Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 141a (קמא.) — le Talmud en français
Houlin 141a (חולין קמא.): Il n'est pas enseigné, si elle est assise entre les couches d'un arbre est exempt, même si elle est assise à sa place. Et nous en savons par à plus forte raison pour…
Texte original — Houlin 141a (קמא.)
ליתני,
אם יושבת בין
רובדי אילן
פטור, אף על גב שיושבת במקומה.
ו
נדע מכך ב
כל שכן
לפטור
מעופפת
שאינה יושבת כלל!
מתרצת הגמרא:
מעופפת איצטריך ליה
להשמיענו,
דאפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח.
מה שאין כן יושבת בין רובדי אילן, שפטור עליה, כי אינה נוגעת כלל, ואין ללמוד ממנה למעופפת.
מקשה הגמרא:
והאנן תנן: בזמן שכנפיה נוגעות בקן
-
חייב לשלח,
ואיך שנינו בברייתא אמרת שאפילו אם כנפיה נוגעות, פטור?
אמר רב יהודה: כי קתני מתניתין
שפטור,
בנוגע מן הצד.
שנינו במשנתנו:
אין שם אפרוח וכו'.
אמר ליה ההוא מרבנן לרבא
: ו
אימא איפכא: אין שם אפרוח אלא אחד או ביצה אחת, פטור מלשלח, דבעינן "אפרוחים או ביצים"
דהיינו רבים,
וליכא.
אבל אם
היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, חייב לשלח, שנאמר "קן". קן, מכל מקום!
אמר לו:
אם כן, נכתוב קרא "והאם רובצת עליהם",
ול
מאי
הוצרך הכתוב לומר
"והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים"?
על כרחך
לאקושי אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים,
ללמד את הדין המבואר במשנתנו, שבביצים מוזרות ואפרוחים מפריחין פטור משילוח. אבל אילו תדרוש להיפך, הרי אין צורך להקיש אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים, ויקשה למה נכתבו שניהם בפסוק.
מתניתין:
שלחה וחזרה,
ושלחה שוב, וחזרה, ו
אפילו
עשה כך
ארבעה וחמשה פעמים, חייב
לשלח, ואינו יכול לקחת את האם על הבנים.
שנאמר "שלח תשלח את האם".
וכפל הלשון "שלח תשלח" בא ללמד, שחייב לשלח אפילו כמה פעמים .
אמר: הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים!
אין יכול לעשות כך. אלא
חייב
לשלח את האם.
שנאמר "שלח תשלח את האם"
2 . נטל את הבנים והחזירן לה,
לקן,
ואחר כך חזרה האם עליהן, פטור מלשלח
שוב את האם, ויכול ליטול האם על הבנים. כי כיון שנטל כבר את הבנים, נחשב כ"קן מזומן", ופטור .
גמרא:
אמר ליה ההוא מרבנן לרבא
: מנין שחייב לשלח אפילו ארבעה וחמשה פעמים?
ואימא "שלח", חדא זימנא
משמע,
"תשלח",
לרבות שאפילו
תרי זימנין
חייב לשלח, ועדיין אין לנו מקור מנין שאדם חייב לשלח יותר משני פעמים?
אמר ליה
רבא: אין מקור החיוב נלמד מכפילות הלשון "שלח תשלח", אלא משום ממשמעות לשון
"שלח"
למדו ש
אפילו מאה פעמים
חייב לשלח .
ואילו
"תשלח"
נכתב לדרשה אחרת:
אין לי
שחייב לשלח,
אלא
כשרוצה ליטול האם על הבנים
לדבר הרשות,
לצורך עצמו. אבל אם נצרכין לו
לדבר מצוה,
כגון קן יולדת וצפורי טהרת מצורע,,
מנין
שחייב לשלח?
תלמוד לומר "תשלח", מכל מקום,
אפילו לדבר מצוה.
אמר ליה רבי אבא בריה דרב יוסף בר רבא לרב כהנא: אלא טעמא דכתב רחמנא "תשלח",
משום כך למדו שחייב לשלח אפילו לדבר מצוה.
הא לאו הכי, הוה אמינא
ד
לדבר מצוה לא
חייב לשלח?! והרי שילוח
עשה ולא תעשה הוא,
"לא תקח האם על הבנים" היינו לאו , ואילו "שלח תשלח את האם", היינו עשה.
