Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 130a (קל.) — le Talmud en français

Houlin 130a (חולין קל.): Michna : La mitsva de donner le bras, les joues et la caillette , 1 , qui sont donnés au cohen lorsqu’on abat un animal, s’applique en Terre et hors de la Terre 2, en…

Texte original — Houlin 130a (קל.)

מתניתין:

מצות נתינת

הזרוע והלחיים והקבה

1 ,

הניתנין לכהן כששוחטין בהמה,

נוהגין בארץ ובחוצה לארץ

2 , בפני הבית

בזמן שבית המקדש קיים,

ושלא בפני הבית

בזמן שאינו קיים.

ונוהגין

בחולין

דווקא

ולא במוקדשין.

שהיה

לנו לידון

בדין

[בקל וחומר]:

ומה אם החולין שאינן חייבים ב

נתינת

חזה ושוק

הניתנים לכהן בשחיטת שלמים -

חייבים במתנות

זרוע לחיים וקבה ,

קדשים שחייבים בחזה ושוק, אינו דין ש

יהו

חייבים במת נו ת?

תלמוד לומר

דכתיב בענין חזה ושוק: "

ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם".

ודרשינן: "אותם" דווקא

! אין לו

לכהן מן השלמים

אלא מה שאמור בענין

דהיינו חזה ושוק, ולא זרוע לחיים וקבה.

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן

[דהיינו שהקדיש בהמה שנפל בה מום קבוע לפני שהקדישה], דינם כמו שהקדיש עצים ואבנים לדמיהם, שאין בהם קדושת הגוף כלל, שהרי כשהקדישן לא היו ראויין למזבח .

ו

הלכך, לאחר ש

נפדו,

דינם כחולין גמורים, והם

חייבין בבכורה,

וחייבין

במתנות

כהונה,

ויוצאין

על ידי פדיונן

ל

היות כ

חולין

גמורים אפילו

להגזז ולהעבד

[לעבוד בהם],

וולדן

שהתעברה בו לפני הפדיון ונולד אחר הפדיון

וחלבן מותר לאחר פדיונן

[מה שאין כן אם הוממו לאחר שהקדישן, שאסורין בגיזה וולדן אסור] וכדלהלן.

והשוחטן בחוץ

לעזרה -

פטור.

ואין עושין תמורה,

שאם המיר בהמה זו באחרת, ואפילו קודם שנפדו, לא אמרינן שיהו הוא ותמורתו קודש.

ואם מתו

קודם שנפדו -

יפדו

[ואפילו שאינם ראויים אלא להאכילן לכלבים, וקיימא לן אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, כתב רש"י דהיינו דוקא בקדשים שקדם הקדשן למומן, אבל אלו שקדם מומן להקדשם, חשובים עצים ואבנים, ונפדים לצורך אכילת כלבים].

חוץ מן הבכור

ומן המעשר,

שאפילו באופן שקדם מום להקדשן - חלה עליהם קדושה גמורה!

והטעם לכך, משום שבכור קדושתו תלויה ברחם, דקדוש מרחם אמו, בין אם הוא תם ובין אם הוא בעל מום.

ובמעשר בהמה כתוב: "העשירי יהיה קדש לא יבקר בין טוב לרע", ודרשינן: טוב - היינו תם, רע - היינו בעל מום.

אבל,

כל שקדם הקדשן את מומן, או

שנפל בהן

מום עובר קודם להקדשן,

מום עובר נחשב כמאן דליתיה ,

ולאחר מכן נולד להם מום קבוע

-

ונפדו, פטורין מן הבכורה.

כי נאמר בקדשים שהוממו ונפדו שיהיה דינם "כצבי וכאיל", וצבי ואיל פטורין מן הבכורה, שהרי מצוות בכורה נאמרה דווקא בבקר וצאן.

ו

פטורין נמי

מן המתנות

זרוע לחיים וקבה, שנאמר בהם "שה" - ולא צבי ואיל.

ואינן יוצאין לחולין

על ידי פדיון

להגזז ולהעבד,

שנאמר בפסולי המוקדשין "תזבח ואכלת" ללמד שאין בהן אלא היתר זביחה ואכילה, אבל גיזה ועבודה לא הותרו בהם.

