Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 134a (קלד.) — le Talmud en français
Houlin 134a (חולין קלד.): Et on oppose : un cohen qui a vendu une bête à un Israélite et lui a dit : « Je te vends la bête à condition que les dons soient à moi », l’Israélite donne les dons à tout…
Texte original — Houlin 134a (קלד.)
ורמינהו
: כהן שמכר בהמה לישראל ואמר לו: הריני מוכר לך את הבהמה
על מנת שהמתנות שלי, נותן
הישראל את המתנות
לכל כהן שירצה,
ואין חייב ליתן דווקא לכהן המוכר.
חזינן שהישראל חייב במתנות!
ומתרצינן: האומר "
על מנת
שהמתנות שלי"
א
אומר "
חוץ
מן המתנות"
קא רמית!?
לא דמו. "
חוץ"
לשון
שיורא
הוא, ששייר הכהן את המתנות לעצמו ולא מכרן לישראל, ולהכי פטור הלוקח . מה שאין כן לשון "
על מנת", לאו שיורא
משמע אלא תנאי, שמכר לו הכהן את כל הבהמה, בתנאי שיתן לו הישראל אחר כך את המתנות, וזה אין בכחו להתנות, שהרי המתנות אינן שלו אלא של כל שבט הכהנים.
ורמינהו
מברייתא אחרת לברייתא זו:
דתניא: אמר הכהן לישראל
על מנת שהמתנות שלי
-
המתנות שלו!
ושלא כדברי הברייתא לעיל שב"על מנת" נותן הישראל לכל כהן שירצה?
ומתרצינן:
בהא פליגי
שתי ברייתות,
מר
בעל הברייתא השניה -
סבר
כי לשון "
על מנת" שיורא הוא,
ולכן המתנות של הכהן, שהרי שיירן לעצמו ולא מכרן,
ומר
בעל הברייתא הראשונה -
סבר
שלשון "
על מנת" לאו שיורא הוא
אלא תנאי, וכיון שאינו יכול להתנות על זה נותן הישראל לכל כהן שירצה .
שנינו במשנתנו:
אמר לו מכור לי בני מעיה וכ ו'.
אמר רב: לא שנו
דאם לקחן הימנו במשקל שנותן הלוקח את המתנות לכהן והוא חוזר ותובען מן הטבח,
אלא
היכא
ששקל
הלוקח
לעצמו,
דכיון שהטבח לא נגע במתנות, אינו בעל דברים של הכהן. ולהכי הלוקח נותן לכהן [והוא יחזור על הטבח, שהרי עליו [על הטבח] היה מוטל ליתן את המתנות].
אבל
אם
שקל לו טבח
ללוקח,
הדין
אף
עם
הטבח,
שיכול הכהן לתבוע מאיזה מהם שירצה, ואם תובע את הטבח, על הטבח מוטל לבדוק אם המתנות עדיין בעין שיתנם לכהן .
ורב אסי אמר: אפילו
אם
שקל לו טבח
ללוקח,
הדין עמו
עם הלוקח בלבד .
לימא בדרב חסדא קמיפלגי
רב ורב אסי,
דאמר רב חסדא: גזל
אדם מחבירו דבר
ולא נתייאשו הבעלים
מלמצאו,
ובא
אדם
אחר ואכלו
לאותו גזל,
רצה
הבעלים,
מזה,
מהגזלן הראשון,
גובה
את גזילתו.
רצה
הבעלים,
מזה,
מהגזלן השני [שאכלו]
גובה.
כיון שאכלו השני קודם ייאוש, גם הוא נחשב גזלן, שהרי לפני ייאוש כל היכא דאיתיה לחפץ, ברשותא דמרייהו איתיה.
דמר,
רב,
אית ליה
הא
דרב חסדא,
ולהכי סבירא ליה דהכא נמי יכול הכהן ליטול מאיזה מהן שירצה,
ומר,
רב אסי,
לית ליה דרב חסדא.
ולהכי סבירא ליה דנוטל דווקא מהלוקח.
