Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 136b (קלו:) — le Talmud en français
Houlin 136b (חולין קלו:): Et nous disons : la Michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Ilaï. Car, selon Rabbi Ilaï, également pour la réchit haguez, ce qui a grandi dans l'obligation est…
Texte original — Houlin 136b (קלו:)
ואמרינן:
מתניתין
דלא כרבי אלעאי.
כי לרבי אלעאי גם בראשית הגז, הגדל בחיוב - חייב, גדל בפטור - פטור, דילפינן מתרומה.
אי מה תרומה ממין על שאינו מינו
-
לא
ניתנת,
אף
ב
ראשית הגז
נימא ד
ממין על שאינו מינו לא?
וגבי תרומה מנלן
שאין תורמין ממין על שאינו מינו?
דתניא: היו לו שני מיני תאנים, שחורות ולבנות
1 , וכן
אם היו לו
שני מיני חטין, אין תורמים ומעשרים מזה על זה. רבי יצחק אומר משום רבי אלעאי: בית שמאי אומרים: אין תורמין
ממין על שאינו מינו,
ובית הלל אומרים: תורמין!
דסבירא להו דלא חשיב תרי מיני כיון דחד פירא הוא [ותנא קמא סבר דלא נחלקו בית הלל בדבר זה, אלא לכולי עלמא תרי מיני נינהו].
מי נימא ד
אף
ב
ראשית הגז ממין על שאינו מינו לא?!
ואמרינן:
אין! והתנן
[בניחותא]:
היו לו ב' מינים, שחופות ולבנות, מכר לו שחופות אבל לא לבנות,
הואיל ומכר לו כל השחופות ולא שייר גבי דידיה,
זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו
[ואף על גב דלא לקח צאן אלא רק גיזין, הרי לקח מתנות הכהן ולהכי חייב ליתן]. חזינן דאין מפרישין ממין על שאינו מינו, דאי מפרישין, אם כן, כולה גיזה - דשחופות ולבנות - חדא גיזה חשיבא, והרי שייר הלוקח גבי המוכר חלק מהגיזה דהיינו הלבנות, ותנן "לקח גז צאנו של חבירו, אם שייר - המוכר חייב".
ותמהינן:
אלא מעתה, סיפא, דקתני
: מכר לו
זכרים אבל לא נקבות, זה נותן לעצמו וזה נותן לעצמו, הכי נמי
נימא ד
משום דתרי מיני נינהו
הוא, הא זכרים ונקבות ודאי חד מינא נינהו?
אלא
על כרחך דודאי חשיב שיור גבי מוכר, ועליו מוטל ליתן ראשית הגז על כל הגיזה.
והכא
עצה טובה קא משמע לן
תנא,
ד
כיון דגיזת הנקבות רכיך וגיזת הזכרים אשון [קשה], לא ליתיב ליה לכהן ראשית הגז אגיזת הזכרים שמכר מגיזת הנקבות שברשותו, אלא
ליתיב ליה מהאי
גיזת הנקבות
דרכיך
אנקבות, ויקנה מהלוקח גיזת זכרים כדי שיעור ראשית הגז שחייב ליתן אזכרים,
ו
ליתיב ליה לכהן
מהאי דאשון
3 .
הכא נמי בשחופות ולבנות, דגיזת הלבנות טובה משל שחופות,
עצה טובה קא משמע לן
תנא, שלא יתן ראשית הגז מלבנות אשחופות, אלא יקנה מהלוקח גיזת שחופות כשיעור ראשית הגז דבעי ליתן אשחופות, וליתיב להו לכהן מתרוייהו, מלבנות אלבנות ומשחופות אשחופות.
אם כן הדרא קושיין לדוכתה, דאדרבה, חזינן ממתניתין דמפרישין ממין על שאינו מינו, ורק עצה טובה קא משמע לן!
ואמרינן: האי לאו קושיא היא, ד
הא אוקימנא למתניתין דלא כרבי אלעאי!
