Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 129b (קכט:) — le Talmud en français

Houlin 129b (חולין קכט:): Mais un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui, tel qu’un membre arraché d’un animal vivant, qui est interdit même à un non-Juif, n’est pas appelé « aliment »…

Texte original — Houlin 129b (קכט:)

אבל

אוכל שאי אתה יכול להאכילו

לאחרים,

כגון אבר מן החי שאסור אפילו לגוי,

אין קרוי "אוכל".

ולכן האבר והבשר המדולדלין שאסורין משום אבר מן החי, אינם בכלל "אוכל" לענין טומאת אוכלין.

אמר ליה רבי זירא לרבי אסי

: אי קאי רבי שמעון ארישא, מנא ליה לרבי יוחנן דטעמא דרבי שמעון משום דאוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים אינו קרוי אוכל?

דלמא טעמא דרבי שמעון התם

דמטהר ברישא מטומאת אוכלין, דסבר

הואיל ו

האבר והבשר

מעורה,

שנשארו מחוברים במקצת לבהמה, הרי הם כ

מעורה

כמחוברים לגמרי לבהמה, והרי בעל חי אינו מקבל טומאה, ואפשר שזהו טעמו של רבי שמעון המטהר?

והרי מצינו תנא הסובר כן:

דתניא: יחור

ענף

של

עץ

תאנה

ובו תאנים,

שנפשח

נתלש מהעץ,

ו

עדיין הוא

מעורה בקליפה

של העץ בלבד,

רבי יהודה מטהר

את התאנים מקבלת טומאה, לפי שעדיין נחשב הענף כמחובר לעץ.

וחכמים אומרים: אם יכול

הענף להתאחות עם העץ ולחזור

לחיות,

הרי הוא כמחובר ו

טהור, ואם לאו

הרי הוא כתלוש ו

טמא.

ומסיק רבי זירא:

ואמרינן לך: מאי טעמא דרבי יהודה

שמטהר אפילו באופן שאינו יכול לחזור ולחיות?

ואמרת לן

רבי אסי לרבי זירא: ש

הואיל ו

היחור

מעורה

עדיין בקליפה במקצת, הרי הוא כ

מעורה

לגמרי, שנחשב כמחובר לגמרי לאילן.

והכא נמי נימא שרבי שמעון סובר כן?

אמר ליה

רבי אסי לרבי זירא: רבי יוחנן דאתא לפרש טעמו של רבי שמעון דהוא מטהר משום דהוי אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים -

אמצעיתא

דמתניתין קאי.

דקתני:

נשחטה הבהמה הוכשרה בדמיה, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר: לא הוכשרו בדמיה.

ועל זה

אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי שמעון

שלא הוכשר האבר בשחיטת הבהמה?

ומבאר: דאין זה משום שלא הועילה השחיטה להכשיר את האבר, אלא שהאבר אינו מקבל טומאה כלל, אף אם הוא הוכשר לטומאה, ד

אמר קרא "מכל האוכל אשר יאכל",

ודרשינן

אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל

אבל

אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים אין קרוי אוכל,

והאבר המדולדל הרי הוא אסור באכילה אף לאחר השחיטה, כדדרשינן לעיל [עג ב] מקרא ד"ובשר בשדה טריפה", ואף לבני נח הוא אסור משום כן, וכיון שאינו ראוי להאכילו לאחרים אינו מקבל טומאה כלל . [ומה שאמר רבי שמעון "לא הוכשר", הוא איידי שרבי מאיר אמר הוכשר. אך באמת כונתו לומר שאינו מקבל טומאה כלל - רמב"ן].

ואכתי מקשינן: מנא ליה לרבי יוחנן שזהו טעמו של רבי שמעון,

ודלמא טעמא דרבי שמעון בההיא

דמציעתא

אי כדרבה

שאין בהמה נעשית יד לאבר,

אי כדרבי יוחנן

שאם אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו אינו חיבור, ולכן לא הוכשר האבר בשחיטת הבהמה. אך אם יוכשר האבר הרי הוא יהיה ראוי לקבל טומאה?

ומתרצינן:

אלא לעולם

סיום המשנה "ורבי שמעון מטהר" ורבי יוחנן שמבאר את טעמו

אסיפא

דמתניתין קאי.