וולדן

שהתעברה בו לפני הפדיון ונולד אחר הפדיון ,

וחלבן אסור לאחר פדיונן.

והשוחטן בחוץ

קודם שנפדו -

חייב.

והיינו דוקא באופן שהפסול הוא כזה שאילו היה עולה למזבח לא היה יורד,

ועושין תמורה

קודם פדיונן, דכתיב בתמורה "טוב ברע או רע בטוב" משמע דיש דין תמורה לבעל מום שהיה "טוב" בתחילה ונעשה "רע", אך כשקדם מחמן להקדשן שנינו לעיל שאין עושים תמורה, כי היה "רע" מתחילתו.

ואם מתו

מעצמן, שלא שחטן,

יקברו

ולא יאכלו לכלבים [או משום שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, או משום שצריך העמדה והערכה לפדיון וכשמתו אי אפשר להעמידם להעריכם].

גמרא:

מדייקת הגמרא: משמע במשנה כי

טעמא

שאין מוקדשין חייבין במתנות, הוא רק משום

דכתב רחמנא "אותם". הא לאו הכי, הוה אמינא קדשים חייבין במתנות

כמו שדנה המשנה קל וחומר מחולין?

ומקשה על כך:

איכא למפרך: מה לחולין שכן חייבין בבכורה,

ולכן הם חייבין במתנות. מה שאין כן קדשים שפטורין מן הבכורה, ולכן קל בהם גם לפטרן ממתנות.

מתרצת הגמרא: אילו לא התמעטו קדשים מ"אותם", הוה אמינא

תיתי

קדשים בקל וחומר

מזכרים

של חולין, שאף על פי שלא שייך לומר החומרא שחייבין בבכורה, שהרי אינם יולדים, ובכל זאת התחייבו במתנות, וכל שכן שיתחייבו קדשים במתנות.

ופורכת הגמרא, שלא יתכן הוה אמינא ללמוד מזכרי חולין לקדשים: שהרי

מה לזכרים

של חולין,

שכן חייבין בראשית הגז,

מה שאין כן בקדשים?

אולם פירכא זו נדחית: שהרי עדיין אפשר ללמוד קדשים

מתיישים

זכרים של חולין, שאין בהם בכורה ולא ראשית הגז, ובכל זאת חייבים במתנות.

ושוב פורכת הגמרא:

מה לתיישים שכן נכנסין לדיר להתעשר,

כלומר, שהרי הם חייבין במעשר בהמה, מה שאין כן מוקדשין שפטורים ממעשר דכתיב במעשר "יהיה קדש" ולא מי שכבר קדוש?

וגם פירכא זו נדחית: כי אילו לא התמעטו קדשים, היו נלמדים בקל וחומר

מ

תישים

זקנים

של חולין, שהרי כבר נתעשרו ואין צריכין שוב ליכנס לדיר להתעשר, ובכל זאת חייבים במתנות.

ושוב מנסה הגמרא לפרוך קל וחומר זה:

מה לזקנים שכן

כבר

נכנסו לדיר להתעשר,

תאמר במוקדשין שלא נכנסו מעולם להתעשר?

אולם גם פירכא זו נדחית: כי עדיין יש ללמוד קל וחומר לקדשים

מלקוח,

שהלוקח עשר בהמות מן השוק, אין חייב במעשר. דכתיב "בקרך וצאנך" וממעטינן לפטור את הלקוח מן השוק.

ו

כן אפשר ללמוד קל וחומר מה

יתום

שמתה אמו בשעת לידה, שהוא פטור ממעשר בהמה [דדרשינן שדין מעשר כדין קדש, ויתום אינו ראוי לקדש, דכתיב "והיה שבעת ימים תחת אמו" - פרט ליתום שמתה אמו בשעת לידה שלא היה תחת אמו כלל].

ועוד פורכת הגמרא:

מה ללקוח ויתום שכן נכנסין במינן

דהיינו בהמות חולין שאינן לקוח ויתום - לדיר

להתעשר,

ואילו קדשים אינם נכנסים כלל להתעשר, ולכן יפטרו ממתנות?

ודוחה שאין לפרוך כן: "שכן נכנסין

במינן" קאמרת?

