Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 129a (קכט.) — le Talmud en français
Houlin 129a (חולין קכט.): Et pourquoi ? Voici c’est une impureté des parties cachées ! Car le contact de la chair impure avec le reste du membre n’a eu lieu que lorsqu’ils étaient encore attachés…
Texte original — Houlin 129a (קכט.)
ואמאי? הא
טומאת בית הסתרים היא!
שהרי נגיעת הבשר הטמא בשאר האבר לא היתה אלא בעוד שהם היו מחוברים יחד, ומקום המגע, שהוא מקום החיבור שביניהם, אינו נראה לעין,
וטומאת בית הסתרים
[מגע טומאה שאינו נראה לעין]
לא מטמא!?
אמר ליה
רבי זירא לרב אסי:
אף לדידי קשיא לי
האי קושיא,
ושאילתיה לרבי אבא בר ממל,
ואמר לי: הא מני
הך ברייתא
רבי מאיר היא, דאמר: טומאת בית הסתרים מטמא.
[דברי רבי מאיר נאמרו לענין עובר שהוציא את ידו ממעי אמו, ושחט את הבהמה ואחר כך חתך את היד, שהיד מטמאת כאבר מן החי ואינה ניתרת בשחיטת האם, הואיל והיא יצאה מהבהמה קודם השחיטה. ומעתה אף הבשר של הבהמה והעובר טמאים, לפי שהם נגעו לאחר השחיטה ביד שבחוץ, ואף על פי שהיא טומאת בית הסתרים, שהרי נגיעתם היתה בזמן חיבורם, מכל מקום רבי מאיר מטמא ].
אמר ליה
רבי אסי לרבי זירא: תירוצו של רבי אבא בר ממל לא נראה לי. שהרי,
ולאו, זימנין סגיאין אמרה
לתירוצו
קמאי. ואמרי ליה: שני ליה
יש הבדל
לרבי מאיר בין טומאה דבעיא הכשר ובין טומאה דלא בעיא הכשר.
שבדינו של רבי מאיר - בעובר שהוציא את ידו - אין הבשר של הבהמה והעובר צריכים הכשר לקבלת טומאה, לפי ששחיטת האם הכשירה אותם עוד לפני שנחתכה היד ממנו. ואם כן הנגיעה המטמאת היתה לאחר ההכשר.
אבל באופן שלפנינו שחתך בשר מאבר מן החי, הרי לא הוכשר עדיין הבשר בשעת החיתוך, ואיך יקבל טומאה מהאבר ?
אמר רבא: ומאי קושיא!? דלמא
ברייתא מיירי
בשהוכשר
הבשר קודם שנחתך האבר.
ומקשינן:
אמר ליה רבה בר רב חנן לרבא: למה לי הכשר
להך בשר שנחתך מאבר מן החי, ו
הרי
הוא
מטמא טומאה חמורה אגב אביו!?
שבשעה שהבשר עדיין היה מחובר ל"אביו" האבר, היתה עליו טומאה חמורה, שהרי גם הוא, בהיותו חלק מהאבר, טימא כאבר מן החי [שטומאתו חמורה, שהוא אב הטומאה ומטמא אדם וכלים], וכלל הוא בידינו - כל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, הרי הוא מטמא אף עכשיו טומאה קלה [טומאת אוכלין] בלא הכשר מים.
וכל שכן בשר זה, שכבר היה טמא בטומאה חמורה בעודו מחובר לאבר, שאינו צריך הכשר לאחר שנחתך מהאבר, על אף שירדה ממנו הטומאה החמורה, ומדוע הוצרכתה לומר דמיירי בשהוכשר?
אמר ליה
רבא: מתי אמרינן שאם סופו לטמא טומאה חמורה הרי הוא מטמא גם עכשיו טומאת אוכלין בלא הכשר מים - רק באופן שגם הטומאה החמורה היא מחמת השם "אוכל" שבו! כגון טומאת נבלה, שרק הבשר מטמא, וכן טומאת נבלת עוף טהור, שהטומאה היא רק באופן של אכילה [שהרי היא מטמאת רק בבית הבליעה], וכיון שהטומאה החמורה והטומאה הקלה הם מענין אחד, ששניהם תלויים בשם אוכל, לפיכך הטומאה החמורה היא גם סיבה לטמאות טומאה קלה אף בלא הכשר מים. אבל הכא לגבי טומאת אבר מן החי -
כששימש
הבשר את האבר להשלימו לאבר שלם ולטמאות עמו בטומאה חמורה, הרי לא בתורת "אוכל" הוא שימש אותו, אלא
"מעשה עץ" שימש.
