Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 140a (קמ.) — le Talmud en français
Houlin 140a (חולין קמ.): Ta chma d’après ce qui est écrit dans le livre de Daniel [chapitre 4] : « Dans ses branches [de l’arbre] demeureront les oiseaux du ciel », or, assurément, des oiseaux impurs…
Texte original — Houlin 140a (קמ.)
תא שמע
מדברי הכתוב בדניאל [פרק ד]:
"ובענפוהי
[של האילן]
ידורון צפרי שמיא",
והרי ודאי שגם צפרים טמאות מתקבצות ודרות באילנות. ומוכח שגם צפרים טמאות נכללות בשם "צפור"?!
דוחה הגמרא:
"צפרי שמיא" איקרו
גם הטמאין, אבל
"צפרי" סתמא
בלי שם לואי
\-
לא איקרו
טמאין אלא רק טהורין.
תא שמע
: מהכתוב בפרשת סימני טהרה וטומאה בבהמות ועופות [דברים יד יא]
"כל צפור טהורה
תאכלו". ומכך שהוצרך הכתוב לומר "צפור טהורה", ולא אמר "צפור" סתם,
מכלל, דאיכא
גם צפור
טמאה,
והוצרך ללמד שדווקא צפור טהורה תאכלו ולא טמאה.
דוחה הגמרא:
לא
תדייק כך. אלא,
מכלל דאיכא
צפור אחרת
אסורה,
ואותה לא תאכלו, אך אין הכוונה לציפור טמאה.
ודנה הגמרא:
מאי היא
אותה צפור שהוצרך הכתוב לאוסרה?
אי טרפה,
הרי
בהדיא כתיב
שהיא אסורה באכילה, שנאמר "נבלה וטרפה לא יאכל".
ואי ב
צפור ה
שחוטה ד
צפורי
מצורע
שהיא אסורה בהנאה, הרי
מסיפא דקרא נפקא,
כי נאמר יתור בפרשת סימני טהרה [שם יב]
"וזה אשר לא תאכלו מהם"
-
לרבות שחוטת מצורע.
[אבל הצפור המשולחת של מצורע ודאי מותרת באכילה, כי אילו לא היתה מותרת, לא היתה אומרת התורה לשלחה, שהרי יכולין להכשל בה בני אדם שימצאוה, שלא יידעו שהיא משולחת דמצורע ויאכלוה] .
ומבארת הגמרא:
לעולם בשחוטה דמצורע, ו
הוצרך הכתוב לומר פסוק נוסף לאוסרה, כדי
לעבור עליו בעשה ובלא תעשה,
כי מהפסוק "וזה אשר לא תאכלו מהם", שמענו רק לא תעשה. ואילו הרישא של הפסוק מלמדת שיש בו גם לאו הבא מכלל עשה. כי מכלל העשה של "כל צפור טהורה תאכלו" משמע, דווקא טהורה תאכלו, אבל טמאה לא תאכלו, ולאו הבא מכלל עשה, עשה הוא.
ומקשה הגמרא: אם כן, למה העמידו את הפסוק בציפור השחוטה של מצורע?
ולוקמה בטרפה, ו
נבאר שהוצרך לומר פסוק נוסף, כי אף על גב שאיסור טריפה נאמר מפורש בתורה, בא הכתוב ללמד
לעבור עליו בעשה ולא תעשה?!
ומתרצת הגמרא: כיון שהוא מקרא סתום, ואין אנו יודעין במה הוא מדבר, אם בשחוטה של מצורע או בטרפה, הרי הוא
"דבר הלמד מענינו",
דהיינו מהענין שהוא כתוב בו,
ו
מקרא זה
בענינא דשחוטה דכתיב.
שהרי הוא נאמר בפרשת צפור טהורה הנאכלת, והיא צפור שהותרה בשחיטה. ולכן הוא נדרש שהוא בא לאסור שחוטה של מצורע, שהיא בכלל "ציפור השחוטה", ולא טרפה, שאינה שחוטה.
תא שמע: מדכתיב
בצפורי מצורע
"שתי צפרים חיות". מאי "חיות"? לאו, ש"חיות בפיך",
שמותרות לפיך, דהיינו טהורות.
