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Houlin 138a (קלח.) — le Talmud en français

Houlin 138a (חולין קלח.): Et nous nous étonnons : et un tanaï enseigne une mesure dans un mane de quarante sela ? Voici : Rav est venu expliquer la mesure d’un « mane et un quart » des Sages, qui est…

Texte original — Houlin 138a (קלח.)

ותמהינן:

ותני תנא

שיעורא ב

מנה בן ארבעים סלעים?

[והרי רב בא לפרש את שיעור "מנה ופרס" של רבנן, שהוא כשיעור מנה ופרס של רבי דוסא, אלא שסברו כי אין צורך שיהא שיעור זה בכל רחל ורחל אלא בכולן יחד, אך הנידון הוא על אותו "מנה" שבמשנה].

ואמרינן:

אין! והתנן

[בניחותא]:

חמת

של עור

חדשה,

שלא גמר תפירתה אלא שייר בה סדק,

אף על פי שמקבלת רימונים,

שאם מניח בה רימונים אינם יוצאים דרך הסדק,

טהורה.

דלא חשיב שנגמרה מלאכתה.

אבל אם

תפרה

לגמרי,

ו

אחר שנגמרה מלאכתה

נקרעה, שיעורה

ליטהר מטומאה

כמוציא רימונים.

שאם הקרע בשיעור שמוציא רימונים, פקע ממנה שם כלי ונטהרה.

רבי אליעזר בן יעקב אומר

: שיעורה ליטהר

כפקעיות של שתי

[חלק מהאריגה], שמשקלן עשר סלעים. דהיינו,

אחת מארבע במנה בן ארבעים סלעים.

ומוכח שנקט תנא שיעורא במנה בן ארבעים סלעים.

שנינו במשנה:

וכמה נותן לו וכו'?

מלובן ולא צואי.

תנא

: האי דקתני "מלובן" -

לא שילבננו

הישראל

ויתננו לו

לכהן קאמר ,

אלא

יתן לו לכהן צמר בשיעור

שילבננו כהן ויעמוד על חמש סלעים.

שנינו במשנתינו:

כדי לעשות בגד קטן. מנהני מילי

דבעינן ליתן לכהן גיזה בשיעור שיכול לעשות ממנו בגד קטן?

אמר רבי יהושע בן לוי

: ד

אמר קרא

בעניינא דראשית הגז "כי בו בחר ה' מכל שבטיך

לעמוד לשרת".

ודרשינן מינה דבעינן ליתן לכהן

דבר שהוא ראוי לשרות, ומאי ניהו

בגד קטן הראוי לשרות?

אבנט!

וקים להו לרבנן דבעינן לעשית אבנט צמר שיעור חמש סלעים .

ומקשינן: מנלן דסגי בשיעור אבנט שהוא בגד הקטן ביותר,

אימא

דבעי ליתן בשיעור שיכול לעשות ממנו

מעיל

שהוא בגד גדול?

ומתרצינן: אם

תפשת מרובה,

למילף דבעינן שיעור דמעיל -

לא תפשת,

שהרי אפשר לפרוך ולומר: מנא לך דבעינן ליתן שיעור גדול דמעיל, הא איכא לפרש קרא ד"לעמוד לשרת" בבגד הקטן ביותר הראוי לשרות?! מה שאין כן אם

תפשת מועט

-

תפשת!

שהרי בגד קטן ודאי איכא למילף מקרא, דאי נמי מיירי קרא במעיל, הרי בכלל מנה - מאתיים, וגם אבנט נכלל בשיעור זה.

והוינן בה: אם כן, דבעינן לתפוש בגד המועט ביותר,

ואימא

שיעור הראוי ל

כיפה של צמר

שהיא קטנה יותר מאבנט?

ומהי אותה כיפה של צמר?

דתניא: כיפה של צמר היתה מונחת בראש כהן גדול, ועליה ציץ נתון. לקיים מה שנאמר "ושמת אותו"

את הציץ -

"על פתיל תכלת"

[ותכלת צמר הוא] .

ומתרצינן:

אמר קרא

"לעמוד לשרת

הוא ובניו"

בעינן

דבר השוה לאהרן ולבניו.

