Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 132b (קלב:) — le Talmud en français

Houlin 132b (חולין קלב:): Rav Hochaya dit : en vérité, pour un premier-né quelconque qui s’est mélangé, le cohen peut l’aborder de deux côtés. Et ici, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de ce premier-né…

Texte original — Houlin 132b (קלב:)

אמר רב אושעיא

: באמת בסתם בכור שנתערב יכול הכהן לבא עליו משני צדדים. והכא במאי עסקינן,

בבא

אותו בכור קודם לכן

לידי כהן,

שנתנוהו לו בתורת בכורה, ונפל בו מום קבוע,

ומכרו

הכהן

לישראל במומו,

שאין יכול הכהן לתבעו בתורת בכורה, שהרי כבר ניתן לכהן, אבל פטור הוא מן המתנות.

שנינו במשנתנו:

השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות.

מקשה הגמרא על הלשון "השוחט לכהן": הרי הטעם לפטרם ממתנות הוא משום שכהן ועובדי כוכבים לא נקראו "עם" לגבי חיובם במתנות,

ו

אם כן ראוי

ליתני

כך:

כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנות?

אמר רבא: זאת אומרת,

לשון המשנה "השוחט לכהן", בא ללמד שדווקא באופן ששחט לכהן ולעובד כוכבים, פטור הטבח מליתן את המתנות. אבל אם הוא שוחט לישראל,

הדין

של הכהן

עם הטבח,

שתובע את הטבח ולא את הישראל .

דרש רבא

: נאמר במתנות כהונה שהכהן לוקח אותם "

מאת העם",

ומשמע שרק "מאת העם" נוטלין מתנות

ולא מאת הכהנים,

כי כהנים לא נקראו עם .

ואילו

כשהוא אומר

באותו פסוק לגבי הטבח - "

מאת זובחי הזבח"

-

הוי אומר אפילו טבח כהן במשמע,

דהיינו שגם כהן שהוא טבח למכור בהמות - חייב במתנות [אבל אם שחט בהמה לצרכו - פטור, כי הוא עצמו לא איקרי עם] .

אושפיזיכניה דרב טבלא כהן הוה, והוה דחיק ליה מילתא

[עני ודחוק היה].

אתא לקמיה דרב טבלא. אמר ליה

רב טבלא:

זיל אישתתף

[עשה שותפות]

בהדי טבחי ישראל,

והם ירצו לעשות עמך שותפות, משום

דמיגו

[שמתוך]

דמפטרי ממתנתא,

שהרי המשתתף עם הכהן פטור מן המתנות כדתנן במתניתין -

משתתפי בהדך! אזל ועבד שותפות בהדי ישראל. חייביה רב נחמן

לאותו ישראל במתנות .

אמר ליה

ההוא ישראל לרב נחמן:

והא רב טבלא פטרן

[פטרני]?

אמר ליה

רב נחמן:

זיל אפיק

להני מתנות מתחת ידך

! ואי לא

תוציא מרצונך,

מפיקנא לך רב טבלא מאונך,

כלומר אמחה כל ראיותיו!

אזל רב טבלא קמיה דרב נחמן. אמר ליה

רב טבלא:

מאי טעמא עביד מר הכי

להוציא ממנו את המתנות?

אמר ליה

רב נחמן: משום

דכי אתא רב אחא בר חנינא מדרומא, אמר: רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרום אמרו: כהן שנעשה טבח, שתים ושלש שבתות

[שבועות] ראשונות

פטור

הוא

מן המתנות,

דלא מוכח עדיין שנעשה טבח קבוע. אבל

מכאן ואילך,

אם המשיך להיות טבח -

חייב במתנות!

ולכן חייבתי את הישראל שנשתתף עם הכהן.

אמר ליה

רב טבלא:

וליעביד ליה מר מיהת כרב אחא בר חנינא,

ותפטרנו לפחות בשתים או שלשה שבתות הראשונות?

