Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 135a (קלה.) — le Talmud en français
Houlin 135a (חולין קלה.): Michna : Le commandement de donner le premier de la tonte au cohen s’applique en Terre d’Israël et hors de celle-ci, lorsque le Temple est debout [ lorsque le Temple existe]…
Texte original — Houlin 135a (קלה.)
מתניתין:
מצות נתינת
ראשית הגז
לכהן
נוהג בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית
[בזמן שבית המקדש קיים]
ושלא בפני הבית
2 . בחולין אבל לא במוקדשין.
חומר יש
בזרוע ולחיים וקבה מראשית הגז
3 , שהזרוע והלחיים והקבה נוהגין
בין
בבקר ו
בין
בצאן,
ונוהגין בין
במרובה,
כששחט הרבה בהמות,
ו
אף
במועט
אפילו לא שחט אלא בהמה אחת.
ו
אילו
ראשית הגז אינו נוהג אלא ברחלות ואינו נוהג אלא במרובה
[כדמפרש בגמרא].
וכמה הוא מרובה
שחייב בראשית הגז?
בית שמאי אומרים: שתי רחלות. שנאמר: "יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן".
ומשמע ששתי רחלות נחשבות "צאן", ובראשית הגז כתוב "וראשית גז צאנך".
ובית הלל אומרים: חמש רחלות. שנאמר: "חמש צאן עשויות".
רבי דוסא בן הרכינס אומר: חמש רחלות גוזזות מנה מנה ופרס,
דהיינו שמכל אחת מהן גוזזין מנה ופרס [מנה וחצי] -
חייבות בראשית הגז.
וחכמים אומרים: חמש רחלות גוזזות
אפילו
כל שהן
חייבות.
וכמה נותנין לו
לכהן?
משקל חמש סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בג ליל.
ונותנין לו צמר בכמות כזו שלאחר שיהא
מלובן
יעמוד על משקל חמש סלעים,
ולא
יתן לו משקל חמש סלעים צמר
צואי
שלא נתלבן עדיין כולו. ושיעור הגזיזה שנותנין לו הוא
כדי לעשות ממנו בגד קטן. שנאמר "תתן לו",
משמע
שיהא בו כדי מתנה. לא הספיק
הישראל
ליתנו
את הצמר -
לו
[לכהן]
עד שצבעו
-
פטור.
שקנאו הישראל בשינוי, ואינו צריך ליתן דמים כשווי ראשית הגז כי נחשב כמזיק מתנות כהונה או שאכלן ואמרו לעיל [קל, ב] שהוא פטור מתשלומין .
אבל אם רק
לבנו
הישראל,
ולא צבעו, חייב.
שאין זה נחשב שינוי אלא כעומד בעינו.
הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים
בעודו מחובר על הבהמה -
פטור מראשית הגז
7 .
משום שנאמר "צאנך" ושל עכו"ם אינו נחשב "צאנך" ואף על פי שהגיזה של ישראל אין החיוב חל אלא על הצאן והוא אינו שלו.
הלוקח גז צאנו של חבירו, אם שייר
הלוקח חלק מהצמר אצל המוכר, שלא קנאו,
המוכר חייב
בראשית הגז. כי יכול הלוקח לומר לו: הצמר שצריך ליתן לכהן - אצלך הוא ולא קניתיהו ממך .
ואם
לא שייר
אלא קנה הישראל את כל הצמר -
הלוקח חייב. היו לו
למוכר שני מינים של רחלות:
שחופות
[לא שחורות ולא לבנות]
ולבנות,
ו
מכר לו
ללוקח
שחופות אבל לא לבנות,
או שהיו לו זכרים ונקבות ומכר לו
זכרים אבל לא נקבות
-
זה נותן
ראשית הגז
לעצמו, וזה נותן לעצמו
[דהיינו, משחופות על שחופות ומלבנות על לבנות].
ובגמרא יתבאר דעצה טובה קא משמע לן התנא, שהרי גיזת הלבנות טובה מזו של שחופות, ושל נקבות רכה משל זכרים, וכדאי למוכר לקנות מחלוקת גיזת שחופות בשיעור שחייב ליתן ראשית הגז על השחופות שנותרו בידו, ויתן מגיזה זו לכהן, וירויח שלא יתן מגיזת הלבנות הטובה יותר על השחופות [וכן בזכרים ונקבות].