ודחינן:
לא!
בעלמא לענין גזילה, שהגזלן קונה את הגזילה על ידי מעשה הגזילה לענין חיוב תשלומין,
דכולי עלמא אית להו דרב חסדא,
דכיון שקנאו הראשון במעשה הגזילה, יכול הבעלים לתבוע ממנו.
והכא,
לענין מתנות,
במתנות כהונה
אם
נגזלות
הן
קמיפלגי,
מי אמרינן דגם במתנות כהונה קנאן בגזילתו ונתחייב לתת לכהן, או דלמא כשהן בעין החוב לתתם מוטל על מי שהם אצלו, ואם כן הראשון שאינם אצלו לא נעשה גזלן עליהם.
דמר
רב -
סבר
ד
נגזלות,
ולהכי יכול לתבוע גם מהטבח.
ומר
רב אסי -
סבר
ד
אין נגזלות,
ולהכי יכול לתבוע רק מהלוקח, שהרי עתה המתנות ברשותו.
איכא דמתני לה להא שמעתא
דפלוגתא דרב ורב אסי
בפני עצמה,
ולא אמתניתין בלשון "לא שנו", והכי מתנו לה:
רב אמר: מתנות כהונה נגזלות,
ואם כן יכול הכהן לדון עם הטבח.
ורב אסי אמר: מתנות כהונה אין נגזלות,
ואם כן דינו של הכהן עם הלוקח בלבד .
מתניתין:
גר שנתגייר, והיתה לו פרה.
אם
נשחטה
הפרה
עד שלא נתגייר, פטור
מן המתנות. ואם נשחטה
משנתגייר
-
חייב
7 .
ואם היה
ספק
אם נשחטה קודם שנתגייר או אחר כך -
פטור, שהמוציא מחבירו
-
עליו
להביא את
הראיה!
והכא הכהן הוא הבא להוציא מחבירו, ועליו להביא ראיה שנשחטה אחר שנתגייר.
גמרא:
כי אתא רב דימי, אמר: רמי ליה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן: תנן
הכא במתניתין:
ספק
-
פטור!
אלמא
ב
ספיקא
דמתנות כהונה אזלינן
לקולא.
ורמינהו
: תנן לענין לקט: התבואה שב
חורי הנמלים שבתוך הקמה
הנמצאת לפני הקוצרים, ועדיין לא הגיעו לשם לקצור ,
הרי אלו
התבואה שנמצאת בחורים -
של בעל הבית.
שאין דין לקט אלא במה שנושר בעת הקצירה, ובמקום זה הרי לא קצרו עדיין כלל.
ו
חורי הנמלים
שלאחר הקוצרים,
שכבר קצרו באותו מקום, חטים
העליונים
שבחור -
לעניים,
דאיכא למימר שנשרו בשעת קצירה ולקט נינהו.
ו
החטים
התחתונים
שבקרקעית החור -
לבעל הבית,
דאמרינן דקודם קצירה הכניסום הנמלים לשם.
רבי מאיר אומר: הכל לעניים!
ואפילו אותן חיטין שבתחתית הבור,
שספק לקט
-
לקט!
חזינן דסבירא ליה לרבי מאיר גבי מתנות עניים ספיקא לחומרא, שחייב לתיתם, ואם כן, הוא הדין למתנות כהונה. וסתם מתניתין רבי מאיר, ואם כן קשיא אמתניתין דידן!? [ובתוס' פירשו דהקושיא גם מרבנן] , .
אמר ליה
רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש:
אל תקניטני!
שאיני שונה באותה ברייתא "דברי רבי מאיר", אלא
בלשון יחיד אני שונה אותה,
שיחיד אמרה בשם רבי מאיר.
דתניא: רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר: ספק לקט
-
לקט. ספק שכחה
-
שכחה. ספק פאה
-
פאה.
ואם כן, ברייתא - יחידאה היא, ולא קשיא אמתניתין.
