Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 131a (קלא.) — le Talmud en français
Houlin 131a (חולין קלא.): La Guemara repousse : ici aussi, il s’agit d’un cas où ils lui sont parvenus à l’état de tével — les fruits ont été déposés entre les mains d’un cohen alors qu’ils étaient…
Texte original — Houlin 131a (קלא.)
דוחה הגמרא:
הכא נמי
מדובר באופן
דאתו לידיה בטבלייהו
שהפירות הופקדו בידי כהן בעודן טבל,
וקסבר האי תנא
"
מתנות שלא הורמו
-
כמי שהורמו דמיין"
1 ,
וזכה בהן הכהן, שהרי הוא קדם בתפיסתן [ונמצא שפירות שהופקדו ביד כהן נחשבים שלו כמו "משעת הרמה ואילך", ומאידך האוכלן חייב לשלם כי עדיין אינן מתנות כהונה] .
תא שמע: הרי שאנסו
[שתפסו בחזקה] אנשי
בית המלך את גרנו
של ישראל,
אם
אנסו את הגורן
בחובו
משום חוב שהיה חייב -
חייב לעשר
ממקום אחר ולתת לכהן, כי נחשב כאילו מכר גרנו לאחר, שחייב לעשר כיון שנתחייב כבר קודם לכן במעשר. ו
אם באנפרות
שאנסו את גרנו חינם שלא כדין,
פטור מלעשר!
על כל פנים, מוכח מהלשון "אם בחובו חייב לעשר" שהוא ממון שיש לו תובעין, שהרי אם אינו חייב לשלם, למה יתחייב לעשר והרי לא נשארו אצלו פירות בעין, שהרי אנסו ממנו את הגורן!? דוחה הגמרא:
שאני התם,
שאמרו "חייב לעשר" - לא לענין להוציאו בדיינין, שהרי הוא ממון שאין לו תובעין. אלא שהבעלים חייב לעשר משום
דקא משתרשי ליה
שמשתכר הוא מעות, שהרי חייב היה לפרוע חובו, ועל ידי פירות המעשר פרע חובו .
תא שמע: אמר לו
ישראל לטבח:
מכור לי בני מעיה של פרה
זו,
והיה בהן
באותן בני מעיים -
מתנות כהונה
דהיינו הקבה,
נותנן
הלוקח - את המתנות -
לכהן, ואינו מנכה לו
הטבח ללוקח את דמי המתנות
מן הדמים
ששילם לו, שהרי ידע הלוקח שיש מתנות בבני מעים ולא עליהן נתן את המעות.
אבל אם
לקח הימנו במשקל
דהיינו ליטרא בשר בכך וכך מעות, ושקל לו הטבח את הקבה,
נותנן
הלוקח - את המתנות
לכהן,
שהרי הם שייכים לו,
ומנכה לו מן הדמים,
שהרי מכר לו דבר שאינו שלו.
ו
אמאי
נותנן הישראל לכהן?
ליהוי
האי טבח שמכר את המתנות
כמזיק מתנות כהונה או שאכלן!?
דוחה הגמרא:
שאני התם, דאיתנהו
לאותם מתנות
בעינייהו,
ובאופן זה אינו פטור, שהרי יכול ליתנם עתה לכהן.
תא שמע: תשעה
דברים
נכסי כהן
הם:
תרומה, ותרומת מעשר, וחלה, ראשית הגז, ומתנות, והדמאי, והבכורים, והקרן והחומש
[שמשלם ישראל לכהן אם גזל את הגר שאין לו יורשין ונשבע על שקר ומת הגר ואחר כך הודה].
למאי
לצורך איזה ענין - אמרו ש"נכסי כהן הם"?
לאו להוציאן בדיינים?!
דוחה הגמרא:
לא.
