Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 133b (קלג:) — le Talmud en français
Houlin 133b (חולין קלג:): La Guemara répond : ici, ce cas, que nous avons enseigné dans la baraïta : « il n’est pas nécessaire d’inscrire », de quoi s’agit-il ? De ce que l’étranger est assis à la…
Texte original — Houlin 133b (קלג:)
מתרצת הגמרא:
הכא,
זה ששנינו בברייתא ש"אין צריך לרשום",
במאי עסקינן, דיתיב
העובד כוכבים
אמסחתא
[בחנות] כשהטבח הישראל מוכר שם את הבשר, ומוכח שהם שותפין. מה שאין כן במשנה שעוסקת באופן שאינו יושב בחנות.
מקשה הגמרא: אם כן,
דכוותה, גבי כהן
ששנינו ברישא של הברייתא
"
המשתתף עם כהן - צריך לרשום", גם דין זה מדובר באופן
דיתיב
הכהן
אמסחתא,
כמו שביארנו בסיפא לגבי עובד כוכבים. ואם כן
אמאי צריך לרשום?
מתרצת הגמרא: מה שהכהן יושב בחנות אינה ראיה שהטבח עשה עמו שותפות,
דאמרי
הרואים, כהן זה
בשרא קא זבין
[בשר הוא רוצה לקנות].
מקשה הגמרא: אם כן,
עובד כוכבים נמי
למה אינו צריך לרשום, הרי גם באופן זה
אמרי
הרואים שעובד כוכבים
בשרא קא זבין,
ואינו עושה שותפות עם ישראל?
אלא, הכא במאי עסקינן, דיתיב עובד כוכבים אכספתא
[על המקום שבו נותן הטבח את המעות שמקבל מן הלוקחין], ובאופן זה מוכח שהוא שותף ולא לוקח בעלמא.
מקשה הגמרא: אם כן
דכוותה גבי כהן
גם מדובר באופן זה
דיתיב אכספתא,
ואם כן
אמאי צריך לרשום?
מתרצת הגמרא:
אמרי
הרואים שבאמת אינו שותף, אלא
הימוני הימניה
הטבח לכהן לשמור כספו שבכספת שלא יגנבום ממנו.
מקשה הגמרא: אם כן,
עובד כוכבים נמי
נחשוש ש
אמרי
הרואים
הימוני הימניה
הטבח לשמור מעותיו ובאמת אינו שותף?
מתרצת הגמרא: אין חשש שהרואים יסברו כן, כי
אין אמונה בעובד כוכבים,
אין ישראל רגיל להאמין בעובד כוכבים שישמור מעותיו.
ו
איבעית אימא
: באמת צריך לומר כמו האוקמיתא לעיל, שמדובר באופן שהכהן והעובד כוכבים יושבים בחנות. ובכל זאת יש לחלק, כי
סתם עובד כוכבים מיפעא פעי.
אם שותף הוא, רגיל הוא לצעוק: אל תמכור בכך אלא בכך! והכל יודעים שהוא שותפו. אבל כהן צנוע הוא, ואינו צועק אלא סומך על הטבח, ואין הוכחה שהוא שותף .
אמר מר: ופסולי המוקדשין אין צריך לרשום.
אלמא, מוכחא מילתא
כשמוכרן, שהם מוקדשין ולא חולין, ולכן אין צריך לרשום, כי הכל יודעים שהם מוקדשין ופטורין מן המתנות.
מקשה הגמרא:
והא אנן תנן: פסולי המוקדשין נמכרים באיטליז
[בשוק]
ונשחטין באיטליז ונשקלים בליטרא,
מוכח שהם נמכרין ככל חולין, ואם כן הרי לא "מוכחא מילתא"?
תרגמא רב אדא בר אהבה קמיה דרב פפא
למה ששנינו שאין צריך לרשום -
באותן הנמכרים בתוך הבית.
דהיינו, בכור ומעשר שאין דמיהן קודש, אלא ניתנים לבעליהם, וכיון שכן, לא התירו לזלזל בהן ולמכרן בשוק כדרך כל חולין בשביל הנאתו, אלא מוכרן בתוך הבית דווקא, אף על פי שנפסד על ידי כך, שאין כל כך קופצין בבית כמו בשוק. ואם כן, הרי מוכח שהן מוקדשין על ידי שמוכרן בביתו, ולכן אין צריך לרשום [מה שאין כן בשאר פסולי מוקדשין, שדמי פדיונן קדושים תחתיהם, אילו לא תתיר לו למכור בשוק, לא יפדן מעיקרא אלא בזול, ויהיה הפסד להקדש, ולכן, כיון דלא מנכרא מלתא, שהרי מוכרן בשוק ככל חולין, צריך לרשום].
