Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 132a (קלב.) — le Talmud en français
Houlin 132a (חולין קלב.): Il lui dit : Rabbi Tu t’appuies sur cela — sur ton argument, par lequel tu viens à m’accabler : cette baraïta constitue une preuve pour mes propos ! Car nous voyons que…
Texte original — Houlin 132a (קלב.)
אמר ליה: רבי
מטונך
[ממשאך] שאתה בא להכביד בו עלי, מההיא ברייתא ראיה לדברי! דהא חזינן דדווקא התם חילק התנא בין כהן לכהנת, וטעמא, משום ש"
אהרן ובניו" כתובין בפרשה,
דכתיב "וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן וגו'", דמשמע דווקא בני אהרן ולא בנות אהרן. אבל בעלמא היכא דכתיב "כהן", כגון במתנות, לא חילק התנא בין כהן לכהנת. ומוכח ד"כהן" - אפילו כהנת במשמע ולהכי לא חילק [עפ"י תוס' זבחים לב ב].
דבי רבי ישמעאל תנא: כהן
-
ולא כהנת,
ואפילו גבי מתנות.
וילמוד סתום,
דהיינו, כהן סתם דכתיב גבי מתנות ולא אתפרש אי כהנת בכלל או לא,
מן המפורש
דהיינו כהן דכתיב גבי מנחה, דהתם דווקא כהן ולא כהנת מדכתיב "בני אהרן" - ולא בנות אהרן.
דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא
גבי מתנות: "
כהן"
-
ואפילו כהנת!
מאי טעמא?
דברישא דקרא כתיב "וזה יהיה משפט הכהנים", משמע דווקא כהנים ולא כהנות, ובסיפא דקרא כתיב "ונתן לכהן הזרוע וגו'", דמשמע נמי דווקא כהן,
הוי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות
1 . רב כהנא
שהיה ישראל,
אכל
מתנות כהונה
בשביל אשתו
שהיתה כהנת, דסבירא ליה "כהן" - ואפילו כהנת.
וכן
רב פפא אכל בשביל אשתו.
רב יימר אכל בשביל אשתו.
רב אידי בר אבין אכל בשביל אשתו.
אמר רבינא, אמר לי מרימר
הני הלכתא:
הלכתא כוותיה דרב,
דאמר דאין מוציאין את המתנות מידי הלויים.
והלכתא כוותיה דרב חסדא,
דאמר המזיק מתנות כהונה או שאכלן - פטור.
והלכתא כוותיה דעולא,
דאמר נותנין מתנות לכהנת .
והלכתא כוותיה דרב אדא בר אהבה
דאמר:
לויה שילדה, בנה פטור מחמש סלעים
דפדיון הבן [דסבירא ליה דבנה של לויה כבנו של לוי, ובנו של לוי פטור כדאמרינן במסכת בכורות] .
תנו רבנן: הזרוע והלחיים והקבה נוהגים ב
בהמת
כלאים ובכוי.
רבי אליעזר אומר: כלאים הבא מן העז ומן הרחל
-
חייב במתנות
כדאמרן. אבל אם בא
מן התיש ומן הצביה
-
פטור מן המתנות,
דבענין המתנות כתיב שה, ולא צבי! ורבנן דרישא סברי דחייב גם בהכי.
ומקשינן:
מכדי, קיימא לן
[לעיל פ א]
דלענין כיסוי הדם ומתנות לא משכחת ליה
לפלוגתייהו דרבי אליעזר ורבנן
אלא בצבי הבא על התיישה
5 , ובין לרבי אליעזר בין לרבנן מספקא להו אי חוששין לזרע האב
והוי מקצת צבי ומקצת תיישה,
אי אין חוששין
ואמרינן דכוליה ולד אזיל בתר האם
,
וב
אי אמרינן "
שה" ואפילו מקצת שה
חייב
קמיפלגי: מר,
רבנן,
סבר
דאמרינן
שה ואפילו מקצת שה,
ולהכי אי נמי נימא דחוששין לזרע האב ואיכא רק מקצת שה דתיישה - חייב.
