Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 137a (קלז.) — le Talmud en français

Houlin 137a (חולין קלז.): Tous deux se trouvent dès l’origine dans la sainteté, car le premier-né est saint dès le sein de sa mère, tandis que la première tonte n’exige pas d’acte pour la sanctifier…

Texte original — Houlin 137a (קלז.)

שניהם עומדים מתחילתו

בקדושה,

כי בכור קדוש ממעי אמו, וראשית הגז אין צריך לעשות מעשה להקדישו. מה שאין כן מעשר, שנעשה קדוש על ידי שעובר תחת השבט.

בשני אלו שייכת

מכירה,

שיכול הכהן למכור בכור וראשית הגז , אבל בהמת מעשר אינה נמכרת.

והנך

פרטים ששוים בהם ראשית הגז לבכור

נפישין

[מרובים] מהפרטים שראשית הגז שוה בהם למעשר, ואם כן עדיף לכאורה ללמוד מבכור שינהג ראשית הגז אפילו טריפה?!

ומתרצינן: בכל זאת ראשית הגז שהוא נוהג ב

פשוט, מ

מעשר שנוהג ב

פשוט

-

עדיף ליה

ללמוד זה מזה, ולא מבכור שנוהג דווקא בבכור שנולד ראשון.

שנינו במשנתינו:

ראשית הגז אינו נוהג אלא ברח לים.

מנא הני מילי?

אמר רב חסדא: אתיא

בגזרה שוה

"גיזה"

-

"גיזה". כתיב הכא

בראשית הגז

"ראשית גז צאנך תתן לו", וכתיב התם

בספר איוב

"ומגז כבשי יתחמם". מה להלן

-

כבשים, אף כאן

מיירי דווקא

בכבשים

2 .

ומקשינן:

ונילף

האי גזרה שוה ד

"גיזה"

-

"גיזה" מבכור!

דהתם אפילו שיעור השור איקרי גיזה, ונימא מה איסור גיזה דהתם - אפילו בשור, הכא נמי נימא דנוהג ראשית הגז אפילו בשור?

ומנלן דאיסור גיזה דבכור נוהג אפילו בשור?

דתניא

: כתיב

"לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך". אין לי

שאסור

אלא שור בעבודה וצאן בגיזה, מנין ליתן את האמור של זה

דהיינו איסור עבודה האמור בשור -

בזה

בצאן,

ואת האמור של זה

איסור גיזה האמור בצאן -

בזה

בשור?

תלמוד לומר "לא תעבוד" "ולא תגוז",

"וי"ו" ד"ולא תגוז" האמור בצאן, מוסיף על ענין ראשון דהיינו שור, וילמדו זה מזה.

ומתרצינן:

אמר קרא

בראשית הגז: "תתן לו" לכהן. ודרשינן:

תתן לו

לצורך מלבושיו,

ולא ל

צורך

שקו,

וגיזת השור אינה ראויה למלבוש אלא רק לעשיית שק, ולהכי ליכא למימר דשור יהא חייב בראשית הגז .

ומקשינן:

אלא מעתה,

דאמרת דמשום הא ליכא חיובא דראשית הגז בשור - משום שאינו ראוי לבגד, אם כן,

נוצה של עזים ליחייב,

שהרי ראוי לבגד?

ומתרצינן:

בעינן

דבר הבא על ידי

גיזה. ו

בעזים

ליכא,

דנוצה של עזים אינה נגזזת אלא נתלשת.

ומקשינן:

מאן שמעת

דאית

ליה האי סברא,

דדרשינן מלישנא ד"גז" דבעינן דווקא דבר הבא על ידי גיזה -

רבי יוסי

היא לקמן! ו

הא מודי רבי יוסי במידי דאורחיה

להסירו שלא על ידי גיזה, כגון הכא בעזים דאורחיה על ידי תלישה, ואם כן ליחייב ראשית הגז בעזים?

אלא,

האי דאמרינן דראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלים -

כדאמר רבי יהושע בן לוי,

דדרשינן מדכתיב בעניינא דראשית הגז

"לעמוד לשרת"

בעינן

דבר הראוי לשרות, הכא נמי

בעינן

דבר הראוי לשרות

דהיינו צמר שממנו עושין את בגדי הכהנים, ואין צמר אלא של רחלים, ולהכי ראשית הגז נוהג דווקא ברחלים .