אמר רב הונא
: אם היה אדם
שותף בראש
של בהמה ולא בשאר חלקיה,
פטור
בעליה
מן
מתנת
הלחי
בלבד וחייב בשאר מתנות.
היה
שותף ביד
הבהמה -
פטור
הבעלים
מן הזרוע
בלבד. היה
שותף בבני מעיין
-
פטור מן הקבה
4 .
וחייא בר רב אמר: אפילו היה
אחר
שותף
רק
באחת מהן
[מן המתנות] -
פטור
הבעלים
מכולן.
מיתיבי
: אמר אחד לחבירו:
הראש
של הבהמה
שלי, וכולה
ושאר כל הבהמה -
שלך! ואפילו
אמר
אחד ממאה בראש
שלי
\-
פטור.
וכן אם אמר
היד שלי, וכולה שלך,
ו
אפילו אחד ממאה ביד
שלי -
פטור.
וכן אם אמר
בני מעיין שלי וכולה שלך,
ו
אפילו
רק
אחד ממאה
בהן שלי -
פטור.
מאי לאו,
האי דקתני פטור -
פטור מן הלחי וחייב בכולן,
בכל שאר המתנות, וכן כשאמר היד שלי
פטור מן הזרוע וחייב בכולן,
וכן כשאמר בני מעיין שלי
פטור מן הקבה וחייב בכולן?
דוחה הגמרא:
לא,
בכל אלו
פטור מכולן!
מקשה הגמרא: אם כן, למה שנינו "פטור" סתם,
וליתני
בפירוש,
"פטור מכולן"?
ועוד,
הרי
תניא
בפירוש:
הראש שלי וכולה שלך,
ו
אפילו אחד ממאה בראש
שלי -
פטור מן הלחי וחייב בכולן?
ומסקנת הגמרא:
תיובתא דחייא בר רב
שאמר "פטור מכולן" -
תיובתא! אמר רב חסדא: הא מתניתא
דלקמן
אטעיתיה
[הטעתו]
לחייא בר רב,
וגרמה לו לסבור שפטור מכל המתנות.
דתניא: עשרים וארבע מתנות כהונה הן, וכולן נתנו לאהרן ולבניו בכלל ופרט.
שנאמר "לכל קדשי בני ישראל לך נתתים"
\- היינו כלל, ואחר כך נאמר "וזה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש וגו'", ומפרש הכתוב כל אחת מהמתנות - והיינו פרט.
ו
כתוב בפרשה זו "
ברית מלח
עולם", דהיינו, כשם שברית הכרותה למלח שלא יסריח - אינה שובתת, כך ברית זו לא תשבות.
ודרשו:
כל המקיימן
שנותן את המתנות,
כאילו קיים בכלל ופרט, דהיינו, כללות ופרטות שבתורה
5 , ו
כאילו הקריב כל הקרבנות, שנאמר בהם
ברית מלח.
וכל העובר עליהן,
שאינו נותנן,
כאילו עובר על בכלל ופרט
שבתורה,
ו
כאילו לא הקריב הקרבנות, שנאמר בהם
ברית מלח.
ואלו הן
עשרים וארבע המתנות:
עשר
מהן ניתנו לאכילה
במקדש
בתוך העזרה,
וארבע
מהן נאכלין
בירושלים, ועשר
מהן נאכלות
בגבולין.
ואלו הן
עשר
ש
במקדש: חטאת, וחטאת העוף, אשם ודאי, ואשם תלוי, וזבחי שלמי ציבור,
דהיינו, כבשי עצרת,
ולוג שמן של מצורע,
דהיינו, מה שנותר לאחר שניתנו המתנות על תנוך אזנו ובהונותיו,
ושתי הלחם, ולחם הפנים, ושירי מנחות, ומנחת העומר.
ואלו הן
ארבע
שנאכלין
בירושלים: הבכורה
, דהיינו, בכור תם,
והבכורים, והמורם מן
קרבן
התודה
, דהיינו, חזה ושוק וארבע חלות שהיו ניתנים לכהן,
ו
המורם
מאיל נזיר
, דהיינו, זרוע בשלה וחלה אחת ורקיק אחד [ו"המורם מתודה ומאיל נזיר"
\- נחשבים כדבר אחד, כי שניהם מורמים מקדשים קלים],
ועורות קדשים
של עולה חטאת ואשם הניתנים לכהן.