ומר,
רבי אליעזר,
סבר: שה ואפילו מקצת שה לא אמרינן,
ולהכי פטור, דשמא חוששין לזרע האב ואיכא רק מקצת שה מצד התיישה.
והשתא,
בשלמא רבי אליעזר דפטר
-
קסבר
דאמרינן "
שה" ולא מקצת שה. אלא לרבנן, נהי נמי דקסברי "שה" ואפילו מקצת שה,
אמאי נוטל הכהן כל המתנות? נימא
פלגא
-
לשקול! ואידך פלגא
לא יתן לו, אלא
לימא ליה
הישראל לכהן:
אייתי ראיה דאין חוששין לזרע האב, ושקול!
אמר רב הונא בר חייא
: אין הכי נמי,
מאי חייב נמי דקא אמר
י רבנן? -
חייב בחצי מתנות!
מתיב רבי זירא: כוי יש בו דרכים שוין לבהמה, ויש בו דרכים שוין לחיה, ויש בו דרכים שוין לחיה ולבהמה.
כיצד?
שוין לבהמה: ד
חלבו אסור כחלב בהמה,
דחלב חיה מותר.
ו
יש בו דרכים שוין לחיה:
דמו חייב לכסות כדם החיה,
מה שאין כן דם בהמה שאין צריך לכסותו.
ויש בו
דרכים שוין לחיה ולבהמה: שדמו וגידו
[גיד הנשה]
אסורין כבהמה וחיה.
וחייב בזרוע ולחיים והקבה כבהמה
[עיין בתוס' ד"ה חלבו שמבאר אמאי לא קתני לה בהדי אידך מילתא דדמי בה לבהמה].
ורבי אליעזר פוטר
בכוי מן המתנות.
ואם איתא
דהא דמחייבי רבנן בכוי מתנות - חצי מתנות קאמרי, הכא נמי
חייב בחצי מתנות מיבעי ליה
למימר?
ומתרצינן:
איידי דתנא
דדמי לבהמה ב
חלבו, ו
דמי לחיה ב
דמו, דלא מתני
בהו
חצי חצי,
שהרי אי אפשר שחצי חלבו יהא מותר וחציו אסור, וכן בדמו,
משום הכי לא קא תני
במתנות
חצי.
כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: כוי ל
דברי
רבנן חייב בכולהו מתנות.
דתניא
: כתיב בענין המתנות "
שור",
ו
מה תלמוד לומר "אם שור",
למאי איכתב האי "אם"?
לרבות את הכלאיים!
וכתיב "
שה", מה תלמוד לומר "אם שה"? לרבות את הכוי!
ומקשינן:
ורבי אליעזר,
שפטר כלאיים וכוי מן המתנות,
האי "אם" למה לי?
הא לא יליף מינה לחייב במתנות?
ומתרצינן:
מיבעי ליה לחלק!
כי אם לא כתב "אם", סלקא דעתך אמינא שאינו חייב במתנות עד שישחוט גם שור וגם שה, קא משמע לן "אם" שור "אם" שה לחלק, דאם שחט חד מינייהו - חייב!
ומקשינן:
ורבנן,
האי דרשה ד
לחלק מנא להו?
ומתרצינן:
נפקא להו
מקרא ד"
מאת זובחי הזבח",
דמשמע אפילו אם שחט זבח אחד, או שור או שה - חייב!
ומקשינן:
ורבי אליעזר, האי
קרא "
מאת זובחי הזבח", מאי עביד ליה?
שהרי את הדרשה לחלק יליף מ"אם"?