ואין עשה
של "ולקח למטהר" האמור בצפורי מצורע
דוחה
את
לא תעשה ועשה
של מצות שילוח?!
מתרצת הגמרא:
לא צריכא,
מדובר באופן
דעבר
על הלאו
ושקלה לאם, דלאו, עבריה
[כבר עבר עליו], ורק
עשה
של "שלח תשלח"
הוא דאיכא.
וסלקא דעתך אמינא,
ליתי עשה
של מצורע
ולידחי עשה
של שילוח, ולא יחזור וישלח את האם.
קא משמע לן
שעשה של מצורע אינו דוחה את עשה של שילוח, ויחזור וישלחנה .
מקשה הגמרא:
הניחא למאן דתני
כל מקום שיש לאו הניתק לעשה, שתלוי אם
"קיימו ולא קיימו",
דהיינו, אם התרו בו לא לקחת האם, ועבר על דבריהם ולקחה, אם 'קיימו' לעשה של "שלח תשלח" בתוך כדי דיבור של התראה, לא עבר כלל אפילו על הלאו, שלכך נתקו הכתוב לעשה. ואם 'לא קיימו' תוך כדי דיבור, עבר על הלאו, וחייב בקום עשה של "שלח תשלח", אם כן, נמצא שיש בשילוח רק עשה בלא לאו .
אלא למאן דתני "בטלו ולא בטלו",
שרק אם 'בטלו' לעשה לגמרי עבר על הלאו, כגון בשילוח הקן שמבטלו רק בשחיטת האם, שאז ודאי שאין יכול לשלחה יותר, אבל כל זמן ש'לא בטלו' לעשה לגמרי, לא עבר על הלאו, אם כן,
כמה דלא שחטה
לאם, אף על גב שנטלה,
לא עבריה ללאו,
שהרי יכול עדיין לשלחה, ואם כן יש בה לאו ועשה ואיך ידחנו עשה של מצורע?!
ותו, לרבי יהודה דאמר
לקמן ש
"שלח"
-
מעיקרא משמע,
וביאור הכתוב כך הוא: "לא תקח האם על בנים, אלא תשלחנה קודם שתקח את הבנים". אם כן, אם עבר ולקחה, הרי עבר על הלאו והעשה, שהרי לא שלחה מעיקרא, ו
אפילו עשה נמי ליכא,
שהרי העשה לא בא כדי לתקן את הלאו?!
אלא אמר מר בר רב אשי
: כאן מדובר
כגון שנטלה
לאם
על מנת לשלח
מיד .
דלאו ליכא,
שהרי עומד לשלחה, ורק
עשה הוא דאיכא,
שהרי מוטל עליו העשה של "שלח תשלח את האם",
ו
סלקא דעתא
ליתי עשה
של מצורע
ולידחי עשה
של שילוח, קא משמע לן קרא "תשלח" שאינו דוחה .
מקשה הגמרא:
מאי אולמיה דהאי עשה
של מצורע
מהאי עשה
של שילוח, ולמה סלקא דעתא שידחנו?!
ומבארת:
סלקא דעתך, הואיל ואמר מר: גדול שלום שבין איש לאשתו, שהרי אמרה תורה: שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה, ימחה על המים
כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. שהרי מוחין על המים את מגילת הסוטה שכתוב בה שם ה' כדי לטהרה לבעלה.
והאי מצורע, כיון דכמה דלא מטהר
מטומאתו
אסור בתשמיש המטה, דכתיב
במצורע
"וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים",
ודרשו: "
אהלו", זו אשתו. מכאן ש
מצורע
אסור בתשמיש המטה.
מהו דתימא, כיון דאסור בתשמיש המטה
עד שיטהר,
ליתי עשה דידיה ולידחי עשה דשלוח הקן
כדי לטהר איש לאשתו.
קא משמע לן
קרא שאינו דוחה .
מתניתין:
הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר: לוקה
כיון שעבר על הלאו,
ואינו משלח
יותר .
וחכמים אומרים: משלח
עכשיו את האם,
ואינו לוקה.
זה הכלל
אמרו חכמים:
כל מצות לא תעשה, שיש בה
ציווי של
קום עשה,
כגון שילוח הקן, שיש בו לא תעשה של "לא תקח האם על הבנים", ויש בו קום עשה של "שלח תשלח את האם",
אין לוקין עליה.
אלא יקיים את העשה ויפטר .