אי מה תרומה בעינן ראשית ששיריה ניכרין, דאם אמר כל גרני תרומה - לא אמר כלום, שהרי אין שיריים כלל אלא הכל תרומה
! אף ראשית הגז
נימא ד
בעינן שיהו שיריה ניכרין?
ואמרינן:
אין!
באמת בעינן שיהו שיריה ניכרין.
והתנן
[בניחותא]:
האומר כל גרני תרומה ו
כן האומר
כל עיסתי חלה, לא אמר כלום.
משמע,
הא
אמר
כל גזיי ראשית
הגז,
דבריו קיימין
6 . ותניא אידך
דאי אמר כל גזיי ראשית -
לא אמר כלום.
וקשיין אהדדי
! אלא לאו, שמע מינה: הא
דתנן לא אמר כלום -
רבי אלעאי
היא דמקיש ראשית הגז לתרומה,
והא
דתניא דבריו קיימין -
רבנן
היא,
שמע מינה!
אמר רב נחמן בר יצחק: האידנא נהוג עלמא כהני תלת סבי
:
כרבי אלעאי
-
בראשית הגז
8 . דתניא: רבי אלעאי אומר: ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ
9 .
וכרבי יהודה בן בתירה
-
בדברי תורה. דתניא: רבי יהודה בן בתירה אומר: אין דברי תורה מקבלין טומאה,
ולהכי אין בעל קרי צריך טבילה ללמוד תורה.
וכרבי יאשיה
-
בכלאים. דתניא: רבי יאשיה אומר: לעולם אין חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן
ביחד
במפולת יד
[שיפיל את שלשתן יחד בשעת זריעה].
שנינו במשנתינו:
חומר בזרוע
[
וכו'
]
.
והוינן בה:
וליתני
עוד מילתא דחמיר ראשית הגז ממתנות:
חומר בראשית הגז שנוהג
גם
בטריפות, מה שאין כן במתנות
שאין נוהג בטריפות, דאמר קרא "ונתן לכהן", משמע דבעי ליתן לאכילת כהן עצמו ולא לאכילת כלבו?
אמר רבינא: הא מני
מתניתין -
רבי שמעון היא
11 . דתניא: רבי שמעון פוטר את הטרפות מראשית הגז!
ולדידיה שוו ראשית הגז ומתנות.
מאי טעמא דרבי שמעון? יליף
גזרה שוה
"נתינה"
-
"נתינה" ממתנות
כהונה.
מה
ב
מתנות
-
טרפה לא
מחייבא,
אף
ב
ראשית הגז נמי
-
טרפה לא!
ומקשינן:
ואי יליף
גזרה שוה ד
"נתינה"
-
"נתינה" ממתנות, לילף
הך גזירה שוה ד
"נתינה"
-
"נתינה"
נמי
מתרומה,
דהתם נמי כתיב נתינה, ונימא הכי:
מה תרומה בארץ אין
נוהגת,
בחוצה לארץ
-
לא, אף ראשית הגז נמי, בארץ
-
אין, בחוצה לארץ
-
לא!?
וכי תימא דהכי נמי, דבאמת כך הוא הדין,
אלמה תנן: ראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ!
אם כן מוכח דלא דרשינן האי גזירה שוה?!
אלא, היינו טעמא דרבי שמעון, דיליף
גזרה שוה
"צאן"
-
"צאן" ממעשר. מה
ב
מעשר
-
טרפה לא
מיחייבא [כדלקמן],
אף ראשית הגז
-
טרפה לא
13 .
והתם,
במעשר,
מנלן
דאינו נוהג בטרפה?
דכתיב
בעניינא דמעשר:
"כל אשר יעבור תחת השבט".
ודרשינן:
פרט לטריפה שאינה עוברת,
דהיינו שאינה יכולה לעבור תחת השבט משום שאינה יכולה ללכת, כגון שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה. ומינה יליף לכל הטרפות שאין חייבות במעשר .