אלא
לכדתנן: למה
[- לאיזה ענין]
אמרו
ד"
נכסי כהן"
הן? למימר
ש
אין צריך הכהן בדווקא לאכול את המתנות, אלא
קונה בהן
הכהן
עבדים, וקרקעות, ובהמה טמאה, ובעל חוב נוטלן בחובו
7 , ואשה נוטלתן בכתובתה, ו
קונה בהן נמי
ספר תורה
8 . ההוא ליואה
[לוי]
דהוה חטיף מתנתא
מתינוקות שהיו מוליכין זרוע לחיים וקבה לכהן.
אתו
ו
אמרו ליה לרב.
אמר להו
רב:
לא מסתייה
[לא די לו]
ד
כשהוא שוחט את בהמתו
לא שקלינן מיניה
את המתנות ליתנן לכהן,
אלא מיחטף נמי חטיף
מאחרים!?
ודנה הגמרא:
ורב
מה טעמו,
אי
סבר שגם לויים
איקרו "עם", משקל נמי לשקול מינייהו,
שהרי נאמר בענין המתנות "מאת העם מאת זובחי הזבח". ו
אי לא איקרו "עם",
הרי
רחמנא פטרינהו
מליתן, שהרי נאמר "מאת העם"?
ומבארת הגמרא: רב
מספקא ליה אי איקרו עם אי לא איקרו עם,
ומספק פטרו מליתן, כי המוציא מחבירו עליו הראיה.
יתיב רב פפא וקאמר לה להא שמעתתא
שרב מסתפק אם לויים נקראו "עם או לא.
איתיביה רב אידי בר אבין לרב פפא: ארבע מתנות עניים שבכרם,
דהיינו:
הפרט, והעוללות, והשכחה, והפאה. ושלש
מתנות עניים
שבתבואה,
שהם:
הלקט והשכחה והפאה.
ו
שנים
שתי מתנות -
שבאילן,
דהיינו:
השכחה והפאה. כולן
כל המתנות הללו -
אין בהם טובת הנאה לבעלים.
שאין יכול בעל הבית ליתנן לאיזה עני שירצה, אלא עני הקודם - זוכה [ולקמן בגמרא מפרש טעמא].
ואפילו עני שבישראל,
אם היה לו כרם או תבואה או אילן, כופין אותו ו
מוציאין מידו
את המתנות.
אבל
מעשר עני, המתחלק
לעניים
בתוך ביתו
לאחר שהכניס את התבואה לבית, ולא כשאר מתנות הניתנות בשדה,
יש בו טובת הנאה לבעלים,
שבידו ליתן לכל עני שירצה. ועל ידי כך יכולה לבוא לידו טובת הנאה. שחבירו אומר לו, הילך סלע זה, ותן כל מעשרותיך לקרובי העני .
ו
כן במעשר עני,
אפילו עני שבישראל
-
מוציאין אותו מידו.
ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע הלחיים והקבה, אין מוציאין אותן, לא מכהן
ליתן מתנות בהמותיו
לכהן
אחר,
ולא מלוי ללוי.
והגמרא מפרשת את הברייתא:
ארבע מתנות שבכרם, הפרט והעוללות והשכחה והפאה.
מנלן שצריך ליתן מתנות אלו?
דכתיב: "וכרמך לא תעולל"
היינו עוללות. "
ופרט כרמך לא תלקט"
היינו פרט.
וכתיב "כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך" ואמר רבי לוי
: "
אחריך"
-
זו שכחה,
שהשכחה תמיד מאחריו, כדתנן במסכת פאה: "שלפניו אינו שכחה, שלאחריו - שכחה".
פאה
-
גמר
גזרה שוה "
אחריך"
-
"אחריך" מזית, דכתיב
"
כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך", ותנא דבי רבי ישמעאל: שלא תיטול תפארתו ממנו,
דהיינו שלא תטול ממנו את הפאה שלו [ודרש מלשון "לא תפאר" - לא תטול פארו. וכלשון "ובכל תבואתי תשרש" דהיינו עקירה מן השורש].