אמר ליה: הני מילי

שנותנין לו ב' וג' שבתות - דוקא באופן

דלא קבע

לעצמו

מסחתא

[חנות למכירת בשר],

אבל הכא, הא קבע מסחתא,

ולפיכך חייבתיו מיד .

אמר רב חסדא: האי כהנא דלא מפריש מתנתא

לתתן לכהן אחר,

ליהוי בשמתא דאלהי ישראל!

אמר רבה בר רב שילא: הני טבחי דהוצל

שהיו כהנים ולא הפרישו מתנות כהונה -

קיימי בשמתא דרב חסדא הא עשרין ותרתין שנין!

כבר עשרים ושתים שנה הם מוטלין בשמתא .

ודנה הגמרא:

למאי הלכתא

אמרה רבה בר שילא?

אילימא

ללמד

דתו לא משמתינן להו

כיון שהיו כבר בשמתא עשרים ושתים שנה,

והא תניא: במה דברים אמורים

שאין מנדים אותו [עיין רש"י כתובות פו - א],

במצות לא תעשה

שהעובר עליהם חייב כרת או מיתה וקם ליה בדרבה מיניה,

אבל במצות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה! ואינו עושה. טול לולב! ואינו עושה. עשה ציצית! ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו!

אלא

בהכרח, שרבה בר רב שילא בא ללמד, כי מאחר שעמדו בשמתא כ"ב שנה,

דקנסינן להו בלא אתרייתא

[התראה], אבל לולי זאת היה צריך להתרותן קודם הנידוי.

כי הא דרבה הוה קניס אטמא

[היה נוטל את כל הירך ונותנה לכהן] ממי שלא היה רוצה ליתן מתנות.

רב נחמן בר יצחק

היה

קניס גלימא

ממי שלא רצה לתת מתנות.

ואמר רב חסדא

: כך מחלקין את מתנות הכהונה:

זרוע

ניתנת

ל

כהן

אחד. וקבה

ניתנת

לאחד. לחיים

ניתנים

לשנים

[שני כהנים, כל אחד לחי אחד].

מקשה הגמרא:

איני? והא כי אתא רב יצחק בר יוסף, אמר: במערבא פלגינן להו

למתנות כהונה

גרמא גרמא!

שכל עצם היינו מחלקין לשני כהנים.

מתרצת הגמרא:

התם

דברי רב יצחק בר יוסף, עוסקים

בדתורא

[בשור הגדול], שאבריו גדולין מאד, ואפילו אם היו מחלקין כל גרמא לשני כהנים, היה בו שיעור נתינה, אבל בבהמה דקה, אם יחלק כל אבר לשנים, לא יהא בו שיעור נתינה, ורחמנא אמר "ונתן לכהן" ומשמע שצריך לתת נתינה יפה .

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה!

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל האוכל מבהמה שלא הורמה מתנותיה

-

כאילו אוכל טבלים!

כמו האוכל תבואת טבל שלא הורמו תרומותיה!

ולית הלכתא כותיה

דרבה בר בר חנה, ואינו נחשב כאוכל טבלים .

אמר רב חסדא: מתנות כהונה

אין נאכלות אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל

12 .

מאי טעמא?

משום ד

אמר קרא

במתנות כהונה "לך נתתים

למשחה"

, ו"למשחה" משמע

לגדולה

[דתרגום המילה "למשחה" הוא "לרבו" דהיינו גדולה], והיינו

כדרך שהמלכים אוכלים,

צלי ובחרדל.

ואמר רב חסדא: עשרים וארבע מתנות כהונה

[שיפורטו להלן],

כל כהן שאינו בקי בהן

היאך הן נאכלות בגדולה ,

אין נותנין לו מתנה.

