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Houlin 140b (קמ:) — le Talmud en français

Houlin 140b (חולין קמ:): La Guemara répond : Dans ce cas, si nous apprenons d’ici que la mère טרפה est dispensée du renvoi, pourquoi ai-je besoin de « oiseau », pour exclure l’oiseau impur ? En…

Texte original — Houlin 140b (קמ:)

מתרצת הגמרא:

אם כן,

שנלמד מכאן לפטור אם טרפה משילוח,

"צפור" למעוטי עוף טמא, למה לי!?

הרי גם עוף טמא ניתן ללמוד באופן זה: "תקח לך" - ולא לכלביך. כי גם טמא ראוי רק לכלבים? אלא על כרחך שלא לומדים דיני אם מאפרוחין.

מקשה הגמרא:

והתניא, אם אפרוחין טרפה, חייב בשילוח.

וסלקא דעתא, שכוונת הברייתא לומר: "אמן של אפרוחים שהן טריפה, חייבת בשילוח". ומוכח שלא דורשים "תקח לך", ולא לכלביך!?

אמר אביי, הכי קאמר

התנא בברייתא:

אפרוח שאמן טרפה, חייב בשילוח.

בעי רב הושעיא: הושיט ידו לקן, ושחט מיעוט סימנים

של אפרוחים,

מהו?

מי אמרינן, כיון דאילו שביק להו הכי,

שחתוכין מקצת סימנין שלהם,

מטרפי

[נעשין טרפה], יהא פטור, משום ד

בעינן "לך", ולא לכלביך. או דלמא, כיון דבידו למגמר שחיטה

ויהיו ראויין לו לאכילה,

"תקח לך" קרינא ביה, וחייב בשילוח.

ומסקינן:

תיקו.

בעי רבי ירמיה

: היתה

מטלית

בין האם לאפרוחים,

מהו שתחוץ

ויפטר, והרי נאמר "רובצת על האפרוחים", ומשמע, בלא חציצה?

כנפים,

נוצות תלושות,

מהו שיחוצו?

ביצים מוזרות

שאין יוצאין מהן אפרוחים,

מהו

שיחצצו?

אם תמצי לומר שביצים מוזרות חוצצות,

שני סדרי ביצים

בנות קיימא שהיו מונחות בקן

זו על גב זו,

ורוצה ליטול הסדר התחתון ,

מהו

שיחוץ הסדר העליון, ויפטר?

היה

זכר

[שאם הוא עצמו רובץ על הביצים - פטור משילוח]

על גבי ביצים, ונקבה על גבי זכר, מהו

שיחוץ הזכר, ויפטר משילוח?

ומסקינן:

תיקו.

בעי רבי זירא

: היתה

יונה

רובצת

על ביצי תסיל,

שהוא עוף טהור הדומה ליונה,

מהו?

וכן, יש לדון באופן שהיתה

תסיל

רובצת

על ביצי יונה, מהו?

אמר אביי, תא שמע: עוף טמא

ה

רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור

ה

רובץ על ביצי עוף טמא, פטור משילוח.

הא טהור וטהור,

שרובץ עוף טהור על ביצי עוף טהור אחר,

חייב!

דוחה הגמרא:

דלמא בקורא

נקבה דווקא, כיון שדרכה לרבוץ על ביצי אחרים, חייב לשלחה. אבל יונה ותסיל, שאין דרכן לרבוץ על ביצי אחרים, אם רבצו, בטלה דעתן, ופטור.

שנינו במשנתנו:

קורא זכר, רבי אליעזר מחייב, וחכמים פוטרין. אמר רבי אבהו: מאי טעמא דרבי אליעזר?

אתיא

בגזירה שוה

"דגירה דגירה".

כתיב הכא

בקורא

"קורא דגר ולא ילד", וכתיב התם

בצפור נקבה סתם הדוגרת על מינה,

"ובקעה ודגרה בצלה".

ולמדנו, כשם שבצפור נקבה נחשבת דגירה גמורה, כך גם בקורא, נחשבת דגירה גמורה וחייב.

אמר רבי אלעזר: מחלוקת בקורא זכר, אבל בקורא נקבה

הרובצת על ביצי עוף אחר,

דברי הכל חייב.

כי היא בכלל

הכתוב

"והאם רובצת", הואיל ודרכה בכך.

מקשה הגמרא:

פשיטא!

הא

קורא זכר תנן?!

מתרצת הגמרא:

מהו דתימא,

באמת

רבנן אפילו

ב

קורא נקבה פטרי. והא דקתני זכר, להודיעך כחו דרבי אליעזר,

שמחייב אפילו בזכר,

קמשמע לן

שבקורא נקבה לכולי עלמא חייב .

