן המצווה.

אמר ליה רבינא לרב אשי: תא שמע

: כתיב בקרבן פסח

"לא תותירו ממנו עד בקר וגו'

והנותר וגו'

באש תשרופו", בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר לך שאין לוקין עליו, דברי רבי יהודה.

ומוכח שלדעתו לאו הניתק לעשה - אין לוקין עליו!

שמע מינה

ד

טעמא דרבי יהודה

בשילוח הקן דלוקה,

משום דקסבר "שלח" מעיקרא משמע!

ומסקינן:

שמע מינה!

אמר ליה רב אידי לרב אשי: מתניתין נמי דיקא

שטעמו של רבי יהודה הוא משום "שלח" מעיקרא משמע;

דקתני: הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואין משלח. ואי סלקא דעתך

ד

טעמא דרבי יהודה

משום שלדעתו

לאו שניתק לעשה לוקין עליו,

ולא משום "שלח" - מעיקרא משמע, נמצא שכוונת הכתוב "שלח" - אחר לקיחה, ואם כן

לוקה ומשלח מבעי ליה!

ו

דחינן:

דלמא הכי קאמר במתניתין

: באמת חייב עדיין לשלח, כי "שלח", אחר לקיחה משמע, אבל עדיין

אין נפטר עד דמלקין ליה.

דנה הגמרא:

עד כמה משלחה

אם עבר ונטלה בידו?

אמר רב יהודה: כדי שתצא מתחת ידו,

ואף על פי שיכול לחזור ולתפסה - מותר.

במה משלחה,

היאך יעשה כדי שייחשב שילוח?

רב הונא אמר

: אפילו אם תלש את כנפה שלא תוכל לעוף, ושלחה, כיון שיכולה ללכת

ברגליה

ב' וג' פסיעות, חשיב שילוח.

רב יהודה אמר

: צריך לשלחה

באגפיה

[בכנפיה] דווקא, שתוכל לעוף כדרכה, ולכן אסור לתלוש את כנפה ולשלחה.

ומבארת הגמרא את טעמיהם:

רב הונא אמר ברגליה, דכתיב "משלחי רגל השור והחמור".

ומשמע שילוח ברגל, נחשב שילוח.

רב יהודה אמר באגפיה, דהא

רגליה של הציפור,

כנפיה נינהו,

שעיקר תנועתה של הציפור ממקום למקום נעשה על ידי כנפיה, ולא על ידי רגליה.

ההוא דגזינהו לגפה

דאם,

ושלחה, ואחר כך תפשה. נגדיה

[הלקהו]

רב יהודה.

ו

אמר ליה: זיל רבי לה גדפיה

[המתן לה עד שיגדל כנפה],

ושלחה!

דנה הגמרא:

כמאן

אמר רב יהודה דין זה?

אי כרבי יהודה,

הרי לדעתו "

לוקה ואין משלח"

. ולמה אמר לו לשלח?

אי כרבנן,

הא

משלח ואין לוקה

קאמרי, ואם כן למה הלקהו רב יהודה?

מתרצת הגמרא:

לעולם כרבנן, ו

הלקהו רק

מכת מרדות מדרבנן,

שמלקין משום תוכחה כדי שלא ישוב לעבור, ואין להן קצבה, הלקהו, אבל מדאורייתא אין חייב מלקות.

ההוא דאתא לקמיה דרבא. אמר ליה: תימה

[מין עוף טהור]

מהו

לענין שילוח?

אמר

רבא בלבו: וכי

לא ידע האי גברא דעוף טהור חייב לשלוחי,

ומהו ספיקו?!

אמר ליה

לאדם השואל:

דלמא חדא ביעתא

[ביצה אחת]

הוא דרמיא

[היתה מוטלת בקן], וספיקך אם באופן זה מוטלת עליך מצות שילוח, והצד לפטור הוא משום שנאמר "אפרוחים או ביצים" - לשון רבים.

אמר ליה

רבא:

האי ידעי

להשיב

לך,

כי

מתניתין היא.

דתנן:

אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת

-

חייב לשלח! שלחה

אותו אדם השואל, לאותה צפור.

ואהדר לה

[החזיר עליה]

רבא פרסתקי

[מצודות] -

ותפסה.

מקשה הגמרא: איך עשה רבא דבר זה,

וליחוש לחשדא,

שמא יאמר המשלח שרבא חייבו לשלחה, כדי שיוכל לחזור ולתפסה?!