ודוחה הגמרא דין זה, ואומרת:

ולאו מילתא היא! דתניא: רבי שמעון אומר: כל כהן שאינו מודה בעבודה,

שאומר: לא ה' צוה להקריב את הקרבנות אלא משה בדאן מליבו ,

אין לו חלק בכהונה,

שאינו נוטל חלק בקדשים.

והמקור לכך, ממה

שנאמר "המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן

-

לו תהיה שוק הימין למנה",

ודרשוהו שרק מי שמודה בעבודות - נוטל חלק בקדשים.

אין לי אלא

מי שאינו מודה ב

זה,

בעבודה זו. "המקריב" דהיינו הולכה -

בלבד,

שאינו נוטל חלק בקדשים.

מנין לרבות חמש עשרה עבודות

16 , כגון, היציקות והבלילות,

שנותן שמן במנחה ובוללה, וחוזר ויוצק עליה שמן לקיים מצות יציקה,

והפתיתות,

שפותת את המנחות לאחר אפייתן,

והמליחות,

שהיה נותן על המנחות מלח,

תנופות,

שיש מנחות שטעונות תנופה שמוליך ומביא,

והגשות,

שיש מנחות שטעונות הגשה, שהיה נותנה בכלי ומגיעה לקרן מערבית דרומית של מזבח כנגד חודה של קרן,

והקמיצות,

Traduction française

Rav Hochaya dit :

en vérité, pour un premier-né quelconque qui s’est mélangé, le cohen peut l’aborder de deux côtés. Et ici, de quoi s’agit-il ?

Il s’agit de

ce premier-né qui, auparavant, était parvenu

aux mains d’un cohen,

car on le lui avait donné au titre de premier-né, et un défaut permanent y était survenu,

et le cohen le vendit

le cohen

à un Israélite avec son défaut,

car le cohen ne peut pas le réclamer au titre de premier-né, puisqu’il a déjà été donné à un cohen ; toutefois, il est exempt des dons.

Nous avons appris dans notre Michna :

Celui qui égorge pour un cohen ou pour un non-Juif est exempt des dons.

La Guemara objecte à l’expression « celui qui égorge pour un cohen » : הרי le motif de les exempter des dons est que les cohanim et les non-Juifs ne sont pas appelés « peuple » en ce qui concerne leur obligation relative aux dons ;

il conviendrait donc

d’enseigner

ainsi :

« Le cohen et le non-Juif sont exempts des dons » ?

Rava dit : cela signifie que

la formulation de la Michna, « celui qui égorge pour un cohen », vient enseigner que c’est précisément lorsqu’il a égorgé pour un cohen ou pour un non-Juif que le boucher est exempt de donner les dons. Mais s’il égorge pour un Israélite,

le droit

du cohen est

contre le boucher, car il réclame au boucher et non à l’Israélite .

Rava interpréta :

il est dit au sujet des dons sacerdotaux que le cohen les prend

« de la part du peuple »,

ce qui signifie que l’on prend les dons seulement « de la part du peuple »,

et non de la part des cohanim,

car les cohanim ne sont pas appelés « peuple ».

Mais

lorsqu’il dit, dans ce même verset, au sujet du boucher,

dans ce même verset concernant le boucher : «

de la part de ceux qui égorgent le sacrifice »,

il faut dire que même un boucher cohen est inclus,

c’est-à-dire que même un cohen qui est boucher pour vendre des animaux est soumis aux dons [mais s’il a égorgé un animal pour son propre besoin, il est exempt, car lui-même n’est pas appelé « peuple »]].

L’hôte de Rav Tavla était un cohen, et la situation lui était difficile [il était pauvre et dans la gêne].

Il vint devant Rav Tavla. Celui-ci lui dit

Rav Tavla :

Va t’associer [conclus une association]

avec des bouchers israélites,

et ils voudront s’associer avec toi, parce que

puisque [du fait que]

ils sont exempts des dons,

car celui qui s’associe avec un cohen est exempt des dons, comme nous l’avons enseigné dans notre Michna :

« Associez-vous avec toi ! » Il alla et conclut une association avec un Israélite. Rav Nahman imposa

à cet Israélite [l’obligation] des dons .