ו

אלא

גזירה שוה ד"

גיזה"

-

גיזה"

דילפינן לעיל ראשית הגז מהאי קרא דאיוב "ומגז כבשי יתחמם" -

למאי אתא?

לכדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל: כבשים שצמרן קשה, פטורין מראשית הגז. שנאמר "ומגז כבשי יתחמם",

משמע דגז מיקרי דווקא צמר המחמם, וצמר קשה אינו מחמם .

תני חדא

: ה

גוזז את העזים, ו

השוטף

את הרחלים

במים שבנהר ליפותן, ועל ידי כך נתלש מהן הצמר -

פטור.

וטעמא: הגוזז את העזים פטור - כדאמרן, דאין ראשית הגז נוהג אלא ברחלים. ובשטיפת רחלים פטור, משום דלאו על ידי גיזה הוא אלא נתלש מאליו .

ותניא אידך: הגוזז את העזים

-

פטור, ושוטף את הרחלים

-

חייב!

קשיין אהדדי!

ואמרינן:

לא קשיא, הא

דתניא חייב -

רבנן

היא,

והא

דתניא פטור -

רבי יוסי

היא.

דתניא

: כתיב

"לקט קצירך".

ודרשינן דדווקא מתבואה הנקצרת בעינן למיתב לקט,

ולא

בעינן למיתב

לקט

אם נאספה על ידי

קיטוף.

רבי יוסי אומר: אין לקט, אלא הבא מחמת קציר!

והוינן בה:

רבי יוסי היינו תנא קמא,

ומאי פלוגתא איכא הכא?

ומבארינן:

כולה רבי יוסי היא. והכי קתני: שרבי יוסי אומר אומר: אין לקט אלא הבא מחמת קציר.

ורבנן פליגי התם אדרבי יוסי.

אם כן, ברייתא דקתני פטור - רבי יוסי היא דדייק קרא, והכא נמי דייק "גז" - דווקא צמר הבא על ידי גיזה, ולא הבא על ידי שטיפה. וברייתא דקתני חייב - רבנן היא דלא דייקי הכי לקרא.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מודה רבי יוסי במידי דאורחיה

לאוספו על ידי קיטוף ולא על ידי קצירה שחייה בלקט.

דתניא: רבי יוסי אומר

: כתיב

"מקציר

ארצכם".

אין לי אלא קציר, עוקר

עם השרשים, כמו שעושין בתלישת בעדשים,

מנין

שחייב בלקט?

תלמוד לומר: "לקצור".

דאתא לרבויי עוקר.

תולש

ביד בלי השרשים כמו שעושין בפולין,

מנין

שחייב בלקט?

תלמוד לומר: "בקוצרך".

דאתא לרבויי תולש.

אמר ליה רבינא לרב אשי: אף אנן נמי תנינא

דמודה רבי יוסי במידי דאורחיה.

דתנן:

מלבנות

[שורות]

הבצלים שבין הירק, רבי יוסי אומר

: נותן

פאה מכל אחד ואחד

מן המלבנות, שהירק מפסיק בין המלבנות משום שאינו חייב בפאה. דדווקא כל שהוא אוכל ונשמר ומכניסו לקיום חייב בפאה, וירק אין מכניסין אותו לקיום, אבל בצלים ושומין מכניסין לקיום ולהכי חייבין בפאה.

וחכמים אומרים

: מניח פאה

מאחת

מהמלבנות

על הכל.

חזינן דסבירא ליה לרבי יוסי דבצלים חייבים בפאה, אף על גב דאין נקצרין במגל, אלמא מודי במידי דאורחיה דחייב .

שנינו במשנתינו: ואינו נוהג אלא במרובה.

וכמה הוא מרובה,

בית שמאי אומרים: שתי רחלות וכו' ובית הלל אומרים: חמש וכו'.

והוינן בה:

בשלמא לבית שמאי,

אשכחן

תרתי

רחלות

נמי

ד

איקרו צאן,

כדמייתי קרא במתניתין: "יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן", ולהכי תרתי נמי חייבות, שהרי הן בכלל הכתוב "וראשית גז צאנך".