גמרא:
בעי רבי אבא בר ממל
: האם
טעמא דרבי יהודה
ש"לוקה ואינו משלח" הוא
משום דסבר לאו שניתק לעשה לוקין עליו. או דלמא, בעלמא
באמת
סבר
רבי יהודה
לאו שניתק לעשה אין לוקין עליו. והכא, היינו טעמא, משום דקסבר "שלח", מעיקרא משמע.
כי כך ביאור הכתוב: לא תקח האם על הבנים, אלא שלח אותה קודם. ואם כן, אם לקחה, עבר כבר על הלאו והעשה.
תא שמע: גנב וגזלן, ישנן בכלל מלקות,
שלוקים הם על הלאו של "לא תגנובו" ו"לא תגזול",
דברי רבי יהודה.
והא הכא, דלאו שניתק לעשה הוא, דרחמנא אמר "לא תגזול",
ונתקו לעשה
"והשיב את הגזלה".
שמע מינה, טעמא דרבי יהודה משום דקסבר לאו שניתק לעשה לוקין עליו!
שהרי אי אפשר לומר "והשיב" מעיקרא משמע, כי לא יתכן להשיב את הגזילה קודם שגזל .
Traduction française
Il n'est pas enseigné,
si elle est assise entre
les couches d'un arbre
est exempt, même si elle est assise à sa place.
Et
nous en savons par
à plus forte raison
pour l'exemption
l'oiseau en vol
qui ne s'assied pas du tout!
La Guemara explique:
Il faut que l'oiseau en vol nous l'annonce
nous le fasse entendre,
même si ses ailes touchent le nid, il est exempt d'accomplir le shiluach.
Ce qui n'est pas le cas pour celle qui est assise entre les couches d'un arbre, qui est exemptée, car elle ne touche pas du tout, et on ne peut tirer d'elle une règle pour l'oiseau en vol.
La Guemara objecte:
Et nous avons appris : au moment où ses ailes touchent le nid —
il est tenu d'accomplir le shiluach,
et comment avons‑nous appris dans la baraïta qui dit que même si ses ailes touchent, il est exempt?
Rav Yehuda dit : car il est enseigné dans la Mishna
qu'il est exempt
en touchant d'un côté.
Il est enseigné dans notre Mishna :
Il n'y a là pas d'oisillon etc.
Ledit des Rabbanan dit à Rava :
et
ou bien au contraire : il n'y a là qu'un seul oisillon ou un seul œuf, il est exempt d'accomplir le shiluach, car il nous faut "oisillons ou œufs"
c'est‑à‑dire des pluriels,
et pas d'objection.
Mais si
il y avait là des oisillons déjà volant ou des œufs étranges, il est tenu d'accomplir le shiluach, puisqu'il est dit "nid". "Nid", en tout cas!
Il lui répliqua :
Alors devrions‑nous lire "et si la mère est accroupie sur eux",
et
quoi
était‑il nécessaire que l'Écriture dise
"et si la mère est accroupie sur les oisillons ou sur les œufs"?
Forcément
pour effectuer l'analogie oisillons→œufs et œufs→oisillons,
pour enseigner la loi expliquée dans notre Mishna, selon laquelle pour des œufs étranges et des oisillons déjà volant on est exempt du shiluach. Mais si tu voulais tirer la règle inverse, il n'y aurait pas besoin d'opposer oisillons aux œufs et œufs aux oisillons, et l'on demanderait pourquoi les deux sont écrits dans le verset.
Nous avons appris :
Elle l'envoya et elle revint,
et il l'envoya encore, et elle revint, et
même
fit ainsi
quatre ou cinq fois, il est tenu
d'accomplir le shiluach, et il ne peut prendre la mère avec les petits.
comme il est dit "tu enverras la mère".
Et la duplication de la formulation "tu enverras, tu enverras" vient enseigner qu'il est tenu d'envoyer même plusieurs fois.
"Je prends la mère et j'envoie les petits !"
Il ne peut agir ainsi. Mais
il est tenu
d'envoyer la mère.
comme il est dit "tu enverras la mère"
2. Il prit les petits et les remit dans le nid,
au nid,
et ensuite la mère revint sur eux, il est exempt d'envoyer
de nouveau la mère, et il peut prendre la mère avec les petits. Car une fois qu'il a pris les petits, on considère le nid comme "préparé", et il est exempt.