וכיפה של צמר היתה רק בראש אהרן ולא בראש בניו, שהרי רק בראשו של כהן גדול היה ציץ.

ותמהינן: והא

אבנט נמי לא שוי

לאהרן ולבניו?

הניחא למאן דאמר אבנטו של כהן גדול

ביום הכפורים שהיה של בוץ [פשתן] -

לא זהו אבנטו של כהן הדיוט

ושל כהן גדול של כל השנה, דההוא של כלאיים הוי, שהיה עשוי מצמר,

שפיר!

דבאבנט של כל השנה העשוי מצמר שוו אהרן ובניו.

אלא למאן דאמר

דאבנטו של כהן גדול ביום הכפורים -

זהו אבנטו של כהן הדיוט,

דהוי נמי של בוץ כאבנט של יום הכפורים, והאי דכתיב באבנט כלאיים ואיכא ביה צמר - באבנטו של כהן גדול של כל השנה כתיב,

מאי איכא למימר?

הא לא שוו באבנט של צמר, ורק באבנט דבוץ שוו, והאי אבנט אי אפשר לעשות מראשית הגז דהוי צמר?

ומתרצינן: סוף סוף

שם אבנט בעולם

[כמו "בעלמא"] נוהג באהרן ובניו, שהרי גם לבניו היה אבנט, אף על גב דהוי של בוץ ולא דומיא דאבנט אהרן שהיה של צמר. מה שאין כן בכפה של צמר דאינה קיימת בבניו כלל.

שנינו במשנתינו:

לא הספיק ליתנו וכו'.

איתמר: גזז

רחלה

ומכר

ה - את ה

ראשונה

מיד, ואחר כך גזז את השניה ומכרה, וכך עשה בכל חמש הרחלות, עד שבסוף גיזת כולן היו בידיו ה' גיזין כשיעור שחייב בראשית הגז, אבל לא היו אותם ה' צאן ברשותו , מהו?

רב חסדא אמר: חייב

בראשית הגז .

רבי נתן בר אושעיא אמר: פטור.

ומבארת הגמרא את טעמיהם:

רב חסדא אמר חייב

-

דהא גזז

מחמש רחלות, ובשעה שגזז מכל אחת - שלו היתה, והיו לפניו גיזות ה' צאן, ולפיכך נחשב "גז צאנך" .

רב נתן בר אושעיא אמר פטור

ד

בעידנא דקא מלא שיעורא

בזמן שיש בידו שיעור גיזה של חמש רחלות -

בעינן

שיהא

"צאנך"

10 , וליכא,

שהרי באותה שעה כבר אינן שלו, שהרי מכרן!

תנן: הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז,

שהרי הצאן לא היה שלו בשעת גיזה, משמע

הא

הלוקח

צאנו

של העובד כוכבים על מנת

לגזוז,

דהיינו שיהא הצאן של הישראל עד אחר הגיזה -

חייב!

שהרי בשעת הגיזה נחשב "צאנך" ו

אמאי,

הא

כל חד וחד

צאן -

בתר גיזה נפקא ליה מרשותיה

מיד, שהרי קנאו רק לצורך גיזה, ואם כן אין כל הצאן ברשותו בשעה שמסיים לגזוז שיעור חיוב, ובכל זאת חייב! קשיא לרב נתן בר אושעיא?!

תרגמה רב חסדא אליבא דרב נתן בר אושעיא

: הקנין בצאנו לגזוז הוא

כגון שהקנן לו

העובד כוכבים את צאנו לישראל

כל שלושים יום,

שכל הבהמות קנויות לו עד שיסיים גיזת כולן [ו"שלושים יום" לאו דווקא, אלא שהקנן לו עד שיסיים הגיזה, רש"י].

שנינו במשנתינו:

הלוקח גז צאנו של חבירו וכ ו'.

מאן תנא דהיכא דאיכא שיורא גבי מוכר

-

בתר מוכר אזלינן,

ועליו מוטל החיוב לתת ראשית הגז של כל הצאן.

