Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 12a (יב.) — le Talmud en français
Houlin 12a (חולין יב.): Et si tu dis : non, il en est effectivement ainsi, et Rabbi Méïr ne mangeait pas de viande, objectera-t-on : voici le sacrifice de Pessa’h, dont la Torah a ordonné la…
Texte original — Houlin 12a (יב.)
וכי תימא,
אין
הכי נמי,
ולא אכל רבי מאיר בשר, תיקשי, הרי קרבן
פסח,
שצותה תורה על אכילתו, דכתיב "ואכלו את הבשר בלילה הזה",
וקדשים,
שהכפרה תלויה אף באכילתם, כדכתיב "ואכלו אותם אשר כופר בהם",
מאי איכא למימר?
אלא
בהכרח, שלרבי מאיר
היכא דאפשר
לברר,
אפשר.
ו
היכא דלא אפשר, לא אפשר,
ואז סמכינן ארובא. אם כן,
הכי נמי
לדידן, אין ראיה מכל המקומות שהובאו לעיל שבכל ענין אזלינן בתר רובא, אלא דלמא,
היכא דאפשר אפשר,
ו
היכא דלא אפשר לא אפשר.
ולמסקנת הגמרא, לא נתבאר מקור דין "רובא דליתא קמן", במקום שאפשר לברר.
אמר רב נחמן אמר רב: ראה אחד ששחט,
הרי
אם ראהו מתחלה ועד סוף
השחיטה
, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו
-
אסור לאכול משחיטתו.
ודנה הגמרא:
היכי דמי? אי דידע
ביה בשוחט
דגמיר
הלכות שחיטה
, למה לי
ש
ראה
אותו בשחיטתו?
ואי דידע
ביה
דלא גמיר, פשיטא
דאם רואהו כששוחט מותר לאכול משחיטתו, שהרי רואה ששחט כדין. ואם אינו רואהו, פשיטא דאסור, דשמא שהה ודרס. ומאי קא משמע לן רב נחמן?
ומשנינן:
אלא
מיירי
דלא ידע
בשוחט
אי גמיר
הוא הלכות שחיטה,
אי לא גמיר.
ואשמועינן רב נחמן דלא סמכינן לומר מסתמא גמיר הוא, עד שיהא מכיר בו שיודע לשחוט כדין.
ומקשינן: ואמאי בענין שיראהו?
לימא "רוב מצויין אצל שחיטה, מומחין הן",
ואף שאינו מכירו סמכינן אשחיטתו.
מי לא תניא: הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו: צא שחוט! והלך
השליח
ומצא
שאותו עוף כבר
שחוט
מותר לאכלו, מפני ש
חזקתו
שהוא
שחוט
כדין
.
אלמא,
אף כי לא ידעינן מי שחטו,
אמרינן "רוב מצויין אצל שחיטה
-
מומחין הן".
ואם כן
הכא נמי לימא "רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן".
ואמאי אצריך רב נחמן לראות השחיטה?
ומשנינן:
לעולם,
איירי רב נחמן היכא
דידע
בשוחט
דלא גמיר. ו
הא דהוצרך לאסור, מיירי
כגון דשחט קמן חד סימן שפיר.
מהו דתימא, מדהאי סימן שחט
שפיר, הך
סימן השני
נמי
שחט
שפיר,
ואין צריך לעמוד עליו עד גמר השחיטה,
קא משמע לן
רב נחמן דלא סמכינן על שחיטתו, אלא אמרינן:
האי
סימן,
אתרמויי איתרמי ליה,
במקרה שנשחט כראוי, אבל ב
אידך
סימן אכתי איכא למיחש
שמא שהה
או
שמא דרס
בשחיטתו
.
לפיכך, בעינן שיראהו מתחלת השחיטה ועד סופה.
בעא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן: האומר לשלוחו "צא ושחוט", והלך
בעל הבית
ומצא
אותו
שחוט,
ואין ידוע מי שחטו,
מהו?
