Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 133a (קלג.) — le Talmud en français
Houlin 133a (חולין קלג.): haktarot, et hamlikot, et kabalot c'est‑à‑dire la réception du sang, haza'ot, et hashka'at sotah, et arifat egla arufa qui sont faites par les cohanim, comme il est écrit…
Texte original — Houlin 133a (קלג.)
הקטרות, והמליקות,
וקבלות
דהיינו קבלת הדם,
הזאות, והשקאת סוטה, ועריפת עגלה ערופה
שנעשית בכהנים, דכתיב "ונגשו הכהנים בני לוי",
וטהרת מצורע
דהיינו הזאת דם הצפורים,
ונשיאות כפיים, בין
נשיאת כפיים
מבפנים
דהיינו במקדש, ו
בין מבחוץ,
דהיינו בבתי כנסת שבכל עיר ועיר, מנין שגם בכל עבודות אלו אם אינו מודה בהן - אינו נוטל חלק בקדשים?
תלמוד לומר
: בסוף הפסוק של "המקריב את דם השלמים ...
מבני אהרן",
ודרשו:
עבודה האמורה לבני אהרן. וכל כהן שאינו מודה בה אין לו חלק בכהונה.
דהיינו, אם אינו מודה בה, אינו נוטל חלק במתנות.
ומדייקת הגמרא מדברי הברייתא:
טעמא
משום
דאינו מודה בה. הא מודה בה, אף על גב דאינו בקי בהן,
נוטל חלק בקדשים!
אמר רב אבא, אמר רב הונא, אמר רב: חוטין שבלחי
של הבהמה,
אסורים
משום דם שיש בהן.
וכל כהן שאינו יודע ליטלן,
את אותן החוטין, מן הלחי,
אין נותנין לו מתנה.
ולא היא!
אין אותן חוטין אסורין.
דאי בטויא
[צלוי], הא
מיידב דייבי,
זב הדם על ידי הצליה.
ואי לקדרה
[שמבשלן],
אי דמחתך להו ומלח להו,
הא נמי
מידב דייבי!
אמר רבה: בדק לן
[ניסה אותנו]
רב יוסף
[שכהן היה] בשאלה זו:
האי כהנא דחטיף מתנתא
מהתינוקות שנושאין אותן אל הכהנים, האם בכך הוא
חבובי קא מחבב מצוה,
ויפה הוא עושה,
או
שמא בחטיפתו נחשב בכך כ
זלזולי קא מזלזל במצוה?
ופשטנא ליה
מהפסוק "
ונתן
לכהן", שמשמעותו,
ולא שיטול בעצמו.
ומוכח שלא יפה הוא עושה.
אמר אביי: מריש
[מתחילה]
הוה חטיפנא מתנתא,
כי
אמינא,
כשאני חוטף הרי
חבובי קא מחביבנא מצוה.
אבל,
כיון דשמענא להך
דרשה מ"
ונתן" ולא שיטול מעצמו, מיחטף לא חטיפנא.
ועדיין הייתי
מימר אמרי
לבעלי הבהמות:
הבו לי
מתנות!
וכיון דשמענא להא דתניא
: על האמור בבני שמואל "
ויטו אחרי הבצע". רבי מאיר אומר: בני שמואל, חלקם שאלו בפיהם,
את חלק הלויה שהיה מגיע להם, כגון מעשר ראשון, בקשוהו מבעלי הפירות, מאז אפילו
מימר נמי לא אמינא
לתת לי מתנות .
ועדיין נהגתי
אי יהבו לי
מתנות -
שקילנא. כיון דשמענא להא דתניא
בענין חילוק לחם הפנים: "
הצנועין מושכין את ידיהם
מן החלוקה,
והגרגרנים חולקים"
מאז
משקל נמי לא שקילנא
6 . לבד מ
פעם אחת בשנה, ב
מעלי
[ערב]
יומא דכיפורי,
שאז אני נוטל מתנות כדי
לאחזוקי נפשאי בכהני,
שלא ישתכח הדבר שאני כהן .
ותמהה הגמרא: למה הוצרך לקחת מתנות להודיע כהונתו,
ו
הרי יכול
לפרוס ידיה
בדוכן כל השנה בברכת כהנים, ועל ידי זה לא ישתכח שהוא כהן?
מתרצת הגמרא:
אנסיה ליה עידניה,
שהיה אנוס בלימוד תלמידיו בעת שהיו נושאין כפים בבית הכנסת, ולא היה יכול לישא כפיו.