Cet Israélite lui dit

cet Israélite à Rav Nahman :

« Mais Rav Tavla nous a exemptés » [m’a exempté] ?

Rav Nahman lui dit

Rav Nahman :

« Va, fais sortir

ces dons de tes mains !

Et sinon,

si tu ne les fais pas sortir de ton plein gré,

je ferai sortir Rav Tavla de ta force, c’est-à-dire : je réfuterai toutes ses preuves !

Rav Tavla alla devant Rav Nahman. Il lui dit

Rav Tavla :

« Pour quelle raison le maître a-t-il agi ainsi

pour lui faire sortir les dons ? »

Rav Nahman lui dit :

« Lorsque Rav Aha bar Hanina vint du Sud, il dit : Rabbi Yehochoua ben Lévi et tous les anciens du Sud ont dit : un cohen qui devient boucher, durant les deux ou trois premiers Chabbatot [semaines],

il est exempt

des dons,

des dons,

car il n’est pas encore établi qu’il soit devenu un boucher permanent. Mais

à partir de là,

s’il a continué à être boucher,

il est soumis aux dons !

C’est pourquoi j’ai imposé l’obligation à l’Israélite qui s’était associé au cohen.

Rav Tavla lui dit

Rav Tavla :

« Que le maître agisse au moins envers lui conformément à Rav Aha bar Hanina,

et l’exempte au moins durant les deux ou trois premiers Chabbatot ? »

Il lui dit : « Ces paroles,

selon lesquelles on lui accorde deux ou trois Chabbatot, ne s’appliquent que dans le cas où

il n’a pas établi

pour lui-même

une boutique [un magasin de vente de viande],

mais ici, il a établi une boutique,

et c’est pourquoi je lui ai imposé l’obligation immédiatement .

Rav Hisda dit : ce cohen qui ne prélève pas les dons

pour les donner à un autre cohen,

qu’il soit frappé d’excommunication par le Dieu d’Israël !

Rabba bar Rav Chila dit : ces bouchers de Houz al,

qui étaient des cohanim et ne prélevaient pas les dons sacerdotaux,

sont sous l’excommunication de Rav Hisda depuis vingt-deux ans !

Ils sont déjà sous l’excommunication depuis vingt-deux ans .

La Guemara demande :

« Pour quelle règle pratique

Rabba bar Chila a-t-il dit cela ? »

Si tu dis

que c’est pour enseigner

qu’on ne les excommunie plus,

puisqu’ils étaient déjà sous excommunication depuis vingt-deux ans,

mais il a été enseigné dans une baraïta : « Dans quel cas cela s’applique-t-il

lorsqu’on ne l’excommunie pas [voir Rachi, Ketoubot 86a] ?

Lorsqu’il s’agit de commandements négatifs

dont la transgression rend passible de retranchement ou de mort, et qu’il relève alors d’une peine plus grave,

mais pour les commandements positifs, par exemple lorsqu’on lui dit : “Fais une souka !” et qu’il ne la fait pas ; “Prends le loulav !” et qu’il ne le prend pas ; “Fais des tsitsit !” et qu’il ne les fait pas : on le frappe jusqu’à ce que son âme sorte !

Mais

nécessairement, que Rabba bar Rav Shila vint enseigner, car après qu'ils séjournèrent à Samta vingt-deux ans,

que nous les sanctionnons sans avertissement

avertissement, mais sans cela il aurait fallu les avertir avant l'excommunication.

Car voici : Rabba saisissait la cuisse entière

il prenait toute la cuisse et la donnait au cohen.

Rav Nachman bar Yitzchak

était

saisissant un vêtement

de celui qui ne voulait pas donner de metanot.