מתרצת הגמרא:

כלאחד יד.

דהיינו שרבא פירס את המצודה מרחוק, שלא ראה המשלח שתפסה.

תנו רבנן: יוני שובך ויוני עלייה חייבות בשלוח. ואסורות משום גזל

-

מפני דרכי שלום

6 .

דנה הגמרא:

אי איתא להא דאמר רבי יוסי בר רבי חנינא: חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, קרי כאן "כי יקרא"

-

פרט למזומן,

שהרי גם באופן זה הוא נחשב "מזומן", כי שובך ועליה קנו לו את הקן שלא מדעתו?!

אמר רב: ביצה עם יציאת רובה

מגוף אמה

הוא דאחייב בשלוח, מקנא לא קני

לה

עד דתפול לחצרו

[דהיינו השובך או העליה].

וכי קתני חייבות בשלוח,

היינו כשמצאן

מקמי דתפול לחצרו,

שאז חייב בשילוח, ועדיין לא קנאן.

מקשה הגמרא:

אי הכי,

שמדובר באופן שעדיין לא יצאה הביצה,

אמאי אסורות משום גזל

אפילו מפני דרכי שלום, הרי מגוף האם הן, וכשהיא במעי האם עצמה אין איסור כלל לקחתה, כי כיון שאין נוח לתפסה, אין דעת בעל השובך עליה, ואינו מתקוטט עם התופסה?!

מתרצת הגמרא מה שאמרו שהן "אסורות משום גזל" - נסוב אפילו

אאמם

, כי אף על גב שלא שייך בה גזל גמור, כנ"ל, משום דרכי שלום - אסורות.

ואי בעית אימא לעולם

"אסורות משום גזל" - נסוב רק

אביצה,

והטעם לכך, משום ד

ביצה כיון דנפיק ליה רובא

-

דעתיה

של בעל השובך

עליה

לקחתה, ואף על פי שעדיין לא זכתה לו חצרו - משום דרכי שלום אסורות. אבל על האם אין איסור אפילו מפני דרכי שלום.

והשתא דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לזכות בביצים

בזמן

שהאם רובצת עליהן, שנאמר "שלח תשלח את האם" והדר "הבנים תקח לך", אפילו תימא: אף על גב

דמיירי

דנפל לחצרו,

כל זמן שלא עמדה האם מעליהן, לא זכתה ליה החצר ולא הוי מזומן. כי

כל היכא דאיהו מצי זכי

-

חצרו נמי זכיא

ליה.

וכל היכא דאיהו לא מצי זכי,

כגון באופן זה, שאין יכול לזכות כשהאם רובצת עליהן,

חצרו נמי לא זכיא ליה,

ולכן חייבות בשילוח .

מקשה הגמרא:

אי הכי, אמאי אסורות

רק

מפני דרכי שלום? אי דשלחה

לאם - הרי זכתה לו מיד חצרו לבעל השובך, ו

גזל מעליא הוא

ליטול את הביצים. ו

אי דלא שלחה

היאך יכול ליטול את הביצים קודם ששלח את האם, הרי

שלוחי בעי

כדברי רב יהודה!

מתרצת הגמרא: כאן מדובר

בקטן,

שאינו חייב לשלחן, ובאופן זה אסורות לקחתן מפני דרכי שלום .

מקשה הגמרא: וכי

קטן בר דרכי שלום הוא

וכי האיסור במשנה נאמר לקטן שלא יטול משום דרכי שלום?

מבארת הגמרא:

הכי קאמר: אביו של קטן חייב להחזיר לו

לבעל השובך -

מפני דרכי שלום.

לוי בר סימון אקני

[הקנה] את

פירות שובכו,

האפרוחים והביצים,

לרב יהודה.

אתא לקמיה דשמואל

[ולקמן מפרש לשם מה אתא לקמיה].

אמר ליה: זיל טרוף אקן

[הכה על הקן] כי היכי

דליתגבהו

האפרוחים מיראתך,

וקנינהו

11 .

ומבארת הגמרא:

למאי,

לאיזה צורך אמר ליה להגביהם?

אי למקנא

אותם כדי שלא יוכל לוי בר סימון לחזור בו, למה דן רב יהודה משמואל היאך יקנם,

לקנינהו ליה

לוי בר סימון

ב

קנין

סודר?!