ולאו אאבר

המדולדל

אלא אבשר

המדולדל.

דקתני סיפא:

מתה הבהמה

-

הבשר צריך הכשר, ורבי שמעון מטהר

את הבשר אף מטומאת אוכלין ואפילו אם יוכשר לקבל טומאה.

ועל זה

אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי שמעון?

ד

אמר קרא "מכל האוכל אשר יאכל",

ודרשינן

אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרוי אוכל

אבל

אוכל שאי אתה יכול להאכילו לאחרים אין קרוי אוכל,

והרי הבשר המדולדל אסור באכילה משום אבר מן החי, שהרי מיתה עושה ניפול, והרי זה נחשב שהבשר נתלש מהבהמה קודם מיתתה, ולכן אף לבני נח הוא אסור, ואוכל שאסור אף לבני נח אינו מקבל טומאה כלל. [אך האבר המדולדל יטמא בטומאה חמורה אף לפי רבי שמעון, משום אבר מן החי] .

מתניתין:

משנה זו עוסקת בטומאת מת ובטומאת "אבר" של אדם חי:

טומאת מת קיימת בכזית בשר מהמת ובעצם כשעורה, [עצם כשעורה מטמאת במגע ומשא בלבד, ואינו מטמא באהל עד שיהא בו שיעור רובע הקב עצמות. אך כזית בשר מטמא אף באהל].

אבר שלם שאין בו כזית בשר ולא עצם כשעורה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת עדיות [פ"ו מ"ב] האם האבר מטמא באהל, או שמא אינו מטמא עד שיהא בו כזית בשר או עצם כשעורה.

אבר שלם שפירש מאדם חי הרי הוא מטמא במגע במשא ובאהל כטומאת מת, אך בשר שפירש מאדם חי אינו מטמא .

כאשר פירש מאדם חי אבר שלם, ולאחר מכן נפרדו הבשר והעצמות מהאבר, נחלקו התנאים במסכת עדיות האם הבשר והעצמות מטמאים כטומאת מת או לא. וכדלהלן בגמרא.

האבר והבשר המדולדלין באדם

שנתלשו מגוף האדם ונשארו מעורים בו במקצת -

טהורים

מטומאת מת, שעדיין הם כמחוברים להאדם. ואף על פי שאבר שנתלש לגמרי מהאדם בחייו מטמא כמת, מכל מקום הואיל והאבר מחובר במקצת אינו מטמא .

מת האדם

-

הבשר

המדולדל

טהור,

לפי ש"מיתה עושה ניפול", והרי זה כבשר שנפל מהאדם קודם מיתתו, ובשר הפורש מן האדם החי טהור לגמרי.

אבל

האבר

המדולדל

מטמא משום אבר מן החי

שמטמא כמת, אבל

אינו מטמא משום אבר מן המת,

דכיון שמיתה עושה ניפול, הרי זה נחשב שנפל האבר בחיי האדם, ואבר שפירש מאדם חי מטמא בטומאת אבר מן החי ולא בטומאת אבר מן המת. [ויש הבדל בין שתי הטומאות כמבואר בגמרא].

דברי רבי מאיר.

ורבי שמעון מטהר.

[בגמרא יתבארו דבריו].

גמרא:

והוינן בה:

ורבי שמעון

דמטהר לגמרי את האבר המדולדל לאחר מיתה - מאי טעמיה?

מה נפשך, אי

סבר

"מיתה עושה ניפול",

אם כן

ליטמא משום אבר מן החי,

שהרי זה נחשב לאבר שפירש בחיי האדם?

ואי

סבר

"אין מיתה עושה ניפול",

והרי זה נחשב שפירש האבר לאחר מיתת האדם, אם כן

ליטמא משום אבר מן המת?

ומדוע רבי שמעון מטהר לגמרי את האבר המדולדל?

ומשנינן:

רבי שמעון בעלמא קאי.

רבי שמעון לא בא לחלוק על אבר המדולדל שהוא מטמא כאבר מן החי, אלא על עיקר טומאת "אבר מן המת" הוא בא לחלוק.

דקאמר תנא קמא "והאבר מטמא משום אבר מן החי ואין מטמא משום אבר מן המת", אלמא

דקסבר

אבר המת בעלמא

היכא שפירש ממנו לאחר מיתה

מטמא,

ואמר ליה רבי שמעון

לתנא קמא:

אבר מן המת בעלמא לא מטמא.