גמרא:
במוקדשין מאי טעמא לא
נוהג ראשית הגז?
ד
אמר קרא: "צאנך"
-
ולא צאן הקדש.
והוינן בה:
טעמא דכתב רחמנא "צאנך",
למעט קדשים.
הא לאו הכי, הוה אמינא
ד
קדשים חייבים בראשית הגז?
ו
הא לאו בני גיזה נינהו,
שהרי אסור לגזזן ,
דכתיב "ולא תגוז בכור צאנך"?!
ומבארינן:
אי בקדשי מזבח, הכי נמי
אין צורך במיעוט, ופשיטא שאין חיוב ראשית הגז על גיזתן שהרי אסור לגזזן. אלא
הכא במאי עסקינן
-
בקדשי בדק הבית
שמותרים בגיזה, ולכן הוצרך לדרוש מפסוק לפוטרם מראשית הגז.
ומקשינן:
והאמר רבי אליעזר: קדשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה,
ושוב יקשה למה צריך לדרוש מקרא לפוטרם מראשית הגז.
ומתרצינן: האיסור שהזכיר רבי אליעזר -
מדרבנן
הוא, אבל מדאורייתא מותרים בגיזה. ולפיכך
סלקא דעתך אמינא, הואיל ומדאורייתא בני גיזה נינהו, היכא דגזז ליה
ועבר על האיסור דרבנן,
ליתיב ליה
לכהן ראשית הגז, קא משמע לן קרא שפטור משום שהצאן אינו נחשב "צאנו" ואף שמותר לגוזזו אין הגיזה מחייבת אלא הצאן .
ומקשינן:
והא קדיש לה
הרי הצמר של הקדש הוא ואיך סלקא דעתא שיתן לכהן צמר של הקדש? ומבארינן:
סלקא דעתך אמינא, לפרוק
[יפדנו] הישראל את הצמר,
וליתיב ליה
לכהן.
ותמהינן:
ו
אכתי היאך יתננו,
הא
בכל הקדש דבעלי חיים
בעי העמדה
שתעמוד הבהמה,
ו
אז עושים
הערכה
של שוויה, והכא הרי היא אפשר להעמיד את הצמר אחר שנגזז מן הבהמה?
הניחא למאן דאמר קדשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה,
שפיר! דהא אוקימנא דמיירי הכא בקדשי בדק הבית.
אלא למאן דאמר
אף קדשי בדק הבית
היו
בכלל,
מאי איכא למימר?
אמר רב מני בר פטיש משום רב ינאי: הכא
מיירי
במקדיש בהמתו לבדק הבית חוץ מגיזותיה
שלא הקדישן . ואם כן,
סלקא דעתך אמינא לגזוז
ראשית הגז
וליתיב ליה
לכהן, שהרי הגיזות אינן הקדש, ואהא
אמר קרא "צאנך",
דדווקא אם הצאן שלך - חייב אתה בראשית הגז,
ולא
כאשר ה
צאן
שייך ל
הקדש.
ומקשינן:
אי הכי
שמדובר באופן ששייר גיזותיה, למה העמדת את המיעוט בקדשי בדק הבית, הא ב
קדשי מזבח נמי
צריך מיעוט לפוטרו מראשית הגז באופן שהקדישה חוץ מגיזותיה?
ומשנינן: קדשי מזבח אסור לגזזן אפילו אם לא הקדיש גיזתן משום ד
כחשי
הבהמות על ידי הגיזה.
ותמהינן: אם כן איך מותר לגזוז ב
קדשי בדק הבית
ששייר בהקדשן ולא הקדיש גיזתן, והרי הם
נמי כחשי
על ידי הגיזה?
ומתרצינן: בקדשי בדק הבית מדובר באופן
דאמר
הריני מקדיש
חוץ מגיזה וכחישה,
ולכן מותר לגוזזן אף על פי שמכחישה .
ותמהינן: ב
קדשי מזבח נמי
אפשר להעמיד באופן
דאמר חוץ מגיזה וכחישה?