Traduction française

Rabbi Zeïra lui dit :

Et

ne vous ai-je pas dit

que

toute baraïta qui n’a pas été enseignée dans le

bейт-midrach de Rabbi Hiyya et du bейт-midrach de Rabbi Ochaya,

qui ont organisé les baraïtot et examiné les paroles de chaque tanнай afin de les transmettre comme il les avait dites,

est fautive, et vous n’en ferez pas une objection au bейт-mидrach ?!

Cette baraïta également n’a pas été enseignée dans les bейт-mидrach de Rabbi Hiyya et de Rabbi Ochaya. Il est donc possible qu’elle soit fautive et qu’elle n’ait pas été enseignée ainsi, mais plutôt :

« Elle ne relève pas des [lois des] quarante coups », fut-elle enseignée !

Et puisque Rabbi Yehouda reconnaît que, pour une interdiction dont le remède est une mitsva positive, on reçoit des coups.

Venez entendre : car Rabbi Ochaya et Rabbi Hiyya ont enseigné :

Il est écrit au sujet de l’oubli

« Tu ne retourneras pas

le prendre » ;

et

il a transgressé l’interdiction, est retourné et a pris l’oubli. De même, au sujet du coin du champ, il est écrit :

« Tu n’achèveras pas

le coin de ton champ » ;

et

il

a achevé

le coin de son champ :

ils relèvent des [lois des] quarante coups,

bien qu’ils aient été transformés en mitsva positive, car il est écrit à leur sujet : « Au pauvre et à l’étranger tu les abandonneras »

— paroles de Rabbi Yehouda. Apprends-en

que

la raison de Rabbi Yehouda est qu’il considère que l’on reçoit des coups pour une interdiction dont le remède est une mitsva positive !

La Guemara repousse : il est possible que Rabbi Yehouda considère que, pour une interdiction dont le remède est une mitsva positive, on ne reçoit pas de coups, et

là, telle est la raison

pour laquelle Rabbi Yehouda dit que l’on reçoit des coups :

car il considère

que le verset « Au pauvre et à l’étranger

tu abandonneras »

s’entend dès l’abord,

et telle est l’intention de la Torah : « Tu ne retourneras pas » et « Tu n’achèveras pas », mais « au pauvre et à l’étranger tu les abandonneras ». Il n’y a donc pas ici d’interdiction dont le remède est une mitsva positive, mais l’explication de la manière d’accomplir la mitsva.

Ravina dit à Rav Achi : viens entendre :

Il est écrit au sujet du sacrifice de Pessa’h :

« Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, etc.,

et ce qui en restera, etc.,

vous le brûlerez au feu » ; le verset vient placer une mitsva positive après une interdiction, pour t’enseigner que l’on ne reçoit pas de coups pour elle — paroles de Rabbi Yehouda.

Il est donc démontré que, selon lui, pour une interdiction dont le remède est une mitsva positive, on ne reçoit pas de coups !

Apprends-en

que

la raison de Rabbi Yehouda

pour laquelle, dans le cas du renvoi du nid, la femme reçoit des coups est

qu’il considère que « renvoie » s’entend dès l’abord !

Et nous concluons :

Apprends-en !

Rav Idi dit à Rav Achi : la Michna aussi l’indique précisément

: la raison de Rabbi Yehouda est que « renvoie » s’entend dès l’abord ;

car elle enseigne : « Celui qui prend la mère avec les petits, Rabbi Yehouda dit : il reçoit des coups et ne renvoie pas. Et si tu devais penser

que

la raison de Rabbi Yehouda

est qu’il considère que

pour une interdiction dont le remède est une mitsva positive, on reçoit des coups,

et non pas que « renvoie » s’entend dès l’abord, il s’ensuivrait que l’intention du verset « renvoie » est : après la prise ; dès lors,

il devrait être écrit : « il reçoit des coups et renvoie » !

Et

nous repoussons :

peut-être est-ce ainsi qu’elle dit dans la Michna :

en vérité, il est encore tenu de renvoyer, car « renvoie » s’entend après la prise, mais

il n’est pas libéré avant qu’on ne lui ait fait subir la flagellation.

La Guemara examine :

jusqu’où la renvoie-t-il,

s’il a transgressé et l’a prise dans sa main ?

Rav Yehouda dit : jusqu’à ce qu’elle sorte de sa main,

et bien qu’il puisse revenir la saisir, cela est permis.