אמר ליה
ריש לקיש: אפילו
אל תשנה אותה אלא בלשון
שוטה אחד ששמו
בן תדל,
אפילו הכי תקשה לך.
והא טעמא קאמר
התנא למילתיה! ואם כן, מאי נפקא מינה מי אמרה, הא טעמא איכא!?
דאמר רבי שמעון בן לקיש: מאי
האי
דכתיב "עני ורש הצדיקו",
במה תצדיקו את העני והרש?
אילימא בדינים,
שכשעומד העני לדין כנגד עשיר, הצדק את העני,
ו
הא לאו הכי הוא, דהא
כתיב "ודל לא תהדר בריבו"?
אלא
הכי קאמר קרא:
צדק משלך
-
ותן לו!
ולהכי, הכא נמי בספק מתנות עניים, תן לו אף על פי שספק הוא .
אמר רבא
: לא דמי מתנות עניים למתנות כהונה. ד
הכא
במתנות כהונה ד
פרה
-
בחזקת פטורה קיימא,
שהרי היתה בחזקת עובד כוכבים הפטור קודם שנתגייר. מה שאין כן
קמה
דמתנות עניים -
בחזקת חיובא קיימא,
שהרי ברשות ישראל היא מעולם, ועומדת להתחייב .
אמר ליה אביי: והרי
לענין חיוב חלה ד
עיסה
אמרינן דאם
נעשית
העיסה
עד שלא נתגייר
-
פטור מן החלה, משנתגייר
-
חייב,
וב
ספק
נמי
חייב!
ואף על גב דלענין חיוב חלה גלגול העיסה קובע, דאם גלגלה ישראל - חייב, ואם גלגלה עובד כוכבים - פטור, והכא בחזקת עובד כוכבים קיימא, ואפילו הכי חייב!?
אמר ליה
: לא דמו, חלה -
ספק איסורא
הוא, שהרי יש בה עוון מיתה אם לא הפריש, ולהכי אזלינן
לחומרא.
מה שאין כן מתנות כהונה דפרה, שאין בהם קדושה, ולפיכך חל בהם רק
ספק ממונא
אי בעי ליתן לכהן או לא, ולהכי אזלינן בה
לקולא
15 .
דאמר רב חסדא וכן תני רב חייא: שמונה ספיקות נאמרו בגר,
ב
ארבע
מהן אזלינן
לחיוב, ו
ב
ארבע
מהן אזלינן
לפטור.
ואלו הן:
קרבן
יולדת של
אשתו,
שספק אם ילדה קודם שנתגייר ופטור או לאחר שנתגייר וחייב, דהוי ספק איסורא, דאסורה לאכול בקדשים עד שתביא כפרה, והמחוסר כפרה ענוש כרת על אכילת קדשים.
וחלה
כדאמרינן לעיל דספק איסורא הוא משום דענוש מיתה.
ובכור בהמה טמאה
דהיינו פטר חמור, וכמאן דאמר שאסור בהנאה עד שיפדנו [אבל לאחר שמפריש עליו טלה לפדיונו, הוי ספק ממונא, דעל השה לא רמיא קדושה, והמוציא מחבירו עליו הראיה].
ובכור בהמה טהורה
לענין לשוחטו בחוץ - הוי ספק כרת דשחוטי חוץ, אלא צריך להמתין עד שיסתאב ואז הוי ליה רק דין ממון. בכל הני אזלינן
לחיוב
16 .
Traduction française
Et on oppose :
un cohen qui a vendu une bête à un Israélite et lui a dit : « Je te vends la bête
à condition que les dons soient à moi »,
l’Israélite donne les dons
à tout cohen qu’il voudra,
et il n’est pas tenu de les donner précisément au cohen vendeur.
Nous voyons donc que l’Israélite est tenu [de donner] les dons !
Et nous répondons : celui qui dit
« à condition »
« que les dons soient à moi »,
ou
dit
« à l’exception
des dons »
— les mets-tu en opposition ?