ומתרצינן: קדשי מזבח, אף על גב דאמר "חוץ מגיזותיה",
אפילו הכי,
כיון דקדושת הגוף חמורה,
פשטה קדושה בכולה,
ואף גיזתה נעשית קדושה ולפיכך פשיטא שאינו חייב בראשית הגז, שהרי הגיזות אינן שלו, ואין צריך פסוק לפוטרו, מה שאין כן בקדשי בדק הבית שלא שייך בהם דין פשטה קדושה בכולה .
ומנא תימרא
שאם הקדיש חלק מהבהמה בקדושת הגוף פשטה קדושה בכולה?
דאמר רבי יוסי: והלא במוקדשין האומר רגלה של
בהמה
זו עולה
-
כולה עולה!
ואפילו לרבי מאיר דאמר
באופן שהקדיש רגלה
אין כולה עולה, הני מילי דאקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו
כגון רגלה של בהמה,
אבל הקדיש דבר שהנשמה תלויה בו,
כמו בסוגיין שהקדיש את כל הבהמה חוץ מגיזותיה - פשטה קדושה בכולה, ו
קדשה
כולה ואפילו הגיזות.
רבא אמר
: משנתנו עוסקת
במקדיש
רק
גיזה עצמה
ובאופן זה לא למדנו לפוטרו מנתינת ראשית הגז מהכתוב "גז צאנך", שהרי "צאנך" הוא, כי הבהמה נשארה שלו, ו
סלקא דעתך אמינא לגזוז ולפרוק וליתיב ליה
לכהן,
אמר קרא: "גז צאנך תתן לו",
ודרשינן:
מי שאינו מחוסר אלא גזיזה ונתינה
תתן לו לכהן.
יצא זה
שהקדיש את הגיזה
שמחוסר גזיזה
פדיה ונתינה
21 .
וכיון שרבא אינו פוטר גיזת מוקדשין אלא כשהגיזה עצמה קדושה, יקשה,
אלא
האי דכתיב
"צאנך" למאי אתא? לכדתניא: בהמת השותפין חייבת בראשית הגז, ורבי אלעאי פוטר
22 .
מאי טעמא דרבי אלעאי? - אמר קרא "צאנך". ומשמעותו דווקא צאן המיוחד לך
ולא של שותפות.
ורבנן
שחייבו שותפות ישראל, סברו שהפסוק נצרך
למעוטי שותפות עובד כוכבים
דווקא, אבל שותפות ישראל חשיב נמי "צאנך", דכל ישראל קרויין בלשון יחיד .
ורבי אלעאי
מקור לפטור
שותפות עובד כוכבים מנא ליה? נפקא ליה מרישא דקרא,
שנאמר לגבי תרומה
"ראשית דגנך",
משמע דווקא המיוחד לך
ולא
של
שותפות עובד כוכבים,
והוקש ראשית הגז לתרומה נמצא כי "צאנך" האמור בסיפא דקרא בא למעט שותפות ישראל.
ורבנן
סברו כי אף על גב דממעט קרא בתרומה שותפות עובד כוכבים, צריך למעטו שוב מחיוב ראשית הגז. שהרי לא נכתבו שני דינים אלו יחד בתיבת
"ראשית",
דהיינו "ראשית דגנך וצאנך" - ושמע מינה ד
הפסיק הענין. ורבי אלעאי
אמר לך: אף על גב ש"ראשית" הפסיק הענין,
וי"ו
הכתוב בתיבת "וראשית צאנך"
הדר ערביה
לראשית הגז עם תרומה. והוקש דין ראשית הגז לתרומה לפוטרו בשותפות עכו"ם.
Traduction française
Michna :
Le commandement de donner
le premier de la tonte
au cohen
s’applique en Terre d’Israël et hors de celle-ci, lorsque le Temple est debout [
lorsque le Temple existe]
et lorsqu’il n’est pas debout
2. pour les bêtes profanes, mais non pour les bêtes consacrées.
Il y a une rigueur
dans le bras, les joues et la caillette par rapport au premier de la tonte
3, car le bras, les joues et la caillette s’appliquent
aussi bien
au gros bétail
qu’
au petit bétail,
et s’appliquent aussi bien
en grande quantité,
lorsqu’il a abattu beaucoup de bêtes,
qu’
aussi
en petite quantité —
même s’il n’a abattu qu’une seule bête.
Et
si
le premier de la tonte ne s’appliquait qu’aux brebis et ne s’appliquait qu’en grande quantité [
comme cela est expliqué dans la Guemara].
