Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 136a (קלו.) — le Talmud en français
Houlin 136a (חולין קלו.): Au contraire. Car Rava : de ce qui est écrit «sur les mezouzot de ta maison» il s'ensuit : la manière de ton entrée vers la maison — tu fixes la mezouza ! et la manière…
Texte original — Houlin 136a (קלו.)
לכדרבה. דאמר רבה
: מהאי דכתיב "על מזוזות ביתך" משמע:
דרך ביאתך
לבית - אתה קובע את המזוזה! ודרך ביאתו של האדם היא
מן הימין,
דכשנכנס לבית מכניס קודם את רגל ימינו, אם כן ימין הוא דרך ביאה, ולהכי קובע את המזוזה בימין הפתח.
ומודה רבי אלעאי נמי ב
מעשר.
ד
אף על גב דכתיב "מעשר דגנך",
ומשמע
דילך
-
אין, דשותפות
-
לא, כתב רחמנא "מעשרותיכם"
דמשמע שותפות נמי. ו
אלא
האי דכתיב
"מעשר דגנך" למאי אתא? למעוטי שותפות דעובד כוכבים!
ומודה נמי ב
מתנות
כהונה. ד
אף על גב דכתב רחמנא "ונתן",
ו
איכא למימר דנילף
גזירה שוה
"נתינה"
-
"נתינה" מראשית הגז, מה להלן
-
דשותפות לא, אף כאן
-
דשותפות לא, כתב רחמנא "מאת זובחי הזבח"
דמשמע דשותפות נמי חייב . ומקשינן:
אלא טעמא דכתב רחמנא "מאת זובחי הזבח",
משום הכי לא ילפת מראשית הגז.
הא לאו הכי, הוה אמינא לילף מראשית הגז? אדרבה! נילף
בגזירה שוה ד"נתינה" - "נתינה"
מתרומה
דחייב נמי בשותפות? ואמרינן:
אין הכי נמי,
באמת ילפינן מתרומה דחייב. והאי קרא ד
"מאת זובחי הזבח" למה לי? לכדרבא. דאמר רבא: הדין עם הטבח,
דתמיד תביעתו של הכהן לקבל את המתנות היא על הטבח [כדלעיל קלב, א]. ומודה נמי ב
בכורים,
ד
אף על גב דכתיב "ארצך",
דמשמע
דידך
-
אין, דשותפות
-
לא, כתב רחמנא "בכורי כל אשר בארצך"
דמשמע נמי דשותפות .
ו
אלא
האי דכתיב
"ארצך" למה לי?
למעוטי חוצה לארץ!
דליכא התם מצות ביכורים.
ומודה נמי ב
ציצית,
ד
אף על גב דכתב רחמנא "כסותך",
דמשמע
דידך
-
אין, דשותפות
-
לא, כתב רחמנא "על כנפי בגדיהם לדורותם"
דמשמע שותפות .
ואלא "כסותך"
דכתב רחמנא
למה לי?
לכדרב יהודה. דאמר רב יהודה: טלית שאולה פטורה מן הציצית כל שלשים יום
משום דלא חשיב כסות דידך.
ומודה נמי ב
מעקה,
ד
אף על גב דכתב רחמנא "לגגך"
דמשמע
דידך
-
אין, דשותפות
-
לא, כתב רחמנא "כי יפול הנופל ממנו",
ד"הנופל" משמע כל הראוי ליפול, ואפילו הנופל מגג של שותפות . ו
אלא
האי דכתיב
"גגך" למאי אתא? למעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות
דלא מחייבי במעקה משום דלא הוי "גגך", שאין אדם בעלים עליהם, אלא דכולי עלמא הם. ועוד טעם, משום שאינם בית דירה .
אמר רב ביבי בר אביי: ליתנהו להני כללי
דאמרן דמודה רבי אלעאי בכל הנך מילי.
דתניא: בהמת השותפין חייבת בבכורה, ורבי אלעאי פוטרה,
חזינן דלא מודה רבי אלעאי בבכורה!
מאי טעמא דרבי אלעאי?
דכתיב "בקרך וצאנך",
דמשמע למעוטי שותפות .