אלא לבית הלל, מאי טעמא

דבעינן דווקא חמש לחיובא, הא תרתי נמי איקרו "צאן"?

אמר רב כהנא: אמר קרא

"חמש צאן

עשויות",

ודרשינן:

שעושות שתי מצוות!

והיינו

ראשית הגז ומתנות,

דבפחות מחמש צאן איכא רק מצוה אחת דמתנות, שחייב בהן גם בבהמה אחת.

ומקשינן:

אימא

דהאי שעושות שתי מצוות -

בכורה ומתנות

הן?

ומתרצינן: ליכא למימר הכי. דאטו בכורה ב

חדא

בהמה

מי לא מחייבא?

ואם כן אמאי אמר קרא "חמש צאן עשויות" - שעושות שתי מצוות, הא בחד בהמה נמי משכחינן שעושה שתי מצוות? אלא ודאי מיירי בראשית הגז ומתנות.

ותמהינן:

ולטעמיך, מתנות

נמי, בהמה

חדא מי לא מחייבא?

ואם כן אשכחן שנעשות שתי מצוות אפילו בבהמה אחת, דהיינו מתנות ובכורה, ועל כרחך ליכא למדרש להאי לישנא ד"עשויות" - שעושות שתי מצוות, שהרי שתי מצוות נעשות גם בפחות מחמש צאן?!

אלא אמר רב אשי

: הכי מדרש קרא:

"עשויות"

-

שמעשות את בעליהן

לחיובי במצווה שלא היה חייב בה בפחות מחמש צאן,

ואומרות לו: קום עשה מצווה

דראשית הגז!

תניא: דבי רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו: ארבע

רחלות חייבות בראשית הגז,

שנאמר "וארבע צאן תחת השה".

חזינן דארבע איקרו צאן .

תניא: אמר רבי

: אפילו

אלמלי

[אילו]

דבריהן

של בית שמאי ובית הלל

דברי תורה

שנאמרו בתורה שניתנה לדורות,

ודברי בריבי

[רבי יוסי, בריבי הוא כינוי לגדול בדורו, ואמרינן במס' עירובין "רבי יוסי נימוקו עמו"] דברי

קבלה

דהיינו דברי נביאים [ונקראים דברי קבלה משום שקבלו את הדברים מרוח הקדש, כל נבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה] -

אנן דברי בריבי שומעין

כדמפרש לקמן טעמא.

וכל שכן

הכא

שדבריהם דברי קבלה,

דילפי למלתייהו מדברי נביאים,

ודברי בריבי דברי תורה,

דיליף לדבריו מקרא .

וסלקא אדעתין השתא, דטעמא דאפילו דבריו מדברי קבלה - שומעין לו, משום דדבריו הוו הכרעה שלישית. שבית שמאי אמרו שתים, ובית הלל אמרו חמש, ורבי יוסי הכריע בין דבריהם ואמר ארבע.

ומקשינן:

והאמר מר: אין הכרעה שלישית מכרעת?!

[ועיין ברש"י שביאר אימתי אמרינן דמכרעת ואימתי לא].

Traduction française

Tous deux se trouvent dès l’origine

dans la sainteté,

car le premier-né est saint dès le sein de sa mère, tandis que la première tonte n’exige pas d’acte pour la sanctifier. Ce qui n’est pas le cas de la dîme, qui devient sainte en passant sous le bâton.

Dans ces deux cas, il y a

vente,

car le cohen peut vendre le premier-né et la première tonte, mais l’animal de la dîme ne se vend pas.

Et ces

détails par lesquels la première tonte est comparable au premier-né

sont plus nombreux

[nombreux] que les détails par lesquels la première tonte est comparable à la dîme ; dès lors, il serait apparemment préférable d’apprendre du premier-né que la première tonte s’applique même à un animal tréfa

!?

Et nous répondons : malgré tout, la première tonte, qui s’applique au

simple,

et la dîme, qui s’applique au

simple,

il est préférable d’apprendre l’une de l’autre, et non du premier-né, qui s’applique précisément au premier-né né le premier.

Nous avons appris dans notre Michna :

« La première tonte ne s’applique qu’aux moutons. »

D’où cela découle-t-il ?