Et Rav Ḥisda dit :

ainsi l'on répartit les metanot de la cohénat :

la zroa

est donnée

à

cohen

un seul. et la kav

est donnée

à un. les leḥayim

sont donnés

à deux

deux cohanim, chacun pour une joue.

La Guemara objecte :

Non ? Et voici : lorsque vint Rav Yitzchak bar Yosef, il dit : « à l'ouest nous les avons partagés »

pour les metanot de la cohénat

Os par os !

parce que chaque os, voilà que nous le divisons entre deux cohanim.

La Guemara élucide :

Là-bas —

les propos de Rav Yitzchak bar Yosef concernent

le betura

[dans le grand boeuf], dont les membres sont très grands, et même s'ils divisaient chaque os entre deux cohanim, il y aurait une mesure suffisante de don ; mais dans une bête de petite taille, si l'on divise chaque membre en deux, il n'y aura pas de mesure de don, et le Tout Miséricordieux a dit "ונתן לכהן" ce qui laisse entendre qu'il faut donner une don convenable.

Rabba bar bar Ḥana a dit en nom de Rabbi Yochanan : Il est interdit de manger d'une bête dont on n'a pas levé ses metanot!

Rabba bar bar Ḥana a dit en nom de Rabbi Yochanan : quiconque mange d'une bête dont on n'a pas levé ses metanot

comme s'il mange des tevelin!

Mais la halakha n'est pas ainsi

selon Rabba bar bar Ḥana, et il n'est pas considéré comme quelqu'un qui mange des tevelin.

Dit Rav Ḥisda : les metanot de la cohénat

ne se mangent que rôties, et ne se mangent que avec de la moutarde. 12 .

Quelle est la raison ?

Parce que

le verset dit

dans les metanot de la cohénat "je te les ai données

pour mishcha

et "pour mishcha" signifie

pour la grandeur

[la traduction du mot "pour mishcha" est "pour son maître", c.-à-d. grandeur], et c'est

comme les rois mangent,

rôti et avec moutarde.

Et Rav Ḥisda dit : vingt-quatre metanot de la cohénat

qui seront détaillées ci-après,

tout cohen qui n'est pas familiarisé avec elles

comment on les mange en grandeur,

on ne lui donne pas de don.

La Guemara rejette cette règle et dit :

Mais ce n’est pas une chose [acceptable] ! Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit : Tout koén qui ne reconnaît pas le service,

en disant : « Ce n’est pas l’Éternel qui a ordonné d’offrir les sacrifices ; c’est Moché qui les a inventés de son propre cœur »,

n’a pas de part dans la prêtrise,

car il ne reçoit pas de part dans les choses consacrées.

La source de cela vient de ce

qui est dit : « Celui qui offre le sang des sacrifices de paix et la graisse parmi les fils d’Aharon

aura pour lui la cuisse droite comme part »,

et ils l’ont interprété ainsi : seul celui qui reconnaît les services reçoit une part dans les choses consacrées.

Je ne sais cela que pour

celui qui ne reconnaît pas en

cela,

dans ce service. « Celui qui offre », c’est-à-dire le transport

seulement,

ne reçoit pas de part dans les choses consacrées.

D’où inclut-on quinze services

16, tels que les versements et les mélanges,

lorsqu’il met de l’huile dans l’oblation et la mélange, puis verse de nouveau de l’huile sur elle pour accomplir la mitsva du versement,

et les fragmentations,

lorsqu’il fragmente les oblations après leur cuisson,

et les salaisons,

lorsqu’il mettait du sel sur les oblations,

les balancements,

car certaines oblations nécessitent un balancement, qu’il déplace en avant et en arrière,

et les présentations,

car certaines oblations nécessitent une présentation : il la plaçait dans un récipient et l’amenait à l’angle sud-ouest de l’autel, face à la pointe de l’angle,

et les prélèvements,

Mots de ce daf dans le dictionnaire