ומתרצינן:
מיבעי ליה לכדרבא, דאמר רבא
: אם שחט הטבח בהמה עבור ישראל, ובא הכהן לתבוע את המתנות של בהמה זו,
הדין,
תביעתו של הכהן היא
עם הטבח,
שהמתנות ברשותו עכשיו, ואין יכול הטבח לומר לכהן: לאו בעל דברים דידי את, שאין הבהמה שלי! אלא נוטל הכהן את המתנות מכל מקום שהן נמצאות בעין [אבל אם נתן הכהן את המתנות לישראל או שמכרן, ודאי שאין דינו של הכהן עליו יותר, שהרי אינן ברשותו]. וילפינן להאי דינא מקרא ד"מאת זובחי הזבח", ד"זובחי הזבח" היינו הטבח, ומשמע דנוטלין המתנות מן הטבח.
מתניתין:
בכור
של ישראל,
שנתערב במאה
בהמות אחרות,
בזמן שמאה
בני אדם
שוחטין את כולן,
שכל אחד שוחט בהמה אחת,
פוטרין את כולן
מן המתנות, שכל אחד ממאה השוחטין יכול לומר אני שחטתי את הבכור ופטור אני [ובכור פטור מן המתנות משום שאין קדושה של מתנות חלה על קדושה דבכור] .
אבל אם
אחד שוחט את כולן
אין
פוטרין לו
אלא
אחד,
שאחת הבהמות ודאי בכור היא ופטורה מן המתנות, ויכול לומר על אחת הבהמות זה הוא הבכור. אבל לגבי שאר הבהמות חייב במתנות, דהא תליא החיוב בשוחט [כדאמרן לעיל דהדין עם הטבח], והכא דחד שחיט לכולהו, ודאי שהוא שחט גם את הבהמות המחוייבות .
השוחט לכהן ולעובד כוכבים
-
פטור מן המתנות, ו
ישראל
המשתתף עמהן
[עם הכהן והעכו"מ]
צריך שירשום
[שיעשה סימן בבהמה] כדי שיבינו הרואים שאין כל הבהמה של ישראל אלא בשותפות עם עובד כוכבים .
ואם אמר
כהן לישראל: אני מוכר לך בהמה זו
חוץ מן המתנות
שבה,
פטור
הישראל
מן המתנות,
שהרי אינן שלו אלא של כהן.
אמר
לו ישראל לטבח:
מכור לי בני מעיה של פרה, והיו בהן מתנות, נותנן
הישראל
לכהן, ואינו מנכה לו
דמי המתנות
מן הדמים
ששילם, שהרי ידע שיש בבני מעיים מתנות.
אבל אם
לקחן הימנו במשקל
דהיינו ליטרא בשר בכך וכך דמים, ושקל לו הטבח גם את הקבה,
נותנן
הישראל
לכהן
שהרי אינן שלו,
ומנכה לו
הטבח
מן הדמים,
שהרי מכר לו דבר שאינו שלו.
גמרא:
ומקשינן:
ואמאי
פוטרין את כולן?
יבא עליו
ה
כהן
על כל אחד מן השוחטין
משני צדדים
[בשני כוחות],
ולימא ליה
לגבי כל בהמה הכי:
אי בכור הוא
האי בהמה, הא
כוליה דידי
הוא
! ואי לאו בכור הוא, הב לי מתנתאי
[מתנות הכהונה דידי]?
Traduction française
Il lui dit : Rabbi
Tu t’appuies sur cela
— sur ton argument, par lequel tu viens à m’accabler : cette baraïta constitue une preuve pour mes propos ! Car nous voyons que c’est précisément là que le tan[n]a a distingué entre le cohen et la femme cohen, et la raison en est que
« Aharon et ses fils » sont écrits dans le passage,
comme il est écrit : « Et voici la loi de l’oblation : les fils d’Aharon la présenteront, etc. » ; ce qui signifie : précisément les fils d’Aharon, mais non les filles d’Aharon. Mais de manière générale, lorsqu’il est écrit « cohen », comme pour les présents, le tan[n]a n’a pas distingué entre le cohen et la femme cohen. Il est donc démontré que « cohen » inclut même la femme cohen, et c’est pourquoi il n’a pas distingué [d’après les Tossafot, Zéva’him 32b].