שהבשר הצטרף עם הגידים והעצמות כדי שביחד יהיה עליהם שם "אבר". [והרי אפילו אם הוא היה עץ בעלמא הוא היה מצטרף, דהעיקר שיהיה לו שם אבר]. ואילו הטומאה הקלה היא בתורת "אוכל", הילכך לא אמרינן שאינו צריך הכשר משום "סופו [או תחלתו] לטמא טומאה חמורה", אלא צריך הכשר לטומאת אוכלין .
אמר אביי: הרי אמרו
במסכת פסחים:
כופת
גוש
שאור שיחדה לישיבה
-
בטלה
מתורת חמץ, ומותר להשהותה בבית בפסח.
ומאחר שבטלה מתורת "אוכל" ונעשתה ככלי המיועד לישיבה, מעתה יש עליה דין טומאת מדרס, שאם ישב עליה הזב תיעשה אב הטומאה. [דכל עוד שהיא מיועדת לאכילה, אינה נעשית מדרס הזב, לפי שאינה מיועדת לישיבה בלבד, ורק לאחר שייחד אותה לישיבה בלבד הרי היא נעשית מדרס הזב].
ועל זה אמר אביי: ש
טומאתה
[טומאת מדרס שבה]
לאו דאורייתא.
שמהתורה אינה בטלה מתורת אוכל, ואינה נעשית מדרס הזב, אלא רק מדרבנן .
דאי סלקא דעתך דאורייתא
היא, אם כן
מצינו לאוכלין שמטמאין טומאה חמורה!?
שאם ייחד אותם לישיבה וישב עליהם הזב, הרי הם יטמאו בטומאה חמורה.
והרי כל הדין של "סופו לטמא טומאה חמורה" נלמד ממה שנאמר בתורה "זרעים" לגבי הכשר מים, וילפינן, מה זרעים שאין סופם לטמא טומאה חמורה [שהרי אוכל לעולם אינו יכול להיות אב הטומאה] וצריכים הכשר, אף כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה צריך הכשר, לאפוקי מי שסופו לטמא טומאה חמורה שאינו צריך הכשר.
ואם יתכן שאוכלין יטמאו טומאה חמורה על ידי שיבטל אותם מתורת אוכל, הרי נסתרת כל הילפותא!?
ודחינן: לעולם טומאתה דאורייתא, ואף על פי כן אין זה נחשב שסופן של האוכלין לטמא טומאה חמורה, משום ש
כששימש
האוכל בטומאת מדרס לאחר שביטלם מתורת אוכל, לא בתורת "אוכל" הוא טימא, אלא
מעשה עץ שימש.
שעל ידי שבטל מתורת "אוכל" ונעשה מיוחד לישיבה כעץ, הוא מטמא מדרס, ואם כן עדיין לא מצינו "אוכל" שהוא מטמא טומאה חמורה.
אמר אביי: הרי אמרו: תקרובת עבודת כוכבים של אוכלין,
שהקריב אוכלין לעבודה זרה,
מטמאין באוהל.
[שתקרובת עבודת כוכבים הוקשה למת דכתיב "ויאכלו זבחי מתים", מה מת מטמא באהל אף תקרובת עבודת כוכבים מטמא באהל].
ואומר אני ש
טומאתן לא דאורייתא.
[וקרא אסמכתא בעלמא].
דאי סלקא דעתך דאורייתא
-
מצינו לאוכלין שמטמאין טומאה חמורה.
ושוב חוזרת הקושיא, היאך ילפינן מזרעים שדוקא דבר שאין סופו לטמא טומאה חמורה צריך הכשר, הרי גם זרעים סופן לטמא טומאה חמורה כשיקריבם לעבודה זרה!? אלא על כרחך שטומאתן לאו דאוריתא.