Guemara :
Ledit des Rabbanan dit à Rava :
D'où déduire que l'on est tenu d'envoyer même quatre ou cinq fois?
Et si tu dis "tu enverras", une fois suffit
cela semblerait enseigner,
"tu enverras",
y compris que même
deux fois
on serait tenu d'envoyer, et nous n'avons pourtant pas de source montrant qu'un homme est tenu d'envoyer plus de deux fois?
Rava lui dit :
La source de l'obligation n'est pas tirée de la duplication de la parole "tu enverras, tu enverras", mais du sens même du mot
"envoier"
on apprend que
même cent fois
on est tenu d'envoyer.
Et si
"tu enverras"
est écrit pour une autre explication :
je n'ai
pas qu'il y ait obligation d'envoyer
sinon
quand il veut prendre la mère avec les petits
pour un acte de permission,
pour son usage privé. Mais si il a besoin de cela
pour une mitsva,
comme pour un nid qui met bas ou pour l'oiseau qui purifie l'impur,
de quel fondement
est‑il tenu d'envoyer?
Il est enseigné : "tu enverras", de toute façon,
même pour un acte de mitsva.
Rav Abba bar Rav Yossef bar Rava dit à Rav Kahana : sauf que la raison que le Sainte‑béni l'Éternel écrivit "tu enverras",
pour cela on a appris qu'il est tenu d'envoyer même pour un acte de mitsva.
Mais si ce n'était pas ainsi, j'aurais dit
que
pour un acte de mitsva on n'est pas tenu d'envoyer ?
Or l'envoi
est à la fois un faire et un ne pas faire,
"tu ne prendras pas la mère avec les petits" est le ne pas faire , alors que "tu enverras la mère" est le faire.
Et le faire
de "prendre pour purifier" prescrit pour l'oiseau du lépreux
ne repousse
le
ne pas faire et le faire
de la mitsva d'envoi?!
La Guemara répond:
Il n'est pas nécessaire,
il s'agit du cas
où il a transgressé
lors de l'interdit
et il pesa pour le fait, car le ne pas faire, il l'a déjà transgressé.
et seulement
le faire
de "tu enverras, tu enverras"
est ce dont il est question.
Et si tu penses que je dirais qu'il y a le faire du lépreux et qu'il repousse le faire d'envoi et qu'il ne reviendra pas l'envoyer la mère,
cela semble que le faire
du lépreux
repousse le faire
de l'envoi, et il ne reviendra pas et ne l'enverra pas.
Cela nous enseigne
que le faire du lépreux ne repousse pas le faire de l'envoi, et il reviendra et l'enverra.
La Guemara objecte:
Cela est acceptable pour celui qui enseigne "ils ont accompli",
en tout lieu où le ne pas faire est lié au faire, dépendant de si
"ils ont accompli ou pas",
c'est‑à‑dire, s'ils furent avertis de ne pas prendre la mère et ils transgressèrent et la prirent, si 'ils ont accompli' le faire de "tu enverras, tu enverras" au sein même d'une mise en garde, alors il n'a pas transgressé du tout même le ne pas faire, et pour cela l'Écriture sépare pour le faire. Et si 'ils n'ont pas accompli' pendant la mise en garde, il a transgressé le ne pas faire, et il est tenu de réaliser le faire de "tu enverras, tu enverras", alors il apparaît qu'il n'y a dans l'envoi que le faire sans le ne pas faire.
Mais selon celui qui enseigne : « il l’a annulé et ne l’a pas annulé »,
c’est seulement si, par le fait de l’« annuler », il a complètement supprimé le commandement positif qu’il transgresse l’interdit ; par exemple, dans le cas du renvoi de la mère, il ne l’annule que par l’égorgement de la mère, car alors, assurément, il ne peut plus la renvoyer. Mais tant qu’il n’a pas complètement supprimé le commandement positif, il n’a pas transgressé l’interdit. Dès lors,
tant qu’il n’a pas égorgé
la mère, bien qu’il l’ait prise,
il n’a pas transgressé l’interdit,
puisqu’il peut encore la renvoyer ; il y a donc en elle un interdit et un commandement positif, et comment le commandement positif du lépreux le repousserait-il ?!