זו אינה פירכא היא, שהרי

בקדשים נמי

נחשב ש

במינן נכנסין לדיר להתעשר

דהיינו בבהמות חולין, והלכך, אילו לא התמעטו קדשים ממתנות מדכתיב "אותם", היינו מחייבים גם קדשים בקל וחומר מחולין.

מקשה הגמרא:

ויהיו חולין חייבין בחזה ושוק מקל וחומר! ומה קדשים שאין חייבין במתנות

-

חייבין בחזה ושוק, חולין שחייבין במתנות, אינו דין שחייבין בחזה ושוק?

מתרצת הגמרא:

אמר קרא

לגבי מתנות: "

וזה יהיה משפט הכהנים", זה

מתנות -

אין, מידי אחרינא

-

לא!

מקשה הגמרא:

אלא טעמא דכתב רחמנא "זה",

רק משום כך לא ילפינן חולין מקדשים לענין חזה ושוק,

הא לאו הכי, הוה אמינא חולין חייבין בחזה ושוק!?

והא

חזה ושוק

בעי תנופה

11 , ו

חזה ושוק של חולין

היכא לינופינהו?

אי אבראי

[בחוץ], הא "

לפני ה'" כתיב,

דהיינו בפנים!

Traduction française

Michna :

La mitsva de donner

le bras, les joues et la caillette ,

qui sont donnés au cohen lorsqu’on abat un animal,

s’applique en Terre et hors de la Terre

2, en présence du Temple –

lorsque le Temple existe,

et en l’absence du Temple –

lorsqu’il n’existe pas.

Et ils s’appliquent

dans les animaux profanes

précisément,

mais non dans les choses consacrées.

Il y aurait eu lieu

pour nous de raisonner

par un raisonnement [par un kal va’homer] :

si les animaux profanes, qui ne sont pas astreints à

donner

la poitrine et la cuisse

qui sont donnés au cohen lors de l’abattage des sacrifices de paix,

sont astreints aux présents

du bras, des joues et de la caillette ,

les choses consacrées, qui sont astreintes à la poitrine et à la cuisse, ne devraient-elles pas a fortiori être

être

astreintes aux présents ?

Le texte dit ,

car il est écrit au sujet de la poitrine et de la cuisse : «

Je les ai donnés à Aaron le cohen et à ses fils comme un décret perpétuel. »

Et nous l’interprétons ainsi : « eux », précisément,

il n’a

au cohen, des sacrifices de paix,

que ce qui est dit dans le passage,

à savoir la poitrine et la cuisse, et non le bras, les joues et la caillette.

Toutes les choses consacrées auxquelles un défaut permanent était antérieur à leur consécration [c’est-à-dire qu’il a consacré un animal qui avait été atteint d’un défaut permanent avant de le consacrer] ont le statut de celui qui a consacré du bois et des pierres pour leur valeur monétaire : elles ne possèdent nullement la sainteté du corps, car, au moment où il les a consacrées, elles n’étaient pas aptes à l’autel .

Et

par conséquent, après qu’ils

ont été rachetés,

leur statut est celui d’animaux entièrement profanes, et ils sont

astreints au premier-né,

et sont astreints

aux présents

des cohanim,

et sortent

par leur rachat

pour

devenir

des animaux profanes

entièrement, même

pour être tondus et employés [pour travailler avec eux],

et leur progéniture,

qui a été conçue avant le rachat et est née après le rachat,

et leur lait est permis après leur rachat [contrairement au cas où ils ont été atteints d’un défaut après leur consécration : il est interdit de les tondre et leur progéniture est interdite], comme il sera expliqué ci-dessous.

Et celui qui les abat à l’extérieur

de la cour du Temple

est exempté.

Et ils ne font pas de substitution,

car si l’on échangeait cet animal contre un autre, même avant leur rachat, nous ne disons pas que lui et son substitut deviennent consacrés.

Et s’ils sont morts

avant leur rachat,

ils seront rachetés [même s’ils ne sont aptes qu’à être donnés à manger aux chiens. Bien qu’il soit établi qu’on ne rachète pas les choses consacrées pour les donner à manger aux chiens, Rachi a écrit que cela ne concerne précisément que les choses consacrées dont la consécration a précédé le défaut ; mais celles dont le défaut a précédé la consécration sont considérées comme du bois et des pierres, et peuvent être rachetées pour nourrir des chiens].