ודחינן: לעולם דאורייתא היא, ולא קשיא, שהרי
כששימש
האוכל בטומאת עבודה זרה
מעשה עץ שימש.
שהרי הוא בטל מתורת "אוכל", הואיל והוא נאסר בהנאה, והרי הוא כעץ הנעבד, ושוב לא מצינו "אוכל" שנעשה אב הטומאה.
אמר אביי: הרי אמרו: חיבורי אוכלין,
אוכל הנמצא בסדקי הכלי ומחובר לו [ורוצה בהשארותו שם] -
ככלים דמו.
ואם נטמא ממת הרי הוא נעשה אב הטומאה, וחוזר ומטמא אדם, לפי שדינו כ"כלי" ולא כ"אוכל".
ואומר אני ש
טומאתן לאו דאורייתא. דאי סלקא דעתך דאורייתא מצינו לאוכל שמטמא טומאה חמורה
כשיבטלו לכלי?!
ודחינן:
כששימש
האוכל בטומאה החמורה
מעשה עץ שימש.
בתורת כלי הוא מטמא ולא בתורת "אוכל", ושוב לא מצינו אוכל שמטמא טומאה חמורה.
אמר ליה רב פפא לרבא: הא דתניא חלב
של בהמה טהורה
נבלה,
כשהיא
בכפרים,
שאין הדרך לאכול שם חלב,
צריך מחשבה
שיהיה החלב מיועד אכילת אדם, [לפי שאין רגילות אנשי הכפרים לאכול חלב], ועל ידי זה חל עליו שם "אוכל" לקבלת טומאה, [שמצד היותו נבלה אינו מטמא, משום שחלב אינו מטמא בנבלה],
ו
צריך גם
הכשר
שיבואו עליו מים ויוכשר לקבל טומאה, לפי שהחלב אין סופו לטמא בטומאה חמורה.
אך לאחר שחישב עליו והוכשר לקבל טומאה, הרי הוא מטמא עכשיו מדין "שומר" לכוליא, שהרי החלב מכסה את הכוליא ושומר אותו, והכוליא מטמאת בטומאת נבלות, ולכן גם הנוגע בחלב נטמא כנוגע בשומר של נבלה.
ואומר אני: ש
טומאתו אגב כוליא
מדין שומר לכוליא
לאו דאוריתא.
דאי סלקא דעתך
שהחלב נחשב שומר לכוליא מ
דאורייתא, מצינו לאוכל שמטמא טומאה חמורה
ומכל מקום הוא צריך הכשר, והרי שנינו שכל שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר, ומדוע החלב צריך הכשר!? אלא מוכח שאין החלב נחשב שומר לכוליא מדאוריתא.
[קושיא זו שונה מהקושיות דלעיל, שלגבי כופת שאור, תקרובת עבודה זרה, וחיבורי אוכלים, וכן להלן לגבי בית שסככו בזרעים, השאלה היתה על הילפותא מזרעים, שמצינו דבר שעכשיו הוא "אוכל" ועל ידי מעשה מסויים הוא יטמא בטומאה חמורה, וזה סתירה לכל הילפותא. אך לגבי חלב, שהוא שומר לכוליא, הרי מתחילתו הוא מטמא בטומאה חמורה מחמת הדין שומר שבו, ואין זה קושיא על הילפותא מזרעים, אלא השאלה היא מדוע החלב צריך הכשר, וזה דומה לקושיא הראשונה שהקשה רבה בר רב חנן את רבא לגבי חותך בשר מאבר מן החי - מהרש"א].
ודחינן:
כששימש
החלב כשומר לכוליא
מעשה עץ שימש!
שהטומאה החמורה שבו איננה בתורת "אוכל", כטומאת נבלה ונבלת עוף טהור, אלא מתורת "שומר" כעץ בעלמא, ודין סופו לטמא טומאה חמורה נאמר רק באופן שגם הטומאה החמורה היא מתורת אוכל, שהיא שייכת לטומאה הקלה. [וכפי שתירצה הגמרא לעיל על הקושיא הראשונה] .