Ils ne sont pas semblables. «
À l’exception »
est une expression de
réserve : le cohen s’est réservé les dons pour lui-même et ne les a pas vendus à l’Israélite ; c’est pourquoi l’acheteur est exempt
. En revanche, l’expression
« à condition » n’indique pas une réserve
mais une condition : le cohen lui a vendu toute la bête, à condition que l’Israélite lui donne ensuite les dons ; or celui-ci n’a pas le pouvoir d’imposer cette condition, puisque les dons ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à toute la tribu des cohanim.
Et on oppose
une autre baraïta à cette baraïta :
Comme il est enseigné : le cohen a dit à l’Israélite
« à condition que les dons soient à moi » —
les dons sont à lui !
Et cela contrairement à la baraïta précédente, selon laquelle, lorsqu’il dit « à condition », l’Israélite les donne à tout cohen qu’il voudra ?
Et nous répondons :
c’est sur cela qu’elles divergent,
les deux baraïtot.
L’un,
l’auteur de la seconde baraïta,
pense
que l’expression
« à condition » est une réserve,
et c’est pourquoi les dons appartiennent au cohen, puisqu’il se les est réservés et ne les a pas vendus.
L’autre,
l’auteur de la première baraïta,
pense
que l’expression
« à condition » n’est pas une réserve
mais une condition ; et puisqu’il ne peut pas imposer cette condition, l’Israélite les donne à tout cohen qu’il voudra
. Nous avons appris dans notre Michna :
« Il lui dit : vends-moi tes entrailles, etc. »
Rav dit : “Il n’a été enseigné”
que, s’il les a achetées de lui au poids, l’acheteur donne les dons au cohen et les réclame ensuite au boucher,
que
lorsque
l’acheteur a pesé
les dons
pour lui-même,
car, puisque le boucher n’a pas touché aux dons, il n’est pas partie adverse du cohen. C’est pourquoi l’acheteur les donne au cohen [et se retournera contre le boucher, puisque c’est à lui [au boucher] qu’incombait le don des dons].
Mais
s’il
un boucher les a pesés pour lui
pour l’acheteur,
le droit est
également
avec
le boucher,
car le cohen peut réclamer à l’un ou à l’autre selon son choix ; et, s’il réclame au boucher, il incombe à celui-ci de vérifier si les dons sont encore présents, afin de les donner au cohen .
Et Rav Assi dit : “Même
si
un boucher les a pesés pour lui
pour l’acheteur,
le droit est avec lui »
— avec l’acheteur seulement .
Dirons-nous qu’ils divergent au sujet de Rav ‘Hisda,
Rav et Rav Assi,
qui a dit : “Si quelqu’un vole
à son prochain une chose
et que les propriétaires ne se soient pas désespérés
de la retrouver,
et qu’un
autre homme
vienne la manger,
ce bien volé,
si les
propriétaires le
veulent de celui-ci,
du premier voleur,
ils recouvrent
leur bien volé.
S’ils le veulent
les propriétaires
de celui-ci,
du second voleur [qui l’a mangé],
ils recouvrent [leur bien].
Puisque le second l’a mangé avant le désespoir, lui aussi est considéré comme un voleur, car, avant le désespoir, partout où se trouve l’objet, il se trouve dans le domaine de ses propriétaires.
L’un,
Rav,
admet
cette règle
de Rav ‘Hisda,
et c’est pourquoi il considère qu’ici aussi le cohen peut prendre [les dons] auprès de celui des deux qu’il voudra.
Et l’autre,
Rav Assi,
n’admet pas la règle de Rav ‘Hisda.
C’est pourquoi il considère qu’il les prend précisément auprès de l’acheteur.
Et nous repoussons [cette explication] :
non !
En général, concernant un vol, le voleur acquiert l’objet volé par l’acte même du vol, en ce qui concerne l’obligation de paiement,
tout le monde admet la règle de Rav ‘Hisda,
car, puisque le premier l’a acquis par l’acte du vol, les propriétaires peuvent le poursuivre.