À l’exception du premier-né

et de la dîme,

car même lorsque le défaut a précédé leur consécration, une sainteté complète s’applique à eux !

La raison en est que la sainteté du premier-né dépend de la matrice : il est consacré depuis la matrice de sa mère, qu’il soit intact ou qu’il présente un défaut.

Et au sujet de la dîme animale, il est écrit : « Le dixième sera consacré ; on ne distinguera pas entre le bon et le mauvais », et nous l’interprétons ainsi : « bon », c’est-à-dire intact ; « mauvais », c’est-à-dire présentant un défaut.

Mais,

tout animal dont la consécration a précédé le défaut, ou

qui a été atteint d’un

défaut passager avant sa consécration,

un défaut passager est considéré comme inexistant ,

et ensuite un défaut permanent leur est apparu,

et ils ont été rachetés : ils sont exemptés du premier-né.

Car il est dit, au sujet des choses consacrées qui ont été atteintes d’un défaut et rachetées, qu’elles ont le statut de « la gazelle et du cerf » ; or la gazelle et le cerf sont exemptés du premier-né, puisque la mitsva du premier-né a été dite précisément au sujet du gros et du menu bétail.

Et

ils sont également exemptés

des présents,

du bras, des joues et de la caillette, car il est dit à leur sujet « agneau » — mais non gazelle et cerf.

Et ils ne sortent pas au statut profane

par le rachat

pour être tondus et employés,

car il est dit, au sujet des animaux disqualifiés des choses consacrées : « Tu abattras et tu mangeras », pour enseigner qu’il n’y a en eux que la permission de l’abattage et de la consommation ; mais la tonte et le travail ne leur ont pas été permis.

Et leur progéniture,

qui a été conçue avant le rachat et est née après le rachat ,

et leur lait est interdit après leur rachat.

Et ceux qui les abattent à l’extérieur

avant qu’ils aient été rachetés —

il est passible.

Et cela concerne précisément le cas où le défaut est de telle nature que, s’il était monté sur l’autel, il n’en serait pas descendu.

Et ils font une substitution

avant leur rachat, car il est écrit au sujet de la substitution : « du bon par du mauvais, ou du mauvais par du bon » ; il en ressort qu’il existe une loi de substitution pour un animal atteint d’un défaut qui était initialement « bon » et qui est devenu « mauvais ». Mais lorsque leur défaut a précédé leur consécration, nous avons enseigné plus haut qu’on ne fait pas de substitution, car il était « mauvais » dès l’origine.

Et s’ils meurent

d’eux-mêmes, sans qu’on les ait abattus,

ils seront ensevelis

et on ne les donnera pas à manger aux chiens — soit parce qu’on ne rachète pas les consécrations pour les donner à manger aux chiens, soit parce que le rachat nécessite qu’ils soient présentés et évalués, et qu’après leur mort il est impossible de les présenter pour les évaluer].

Guemara :

La Guemara déduit : il ressort de la Michna que

la raison

pour laquelle les animaux consacrés ne sont pas soumis aux dons est seulement

que la Torah a écrit : « eux ». Sans cela, j’aurais pensé que les consécrations sont soumises aux dons

comme la Michna discute un kal va’homer à partir des animaux non consacrés ?

Elle objecte à cela :

on peut réfuter : qu’ont les animaux non consacrés ? Ils sont soumis au droit d’aînesse,

et c’est pourquoi ils sont soumis aux dons. Ce qui n’est pas le cas des consécrations, qui sont exemptées du droit d’aînesse ; il est donc également plus facile de les exempter des dons ?

La Guemara répond : si les consécrations n’avaient pas été exclues par « eux », j’aurais pensé :

que l’on ferait venir

les consécrations par un kal va’homer

à partir des mâles

non consacrés : bien qu’il soit impossible de dire à leur sujet la rigueur selon laquelle ils sont soumis au droit d’aînesse, puisqu’ils ne mettent pas bas, ils sont néanmoins soumis aux dons ; à plus forte raison les consécrations devraient-elles être soumises aux dons.

La Guemara réfute, car il n’est pas possible d’envisager d’apprendre des mâles non consacrés pour les consécrations : en effet,

qu’ont les mâles

non consacrés,

puisqu’ils sont soumis aux prémices de la tonte,

ce qui n’est pas le cas des consécrations ?