אמר רב מתנה: הרי אמרו: בית שסככו בזרעים טהרו
הזרעים מטומאת אוכלין, שבטל מהם שם "אוכל" על ידי שנעשו חלק מהבית. ומעתה, אם יופיע נגע בבית, גם הזרעים יטמאו בטומאת "בית המנוגע".
ואומר אני: ש
טמאתו
זו של הזרעים בטומאת "בית המנוגע"
לאו דאורייתא. דאי סלקא דעתך דאורייתא מצינו לזרעים שמטמא טומאה חמורה?
והיאך ילפינן מזרעים, הרי מצינו אוכל שסופו לטמא טומאה חמורה על ידי שיסכך בו את הבית?
ודחינן:
כששימש
ו הזרעים בטומאת נגעים
מעשה עץ שימש.
כעצים ואבנים מהבית שמטמאים בנגעים. אך לא מצינו אוכל שסופו לטמא טומאה חמורה.
שנינו במשנה:
רבי שמעון מטהר.
ג' בבות שנינו במשנה לגבי אבר ובשר המדולדלים:
א. בעוד שהבהמה חיה - אינם מטמאים טומאה חמורה, אלא הם מקבלים טומאת אוכלין, ובלבד שיוכשרו לקבל טומאה.
ב. נשחטה הבהמה - אינם מטמאים טומאה חמורה, לפי שאין השחיטה עושה ניפול, ונחלקו רבי מאיר ורבי שמעון האם הם צריכים הכשר.
ג. מתה הבהמה - הרי האבר מטמא טומאה חמורה מדין אבר מן החי ולא מדין אבר מן המת, דמיתה עושה ניפול. והבשר טהור, דאין בשר מן החי מטמא.
סיום המשנה "רבי שמעון מטהר" בפשטות קאי אסיפא, דאם מתה הבהמה, רבי שמעון מטהר את האבר לגמרי מטומאה חמורה.
והוינן בה: מאי טעמא דרבי שמעון שמטהר לגמרי את האבר?
מה נפשך אי
סבר
"מיתה עושה ניפול",
שהאבר המדולדל נחשב כאילו נפל מהבהמה קודם מיתתה ולא נעשה נבלה עמה במיתתה, אם כן
ליטמא משום אבר מן החי,
ככל אבר שפירש בחיי הבהמה?
ו
אי
סבר
"אין מיתה עושה ניפול"
אלא שהוא כגוף הבהמה גם בשעת מיתתה ונעשה עמה נבלה, אם כן,
ליטמא משום אבר מן הנבלה?
ומשנינן:
רבי שמעון ארישא
דמתניתין
קאי.
דקתני ברישא:
האבר והבשר המדולדלין בבהמה
-
מטמא טומאת אוכלין במקומן וצריכין הכשר, ו
על זה קתני ד
רבי שמעון מטהר
מטומאת אוכלין.
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבי שמעון
המטהר מטומאת אוכלין?
ד
אמר קרא
לענין טומאת אוכלין
"מכל האוכל אשר יאכל",
ודרשינן,
אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים
לגויים בהיתר
קרוי "אוכל".
Traduction française
Et pourquoi ? Voici
c’est une impureté des parties cachées !
Car le contact de la chair impure avec le reste du membre n’a eu lieu que lorsqu’ils étaient encore attachés l’un à l’autre, et le lieu du contact, qui est le lieu de leur jonction, n’est pas visible à l’œil ;
or l’impureté des parties cachées [
contact avec l’impureté qui n’est pas visible à l’œil ]
ne rend-elle pas impur !?
Il lui dit
Rabbi Zéra à Rav Assi :
Cette difficulté m’a également embarrassé
— cette difficulté-ci —,
et je l’ai posée à Rabbi Abba bar Memel.
Et il me dit : De qui est cette baraïta ?