אמר רב יוסף: האי כהנא דאית ליה צורבא מרבנן בשבבותיה
[בשכנותו],
ודחיקא ליה מילתא
לאותו צורבא מרבנן , שעני הוא, ורוצה אותו כהן להנות את התלמיד חכם,
ליזכי ליה
הכהן לההוא תלמיד חכם את ה
מתנתא
המגיעות לו, שיהא אותו תלמיד חכם נוטל זרוע לחיים וקבה מבני העיר עבור הכהן - ויאכלם.
ואף על גב דלא אתי
המתנות
לידיה
כהן , יכול לזכותם לעני -
במכרי כהונה ולויה,
דהיינו כהן שהוא ידוע ומוכר בעיר, ורוב בני העיר אוהבין אותו ונותנים לו את המתנות, אותו כהן יכול לזכות אף על גב שלא באו לידו .
רבא ורב ספרא איקלעו לבי מר יוחנא בריה דרב חנא בר אדא, ואמרי לה לבי מר יוחנא בריה דרב חנא בר ביזנא. עביד להו
מר יוחנא
עגלא תילתא
[עגל שנולד שלישי לאמו, שהוא משובח ביותר].
אמר ליה רבא לשמעיה
[לשמשו של בעל הבית שהיה כהן, והיה בעל הבית רגיל ליתן לו את מתנותיו]:
זכי לי
תן לי רשות לקחת -
מתנתא,
משום
דבעינא למיכל לישנא בחרדלא
[לשון בחרדל], והלשון מן המתנות היא, שניתנת עם הלחיים לכהן.
עשה העבד כדברי רבא, ו
זכי ליה
לרבא את המתנות.
רבא אכל
מן הלשון,
ורב ספרא לא אכל
ממנה, משום שלא הגיעה הלשון לידי השמש לפני שזכה בה רבא.
אקריוה לרב ספרא בחלמא
את הפסוק במשלי [פרק כה]: "
מעדה בגד ביום קרה
[בגד בלוי ורקוב ביום קרה אינו שוה כלום, שהרי אינו מחמם].
חומץ על נתר
מין אדמה רכה שעושין ממנה כלים, והחומץ ממסמס אותה ומזיק לה].
ו
כך דומה לשני דברים אלה,
שר בשירים על לב רע".
דהיינו,
האומר דברי תורה למי שאינו מבין אותם. אתא
רב ספרא
לקמיה דרב יוסף, אמר ליה: דלמא משום דעברי אשמעתא דמר
שאמרת כי מותר לתלמיד חכם ליטול המתנות אף על פי שלא זכה בהן כהן -
אקריין
בחלומי
הכי?
אמר ליה
: לא! שהרי
כי אמרי אנא ב
כהן
אחר,
שאינו כפוף לו, אבל
שמעא
דבעל הבית,
בעל כרחיה
עושה רצונו של בעל הבית ו
מזכי ליה
לאדם חשוב שמתארח בביתו .
ו
עוד,
כי אמרי אנא
שיכול לזכות,
למאן דלא אפשר ליה,
דהיינו לעני ודחוק. אבל
הא,
רבא, הרי
אפשר ליה
לאכול בשר אחר שאינו מתנות כהונה, שהרי אינו עני.
אמר לו רב ספרא:
ואלא מאי טעמא אקריין
בחלומי
הכי?
אמר ליה: הראוך פסוק זה
כלפי רבא,
על שלא ידע רבא להבין טעמו של רב יוסף, שדין זה אינו שייך בעבד ובמי שאפשר לו לאכול דבר אחר.
תמהה הגמרא: אם כן, למה הראו פסוק זה לרב ספרא,
ולקריין לרבא
עצמו?!
מתרצת הגמרא:
רבא נזוף היה
[עיין רש"י], ומשום כך לא הראוהו דברים בחלום.
אמר ליה אביי לרב דימי: ופשטיה דקרא במאי כתיב?
אמר ליה: בשונה לתלמיד שאינו הגון,
דאהא קאי האי קרא ד"ושר בשירים על לב רע".
דאמר רב יהודה אמר רב: כל השונה לתלמיד שאינו הגון
-
נופל בגיהנם.
כמו
שנאמר
בספר איוב [פרק כ]:
"כל חושך טמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באהלו". ואין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר
[יואל ג]
"ובשרידים אשר ה' קורא".
וכך נדרש הפסוק: "ירע שריד באהלו" - שיש לו לתלמיד חכם תלמיד רע באהלו - "תאכלהו אש לא נופח", דהיינו אש של גיהנם.
אמר רב זירא אמר רב: כל השונה לתלמיד שאינו הגון
-
כזורק אבן למרקוליס
.
שנאמר: "כצרור אבן במרגמה
-
כן נותן לכסיל כבוד"
14 , ו
עוד
כתיב "לא נאוה לכסיל תענוג".