אלא אם כן יש עליו כזית בשר או עצם כשעורה שאז הוא מטמא בתורת בשר ועצם מן המת.

דכבר מצינו שנחלקו בזה תנאים:

דתניא: אמר רבי אליעזר: שמעתי ש"אבר מן החי"

באדם

מטמא.

אמר לו רבי יהושע

: וכי משום ששמעת שאבר מן החי מטמא אתה סבור ש

מן החי

דוקא

ולא מן המת!? ו

הלא

קל וחומר

הוא,

ומה

אדם

חי שהוא טהור

[כל זמן שלא קיבל טומאה] אמרינן ש

אבר הפורש ממנו טמא. מת, שהוא טמא, לא כל שכן

שאבר הפורש ממנו טמא!?

וראיה לדבר: שהרי

כתוב במגילת תענית: פסחא זעירא

[פסח שני]

דלא למספד

ביה. וכי גם שם תדייק

הא

פסחא

רבה

מותר

למספד

ביה!?

אלא

ודאי

כל דכן

הוא שפסח ראשון אסור במספד, ונקטו את הדבר המחודש בכדי שנלמד ממנו את הדבר הפשוט יותר,

הכא נמי

נקטו חכמים אבר מן החי ו

כל דכן

אבר מהמת.

אמר ליה

רבי אליעזר לרבי יהושע:

כך שמעתי

להדיא, שדוקא אבר מן החי מטמא ולא אבר מן המת!

ומעתה, גם תנא קמא ורבי שמעון נחלקו בזה, שרבי שמעון סובר כרבי אליעזר שאבר מן המת אינו מטמא עד שיהא בו כזית בשר או עצם כשעורה .

שנינו במשנה: האבר [המדולדל] מטמא משום אבר מן החי ואינו מטמא משום אבר מן המת.

והוינן בה:

ומאי

נפקא מינה

איכא בין אבר מן החי לאבר מן המת,

מאחר ששניהם מטמאין כמת?

ומשנינן:

כזית בשר ועצם כשעורה הפורש מאבר

[

מן החי

]

איכא בינייהו.

שאבר מן המת שנפרדו ממנו הבשר והעצמות, הרי הם מטמאים, הבשר בשיעור כזית, והעצמות בשיעור כשעורה, ואילו אבר מן החי שנפרדו ממנו הבשר והעצמות, אינם מטמאים כלל, אלא האבר מטמא רק כשהוא שלם.

וכן מצינו שנחלקו בזה התנאים:

דתנן

במסכת עדיות:

כזית בשר הפורש מאבר מן החי

-

רבי אליעזר מטמא! ורבי נחוניא בן הקנה ורבי יהושע

-

מטהרין!

עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי

-

רבי נחוניא מטמא! רבי אליעזר ורבי יהושע מטהרין!

הרי לפנינו שלשה שיטות תנאים:

רבי אליעזר מטמא את הבשר שפירש מהאבר, ואינו מטמא את העצמות שפירשו מהאבר.

רבי נחוניא מטמא את העצמות ואינו מטמא את הבשר.

ואילו רבי יהושע מטהר את שניהם .

ומעתה, תנא קמא סבר כרבי יהושע שמטהר בין את הבשר ובין את העצם שפירשו מהחי, ובזה חלוק אבר מן החי מאשר אבר מן המת, דאבר מן החי שפירש ממנו בשר או עצם הרי הם טהורים, ואילו אבר מן המת שפירשו ממנו בשר או עצם הרי הם טמאים. [וכן לרבי אליעזר דינם חלוק לגבי העצם, ולרבי נחוניא דינם חלוק לגבי הבשר, אלא שלגבי אבר מן המת ביארנו לעיל שתנא קמא סובר כרבי יהושע].

השתא דאתית להכי

למחלוקת התנאים לגבי כזית בשר ועצם כשעורה שפירשו מאבר מן החי, הרי שאפשר לומר שמחלוקת תנא קמא ורבי שמעון אינה באבר מן המת כדאמרן לעיל, אלא

בין תנא קמא לרבי שמעון נמי כזית בשר ועצם כשעורה

שפירש מאבר מן החי

איכא בינייהו,

אם רק אחד מהם טהור או אפילו שניהם .