ואמר רבי אלעזר: מחלוקת בקורא זכר, אבל בזכר דעלמא

של שאר מיני עופות,

דברי הכל פטור.

כי "האם רובצת" כתיב, ולא זכר רובץ.

מקשה הגמרא:

פשיטא!

הא

קורא זכר

דווקא

תנן?!

מתרצת הגמרא:

מהו דתימא, רבי אליעזר, אפילו זכר דעלמא מחייב. והאי דקתני קורא זכר, להודיעך כחן דרבנן,

שפטרו משילוח אפילו בקורא, אף על פי שדרכו בכך.

קא משמע לן

שרבי אליעזר מודה בזכר דעלמא.

תניא נמי הכי: זכר דעלמא פטור. קורא זכר, רבי אליעזר מחייב, וחכמים פוטרין

7 .

מתניתין:

היתה

האם

מעופפת, בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח.

אבל אם

אין כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח.

אין שם

בקן

אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. שנאמר "קן".

ודרשו

קן, מכל מקום,

ואפילו יש בו רק אחד.

היו שם אפרוחים מפריחים,

דהיינו, גדולים שיודעים כבר לפרוח,

או ביצים מוזרות

שאין אפרוח בוקע מהן,

פטור מלשלח

8 .

שנאמר "והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים", וכך הוא נדרש:

מה אפרוחים בני קיימא

הם,

אף ביצים

דווקא

בני קיימא. יצאו מוזרות

שאינן בני קיימא, שאין יוצא מהן אפרוח.

ו

עוד דרשו מפסוק זה:

מה הביצים, צריכין לאמן, אף האפרוחין

דווקא ב

צריכין לאמן. יצאו מפריחין,

שאין צריכין לאמן.

גמרא:

תנו רבנן

: נאמר

"רובצת",

ודרשו: דווקא רובצת

ולא מעופפת.

יכול, אפילו כנפיה נוגעות בקן

יהא פטור?

תלמוד לומר: "רובצת".

מאי תלמודא?

מה ההוכחה ממשמעות הכתוב "רובצת" שאם היו כנפיה נוגעות בקן חייב?

מבארת הגמרא:

מדלא כתיב "יושבת".

משמע שגם אם אינה יושבת ממש, אלא כנפיה נוגעות בקן, נחשבת כרובצת, וחייב.

אמר רב יהודה אמר רב

: אם

היתה

האם

יושבת בין שני רובדי אילן

מעל הקן,

רואים, כל שאם תשמט

מענפי האילן על ידי שירחיקו את הענפים זה מזה,

נופלת עליהם

[על האפרוחים],

חייב לשלח. ואם לאו, פטור.

מיתיבי: היתה יושבת ביניהן,

בין האפרוחין בקן,

פטור מלשלח

משום שצריך שתהא "רובצת על האפרוחים" ולא ביניהם.

היתה יושבת

על גביהן, חייב לשלח.

היתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח.

מאי לאו, על גביהן, דומיא דביניהן. מה ביניהן

מדובר באופן

דנגעה בהו,

ואף על פי כן פטור,

אף על גביהן,

מדובר דווקא באופן

דנגעה בהו.

ומשמע,

אבל

יושבת בין

רובדי אילן

שאינה נוגעת בהן,

פטור?!

מתרצת הגמרא:

לא,

באמת יתכן שגם ביושבת בין רובדי אילן חייבת בשילוח, וכך הוא הלימוד:

על גביהן, דומיא דביניהן: מה ביניהן, דלא נגעה עלייהו

מלמעלה, אלא רק מן הצד,

אף על גביהן, דלא נגעה עלייהו. והיינו רובדי אילן

שאינה נוגעת בהן מלמעלה.

ומוכיחה הגמרא:

הכי נמי מסתברא. דאי סלקא דעתך

בין

רובדי אילן פטור, אדתני: היתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח, ליתני

: היתה יושבת בין

רובדי אילן

פטור מלשלח, אף על גב שהיא יושבת במקומה, ונדע ב

כל שכן

שעל

מעופפת

פטור, כי אינה יושבת כלל!

דוחה הגמרא: אין מכך כל ראיה. כי

מעופפת איצטריך ליה,

להשמיענו

דאפילו

ש

כנפיה נוגעות בקן פטור מלשלח.

וזה אי אפשר ללמוד מיושבת בין רובדי אילן, כי היא אינה נוגעת בקן כלל.

אך מקשה הגמרא על הברייתא:

והאנן תנן

במשנתנו:

בזמן שכנפיה נוגעות בקן, חייב לשלח.