Traduction française
La Guemara repousse :
ici aussi,
il s’agit d’un cas où
ils lui sont parvenus à l’état de tével —
les fruits ont été déposés entre les mains d’un cohen alors qu’ils étaient encore du tével —,
et ce tanna considère : «
des dons qui n’ont pas été prélevés
sont considérés comme s’ils avaient été prélevés » 1 ,
et le cohen en a acquis la propriété, puisqu’il a été le premier à s’en saisir [il s’ensuit que les fruits déposés entre les mains d’un cohen sont considérés comme siens, comme « depuis le moment du prélèvement et au-delà », tandis que, d’autre part, celui qui les mange doit payer, car ils ne sont pas encore des dons sacerdotaux]] .
Viens entendre : si les gens de
la maison du roi
ont saisi de force son grenier
d’un Israélite,
si
ils ont saisi le grenier
en paiement de sa dette —
en raison d’une dette qu’il devait —,
il doit prélever la dîme
depuis un autre endroit et la donner au cohen, car il est considéré comme s’il avait vendu son grenier à quelqu’un d’autre, et il doit prélever la dîme puisqu’il y était déjà devenu astreint auparavant.
mais si c’est par extorsion —
ils ont saisi son grenier gratuitement et illégalement —,
il est exempt de prélever la dîme !
En tout cas, il ressort de la formulation « si c’est en paiement de sa dette, il doit prélever la dîme » qu’il s’agit d’un bien qui a un demandeur : s’il n’était pas tenu de payer, pourquoi serait-il tenu de prélever la dîme, puisqu’il ne reste plus chez lui de fruits concrets, le grenier lui ayant été pris de force ? La Guemara repousse :
là-bas, c’est différent,
car lorsqu’ils ont dit « il doit prélever la dîme », ce n’est pas pour dire qu’on peut l’en faire sortir par les tribunaux, puisqu’il s’agit d’un bien qui n’a pas de demandeur ; mais le propriétaire doit prélever la dîme parce que
il en tire un profit —
il gagne de l’argent, puisqu’il devait acquitter sa dette et que, par l’intermédiaire des fruits soumis à la dîme, il a acquitté sa dette .
Viens entendre : un Israélite dit
à un boucher :
vends-moi les entrailles de cette vache
que voici,
et il y avait en elles —
dans ces entrailles —
des dons sacerdotaux,
à savoir la caillette,
il les donne —
l’acquéreur, les dons —
au cohen, et il ne lui en déduit pas
le boucher ne déduit pas à l’acquéreur la valeur des dons
du prix
qu’il lui a payé, car l’acquéreur savait qu’il y avait des dons dans les entrailles et n’avait pas donné l’argent pour eux.
Mais si
il lui en a acheté au poids
— c’est-à-dire une livre de viande pour telle somme, et le boucher lui a pesé la caillette —,
il les donne —
l’acquéreur, les dons —
au cohen,
car ils lui appartiennent —,
et il lui en déduit du prix,
car il lui a vendu une chose qui ne lui appartenait pas.
Et
pourquoi
l’Israélite les donne-t-il au cohen ?
que ce
boucher qui a vendu les dons
soit considéré comme celui qui cause un dommage aux dons sacerdotaux ou les a mangés !?
La Guemara repousse :
là-bas, c’est différent, car ils sont
ces dons
eux-mêmes présents,
et, dans un tel cas, il n’est pas exempt, puisqu’il peut maintenant les donner au cohen.
ta shma: neuf
choses
Les biens du cohen
sont :
terouma, teroumat ma'aser, hallah, reshit hagaz, matanot, demai, bikkourim, le keren et le chomesh
que paie un Israélien au cohen si [il] a dérobé l'étranger qui n'a pas d'héritiers et a juré faussement, et l'étranger est mort et ensuite il a avoué.
À quoi ?
dans quel but — ont-ils dit «les biens du cohen sont» ?
Non pour les remettre aux dayanim ?!
La Guemara récuse:
Non.