שתנא קמא שאמר דהאבר המדולדל מטמא משום אבר מן החי ולא משום אבר מן המת סובר שההבדל ביניהם הוא רק בדבר אחד: או בכזית בשר הפורש ממנו וכדעת רבי נחוניא שמטהר בבשר [אבל עצם הפורש ממנו טמא] או בעצם הפורש ממנו וכדעת רבי אליעזר שמטהר בעצם [אבל בשר הפרש ממנו טמא], ובא רבי שמעון לחלוק שבין בשר הפורש ובין עצם הפורש מאבר מן החי טהורים וכרבי יהושע .

הדרן עלך פרק העור והרוטב

--- title: "חברותא - חולין — פרק עשירי - הזרוע והלחיים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02368.html#HtmpReportNum0009L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0009L5" --- פרק עשירי - הזרוע והלחיים

Оригинал главы פרק עשירי - הזרוע והלחיים

Traduction française

Mais

un aliment que tu ne peux pas faire manger

à autrui,

tel qu’un membre arraché d’un animal vivant, qui est interdit même à un non-Juif,

n’est pas appelé « aliment ». C’est pourquoi le membre et la chair pendante, qui sont interdits au titre de membre arraché d’un animal vivant, n’entrent pas dans la catégorie des « aliments » en ce qui concerne l’impureté des aliments.

Rabbi Zeïra dit à Rabbi Assi : Si Rabbi Chim‘on se rapporte au début de la Michna, d’où Rabbi Yoḥanan sait-il que la raison de Rabbi Chim‘on est qu’un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui n’est pas appelé aliment ?

Peut-être la raison de Rabbi Chim‘on là-bas est qu’il rend purs, au début, de l’impureté des aliments, car il considère que

puisque

le membre et la chair

sont encore attachés, c’est-à-dire qu’ils sont restés partiellement reliés à l’animal, ils sont comme

attachés — comme s’ils étaient entièrement reliés à l’animal ; or un être vivant ne contracte pas l’impureté. Et peut-être est-ce là la raison pour laquelle Rabbi Chim‘on les rend purs ? Nous avons pourtant trouvé un tan[n]a qui soutient cette opinion :

car il a été enseigné : le rejeton

branche

d’un

arbre

de figuier

portant des figues,

qui a été arraché

détaché de l’arbre,

et

est encore

attaché par l’écorce

de l’arbre seulement,

Rabbi Yehouda le rend pur de la possibilité de contracter l’impureté, car la branche est encore considérée comme reliée à l’arbre.

Et les Sages disent : si elle peut

la branche se ressouder à l’arbre et

revivre, elle est comme reliée et

pure ; et sinon elle est comme détachée et

impure.

Rabbi Zeïra conclut :

Et nous te dirons : quelle est la raison de Rabbi Yehouda qui rend pur même dans le cas où il ne peut pas revivre ?

Et tu nous as dit — Rabbi Assi à Rabbi Zeïra — :

puisque

le rejeton

est encore attaché

à l’écorce en partie, il est comme

attaché entièrement, c’est-à-dire qu’il est considéré comme complètement relié à l’arbre. Ne pouvons-nous pas également dire ici que Rabbi Chim‘on soutient cette opinion ?

Il lui dit — Rabbi Assi à Rabbi Zeïra — : Rabbi Yoḥanan, qui est venu expliquer la raison de Rabbi Chim‘on, à savoir qu’il rend pur parce qu’il s’agit d’un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui, se rapporte à

la partie médiane

de la Michna. Car il est enseigné :

« Si l’animal a été abattu, il a été rendu apte par son sang : telles sont les paroles de Rabbi Meïr. Rabbi Chim‘on dit : ils n’ont pas été rendus aptes par son sang. » Et à ce propos,