מכלל, דאיכא
מיני צפורים שהם "
לאו שחיות בפיך",
אלא טמאות?!
דוחה הגמרא:
לא. מאי "חיות"? שחיין ראשי אברים שלהן.
ובא הכתוב למעט שלא יקח המצורע צפרים מחוסרי אבר לטהרתו.
תא שמע מסיפא
דקרא:
"טהורות". מכלל דאיכא
צפרים
טמאות!
דוחה הגמרא:
לא. מכלל דאיכא
צפרים
טרפות.
ובא הכתוב לומר שאינן כשרות לצפור השחוטה של מצורע, אף על פי שנשחטת מחוץ למחנה, ואינה קרבן, [ולצפור המשולחת ודאי אינן כשרות, כי לא אמרה תורה שלח לתקלה].
אך תמהה הגמרא: למה צריך למעט
טרפות?!
הרי
מ
דכתיב
"חיות" נפקא!
הניחא למאן דאמר טרפה חיה,
לפיכך לא התמעטה טרפה מהכתוב "חיות", כי גם טריפה חיה היא.
אלא למאן דאמר טרפה אינה חיה, מאי איכא למימר?
ועוד, בין למאן דאמר טרפה חיה, בין למאן דאמר אינה חיה,
הרי
מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא
לפסול טרפה לצפרי מצורע!
דתנא דבי רבי ישמעאל: נאמר "מכשיר",
אשם מצורע וחטאות זבין ויולדות, שבא להכשיר באכילת קדשים,
ו"מכפר",
חטאות ואשמות הבאין לכפר, הנעשים
בפנים
בעזרה.
ונאמר מכשיר,
צפרי מצורע הבאין לטהר,
ומכפר,
שעיר המשתלח, הנעשין
בחוץ. מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו מכשיר כמכפר,
שהרי גם אימוריהן של מכשירין קריבין כמכפרין.
אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, עשה בו מכשיר כמכפר.
וכשם ששעיר המשתלח טרפה פסול, כי צריך שיהיו שני השעירים ראויים לקרבן לה' קודם שמפיל עליהם את הגורל [איזה לקרבן לה' ואיזה לעזאזל], כך גם טריפה פסולה לצפורי מצורע.
ואם כן, אין צורך בפסוק נוסף למעט טרפה בצפורי מצורע?!
אלא, אמר רב נחמן בר יצחק
: "טהורות" נאמר
למעוטי צפורי עיר הנדחת.
ומבארת הגמרא:
למאי?
לאיזה צפור מצפרי המצורע צריך מיעוט כדי לפסול בה צפורי עיר הנדחת?
אי לשילוח,
שלא יקח צפור עיר הנדחת לצורך צפור המשתלחת של מצורע, הרי פשיטא הוא!
שהרי
לא אמרה תורה "שלח" לתקלה!
ואם ישלח צפור עיר הנדחת, שמא יצודו אותה אחר השילוח, ולא ידעו שהיא הצפור השתלחת דמצורע, ויכשלו באכילתה, והרי היא אסורה בהנאה!
אלא
ודאי
לשחיטה.
המיעוט נצרך שלא יקחנה כצפור השחוטה, שאין בה תקלה, שהרי יכול לשרפה אחר השחיטה .
רבא אמר: האי
"טהורות", בא
למעוטי שלא לזווג לה
לצפור החיה המשתלחת של מצורע זה אחר שנטהר, צפור
אחרת
לשם מצורע אחר
קודם שלוחיה של הראשונה.
כי כך משמעות הכתוב: "טהורות", מכלל שיש אסורות. ואלו הן: צפור המשתלחת של מצורע.
ומבארת הגמרא:
למאי,
איזה שימוש יכול המצורע השני לעשות בצפור של הראשון?
אי לשחיטה,
פשיטא שאסור לזווגה לצפור המשתלחת של השני, כי
הא בעיא שילוח
משום מצורע ראשון?!
אלא לשילוח.
וסלקא דעתא שיכול לשלחה פעם נוספת לשם מצורע אחר, ולכך הוצרך הכתוב ללמד שלא יקח מצפרי הראשון .