Mais ici,
concernant les dons,
pour les dons sacerdotaux,
s’ils
peuvent être volés,
c’est à ce sujet qu’ils
divergent : dit-on que, même pour les dons sacerdotaux, [le voleur] les acquiert par son vol et est devenu tenu de les donner au cohen ; ou peut-être que, lorsqu’ils sont encore présents, l’obligation de les donner incombe à celui chez qui ils se trouvent, et que, par conséquent, le premier, puisqu’ils ne sont plus chez lui, n’est pas devenu leur voleur ?
L’un
— Rav —
pense
qu’
ils peuvent être volés,
et c’est pourquoi on peut également les réclamer au boucher.
Et l’autre
— Rav Assi —
pense
qu’
ils ne peuvent pas être volés,
et c’est pourquoi on peut les réclamer seulement à l’acheteur, puisqu’à présent les dons sont dans son domaine.
Certains enseignent cette tradition
de la controverse entre Rav et Rav Assi
séparément,
et non en rapport avec notre Michna, dans la formulation « il n’a été enseigné », et ils l’enseignent ainsi :
Rav dit : les dons sacerdotaux peuvent être volés,
et, par conséquent, le cohen peut plaider contre le boucher.
Et Rav Assi dit : les dons sacerdotaux ne peuvent pas être volés,
et, par conséquent, le cohen n’a de recours qu’auprès de l’acheteur .
Michna :
Un converti qui s’est converti, et qui avait une vache.
Si
elle a été abattue
la vache
avant qu’il se soit converti, il est exempt
des présents. Mais si elle a été abattue
après sa conversion, il
est tenu 7 .
Et s’il y avait
un doute
sur le fait qu’elle ait été abattue avant sa conversion ou après —
il est exempt, car celui qui veut prendre à son prochain —
c’est à lui
d’apporter
la preuve !
Or ici, c’est le cohen qui veut prendre à son prochain, et c’est à lui d’apporter la preuve qu’elle a été abattue après sa conversion.
Guemara :
Lorsque Rav Dimi arriva, il dit : Rabbi Chim‘on ben Laqich opposa à Rabbi Yo’hanan : nous avons appris
ici, dans la Michna :
un doute —
il est exempt !
Il en ressort que, dans
le
doute
relatif aux présents des cohanim, nous suivons
la souplesse.
Et il oppose :
nous avons appris au sujet du léqet : le grain qui se trouve dans
les trous des fourmis à l’intérieur du champ non moissonné,
devant les moissonneurs, alors qu’ils ne sont pas encore arrivés là pour moissonner ,
voici qu’ils sont —
le grain qui se trouve dans les trous —
au propriétaire.
Car la règle du léqet ne s’applique qu’à ce qui tombe au moment de la moisson ; or, à cet endroit, ils n’ont encore absolument rien moissonné.
Et
les trous des fourmis
qui sont après les moissonneurs,
car ils ont déjà moissonné à cet endroit : le blé
supérieur
du trou —
aux pauvres,
car on peut dire qu’il est tombé au moment de la moisson et qu’il relève du léqet.
Et
le blé
inférieur
qui se trouve au fond du trou —
au propriétaire,
car nous disons que les fourmis l’y ont introduit avant la moisson.
Rabbi Méïr dit : tout est aux pauvres !
Même ces grains qui se trouvent au fond du trou,
qui sont un doute de léqet
sont du léqet !
Nous voyons que, selon Rabbi Méïr, en ce qui concerne les présents aux pauvres, on suit la rigueur en cas de doute : il est tenu de les donner. Il en va donc de même pour les présents des cohanim. Or la Michna anonyme est celle de Rabbi Méïr ; cela pose donc une difficulté à notre Michna ! [Dans les Tossafot, ils ont expliqué que la question vient également des Sages] , .
Il lui dit,
Rabbi Yo’hanan à Rabbi Chim‘on ben Laqich :
Ne m’irrite pas !