Rav Hisda a dit : Cela vient

par une gzera chava

« tonte » —

« tonte ». Il est écrit ici,

au sujet de la première tonte,

« la première tonte de ton petit bétail, tu la lui donneras », et il est écrit là-bas,

dans le Livre de Job,

« et avec la tonte de mes agneaux il se réchauffera ». De même que là

il s’agit de moutons, de même ici

il s’agit précisément

de moutons 2 .

Et nous objectons :

Apprenons cette gzera chava de

« tonte » —

« tonte » du premier-né !

Car là-bas, même la quantité de laine d’un taureau est appelée « tonte ». Disons donc : de même que l’interdit de tondre là-bas s’applique même au taureau, de même ici disons que la première tonte s’applique même au taureau ?

Et d’où savons-nous que l’interdit de tondre le premier-né s’applique même au taureau ?

Car il a été enseigné :

il est écrit :

« Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton taureau, et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail. Je ne sais

que l’interdit est

seulement le taureau pour le travail et le petit bétail pour la tonte ; d’où sait-on qu’il faut appliquer ce qui est dit au sujet de l’un

— à savoir l’interdit de travailler, dit au sujet du taureau —

à celui-ci

— au petit bétail —,

et ce qui est dit au sujet de celui-ci

— l’interdit de tondre, dit au sujet du petit bétail —

à celui-là

— au taureau ?

Le texte dit : « Tu ne travailleras pas » et « tu ne tondras pas »,

le « vav » de « et tu ne tondras pas », qui est dit au sujet du petit bétail, s’ajoute au premier sujet, c’est-à-dire au taureau ; et ils s’enseignent l’un l’autre.

Et nous répondons :

Le verset dit,

au sujet de la première tonte : « Tu la lui donneras », au cohen. Et nous l’interprétons :

« Tu la lui donneras

pour ses vêtements,

et non pour

son

sac »,

et la tonte du taureau ne convient pas à un vêtement, mais seulement à la fabrication d’un sac ; c’est pourquoi il n’est pas possible de dire que le taureau serait astreint à la première tonte.

Et nous objectons :

« Mais dès lors,

si tu dis que, pour cette raison, le taureau n’est pas astreint à la première tonte — parce qu’il ne convient pas à un vêtement —,

le duvet des chèvres devrait être soumis,

car il convient à un vêtement » ?

Et nous répondons :

Nous exigeons

une chose obtenue par

tonte. Et

chez les chèvres,

il n’y en a pas,

car le duvet des chèvres n’est pas tondu, mais arraché.

Et nous objectons :

De qui as-tu entendu

qu’il

a cette opinion,

selon laquelle nous déduisons du terme « tonte » qu’il faut précisément une chose obtenue par la tonte ?

C’est Rabbi Yossi

qui l’enseigne plus loin ! Et

Rabbi Yossi ne reconnaît-il pas

qu’une chose dont il est habituel de la retirer sans tonte — comme ici, chez les chèvres, où il est habituel de l’arracher — devrait être soumise à la première tonte ?

Mais,

lorsque nous disons que la première tonte ne s’applique qu’aux moutons,

c’est comme l’a dit Rabbi Yehochoua ben Lévi :

nous déduisons de ce qui est écrit dans le passage de la première tonte

« pour se tenir là afin de servir »

qu’il faut

une chose apte au service ; ici aussi,

il faut

une chose apte au service,

c’est-à-dire de la laine dont on confectionne les vêtements des cohanim. Or il n’y a de laine que celle des moutons ; c’est pourquoi la première tonte ne s’applique précisément qu’aux moutons.

Et

mais la gzera chava

de

« tonte » —

« tonte »,

par laquelle nous avons appris plus haut la première tonte de ce verset de Job : « et avec la tonte de mes agneaux il se réchauffera »

à quoi sert-elle ?

Conformément à l’enseignement de l’école de Rabbi Ichmaël, car l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné : les moutons dont la laine est dure sont dispensés de la première tonte. Comme il est dit : « et avec la tonte de mes agneaux il se réchauffera »,

il ressort que seule est appelée « tonte » la laine qui réchauffe, tandis que la laine dure ne réchauffe pas.