שנינו במשנתנו:
והמשתתף עמהן צריך לרשום.
ודנה הגמרא:
ו
כי
אפילו
אם משתתף
עם העובד כוכבים
צריך לרשום?
ורמינהו
סתירה לכך, לכאורה, ממה ששנינו:
המשתתף עם כהן
-
צריך לרשום. והמשתתף עם העובד כוכבים, ו
המוכר את
פסולי המוקדשין
אחר שנפדו ושחטן, שפטורין הן מן המתנות -
אין צריך לרשום!?
Traduction française
haktarot, et hamlikot,
et kabalot
c'est‑à‑dire la réception du sang,
haza'ot, et hashka'at sotah, et arifat egla arufa
qui sont faites par les cohanim, comme il est écrit «et s'approchèrent les cohanim, fils de Lévi»,
et la taharat metzora
c'est‑à‑dire la projection du sang des oiseaux,
et nesi'ot kapayim, entre
nesiat kapayim
à l'intérieur
c'est‑à‑dire dans le Temple, et
à l'extérieur,
c'est‑à‑dire dans les synagogues de chaque ville, d'où aussi que pour toutes ces fonctions, si l'on ne les reconnaît pas — il ne prend pas part aux kodeshim?
Le verset dit:
à la fin du verset «qui offre le sang des shelamim» ...
des fils d'Aharon,
et ils interprétèrent:
le service susdit pour les fils d'Aharon. Et tout cohen qui ne l'avoue pas n'a pas de part dans la kehuna.
c'est‑à‑dire, si il ne s'en reconnaît pas, il ne prend pas part aux matanot.
et la Guemara précise d'après la baraïta
La raison
parce que
il ne s'en reconnaît pas. Celui qui s'en reconnaît, même s'il n'est pas versé en elles,
prend part aux kodeshim!
Dit Rav Abba, dit Rav Huna, dit Rav : les cordes dans la joue
de l'animal,
sont interdites
à cause du sang qu'elles contiennent.
Et tout cohen qui ne sait pas les ôter,
ces mêmes cordes, de la joue,
on ne lui donne pas de matanah.
Mais non !
ces cordes ne sont pas interdites.
Si cuit au four
(rôti), voici
qu'il s'agit d'un «dyeboui»,
le sang s'écoule par la cuisson.
Et si à l'autocuiseur
(qu'on les fait bouillir),
si on les a écrasées et salées,
alors encore
il s'agit d'un «dyeboui» !
Dit Rabba : Rav Yosef nous a mis à l'épreuve
(il nous a essayé)
Rav Yosef
(qui était cohen) dans cette question :
ce cohen qui s'empare d'une matanah
des nourrissons qui les portent aux cohanim, est‑ce que par cela il
aimerait‑il par amour de la mitsva,
et c'est bien ce qu'il fait,
ou
ou bien, par son emportement il est compté comme
mépris de la mitsva ?
En simplicité la Guemara discute seulement si l'emportement des matanot est considéré comme amour de mitsva ou mépris, mais il est certain que l'acte même de prendre est considéré comme une mitsva pour le cohen, ainsi écrivit le Hatam Sofer [Yoreh Deah 270] pour expliquer les propos de le Sefarbi qu'il rapporte dans le Pri Hadash qu'il doit donner au cohen lui‑même et non à son envoyée, et le Pri Hadash parlait d'un cas ordinaire, mais quand il est connu que le cohen a envoyé un mandataire on peut lui donner; et il expliqua qu'en ordinaire il n'est pas adéquat pour le cohen de recevoir par mandataire, car en le recevant il accomplit une mitsva, et la mitsva pèse plus sur lui que sur son envoyé. Et vois Machane Efraim (Zekhiya v'Matana tome) ; mais HaDrisha a prouvé d'après la conclusion des paroles d'Abaye qu'il n'y a pas de mitsva à prendre les matanot ; la Torah l'a exonéré afin que s'il veut recevoir il le fasse, et à cause de cela les modestes retirent leurs mains même quand on les leur donne. Et vois Magen Avraham qui dit que les modestes retirent leurs mains même en présence d'une mitsva. Le Hatam Sofer dans ce traité objectait car les anciens Tossafot dans Yoma ont écrit que seulement quand il y avait beaucoup de cohanim lors de la distribution du pain de la face, les modestes retiraient leurs mains, car alors arrivait à leur main juste la portion d'un «pois» qui ne comporte pas d'obligation de consommation, mais quand arrivait un kezeit à leur main ils prenaient; et en cela pourquoi ne prendraient‑ils pas des matanot? Et vois dans ses responsa [O.C. 49] qu'il prouva que la raison pour laquelle il n'y a pas de mitsva d'alimentation dans les matanot mais seulement une mitsva d'acceptation, et que seulement lorsqu'il y a une mitsva dans l'acte même de recevoir s'applique la règle que les modestes ne prennent pas même quand c'est une mitsva, puisque prendre est alors une défaut dans la mitsva elle‑même, tandis que prendre pour la nécessité d'une mitsva d'alimentation n'empêche pas que les modestes s'abstiennent. Et Bikarti écrivit [s. 12] que pour publier sa cohénitude il peut réclamer sa part par la bouche. Et vois Baeruch HaShulchan (Zera'im ch. 85 §11) qu'il est interdit de s'emparer même pour amour de mitsva. Et même pour montrer qu'il est cohen, selon la conclusion d'Abaye il n'accepte que contre témoignage.