Rabbi Yoḥanan a dit : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on

pour laquelle le membre n’a pas été rendu apte par l’abattage de l’animal ? Il explique : ce n’est pas parce que l’abattage n’a pas été efficace pour rendre le membre apte, mais parce que le membre ne contracte en aucune façon l’impureté, même s’il a été rendu apte à contracter l’impureté, car

le verset dit : « de tout aliment qui sera mangé »,

et nous l’interprétons ainsi :

un aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment,

mais

un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui n’est pas appelé aliment. Or le membre pendant reste interdit à la consommation même après l’abattage, comme nous l’avons interprété plus haut [73b] à partir du verset : « et la chair qui se trouve dans le champ, d’un animal déchiré », et il est également interdit à ce titre aux fils de Noé. Puisqu’il ne convient pas de le faire manger à autrui, il ne contracte en aucune façon l’impureté . [Ce que Rabbi Chim‘on a dit : « ils n’ont pas été rendus aptes », tient seulement au fait que Rabbi Meïr a dit : « il a été rendu apte ». Mais, en vérité, son intention est de dire qu’il ne contracte en aucune façon l’impureté — Ramban]. Nous objectons encore : d’où Rabbi Yoḥanan sait-il que telle est la raison de Rabbi Chim‘on ?

Peut-être la raison de Rabbi Chim‘on dans cette

partie médiane est

soit celle de Rabba,

à savoir qu’un animal ne devient pas un support pour le membre,

soit celle de Rabbi Yoḥanan,

à savoir que si l’on saisit la petite partie et que la grande partie ne vient pas avec elle, il n’y a pas liaison ; c’est pourquoi le membre n’a pas été rendu apte par l’abattage de l’animal. Mais si le membre était rendu apte, il serait apte à contracter l’impureté ? Nous répondons :

Mais, en réalité, la conclusion de la Michna — « et Rabbi Chim‘on rend pur » — et Rabbi Yoḥanan, qui en explique la raison,

se rapportent à la fin

de la Michna.

Et non au membre,

pendant,

mais à la chair

pendante. Car la fin enseigne :

« L’animal est mort —

la chair a besoin d’aptitude, et Rabbi Chim‘on la rend pure » de l’impureté des aliments, même si elle était rendue apte à contracter l’impureté. À ce propos,

Rabbi Yoḥanan a dit : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on ?

Car le verset dit : « de tout aliment qui sera mangé »,

et nous l’interprétons ainsi :

un aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment,

mais

un aliment que tu ne peux pas faire manger à autrui n’est pas appelé aliment. Or la chair pendante est interdite à la consommation au titre de membre arraché d’un animal vivant, car la mort produit une chute : cette chair est considérée comme s’étant détachée de l’animal avant sa mort. C’est pourquoi elle est également interdite aux fils de Noé ; et un aliment qui est interdit même aux fils de Noé ne contracte en aucune façon l’impureté. [Mais le membre pendant contractera une impureté grave même selon Rabbi Chim‘on, au titre de membre arraché d’un animal vivant .

Michna : Cette Michna traite de l’impureté du mort et de l’impureté du « membre » d’un homme vivant : L’impureté du mort existe pour un kazayit de chair provenant du mort et pour un os de la taille d’un orge. [Un os de la taille d’un orge rend impur par contact et par port, mais ne rend pas impur sous une tente tant qu’il n’a pas la mesure d’un quart de kav d’ossements. En revanche, un kazayit de chair rend impur même sous une tente]. Un membre entier qui ne contient ni kazayit de chair ni os de la taille d’un orge : Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoucha se sont divisés dans le traité Eduyot [6,2] sur le point de savoir si le membre rend impur sous une tente, ou s’il ne rend impur que s’il contient un kazayit de chair ou un os de la taille d’un orge. Un membre entier qui s’est séparé d’un homme vivant rend impur par contact, par port et sous une tente, comme l’impureté du mort ; mais une chair qui s’est séparée d’un homme vivant ne rend pas impur . Lorsqu’un membre entier s’est séparé d’un homme vivant, puis que la chair et les os se sont séparés du membre, les tanaïm se sont divisés dans le traité Eduyot sur le point de savoir si la chair et les os rendent impurs comme l’impureté du mort ou non. Comme il sera exposé dans la Guemara.

Le membre et la chair pendants chez l’homme —

qui se sont détachés du corps de l’homme et sont restés partiellement attachés à lui —

sont purs de l’impureté du mort, car ils sont encore comme reliés à l’homme. Et bien qu’un membre qui s’est entièrement détaché de l’homme durant sa vie rende impur comme un mort, néanmoins, puisqu’il est partiellement relié, il ne rend pas impur .