De Rabbi Meïr,
car il dit : L’impureté des parties cachées rend impur. [
Les paroles de Rabbi Meïr ont été dites au sujet d’un fœtus qui a sorti sa main du sein de sa mère, et dont on a abattu la bête, puis coupé la main : la main rend impur comme un membre d’un animal vivant et n’est pas rendue permise par l’abattage de la mère, puisqu’elle était sortie de la bête avant l’abattage. Désormais, même la chair de la bête et du fœtus est impure, car, après l’abattage, elle a touché la main qui se trouvait à l’extérieur ; et bien qu’il s’agisse d’une impureté des parties cachées, puisque leur contact a eu lieu au moment où ils étaient attachés, Rabbi Meïr rend néanmoins impur ] .
Il lui dit
Rabbi Assi à Rabbi Zéra : la réponse de Rabbi Abba bar Memel ne me paraît pas [satisfaisante]. En effet,
n’est-il pas vrai qu’elle l’a dite de nombreuses fois
à propos de sa réponse
devant moi ? Et je lui ai dit : Rabbi Meïr distingue
: il y a une différence
pour Rabbi Meïr entre une impureté qui requiert la préparation et une impureté qui ne requiert pas de préparation.
Car, dans le cas de Rabbi Meïr — le fœtus qui a sorti sa main —, la chair de la bête et du fœtus n’a pas besoin de préparation pour recevoir l’impureté, puisque l’abattage de la mère les avait préparés avant que la main en fût coupée. Ainsi, le contact qui les rend impurs a eu lieu après la préparation.
Mais dans le cas qui nous occupe, où l’on a coupé de la chair d’un membre d’un animal vivant, la chair n’avait pas encore été préparée au moment de la coupe ; comment recevrait-elle donc l’impureté du membre ?
Rava dit : Quelle est donc la difficulté !? Peut-être
cette baraïta parle
d’un cas où la chair avait été préparée
avant que le membre fût coupé.
Et nous objectons :
Rabba bar Rav Hanan lui dit à Rava : À quoi sert la préparation
pour cette chair qui a été coupée d’un membre d’un animal vivant,
alors que
celle-ci
rend impur d’une impureté grave du fait de son père !?
Lorsque la chair était encore attachée à son « père », le membre, elle était soumise à une impureté grave, car elle aussi, en tant que partie du membre, rendait impur comme un membre d’un animal vivant [dont l’impureté est grave, puisqu’il est un père d’impureté et rend impurs l’homme et les ustensiles]. Et nous avons pour principe que toute chose qui est destinée à rendre impur d’une impureté grave rend dès maintenant impur d’une impureté légère [l’impureté des aliments] sans préparation par l’eau.
À plus forte raison cette chair, qui était déjà impure d’une impureté grave lorsqu’elle était encore attachée au membre, n’a-t-elle pas besoin de préparation après avoir été coupée du membre, bien que l’impureté grave se soit retirée d’elle ; pourquoi as-tu donc eu besoin de dire qu’il s’agissait d’un cas où elle avait été préparée ?
Il lui dit
Rava : quand disons-nous que, si une chose est destinée à rendre impur d’une impureté grave, elle rend aussi dès maintenant impur d’une impureté des aliments sans préparation par l’eau ? Seulement dans le cas où l’impureté grave elle-même provient du statut d’« aliment » qu’elle possède, comme l’impureté d’une carcasse, où seule la chair rend impur, et comme l’impureté de la carcasse d’un oiseau pur, où l’impureté ne se produit que dans le contexte de la consommation [puisqu’elle ne rend impur que dans la maison de déglutition]. Et puisque l’impureté grave et l’impureté légère relèvent d’un même domaine, toutes deux dépendant du statut d’aliment, l’impureté grave est donc également une cause d’impureté légère, même sans préparation par l’eau. Mais ici, concernant l’impureté d’un membre d’un animal vivant,
lorsqu’elle a servi
la chair au membre pour le compléter en membre entier et pour rendre impur avec lui d’une impureté grave, elle ne lui a pas servi en tant qu’« aliment », mais
elle lui a servi de « matière ligneuse ».
La chair s’est jointe aux tendons et aux os afin qu’ensemble ils aient le statut de « membre ». [Et même si elle avait été simplement du bois, elle se serait jointe à eux, car l’essentiel est qu’il ait le statut de membre.] Tandis que l’impureté légère relève du statut d’« aliment ». C’est pourquoi nous ne disons pas qu’elle n’a pas besoin de préparation en raison du principe : « elle est destinée [ou : elle a commencé] à rendre impur d’une impureté grave » ; elle a donc besoin d’une préparation pour l’impureté des aliments.