והוינן בה:
ולילף
בגזרה שוה
"צאן"
-
"צאן" מבכור, מה
דין
בכור
נוהג
אפילו
ב
טרפה
[שהרי נתקדש ממעי אמו, ואי אפשר להקריבו והוא טעון קבורה],
אף ראשית הגז
נימא דנוהג
אפילו
ב
טרפה?
ומתרצינן:
מסתברא דממעשר הוה ליה למילף
ראשית הגז,
שכן
ראשית הגז שוה למעשר בפרטים אלו:
שניהם נוהגים לאו דווקא ב
זכרים
15 ,
אלא גם בנקבות. מה שאין כן בכור שנוהג דווקא בזכר .
שניהם לא נהגו ב
טמאים
[בהמה טמאה]. מה שאין כן בכור שנוהג גם בטמא, דהיינו פטר חמור.
שניהם נהגו דווקא
ב
צאן
מרובים.
מעשר בעשרה דווקא, וראשית הגז בחמש רחלות. מה שאין כן בכור שנוהג בבהמה יחידה.
בכור קדוש
מרחם.
מה שאין כן מעשר וראשית הגז שאינם קדושים מרחם.
שניהם לא נהגו ב
אדם
אלא רק בבהמה. מה שאין כן בכור, שגם בכור אדם קדוש וטעון פדיון.
שניהם נהגו גם ב
פשוט.
מה שאין כן בכור, נוהג דווקא בבכור הנולד ראשון ולא בפשוטים הבאין אחריו.
שניהם לא נהגו
לפני הדיבור
דהיינו לפני מתן תורה. מה שאין כן בכור, שנהג כבר במצרים.
ומקשינן:
אדרבה! מבכור הוה ליה למילף
ראשית הגז,
שכן
הם שוים בפרטים אלו:
שניהם, בכור וראשית הגז, נוהגין ב
יתום
דהיינו שמתה אמו בשעת לידתו. מה שאין כן במעשר שאינו נוהג ביתום, שלמד בכור בגזרה שוה מקדשים דכתיב בהו "שבעת ימים יהיה תחת אמו" והתמעט יתום.
שלקחו בשותפות נתנו
דהיינו שנוהגין שני דינים אלו גם בלקוח ובשותפות ובמה שניתן במתנה. מה שאין כן מעשר, שאינו נוהג בלקוח , ולא בשותפות, דכתיב "יהיה לך" - ולא שותפות, ולא לקוח, ולא במה שניתן במתנה.
שניהם נוהגין אף שלא
בפני
הבית, מה שאין כן מעשר שנוהג רק כשבית המקדש קיים.
שניהם מתנות הניתנות ל
כהן
הן, מה שאין כן מעשר שנאכל לבעלים.
Traduction française
Et nous disons :
la Michna
n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Ilaï.
Car, selon Rabbi Ilaï, également pour la réchit haguez, ce qui a grandi dans l'obligation est soumis, et ce qui a grandi dans l'exemption est exempt, car nous l'apprenons de la térouma.
Si, de même que pour la térouma, [on ne prélève] d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce —
non
est donné,
même
pour la
réchit haguez
dirons-nous que
d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce, non ?
Et concernant la térouma, d'où le savons-nous
qu'on ne prélève pas d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : s'il avait deux espèces de figues, des noires et des blanches,
1 , et de même
s'il avait
deux espèces de blé, il ne prélève ni ne dîme de l'une sur l'autre. Rabbi Its'hak dit au nom de Rabbi Ilaï : l'École de Chammaï dit : on ne prélève pas
d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce,
et l'École de Hillel dit : on prélève !
car ils sont d'avis qu'elles ne sont pas considérées comme deux espèces, puisqu'il s'agit d'un seul fruit [et le premier tanнa est d'avis que l'École de Hillel n'est pas en désaccord sur ce point, mais que, selon tous, ce sont deux espèces].