ואלו הן
עשר
ש
בגבולין,
שניתנין לכהן בכל ערי ישראל:
תרומה, ותרומת מעשר, וחלה, וראשית הגז, ומתנות כהונה
, דהיינו, זרוע לחיים וקבה,
ו
חמשה סלעים של
פדיון הבן, ו
שה של
פדיון פטר חמור, ושדה אחוזה
שהקדישה בעליה ולא גאלה, ומכרה גזבר, וכשיוצאה ביובל מהלוקח ככל שדה אחוזה, דינה הוא שהיא מתחלקת לכהנים של אותו משמר שאירע היובל בזמנו.
ושדה חרמים
[שאמר אדם שדה זו חרם היא] שניתנת לכהן,
וגזל הגר
שנשבע לו הגזלן לשקר והודה לאחר מיתת הגר, שניתנין הקרן והחומש לכהן.
וחוזרת הגמרא לפרש את דברי רב חסדא ש"מתניתא אטעיתיה לחייא בר רב":
הוא,
חייא בר רב,
סבר, מדקא חשיב להו
התנא
ל
כל ג' ה
מתנות בחדא
מתנה ולא מנה אותן כשלש מתנות במנין עשרים וארבע המתנות -
חדא נינהו.
ואם נתחייב באחת מהן נתחייב בכולן, ואם נפטר מאחת - נפטר מכולן.
ולא היא!
מה שהחשיבם במנין המתנות כדבר אחד אינו משום שדינם כאחד, כי
אטו
ה
מורם מתודה ואיל נזיר דקא חשיב להו
התנא
כחדא
במנין המתנות,
משום דחדא נינהו?!
הרי ודאי אינם דבר אחד
! אלא, כיון דדמיין להדדי
-
חשיב להו כחדא, ו
הוא הדין במתנות,
כיון דדמיין להדדי
-
חשיב להו כחדא,
ולעולם אינם נחשבים כדבר אחד .
איבעיא להו
: אמר לו כהן לטבח ישראל קודם שחיטת בהמתו של הכהן:
הראש
של הבהמה יהיה
שלך,
שתקנה אותו,
וכולה
שאר הבהמה -
שלי, מהו?
האם חייב הישראל במתנות [לחיים], או לא?
וצדדי הספק הם: האם
בתר
חלקי הבהמה ד
חיובא אזלינן
, דהיינו, הזרוע והלחיים והקבה,
ו
הרי
חיובא גבי ישראל הוא,
שהרי הלחיים בראש הם, ומיחייב במתנות.
או דלמא בתר עיקר
ה
בהמה אזלינן, ועיקר
ה
בהמה דכהן הוא!?
תא שמע: עובד כוכבים וכהן שמסרו צאנם לישראל,
שעשאוהו שלוחם לגזוז -
פטור
הישראל מראשית הגז.
וכן
הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים,
ואפילו קודם שנגזז מן הבהמה,
פטור
הלוקח
מראשית הגז. וזה חומר בזרוע ובלחיים ובקבה יותר מראשית הגז,
שהלוקח מתנות מכהן קודם שחיטה חייב במתנות .
שמע מינה: בתר חיובא אזלינן!
שהרי כאן קנה הישראל מהכהן רק את המתנות, ועיקר הבהמה נשארה של הכהן, ובכל זאת חייב במתנות,
שמע מינה!
שנינו במשנתנו:
ואם אמר לו
הכהן לישראל, אני מוכר לך הבהמה
חוץ מן המתנות, פטור
הישראל
מן המתנות.
Traduction française
La Guemara répond :
ici,
ce cas, que nous avons enseigné dans la baraïta : « il n’est pas nécessaire d’inscrire »,
de quoi s’agit-il ? De ce que l’étranger
est assis
à la boucherie [dans la boutique], lorsque le boucher juif y vend la viande ; il est alors évident qu’ils sont associés. Ce qui n’est pas le cas de la M पर?ishna, qui traite du cas où il n’est pas assis dans la boutique.
La Guemara objecte : si tel est le cas,
de même, concernant le cohen,
que nous avons enseigné au début de la baraïta : « celui qui s’associe avec un cohen doit inscrire »,
ce cas aussi est celui où
est assis
le cohen
à la boucherie,
comme nous l’avons expliqué à la fin au sujet de l’étranger. Si tel est le cas,
pourquoi doit-il inscrire ?