והא כתיב "בקרכם וצאנכם"
דמשמע לרבויי שותפות?
ואמרינן: האי "בקרכם וצאנכם" -
דכולהו ישראל
משמע, דקאמר קרא דבכורות בקר וצאן של כל אחד ואחד מישראל חייבין בבכורה, אבל באמת דווקא של יחיד חייב, ולא של שותפות.
אמר רב חנינא מסורא: ליתנהו להני כללי
דאמרן דמודה רבי אלעאי בהנך מילי.
דתניא: בהמת השותפין חייבת במתנות, ורבי אלעאי פוטר. מאי טעמא? יליף
גזירה שוה
"נתינה"
-
"נתינה" מראשית הגז, מה להלן דשותפות לא, אף כאן
במתנות -
דשותפות לא. ואי סלקא דעתך
ד
בתרומה
מודה רבי אלעאי ואמר ד
מיחייב, נילף "נתינה"
-
"נתינה" מתרומה,
ונימא דבשותפות נמי מיחייב במתנות
! אלא שמע מינה
ד
בתרומה נמי
פוטר
11 .
ומקשינן:
אי
הכי, דאמרת דילפינן מתנות בגזירה שוה מתרומה, נימא:
מה תרומה בארץ אין
מיחייב,
בחוצה לארץ
-
לא, אף מתנות, בארץ
-
אין, בחוצה לארץ
-
לא?!
אמר רבי יוסי מנהרביל: אין!
באמת אין מתנות נוהגות אלא בארץ.
והתניא
[בניחותא, ראיה לדבר],
רבי אלעאי אומר: מתנות אין נוהגין אלא בארץ.
וכן היה רבי אלעאי אומר: ראשית הגז אין נוהג אלא בארץ! מאי טעמא דרבי אלעאי?
אמר רבא: יליף
גזירה שוה
"נתינה"
-
"נתינה" מתרומה
14 , מה תרומה, בארץ
-
אין, בחוצה לארץ
-
לא, אף ראשית הגז, בארץ
-
אין, בחוצה לארץ
-
לא.
אמר ליה אביי: אי
הכי, נילף נמי הכי:
מה תרומה טובלת
שנעשית התבואה טבל ואסורה באכילה עד שיפריש התרומה,
אף ראשית הגז טובלת
ותהא כל הגיזה אסורה עד שיתן לכהן ראשית הגז?!
אמר ליה: אמר קרא "וראשית גז צאנך תתן לו".
דהאי "ראשית" יתירא הוא! ודרשינן ליה הכי:
אין לך
[לכהן]
בו, אלא מראשיתו
מזמן שנעשה ראשית על ידי ההפרשה -
ואילך,
אבל קודם ההפרשה, אין ראשית הגז שייך לכהן, ולא אמרינן דמעורב ראשית הגז בשאר הגיזה, ולהכי אין לגיזה דין טבל.
אי מה תרומה חייבים עליה
זר האוכלה במזיד
מיתה, ו
האוכלה בשוגג חייב להביא
חומש
נוסף על הקרן,
אף ראשית הגז חייבים עליו מיתה וחומש?
אמר קרא
בתרומה בענין אכילה במזיד:
"ומתו בו",
ובענין אכילה בשוגג:
"ויסף עליו".
ודרשינן: "ויסף
עליו"
-
ולא על ראשית הגז,
"ומתו
בו"
-
ולא בראשית הגז
16 . אי מה תרומה
איכא מעשר
ראשון ושני אחריה, אף
ב
ראשית הגז
נימא דאיכא
ראשון ושני אחריה?
אמר קרא: "ראשית".
ודרשינן:
אין לך בו אלא ראשית בלבד,
ואין בו עוד נתינה דראשון ושני.
אי מה תרומה מחדש על הישן
משנה זו על שנה שעברה -
לא
ניתנת, כדילפינן מדכתיב "היוצא השדה שנה שנה",
נימא דאף ראשית הגז מחדש על הישן לא?
ואמרינן:
אין!
באמת אין נותנין ראשית הגז מחדש על הישן.