Avec quoi la renvoie-t-il,

comment doit-il agir pour que cela soit considéré comme un renvoi ?

Rav Houna dit :

même s’il a arraché son aile afin qu’elle ne puisse pas voler et qu’il l’a renvoyée, puisqu’elle peut marcher

sur ses pattes

deux ou trois pas, cela est considéré comme un renvoi.

Rav Yehouda dit :

il doit la renvoyer

avec ses ailes [

ses ailes], précisément, afin qu’elle puisse voler comme à son habitude ; il est donc interdit de lui arracher son aile et de la renvoyer.

La Guemara explique leurs raisons :

Rav Houna dit : « avec ses pattes », car il est écrit : “qui mettent en mouvement le pied du bœuf et de l’âne”.

Cela implique qu’un déplacement à pied est considéré comme un renvoi.

Rav Yehouda dit : « avec ses ailes », car

les pattes de l’oiseau,

ce sont ses ailes,

car le principal déplacement de l’oiseau d’un endroit à l’autre se fait par ses ailes, et non par ses pattes.

Un homme avait coupé l’aile

de la mère,

et l’avait renvoyée, puis l’avait reprise. Rav Yehouda le frappa [

le fouetta].

Et Rav Yehouda lui dit : « Va, fais-lui repousser son aile [

attends qu’elle ait grandi son aile],

et renvoie-la ! »

La Guemara examine :

selon qui

Rav Yehouda a-t-il dit ce דין ?

Si c’est selon Rabbi Yehouda,

puisque, selon lui,

« il reçoit des coups et ne renvoie pas ».

Pourquoi lui a-t-il dit de la renvoyer ?

Si c’est selon les Sages,

eux

disent : « il renvoie et ne reçoit pas de coups » ;

pourquoi Rav Yehouda l’a-t-il alors frappé ?

La Guemara répond :

en réalité, c’est selon les Sages, et

il l’a frappé seulement d’une

flagellation de rébellion d’ordre rabbinique,

que l’on inflige au titre de la réprimande, afin qu’il ne recommence pas à transgresser ; elle n’a pas de mesure fixe. Il l’a donc frappé, mais, d’après la Torah, il n’est pas tenu de recevoir la flagellation.

Un homme vint devant Rava. Il lui dit : « La tḳima [

une espèce d’oiseau pur],

qu’en est-il

concernant le renvoi ? »

Rava dit

en son cœur : cet homme

ne sait-il donc pas qu’un oiseau pur doit être renvoyé,

et quel est son doute ?!

Il lui dit

à cet homme qui interrogeait :

peut-être qu’un seul œuf [

un œuf]

était posé [

était posé dans le nid], et ton doute porte sur le point de savoir si, dans ce cas, la mitsva du renvoi t’incombe ; la raison possible de l’exemption est qu’il est dit « des oisillons ou des œufs », au pluriel.

Rava lui dit

à cet homme :

cela, je le sais

pour

te répondre,

car

c’est une Michna.

Car nous avons appris :

« S’il n’y a là qu’un seul oisillon ou un seul œuf » —

il doit renvoyer ! Il le renvoya,

cet homme qui interrogeait, vers cet oiseau.

Et Rava lui ramena [

il le fit revenir vers lui]

des pièges [

des filets] —

et la captura.

La Guemara objecte : comment Rava a-t-il pu agir ainsi,

et ne craignait-il pas le soupçon,

que celui qui l’avait renvoyée dise que Rava lui avait imposé de la renvoyer afin de pouvoir ensuite la reprendre ?!

La Guemara répond :

il agissait comme un homme seul.

C’est-à-dire que Rava avait tendu le piège à distance, de sorte que celui qui l’avait renvoyée ne l’a pas vu la capturer.

Les Sages ont enseigné : les pigeons du colombier et les pigeons de la mansarde sont soumis au renvoi. Et ils sont interdits au titre du vol —

pour les voies de la paix 6 .

La Guemara examine :

si ce qu’a dit Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina est exact : “La cour d’un homme acquiert pour lui à son insu”, on trouve ici : “lorsqu’il se présentera” —

à l’exclusion de ce qui est préparé,

puisque, même dans ce cas, il est considéré comme « préparé » : le colombier et la mansarde lui ont acquis le nid à son insu ?!