Mais
afin de les rassembler : pourquoi
— dans quel but
ont-ils dit
que
«les biens du cohen»
sont ? pour dire
que
le cohen n'a pas besoin précisément de manger les matanot, mais
il acquiert par elles
le cohen
des esclaves, et des terres, et un animal impur, et un débiteur qu'on saisit pour sa dette
, et une femme qui les prend dans sa ketouba, et
il acquiert aussi par elles
un Sefer Torah
[incertain : lecture du texte obscure]
Levi
[incertain : lecture obscure]
des nouveau‑nés qu'on amenait pour [incertain : lecture corrompue] et les donnait au cohen.
l'avis de le Tur dans Yoreh De'ah que l'on n'a pas besoin de donner la teroumat ma'aser de demai au cohen, mais qu'on peut la lui vendre, et dans Sha'ar HaMelech [ch. de ma'aser] il s'étonne de cela par rapport à la sugya où il y avait un hava amina que l'intention de la baraïta était de faire sortir devant les dayanim, et que demai est aussi inclus. Et voir Beit HaLevi et Chazu"a [Demai I, b.]. Il paraît étrange comment il est possible d'acquitter une dette avec des dons du cohen, car ceux‑ci ne sont pas ses dons tant qu'ils ne sont pas venus en sa possession ; et voir le P'ri Tzadik qui tient que l'on remplit la mitsva de donner quand on les donne au créancier du cohen, et nombre de poskim s'opposent à lui. Toutefois il n'y a pas de surprise qu'on acquitte sa dette par eux ; et quant aux dons aux pauvres le Rambam a écrit qu'on n'acquitte pas la dette par eux, car il faut distinguer entre la tsedaka qui ne sert pas à l'acquittement d'une dette, et les dons de la cohénout qui sont des biens du cohen et par conséquent on acquitte sa dette par eux. Et voir là dans Derech Emuna qui apporte des avis que le pauvre lui‑même peut acquitter sa dette par eux, et d'autre part il y a ceux qui disent que le donneur peut acquitter la dette du pauvre avant que le ma'aser ne soit venu en sa main, mais que le pauvre lui‑même ne peut s'en servir que pour la consommation. Rachi a expliqué que la nouveauté est qu'il peut en acheter un Sefer Torah bien qu'il soit interdit de vendre un Sefer Torah et qu'on ne puisse en tirer un profit en argent menant à la consommation, et il s'étonne : pourquoi fallait‑il dire qu'il peut acheter un Sefer Torah, puisque l'on a déjà dit qu'il peut acheter même une bête impure ? Et voir Rabbi Shmuel et le Rosh dans Bikkourim [ch. 3]. et le Radbaz qui écrivit qu'on pourrait dire que pour le Sefer Torah il est écrit «et il l'écrivit pour lui "mi'sh'lo"», et ceci n'est pas son argent, et c'est pourquoi il nous est signifié qu'il peut acheter même un Sefer Torah. et dans Melechet Shlomo là il écrivit qu'il vint pour nuancer la fin de la Mishna qui dit qu'il est interdit de l'acheter en argent de ma'aser sheni, voir là. Les autres rishonim de la sugya écrivirent qu'il nous est signifié qu'il est permis de l'acheter même si son corps n'est pas de l'argent, et qu'on ne le prend que pour le voir, et qu'un Sefer Torah n'est pas acquis par argent ; néanmoins il est acquis par les biens du cohen. Et s'étonne dans Bi'ur HaHalakha là] : il est permis de donner la terouma comme cadeau, et quel est l'argument si le Sefer Torah est acheté en argent ou non. Et nous trouvons aussi en plusieurs endroits qu'on vend un Sefer Torah pour étudier la Torah et prendre femme, et l'achat sert. Et ainsi il s'étonne de Rachi : d'où tient‑il qu'il faut acheter une chose qui conduit à la consommation précisément, puisque la terouma demeure dans sa sainteté et ne se perd pas ? C'est pourquoi il expliqua que la discussion des premiers était parce qu'il est interdit de traiter la terouma comme une marchandise, et donc seulement quand on peut obtenir un profit consommable il paraît qu'il achète provisoirement pour la consommation ; ainsi si l'on achète pour lecture seule qui n'apporte pas de plaisir corporel, ce n'est pas considéré comme un acquis de l'objet mais une marchandise pour profit, et il nous est signifié que ces achats sont permis et ne tombent pas sous l'interdiction de marchandise. Ils vinrent
et
dirent à Rav.