Les Sages de l’école de Rabbi Ichmaël enseignèrent : « cohen » —
mais non la femme cohen,
même en ce qui concerne les présents.
Et l’on apprendra le cas non explicité,
à savoir le « cohen » pris en termes généraux, qui est écrit à propos des présents, sans qu’il soit précisé si la femme cohen est incluse ou non,
du cas explicité,
à savoir le cohen écrit à propos de l’oblation : là, il s’agit précisément du cohen et non de la femme cohen, puisqu’il est écrit « les fils d’Aharon », mais non les filles d’Aharon.
Les Sages de l’école de Rabbi Éliézer ben Yaakov enseignèrent
à propos des présents :
« cohen » —
même la femme cohen !
Pour quelle raison ?
Au début du verset, il est écrit : « Et ceci sera le droit des cohanim », ce qui signifie : précisément les cohanim, mais non les femmes cohen ; et à la fin du verset, il est écrit : « Il donnera au cohen l’épaule, etc. », ce qui signifie également : précisément au cohen.
Il y a donc une exclusion après une exclusion, et une exclusion après une exclusion ne vient que pour inclure
1. Rav Kahana
qui était israélite,
mangeait
les présents dus aux cohanim
pour le compte de sa femme
qui était une femme cohen, car il estimait que « cohen » inclut même la femme cohen.
De même,
Rav Papa mangeait pour le compte de sa femme.
Rav Yeïmar mangeait pour le compte de sa femme.
Rav Idi bar Avin mangeait pour le compte de sa femme.
Ravina dit : Marimar m’a dit
ces halakhot :
la halakha suit Rav,
qui a dit que l’on ne retire pas les présents des mains des lévites.
Et la halakha suit Rav ‘Hisda,
qui a dit que celui qui détériore les présents dus aux cohanim, ou qui les mange, est exempt.
Et la halakha suit Oula,
qui a dit que l’on donne les présents à une femme cohen .
Et la halakha suit Rav Ada bar Ahava
qui a dit :
une femme lévite qui a enfanté : son fils est exempt des cinq sicles
du rachat du premier-né [car il estime que le fils d’une femme lévite est comme le fils d’un lévite, et que le fils d’un lévite est exempt, comme nous le disons dans le traité Bekhorot] .
Nos maîtres ont enseigné : l’épaule, les joues et la caillette s’appliquent à la
bête de
croisement et au koy.
Rabbi Éliézer dit : un croisement provenant de la chèvre et de la brebis —
est soumis aux présents
comme nous l’avons dit. Mais s’il provient
du bouc et de la biche —
il est exempt des présents,
car, à propos des présents, il est écrit « agneau », et non « biche » ! Les Sages de la première opinion estiment qu’il est également soumis dans ce cas.
Et l’on objecte :
puisque nous avons établi
[plus haut, 80a]
qu’en ce qui concerne la couverture du sang et les présents, on ne trouve leur désaccord
entre Rabbi Éliézer et les Sages
que dans le cas de la biche qui s’est accouplée avec la chèvre
et que, tant pour Rabbi Éliézer que pour les Sages, la question de savoir si l’on tient compte de la semence du père est douteuse,
ce qui en fait une partie biche et une partie chèvre,
ou si l’on n’en tient pas compte
et que l’on dit que tout le petit suit la mère, ,
et si
l’on dit
« agneau », même une partie d’agneau,
il est soumis,
ils sont en désaccord : l’un,
les Sages,
estime
que l’on dit
« agneau », même une partie d’agneau ;
c’est pourquoi, même si l’on dit que l’on tient compte de la semence du père et qu’il n’y a qu’une partie d’agneau provenant de la chèvre, il est soumis.
Et l’autre,
Rabbi Éliézer,
estime que l’on ne dit pas : « agneau », même une partie d’agneau ;
c’est pourquoi il est exempt, car il se peut que l’on tienne compte de la semence du père et qu’il n’y ait qu’une partie d’agneau provenant de la chèvre.