אמר רב חסדא: רבי יהודה היא

:

דתנן

[פאה פ"ג מ"ה]:

המוכר

לחברו

קלחי אילן

[אילנות עם פירותיהן, ונקט לשון "קלחים" ששייך בירקות, משום ששדה זו אינה שדה אילן אלא שדה תבואה או ירק שגדלו בה כמה אילנות] ש

בתוך שדהו, נותן

הלוקח

פאה לכל אחד ואחד

מן האילנות, ואינו יכול לפטור את כולן בפאת אילן אחד, כי הואיל והשדה אינה שלו, אין האילנות נחשבים כנמצאים בשדה אחת אלא כאילו כל אחד בשדה בפני עצמו .

אמר רבי יהודה: אימתי, בזמן שלא שייר בעל השדה

לעצמו אילנות אלא מכר את כולן,

אבל

אם

שייר בעל השדה

לעצמו אילנות,

נותן

הוא

פאה

מזרעים שבשדה

על הכל,

גם על אילנותיו של הלוקח. ומוכח שאם שייר המוכר חלק לעצמו, מוטל עליו חיוב הפרשה על הכל, שאם לא כן היאך פוטר בפאה שלו את אילנותיו של אחר?!

אמר ליה רבא: והא מר הוא דאמר

על דברי רבי יהודה:

והוא,

פאת שדהו פוטרת את כל האילנות - רק באופן

שהתחיל בעל השדה לקצור

את הזרעים קודם שמכר את האילנות, כי בכך התחייב בפאה גם על האילנות, והפאה שהתחייב אז ראויה לפטור את כל השדה עם האילנות [וכל זה דווקא אם שייר בעל השדה גם אילנות לעצמו, אבל אם לא שייר, נסתלק מחיוב פאה על אילנות ואין פאת זרעים פוטרתן], ואם כן אין דמיון בין חיובו בפאה לראשית הגז, כי בפאה כבר חל חיובו קודם שמכר ואינו פוקע כי שייר חלק מהחיוב אצלו, אך בראשית הגז לא חל החיוב אלא אחר שמכר .

וכי תימא

ד

הכא נמי

נאמר בראשית הגז:

והוא שהתחיל לגזוז,

ורק באופן זה חייב המוכר, אי אפשר לומר כך, כי

בשלמא התם, "ובקצרכם את קציר ארצכם" כתיב,

ומשמעותו

מעידנא דאתחיל לקצור

-

מיחייב ב

פאה ד

כולה שדה,

ולכן חייב גם על האילנות.

אלא הכא

בגז, הרי

מעידנא דאתחיל למיגז לא מיחייב בכוליה עדריה

20 ,

דהא לא כתיב "בגזזכם" כמו "בקצרכם", אלא "גז צאנך" תתן לו, ומשמעותו כי רק לאחר שגזז את כל צאנו - נתחייב, ואם מכר חלק מהגז קודם שגזזו אינו מתחייב להפריש ממנו ראשית הגז.

אלא אמר רבא: האי תנא הוא, דתנן

[לעיל קלב.]:

אמר לו

לטבח:

מכור לי בני מעיה של פרה זו, והיה בהן

באותן בני מעים -

מתנות

כהונה,

נותנן

הלוקח

לכהן ואין מנכה לו

המוכר ללוקח

מן הדמים

ששלם, שהרי אין המוכר רוצה למכור את המתנות ולהפקיע מעצמו מצוות נתינתן . אבל אם

לקח ממנו במשקל,

ושקל לו הטבח את המתנות, ומוכח שהתכוון למכרם לו,

לכהן, ומנכה לו

המוכר ללוקח

מן הדמים,

שהרי מוכח שרצה למכרן ואינו יכול ליטול עליהם תשלום כי הן של הכהן.

Traduction française

Et nous nous étonnons :

et un tanaï enseigne

une mesure dans un

mane de quarante sela ?

Voici : Rav est venu expliquer la mesure d’un « mane et un quart » des Sages, qui est comme la mesure d’un mane et un quart de Rabbi Dossa, si ce n’est qu’ils pensaient qu’il n’était pas nécessaire que cette mesure se trouve dans chaque brebis, mais dans toutes ensemble ; toutefois, la discussion porte sur le même « mane » que celui de la Michna.

Et nous disons :

Non ! Et pourtant nous avons enseigné

[sur un ton de consentement] :

une outre

de cuir

neuve,

dont la couture n’a pas été achevée, mais dans laquelle on a laissé une fente,

bien qu’elle puisse recevoir des grenades,

car si l’on y dépose des grenades, elles ne sortent pas par la fente,

est pure.