Il leur répondit
Rav
n'est‑ce pas suffisant
]
que
quand il égorge sa bête
nous ne l'écartons pas d'elle
pour donner les dons au cohen,
mais il s'empare aussi du butin
parmi les autres!?
Le Beit HaChokhmah a précisé [p. 61, §17] que Rav n'a pas dit que le Lévite doit rendre les dons qu'il a saisis, et il laisse entendre qu'il pensait qu'on ne les ôte pas de sa main ; mais il s'étonne seulement de ce qu'il eut l'idée de les saisir et ne se contenta pas de ce qu'on ne lui retire pas les dons. et le S'kha [§12] écrivit que Rav ne l'a dispensé de donner que par crainte du doute qu'on ne considère pas les Lévites comme faisant partie du «am», mais assurément il n'est pas considéré comme cohen, et par conséquent on lui ôte de la main les dons qui ne lui reviennent pas. Et il rapporte le Hadarchei Teshuva et autres Aharonim qui écrivirent que même si l'Israélien donna volontairement au Lévite, les cohanim les ôtent de la main du Lévite. [Et voir le P'ri Chadach p. 61 col. g et et le Chatam Sofer Sopher dans la sugya qui traita ce que Tosefot écrivirent dans Bava Metzia et dans Chullin disant qu'un fils de Lévite qui s'est emparé des dons est dispensé d'en payer, selon l'intention du cas et comme le Beit HaChokhmah, ou pour la sugya ci‑dessous, comme l'explique le S'kha ; et voir et dans Igrot Moshe Yoreh De'ah vol. 1 § 271, qui prouva que l'intention de Tosefot est pour la sugya, voir là]. et dans P'ri Magidim il expliqua que la preuve du Beit HaChokhmah est une difficulté de la Guemara sur les paroles de Rav qui dit «n'est‑ce pas suffisant», et si on ne les considéra pas comme «am», la Torah l'a dispensé de ses dons ; Rachi expliqua «quelle bonté faisons‑nous», c'est‑à‑dire que toute la difficulté de la Guemara fut qu'ils furent dispensés en droit et il n'y avait pas là de faveur pour les Lévites ; mais on n'en déduit pas que les Lévites recevront les dons des cohanim. Et il rapporta que le Sha'ra" expliqua en difficulté que si il y a doute ils ne donneront pas et ils ne recevront pas les dons ; il s'ensuit que s'ils ne sont pas du am ils recevront, et par conséquent dans le doute on peut saisir les dons. Et aussi dans Beit HaGadol [Hilchot Bikurim] il est expliqué selon l'avis du Beit HaChokhmah, car il écrivit qu'on ne donne pas au Lévite à cause du doute. Et Ayin Chatam Sofer. Et le Pameg hésita s'il y a un cohen profané s'il sera obligé des dons, et bien qu'il doive le rachat du fils il est permis d'avancer qu'il est dispensé des dons car il se peut qu'il ne fasse pas partie du am étant donné qu'il est Lévite. Et ils citèrent dans Minchat Chinuch § 92. Et il paraît étrange, car le Lévite est exempt aussi du pidyon haben et le profane est tenu car sa sainteté est entièrement expirée, [voir dans le recueil de notes qui traita du profane et du mamzer si leur sainteté ou leur filiation expirent, et il est douteux]. Et en ce qui concerne le don aux cohanim profanés le Rambam écrivit [ch. 9 de Bikkourim §5] qu'on ne leur donne pas. Et selon le Beit HaChokhmah il semble que celui à qui l'on ne donne pas est considéré comme faisant partie du am pour le don, et il doit être tenu de donner aux cohanim et c'est ainsi qu'il conclut dans Minchat Chinuch par raisonnement, et voir dans Tziyon HaHalakha § 132. Et la Guemara débat:
et Rav
quel était son motif,
si
il pensait que même les Lévites
sont appelés "le am", et qu'on pèse aussi d'eux pour peser,
car il est dit à propos des dons «de la part du peuple, de la part de ceux qui offrent l'holocauste». et
si non ils ne sont pas appelés "le am",
alors
le Rachmana les a dispensés
car il est dit «de la part du peuple» ?