רב פפא אמר
: "טהורות" בא
ל
מעט
צפורים שהחליפו
אותן
בעבודה זרה,
שמכר עבודה זרה לגוי עובד כוכבים, וקבל את הצפורים תמורתה. והן אסורות משום
דכתיב "והיית חרם כמוהו",
ודרשינן:
כל מה שאתה מהייה הימנו,
מעבודה זרה, יהא
כמוהו.
ומבארת הגמרא:
למאי
הוא רוצה להשתמש בצפורים אלו,
אי לשילוח,
הרי
לא אמרה תורה שלח לתקלה,
וצפור זו אסורה בהנאה?!
אלא לשחיטה,
ועל כך נאמר הפסוק ללמד שאסור לשחוט צפור זו לשם שחוטה דמצורע.
רבינא אמר: הכא במאי עסקינן, בעוף שהרג את הנפש,
ומלמד הפסוק שהוא פסול לצפרי מצורע.
ודנה הגמרא:
היכי דמי?
אי דגמר דינא
בבית דין להרגו, הרי
בר קטלא הוא!
ואם כן פשיטא שאינו ראוי לא לשילוח ולא לשחיטה, שהרי דינו בסקילה?
אלא
על כרחך מדובר
קודם גמר דינא.
ולמאי
רוצה המצורע להשתמש בעוף הזה?
אי לשילוח,
הרי
בעי לאתויי
את העוף
לבי דינא וקיומי
בו
"ובערת הרע מקרבך",
והיאך יוכל לשלחו לחפשי?!
אלא
בהכרח, הוא צריך לו
לשחיטה.
וסלקא דעתא שיוכל לקיים בו "ובערת הרע מקרבך" על ידי שישחטנו לשם מצורע, שהרי סוף סוף הוא מבוער מן העולם, ועל כך אמר הכתוב שאסור .
שנינו במשנתנו:
עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור.
מקשה הגמרא:
בשלמא עוף טמא רובץ על ביצי טהור,
פטור מלשלח, משום ד
בעינן "צפור"
-
וליכא,
שהרי עוף טמא אינו נקרא "צפור".
אלא עוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא,
למה פטור משילוח,
הא "צפור" הוא?!
מתרצת הגמרא:
כדאמר רב כהנא
בעניין אחר, שדרשו: "ואת הבנים
תקח לך", ולא לכ לבי ך! הכא נמי, "תקח לך", ולא לכלבים.
וביצי עוף טמא הרי אינן ראויין לו אלא רק לכלביו.
והיכא איתמר דרב כהנא?
אהא דתניא
: אם היתה ה
אם טרפה, חייב בשילוח.
אבל אם ה
אפרוחים טרפות, פטור משילוח.
מנא הני מילי?
אמר רב כהנא: דאמר קרא "תקח לך", ולא לכלביך.
ואפרוחי טריפה אינם ראויים אלא לכלביו.
מקשה הגמרא:
ולהקיש אם טרפה לאפרוחים,
ונלמד כך:
מה אפרוחים טרפות פטור משילוח, אף אם טרפה נמי
יהא
פטור מלשלח?!
Traduction française
Ta chma
d’après ce qui est écrit dans le livre de Daniel [chapitre 4] :
« Dans ses branches
[de l’arbre]
demeureront les oiseaux du ciel »,
or, assurément, des oiseaux impurs aussi se rassemblent et demeurent dans les arbres. Il est donc prouvé que des oiseaux impurs sont eux aussi inclus dans le nom « oiseau » ?!
La Guemara repousse :
« Oiseaux du ciel » sont appelés
également les oiseaux impurs, mais
« oiseaux », sans autre précision
sans qualificatif -
ne sont pas appelés
impurs, mais seulement purs.
Ta chma :
d’après ce qui est écrit dans la section des signes de pureté et d’impureté des animaux et des oiseaux [Deutéronome 14, 11] :
« Tout oiseau pur
vous le mangerez ». Du fait que l’Écriture a dû dire « oiseau pur », et n’a pas dit simplement « oiseau »,
il en ressort qu’il y a
également un oiseau
impur,
et elle a dû enseigner que seul un oiseau pur, et non un oiseau impur, vous mangerez.