Car il n’est pas considéré que son ouvrage soit achevé.

Mais si elle

a été cousue

entièrement,

et

après que son ouvrage a été achevé,

elle s’est déchirée, sa mesure

pour devenir pure de l’impureté est

comme celle qui laisse sortir des grenades.

Si la déchirure a la mesure qui laisse sortir des grenades, le statut d’ustensile lui est retiré et elle devient pure.

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :

sa mesure pour devenir pure est

comme des fuseaux de chaîne

[une partie du tissage], dont le poids est de dix sela. C’est-à-dire :

un quart d’un mane de quarante sela.

Il est donc démontré que le tanaï a énoncé une mesure dans un mane de quarante sela.

Nous avons appris dans la Michna :

Et combien lui donne-t-il, etc. ?

De la laine blanchie et non souillée.

Le tanaï enseigne :

ce qu’il enseigne : « blanchie »

ne signifie pas que l’Israélite la blanchisse

lui-même

et la donne

au cohen, dit-il,

mais

qu’il lui donne, au cohen, de la laine dans une mesure telle que

le cohen la blanchisse et qu’elle ait alors cinq sela.

Nous avons appris dans notre Michna :

afin d’en faire un petit vêtement. D’où ces paroles ?

Car nous devons donner au cohen une tonte dans une mesure avec laquelle il puisse faire un petit vêtement.

Rabbi Yehochoua ben Lévi dit :

car

le verset dit,

dans le passage de la prémice de la tonte : « car c’est lui que l’Éternel a choisi parmi toutes tes tribus

pour se tenir afin de servir. »

Et nous en déduisons qu’il faut donner au cohen

une chose qui soit apte au service ; et quelle est-elle ?

Un petit vêtement apte au service.

Un turban !

Et les Sages ont établi qu’il faut, pour faire un turban de laine, une mesure de cinq sela.

Et nous objectons : d’où savons-nous qu’il suffit d’une mesure correspondant au turban, qui est le plus petit vêtement ?

Dis

qu’il faut donner une mesure avec laquelle il puisse faire un

manteau,

qui est un grand vêtement ?

Et nous répondons : si

tu saisis le plus,

pour apprendre qu’il faut la mesure d’un manteau,

tu n’as rien saisi,

car on peut réfuter et dire : d’où tiens-tu qu’il faut donner une grande mesure, celle d’un manteau ? Il est possible d’interpréter le verset « pour se tenir afin de servir » comme visant le plus petit vêtement apte au service ! En revanche, si

tu saisis le moins,

tu as saisi !

Car il est certainement possible de déduire du verset le petit vêtement : même si le verset parle d’un manteau, le manteau est compris dans la mesure d’un mane — deux cents [sela] — et le turban est également compris dans cette mesure.

Et nous examinons cette question : s’il en est ainsi, puisqu’il faut retenir le vêtement le moins important,

dis

une mesure apte à faire une

calotte de laine,

qui est plus petite qu’un turban ?

Et qu’est donc cette calotte de laine ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : une calotte de laine était placée sur la tête du grand cohen, et sur elle était posé le tsits. Afin d’accomplir ce qui est dit : « tu le placeras »

— le tsits —

« sur un cordon de laine bleue »

[et la laine bleue est de la laine].

Et nous répondons :

le verset dit : «

pour se tenir afin de servir

lui et ses fils » :

il faut

une chose qui soit commune à Aharon et à ses fils.

Or la calotte de laine n’était que sur la tête d’Aharon et non sur celle de ses fils, puisque seul le grand cohen portait le tsits sur sa tête.

Et nous nous étonnons : mais

le turban non plus n’est pas commun

à Aharon et à ses fils ?

Cela convient selon celui qui dit que le turban du grand cohen

à Yom Kippour était en byssus [lin] :

ce n’est pas le turban du cohen ordinaire

ni celui du grand cohen pendant toute l’année, car celui-là était en mélange interdit, puisqu’il était fait de laine,

cela va bien !

Car, dans le turban de toute l’année, fait de laine, Aharon et ses fils étaient semblables.