והתניא
[בניחותא]:
היו לו שתי רחלות, גזז
אותן שנה אחת
והניח
את הגיזה,
גזז
שוב שנה שניה
והניח,
וכך עשה
שנים ושלשה שנים
עד שהיו בידו חמש גיזין -
אין מצטרפות.
דהא בעינן גיזה מחמש רחלות והכא הוי רק משתים, משמע,
הא
גזז מ
חמש
רחלות, משתים מהן בשנה ראשונה ומשלש האחרות בשנה שניה -
מצטרפות!
והתניא
בברייתא אחרינא דבכהאי גוונא
אין מצט רפות?
אלא שמע מינה: הא
דתניא דאין מצטרפות -
דרבי אלעאי
היא דמקיש גז לתרומה,
והא
דתניא מצטרפות -
דרבנן
היא דלא סבירא להו האי הקישא .
אי מה
ב
תרומה
דינא הוא, דה
גדל בחיוב,
ביד ישראל,
חייב,
ה
גדל בפטור
דהיינו ביד עובד כוכבים,
פטור. אף
ב
ראשית הגז
נמי נימא,
גדל בחיוב
-
חייב, בפטור
-
פטור?
וגבי תרומה, מנלן
להאי דינא דהגדל בחיוב - חייב, גדל בפטור - פטור?
דתניא: ישראל שלקח שדה בסוריא מעובד כוכבים,
וסוריא היא ארם צובה שכבשה דוד, וכיבוש יחיד לא שמיה כיבוש, ולא חלה עליה קדושת הארץ, אלא רק קדושה קלה, ולהכי יש בה קנין לעובד כוכבים להפקיע מיד מעשר, אם לקחה ישראל מהעובד כוכבים
עד שלא הביאה
התבואה
שליש
גידולה -
חייב
לעשר, לקחה
משהביאה
התבואה
שליש, רבי עקיבא מחייב
מעשר
בתוספת
דהיינו בשני שליש שגדלו ברשותו של הישראל,
וחכמים פוטרין.
דסבירא להו דכיון שהביאה שליש ביד העובד כוכבים, כאילו נגמרה כולה בידו, דקיימא לן דתבואה בתר שליש אזלה [אבל אם לקחה מעובד כוכבים בארץ ישראל, חייב במעשר על הכל, דאין קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מן המעשר].
וחזינן שאם גדלה התבואה אצל העובד כוכבים הפטור ממעשר - פטור, ואם גדל ברשות ישראל - חייב!
וכי תימא הכי נמי,
באמת הוא הדין נמי בראשית הגז?
ו
הא לאו הכי הוא! שהרי
התנן
במתניתין דידן:
הלוקח גז צאן עובד כוכבים פטור מראשית הגז,
משום שהחיוב הוא על בעל הצאן ולא על בעליה של הגיזה לבדה, משמע,
הא
לקח
צאנו
של עובד כוכבים
לגזוז,
שקנה את צאנו כשהוא עומד ליגזז -
חייב!
ואף על גב שגדל ברשות העובד כוכבים .
Traduction française
Au contraire. Car Rava :
de ce qui est écrit «sur les mezouzot de ta maison» il s'ensuit :
la manière de ton entrée
vers la maison — tu fixes la mezouza ! et la manière d'entrée de l'homme est
par la droite,
quand il entre dans la maison il met d'abord son pied droit ; donc la droite est la voie d'entrée, et pour cela on fixe la mezouza à la droite de l'entrée.
Et Rabbi Elaï admet aussi dans
ma'aser.
Car
même si il est écrit " ma'aser de ton blé",
ceci implique
"à toi" —
non, "partenariat" —
Non, le Saint béni soit-Il a écrit " ma'asaréchem " ;
ceci implique également le partage.
Mais
le passage écrit
" ma'aser de ton blé" — pourquoi vient-il ? Pour les petites parts de partenariat d'adorateurs d'idoles !
Et il admet aussi dans
matnot
de la cohanout.
même si le Saint béni soit-Il a écrit "ve'natan",
et
on pourrait dire qu'on infère
une gzera shava
"netina"
" 'netina' depuis le début de la gzera, qu'en est-il ici ?"