La Guemara repousse :
Non,
il ne faut pas le déduire ainsi. Mais
il en ressort qu’il y a
un autre oiseau
interdit,
et c’est celui-là que vous ne mangerez pas ; il ne s’agit toutefois pas d’un oiseau impur.
La Guemara examine :
De quoi s’agit-il,
de cet oiseau que l’Écriture a dû interdire ?
S’il s’agit d’un animal tréfa,
voici que
il est écrit explicitement
qu’il est interdit à la consommation, ainsi qu’il est dit : « Une bête morte ou tréfa, vous ne la mangerez pas ».
Et s’il s’agit d’un
oiseau
abattu d’un
des oiseaux du
lépreux,
qui est interdit au profit, voici que
cela ressort de la fin du verset,
car une répétition est énoncée dans la section des signes de pureté [ibid. 12] :
« Et ceci est ce que vous ne mangerez pas parmi eux »
— pour inclure l’oiseau abattu du lépreux.
[Mais l’oiseau envoyé du lépreux est certainement permis à la consommation, car s’il n’était pas permis, la Torah n’aurait pas ordonné de l’envoyer : des hommes qui le trouveraient pourraient trébucher à son sujet, ne sachant pas qu’il s’agit de l’oiseau envoyé du lépreux, et le mangeraient] .
La Guemara explique :
Il s’agit toujours de l’oiseau abattu du lépreux, et
l’Écriture a dû énoncer un verset supplémentaire pour l’interdire, afin de
transgresser à son sujet un commandement positif et un commandement négatif,
car du verset « Et ceci est ce que vous ne mangerez pas parmi eux », nous n’avons appris qu’un commandement négatif. Quant au début du verset, il enseigne qu’il comporte également un interdit dérivé d’un commandement positif. En effet, du commandement positif « Tout oiseau pur, vous le mangerez », il ressort que vous mangerez précisément l’oiseau pur, mais que vous ne mangerez pas l’oiseau impur ; or un interdit dérivé d’un commandement positif est un commandement positif.
La Guemara objecte : si tel est le cas, pourquoi ont-ils appliqué le verset à l’oiseau abattu du lépreux ?
Qu’on l’applique à un animal tréfa, et
expliquons que l’Écriture a dû énoncer un verset supplémentaire, car, bien que l’interdit de l’animal tréfa soit énoncé explicitement dans la Torah, le verset vient enseigner
qu’il transgresse à son sujet un commandement positif et un commandement négatif ?!
La Guemara répond : puisque c’est un verset fermé, et que nous ne savons pas de quoi il parle, de l’oiseau abattu du lépreux ou de l’animal tréfa, il est
« une chose apprise de son contexte »,
c’est-à-dire du contexte dans lequel il est écrit,
et
ce verset est
écrit dans le contexte de l’oiseau abattu.
Il est en effet énoncé dans la section de l’oiseau pur qui est mangé, lequel est un oiseau permis à l’abattage. Il est donc interprété comme venant interdire l’oiseau abattu du lépreux, qui relève de la catégorie de « l’oiseau abattu », et non l’animal tréfa, qui n’est pas abattu.
Ta chma : puisque cela est écrit
au sujet des oiseaux du lépreux :
« deux oiseaux vivants ». Que signifie « vivants » ? Ne signifie-t-il pas qu’ils sont « vivants dans ta bouche »,
qu’ils sont permis à ta bouche, c’est-à-dire purs ?
Il en ressort qu’il y a
des espèces d’oiseaux qui sont
« non vivants dans ta bouche »,
mais impures ?!
La Guemara repousse :
Non. Que signifie « vivants » ? Que leurs principaux membres sont intacts.
L’Écriture vient exclure que le lépreux prenne, pour sa purification, des oiseaux auxquels il manque un membre.
Ta chma de la fin
du verset :
« purs ». Il en ressort qu’il y a
des oiseaux
impurs !
La Guemara repousse :
Non. Il en ressort qu’il y a
des oiseaux
tréfot.