Mais selon celui qui dit

que le turban du grand cohen à Yom Kippour

est le turban du cohen ordinaire,

qui était également en byssus, comme le turban de Yom Kippour, et si le verset mentionne dans le turban un mélange interdit contenant de la laine, c’est au sujet du turban du grand cohen pendant toute l’année qu’il l’a dit,

que peut-on répondre ?

Ils n’étaient pas semblables dans le turban de laine ; ils l’étaient seulement dans le turban de byssus, et ce turban ne peut pas être fait de la prémice de la tonte, puisqu’il est en laine ?

Et nous répondons : en fin de compte,

le nom de turban existe dans le monde

[comme « en général »] : il s’applique à Aharon et à ses fils, car leurs fils aussi avaient un turban, bien qu’il fût en byssus et non semblable au turban d’Aharon, qui était en laine. Il n’en va pas de même de la calotte de laine, qui n’existait absolument pas chez ses fils.

Nous avons appris dans notre Michna :

il n’a pas eu le temps de le lui donner, etc.

Il a été dit : s’il a tondu

une brebis

et l’a vendue,

—

la première

immédiatement, puis il a tondu la deuxième et l’a vendue, et il a ainsi procédé pour les cinq brebis, de sorte qu’à la fin de la tonte de toutes, il avait entre ses mains cinq tontes correspondant à la quantité qui rend astreint à la prémice de la tonte, mais que ces cinq bêtes ne se trouvaient plus en sa possession — qu’en est-il ?

Rav ‘Hisda dit : il est astreint

à la prémice de la tonte.

Rabbi Nathan bar Ouchaya dit : il est exempt.

La Guemara explique leurs raisons :

Rav ‘Hisda dit : il est astreint —

car il a tondu

cinq brebis ; et, au moment où il a tondu chacune, elle lui appartenait, et les tontes des cinq bêtes se trouvaient devant lui ; c’est pourquoi cela est considéré comme « la tonte de ton troupeau ».

Rav Nathan fils d’Ouchaya dit : il est exempt -

parce que

au moment où la mesure requise est remplie -

au moment où il possède la quantité de tonte de cinq brebis -

nous exigeons

qu’il y ait

« ton troupeau »

10, ce qui n’est pas le cas,

car à ce moment-là elles ne lui appartiennent déjà plus, puisqu’il les a vendues

Nous avons appris : Celui qui achète la tonte du troupeau d’un non-Juif est exempt du premier de la tonte,

car le troupeau ne lui appartenait pas au moment de la tonte ; il ressort donc que

oui, celui qui

achète

le troupeau

du non-Juif dans l’intention

de le tondre,

c’est-à-dire que le troupeau lui appartiendra jusqu’après la tonte -

est astreint !

car, au moment de la tonte, il est considéré comme « ton troupeau », et

pourquoi donc ?

Or

chaque troupeau

-

après la tonte, il sort immédiatement de son domaine

car il ne l’a acquis que pour la tonte ; dès lors, tout le troupeau ne se trouve pas dans son domaine au moment où il achève de tondre la quantité qui entraîne l’obligation, et pourtant il est astreint ! Cela constitue une difficulté contre Rav Nathan fils d’Ouchaya

Rav ‘Hisda l’a expliqué selon l’opinion de Rav Nathan fils d’Ouchaya :

l’acquisition, dans le cas de « son troupeau à tondre », est

par exemple lorsqu’il lui a acquis

le troupeau, le non-Juif au profit de l’Israélite,

pour trente jours,

de sorte que tous les animaux lui sont acquis jusqu’à ce qu’il achève de tous les tondre. [ Et « trente jours » n’est pas à prendre au sens littéral ; il les lui a acquis jusqu’à l’achèvement de la tonte, Rachi.]

Nous avons appris dans notre Michna :

« Celui qui achète la tonte du troupeau de son prochain, etc. »

Quel est le tan­na qui considère que, lorsqu’il reste une part chez le vendeur -

nous suivons le vendeur,

et c’est à lui qu’incombe l’obligation de donner le premier de la tonte de tout le troupeau ?