ואילו בברייתא אמרו שמעופפת אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח?!

אמר רבי ירמיה: כי קתני מתניתא, בנוגע מן הצד.

אבל אם נוגעת מלמעלה, חייב לשלח .

איכא דאמרי: לימא מסייע ליה

לרב מברייתא:

היתה יושבת ביניהן, פטור מלשלח. על גביהן, חייב לשלח.

היתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור מלשלח.

מאי לאו, על גביהן דומיא דביניהן.

מה ביניהן, דלא נגעה עלייהו

מלמעלה,

אף על גביהן, דלא נגעה עלייהו

מלמעלה.

והיינו

בין

רובדי אילן,

וראיה לרב!

ודחתה הגמרא:

לא.

באמת יתכן שהיושבת בין רובדי אילן פטורה משילוח, וכך הוא הלימוד:

על גביהן דומיא דביניהן. מה ביניהן, דנגעה בהו, אף על גביהן,

דווקא

דנגעה בהו. אבל

בין

רובדי אילן

שלא נגעה בהו כלל,

פטור.

מקשה הגמרא:

אי הכי, אדקתני סיפא: היתה מעופפת, אפילו כנפיה נוגעות בקן, פטור.

Traduction française

La Guemara répond :

Dans ce cas,

si nous apprenons d’ici que la mère טרפה est dispensée du renvoi,

pourquoi ai-je besoin de « oiseau », pour exclure l’oiseau impur ?

En effet, on pourrait également apprendre cela au sujet de l’oiseau impur : « tu le prendras pour toi » — et non pour tes chiens. Car même l’oiseau impur n’est-il propre qu’aux chiens ? Mais nécessairement, on n’apprend pas les lois de la mère à partir des oisillons.

La Guemara objecte :

Or il a été enseigné dans une b?raïta : si les oisillons sont treïfa, il est tenu au renvoi.

Et l’on aurait pu penser que l’intention de la b?raïta est de dire : « la mère d’oisillons qui sont treïfa est tenue au renvoi ». Il est donc prouvé que nous n’exigeons pas : « tu le prendras pour toi », et non pour tes chiens !

Abayé dit :

voici ce que veut dire le tanna dans la b?raïta :

un oisillon dont la mère est treïfa est tenu au renvoi.

Rav Hochéya soulève une question : s’il a tendu la main vers le nid et sectionné une partie des signes

des oisillons,

qu’en est-il ?

Disons-nous que, puisqu’il aurait pu les laisser ainsi,

avec une partie de leurs signes sectionnée,

ils deviennent treïfa [

ils deviennent treïfa ], il sera dispensé, parce que

nous exigeons « pour toi », et non pour tes chiens ? Ou bien, puisque de sa main il peut achever l’abattage

et qu’ils deviendront propres à sa consommation,

nous lisons à son sujet « tu le prendras pour toi », et il est tenu au renvoi.

Et nous concluons :

teïkou.

Rabbi Yirmeya soulève une question :

s’il y avait

une étoffe

entre la mère et les oisillons,

peut-elle faire séparation

et le dispenser, alors qu’il est dit : « qui est couchée sur les oisillons », ce qui implique qu’il n’y ait pas de séparation ?

Des plumes,

des plumes arrachées,

peuvent-elles faire séparation ?

Des œufs stériles,

dont ne sortent pas d’oisillons,

qu’en est-il

pour qu’ils fassent séparation ?

Si tu conclus que les œufs stériles font séparation,

deux rangées d’œufs

viables qui étaient posées dans le nid

l’une sur l’autre,

et qu’il veut prendre la rangée inférieure ,

qu’en est-il

pour que la rangée supérieure fasse séparation et le dispense ?

S’il y avait

un mâle [

qui, s’il était lui-même couché sur les œufs, serait dispensé du renvoi]

au-dessus d’œufs, et une femelle au-dessus du mâle, qu’en est-il

pour que le mâle fasse séparation et le dispense du renvoi ?

Et nous concluons :

teïkou.

Rabbi Zéra soulève une question :

s’il y avait

une colombe

couchée

sur les œufs d’un tassil,

qui est un oiseau pur ressemblant à la colombe,

qu’en est-il ?

De même, il faut examiner le cas où un

tassil

était couché

sur des œufs de colombe, qu’en est-il ?

Abayé dit : viens entendre : un oiseau impur

qui

est couché sur des œufs d’un oiseau pur, et un oiseau pur

qui

est couché sur des œufs d’un oiseau impur, est dispensé du renvoi.