À présent,
il est compréhensible que Rabbi Éliézer, qui exempte,
estime
que l’on dit :
« agneau », mais non une partie d’agneau. Mais selon les Sages, même s’ils estiment : « agneau », même une partie d’agneau,
pourquoi le cohen prend-il tous les présents ? Disons :
la moitié —
qu’il la prenne ! Et l’autre moitié,
qu’il ne la lui donne pas ; mais
qu’il lui dise
l’Israélite au cohen :
« Apporte la preuve que l’on ne tient pas compte de la semence du père, et prends ! »
Rav Houna bar ‘Hiyya
répondit : c’est bien ainsi ;
que signifie donc également « est soumis », comme le disent
les Sages ? —
Il est soumis à la moitié des présents !
Rabbi Zéra objecta : le koy possède des voies dans lesquelles il est identique à l’animal domestique, des voies dans lesquelles il est identique à l’animal sauvage, et des voies dans lesquelles il est identique à l’animal sauvage et à l’animal domestique.
Comment cela ?
Identique à l’animal domestique :
sa graisse est interdite comme la graisse de l’animal domestique,
car la graisse de l’animal sauvage est permise.
Et
il possède des voies dans lesquelles il est identique à l’animal sauvage :
son sang doit être couvert comme le sang de l’animal sauvage,
à la différence du sang de l’animal domestique, qu’il n’est pas nécessaire de couvrir.
Et il possède des
voies dans lesquelles il est identique à l’animal sauvage et à l’animal domestique : son sang et son nerf
[le nerf sciatique]
sont interdits comme chez l’animal domestique et l’animal sauvage.
Et il est soumis à l’épaule, aux joues et à la caillette comme l’animal domestique
[voir les Tossafot, commentaire commençant par « sa graisse », qui expliquent pourquoi ce point n’a pas été enseigné avec les autres éléments par lesquels il ressemble à l’animal domestique].
Et Rabbi Éliézer l’en exempte
du koy en ce qui concerne les présents.
Et s’il en est ainsi,
si le fait que les Sages soumettent le koy aux présents signifie qu’ils parlent de la moitié des présents, alors ici également
il aurait fallu dire : « il est soumis à la moitié des présents »
pour l’enseigner ?
Et l’on répond :
puisque le tan[n]a a enseigné
qu’il ressemble à l’animal domestique par
sa graisse, et
qu’il ressemble à l’animal sauvage par
son sang, sans enseigner
à leur sujet
« moitié, moitié »,
car il est impossible qu’une moitié de sa graisse soit permise et l’autre interdite, et il en va de même pour son sang,
c’est pourquoi il n’a pas enseigné
pour les présents
« moitié ».
Lorsque Ravin arriva, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : selon
les paroles des
Sages, le koy est soumis à tous les présents.
Comme cela a été enseigné :
il est écrit, au sujet des présents,
« bœuf »,
et
que vient enseigner « si c’est un bœuf » ?
Pourquoi ce « si » a-t-il été écrit ?
Pour inclure les croisements !
Et il est écrit
« agneau » ; que vient enseigner « si c’est un agneau » ? Pour inclure le koy !
Et l’on objecte :
Et Rabbi Éliézer,
qui exempte les kilayim et le koy de [la remise] des présents,
pourquoi donc ai-je besoin de ce « si » ?
Ne l’apprend-il pas de là pour rendre [le koy] astreint aux présents ?
Et l’on répond :
Il en a besoin pour établir la distinction !
Car si le « si » n’était pas écrit, tu aurais pu penser qu’il n’est astreint aux présents que s’il égorge à la fois un taureau et un mouton ; cela vient nous enseigner, par « si taureau, si mouton », la distinction : s’il en égorge un seul des deux, il est astreint !
Et l’on objecte :
Et les Rabbins,
cette interprétation de
la distinction, d’où la tirent-ils ?