Un enseignement en énonce une première :

celui qui

tond les chèvres, et celui qui

lave

les moutons

dans l’eau du fleuve pour les embellir, ce qui fait que leur laine s’arrache,

est dispensé.

La raison est la suivante : celui qui tond les chèvres est dispensé, comme nous l’avons dit, car la première tonte ne s’applique qu’aux moutons ; et, pour le lavage des moutons, il est dispensé parce que cela ne se fait pas par tonte, mais que la laine s’arrache d’elle-même.

Et il est enseigné dans une autre baraïta : celui qui tond les chèvres —

est exempt, et celui qui lave les brebis —

Elles se contredisent !

Et nous disons :

Ce n’est pas difficile : ceci,

qui enseigne qu’il est חייב —

ce sont les Sages,

c’est-à-dire leur opinion ;

et cela,

qui enseigne qu’il est exempt —

c’est Rabbi Yossi,

c’est-à-dire son opinion.

Car il est enseigné :

il est écrit

« la récolte de ta moisson ».

Et nous l’interprétons ainsi : c’est précisément d’un produit agricole qui est récolté que nous exigeons de donner le leket,

mais non

nous n’exigeons de donner

le leket

s’il a été ramassé par

cueillette.

Rabbi Yossi dit : il n’y a de leket que ce qui provient de la moisson !

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Rabbi Yossi, n’est-ce pas le premier tan­ naï,

et quelle controverse y a-t-il ici ?

Et nous l’expliquons :

tout cela est l’opinion de Rabbi Yossi. Et voici ce qu’enseigne la baraïta : Rabbi Yossi dit, dit-il : il n’y a de leket que ce qui provient de la moisson.

Et les Sages sont en désaccord là-bas avec Rabbi Yossi.

Si tel est le cas, la baraïta qui enseigne qu’il est exempt est l’opinion de Rabbi Yossi, qui interprète avec précision le verset ; ici également, il interprète avec précision le terme « tondu » : précisément la laine qui vient par la tonte, et non celle qui vient par le lavage. Et la baraïta qui enseigne qu’il est חייב est l’opinion des Sages, qui n’interprètent pas ainsi le verset avec précision.

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Rabbi Yossi reconnaît [l’obligation] dans une chose dont le mode habituel

est de la recueillir par cueillette et non par moisson, qu’elle est soumise au leket.

Car il est enseigné : Rabbi Yossi dit :

il est écrit

« de la moisson

de votre pays ».

Je ne l’ai appris que pour la moisson ; arracher

avec les racines, comme on le fait en arrachant les lentilles,

d’où

sait-on que cela est soumis au leket ?

Le texte dit : « pour moissonner ».

Cela vient inclure celui qui arrache.

Celui qui arrache

à la main sans les racines, comme on le fait pour les haricots,

d’où

sait-on que cela est soumis au leket ?

Le texte dit : « dans ta moisson ».

Cela vient inclure celui qui arrache.

Ravina dit à Rav Achi : nous aussi, nous avons appris

que Rabbi Yossi reconnaît [l’obligation] dans une chose dont le mode habituel est celui-ci.

Car nous avons appris :

les rangées

[les lignes]

d’oignons qui sont entre les légumes, Rabbi Yossi dit :

on donne

la péa de chacune et chacune

des rangées, car les légumes séparent les rangées, puisqu’ils ne sont pas soumis à la péa. En effet, seule toute chose qui est comestible, gardée et conservée pour longtemps est soumise à la péa ; or les légumes ne sont pas conservés pour longtemps. Mais les oignons et l’ail sont conservés pour longtemps, et c’est pourquoi ils sont soumis à la péa.

Et les Sages disent :

il laisse la péa

d’une

des rangées

pour l’ensemble.

Nous voyons que, selon Rabbi Yossi, les oignons sont soumis à la péa, bien qu’ils ne soient pas récoltés à la faucille ; il est donc évident qu’il reconnaît [l’obligation] dans une chose dont le mode habituel est celui-ci .

Nous avons enseigné dans notre Michna : elle ne s’applique que pour une quantité importante.