L’Écriture vient dire qu’ils ne sont pas aptes à être l’oiseau abattu du lépreux, bien qu’il soit abattu hors du camp et ne soit pas un sacrifice, [et ils ne sont certainement pas aptes à être l’oiseau envoyé, car la Torah n’a pas ordonné : « Envoie » pour provoquer un échec].
Mais la Guemara s’étonne : pourquoi faut-il exclure les
tréfot ?
Voici que
de
ce qui est écrit
« vivants », cela ressort !
Cela se comprend selon celui qui dit : l’animal tréfa vit,
et c’est pourquoi l’animal tréfa n’a pas été exclu par le mot « vivants », car un animal tréfa est lui aussi vivant.
Mais selon celui qui dit : l’animal tréfa ne vit pas, que peut-on répondre ?
Et en outre, tant selon celui qui dit que l’animal tréfa vit que selon celui qui dit qu’il ne vit pas,
voici que
cela ressort de l’enseignement de l’école de Rabbi Ichmaël
pour invalider l’animal tréfa destiné aux oiseaux du lépreux !
Car l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : « rend apte » est dit,
au sujet du sacrifice de culpabilité du lépreux et des sacrifices expiatoires de l’homme atteint d’écoulement et de la femme qui a accouché, qui viennent rendre apte à manger des choses saintes,
et « expie »,
au sujet des sacrifices expiatoires et de culpabilité qui viennent expier, lesquels sont faits
à l’intérieur
de la cour.
Et « rend apte » est dit,
au sujet des oiseaux du lépreux qui viennent purifier,
et « expie »,
au sujet du bouc envoyé, qui sont faits
à l’extérieur. De même que, pour « rend apte » et « expie » énoncés à l’intérieur, il a assimilé « rend apte » à « expie »,
car même les parties sacrifiées des sacrifices qui rendent apte sont offertes comme celles des sacrifices qui expient.
De même, pour « rend apte » et « expie » énoncés à l’extérieur, il a assimilé « rend apte » à « expie ».
Et de même que l’animal tréfa est invalide pour le bouc envoyé, car les deux boucs doivent être aptes au sacrifice pour Dieu avant qu’on tire au sort [lequel sera pour le sacrifice à Dieu et lequel sera pour Azazel], de même l’animal tréfa est invalide pour les oiseaux du lépreux.
Et si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’avoir un verset supplémentaire pour exclure l’animal tréfa des oiseaux du lépreux ?!
Mais Rav Na’hman bar Its’hak a dit : « purs » est énoncé
pour
exclure les oiseaux d’une ville condamnée.
La Guemara explique :
À quelle fin ?
Pour quel oiseau parmi les oiseaux du lépreux faut-il une exclusion afin d’invalider les oiseaux d’une ville condamnée ?
S’il s’agit de l’envoi,
pour qu’il ne prenne pas un oiseau d’une ville condamnée pour l’oiseau envoyé du lépreux, c’est évident !
En effet,
la Torah n’a pas dit : « Envoie », pour provoquer un échec !
S’il envoyait un oiseau d’une ville condamnée, peut-être quelqu’un le chasserait-il après son envoi sans savoir qu’il s’agit de l’oiseau envoyé du lépreux, et trébucherait-il en le mangeant, alors qu’il est interdit au profit !
Mais
certainement
pour l’abattage.
L’exclusion est nécessaire afin qu’il ne le prenne pas comme oiseau abattu, pour lequel il n’y a pas d’échec, puisqu’il peut le brûler après l’abattage .
Rava a dit : ce « purs »
est venu
exclure le fait de lui en apparier
un autre, pour l’oiseau vivant envoyé de ce lépreux, après qu’il a été purifié, un oiseau
autre
destiné à un autre lépreux,
avant l’envoi du premier.
Car tel est le sens du verset : « purs » ; il en ressort qu’il y en a qui sont interdits. Les voici : l’oiseau envoyé d’un lépreux.
La Guemara explique :
À quelle fin,
quel usage le second lépreux pourrait-il faire de l’oiseau du premier ?