Rav dit : pour un œuf dont la majeure partie est sortie

du corps de sa mère,

il est tenu au renvoi ; mais il ne l’acquiert pas

—

jusqu’à ce qu’elle tombe dans sa cour [

c’est-à-dire dans le colombier ou la mansarde].

Et lorsqu’elle enseigne : “elles sont soumises au renvoi”,

c’est lorsqu’il les a trouvées

avant qu’elle ne tombe dans sa cour,

au moment où il est tenu au renvoi, alors qu’il ne les a pas encore acquises.

La Guemara objecte :

si tel est le cas,

s’il s’agit d’une situation où l’œuf n’est pas encore sorti,

pourquoi sont-elles interdites au titre du vol,

même au titre des voies de la paix ? Elles font encore partie du corps de la mère ; lorsqu’elle est dans le corps même de sa mère, il n’y a aucune interdiction de la prendre, car, puisqu’il n’est pas aisé de la saisir, le propriétaire du colombier ne porte pas son attention sur elle et ne se querelle pas avec celui qui la prend ?!

La Guemara répond au sujet de ce qu’ils ont dit : « elles sont interdites au titre du vol » : cela concerne même

leurs mères,

car, bien qu’il n’y ait pas de vol véritable à leur égard, comme ci-dessus, elles sont interdites au titre des voies de la paix.

Et si tu veux, dis plutôt : en réalité,

l’expression « elles sont interdites au titre du vol » concerne seulement

l’œuf,

et la raison en est que

lorsque la majeure partie de l’œuf est sortie,

l’intention

du propriétaire du colombier

est dirigée vers lui

pour le prendre ; et bien que sa cour ne l’ait pas encore acquis, il est interdit au titre des voies de la paix. Mais la mère n’est interdite même pas au titre des voies de la paix.

Et maintenant que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : il est interdit d’acquérir les œufs

au moment

où la mère les couve, comme il est dit : “Tu renverras, tu renverras la mère”, puis “les petits, tu les prendras pour toi” ; même si tu dis : bien que

cela se rapporte à une situation où l’œuf

est tombé dans sa cour,

tant que la mère ne s’est pas relevée de dessus eux, la cour ne les lui a pas acquis et ils ne sont pas considérés comme préparés. Car

partout où lui peut acquérir,

sa cour acquiert également

pour lui ;

et partout où lui ne peut pas acquérir,

comme dans ce cas, où il ne peut pas acquérir tant que la mère les couve,

sa cour ne les lui acquiert pas non plus,

et c’est pourquoi ils sont soumis au renvoi.

La Guemara objecte :

S’il en est ainsi, pourquoi sont-elles interdites

seulement

pour des raisons de paix ? Si elle l’a chassée

à la mère — voici que sa cour l’a immédiatement acquise pour le propriétaire du colombier, et

c’est un vol manifeste

que de prendre les œufs. Et

si elle ne l’a pas chassée —

comment peut-il prendre les œufs avant d’avoir chassé la mère ? En effet,

l’envoi est requis

selon les paroles de Rav Yehouda !

La Guemara répond : il s’agit ici

d’un petit,

qui n’est pas tenu de les chasser ; dans ce cas, il est interdit de les prendre pour des raisons de paix.

La Guemara objecte : est-ce qu’un

petit est concerné par les voies de la paix

et l’interdit de la Michna s’adresse-t-il donc au petit, afin qu’il ne les prenne pas pour des raisons de paix ?

La Guemara explique :

voici ce qu’elle dit : le père du petit est tenu de les restituer

au propriétaire du colombier

—

pour des raisons de paix. Lévi fils de Simon a transféré [a transféré]

les

produits de son colombier,

les oisillons et les œufs,

à Rav Yehouda.

Il vint devant Chmouel [et plus loin, la Guemara expliquera dans quel but il vint devant lui].

Il lui dit : va frapper au nid [frappe le nid],

afin

qu’ils s’envolent

les oisillons, par crainte de toi,

et acquiers-les 11 .

La Guemara explique :

Dans quel but,

pour quelle raison lui a-t-il dit de les soulever ?

Si c’est pour les acquérir

afin que Lévi fils de Simon ne puisse pas revenir sur son transfert, pourquoi Rav Yehouda demanda-t-il à Chmouel comment les acquérir ?

Qu’il les lui transfère

Lévi fils de Simon

par

une acquisition

au moyen d’un mouchoir ?

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