"que 'partenariat' non, même ici" —
"que 'partenariat' non, le Saint béni soit-Il a écrit " me'et zovchei hazevach " ;
ceci implique aussi que le partenariat est redevable. Et nous objectons :
Mais le motif pour lequel le Saint béni soit-Il a écrit " me'et zovchei hazevach ",
c'est pourquoi on ne doit pas inférer depuis le début de la gzera shava.
Or n'est-ce pas ainsi ? Dirait-on qu'on inférerait depuis le début de la gzera ? Au contraire ! On infère
par gzera shava de " netina " —
de la terouma
qui est aussi redevable en cas de partenariat ? et nous disons :
Ce n'est pas ainsi non plus,
en vérité nous inférons depuis la terouma qui est redevable. Et ce verset
" me'et zovchei hazevach " pourquoi donc ? Au contraire. Car Rava a dit : la règle vaut contre le boucher,
car la revendication constante du cohen pour recevoir les dons est dirigée contre le boucher [voir ci‑dessus 131b, a]. Et il admet aussi dans
bikkourim,
car
même si il est écrit "ta terre",
ceci implique
"à toi" —
non, "partenariat" —
Non, le Saint béni soit-Il a écrit " bikkouri kol asher be'artsecha " ;
ceci implique aussi le partenariat.
Et
Mais
le passage écrit
"ta terre" pourquoi donc ?
Pour de petites parts hors du pays !
car là il n'y a pas la mitsva des bikkourim.
Et il admet aussi dans
tzitzit,
car
même si le Saint béni soit-Il a écrit "ta couverture",
ceci implique
"à toi" —
non, "partage" —
Non, Il a écrit "sur les pans de leurs vêtements pour les générations"
ceci implique le partage.
Et "ta couverture"
écrit le Saint béni soit-Il
pourquoi donc ?
Selon Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda dit : un talit emprunté est exempt de tzitzit pendant trente jours
parce qu'on ne tient pas pour sa couverture.
Et il admet aussi dans
le garde‑corps,
car
même si le Saint béni soit-Il a écrit "pour ton toit",
ceci implique
"à toi" —
non, "partage" —
Non, il a écrit "si tombe ce qui doit tomber de lui",
ce que l'expression "ce qui tombe" signifie tout ce qui est susceptible de tomber, même ce qui tombe du toit d'une copropriété. Et
Mais
le passage écrit
"ton toit" — à quoi cela vient‑il ? Pour les petites synagogues et maisons d'étude
qui ne contraignent pas au garde‑corps parce qu'elles ne sont pas "ton toit", car personne n'en est propriétaire, elles sont pour tous. Et autre motif : parce qu'elles ne sont pas maison d'habitation.
Rav Bibi bar Avaya dit : on ne les soumet pas à ces généralités
car nous avons dit que Rabbi Elaï admet en toutes ces choses.
Il est enseigné dans une Baraïta : l'animal des copropriétaires est obligé en bikkour, et Rabbi Elaï l'exonéra,
nous voyons qu'il n'admet pas Rabbi Elaï pour les bikkourim !
Quel est le motif de Rabbi Elaï ?
Car il est écrit "dans ton bétail et dans ton troupeau",
ce qui implique pour de petites parts de copropriété.
Or il est écrit "dans tes bestiaux et dans ton troupeau"
— cela n'indique‑t‑il pas l'abondance du partage ?
Et nous disons : ce « votre gros bétail et votre menu bétail »
signifie [le bétail] de tout Israël ;
il ressort que le verset dit que les premiers-nés du gros et du menu bétail de chacun des membres d’Israël sont soumis à la loi du premier-né ; mais en vérité, seul [le bétail] d’un particulier est soumis à cette obligation, et non celui d’une association de copropriétaires.
Rav Hanina de Soura dit : ces règles n’existent pas
que nous avons dites, selon lesquelles Rabbi Ilaï reconnaît [ces principes] dans ces matières.