Dirons-nous que
même
pour la
réchit haguez, on ne prélève pas d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce ?
Et nous disons :
Non ! N'avons-nous pas enseigné
[avec acquiescement] :
« S'il avait deux espèces, des chétives et des blanches, et qu'il lui ait vendu les chétives mais non les blanches,
puisqu'il lui a vendu toutes les chétives et n'en a rien laissé chez lui,
celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même »
[et bien qu'il n'ait acheté que des tontes et non des moutons, il a acheté les dons destinés au koen ; c'est pourquoi il est obligé de les donner]. Nous voyons qu'on ne prélève pas d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce ; car, si l'on prélevait, alors toute la tonte — celle des chétives et celle des blanches — serait considérée comme une seule tonte. Or l'acheteur a laissé chez le vendeur une partie de la tonte, à savoir les blanches, et nous avons enseigné : « Celui qui a acheté la tonte du troupeau de son prochain, s'il en a laissé une partie, le vendeur est obligé »].
Et nous objectons :
Dès lors, dans la fin [de la Michna], qui enseigne :
il lui a vendu
les mâles mais non les femelles, celui-ci donne pour lui-même et celui-là donne pour lui-même, en serait-il de même
dirons-nous que
c'est parce qu'ils sont deux espèces
? Or les mâles et les femelles sont certainement une seule espèce !
Mais
il est nécessaire de dire que ce qui est certainement considéré comme une partie restante chez le vendeur lui incombe, à lui, de donner la réchit haguez sur toute la tonte.
Et ici,
il vient nous enseigner un bon conseil
le tanнa :
puisque
la tonte des femelles est douce et celle des mâles est dure [kaché, dure], qu'il ne lui donne pas au koen la réchit haguez de la tonte des mâles qu'il a vendue, à partir de la tonte des femelles qui est restée en sa possession, mais
qu'il lui donne de celle-ci —
la tonte des femelles
qui est douce —
pour les femelles, et qu'il achète à l'acheteur de la tonte de mâles la quantité de réchit haguez qu'il est obligé de donner pour les mâles,
et
qu'il la donne au koen
de celle-ci qui est dure 3 .
De même ici, pour les chétives et les blanches, la tonte des blanches est meilleure que celle des chétives :
il vient nous enseigner un bon conseil
le tanнa : qu'il ne donne pas la réchit haguez des blanches pour les chétives, mais qu'il achète à l'acheteur de la tonte de chétives la quantité de réchit haguez qu'il doit donner pour les chétives, et qu'il les donne au koen des deux : des blanches pour les blanches, et des chétives pour les chétives.
Dès lors, notre objection revient à son point de départ : bien au contraire, nous voyons dans la Michna qu'on prélève d'une espèce sur celle qui n'est pas son espèce, et qu'elle vient seulement nous enseigner un bon conseil !
Et nous disons : cette objection n'est pas une objection, car
nous avons établi que la Michna n'est pas conforme à Rabbi Ilaï !
Si, de même que pour la térouma, nous exigeons une « première part » dont les restes soient reconnaissables — car, s'il dit : « Toute ma récolte est térouma », il n'a rien dit, puisqu'il ne reste aucun reste, mais que tout est térouma —
de même, pour la réchit haguez
dirons-nous que
nous exigeons que ses restes soient reconnaissables ?
Et nous disons :
Non !
En vérité, nous exigeons que ses restes soient reconnaissables.
N'avons-nous pas enseigné
[avec acquiescement] :
« Celui qui dit : “Toute ma récolte est térouma”, et
de même celui qui dit
“Toute ma pâte est 'hala”, n'a rien dit. »
Il en ressort que
celui qui
dit
“Toute ma tonte est réchit
haguez,
ses paroles sont valables
6 . Et une autre baraïta a été enseignée,
car s'il dit : « Toute ma tonte est réchit » —
il n'a rien dit.