מי תלינן שנשחט על ידי השליח ומותר לאוכלו, או חיישינן שמא אחר שאינו מומחה שחטו, ואסור.
אמר לו
רב נחמן:
חזקתו
שהוא
שחוט
כדין, ומותר
.
ותו בעא רב דימי מרב נחמן:
האומר לשלוחו "צא ותרום
את טבלי",
והלך
בעל הבית
ומצא
את הטבל
תרום,
ואין בעל הבית יודע מי תרמו,
מאי?
מי תלינן שהשליח תרם, ותרומתו תרומה - או חיישינן שמא אחר תרם. וכיון דלא שלחו, אין תרומתו תרומה. וצריך לתרום שוב.
אמר ליה
רב נחמן:
אין חזקתו תרום,
ועדיין טבל הוא.
וסבר רב דימי דהא דפשיט ליה לרב נחמן בשליח לשחוט ד"חזקתו שחוט", משום דאמרינן שודאי השליח שחט. ומשום הכי אקשי ליה:
מ
מה נפשך, אי
סבירא לן
כי חזקה
ש
שליח עושה שליחותו,
ולכן תלינן את השחיטה בשליח,
אפילו
ב
תרומה נמי
נימא, דודאי השליח תרם, ואמאי קאמרת "אין חזקתו תרום"!?
ואי אין חזקה
ש
שליח עושה שליחותו,
ולהכי חיישינן שמא אחר תרם,
אפילו
ב
שחיטה נמי לא
נסמוך על זה דהשליח שחט, וניחוש שמא שחט אחר שאינו מומחה!?
אמר ליה
רב נחמן לרב דימי:
לכי תיכול עלה כורא דמלחא!
כשתמדוד לי כור מלח לשכרי, אתרץ לך. ודרך בדיחותא הוא. וכן הוא ביאורא דהא מילתא:
לעולם
אית לן ש"
אין חזקה שליח עושה שליחותו".
והא דאמרינן "חזקתו שחוט" אינו משום דתלינן שהשליח שחט בדוקא. אלא ב
שחיטה,
אף
אי נמי אינש אחרינא שמע
את המשלח כיצד הוא מצווה לשלוחו לשחוט
, ואזל
איהו
ושחט
השחיטה כשירה, כי
רוב מצויין אצל שחיטה, מומחין הן.
אבל
תרומה,
מאחר שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, חיישינן
דלמא אינש אחרינא שמע
אותו שאומר לשלוחו לתרום
, ואזל
איהו ו
תרם.
ולא מהני תרומתו כיון ד
הוה ליה תורם שלא מדעת
הבעלים.
והתורם שלא מדעת
הבעלים -
אין תרומתו תרומה!
וטעמא דמילתא הוא, משום דשליחות בתרומה ילפינן מקרא ד"כן תרימו גם אתם תרומת ה'". דדרשינן, "גם" לרבות שלוחכם. ושליחות בתרומה היא דוקא מדעת בעלים. משום דמקישינן, מה "אתם" לדעתכם, אף שלוחכם לא מצי לתרום אלא מדעתכם.
ודנה הגמרא:
לימא,
הא ד"
רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן"
פלוגתא ד
תנאי היא,
אי סמכינן אהך רובא?
דתניא: הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו, והלך ומצאן שחוטים,
ואין ידוע אי נשחטו כראוי או לא -
רבי יהודה אוסר
את הבשר באכילה
.
רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר
את הבשר באכילה
.
אמר רבי: נראין דברים של רבי יהודה
האוסר - היכא
שמצאן
לגדיים השחוטין
באשפה.
משום דמוכחא מילתא שנתנבלו, שכן הדרך בנבילות, להשליכן לאשפה.
ו
נראין
דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי
המתיר - היכא
שמצאן בבית.
ומדברי רבי משמע, דרבי יהודה אף בבית אסר, ורבי חנינא מתיר אף באשפה.
ופליגי בכל גוונא.
מאי לאו, בהא קמיפלגי. דמר
רבי חנינא
סבר, אמרינן "רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן".