Car il a été enseigné dans une baraïta : le bétail des copropriétaires est soumis [à l’obligation] des dons, et Rabbi Ilaï l’en exempte. Quelle en est la raison ? Il apprend
une gzéra chava
« don » —
« don » [par le terme employé] pour les prémices de la tonte : de même que là, [le bétail] d’une association de copropriétaires n’est pas [soumis à l’obligation], de même ici
pour les dons —
[le bétail] d’une association de copropriétaires ne l’est pas. Et si tu penses
que
pour la térouma Rabbi Ilaï reconnaît
et dit qu’il
est soumis à l’obligation, apprenons alors « don » —
« don » [par le terme employé] pour la térouma,
et disons que même en cas de copropriété, [le bétail] est soumis à l’obligation des dons
! Mais déduis-en que
même pour la térouma
il l’exempte 11 .
Et nous objectons :
si
c’est ainsi, puisque tu dis que nous apprenons la loi des dons par une gzera chava à partir de la térouma, disons :
de même que la térouma, en Terre [d’Israël], est [soumise à l’obligation] —
elle est obligatoire —
hors de la Terre [d’Israël] —
ne l’est pas ; de même les dons, en Terre [d’Israël] —
sont [obligatoires] ; hors de la Terre [d’Israël] —
ne le sont pas ?!
Rabbi Yossi de Naharbil dit : si !
En vérité, les dons ne s’appliquent que dans la Terre [d’Israël].
Et n’a-t-il pas été enseigné [sur le mode de l’acquiescement, preuve à l’appui] :
Rabbi Ilaï dit : les dons ne s’appliquent que dans la Terre [d’Israël].
Et Rabbi Ilaï disait également : les prémices de la tonte ne s’appliquent que dans la Terre [d’Israël] ! Quelle est la raison de Rabbi Ilaï ?
Rava dit : il apprend
une gzera chava
« don » —
« don » [par le terme employé] pour la térouma
14 : de même que la térouma, en Terre [d’Israël] —
est [obligatoire] ; hors de la Terre [d’Israël] —
ne l’est pas, de même les prémices de la tonte, en Terre [d’Israël] —
sont [obligatoires] ; hors de la Terre [d’Israël] —
ne le sont pas.
Abayé lui dit : si
c’est ainsi, apprenons également de cette manière :
de même que la térouma rend impropres [les produits à la consommation] —
car le grain devient un produit non prélevé et est interdit à la consommation jusqu’à ce que la térouma soit prélevée —
de même les prémices de la tonte rendent impropres [les produits à la consommation]
et toute la tonte serait interdite jusqu’à ce qu’il donne au koen les prémices de la tonte ?!
Il lui dit : le verset dit : « Et les prémices de la tonte de ton menu bétail, tu les lui donneras. »
Car ce « prémices » est superflu ! Et nous l’interprétons ainsi :
tu n’en as [au koen]
rien
si ce n’est à partir de son commencement
à partir du moment où cela devient « prémices » par le prélèvement —
et au-delà ;
mais avant le prélèvement, les prémices de la tonte n’appartiennent pas au koen, et nous ne disons pas que les prémices de la tonte sont mélangées au reste de la tonte ; c’est pourquoi la tonte n’a pas le statut de produit non prélevé.
Si, de même que pour la térouma, celui qui la mange
un étranger [c’est-à-dire un non-koen] qui la mange intentionnellement
est passible de mort, et
celui qui la mange involontairement doit apporter
un cinquième
en plus du principal,
de même celui qui mange les prémices de la tonte est-il passible de mort et d’un cinquième ?
Le verset dit
au sujet de la térouma, concernant la consommation intentionnelle :
« ils mourront à cause de lui »,
et concernant la consommation involontaire :
« il ajoutera à cela ».
Et nous l’interprétons ainsi : « il ajoutera
« à cela » —
mais non aux prémices de la tonte ; «
ils mourront
« à cause de lui » —
mais non pour les prémices de la tonte
16. Si, de même que pour la térouma
il y a une dîme
première et une seconde après elle, de même
pour les
prémices de la tonte
dirons-nous qu’il y a
une première et une seconde après elles ?
Le verset dit : « prémices ».
Et nous l’interprétons :
tu n’en as rien si ce n’est les prémices seulement,
et il n’y a pas en lui un autre don de première et de seconde [dîme].
Si, de même que pour la térouma, on ne donne pas du nouveau sur de l’ancien —
on ne prélève pas de cette année pour l’année écoulée —
non
elle n’est pas donnée, comme nous l’apprenons de ce qui est écrit : « ce qui sort des champs, année par année »
dirons-nous que, de même, les prémices de la tonte, du nouveau sur de l’ancien, ne le sont pas ?