L’homme est mort —

la chair

pendante

est pure, car « la mort produit une chute » : elle est donc comme une chair tombée de l’homme avant sa mort, et la chair qui se sépare d’un homme vivant est entièrement pure. Mais

le membre

pendant

rend impur au titre de membre arraché d’un animal vivant, qui rend impur comme un mort, mais

ne rend pas impur au titre de membre provenant d’un mort, car, puisque la mort produit une chute, il est considéré comme si le membre était tombé du vivant de l’homme ; or un membre qui s’est séparé d’un homme vivant rend impur au titre de membre arraché d’un animal vivant, et non au titre de membre provenant d’un mort. [Il existe une différence entre ces deux impuretés, comme il sera expliqué dans la Guemara].

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et Rabbi Chim‘on rend pur. [Ses paroles seront expliquées dans la Guemara].

Guemara : Nous nous interrogeons à son sujet :

Et Rabbi Chim‘on, qui rend entièrement pur le membre pendant après la mort — quelle est sa raison ?

De quelque manière qu’on l’envisage, si

il considère

« la mort produit une chute »,

alors

qu’il rende impur au titre de membre arraché d’un animal vivant, puisqu’il est considéré comme un membre qui s’est séparé du vivant de l’homme ?

Et s’il

considère

« la mort ne produit pas une chute », il est considéré comme si le membre s’était séparé après la mort de l’homme ; dès lors,

qu’il rende impur au titre de membre provenant d’un mort ? Pourquoi Rabbi Chim‘on rend-il entièrement pur le membre pendant ? Nous répondons :

Rabbi Chim‘on se tient ailleurs. Rabbi Chim‘on ne vient pas s’opposer au sujet du membre pendant, qu’il rend impur comme un membre arraché d’un animal vivant ; il vient s’opposer au principe même de l’impureté du « membre provenant d’un mort ».

Car le premier tan[n]a dit : « Le membre rend impur au titre de membre arraché d’un animal vivant et ne rend pas impur au titre de membre provenant d’un mort », ce qui montre

qu’il considère que

le membre provenant d’un mort, en général,

lorsqu’il s’en est séparé après la mort,

rend impur,

et Rabbi Chim‘on lui dit

au premier tan[n]a :

« En général, un membre provenant d’un mort ne rend pas impur. » Il ne rend impur que s’il comporte un kazayit de chair ou un os de la taille d’un orge, auquel cas il rend impur en tant que chair ou os provenant d’un mort. Nous avons déjà trouvé que des tanaïm se sont divisés sur ce point :

car il a été enseigné : Rabbi Eliézer dit : « J’ai entendu dire que le “membre arraché d’un animal vivant”

chez l’homme

rend impur. »

Rabbi Yehoucha lui dit : Est-ce parce que tu as entendu que le membre arraché d’un animal vivant rend impur que tu penses que

du vivant

précisément,

et non du mort ? Et

n’est-ce pas

un kal va’homer

?

De même que

l’homme

vivant, qui est pur [tant qu’il n’a pas contracté d’impureté], nous disons qu’

un membre qui s’en sépare est impur ; à plus forte raison

un membre qui se sépare d’un mort est-il impur ! Preuve à l’appui : il est pourtant

écrit dans la Méguilat Ta‘anit : « Pessaḥa Zeïra » [

Pessaḥ cheni ]

où il ne faut pas faire d’éloge funèbre. Et là aussi vas-tu déduire

« celui-ci »

Pessaḥ

Rabba

est permis

d’y faire un éloge funèbre

?

Mais

certainement

à plus forte raison : il est évident que le premier Pessaḥ est interdit par l’éloge funèbre ; on a énoncé la chose la plus novatrice afin que nous en déduisions la chose la plus évidente.

De même ici, les Sages ont énoncé le membre arraché d’un animal vivant, et

à plus forte raison le membre provenant d’un mort.