ומשום הכי מתיר.
ומר
רבי יהודה
סבר לא אמרינן "רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן".
ומשום הכי אסר. דחיישינן שמא שחט מאן דלא גמיר.
אמר רב נחמן בר יצחק: לא
בהכי קמיפלגי.
אלא דכולי עלמא
אית להו "
רוב מצויין אצל שחיטה, מומחין הן".
ולעולם, אם מצאן שחוטין
בבית, דכולי עלמא לא פליגי דשרי,
משום הך רובא. ואם מצאן
באשפה שבשוק, דכולי עלמא לא פליגי דאסור.
משום דמוכחא מילתא דנתנבלו בשחיטה, מהא דהשליכום לאשפה.
כי פליגי
במצאן
באשפה שבבית.
מר
, רבי יהודה
סבר, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית.
ואם הטילה שם מסתמא נבילה היא, ואסורה.
ומר
, רבי חנינא
סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית.
דמשום דמסרח אינה מטילה אלא באשפה שבשוק. ומדאשכח לה בבית, ודאי נשחטה כראוי.
אמר מר: אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה
לאסור - היכא
שמצאן באשפה.
ודנה הגמרא:
מאי
היא אותה"
אשפה"
שאסר בה רבי?
אילימא אשפה שבשוק
-
הא אמרת דכולי עלמא לא פליגי
בה
דאסור.
דהא מוכח דנבילה היא. ומהא דהוצרך רבי להכריע כדברי רבי יהודה, משמע דאיירי בגוונא דנחלקו בו רבי יהודה ורבי חנינא.
אלא לאו, פשיטא
דאיירי רבי
באשפה שבבית.
דבזה הלכה כרבי יהודה דאסר, משום דאדם עשוי להטיל נבלתו שם.
אלא דאם כן תיקשי:
אימא סיפא,
ששנינו בה:
ו
נראין
דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי
להתיר, היכא
שמצאן בבית.
מאי "בית"
שהתיר בו רבי?
אילימא
שמצאן ב
בית ממש, האמרת דכולי עלמא לא פליגי
בהא
דשרי.
ומדברי רבי משמע דאף בזה פליגי.
אלא פשיטא,
שהתיר רבי
באשפה שבבית.
ואם כן
קשיא
הא
ד
אמר
רבי
"
נראין דברי רבי יהודה באשפה", א
הא
ד
אמר
רבי
"
נראין דברי רבי חנינא בבית
". דהא מוקמת לתרוויהו בגוונא חדא, ותרתי דסתרי נינהו.
Traduction française
Et si tu dis :
non,
il en est effectivement ainsi,
et Rabbi Méïr ne mangeait pas de viande, objectera-t-on : voici le sacrifice
de Pessa’h,
dont la Torah a ordonné la consommation, ainsi qu’il est écrit : « Ils mangeront la viande en cette nuit »,
et les offrandes sacrées,
dont l’expiation dépend également de leur consommation, ainsi qu’il est écrit : « Ils les mangeront, eux par lesquels l’expiation a été obtenue »,
que peut-on répondre ?
Mais
nécessairement, pour Rabbi Méïr,
lorsqu’il est possible
de vérifier,
c’est possible.
Et
lorsqu’il n’est pas possible, ce n’est pas possible,
et alors nous nous appuyons sur la majorité. Si tel est le cas,
il en est effectivement ainsi
pour nous : on ne peut pas tirer de preuve de tous les endroits rapportés plus haut que, dans toute situation, on suit la majorité ; mais peut-être
lorsqu’il est possible, c’est possible,
et
lorsqu’il n’est pas possible, ce n’est pas possible.
Et selon la conclusion de la Guemara, la source de la règle de la « majorité qui n’est pas présente devant nous », lorsqu’il est possible de vérifier, n’a pas été expliquée.
Rav Na’hman dit au nom de Rav : Si quelqu’un en a vu un autre abattre,
voici que
s’il l’a vu depuis le commencement jusqu’à la fin
de l’abattage
, il est permis de manger de son abattage. Mais s’il ne l’a pas vu
il est interdit de manger de son abattage.