Je n’enseigne pas dans cette baraïta « paroles de Rabbi Méïr », mais
je l’enseigne sous la forme d’une opinion individuelle,
car un individu l’a dite au nom de Rabbi Méïr.
Car il est enseigné : Rabbi Yehouda ben Agra dit au nom de Rabbi Méïr : le doute de léqet —
est du léqet. Le doute de cha’ha’ha —
est de la cha’ha’ha. Le doute de péa —
est de la péa.
Ainsi, la baraïta est l’opinion d’un seul, et elle ne pose pas de difficulté à la Michna.
Il lui dit,
Rech Laqich : même
si tu ne l’enseignes que sous la forme d’une opinion
d’un seul sot nommé
ben Tadel,
cela te posera malgré tout une difficulté.
Or le tanнай a donné la raison
de son propos ! Si tel est le cas, qu’importe qui l’a dite ? Il y a bien une raison !
Car Rabbi Chim‘on ben Laqich a dit : que signifie
ce
qui est écrit : « justifiez le pauvre et l’indigent » ?
Comment justifierez-vous le pauvre et l’indigent ?
Si je dis : dans les jugements,
lorsque le pauvre comparaît en justice contre un riche, justifie le pauvre,
et
ce n’est pas ainsi, car
il est écrit : « Tu ne favoriseras pas l’indigent dans son procès » ?
Mais
le verset dit ceci :
rends justice à partir de ce qui t’appartient —
et donne-le-lui !
C’est pourquoi, ici également, en cas de doute concernant les présents aux pauvres, donne-les-lui, bien qu’il y ait un doute .
Rava dit :
les présents aux pauvres ne sont pas comparables aux présents des cohanim. Car
ici,
pour les présents des cohanim,
la vache
se trouve sous une présomption d’exemption,
puisqu’elle était auparavant sous la présomption d’appartenir à un idolâtre, qui est exempt avant sa conversion. Ce qui n’est pas le cas du
champ,
concernant les présents aux pauvres : il
se trouve sous une présomption d’obligation,
puisqu’il a toujours été en possession d’un Israélite et qu’il est destiné à devenir soumis à l’obligation .
Abayé lui dit : Et voici
en ce qui concerne l’obligation de la hala de la
pâte,
nous disons que si la pâte
a été faite
la pâte
avant qu’il se soit converti —
il est exempt de la hala ; après qu’il s’est converti —
il en est obligé, 15 .
Car Rav Hisda a dit, et Rav Hiyya a également enseigné : huit doutes ont été énoncés au sujet du converti :
dans
quatre
d’entre eux, nous suivons
l’obligation, et dans
quatre
d’entre eux,
nous suivons
l’exemption.
Et les voici :
L’offrande
de la parturiente de
son épouse,
lorsqu’il existe un doute sur le fait qu’elle ait accouché avant sa conversion, auquel cas elle est exempte, ou après sa conversion, auquel cas elle est obligée ; c’est un doute portant sur une interdiction, car il lui est interdit de manger des choses consacrées jusqu’à ce qu’elle apporte son expiation, et celui qui n’a pas encore apporté son expiation est passible de retranchement pour avoir mangé des choses consacrées.
Et la hala
comme nous l’avons dit plus haut : c’est un doute portant sur une interdiction, car celui qui y contrevient est passible de mort.
Et le premier-né d’un animal impur,
c’est-à-dire le premier-né de l’âne, selon celui qui dit qu’il est interdit d’en tirer profit jusqu’à ce qu’on le rachète [mais après avoir désigné un agneau pour son rachat, il relève d’un doute pécuniaire, car aucune sainteté ne repose sur l’agneau, et celui qui veut retirer un bien de la possession de son prochain doit apporter la preuve].
Et le premier-né d’un animal pur,
en ce qui concerne le fait de l’abattre à l’extérieur : c’est un doute de retranchement, en raison de l’abattage extérieur ; toutefois, il faut attendre qu’il contracte un défaut, et alors il ne relèvera plus que du droit pécuniaire. Dans tous ces cas, nous suivons
l’obligation. 16 .