Rav ‘Hisda dit : C’est Rabbi Yéhouda :

car nous avons appris

[Péa, chapitre 3, Michna 5] :

Celui qui vend

à son prochain

des arbres

[des arbres avec leurs fruits ; l’expression « tiges » est employée, bien qu’elle appartienne aux légumes, parce que ce champ n’est pas un verger, mais un champ de céréales ou de légumes où ont poussé plusieurs arbres] qui

se trouvent dans son champ, donne

l’acheteur

la récolte de Péa pour chacun

des arbres ; il ne peut pas les exempter tous par la Péa d’un seul arbre, car, puisque le champ ne lui appartient pas, les arbres ne sont pas considérés comme se trouvant dans un même champ, mais comme si chacun se trouvait dans un champ distinct.

Rabbi Yéhouda dit : Quand cela s’applique-t-il ? Lorsque le propriétaire du champ n’a rien réservé

pour lui-même, mais les a tous vendus

; mais

s’il

a réservé

des arbres

donne

lui-même

la Péa

des semences qui se trouvent dans le champ

pour le tout,

y compris pour les arbres de l’acheteur. Il est donc établi que, si le vendeur s’est réservé une part, c’est à lui qu’incombe l’obligation de prélèvement pour le tout ; sinon, comment la Péa de ses propres arbres exempterait-elle les arbres d’autrui ? !

Rava lui dit : Mais n’est-ce pas toi qui as dit

à propos des paroles de Rabbi Yéhouda :

« Et c’est »,

la Péa de son champ exempte tous les arbres, seulement dans le cas

où le propriétaire du champ a commencé à moissonner

les semences avant de vendre les arbres ; car, par cela, il est devenu astreint à la Péa également pour les arbres, et la Péa à laquelle il s’est alors engagé est apte à exempter tout le champ avec les arbres [et cela précisément si le propriétaire du champ s’est également réservé des arbres ; mais s’il n’en a rien réservé, il s’est retiré de l’obligation de Péa concernant les arbres, et la Péa des semences ne les exempte pas]. Dès lors, son obligation de Péa ne ressemble pas à celle du premier de la tonte : pour la Péa, son obligation avait déjà pris naissance avant la vente et ne disparaît pas parce qu’il s’est réservé une part de ce qui était soumis à l’obligation ; mais, pour le premier de la tonte, l’obligation ne prend naissance qu’après la vente.

Et si tu dis

que

ici aussi

il a été dit concernant la tonte initiale :

c’est lorsqu’il a commencé à tondre,

et c’est seulement de cette manière que le vendeur est tenu, on ne peut pas le dire ainsi, car

dans ce cas, certes, il est écrit : « Lorsque vous moissonnerez la moisson de votre pays »,

et sa signification est

qu’à partir du moment où il commence à moissonner —

il devient tenu de

la

totalité du champ,

et c’est pourquoi il est également tenu pour les arbres.

Mais ici,

concernant la tonte,

à partir du moment où il commence à tondre, il ne devient pas tenu pour la totalité de son troupeau 20,

car il n’est pas écrit : « lorsque vous tondrez », comme il est écrit : « lorsque vous moissonnerez », mais : « la toison de ton troupeau, tu la lui donneras ». Sa signification est qu’il ne devient tenu qu’après avoir tondu tout son troupeau ; et s’il a vendu une partie de la toison avant de l’avoir tondue, il ne devient pas tenu d’en prélever la tonte initiale.

Mais Rava dit plutôt : c’est cet auteur, comme nous l’avons enseigné

[plus haut, 132b] :

Il lui dit

au boucher :

« Vends-moi les entrailles de cette vache ; et il s’y trouvait

dans ces entrailles

des dons

de la prêtrise.

Il les donne

l’acheteur

au cohen, et il ne lui déduit pas

le vendeur à l’acheteur

du prix

qu’il a payé, car le vendeur ne veut pas vendre les dons et se soustraire à lui-même à la mitsva de les donner . Mais s’il

les a achetés de lui au poids,

et que le boucher lui a pesé les dons, ce qui prouve qu’il avait l’intention de les lui vendre,

au cohen, et il lui déduit

le vendeur à l’acheteur

du prix,

car il est manifeste qu’il a voulu les vendre, et il ne peut pas en recevoir un paiement, puisqu’ils appartiennent au cohen.

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