Et la Guemara demande :
De quel cas s’agit-il ? S’il savait
à propos de cet abatteur
qu’il avait appris
les lois de l’abattage
, pourquoi ai-je besoin
qu’il l’ait
vu
durant son abattage ?
Et s’il savait
à son sujet
qu’il n’avait pas appris, c’est évident
que s’il le voit lorsqu’il abat, il est permis de manger de son abattage, puisqu’il voit qu’il a abattu conformément à la loi ; et s’il ne le voit pas, il est évident que c’est interdit, car peut-être a-t-il interrompu ou appuyé avec force durant son abattage. Et que nous enseigne Rav Na’hman ?
Et nous répondons :
Mais
il s’agit
d’un cas où il ne savait pas
au sujet de l’abatteur
s’il avait appris
les lois de l’abattage
ou s’il ne les avait pas apprises.
Rav Na’hman nous enseigne que nous ne nous appuyons pas sur l’hypothèse qu’en général il les a apprises, jusqu’à ce que l’on reconnaisse en lui qu’il sait abattre conformément à la loi.
Et nous objectons : pourquoi faut-il le voir ?
Ne disons-nous pas : « La majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts »,
et même si on ne le connaît pas, nous pouvons nous appuyer sur son abattage ?
N’a-t-on pas enseigné : si quelqu’un trouve une poule abattue sur le marché, ou s’il dit à son émissaire : “Va, abats !”, et que celui-ci soit allé
l’émissaire
et ait trouvé
que cet oiseau était déjà
abattu —
il est permis de le manger, parce que
son statut présumé
est qu’il est
abattu
conformément à la loi.
Il en ressort que,
même si nous ne savons pas qui l’a abattu,
nous disons : « La majorité de ceux qui pratiquent l’abattage
sont experts ».
Et donc,
ici aussi, disons : « La majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts ».
Pourquoi Rav Na’hman a-t-il exigé de voir l’abattage ?
Et nous répondons :
En réalité,
Rav Na’hman parle d’un cas où il
savait
à propos de l’abatteur
qu’il n’avait pas appris. Et
le fait qu’il ait dû interdire concerne un cas
où il a abattu devant nous un seul signe de manière correcte.
On aurait pu dire que, puisque ce signe-ci, il l’a abattu
correctement, l’autre
signe, le second,
également
il l’a abattu
correctement,
et qu’il n’est pas nécessaire de le surveiller jusqu’à la fin de l’abattage ;
il nous enseigne
Rav Na’hman que nous ne nous appuyons pas sur son abattage, mais nous disons :
ce
signe,
il lui est arrivé par hasard,
dans le cas où il a été abattu correctement ; mais pour
l’autre
signe, il y a encore lieu de craindre
qu’il n’ait interrompu
ou
qu’il n’ait appuyé avec force
durant son abattage.
C’est pourquoi il faut le voir depuis le commencement de l’abattage jusqu’à sa fin.
Rav Dimi fils de Rav Yossef demanda à Rav Na’hman : Celui qui dit à son émissaire : “Va et abats !”, et que
le propriétaire
soit allé
le trouver
abattu,
sans que l’on sache qui l’a abattu,
qu’en est-il ?
Doit-on supposer qu’il a été abattu par l’émissaire, auquel cas il est permis de le manger, ou doit-on craindre qu’un autre, qui n’était pas expert, l’ait abattu, auquel cas il est interdit ?
Il lui dit
Rav Na’hman :
son statut présumé
est qu’il est
abattu
conformément à la loi, et il est permis.
Rav Dimi demanda encore à Rav Na’hman :
Celui qui dit à son émissaire : “Va et prélève
la térouma de mon produit dont les prélèvements n’ont pas été faits”,
et que soit allé
le propriétaire
et ait trouvé
le produit dont les prélèvements n’ont pas été faits
prélevé,
sans que le propriétaire sache qui a effectué le prélèvement,
qu’en est-il ?