Et il nous apparaît clairement
du verset «
» au cohen, dont le sens est
et qu'il donne, non qu'il prenne lui‑même.
et il est manifeste que ce n'est pas beau qu'il fasse autrement.
Dit Abaye : au début
(initialement)
je m'emparais d'une matanah,
car
je pensais,
quand je m'emparais, vraiment
j'aimais la mitsva et je la chérissais.
Mais,
dès que nous avons entendu là‑bas
l'exégèse de «et il donna» et non «qu'il prenne de lui‑même», je ne m'empare plus.
Et pourtant j'aurais pu dire aux propriétaires des bestiaux :
«donnez‑moi des matanot» !
Et puisque nous avons entendu ce qui est dit dans la braïta
au sujet de ce qui est dit des fils de Shmuel «
et ils agirent selon le gain». Rabbi Meir dit : les fils de Shmuel, certains d'entre eux demandaient à voix basse,
leur part du léviyah qui leur revenait, par exemple le maasser rishon, ils le demandaient des possesseurs des fruits, depuis lors même
je ne dirais pas non plus
de me donner des matanot .
Et toutefois j'avais l'habitude
si on ne me donnait pas
de matanot —
j'en faisais peser. Dès que nous avons entendu ce que dit la baraïta
au sujet de la distribution du pain de la face : «
les modestes retirent leurs mains
» lors de la distribution, «
et les gourmands se partagent»
— dès lors
je ne pesais plus
6 . hormis
une fois par an, à
lorsque
à l'approche
du jour de Kippour,
où alors je prends des matanot afin
de soutenir mon âme chez les cohanim,
pour qu'on n'oublie pas que je suis cohen.
Et la Guemara s'étonne : pourquoi avait‑il besoin de prendre des matanot pour annoncer sa cohénitude,
et
puisqu'il pouvait
étendre ses mains
sur l'estrade toute l'année en la bénédiction des Cohanim, et par cela on ne l'oublierait pas qu'il est cohen?
La Guemara répond :
Il était contraint par sa situation,
c'est‑à‑dire qu'il était contraint dans l'étude de ses disciples au moment où ceux‑ci portaient les mains au sein de la synagogue, et il ne pouvait pas lever les mains.
Dit Rav Yosef : ce cohen qui a dans son voisinage un tzurba de rabbanan dans son foyer
(à sa proximité),
et c'est une chose difficile
pour ce tzurba de rabbanan , qui est pauvre, et que ce cohen veut faire plaisir au talmudiste,
pour mériter à ce talmudiste
que le cohen lui destine les
matanot
qui lui reviennent, afin que ce talmudiste prenne la zeroa, le lakhayim et le kabbah devant les habitants de la ville pour le cohen — et qu'il les mange.
Et même si les matanot ne vinrent pas
à ses mains
le cohen
, il peut les faire mériter à un pauvre —
en donnant la propriété de la kehuna au Lévite,
c'est‑à‑dire un cohen connu et reconnu en ville, et que la plupart des citadins aiment et lui donnent les matanot, ce cohen peut les faire mériter même si elles ne lui sont pas parvenues en mains.
Rava et Rav Safra arrivèrent chez Mar Yohanan, fils de Rav Hana, fils de Rav Ada — et certains disent : chez Mar Yohanan, fils de Rav Hana, fils de Rav Bizna. Il leur fit
Mar Yohanan
un veau de troisième portée [
un veau né en troisième position de sa mère, qui est particulièrement estimé].
Rava dit à son serviteur [
au serviteur du maître de maison, qui était un cohen et auquel le maître de maison avait l'habitude de donner ses dons] :
« Acquiers pour moi » —
donne-moi la permission de prendre —
le don,
parce que
je veux manger de la langue avec de la moutarde [
de la langue avec de la moutarde], et la langue fait partie des dons, qui sont donnés avec les épaules au cohen.