Et quelle quantité est considérée comme grande
pour être soumis au premier de la tonte ?
L’école de Chammaï dit : deux brebis. Comme il est dit : « Un homme fera vivre un veau de gros bétail et deux du petit bétail. »
Il ressort que deux brebis sont considérées comme un « petit bétail », et que, concernant le premier de la tonte, il est écrit : « et le premier de la tonte de ton petit bétail ».
Et l’école de Hillel dit : cinq brebis. Comme il est dit : « cinq brebis préparées ».
Rabbi Dossa ben Horkenos dit : cinq brebis qui produisent chacune une maneh et une demi-maneh,
c’est-à-dire que l’on tond de chacune une maneh et une demi-maneh [une maneh et demie] —
sont soumises au premier de la tonte.
Et les Sages disent : cinq brebis qui produisent
même
n’importe quelle quantité —
sont soumises.
Et combien lui donne-t-on
au cohen ?
Le poids de cinq séla en Judée, qui sont dix séla en Galilée.
On lui donne une quantité de laine telle qu’après avoir été
blanchie,
elle atteigne le poids de cinq séla,
et non
un poids de cinq séla de laine
souillée,
qui n’a pas encore été entièrement blanchie. La quantité de tonte qu’on lui donne est
suffisante pour en faire un petit vêtement. Comme il est dit : « tu lui donneras »,
ce qui signifie
qu’il y ait en elle de quoi constituer un don. Si
l’Israélite n’a pas réussi à
la donner —
la laine —
au
cohen jusqu’à ce qu’il l’ait teinte —
il est exempt.
Car l’Israélite l’a acquise par une modification, et il n’a pas à donner une somme correspondant à la valeur du premier de la tonte, puisqu’il est considéré comme celui qui a endommagé des dons sacerdotaux ou les a mangés et ils ont dit plus haut [130b] qu’il est exempt de paiement .
Mais si l’Israélite a seulement
blanchi
la laine
et ne l’a pas teinte, il est tenu.
Car cela n’est pas considéré comme une modification, mais comme un objet demeuré dans son état.
Celui qui achète la tonte du petit bétail d’un idolâtre
alors qu’elle est encore attachée à l’animal —
est exempt du premier de la tonte 7.
Parce qu’il est dit : « ton petit bétail » ; celui d’un non-Juif n’est pas considéré comme « ton petit bétail », et bien que la tonte appartienne à l’Israélite, l’obligation ne s’applique qu’au petit bétail, qui ne lui appartient pas.
Celui qui prend la tondaison du troupeau de son compagnon, si le vendeur a laissé
le preneur prend une part de la laine chez le vendeur — [incertain : lecture source ambigüe].
Le vendeur est tenu
à la reshit ha'gez. Car l'acheteur pourrait lui dire : «La laine qu'il faut donner au cohen est chez toi et je ne te l'ai pas achetée.»
et si
il n'a pas laissé
mais l'Israélite a acheté toute la laine —
l'acheteur est tenu. Le vendeur avait
deux sortes de brebis :
les «shchufot»
(ni noires ni blanches)
et les blanches, et
il lui vendit
au preneur
les shchufot mais pas les blanches,
ou il avait des mâles et des femelles et il lui vendit
des mâles mais pas de femelles —
celui‑ci donne
la reshit ha'gez
à lui‑même, et celui‑ci donne à lui‑même
(c'est‑à‑dire : des shchufot contre des shchufot et des blanches contre des blanches).
Et la Guemara expliquera que l'avis du Tanna se comprend : la toison des blanches est meilleure que celle des shchufot, et la toison des femelles est plus fine que celle des mâles ; il est donc avantageux pour le vendeur d'acheter, à proportion de la part qu'il doit donner de la toison des shchufot restant en sa main, et de donner de cette toison au cohen, et il retirera un profit en évitant de donner de la meilleure toison des blanches pour compenser les shchufot (de même pour mâles et femelles).
Guemara :
Pourquoi dans les choses consacrées ne s'applique‑t‑elle pas
la pratique de la reshit ha'gez ?
Or
La Torah a dit : «ton troupeau» —
et non le troupeau consacré.
et l'on discute là‑dessus :
la raison du verset «ton troupeau» —
sauf les choses consacrées.