Cela implique que, lorsqu’il s’agit d’un oiseau pur et d’un oiseau pur,

c’est-à-dire lorsqu’un oiseau pur est couché sur les œufs d’un autre oiseau pur,

il est tenu !

La Guemara rejette :

peut-être s’agit-il du râle,

d’une femelle précisément, car il est dans ses habitudes de se coucher sur les œufs d’autres oiseaux ; elle est donc tenue de la renvoyer. Mais la colombe et le tassil, qui n’ont pas l’habitude de se coucher sur les œufs d’autres oiseaux, si elles se sont couchées ainsi, leur intention est annulée et elles sont dispensées.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Un râle mâle : Rabbi Éliézer rend passible, et les Sages dispensent. » Rabbi Abahou dit : quelle est la raison de Rabbi Éliézer ?

Cela vient

par une gzéra chava

« incubation, incubation ».

Il est écrit ici,

au sujet du râle,

« le râle incube, mais n’enfante pas », et il est écrit là-bas,

au sujet d’un oiseau femelle ordinaire qui incube sur ceux de son espèce,

« elle a éclos et a incubé à son ombre ».

Nous avons appris que, de même que chez l’oiseau femelle l’incubation est considérée comme une incubation complète, de même chez le râle elle est considérée comme une incubation complète, et il est tenu au renvoi.

Rabbi Éléazar dit : la discussion porte sur le râle mâle, mais lorsqu’il s’agit d’un râle femelle

qui est couché sur les œufs d’un autre oiseau,

tous sont d’accord qu’il est tenu.

Car elle est incluse dans

le verset « la mère est couchée »,

puisque telle est son habitude.

La Guemara objecte :

c’est évident !

Nous avons enseigné

précisément le râle mâle ?!

La Guemara répond :

Il aurait pu te venir à l’esprit que

en vérité,

les Sages dispensent même

le

râle femelle ; et si la Michna enseigne « mâle », c’est pour te faire connaître la force de Rabbi Éliézer,

qui rend passible même dans le cas du mâle.

Elle nous enseigne donc

que, dans le cas du râle femelle, tout le monde est d’accord qu’il est tenu.

Et Rabbi Éléazar dit : la discussion porte sur le râle mâle, mais dans le cas d’un mâle ordinaire

des autres espèces d’oiseaux,

tous sont d’accord qu’il est dispensé.

Car il est écrit : « la mère est couchée », et non : le mâle est couché.

La Guemara objecte :

c’est évident !

Nous avons enseigné

le râle mâle

précisément

?!

La Guemara répond :

Il aurait pu te venir à l’esprit que Rabbi Éliézer rend passible même dans le cas d’un mâle ordinaire. Et si la Michna enseigne « le râle mâle », c’est pour te faire connaître la force des Sages,

qui le dispensent du renvoi même dans le cas du râle, bien que telle soit son habitude.

Elle nous enseigne

que Rabbi Éliézer admet le cas d’un mâle ordinaire.

Il a également été enseigné ainsi : un mâle ordinaire est dispensé. Un râle mâle : Rabbi Éliézer rend passible, et les Sages dispensent 7 .

Michna :

Si elle était

la mère

en vol stationnaire, au moment où ses ailes touchent le nid, il est tenu de la renvoyer.

Mais si

ses ailes ne touchent pas le nid, il est dispensé de la renvoyer.

S’il n’y a

dans le nid

qu’un seul oisillon ou un seul œuf, il est tenu de renvoyer. Comme il est dit : « un nid ».

Et ils l’ont interprété ainsi :

« un nid », en toute circonstance,

même s’il n’en contient qu’un seul.

S’il s’y trouvait des oisillons qui prennent leur essor,

c’est-à-dire des oisillons déjà grands, qui savent voler,

ou des œufs stériles,

desquels aucun oisillon n’éclot,

il est dispensé de les renvoyer 8 .

Comme il est dit : « et la mère est couchée sur les oisillons ou sur les œufs », et voici comment on l’a interprété :

de même que les oisillons sont viables,

ils

de même les œufs

précisément

sont viables. Les œufs stériles sont exclus,

car ils ne sont pas viables et aucun oisillon n’en sort.

Et

ils ont encore interprété ce verset ainsi :

de même que les œufs ont besoin de leur mère, de même les oisillons

ont précisément

besoin de leur mère. Sont exclus ceux qui prennent leur essor,

qui n’ont pas besoin de leur mère.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné :

il est dit

« couchée »,

et ils l’ont interprété : précisément couchée,

et non en vol.

J’aurais pu penser que, même si ses ailes touchent le nid,

elle serait dispensée ?

Le verset enseigne : « couchée ».

Quelle est la démonstration ?