L'esclave fit selon les paroles de Rava et
lui acquit
les dons.
Rava mangea
de la langue,
mais Rav Safra n'en mangea pas,
parce que la langue n'était pas parvenue au serviteur avant que Rava ne l'eût acquise.
On fit réciter à Rav Safra en rêve
le verset des Proverbes [chapitre 25] : «
Un vêtement ôté un jour de froid [
un vêtement usé et pourri ne vaut rien un jour de froid, puisqu'il ne réchauffe pas].
Du vinaigre sur du natre
une sorte de terre molle dont on fait des récipients, et le vinaigre la dissout et lui nuit] ;
et
ainsi ressemble à ces deux choses
celui qui chante des chants sur un cœur mauvais. »
C'est-à-dire :
celui qui dit des paroles de Torah à celui qui ne les comprend pas. Vint
Rav Safra
devant Rav Yossef et lui dit : “Peut-être est-ce parce que j'ai transgressé l'enseignement de notre maître
qui avait dit qu'il est permis à un érudit en Torah de prendre les dons, bien qu'un cohen ne les ait pas acquis —
qu'on m'a fait réciter
en rêve
cela ?”
Il lui dit :
Non ! Car
lorsque moi, je parle d'un
cohen
autre,
qui ne lui est pas soumis, mais
le serviteur
du maître de maison,
contre son gré
il fait la volonté du maître de maison et
l'acquiert
pour l'homme important qui est son hôte .
Et
encore,
lorsque je dis
qu'il peut acquérir
pour celui qui n'en a pas la possibilité,
c'est-à-dire pour le pauvre et celui qui est dans la gêne. Mais
celui-ci,
Rava, voici qu'il
en a la possibilité
de manger une autre viande qui ne provient pas des dons destinés au cohen, puisqu'il n'est pas pauvre.
Rav Safra lui dit :
« Alors, pour quelle raison m'a-t-on fait réciter
en rêve
cela ? »
Il lui dit : On t'a montré ce verset
à propos de Rava,
parce que Rava n'a pas su comprendre la raison de Rav Yossef : cette loi ne s'applique ni à un esclave ni à celui qui peut manger autre chose.
La Guemara s'étonne : Si tel est le cas, pourquoi a-t-on montré ce verset à Rav Safra
et ne l'a-t-on pas fait réciter à Rava
lui-même ?!
La Guemara répond :
Rava était frappé d'interdit [voir Rachi], et c'est pourquoi on ne lui montra pas de choses en rêve.
Abayé dit à Rav Dimi : « Et le sens simple du verset, de quoi parle-t-il ? »
Il lui dit : « De celui qui enseigne à un élève qui n'en est pas digne,
car c'est à cela que se rapporte ce verset : “et celui qui chante des chants sur un cœur mauvais”. »
Car Rav Yehouda a dit au nom de Rav : “Quiconque enseigne à un élève qui n'en est pas digne —
tombe dans la Géhenne.
Comme
il est dit
dans le livre de Job [chapitre 20] :
“Toute ténèbre est réservée à ses trésors cachés ; un feu qui n'a pas été soufflé le dévorera, et il fera du mal à celui qui reste dans sa tente.” Et “celui qui reste” n'est autre qu'un érudit en Torah, comme il est dit [
Joël 3]
“et parmi ceux qui restent, que l'Éternel appelle.”
Et ainsi le verset est-il interprété : « Il fera du mal à celui qui reste dans sa tente » — un érudit en Torah a dans sa tente un mauvais élève — « un feu qui n'a pas été soufflé le dévorera », c'est-à-dire le feu de la Géhenne.
Rav Zéra a dit au nom de Rav : “Quiconque enseigne à un élève qui n'en est pas digne
est comme celui qui jette une pierre à Markoulis.
Comme il est dit : “Comme un paquet de pierre dans une fronde,
ainsi celui qui donne de l'honneur à l'insensé”
14 , et
encore
il est écrit : “Le plaisir ne convient pas à l'insensé.”
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Et celui qui s'associe avec eux doit inscrire. »
La Guemara discute :
Et
si
même
celui qui s'associe
avec l'idolâtre
doit inscrire ?
Et nous opposons
apparemment une contradiction à cela, d'après ce que nous avons enseigné :
« Celui qui s'associe avec un cohen
doit inscrire. Mais celui qui s'associe avec l'idolâtre, et
celui qui vend les
animaux consacrés impropres
après qu'ils ont été rachetés et abattus, lesquels sont dispensés des dons —
n'a pas besoin d'inscrire !? »