Doit-on supposer que l’émissaire a effectué le prélèvement, et que sa térouma est valide, ou doit-on craindre qu’un autre l’ait effectué ? Et puisqu’il ne l’avait pas envoyé, son prélèvement n’est pas valide ; il faut prélever de nouveau.
Il lui dit
Rav Na’hman :
son statut présumé n’est pas qu’il a été prélevé,
et il est encore un produit dont les prélèvements n’ont pas été faits.
Rav Dimi pensa que si Rav Na’hman avait répondu sans hésitation, au sujet de l’émissaire chargé d’abattre, que son statut présumé était qu’il était abattu, c’était parce que nous disions certainement que l’émissaire avait abattu. C’est pourquoi il lui objecta :
De
quelque manière qu’on l’envisage, si
nous pensons
qu’il existe une présomption selon laquelle
un
émissaire accomplit sa mission,
et que nous attribuons donc l’abattage à l’émissaire,
même
pour
la térouma également
disons que l’émissaire a certainement effectué le prélèvement ; pourquoi dis-tu : « son statut présumé n’est pas qu’il a été prélevé » ?
Et si la présomption
selon laquelle un
émissaire accomplit sa mission
n’existe pas, et que nous craignons pour cette raison qu’un autre ait effectué le prélèvement,
même
pour
l’abattage également, ne
devrions-nous pas nous appuyer sur le fait que l’émissaire a abattu, et ne devrions-nous pas craindre qu’un autre, qui n’était pas expert, ait abattu ?
Rav Na’hman lui dit
à Rav Dimi :
Quand tu m’auras apporté un kor de sel !
Lorsque tu mesureras pour moi un kor de sel en paiement de mon salaire, je te répondrai. C’est une plaisanterie. Et voici l’explication de cette affaire :
En réalité,
nous avons la règle selon laquelle
« il n’existe pas de présomption qu’un émissaire accomplisse sa mission ».
Et ce que nous disons : « son statut présumé est qu’il est abattu », ce n’est pas parce que nous attribuons précisément l’abattage à l’émissaire. Mais
dans l’abattage,
même
si un autre homme entend
celui qui a envoyé l’ordre, lorsqu’il ordonne à son émissaire d’abattre,
et qu’il va
lui-même
et abat —
l’abattage est valide, car
la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts.
Mais
pour la térouma,
puisqu’il n’existe pas de présomption selon laquelle un émissaire accomplit sa mission, nous craignons
qu’un autre homme ait entendu
celui qui dit à son émissaire d’effectuer le prélèvement,
et qu’il aille
lui-même et
effectue le prélèvement.
Son prélèvement n’est pas valable, puisqu’
il aurait prélevé sans l’accord
des propriétaires.
Et celui qui prélève sans l’accord
des propriétaires —
son prélèvement n’est pas valide !
La raison de cette affaire est que l’émissariat pour la térouma, nous l’apprenons du verset : « Ainsi vous prélèverez, vous aussi, le prélèvement du Seigneur ». Nous interprétons le mot « aussi » comme incluant votre émissaire. Or l’émissariat pour la térouma ne vaut que s’il est fait avec l’accord des propriétaires. En effet, nous établissons une analogie : de même que « vous » signifie selon votre volonté, de même votre émissaire ne peut prélever que selon votre volonté.
Et la Guemara demande :
Dirons-nous que le principe selon lequel
«
la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts »
est l’objet d’une controverse entre
les tannayim,
à savoir si nous nous appuyons sur cette majorité ?
Car on a enseigné : si quelqu’un perd ses chevreaux et ses poules, puis va les retrouver abattus,
sans savoir s’ils ont été abattus correctement ou non,
Rabbi Yehouda interdit
la viande à la consommation.
Rabbi ‘Hanina, fils de Rabbi Yossi le Galiléen, permet
la viande à la consommation.
Rabbi dit : Les paroles de Rabbi Yehouda, qui interdit, paraissent justes
lorsqu’il
les trouve
les chevreaux abattus
dans une décharge.