Cependant cette réfutation est rejetée, car il est encore possible d’apprendre pour les consécrations

à partir de boucs

mâles non consacrés, qui ne sont soumis ni au droit d’aînesse ni aux prémices de la tonte, et qui sont néanmoins soumis aux dons.

La Guemara réfute de nouveau :

qu’ont les boucs, puisqu’ils entrent dans l’enclos pour être soumis à la dîme,

c’est-à-dire qu’ils sont soumis à la dîme animale, contrairement aux animaux consacrés, qui sont exemptés de la dîme, car il est écrit au sujet de la dîme : « il sera consacré », mais non celui qui est déjà consacré ?

Cette réfutation aussi est rejetée : car si les consécrations n’avaient pas été exclues, elles auraient été apprises par un kal va’homer

à partir de

boucs

âgés

non consacrés : puisqu’ils ont déjà été soumis à la dîme et n’ont plus besoin d’entrer de nouveau dans l’enclos pour être soumis à la dîme, ils sont néanmoins soumis aux dons.

La Guemara tente de nouveau de réfuter ce kal va’homer :

qu’ont les animaux âgés, puisqu’ils

ont déjà

été dans l’enclos pour être soumis à la dîme,

diras-tu la même chose des consécrations, qui ne sont jamais entrées dans l’enclos pour être soumises à la dîme ?

Cependant cette réfutation aussi est rejetée, car on peut encore apprendre par un kal va’homer pour les consécrations

à partir d’un animal acheté,

car celui qui achète dix animaux au marché n’est pas soumis à la dîme ; il est écrit : « ton gros bétail et ton petit bétail », et nous excluons l’animal acheté au marché afin de l’exempter.

Et

ainsi, il est possible d’apprendre par un kal va’homer de

l’orphelin

dont la mère est morte au moment de la mise bas, et qui est exempté de la dîme animale — car nous interprétons que la loi de la dîme est comme celle d’une consécration, et qu’un orphelin n’est pas apte à être consacré ; il est écrit : « il sera pendant sept jours sous sa mère », à l’exclusion de l’orphelin dont la mère est morte au moment de la mise bas, qui n’a jamais été sous sa mère].

La Guemara réfute encore :

qu’ont l’animal acheté et l’orphelin, puisqu’ils entrent dans leur catégorie —

c’est-à-dire que les animaux non consacrés qui ne sont ni achetés ni orphelins entrent dans l’enclos

pour être soumis à la dîme,

alors que les consécrations n’y entrent jamais pour être soumises à la dîme ; elles devraient donc être exemptées des dons ?

Elle rejette cette réfutation : « puisqu’ils entrent

dans leur catégorie », dis-tu ?

Ce n’est pas une réfutation, car

pour les consécrations également

on considère que

dans leur catégorie, elles entrent dans l’enclos pour être soumises à la dîme

c’est-à-dire avec des animaux non consacrés. Par conséquent, si les consécrations n’avaient pas été exclues des dons par l’écriture « eux », nous aurions également soumis les consécrations par un kal va’homer à partir des animaux non consacrés.

La Guemara objecte :

Et que les animaux non consacrés soient soumis à la poitrine et à la cuisse par un kal va’homer ! De même que les consécrations, qui ne sont pas soumises aux dons,

sont soumises à la poitrine et à la cuisse, les animaux non consacrés, qui sont soumis aux dons, ne doivent-ils pas a fortiori être soumis à la poitrine et à la cuisse ?

La Guemara répond :

le verset dit

au sujet des dons : «

« Et ceci sera le droit des cohanim » : ceci —

les dons —

oui ; autre chose —

non !

La Guemara objecte :

mais la raison est-elle que la Torah a écrit : « ceci » ;

c’est seulement pour cette raison que nous n’apprenons pas des consécrations pour les animaux non consacrés concernant la poitrine et la cuisse,

mais sans cela, aurais-je pensé que les animaux non consacrés sont soumis à la poitrine et à la cuisse ?

Mais

la poitrine et la cuisse

nécessitent une agitation

; et

la poitrine et la cuisse des animaux non consacrés,

où les agiter ?

Si c’est à l’extérieur [בחוץ],

alors

il est écrit : « devant l’Éternel »,

c’est-à-dire à l’intérieur !

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