Et elles se contredisent
! Mais n'est-ce pas que ceci,
que nous avons enseigné : « il n'a rien dit »,
est l'opinion de Rabbi Ilaï,
car il assimile la réchit haguez à la térouma,
et cela,
que la baraïta enseigne : « ses paroles sont valables »,
est l'opinion des Rabbins
?
Apprends-en donc !
Rav Na'hman bar Its'hak a dit : aujourd'hui, le monde suit la pratique de ces trois anciens Sages :
selon Rabbi Ilaï -
le prélèvement de la première tonte
8. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ilaï dit : le prélèvement de la première tonte ne s’applique qu’en Terre d’Israël 9.
Et selon Rabbi Yehouda ben Beteira -
concernant les paroles de Torah. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda ben Beteira dit : les paroles de Torah ne contractent pas l’impureté,
et c’est pourquoi celui qui a eu une émission séminale n’a pas besoin d’immersion pour étudier la Torah.
Et selon Rabbi Yochia -
concernant les mélanges interdits. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yochia dit : on n’est jamais passible avant d’avoir semé du blé, de l’orge et un pépin de raisin
ensemble
d’un seul geste
[c’est-à-dire qu’il les aura fait tomber tous les trois ensemble au moment des semailles].
Nous avons appris dans notre Michna :
Il y a une rigueur dans le bras
[etc.].
Et nous avons examiné cette question :
Ne devrait-elle pas enseigner
encore une chose en laquelle le prélèvement de la première tonte est plus rigoureux que les dons :
Il y a une rigueur dans le prélèvement de la première tonte, qui s’applique
également
aux bêtes atteintes d’une lésion mortelle, contrairement aux dons,
qui ne s’appliquent pas aux bêtes atteintes d’une lésion mortelle ; car le verset dit : « Il donnera au prêtre », ce qui signifie qu’il faut le donner pour que le prêtre lui-même le mange, et non pour que son chien le mange ?
Ravina dit : De qui est-elle
la Michna ?
Elle est de Rabbi Chiméon
11. Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chiméon dispense les bêtes atteintes d’une lésion mortelle du prélèvement de la première tonte !
Et selon lui, le prélèvement de la première tonte et les dons ont le même statut.
Quelle est la raison de Rabbi Chiméon ? Il apprend
une gzera chava
« don »–
« don » à partir des dons
sacerdotaux.
De même que
pour les
dons :
une bête atteinte d’une lésion mortelle n’est pas
soumise à l’obligation,
de même
pour le
prélèvement de la première tonte également :
une bête atteinte d’une lésion mortelle ne l’est pas !
Et nous objectons :
Et s’il apprend
la gzera chava
« don »–
« don » à partir des dons, qu’il apprenne
cette même gzera chava
« don »–
« don »
également
à partir de la terouma,
car là aussi le mot « don » est écrit, et disons ainsi :
de même que, pour la terouma, en Terre d’Israël il n’y en a pas
— elle ne s’applique pas —
hors de la Terre d’Israël —
de même, pour le prélèvement de la première tonte également, en Terre d’Israël —
il y en a —
et hors de la Terre d’Israël — il n’y en a pas !
Et si tu dis qu’il en est effectivement ainsi, que telle est véritablement la loi,
alors pourquoi avons-nous appris : le prélèvement de la première tonte s’applique en Terre d’Israël et hors de la Terre d’Israël !
Il est donc prouvé que nous ne faisons pas cette gzera chava ?!
Mais voici la raison de Rabbi Chiméon : il apprend
une gzera chava
« ovin »–
« ovin » à partir de la dîme. De même que, pour la
dîme :
une bête atteinte d’une lésion mortelle n’est pas
soumise à l’obligation [comme il sera dit plus loin],
de même le prélèvement de la première tonte :
une bête atteinte d’une lésion mortelle ne l’est pas 13.
Et là-bas,
pour la dîme,
d’où le savons-nous
qu’elle ne s’applique pas à une bête atteinte d’une lésion mortelle ?