La Guemara répond : le fait que le cohen soit assis dans la boutique ne constitue pas une preuve que le boucher s’est associé avec lui,
car les gens disent
en voyant ce cohen :
« il achète de la viande » [il veut acheter de la viande].
La Guemara objecte : si tel est le cas,
l’étranger aussi,
pourquoi n’est-il pas nécessaire d’inscrire ? Même dans ce cas,
les gens disent
en voyant l’étranger :
« il achète de la viande »,
et il ne s’associe pas avec le Juif.
Mais ici, de quoi s’agit-il ? De ce que l’étranger est assis sur la caisse [à l’endroit où le boucher dépose l’argent qu’il reçoit des acheteurs] ; de cette manière, il est évident qu’il est associé et non pas simplement acheteur.
La Guemara objecte : si tel est le cas,
de même, concernant le cohen,
il s’agit aussi de ce cas,
où il est assis sur la caisse,
et si tel est le cas,
pourquoi doit-il inscrire ?
La Guemara répond :
les gens disent
qu’en réalité il n’est pas associé, mais
que le boucher lui a fait confiance
pour garder son argent dans la caisse, afin qu’on ne le lui vole pas.
La Guemara objecte : si tel est le cas,
l’étranger aussi,
craignons que
les gens disent
que
le boucher lui a fait confiance
pour garder son argent, et qu’en réalité il n’est pas associé.
La Guemara répond : il n’y a pas à craindre que les gens le pensent, car
on ne fait pas confiance à un étranger ;
un Juif n’a pas coutume de faire confiance à un étranger pour garder son argent.
Et
si tu veux, dis :
en vérité, il faut dire comme dans la première explication donnée plus haut, à savoir qu’il s’agit du cas où le cohen et l’étranger sont assis dans la boutique. Toutefois, il faut distinguer, car
un étranger ordinaire parle beaucoup.
S’il est associé, il a coutume de crier : « Ne vends pas à ce prix, mais à celui-ci ! » Tout le monde sait alors qu’il est son associé. Mais un cohen est discret : il ne crie pas, il se fie au boucher, et il n’y a donc pas de preuve qu’il soit associé.
Le Maître a dit : « Et les animaux consacrés devenus impropres, il n’est pas nécessaire d’inscrire. »
Il en ressort que la chose est manifeste
: lorsqu’on les vend, qu’ils sont consacrés et non profanes ; il n’est donc pas nécessaire d’inscrire, car tout le monde sait qu’ils sont consacrés et dispensés des dons.
La Guemara objecte :
mais nous avons pourtant appris : « Les animaux consacrés devenus impropres sont vendus dans la boucherie » [au marché],
« abattus dans la boucherie et pesés à la livre » ;
cela montre qu’ils sont vendus comme n’importe quels animaux profanes ; dès lors, la chose n’est pas « manifeste ».
Rav Ada bar Ahava expliqua devant Rav Pappa
que ce que nous avons enseigné — il n’est pas nécessaire d’inscrire — concerne
ceux qui sont vendus à l’intérieur de la maison.
C’est-à-dire le premier-né et la dîme, dont la valeur monétaire n’est pas consacrée, mais est donnée à leurs propriétaires. Puisqu’il en est ainsi, on ne leur a pas permis de les traiter avec mépris et de les vendre au marché comme n’importe quels animaux profanes, pour son propre profit ; on les vend précisément à l’intérieur de la maison, bien que cela entraîne une perte, car les acheteurs y sont moins nombreux qu’au marché. Dès lors, il est manifeste qu’ils sont consacrés, du fait qu’on les vend dans sa maison, et il n’est donc pas nécessaire d’inscrire. [En revanche, pour les autres animaux consacrés devenus impropres, l’argent de leur rachat devient consacré à leur place. Si on ne lui permettait pas de les vendre au marché, il ne les ferait pas racheter au départ, si ce n’est à bas prix, ce qui entraînerait une perte pour le sanctuaire ; dès lors que la chose n’est pas manifeste, puisqu’il les vend au marché comme des animaux profanes, il doit inscrire.]
Rav Houna
a dit : si un homme était
associé à la tête
d’un animal, mais non à ses autres parties,
le propriétaire est dispensé
du
don de
la joue
seulement, et il est astreint aux autres dons.