S’il s’agit de l’abattage,
il est évident qu’il lui est interdit de l’apparier à l’oiseau envoyé du second, car
celui-ci a besoin de l’envoi
au titre du premier lépreux ?!
Mais il s’agit de l’envoi.
On aurait pu penser qu’il pourrait l’envoyer une nouvelle fois au nom d’un autre lépreux ; c’est pourquoi l’Écriture a dû enseigner qu’il ne prendra pas parmi les oiseaux du premier .
Rav Papa a dit : « purs »
est venu
pour
exclure
les oiseaux qu’ils ont échangés
contre
une idole,
qui a vendu une idole à un idolâtre et reçu les oiseaux en échange. Ils sont interdits en raison de
ce qui est écrit : « Tu seras voué comme elle »,
et nous l’interprétons ainsi :
tout ce que tu tires
de l’idole
sera comme elle.
La Guemara explique :
À quelle fin
veut-il utiliser ces oiseaux,
s’il s’agit de l’envoi ?
Voici que
la Torah n’a pas dit : « Envoie », pour provoquer un échec,
et cet oiseau est interdit au profit ?!
Mais il s’agit de l’abattage,
et le verset a été dit pour enseigner qu’il est interdit d’abattre cet oiseau au titre de l’oiseau abattu du lépreux.
Ravina a dit : de quoi s’agit-il ici ? D’un oiseau qui a tué une personne,
et le verset enseigne qu’il est invalide pour les oiseaux du lépreux.
La Guemara examine :
Quel est le cas ?
S’il a déjà fait l’objet d’un jugement,
au tribunal pour être mis à mort, voici que
son exécution est obligatoire !
Il est donc évident qu’il n’est apte ni à l’envoi ni à l’abattage, puisque sa sentence est la lapidation ?
Mais,
il faut nécessairement dire qu’il s’agit
d’avant le jugement.
Et à quelle fin
le lépreux veut-il utiliser cet oiseau ?
S’il s’agit de l’envoi,
voici qu’il
doit l’amener
l’oiseau
au tribunal et y accomplir
« Tu extirperas le mal du milieu de toi »,
et comment pourrait-il le laisser partir librement ?!
Mais,
nécessairement, il en a besoin
pour l’abattage.
On aurait pu penser qu’il pourrait accomplir à son égard « Tu extirperas le mal du milieu de toi » en l’abattant au titre du lépreux, car, en fin de compte, il est ainsi extirpé du monde ; c’est à ce sujet que le verset a dit que cela est interdit .
Nous avons appris dans notre Michna :
un oiseau impur couve les œufs d’un oiseau pur.
La Guemara objecte :
Il est compréhensible que, lorsqu’un oiseau impur couve les œufs d’un oiseau pur,
il soit dispensé de l’envoi, parce que
nous avons besoin de « oiseau »
— et il n’y en a pas,
car un oiseau impur n’est pas appelé « oiseau ».
Mais lorsqu’un oiseau pur couve les œufs d’un oiseau impur,
pourquoi est-il dispensé de l’envoi,
n’est-il pas un « oiseau » ?!
La Guemara répond :
comme Rav Kahana l’a dit
dans un autre contexte, en interprétant : « Et les petits,
tu les prendras pour toi », et non pour tes chiens ! Ici également : « tu les prendras pour toi », et non pour les chiens.
Or les œufs d’un oiseau impur ne lui sont destinés qu’à ses chiens.
Et où l’enseignement de Rav Kahana a-t-il été énoncé ?
À propos de ce qui a été enseigné :
si la
mère est tréfa, il est astreint à l’envoi.
Mais si les
oisillons sont tréfot, il est dispensé de l’envoi.
D’où ces paroles ?
Rav Kahana a dit : car l’Écriture dit : « Tu prendras pour toi », et non pour tes chiens.
Or les oisillons tréfa ne conviennent qu’à ses chiens.
La Guemara objecte :
Et que l’on mette en parallèle la mère tréfa avec les oisillons,
et que l’on apprenne ainsi :
de même que les oisillons tréfa sont dispensés de l’envoi, de même la mère tréfa aussi
soit
dispensée d’envoyer ?!