Et quelle est cette quantité importante,

Beit Chammaï dit : deux brebis, etc., et Beit Hillel dit : cinq, etc.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Pour Beit Chammaï, c’est compréhensible :

nous trouvons

deux

brebis

également

qui

sont appelées du bétail,

comme le verset apporté dans la Michna : « Un homme nourrira une génisse de bovin et deux bêtes ovines » ; c’est pourquoi deux sont également soumises, puisqu’elles sont incluses dans ce qui est écrit : « et la première tonte de ton bétail ».

Mais pour Beit Hillel, quelle est la raison

pour laquelle nous exigeons précisément cinq pour entraîner l’obligation ? Deux ne sont-elles pas également appelées « bétail » ?

Rav Kahana dit : le verset dit : « cinq bêtes ovines

accomplies »,

et nous l’interprétons ainsi :

qui accomplissent deux mitsvot !

C’est-à-dire

la première tonte et les dons,

car avec moins de cinq bêtes ovines, il n’y a qu’une seule mitsva, celle des dons, qui s’applique même à une seule bête.

Et nous objectons :

Disons

que cette expression, « qui accomplissent deux mitsvot », désigne

—

le premier-né et les dons

— ?

Et nous répondons : on ne peut pas le dire. La loi du premier-né, avec

une seule

bête,

ne s’applique-t-elle pas aussi ? Et si c’est ainsi, pourquoi le verset dit-il : « cinq bêtes ovines accomplies » — qui accomplissent deux mitsvot ? Avec une seule bête, ne trouvons-nous pas également qu’elle accomplit deux mitsvot ? Il s’agit donc nécessairement de la première tonte et des dons.

Et nous nous étonnons :

Selon ton raisonnement, les dons

également, avec

une

seule bête, ne s’appliquent-ils pas aussi ? Ainsi, nous trouvons que deux mitsvot sont accomplies même avec une seule bête, à savoir les dons et le premier-né. Il est donc forcément impossible d’interpréter cette expression, « accomplies », comme signifiant « qui accomplissent deux mitsvot », puisque deux mitsvot sont également accomplies avec moins de cinq bêtes ovines ?!

Mais Rav Achi dit :

voici comment on interprète le verset :

« accomplies » —

qui contraignent leurs propriétaires

à une mitsva à laquelle ils n’étaient pas soumis avec moins de cinq bêtes ovines,

et leur disent : lève-toi, accomplis la mitsva

de la première tonte !

Il est enseigné : les Sages de l’école de Rabbi Ichmaël, au nom de son père Rabbi Yossi, disent : quatre

brebis sont soumises à la première tonte,

comme il est dit : « et quatre bêtes ovines à la place de la brebis ».

Nous voyons que quatre sont appelées « bétail » .

Il est enseigné : Rabbi dit :

même

si

[les paroles]

de ceux

de Beit Chammaï et de Beit Hillel étaient

des paroles de Torah

— qui ont été dites dans la Torah donnée pour les générations —,

et les paroles du grand Rabbi

[Rabbi Yossi ; beribi est une appellation désignant le plus grand de sa génération, et nous disons dans le traité Erouvin : « Rabbi Yossi, son raisonnement est avec lui »] étaient des paroles de

tradition

c’est-à-dire les paroles des prophètes [et elles sont appelées paroles de tradition parce qu’ils ont reçu ces paroles par l’esprit saint, chaque prophétie selon le besoin de l’heure, de la génération et de l’acte] —

nous suivrions les paroles du grand Rabbi

comme il expliquera plus loin la raison.

À plus forte raison

ici,

où leurs paroles sont des paroles de tradition,

car ils apprennent leur enseignement des paroles des prophètes,

et les paroles du grand Rabbi sont des paroles de Torah,

car il apprend son enseignement d’un verset .

Et nous aurions pu penser maintenant que la raison pour laquelle, même si ses paroles étaient des paroles de tradition, nous le suivrions, est qu’elles constituent une troisième הכרעה : Beit Chammaï a dit deux, Beit Hillel a dit cinq, et Rabbi Yossi a tranché entre leurs opinions et a dit quatre.

Et nous objectons :

Mais le Maître n’a-t-il pas dit : une troisième הכרעה ne tranche pas ?

[Voir Rachi, qui explique quand nous disons qu’elle tranche et quand nous ne le disons pas.]

Mots de ce daf dans le dictionnaire