Car il est écrit
dans le passage concernant la dîme :
« Tout ce qui passera sous le bâton. »
Et nous l’interprétons ainsi :
à l’exclusion de la bête atteinte d’une lésion mortelle, qui ne passe pas,
c’est-à-dire qu’elle ne peut pas passer sous le bâton parce qu’elle ne peut pas marcher, par exemple si ses pattes ont été sectionnées au-dessus du genou. Et de là, il apprend que toutes les bêtes atteintes d’une lésion mortelle ne sont pas soumises à la dîme.
Et nous examinons cette question :
Qu’il apprenne
par une gzera chava
« ovin »–
« ovin » à partir du premier-né : de même que le
statut du
premier-né
s’applique
même
à une
bête atteinte d’une lésion mortelle
[car elle a été sanctifiée dès le ventre de sa mère, et il est impossible de la sacrifier, si bien qu’elle doit être enterrée],
de même le prélèvement de la première tonte
disons qu’il s’applique
même
à une
bête atteinte d’une lésion mortelle ?
Et nous répondons :
Il est logique qu’il aurait dû apprendre la loi du prélèvement de la première tonte à partir de la dîme,
le prélèvement de la première tonte,
car
le prélèvement de la première tonte est comparable à la dîme sur ces points :
Tous deux ne s’appliquent pas uniquement aux
mâles 15,
mais également aux femelles. Contrairement au premier-né, qui s’applique uniquement au mâle.
Tous deux ne s’appliquent pas aux
animaux impurs
[aux animaux domestiques impurs]. Contrairement au premier-né, qui s’applique également à l’animal impur, à savoir l’âne premier-né.
Tous deux s’appliquent uniquement
à
des ovins
en nombre.
La dîme exige précisément dix bêtes, et le prélèvement de la première tonte cinq brebis. Contrairement au premier-né, qui s’applique à un seul animal.
Le premier-né est sanctifié
depuis la matrice.
Contrairement à la dîme et au prélèvement de la première tonte, qui ne sont pas sanctifiés depuis la matrice.
Tous deux ne s’appliquent pas à
l’homme,
mais seulement à l’animal. Contrairement au premier-né, car le premier-né humain est lui aussi sanctifié et doit être racheté.
Tous deux s’appliquent également au
simple.
Contrairement au premier-né, qui s’applique précisément au premier-né venu au monde, et non aux simples venus après lui.
Tous deux ne s’appliquaient pas
avant la promulgation,
c’est-à-dire avant le don de la Torah. Contrairement au premier-né, qui s’appliquait déjà en Égypte.
Et nous objectons :
Au contraire ! Il aurait dû apprendre le prélèvement de la première tonte à partir du premier-né,
le prélèvement de la première tonte,
car
ils sont comparables sur ces points :
Tous deux, le premier-né et le prélèvement de la première tonte, s’appliquent à
l’orphelin,
c’est-à-dire à celui dont la mère est morte au moment de sa naissance. Contrairement à la dîme, qui ne s’applique pas à l’orphelin ; le premier-né a été appris par une gzera chava à partir des sacrifices, au sujet desquels il est écrit : « il sera sous sa mère pendant sept jours », et l’orphelin en a été exclu.
Ceux qu’ils ont acquis en association sont soumis
à la loi ; c’est-à-dire que ces deux lois s’appliquent également à un animal acquis, à un animal détenu en association et à ce qui a été reçu en don. Contrairement à la dîme, qui ne s’applique pas à un animal acquis , ni à un animal détenu en association, car il est écrit : « il sera à toi » — à l’exclusion de l’association, de l’acquisition et de ce qui a été reçu en don.
tous deux s’appliquent même sans
être devant
le Temple, contrairement à la dîme, qui ne s’applique que lorsque le Temple existe.
tous deux sont des dons remis au
cohen
et, contrairement à la dîme, celle-ci est consommée par les propriétaires.