Abbayé dit : Ils ont pourtant dit
dans le traité Pessa’him :
un bloc
de pâte
de levain qu’elle a destiné à servir de siège
est annulé
quant à son statut de levain, et il est permis de le conserver dans la maison pendant Pessa’h.
Et puisque son statut d’« aliment » a été annulé et qu’il est devenu comme un ustensile destiné à servir de siège, il possède désormais le statut d’impureté de foulage : si un zav s’assied dessus, il devient un père d’impureté. [Car, tant qu’il est destiné à être mangé, il ne devient pas un support du zav, puisqu’il n’est pas destiné exclusivement à servir de siège ; ce n’est qu’après l’avoir destiné exclusivement à servir de siège qu’il devient un support du zav.]
Et Abbayé a dit à ce sujet que
son impureté [
l’impureté de foulage qu’il possède ]
n’est pas d’ordre toraïque.
Car, selon la Torah, son statut d’aliment n’est pas annulé et il ne devient pas un support du zav ; cela n’est le cas que par décret rabbinique.
Si tu penses qu’elle est d’ordre toraïque
, dans ce cas
nous trouvons des aliments qui rendent impur d’une impureté grave !?
En effet, s’ils les ont destinés à servir de siège et qu’un zav s’est assis dessus, ils rendent impur d’une impureté grave.
Or tout le principe selon lequel une chose est « destinée à rendre impur d’une impureté grave » est appris de ce qui est dit dans la Torah au sujet des « semences », concernant la préparation par l’eau : nous apprenons par une déduction a fortiori que, de même que les semences, qui ne sont pas destinées à rendre impur d’une impureté grave [puisqu’un aliment ne peut jamais être un père d’impureté], ont besoin de préparation, de même toute chose qui n’est pas destinée à rendre impur d’une impureté grave a besoin de préparation ; à l’exclusion de ce qui est destiné à rendre impur d’une impureté grave, qui n’a pas besoin de préparation.
Et s’il est possible que des aliments rendent impur d’une impureté grave en annulant leur statut d’aliments, toute cette déduction est réfutée !?
Et nous rejetons : son impureté est en vérité d’ordre toraïque, et pourtant on ne considère pas que les aliments soient destinés à rendre impur d’une impureté grave, parce que
lorsque
l’aliment a rendu impur par l’impureté de foulage après que son statut d’aliment a été annulé, il n’a pas rendu impur en tant qu’« aliment », mais
il a servi de matière ligneuse.
En effet, parce que son statut d’« aliment » a été annulé et qu’il a été destiné à servir de siège, comme le bois, il rend impur par foulage ; ainsi, nous ne trouvons toujours pas d’« aliment » qui rende impur d’une impureté grave.
Abayé a dit : Ils ont dit : les offrandes d’idolâtrie constituées d’aliments,
qui ont offert des aliments à l’idolâtrie,
rendent impur sous une tente.
Car les offrandes d’idolâtrie ont été assimilées au mort, ainsi qu’il est écrit : « Ils mangèrent les sacrifices des morts » ; de même que le mort rend impur sous une tente, de même les offrandes d’idolâtrie rendent impur sous une tente.
Et je dis que
leur impureté n’est pas d’ordre toranique.
Et le verset n’est qu’un appui scripturaire.
Car, si tu devais penser qu’elle est d’ordre toranique,
nous trouverions des aliments qui rendent impurs d’une impureté grave.
Et l’objection revient : comment déduisons-nous des semences que seul ce qui n’est pas destiné à rendre impur d’une impureté grave nécessite une préparation, alors que les semences aussi sont destinées à rendre impur d’une impureté grave lorsqu’on les offrira à l’idolâtrie ? Il faut donc nécessairement dire que leur impureté n’est pas d’ordre toranique.
Et nous réfutons : elle est effectivement d’ordre toranique, et il n’y a pas de difficulté, car
lorsque
l’aliment a servi à l’impureté de l’idolâtrie,
il a servi comme un objet de bois.