Quelle preuve tire-t-on du sens du verset « couchée » que, si ses ailes touchaient le nid, il serait tenu ?

La Guemara explique :

puisqu’il n’est pas écrit « assise ».

Cela implique que, même si elle n’est pas véritablement assise, mais que ses ailes touchent le nid, elle est considérée comme couchée et il est tenu.

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

si

la mère était

la mère

assise entre deux branches d’un arbre

au-dessus du nid,

on considère ceci : si, lorsqu’on écarte

les branches de l’arbre en les éloignant l’une de l’autre,

elle tombe sur eux [

sur les oisillons ],

il est tenu de la renvoyer ; sinon, il est dispensé.

On objecte : si elle était assise entre elles,

entre les oisillons dans le nid,

il est dispensé de la renvoyer,

parce qu’il faut qu’elle soit « couchée sur les oisillons » et non entre eux.

Elle était posée

sur elles, il est tenu de la renvoyer.

Si elle volait, même si ses ailes touchaient le nid, il n’est pas tenu de la renvoyer.

N’est-ce pas que « sur elles » est comparable à « entre elles » ? Ce qui est entre elles,

il s’agit d’un cas où

elle les a touchées,

et malgré cela il est exempt,

de même, sur elles,

il s’agit précisément d’un cas où

elle les a touchées.

Il ressort que

mais

posée entre

les branches de l’arbre

sans les toucher,

il est exempt ?!

La Guemara répond :

Non,

il est réellement possible que même lorsqu’elle est posée entre les branches de l’arbre, il soit tenu de la renvoyer ; et voici l’enseignement :

« Sur elles », comparable à « entre elles » : ce qui est entre elles, c’est qu’elle ne les a pas touchées

par-dessus, mais seulement sur le côté,

de même, « sur elles », c’est qu’elle ne les a pas touchées. Et c’est cela, les branches de l’arbre,

sans les toucher par-dessus.

La Guemara apporte une preuve :

il est également raisonnable de le dire. Car si tu pensais que

entre

les branches de l’arbre, il est exempt, au lieu d’enseigner : « Si elle volait, même si ses ailes touchaient le nid, il n’est pas tenu de la renvoyer », qu’elle enseigne

: « Si elle était posée entre

les branches de l’arbre,

il n’est pas tenu de la renvoyer », alors même qu’elle est posée à sa place, et nous saurions, par

kal va’homer,

que

celle qui vole

est exempte, puisqu’elle n’est pas du tout posée !

La Guemara repousse : il n’y a aucune preuve de cela. Car

la mention de « celle qui vole » lui était nécessaire,

pour nous enseigner

que même

si

ses ailes touchent le nid, elle n’est pas tenue de la renvoyer.

Or cela ne peut pas être déduit de celle qui est posée entre les branches de l’arbre, car elle ne touche nullement le nid.

Mais la Guemara objecte à la baraïta :

mais nous avons pourtant enseigné dans la Michna

:

« Lorsque ses ailes touchent le nid, il est tenu de la renvoyer. »

Or, dans la baraïta, ils ont dit que celle qui vole, même si ses ailes touchent le nid, il n’est pas tenu de la renvoyer ?!

Rabbi Yirmeya dit : lorsque la baraïta enseigne cela, c’est lorsqu’elle touche sur le côté.

Mais si elle touche par-dessus, il est tenu de la renvoyer.

Certains disent : disons que cela vient en appui

de la baraïta

pour Rav : « Si elle était posée entre elles, il n’est pas tenu de la renvoyer. Sur elles, il est tenu de la renvoyer. »

Si elle volait, même si ses ailes touchaient le nid, il n’est pas tenu de la renvoyer.

N’est-ce pas que « sur elles » est comparable à « entre elles » ?

Ce qui est entre elles, c’est qu’elle ne les a pas touchées

par-dessus ;

de même, « sur elles », c’est qu’elle ne les a pas touchées

par-dessus.

Et c’est cela

entre

les branches de l’arbre,

ce qui constitue une preuve pour Rav !

La Guemara repousse :

Non.

Il est réellement possible que celle qui est posée entre les branches de l’arbre soit exempte de la renvoyer, et voici l’enseignement :

« Sur elles », comparable à « entre elles » : ce qui est entre elles, c’est qu’elle les a touchées ; de même, « sur elles »,

c’est précisément

qu’elle les a touchées. Mais

entre

les branches de l’arbre,

où elle ne les a nullement touchées,

elle est exempte.

La Guemara objecte :

S’il en est ainsi, alors que la fin enseigne : « Si elle volait, même si ses ailes touchaient le nid, elle est exempte. »

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