Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 130b (קל:) — le Talmud en français
Houlin 130b (חולין קל:): Si j'avais dit [en interne], est‑ce qu'il élève des chulin à l'Azara !? Par conséquent, il n'est pas possible de dire que les chulin seraient obligés de la poitrine et de la…
Texte original — Houlin 130b (קל:)
אי אגואי
[בפנים], הא
קא מעייל חולין לעזרה!?
הלכך לא אפשר
לומר שיהיו חולין חייבין בחזה ושוק .
מקשה הגמרא:
אלא
האי "
זה"
דכתיב,
למה לי?
והרי אי אפשר להניף חזה ושוק בחולין, ולמה לי מיעוט!? מבארת הגמרא: "וזה" נצרך
לכדרב חסדא. דאמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או שאכלן, פטור מלשלם!
ואמרו להלן שיש אומרים שמקורו של רב חסדא נדרש מ"וזה".
גופא, אמר רב חסדא: המזיק מתנות כהונה או שאכלן, פטור מלשלם!
מאי טעמא?
איבעית אימא
: משום
דכתיב "זה",
ודרשינן דווקא "זה" - בעודן קיימות, חייב ליתנן, אבל אם אינן קיימות בעין, וכגון שהוזקו או שאכלן - אין חייב בתשלומין .
ואיבעית אימא: משום דהוה ליה ממון שאין לו תובעים,
שהרי אם יתבענו כהן, יכול הוא לומר לו: לכהן אחר אני רוצה ליתן ולא לך!
מיתיבי
: נאמר בענין המתנות "
וזה יהיה משפט הכהנים"
-
מלמד שהמתנות דין
הן, שדיינין נזקקין להן לדון בעניינם.
למאי הלכתא
לאיזה ענין צריכין לדיינין? מאי
לאו, להוציאן בדיינים!
ומשמע שהכהן הראשון התובע את המתנות יכול לתבען בבית דין ולהוציאן מיד הישראל?
דוחה הגמרא:
לא,
כוונת הברייתא "שהמתנות דין" - לענין
לחולקן בדיינין.
שהדיינין אומרים לישראל: תן את המתנות לכהן זה שהוא חבר ולא לכהן זה שהוא עם הארץ.
וכדרב שמואל בר נחמני. דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין שאין נותנין מתנה לכהן עם הארץ? שנאמר "ויאמר לעם ליושבי ירושלם לתת מתת
[חלק כהונה]
הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'".
ודרשינן: "
כל המחזיק בתורת ה'
-
יש לו מנת. ושאינו מחזיק בתורת ה'
-
אין לו מנת".
ולהכי הדיינים מורים לתת המתנות לתלמיד חכם ולא לעם הארץ .
תא שמע: רבי יהודה בן בתירא אומר
: הכתוב "וזה יהיה
משפט
הכהנים"
מלמד שהמתנות דין!
יכול
שמא תאמר -
אפילו חזה ושוק דין
הם?
תלמוד לומר "זה"!
דדווקא זה - מתנות זרוע לחיים וקבה האמורים בענין - דין הם, ולא חזה ושוק.
מדייקת הגמרא:
למאי
לאיזה ענין - אמרו "שהמתנות דין"?
אילימא
לענין דבעינן
לחולקו בדיינים, אטו חזה ושוק לאו בדיינים מיחלקו
דדרשינן "זה" דווקא ולא חזה ושוק!? והרי גם בהם ראוי לומר ש"כל המחזיק בתורת ה' יש לו מנת", שהרי גם חזה ושוק "מנת" נינהו!
אלא לאו,
לענין
להוציא בדיינין,
ומשמע שהמתנות יוצאות בדיינין!?
דוחה הגמרא:
הכא במאי עסקינן, דאתו
המתנות כבר
לידיה
דכהן. שקיבלם כבר מישראל, ואחר כך גזלם ישראל זה המחזיקם עתה ממנו. ובאופן זה ודאי ממון שיש לו תובעין הוא, שהרי כבר זכה בהן הכהן .
מקשה הגמרא:
אי
מדובר באופן
דאתו לידיה, מאי למימרא?