S’il était
associé à la main
de l’animal,
le propriétaire est dispensé
de l’avant-bras
seulement. S’il était
associé aux entrailles,
il est dispensé de la caillette 4.
Et ‘Hiyya bar Rav dit : même s’il était
un autre
associé
seulement
à l’un d’entre eux [des dons],
le propriétaire est dispensé
de tous.
Meytivi :
un homme dit à son compagnon :
« La tête
de l’animal est
à moi, et tout le reste
de l’animal
est à toi ! » Même s’il
a dit :
« un centième de la tête
est à moi » —
il est dispensé.
Et de même s’il a dit :
« La main est à moi, et tout l’animal est à toi »,
et même un centième de la main
est à moi —
il est dispensé.
Et de même s’il a dit :
« Les entrailles sont à moi et tout l’animal est à toi »,
et même
seulement
un centième
d’entre elles est à moi —
il est dispensé.
N’est-ce pas,
ce que l’on a enseigné « il est dispensé » signifie :
il est dispensé de la joue et astreint à tous les autres dons,
et de même, lorsqu’il a dit « la main est à moi »,
il est dispensé de l’avant-bras et astreint à tous les autres dons,
et de même lorsqu’il a dit « les entrailles sont à moi »,
il est dispensé de la caillette et astreint à tous les autres dons ?
La Guemara réfute :
non, dans tous ces cas,
il est dispensé de tous !
La Guemara objecte : si tel est le cas, pourquoi avons-nous enseigné simplement « il est dispensé » ?
Qu’il enseigne
explicitement
« il est dispensé de tous » ?
En outre,
il est pourtant
enseigné
explicitement :
« La tête est à moi et tout l’animal est à toi »,
et même un centième de la tête
est à moi —
il est dispensé de la joue et astreint à tous les autres dons ?
Et la conclusion de la Guemara :
tiyouvta de ‘Hiyya bar Rav,
qui disait : « il est dispensé de tous » —
tiyouvta ! Rav ‘Hisda dit : cette baraïta
ci-dessous
l’a trompé [l’a induit en erreur]
‘Hiyya bar Rav,
et l’a conduit à penser qu’il était dispensé de tous les dons.
Car il est enseigné : « Les vingt-quatre dons destinés aux cohanim sont au nombre de vingt-quatre, et tous furent donnés à Aaron et à ses fils selon le principe du général et du particulier. »
Comme il est dit : « À toutes les saintetés des enfants d’Israël, je te les ai données. »
Cela constitue le général ; puis il est dit : « Et ceci sera pour toi, provenant du très saint, retiré du feu, etc. », et le verset détaille chacun des dons — c’est le particulier.
Et
il est écrit dans cette section :
« une alliance de sel
perpétuelle », c’est-à-dire : de même que l’alliance conclue avec le sel, afin qu’il ne se corrompe pas, ne cesse pas, de même cette alliance ne cessera pas.
Et ils ont enseigné :
quiconque les accomplit
— en donnant les dons —
c’est comme s’il avait accompli le général et le particulier, c’est-à-dire les règles générales et les détails de la Torah 5,
et
comme s’il avait offert tous les sacrifices, au sujet desquels il est dit
« une alliance de sel ».
Et quiconque les transgresse,
en ne les donnant pas,
c’est comme s’il transgressait le général et le particulier
de la Torah,
et
comme s’il n’avait pas offert les sacrifices, au sujet desquels il est dit
« une alliance de sel ».
Et voici quels sont
les vingt-quatre dons :
dix
d’entre eux sont donnés à manger
dans le Temple,
à l’intérieur de la cour ;
quatre
d’entre eux sont mangés
à Jérusalem, et dix
d’entre eux sont mangés
dans les territoires.
Et voici quels sont les
dix
qui sont
dans le Temple : l’offrande expiatoire, l’offrande expiatoire de l’oiseau, l’offrande de culpabilité certaine, l’offrande de culpabilité douteuse et les sacrifices de paix publics,
c’est-à-dire les agneaux de la fête de Chavouot,
et le log d’huile du lépreux,
c’est-à-dire ce qui reste après que les dons ont été placés sur le lobe de son oreille et sur ses pouces,
les deux pains, le pain de proposition, les restes des oblations et l’oblation de l’omer.