Rabbi Eliézer lui dit

à Rabbi Yehoucha :

« C’est ainsi que je l’ai entendu, explicitement : seul le membre arraché d’un animal vivant rend impur, et non le membre provenant d’un mort ! » Désormais, le premier tan[n]a et Rabbi Chim‘on se sont également divisés sur ce point : Rabbi Chim‘on soutient l’opinion de Rabbi Eliézer, selon laquelle un membre provenant d’un mort ne rend pas impur tant qu’il ne comporte pas un kazayit de chair ou un os de la taille d’un orge . Nous avons enseigné dans la Michna : le membre [pendant] rend impur au titre de membre arraché d’un animal vivant, mais ne rend pas impur au titre de membre provenant d’un mort. Nous nous interrogeons à son sujet :

Quelle

différence

y a-t-il entre le membre arraché d’un animal vivant et le membre provenant d’un mort,

puisque tous deux rendent impurs comme un mort ? Nous répondons :

Le kazayit de chair et l’os de la taille d’un orge qui se séparent d’un membre [

provenant d’un animal vivant ]

constituent la différence entre eux. En effet, lorsqu’il s’agit d’un membre provenant d’un mort, la chair et les os qui s’en séparent rendent impur : la chair dans la mesure d’un kazayit, et les os dans la mesure d’un orge ; tandis que lorsqu’il s’agit d’un membre provenant d’un animal vivant, la chair et les os qui s’en séparent ne rendent pas impur du tout : le membre ne rend impur que lorsqu’il est entier. Nous trouvons également que les tanaïm se sont divisés sur ce point :

car nous avons appris

dans le traité Eduyot :

« Un kazayit de chair qui se sépare d’un membre arraché d’un animal vivant » —

Rabbi Eliézer rend impur ! Et Rabbi Neḥounia ben Haqana et Rabbi Yehoucha —

rendent pur !

« Un os de la taille d’un orge qui se sépare d’un membre arraché d’un animal vivant » —

Rabbi Neḥounia rend impur ! Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoucha rendent pur !

Nous avons donc devant nous trois opinions de tanaïm : Rabbi Eliézer rend impure la chair qui s’est séparée du membre, mais ne rend pas impurs les os qui se sont séparés du membre. Rabbi Neḥounia rend impurs les os, mais ne rend pas impure la chair. Quant à Rabbi Yehoucha, il rend purs les deux . Désormais, le premier tan[n]a soutient l’opinion de Rabbi Yehoucha, qui rend purs aussi bien la chair que l’os qui se sont séparés du vivant. En cela, le membre arraché d’un animal vivant diffère du membre provenant d’un mort : lorsqu’un membre arraché d’un animal vivant a laissé s’en séparer de la chair ou un os, ceux-ci sont purs, tandis que lorsqu’un membre provenant d’un mort a laissé s’en séparer de la chair ou un os, ceux-ci sont impurs. [Et selon Rabbi Eliézer également, leur loi diffère en ce qui concerne l’os ; et selon Rabbi Neḥounia, leur loi diffère en ce qui concerne la chair. Toutefois, en ce qui concerne le membre provenant d’un mort, nous avons expliqué plus haut que le premier tan[n]a soutient l’opinion de Rabbi Yehoucha].

Maintenant, puisque nous en sommes arrivés là,

concernant la controverse des tanaïm au sujet d’un volume d’une olive de chair et d’une grosseur d’un grain d’orge d’os qui se sont séparés d’un membre provenant du vivant, il est donc possible de dire que la controverse entre le tanna kama et Rabbi Chimon ne porte pas, comme nous l’avons dit plus haut, sur un membre provenant du mort, mais

qu’entre le tanna kama et Rabbi Chimon également, un volume d’une olive de chair et une grosseur d’un grain d’orge d’os

qui se sont séparés d’un membre provenant du vivant

constituent la différence entre eux,

selon que l’un seulement est pur, ou que tous deux le sont .

Le tanna kama, qui a dit que le membre pendant est impur en raison d’un membre provenant du vivant et non en raison d’un membre provenant du mort, estime que la différence entre eux ne porte que sur une seule chose : soit sur le volume d’une olive de chair qui s’en sépare, conformément à l’opinion de Rabbi Ne’hounia, qui rend la chair pure [mais l’os qui s’en sépare est impur], soit sur l’os qui s’en sépare, conformément à l’opinion de Rabbi Éliézer, qui rend l’os pur [mais la chair qui s’en sépare est impure]. Et Rabbi Chimon vient contester cette opinion : aussi bien la chair qui s’en sépare que l’os qui s’en sépare d’un membre provenant du vivant sont purs, conformément à l’opinion de Rabbi Yehochoua .

Nous reviendrons à toi, chapitre « La peau et la sauce ».

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