Et la Guemara explique: Rav
est dans le doute si on les appelle am ou non,
et dans le doute il le dispensa de donner, car celui qui allègue contre son prochain doit fournir la preuve.
Rav Pappa s'assit et lui dit ceci en enseignement —
que Rav est dans le doute si l'on a appelé les Lévites «am» ou non.
Rabbi Idi bar Avin posa à Rav Pappa: quatre dons dans la vigne,
c'est‑à‑dire
le peret, les jeunes (oulalot), la shikha et la pe'a. et trois
des dons aux pauvres
qui sont dans les récoltes,
c'est‑à‑dire
le leket, la shikha et la pe'a.
et
deux
— deux dons
qui sont sur l'arbre,
c'est‑à‑dire
la shikha et la pe'a. tous
— tous ces dons
n'apportent pas d'avantage d'usage au propriétaire.
car le maître de la maison ne peut les donner à l'un quelconque des pauvres qu'il voudrait, mais le pauvre qui se présente le premier — il a droit. [et la Guemara explique la raison]. Rachi expliqua [col. b s.v. «ein»] qu'ils ne peuvent pas les donner à qui ils veulent, mais que tout premier venu reçoit. Et la plupart des acharonim adoptèrent que telle est aussi l'intention du Rambam qui écrivit [dans Mattanot Aniyim ch. 1] que les pauvres viennent et les prennent malgré la volonté du propriétaire. Voir les notes sur Tosefot qui distinguent entre types de dons. Cependant Tosefot et le Ran prirent la position que seulement si le pauvre s'en est emparé on ne l'en ôte pas, mais le propriétaire n'est pas obligé de les donner à tout premier venu et peut donner à celui qu'il choisit. Leur preuve provient d'une difficulté de la Guemara ci‑dessus [kl. 2] sur Rav Ḥasda qui, propriétaire, passa et mangea des dons des pauvres et paya plus tard, et il en résulte que la Guemara considérait ces dons comme un bien du propriétaire sans revendication, et elle assimila les dons des pauvres aux dons de la cohénout ; si l'on doit les donner au pauvre premier venu alors il y a revendication et donc obligation de payer, comment échappe‑t‑on à cette difficulté ? Et rejeta le P'ri Chadach qui écrivit qu'il n'en est ainsi que si l'on a déjà mangé et consumé les dons des pauvres alors ils sont considérés comme un bien sans revendication, et de cela la Guemara fit la difficulté ci‑dessus. Et toutefois quand ils sont encore en nature tout pauvre peut les prendre et en est considéré le propriétaire ayant revendication. Et ainsi écrivit le Chazu"a [Yoreh De'ah 292]. [Et nous avons déjà cité ci‑dessus kl. 2 note 4 que l'Or Sameaḥ expliqua l'avis du Rambam que «mamon she'ein lo to'vi'in» signifie qu'on ignore qui les réclamera, et ainsi la difficulté de la Guemara devient compréhensible ; même si le propriétaire est tenu de les donner au premier demandeur, aux yeux de la Guemara le fait que le preneur a posé la main fait qu'il n'est plus "mamon", seulement si le preneur n'a pas posé la main le propriétaire peut empêcher ; voir notes sur Tosefot]. Et le Pere'ach et le Chazu"a ont mis en difficulté Tosefot et le Ran à partir de notre baraita [Pe'a ch. 4] qui dit que celui qui a collecté la pe'a et dit «cela est pour untel pauvre», Rabbi Eliezer dit «il a acquis», et les Sages disent «cela sera donné au pauvre qui est présent le premier» ; selon Tosefot et le Ran il est étrange qu'on le donne au premier venu et que le propriétaire ne puisse l'empêcher de le donner à qui il voudra ; le Pere'ach expliqua que quelqu'un d'autre qui n'est pas le propriétaire du champ n'a pas le droit de retenir un don de champ qui n'est pas à lui ; ainsi écrivit aussi le Minchat Chinuch qui s'étonna de l'interdiction de retirer l'usage au léket dans le champ pleinement possédé, et corrigea que l'usage n'est pas considéré comme propriété même si le propriétaire peut choisir à qui donner. et Bi'ur HaHalakha s'étonne de leurs paroles : en effet la mishna de «ba'ah ba'ah» traite d'une autre personne, et comment en tirer une difficulté montrant qu'il n'est pas obligé de donner au premier pauvre. Ce qu'il écrit qu'après avoir consommé et être tenu de payer il est comme «ba'ah ba'ah» paraît étrange, car cette opinion contredit la preuve ; et il semble qu'il voulut distinguer que le fait de manger n'empêche pas la donation mais crée une obligation nouvelle de payer, d'où le rapprochement à «ba'ah ba'ah». Voir encore notes sur Tosefot s.v. «yesh».