Et l’on répond :
Ils la déduisent
du verset
« de ceux qui égorgent le sacrifice »,
qui signifie que même s’il n’a égorgé qu’un seul sacrifice, soit un taureau, soit un mouton, il est astreint !
Et l’on objecte :
Et Rabbi Éliézer, ce
verset
« de ceux qui égorgent le sacrifice », qu’en fait-il ?
Puisqu’il tire l’interprétation de la distinction du « si » ?
Et l’on répond :
Il en a besoin pour ce que dit Rava, car Rava dit :
si le boucher a égorgé une bête pour un Israélite, et que le cohen est venu réclamer les présents de cette bête,
le jugement,
c’est-à-dire la réclamation du cohen, est
avec le boucher,
car les présents sont maintenant en sa possession ; le boucher ne peut pas dire au cohen : « Tu n’es pas mon ayant-droit, puisque la bête ne m’appartient pas ! » Mais le cohen prend les présents, où qu’ils se trouvent encore matériellement [mais si le cohen a donné les présents à l’Israélite ou les a vendus, assurément le cohen n’a plus de recours contre lui, puisqu’ils ne sont plus en sa possession]. Et nous déduisons cette règle du verset « de ceux qui égorgent le sacrifice », car « ceux qui égorgent le sacrifice » désigne le boucher, et il en ressort que les présents sont pris au boucher.
Michna :
Un premier-né
d’un Israélite,
qui s’est mélangé à cent
autres bêtes,
lorsque cent
hommes
les égorgent tous,
chacun égorgeant une bête,
ils les exemptent tous
des présents, car chacun des cent égorgeurs peut dire : « C’est moi qui ai égorgé le premier-né, et je suis exempt » Et le premier-né est exempt des présents, parce que la sainteté des présents ne s’applique pas à la sainteté du premier-né .
Mais si
un seul égorge tous les animaux —
on ne
l’en exempte
que
d’un seul,
car l’une des bêtes est assurément un premier-né et est exempte des présents, et il peut dire, au sujet de l’une des bêtes : « C’est lui, le premier-né. » Mais pour les autres bêtes, il est astreint aux présents, puisque l’obligation dépend de celui qui égorge [comme nous l’avons dit plus haut : le jugement est avec le boucher] ; or ici, une seule personne les ayant toutes égorgées, il est certain qu’elle a également égorgé les bêtes astreintes.
Celui qui égorge pour un cohen et pour un idolâtre
est exempt des présents, et
l’Israélite
qui s’associe à eux
[avec le cohen et l’idolâtre]
doit marquer
[la bête, afin que les observateurs comprennent que la bête entière n’appartient pas à l’Israélite, mais qu’elle est en association avec un idolâtre] .
Et si
un cohen dit à un Israélite : « Je te vends cette bête »
à l’exclusion des présents
qui s’y trouvent,
l’Israélite est exempt
des présents
des présents,
car ils ne lui appartiennent pas, mais appartiennent au cohen.
Il
dit à un boucher, l’Israélite :
« Vends-moi les entrailles d’une vache, et s’il s’y trouve des présents, donne-les »
l’Israélite
au cohen, et il ne lui déduit pas
le prix des présents
du prix
qu’il a payé, car il savait que les entrailles contenaient des présents.
Mais si
il les lui a achetées au poids,
c’est-à-dire une livre de viande pour telle somme, et que le boucher lui a également pesé la caillette,
l’Israélite les donne
au
cohen,
car elles ne lui appartiennent pas,
et le boucher lui déduit
du prix,
car il lui a vendu une chose qui ne lui appartenait pas.
Guemara :
Et l’on objecte :
Et pourquoi
les exemptent-ils tous ?
Que vienne contre lui
le
cohen
contre chacun des égorgeurs
sous deux rapports
[par deux forces],
et qu’il lui dise,
pour chaque bête, ceci :
« Si c’est un premier-né,
cette bête,
elle est entièrement à moi
;
et si ce n’est pas un premier-né, donne-moi mes présents »