Et nous disons :
si !
En vérité, on ne donne pas les prémices de la tonte du nouveau sur de l’ancien.
Et n’a-t-il pas été enseigné [sur le mode de l’acquiescement] :
s’il avait deux brebis, qu’il les a tondues
une année
et a laissé
la tonte,
qu’il a tondu
de nouveau la deuxième année
et a laissé [la tonte],
et qu’il a fait ainsi
deux et trois années,
jusqu’à ce qu’il ait entre les mains cinq tontes —
elles ne s’additionnent pas.
Car nous exigeons une tonte provenant de cinq brebis, alors qu’ici elle ne provient que de deux ; il ressort que,
si
il a tondu
cinq
brebis, deux d’entre elles la première année et les trois autres la deuxième année —
elles s’additionnent !
Et n’a-t-il pas été enseigné
dans une autre baraïta que, dans un tel cas,
elles ne s’additionnent pas ?
Mais déduis-en : la baraïta
qui enseigne qu’elles ne s’additionnent pas
est celle de Rabbi Ilaï,
qui rapproche la tonte de la térouma ;
et la baraïta
qui enseigne qu’elles s’additionnent
est celle des Sages,
qui n’admettent pas ce rapprochement .
Si donc, dans la terouma,
un
droit est que
celui qui
a grandi dans le domaine de l’obligation,
entre les mains d’un Israélite,
est soumis,
et celui qui
a grandi dans le domaine de l’exemption,
c’est-à-dire entre les mains d’un non-Juif,
est exempt. Même
dans
les prémices de la tonte,
dirons-nous également :
s’il a grandi dans le domaine de l’obligation —
il est soumis ; dans le domaine de l’exemption —
il est exempt ?
Et, concernant la terouma, d’où le savons-nous,
pour cette règle selon laquelle celui qui a grandi dans le domaine de l’obligation est soumis, et celui qui a grandi dans le domaine de l’exemption est exempt ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : un Israélite qui a acheté un champ en Syrie à un non-Juif,
et la Syrie est Aram Tsova, que David a conquise ; une conquête individuelle n’est pas considérée comme une conquête, et la sainteté de la Terre ne s’y est pas appliquée, mais seulement une sainteté légère. C’est pourquoi la propriété d’un non-Juif y peut soustraire [les produits] à la dîme, si un Israélite les a achetés au non-Juif,
avant que le grain n’ait produit
le
tiers
de sa croissance —
il est tenu
de prélever la dîme ; s’il l’a acheté
après que
le grain a produit
le tiers, Rabbi Akiva impose
la dîme
sur le supplément,
c’est-à-dire sur les deux tiers qui ont grandi sous l’autorité de l’Israélite,
et les Sages exemptent.
Car ils estiment que, puisque le grain a produit le tiers entre les mains du non-Juif, c’est comme s’il s’était entièrement achevé entre ses mains, car nous avons pour règle que, pour le grain, on suit le tiers [mais s’il l’a acheté à un non-Juif en Terre d’Israël, il est tenu à la dîme sur l’ensemble, car la propriété d’un non-Juif en Terre d’Israël ne peut pas le soustraire à la dîme].
Et nous voyons que si le grain a grandi chez le non-Juif, qui est exempt de la dîme, il est exempt ; et s’il a grandi sous l’autorité d’un Israélite, il est soumis !
Et si tu dis : ici aussi,
en vérité, la même loi s’applique également aux prémices de la tonte ?
Mais
ce n’est pas ainsi ! Car
nous avons appris
dans notre Michna :
celui qui achète la tonte du troupeau d’un non-Juif est exempt des prémices de la tonte,
parce que l’obligation incombe au propriétaire du troupeau et non au seul propriétaire de la tonte ; il ressort donc que
si
il a acheté
son troupeau
d’un non-Juif
pour le tondre,
ayant acheté son troupeau alors qu’il était sur le point d’être tondu —
il est tenu !
Et cela, bien qu’il ait grandi sous l’autorité du non-Juif .