et même un pauvre d'Israël,
s'il avait un champ ou des récoltes ou un arbre, on le contraint et
on lui ôte de la main
les dons.
Mais
le ma'aser des pauvres, qui se partage
aux pauvres
à l'intérieur de sa maison
après qu'il ait amené le blé dans la maison, et non comme les autres dons donnés dans le champ,
il y a en lui un avantage d'usage pour le propriétaire,
qui peut le donner à tout pauvre qu'il voudra. Et de là peut lui venir un avantage d'usage : son compagnon lui dit «prends cette somme» et donne tous tes ma'asarim aux parents du pauvre.
le Rambam écrivit [ch. 6 de Mattanot Aniyim §18] que le ma'aser des pauvres partagé à la maison comporte un avantage d'usage pour le propriétaire et il peut le donner à tout pauvre qu'il souhaite. Et le Radbaz écrivit que si un pauvre vint et le prit contre le gré du propriétaire, on l'en ôte de la main car il prive le propriétaire d'argent selon ceux qui disent que l'avantage d'usage est de l'argent. Et s'étonnèrent l'Imrei Bina et et Derech Emuna que le Rambam pense que lorsqu'un cohen saisit les dons de la cohénout on ne les lui ôte pas puisque l'avantage d'usage n'est pas du mamon ; par conséquent ils ont aussi conclu que même si le pauvre s'en empara on ne l'en ôte pas. Et dans la Mishna de Rabbi Aharon [Zera'im VI 1–16] il écrivit qu'il faut distinguer les limites de la propriété entre les dons des pauvres et les dons de la cohénout : les dons de la cohénout furent donnés par D.ieu à la tribu des cohanim, et le propriétaire fut ordonné de les remettre à leurs cohanim, et il s'ensuit que l'avantage d'usage n'est que le droit de choisir le cohen à qui donner, mais il n'a pas la propriété sur les objets des dons, et par conséquent on ne lui enlève pas ce qu'un cohen s'est emparé. Il n'en est pas ainsi pour les dons des pauvres qui furent ordonnés au propriétaire de les donner de ses biens propres, et aucun pauvre unique n'a droit aux dons reçus par son compagnon ; et donc si quelqu'un les a saisis, on les lui ôte car c'est l'argent du propriétaire. Et voir encore notes sur Tosefot. Et notez qu'en Bava Metzia [11b] la Guemara débat si l'on peut transférer les dons de la cohénout et des pauvres par ḥalifin ; le sens dépend de la controverse sur l'avantage d'usage étant mamon ou non. et SHTM"K [ibid.] et Tosefot à Arakhin (30a) écrivirent que la Guemara entend que l'avantage d'usage n'est pas considéré comme la propriété du corps de l'objet mais seulement comme un droit, et ce n'est pas un mamon tel qu'il rende efficace un transfert par ḥalifin ; et ce point est admis même par ceux qui tiennent que l'avantage d'usage est mamon. [Et voir le Rema c.h. 231:1 qui écrivit que le droit d'usage n'est pas acquis par ḥalifin, car l'avantage d'usage n'est pas mamon, et il est étrange que s'il n'est pas mamon il ne se transmettrait par aucun acte d'acquisition ; et le S'kha là prit le contre‑sens et soutint qu'il est efficace même par ḥalifin, et la Guemara n'entend que les dons de la cohénout qui sont écrits «donation» et non achat et vente ; et le Ketzeh HaChokhmah s'étonna de son affirmation plus loin [siman 270 §4] qu'il n'y a pas d'héritage pour l'usage, et d'autant moins qu'aucune acquisition ne saisit en lui. et dans Chatam Sofer Sopher il distingua entre l'acquisition au cohen et au Lévite qui saisit, qui saisit le corps de la terouma; il ne fait que retirer de lui son droit d'usage, et il n'est pas semblable à une acquisition au profit d'autrui qui n'en bénéficie pas car ce n'est pas mamon. Et voir encore dans Chiddushei R’ Reouven sur Bava Metzia 7 qui souligna que la Torah donna au propriétaire le droit d'acquérir pour le cohen et au Lévite l'aptitude à l'acquérir. et les rabbanim HaRav Sh. Skop et HaRav Sh. Rozovskyi [B.M. siman 15] discutèrent si la question porte sur l'avantage d'usage étant mamon — c'est‑à‑dire s'il reste au propriétaire une propriété monétaire pour donner — ou si, en général, les dons appartiennent aux cohanim et la question est seulement de savoir si l'on a donné au propriétaire un droit monétaire sur ces dons pour les transmettre, ou si l'acte du propriétaire en tant que gabbai et tuteur suffit pour l'échange ; voir longuement. Et dans le livre «Shechitat Chullin» il écrivit pour concilier selon l'avis du Radbaz, que la distinction de l'avantage d'usage des teroumot d'après le texte est un droit donné par la Torah au propriétaire dans le mamon du cohen, et par conséquent la saisie l'atteint, car la saisie prive le droit de l'Israélien. Mais l'avantage d'usage des dons des pauvres nous disons [en Bava Metzia] qu'il provient de l'écriture «donation», c'est‑à‑dire que le mamon reste au propriétaire au moins pour l'acquisition, et il n'est donc pas possible de saisir et d'ôter leur propriété. Et
ainsi pour le ma'aser des pauvres,
même un pauvre d'Israël
on lui ôte de la main.
Et pour les autres dons de la cohénout, tels que la zera (l'épaule), les joues et la k'va, on ne les ôte pas, ni du cohen
pour donner les dons de ses bêtes
au cohen
à un autre,
et pas du Lévite au Lévite.
Et la Guemara interprète la baraïta :
Quatre dons dans la vigne : le peret, l'oulalot, la shikha et la pe'a.
De quoi apprenons‑nous qu'il faut donner ces dons ?
car il est écrit : "et ton vignoble tu ne feras pas dépouiller" — c'est la oulalot.
c'est‑à‑dire l'oulalot.
et il est écrit "et la peret de ton vignoble tu ne cueilleras pas" — c'est le peret.
c'est‑à‑dire le peret.
et il est écrit "car tu rentreras la moisson de ton vignoble, tu ne feras pas dépouiller après toi" et dit Rabbi Lévi :
"après toi"
c'est la shikha,
car la shikha est toujours après lui, comme il est enseigné dans la massechet Pe'a : «ce qui est devant lui n'est pas shikha, ce qui est après lui — shikha».
la pe'a
conclut
une gzera shava sur «après toi» —
"après toi"
"après toi" pour l'olivier, car il est écrit
"Quand tu frapperas ton olivier tu ne moissonneras pas après toi", et les élèves de Rabbi Yeshmael enseignèrent : que tu ne prendras pas sa parure d'avec lui,
c'est‑à‑dire que tu ne lui prendras pas sa pe'a [et on explique de «lo tifer» — ne prends pas sa parure ; et comme dit «et dans toutes mes récoltes tu feras germer», signifiant l'arracher de la racine].