En outre, selon Rabbi Yehouda, qui dit
plus loin que
« renvoie »
s’entend dès le départ,
le verset doit être compris ainsi : « Ne prends pas la mère avec les petits, mais renvoie-la avant de prendre les petits. » Dès lors, s’il a transgressé et l’a prise, il a transgressé l’interdit et le commandement positif, puisqu’il ne l’a pas renvoyée dès le départ ; et
il n’y a même pas de commandement positif,
puisque le commandement positif n’est pas venu réparer l’interdit ?!
Mais Mar bar Rav Achi a dit :
il s’agit ici
d’un cas où il l’a prise
la mère
dans l’intention de la renvoyer
immédiatement .
Il n’y a pas d’interdit,
puisqu’il est sur le point de la renvoyer ; seulement
il y a un commandement positif,
car le commandement positif « renvoie, tu renverras la mère » lui incombe,
et
on aurait pu penser
que vienne le commandement positif
du lépreux
et repousse le commandement positif
du renvoi, le verset vient nous enseigner, par le mot « tu renverras », qu’il ne le repousse pas .
La Guemara objecte :
En quoi le commandement positif de celui-ci
du lépreux
serait-il plus puissant que le commandement positif de celui-ci,
celui du renvoi, et pourquoi aurait-on pu penser qu’il le repousserait ?!
Elle explique :
On aurait pu penser que, puisque le maître a dit : « Grande est la paix entre l’homme et sa femme », puisque la Torah a dit : « Le Nom du Saint, béni soit-Il, qui a été écrit dans la sainteté, sera effacé sur les eaux »
afin d’établir la paix entre l’homme et sa femme. En effet, on efface sur les eaux le rouleau de la femme soupçonnée d’infidélité, dans lequel est écrit le Nom de Dieu, afin de la purifier pour son mari.
Et ce lépreux, puisque, tant qu’il n’est pas purifié
de son impureté,
il lui est interdit d’avoir des relations conjugales, comme il est écrit
au sujet du lépreux :
« Il demeurera hors de sa tente pendant sept jours »,
et les Sages ont enseigné : «
Sa tente », c’est sa femme. De là
qu’un lépreux
a l’interdiction d’avoir des relations conjugales.
Qu’aurait-on pu dire ? Puisqu’il lui est interdit d’avoir des relations conjugales
jusqu’à ce qu’il soit purifié,
que vienne son commandement positif et repousse le commandement positif du renvoi de la mère
afin de purifier un homme pour sa femme.
Le verset vient nous enseigner
qu’il ne le repousse pas .
Michna :
Celui qui prend la mère avec les petits, Rabbi Yehouda dit : il est frappé
puisqu’il a transgressé l’interdit,
et il ne la renvoie pas
davantage .
Et les Sages disent : il la renvoie
maintenant, la mère,
et il n’est pas frappé.
Telle est la règle
que les Sages ont énoncée :
tout commandement négatif qui comporte
un ordre de
faire activement,
comme le renvoi de la mère, qui comporte l’interdit « Ne prends pas la mère avec les petits » et le commandement positif « renvoie, tu renverras la mère »,
on n’est pas frappé pour sa transgression.
Mais on accomplira le commandement positif et l’on sera quitte .
Guemara :
Rabbi Abba bar Memel a demandé :
est-ce que
la raison de Rabbi Yehouda
pour laquelle « il est frappé et ne la renvoie pas »
est qu’il pense qu’un interdit lié à un commandement positif entraîne des coups ? Ou bien, en général,
en vérité
il pense
Rabbi Yehouda
qu’un interdit lié à un commandement positif n’entraîne pas de coups ; et ici, telle est la raison : il pense que « renvoie » s’entend dès le départ.
Car tel est le sens du verset : « Ne prends pas la mère avec les petits, mais renvoie-la auparavant. » Dès lors, s’il l’a prise, il a déjà transgressé l’interdit et le commandement positif.
Viens entendre : le voleur et le brigand sont compris parmi ceux qui sont passibles de coups,
ils sont frappés pour l’interdit « Vous ne volerez pas » et « Tu ne déroberas pas »,
paroles de Rabbi Yehouda.
Mais ici, c’est un interdit lié à un commandement positif, puisque la Torah a dit : « Tu ne déroberas pas »,
et l’a lié au commandement positif
« Il restituera le vol ».
Déduis-en que la raison de Rabbi Yehouda est qu’il pense qu’un interdit lié à un commandement positif entraîne des coups !
Car il est impossible de dire que « il restituera » s’entend dès le départ, puisqu’il est impossible de restituer le bien volé avant de l’avoir volé .