N'est‑ce pas ainsi, je dirais
que
les choses consacrées sont tenues à la reshit ha'gez ?
et
mais n'est‑ce pas des «enfants de toison» qu'il s'agit,
puisqu'il est interdit de tondre ,
comme il est écrit «et tu ne tondras pas le premier‑né de ton troupeau» ?!
et nous expliquons :
Si c'est pour les choses consacrées de l'autel, de même
il n'y a pas besoin du petit nombre, et il est évident qu'il n'y a pas d'obligation de reshit ha'gez sur leur toison puisqu'il est interdit de tondre. Mais
ici de quoi s'agit‑il ? —
des choses consacrées pour l'inspection du Temple
qui sont permises à la tonte ; et par conséquent il fallait dériver du verset qu'elles sont exemptées de la reshit ha'gez.
et l'on objecte :
et Rabbi Eliezer a dit : «les choses consacrées pour l'inspection du Temple sont interdites à la tonte et au travail»,
et de nouveau on demande : pourquoi faut‑il chercher le verset pour les exonérer de la reshit ha'gez ?
et nous répondons : l'interdit que Rabbi Eliezer a mentionné
est rabbinique,
et au fond de la Torah ils sont permis à la tonte. Et par conséquent
tu pourrais penser : puisque, de la Torah, ce sont des «enfants de toison», là où quelqu'un a tondu
et a transgressé l'interdit rabbinique,
la Torah ne lui imposera pas
de donner au cohen la reshit ha'gez ; le verset implique pour nous qu'il est exempté parce que le troupeau n'est pas considéré comme «ton troupeau», et même si leur tonte est permise, la toison n'oblige pas — seule le troupeau oblige.
et l'on objecte :
Mais voici, elle est consacrée !
la laine du sanctifié appartient au sanctifié — comment donc imaginer qu'on donnerait au cohen la laine du sanctifié ? et nous expliquons :
Tu pourrais penser : je dis qu'il rachètera
la laine,
et il donnera au cohen.
et nous nous étonnons :
et
comment donc leur donneront‑ils ?
est‑ce que
dans tout sanctifié d'animaux
il faut l'estimation —
que l'animal soit présenté debout,
et
alors on procède
à l'évaluation de sa valeur, — or ici on peut dresser la laine après qu'elle a été tondue de l'animal ?
Cela sied à celui qui dit que les choses consacrées de l'inspection du Temple n'entrent pas dans la catégorie de l'estimation et de l'évaluation,
et cela convient, car nous établissons qu'il s'agit ici des choses consacrées pour l'inspection du Temple.
Mais pour celui qui dit
que même les choses consacrées de l'inspection du Temple
sont
dans la catégorie,
que peut‑on dire ?
Rav Mani bar Patish rapportant Rav Yannai a dit : ici
il est établi
que celui qui consacre sa bête pour l'inspection du Temple l'exclut sauf ses toisons
que celles‑ci il ne les a pas consacrées. Et si donc
tu pourrais penser : je peux tondre
la reshit ha'gez
et il donnera au cohen, puisque ces toisons ne sont pas consacrées ; or
le verset dit «ton troupeau»,
et c'est précisément si le troupeau est tien que tu es tenu à la reshit ha'gez,
et non
comme lorsque le
troupeau
appartient au
sanctifié.
et l'on objecte :
si donc
que c'est le cas où il a laissé ses toisons, pourquoi alors avoir établi le critère du petit nombre pour les choses consacrées d'inspection ? — n'est‑il pas que dans
les choses consacrées de l'autel aussi
on a besoin du petit nombre pour l'exonération de la reshit ha'gez si elle a consacré sauf ses toisons ?
Et nous apprenons : les choses de l'autel sont interdites à la tonte même si l'on n'a pas consacré leur toison, parce que
par cause de négation (khashi)
les animaux, par la tonte.
et nous demandons : si tel est le cas, comment est‑il permis de tondre dans
les choses consacrées pour l'inspection du Temple
qui sont consacrées sauf leurs toisons, et pourtant elles sont
aussi «khashi»
par la tonte ?
Et nous résolvons : pour les choses consacrées de l'inspection il s'agit du cas
où l'on dit
«je consacre»
sauf la toison et la négation (khasha),
et donc il est permis de les tondre même si elle les rend non‑sacrifiées.