Et voici quels sont les
quatre qui sont mangés
à Jérusalem : le premier-né,
c’est-à-dire le premier-né sans défaut,
les prémices, et ce qui est prélevé du
sacrifice
d’action de grâce,
c’est-à-dire la poitrine, l’épaule et les quatre galettes qui étaient données au cohen,
et
ce qui est prélevé
du bélier du nazir,
c’est-à-dire l’avant-bras cuit, une galette et un gâteau sec [« ce qui est prélevé du sacrifice d’action de grâce et du bélier du nazir »
est considéré comme une seule chose, car tous deux sont prélevés de sacrifices de moindre sainteté],
et les peaux des sacrifices consacrés
de l’holocauste, de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité, qui sont données au cohen.
Et voici quels sont les
dix
qui sont
dans les territoires,
et qui sont donnés au cohen dans toutes les villes d’Israël :
la terouma, la teroumat maasser, la ‘hala, la première tonte et les dons destinés aux cohanim,
c’est-à-dire l’avant-bras, les joues et la caillette,
et
les cinq sicles de
rachat du fils premier-né, et
l’agneau du
rachat du premier-né de l’âne, et le champ patrimonial,
que son propriétaire a consacré sans le racheter, et que le trésorier a vendu ; lorsqu’il sort au jubilé des mains de l’acheteur, comme tout champ patrimonial, sa règle est qu’il est partagé entre les cohanim de la garde à laquelle échoit le jubilé en son temps.
Et le champ voué [lorsqu’un homme a dit : « ce champ est voué »],
qui est donné au cohen,
et le vol du converti,
lorsque le voleur lui a prêté un faux serment et l’a reconnu après la mort du converti : le principal et le cinquième sont donnés au cohen.
La Guemara revient expliquer les paroles de Rav ‘Hisda : « cette baraïta a trompé ‘Hiyya bar Rav ».
Lui,
‘Hiyya bar Rav,
pensait que, puisque le tan na les a comptés
les
trois
dons en un seul
don, et ne les a pas comptés comme trois dons dans le nombre des vingt-quatre dons,
ils sont une seule et même chose.
Et si l’on est astreint à l’un d’entre eux, on est astreint à tous ; et si l’on est dispensé de l’un, on est dispensé de tous.
Il n’en est pas ainsi !
S’il les a comptés comme une seule chose dans le décompte des dons, ce n’est pas parce que leur loi est identique, car
quoi donc,
le
prélevé du sacrifice d’action de grâce et du bélier du nazir, que le tan na les a comptés
comme un seul
dans le décompte des dons,
seraient-ils une seule et même chose ?
Ils ne sont certainement pas une seule chose
! Mais, puisqu’ils se ressemblent,
il les a comptés comme un seul ; et
il en est de même pour les dons :
puisqu’ils se ressemblent,
il les a comptés comme un seul ;
mais ils ne sont en aucun cas considérés comme une seule et même chose.
Question soulevée :
un cohen dit à un boucher israélite, avant l’abattage de son animal par le cohen :
la tête
de l’animal sera
à toi,
afin que tu l’achètes,
et tout le reste —
le reste de l’animal —
sera à moi : qu’en est-il ?
L’Israélite est-il astreint aux dons [des mâchoires], ou non ?
Les deux côtés du doute sont les suivants : allons-nous
à la suite des
parties de l’animal
qui sont soumises à l’obligation,
à savoir le bras, les mâchoires et la caillette,
et
voici que
l’obligation incombe à l’Israélite,
car les mâchoires sont sur la tête, et il est astreint aux dons ?
Ou peut-être allons-nous à la suite de l’essence
de l’
animal, et l’essence
de l’
animal appartient au cohen !?
Viens entendre : un non-Juif et un cohen qui ont remis leur troupeau à un Israélite,
l’ayant désigné comme leur mandataire pour le tondre,
est exempt
— l’Israélite — du premier de la tonte.
Et de même,
celui qui achète la tonte du troupeau d’un non-Juif,
même avant qu’elle ait été tondue de l’animal,
celui qui l’achète est exempt
du
premier de la tonte. Et c’est une rigueur qui existe dans le bras, les mâchoires et la caillette davantage que dans le premier de la tonte,
car celui qui achète les dons à un cohen avant l’abattage est astreint aux dons.
Déduis-en : nous allons à la suite de l’obligation !
Car ici l’Israélite n’a acheté au cohen que les dons, tandis que l’essentiel de l’animal est resté au cohen, et pourtant il est astreint aux dons ;
déduis-en !
Nous avons appris dans notre Michna :
et s’il lui a dit
— le cohen à l’Israélite — « je te vends l’animal
à l’exception des dons, il est exempt
— l’Israélite —
des dons.