מה החידוש בזה שיוצאין בדיינים? פשיטא! הרי ממון הכהן גמור הוא!
ומבארת: מדובר באופן
דאתו לידיה דכהן בטבלייהו
בעוד שהיתה הבהמה טבל [קודם שהורמו מתנותיה],
וקסבר האי תנא, מתנות שלא הורמו
-
כמי שהורמו דמיין,
ולפיכך זכה הכהן במתנות, שהרי לכל הכהנים זכות שווה בהן, והוא זכה ראשון. מה שאין כן בחזה ושוק ששייכים דווקא לאותו בית אב שבאותו משמר, שאם באו לידי כהן כשעדיין לא הופרשו, אינו זוכה בהם, ואם לקחן הישראל ממנו אינם יוצאים בדיינים .
תא שמע: בעל הבית
[עשיר]
שהיה עובר ממקום למקום
[שהיה הולך בדרך], והיה נצרך למזונות,
ו
משום כך היה
צריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני, נוטל,
כיון שעכשיו עני הוא, שאין לו מזונות.
ולכשיחזור
לביתו -
ישלם! דברי רבי אליעזר
10 .
מוכח שמתנות עניים הן "ממון שיש לו תובעים" ועני הבא ראשון יכול לתבעו. ואם כן גם מתנות כהונה יחשבו כ"ממון שיש לו תובעין" .
אמר רב חסדא
: לא, באמת מתנות עניים הן ממון שאין לו תובעין, ו
מידת חסידות שנו כאן,
שאם חסיד הוא - ישלם!
אמר רבא
: אי אפשר להעמיד את הברייתא באופן זה, שהרי
תנא תני
לשון "
ישלם"
ומשמעותו שצריך לשלם בעל כרחו,
ואת אמרת
"
מידת חסידות" שנו כאן!?
ועוד,
וכי
מדרבי אליעזר ליקום וליתוב,
והרי רבנן נחלקו עליו!?
אלא,
בהכרח ההוכחה
מ
מה שאמרו רבנן ב
סיפא
. דתנן:
וחכמים אומרים
: אינו צריך לשלם כשיחזור, כיון ש
עני היה באותה שעה
ונטל את המתנות בדין .
טעמא
דאינו צריך לשלם - משום
דעני
היה באותה שעה,
הא
סתם
עשיר
שאכל מתנות עניים שלא כדין -
משלם!
ו
אמאי, ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן,
שדינו מבואר לעיל שפטור מלשלם?
ועל כך
אמר רב חסדא
שאין זו קושיא, כי מה שעשיר משלם -
מידת חסידות שנו כאן,
שאם חסיד הוא, צריך לשלם כדי לצאת ידי שמים .
תא שמע: מנין לבעל הבית
ישראל
שאכל פירותיו טבלין
[שלא הרים תרומותיהן],
וכן לוי שאכל מעשרותיו טבלים
ולא הפריש תרומת מעשר -
מנין שפטור מן התשלומין?
-
תלמוד לומר: "ולא יחללו את קדשי בני ישראל אשר ירימו
לה'" -
אין לך
[לכהן]
בהן
במתנות -
אלא משעת הרמה ואילך.
והאוכל טבל הרי לא הרים מתנותיו כלל, ומשמע,
הא
אם אכלן
משעת הרמה ואילך מיהא
-
משלם!
ו
אמאי
חייב לשלם,
ליהוי כמזיק מתנות כהונה או שאכלן!?
Traduction française
Si j'avais dit
[en interne], est‑ce
qu'il élève des chulin à l'Azara !?
Par conséquent, il n'est pas possible
de dire que les chulin seraient obligés de la poitrine et de la cuisse. .
La Guemara objecte :
Mais
ce
"ceci" qui est écrit,
"Pourquoi pour moi ?"
— or il est impossible d'effectuer la néfah de poitrine et de cuisse dans des chulin, et pourquoi donc invoquer la minorité ? La Guemara explique :
pour Rav Ḥasdaï. Car Rav Ḥasdaï dit : celui qui endommage les matnot kohanim ou les a mangées, est exempt de payer !
et ils dirent plus bas qu'il y en a qui soutiennent que la position de Rav Ḥasdaï se déduit de "ceci".