Et nous nous étonnons :
Les sanctifications de l'autel aussi
peuvent-elles s'établir de la façon
que l'on dit «sauf la tonte et la renonciation» ?
Et nous répondons : les sanctifications de l'autel, même si l'on a dit «sauf ses tondaisons»,
même ainsi,
puisque la sainteté du corps est rigoureuse,
la sainteté s'étend sur tout ce qui y est rattaché,
et même sa tonte devient sainte ; et par conséquent il est évident qu'il n'est pas tenu pour la première des tonte, puisque les tondaisons ne sont pas à lui, et il n'est pas besoin d'un verset pour le libérer, ce qui n'est pas le cas des sanctifications de bedeq ha‑bayit où la règle «la sainteté s'étend sur tout» ne s'applique pas.
Et d'où diras‑tu
que si l'on sanctifia une partie de l'animal par la sainteté du corps, la sainteté s'étend à tout ?
Car dit Rabbi Yossi : et n'est‑ce pas dans les muktchachin quelqu'un qui déclare : «sa patte de»
animal
celle‑ci monte
— tout l'animal monte !
Et même selon Rabbi Meïr qui dit
quand on a sanctifié sa patte
tout cela signifie : je sanctifie une chose dont l'âme n'en dépend pas
comme la patte d'un animal,
mais si l'on sanctifia une chose dont l'âme en dépend,
comme dans la sugyah où il sanctifia toute la bête hors sa tonte — la sainteté s'étend à tout, et
il sanctifia
tout entier, et même les tontes.
Rava dit :
de notre Mishnè (enseignement) il s'agit
du sanctifiant
seulement
la tonte elle‑même
et dans ce sens nous n'avons pas appris qu'il le libère de l'obligation de donner la première de la tonte d'après l'écrit «giz tsa'anecha», car «tsa'anecha» c'est à dire, puisque l'animal est resté à lui, et
tu penserais que je dirais : il tondra, défera et la mettra pour
le cohen,
dit le verset : «tu lui donneras la tonte de tes troupeaux»,
et nous interprétons :
celui qui n'a que la tonte à défaut et la donation
— tu la donneras au cohen.
Il en sort
que celui qui sanctifia la tonte
qui est dépourvue de tonte
par rachat et donation. [21]
Et puisque Rava n'exempte pas la tonte des muktchachin sauf quand la tonte elle‑même est sainte, on l'interroge,
mais
sur ce qui est écrit
«tsa'anecha» — de quoi s'agit‑il ? Comme il a été enseigné : la bête des co‑propriétaires est obligée dans la première de la tonte, et Rabbi Elaï la libère [22].
Quelle est la raison de Rabbi Elaï ? — dit le verset «tsa'anecha». Et sa signification est précisément le troupeau qui t'appartient à toi
et non celui du partenariat.
et les Rabbanan
qui ont rendu la coparticipation d'Israël obligatoire, pensèrent que le verset est nécessaire
pour ôter la coparticipation des idolâtres précisément,
mais la coparticipation d'Israël compte aussi comme «tsa'anecha», car tout Israël est appelé au singulier. Et Rabbi Elaï
la source de l'exemption
de la coparticipation des idolâtres d'où la tire‑t‑il ? Est‑il établi par le début du verset,
comme il est dit au sujet de la terouma
«les prémices de ton blé»,
cela signifie précisément ce qui t'est particulier
et non
à
la coparticipation des idolâtres,
et en joignant la première de la tonte à la terouma il s'ensuit que «tsa'anecha» mentionné en suffixe exclut la coparticipation d'Israël.
et les Rabbanan
ont pensé que bien que le verset diminue la coparticipation des idolâtres pour la terouma, il faut encore l'exclure une seconde fois de l'obligation de la première de la tonte. Car ces deux lois n'ont pas été écrites ensemble dans le mot
«prémices»,
c'est‑à‑dire «les prémices de ton blé et de tes troupeaux» — et l'on fait entendre de là que
l'affaire est interrompue. Et Rabbi Elaï
te dira : même si «prémices» interrompit l'affaire
et le vav
dans l'écriture du mot «et les prémices de tes troupeaux»
est la conjonction qui réunit
la première de la tonte avec la terouma. Et l'on rattacha la loi de la première de la tonte à la terouma pour l'en exonérer dans une coparticipation d'idolâtres.