Car il est annulé en tant qu’« aliment », puisqu’il est interdit de tirer profit de lui, et il est dès lors comme le bois qui fait l’objet d’un culte ; nous ne trouvons donc plus d’« aliment » devenu père d’impureté.
Abayé a dit : Ils ont dit : les aliments qui adhèrent,
un aliment qui se trouve dans les fentes de l’ustensile et y adhère [et dont on souhaite qu’il y demeure]
sont considérés comme des ustensiles.
Et s’il devient impur par un mort, il devient père d’impureté et rend à son tour l’homme impur, puisqu’il a le statut d’un « ustensile » et non celui d’un « aliment ».
Et je dis que
leur impureté n’est pas d’ordre toranique. Car, si tu devais penser qu’elle est d’ordre toranique, nous trouverions un aliment qui rend impur d’une impureté grave
lorsqu’on l’annule au profit de l’ustensile
? Et nous réfutons :
lorsqu’il a servi
l’aliment à l’impureté grave,
il a servi comme un objet de bois.
Il rend impur en tant qu’ustensile et non en tant qu’« aliment » ; nous ne trouvons donc plus d’aliment qui rende impur d’une impureté grave.
Rav Papa dit à Rava : Ce qui est enseigné dans une baraïta : le suif
d’un animal pur
qui est une carcasse,
lorsqu’il est
dans les villages,
où l’usage n’est pas de manger du suif,
nécessite une intention
pour que le suif soit destiné à la consommation humaine [car les habitants des villages n’ont pas l’habitude de manger du suif], et par cela le nom d’« aliment » s’applique à lui pour recevoir l’impureté [du fait qu’il est une carcasse, il ne rend pas impur, car le suif ne rend pas impur dans une carcasse],
et
il nécessite également
une préparation
par laquelle de l’eau vient sur lui et le prépare à recevoir l’impureté, puisque le suif n’est pas destiné à rendre impur d’une impureté grave.
Mais après qu’on a eu l’intention à son sujet et qu’il a été préparé à recevoir l’impureté, il rend maintenant impur en vertu de la loi du « protecteur » du rein, car le suif recouvre le rein et le protège ; or le rein rend impur de l’impureté des carcasses. C’est pourquoi celui qui touche le suif devient également impur, comme celui qui touche le protecteur d’une carcasse.
Et je dis :
son impureté, du fait du rein,
en vertu de la loi du protecteur du rein,
n’est pas d’ordre toranique.
Car, si tu devais penser
que le suif est considéré comme le protecteur du rein selon la loi
toranique, nous trouverions un aliment qui rend impur d’une impureté grave
et qui, malgré tout, nécessite une préparation ; or nous avons enseigné que tout ce qui est destiné à rendre impur d’une impureté grave ne nécessite pas de préparation. Pourquoi donc le suif nécessiterait-il une préparation ? Il est donc démontré que le suif n’est pas considéré comme le protecteur du rein selon la loi toranique.
Cette objection diffère des objections précédentes : concernant le pain levé aggloméré, les offrandes d’idolâtrie et les aliments qui adhèrent, ainsi que plus loin concernant une maison dont on a couvert le toit de semences, la question portait sur la déduction à partir des semences : nous trouvons une chose qui est actuellement un « aliment » et qui, par un acte déterminé, deviendra impure d’une impureté grave, ce qui contredit toute la déduction. Mais concernant le suif, qui est le protecteur du rein, il rend impur d’une impureté grave dès le commencement, du fait de la loi du protecteur qui est en lui ; ce n’est donc pas une objection contre la déduction à partir des semences. La question est plutôt de savoir pourquoi le suif nécessite une préparation, ce qui ressemble à la première objection que Rabba bar Rav Hanan a adressée à Rava au sujet de celui qui coupe de la viande provenant d’un membre arraché d’un animal vivant — Maharsha.
Et nous réfutons :
lorsqu’il a servi
le suif comme protecteur du rein,
il a servi comme un objet de bois !