En fait, dit Rav Ḥasdaï : celui qui endommage les matnot kohanim ou les a mangées, est exempt de payer !
Quel est le motif ?
Si tu veux, je dirai
parce que
il est écrit "ceci",
et nous en déduisons précisément « ceci » — tant qu'elles existent, on est tenu de les donner, mais si elles n'existent pas en réalité, par exemple qu'on les a endommagées ou qu'on les a mangées — il n'y a pas d'obligation de réparation.
Et si tu veux dire : parce qu'il avait de l'argent sans avoir de demandeurs,
car si un cohen venait à réclamer, il pourrait lui dire : je veux donner à un autre cohen et non à toi !
Meitivï :
on a dit à propos des dons
"et ceci sera le jugement des cohanim" —
cela enseigne que les dons ont valeur de loi,
que les dayanim en ont besoin pour trancher dans leurs affaires.
Quelle est la halakha ? —
à quel sujet les dayanim auraient‑ils besoin d'intervenir ? Que signifie
Non, pour les retirer chez les dayanim !
et l'on en déduit que le premier cohen qui réclame les dons peut les faire réclamer en cour et les retirer immédiatement de l'Israélite ?
La Guemara réplique :
Non,
l'intention de la baraïta « que les dons ont caractère de loi » est en vue de
leur partage devant les dayanim.
c'est‑à‑dire que les dayanim disent à l'Israélite : remets les dons à tel cohen qui est un érudit et non à tel autre cohen ignorant.
Et comme l'enseigne Rav Shmuel bar Nahmani, car Rav Shmuel bar Nahmani a dit en son nom R. Yonatan : d'où sait‑on qu'on ne remet pas un don à un cohen ignorant ? Il est écrit "et il dit au peuple qui habitent à Jérusalem de donner la portion sacerdotale — les cohanim et les lévites — afin qu'ils se fortifient dans la Torah de l'Éternel".
[portion de la prêture]
"les cohanim et les lévites afin qu'ils se fortifient dans la Torah de l'Éternel."
et l'on explique
"tout celui qui tient la Torah de l'Éternel"
doit avoir une part ; et celui qui ne tient pas la Torah de l'Éternel
n'a pas de part."
dès lors les dayanim commandent de remettre les dons à l'étude savante et non au cohen ignorant. .
Ta shma : R. Yehuda ben Betira dit : le verset "et ceci sera
le jugement
des cohanim"
enseigne que les dons ont valeur légale !
Possible —
peut‑être diras‑tu —
même la poitrine et la cuisse ont caractère de loi ?
non.
Il est écrit "ceci" !
car précisément « ceci » — les dons de l'épaule, des cuisses et le foie évoqués dans le passage — ont caractère légal, et non la poitrine et la cuisse.
La Guemara précise :
À quel propos ? —
pour quel sujet entend‑on « que les dons ont caractère de loi » ?
Si l'on disait
pour l'affaire que nous voulons —
qu'ils sortent chez les dayanim, tandis que la poitrine et la cuisse ne sortent pas chez les dayanim, pourquoi alors insistons‑nous sur "ceci" et pas sur la poitrine et la cuisse ?
car il conviendrait aussi de dire pour celles‑ci que « tout celui qui tient la Torah de l'Éternel a une part », puisque la poitrine et la cuisse sont aussi une part !
Mais non,
en ce qui concerne
leur sortie devant les dayanim,
et il s'ensuit que les dons sont retirés par les dayanim !?
La Guemara réplique :
Ici, de quoi parlons‑nous ? Elles sont déjà
arrivées
dans la main
du cohen, car il les a déjà reçues de l'Israélite, puis Israël les lui a dérobées. Dans ce cas il est assuré que c'est un bien qui a un demandeur, puisque le cohen a déjà acquis droit sur elles.
La Guemara objecte :
si
il s’agit d’un cas où
les dons sont parvenus entre ses mains, que vient-il nous apprendre ?
Quelle nouveauté y a-t-il en cela qu’ils puissent être recouvrés par les tribunaux ? C’est évident ! En effet, ils sont pleinement la propriété du koèn !