Car il est manifeste qu’ils ont été rendus impropres, puisque telle est la manière d’agir avec les bêtes rendues impropres : les jeter dans une décharge.
Et
les
paroles de Rabbi ‘Hanina, fils de Rabbi Yossi le Galiléen,
qui permet, paraissent justes lorsqu’il
les trouve dans une maison.
Des paroles de Rabbi, il ressort que Rabbi Yehouda interdit même dans une maison, et que Rabbi ‘Hanina permet même dans une décharge.
Et ils sont en controverse dans tous les cas.
Ne s’agit-il pas de ceci qu’ils sont en controverse : l’un
Rabbi ‘Hanina
pense que nous disons : « La majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts ».
Et c’est pourquoi il permet.
Et l’autre
Rabbi Yehouda
pense que nous ne disons pas : « La majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts ».
Et c’est pourquoi il interdit, car nous craignons qu’un homme qui n’avait pas appris ait abattu.
Rav Na’hman bar Yits’hak dit : Non,
ils ne sont pas en controverse sur ce point.
Mais tout le monde
admet le principe selon lequel
« la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage sont experts ».
Et en réalité, s’il les trouve abattus
dans une maison, tout le monde est d’accord que c’est permis,
en raison de cette majorité. Mais s’il les trouve
dans une décharge du marché, tout le monde est d’accord que c’est interdit.
Car il est manifeste qu’ils ont été rendus impropres lors de l’abattage, comme le montre le fait qu’ils aient été jetés dans une décharge.
Ils sont en controverse
lorsqu’il les trouve
dans une décharge située dans la maison.
L’un,
Rabbi Yehouda,
pense qu’un homme peut jeter sa bête rendue impropre dans la décharge de sa maison.
Et s’il l’y a jetée, il est vraisemblable que c’est une bête rendue impropre, et elle est interdite.
Et l’autre,
Rabbi ‘Hanina,
pense qu’un homme ne peut pas jeter sa bête rendue impropre dans la décharge de sa maison.
Parce qu’en raison de la mauvaise odeur, il ne la jette que dans une décharge du marché. Et puisqu’on l’a trouvée dans la maison, il est certain qu’elle a été abattue correctement.
Le Maître a dit : Rabbi dit : Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes
pour interdire lorsqu’il
les trouve dans une décharge.
Et la Guemara demande :
Quelle
est cette
« décharge »
dans laquelle Rabbi a interdit ?
S’il s’agit de la décharge du marché,
tu as dit que tout le monde est d’accord
à son sujet
que c’est interdit.
Car il est manifeste qu’il s’agit d’une bête rendue impropre. Et du fait que Rabbi a dû trancher en faveur des paroles de Rabbi Yehouda, il ressort qu’il parle du cas dans lequel Rabbi Yehouda et Rabbi ‘Hanina sont en controverse.
Mais n’est-il pas évident
que Rabbi parle
de la décharge de la maison ?
Car, dans ce cas, la loi suit Rabbi Yehouda, qui interdit, puisqu’un homme peut y jeter sa bête rendue impropre.
Mais alors, il y a une difficulté :
considère la fin,
où nous avons enseigné :
Et
les
paroles de Rabbi ‘Hanina, fils de Rabbi Yossi le Galiléen,
qui permet, lorsqu’il
les trouve dans une maison.
Que signifie « maison »
dans laquelle Rabbi a permis ?
S’il s’agit,
du cas où il les a trouvés dans une
maison véritable, tu as dit que tout le monde est d’accord
dans ce cas
que c’est permis.
Or des paroles de Rabbi il ressort qu’ils sont en controverse même dans ce cas.
Mais il est évident
que Rabbi a permis
dans une décharge située dans la maison.
Et donc
il y a difficulté
avec ce qu’
a
dit
Rabbi :
« Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes dans une décharge », et avec ce qu’
a
dit
Rabbi :
« Les paroles de Rabbi ‘Hanina paraissent justes dans une maison ».
En effet, tu as établi les deux paroles dans un seul et même cas, et elles se contredisent.