L’impureté grave qui est en lui ne relève pas de la catégorie des « aliments », comme l’impureté d’une carcasse et d’une carcasse d’oiseau pur, mais de celle du « protecteur », comme un simple morceau de bois. Or la règle selon laquelle une chose est destinée à rendre impur d’une impureté grave ne nécessite pas de préparation ne s’applique que lorsque l’impureté grave elle-même relève de la catégorie des aliments, qui appartient à l’impureté légère. [Et c’est ainsi que la Guemara a réfuté plus haut la première objection.]
Rav Mattana a dit : Ils ont dit : une maison dont on a couvert le toit de semences, elles sont purifiées
de l’impureté des aliments, car le nom d’« aliment » leur est retiré lorsqu’elles deviennent une partie de la maison. Désormais, si une plaie apparaît dans la maison, les semences aussi deviennent impures de l’impureté de la « maison atteinte ».
Et je dis que
leur impureté
— celle des semences, par l’impureté de la « maison atteinte » —
n’est pas d’ordre toranique. Car, si tu devais penser qu’elle est d’ordre toranique, nous trouverions des semences qui rendent impures d’une impureté grave ?
Comment déduisons-nous alors des semences, puisque nous trouvons un aliment destiné à rendre impur d’une impureté grave en en couvrant la maison ?
Et nous réfutons :
lorsqu’
elles, les semences, ont servi à l’impureté des plaies,
elles ont servi comme un objet de bois.
Comme les bois et les pierres de la maison qui rendent impurs dans le cas des plaies. Mais nous ne trouvons pas d’aliment destiné à rendre impur d’une impureté grave.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Chim‘on purifie.
Nous avons enseigné trois paragraphes dans la Michna concernant le membre et la chair pendants :
A. Tant que l’animal est vivant, ils ne rendent pas impurs d’une impureté grave ; ils reçoivent seulement l’impureté des aliments, à condition toutefois d’être préparés à recevoir l’impureté.
B. L’animal a été abattu : ils ne rendent pas impurs d’une impureté grave, car l’abattage ne produit pas la chute ; Rabbi Méïr et Rabbi Chim‘on sont en désaccord sur la question de savoir s’ils nécessitent une préparation.
C. L’animal est mort : le membre rend impur d’une impureté grave en vertu de la loi du membre provenant d’un animal vivant, et non en vertu de la loi du membre provenant d’un mort, car la mort produit la chute. Quant à la chair, elle est pure, car la chair provenant d’un animal vivant ne rend pas impur.
La conclusion de la Michna, « Rabbi Chim‘on purifie », se rapporte simplement à la fin : si l’animal est mort, Rabbi Chim‘on purifie entièrement le membre de l’impureté grave.
Et nous avons examiné cela : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on, qui purifie entièrement le membre
? De quelque manière que tu l’envisages, s’il
pense
que « la mort produit la chute »,
de sorte que le membre pendant est considéré comme s’il était tombé de l’animal avant sa mort et n’était pas devenu une carcasse avec lui au moment de sa mort, alors
qu’il devienne impur en tant que membre provenant d’un animal vivant,
comme tout membre qui s’est séparé du vivant de l’animal.
Et
s’il
pense
que « la mort ne produit pas la chute »,
mais qu’il est comme le corps de l’animal également au moment de sa mort et qu’il est devenu une carcasse avec lui, alors
qu’il devienne impur en tant que membre provenant d’une carcasse ?
Et nous répondons :
Rabbi Chim‘on se rapporte au début
de la Michna
et c’est à cela qu’il se rapporte.
Car il est enseigné au début :
« Le membre et la chair pendants de l’animal » —
« rendent impur de l’impureté des aliments à leur place et nécessitent une préparation, et
c’est à ce propos qu’il est enseigné que
Rabbi Chim‘on purifie
de l’impureté des aliments.
Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo‘hanan : quelle est la raison de Rabbi Chim‘on
qui purifie de l’impureté des aliments ?
Car
le verset dit
au sujet de l’impureté des aliments :
« De tout aliment qui sera mangé »,
et nous l’interprétons ainsi :
un aliment que tu peux faire manger à d’autres
aux non-Juifs avec permission
est appelé « aliment ».