Et elle explique : il s’agit d’un cas où
ils sont parvenus entre les mains du koèn alors qu’ils étaient encore dans leur état de tével —
alors que l’animal était encore du tével [avant que ses dons aient été prélevés]],
et ce tan-na considère que les dons qui n’ont pas été prélevés
sont considérés comme s’ils avaient été prélevés,
et c’est pourquoi le koèn a acquis les dons, puisque tous les cohanim y ont un droit égal, et lui les a acquis le premier. Il n’en va pas de même pour la poitrine et la cuisse, qui appartiennent précisément à la même maison paternelle du koèn qui est de service : si elles sont parvenues entre les mains d’un koèn alors qu’elles n’avaient pas encore été séparées, il ne les acquiert pas ; et si l’Israélite les lui a prises, elles ne peuvent pas être recouvrées par les tribunaux.
Viens entendre : un maître de maison [riche]
qui allait d’un endroit à un autre [qui voyageait], et qui avait besoin de nourriture,
et, pour cette raison, il
était
dans l’obligation de prendre le glanage, les gerbes oubliées, le coin du champ et la dîme du pauvre ; il les prend,
puisqu’à présent il est pauvre, car il n’a pas de nourriture.
Et lorsqu’il retournera
chez lui —
il paiera ! Telles sont les paroles de Rabbi Éliézer 10 .
Il est démontré que les dons aux pauvres sont un « bien ayant des ayants droit qui peuvent le réclamer », et que le pauvre qui arrive le premier peut le réclamer. Dès lors, les dons sacerdotaux aussi devraient être considérés comme un « bien ayant des ayants droit qui peuvent le réclamer ».
Rav Hisda dit :
non ; en vérité, les dons aux pauvres sont un bien qui n’a pas d’ayants droit pouvant le réclamer, et
ici, on a enseigné une mesure de piété :
si cet homme est pieux, qu’il paie !
Rava dit :
il est impossible d’établir la baraïta de cette manière, puisque
le tan-na a enseigné le terme
« il paiera »,
et sa signification est que le maître de maison doit payer malgré lui ;
et toi, tu dis :
« ici, on a enseigné une mesure de piété » !?
En outre,
est-ce que
de Rabbi Éliézer, il faudrait se lever et s’asseoir,
alors que les Sages sont en désaccord avec lui !?
Mais,
nécessairement, la preuve vient
de
ce que les Sages ont dit dans la
fin.
Car nous avons appris :
Et les Sages disent :
il n’a pas besoin de payer lorsqu’il retournera, puisque
il était pauvre à ce moment-là
et a pris les dons conformément au droit.
La raison
pour laquelle il n’a pas besoin de payer est
qu’il était pauvre à ce moment-là ;
mais un
simple
riche
qui aurait mangé des dons aux pauvres sans droit —
paie !
Et pourquoi cela ? Qu’il soit considéré comme celui qui a endommagé des dons sacerdotaux ou les a mangés,
dont le statut, exposé plus haut, est qu’il est exempt de paiement ?
À ce sujet,
Rav Hisda dit qu’il n’y a pas là de difficulté, car ce par quoi le riche paie —
c’est une mesure de piété qui a été enseignée ici : s’il est pieux, il doit payer afin de s’acquitter de son devoir envers le Ciel.
Viens entendre : d’où savons-nous, au sujet du maître de maison
Israélite,
qui a mangé ses fruits à l’état de tével [dont les teroumot n’avaient pas été prélevées],
et de même au sujet du lévi qui a mangé ses dîmes à l’état de tével
et n’a pas prélevé la teroumat maassèr —
d’où savons-nous qu’il est exempt de paiement ?
Le verset dit : « Ils ne profaneront pas les saintetés des enfants d’Israël qu’ils prélèveront
pour le Seigneur » —
tu n’as [pour le koèn]
sur elles —
sur les dons —
que depuis le moment du prélèvement et au-delà.
Or, celui qui mange du tével n’a pas du tout prélevé ses dons, et il en ressort que
mais s’il les a mangés
depuis le moment du prélèvement et au-delà, en tout cas —
il paie !
Et pourquoi
est-il tenu de payer ?
Qu’il soit considéré comme celui qui a endommagé des dons sacerdotaux ou les a mangés !?