Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 11b (יא:) — le Talmud en français

Houlin 11b (חולין יא:): Et que l’on craigne que peut-être l’un d’entre eux le bouc envoyé à Azazel, soit une tréfa et ne puisse pas apporter l’expiation. Mais n’est-ce pas que nous ne craignons pas…

Texte original — Houlin 11b (יא:)

וליחוש

דלמא חד מינייהו

השעיר לעזאזל,

טרפה הוא

ולא מצי לכפר.

אלא לאו

לא חיישינן לטריפה

משום דאמרינן "זיל בתר רובא".

וכי תימא

לדחות, דכיון דאינו עולה למזבח

מאי נפקא לן מינה

אי טרפה הוא, והא לא אכפת לן בהכי - ליכא למימר הכי.

ד

הא

תניא:

אין גורל קובע

את השעיר להשתלח

לעזאזל אלא בדבר

[בשעיר]

הראוי לשם.

שהרי בשעת הגורל אין ידוע איזה יעלה לשם ואיזה לעזאזל, ולכך בעינן שיהיו שניהם ראויים לשם. ואם אחד מהם הוא טריפה הרי כשם שאינו ראוי לשם, כן אינו ראוי לעזאזל. אלא ודאי, משום דסמכינן על רוב בהמות כשירות לא חיישינן לטרפה.

וכי תימא

לדחות

, דבדקינן ליה

לשעיר לאחר דחייתו לצוק, וחזינן דלאו טריפה הוא - ליכא למימר הכי.

ד

התנן: לא היה מגיע

השעיר

למחצית ההר, עד שנעשה אברים אברים.

ואז כבר אי אפשר לבודקו אי טריפה הוי. דהא לא ידעינן אלו איברים נשברו בו מחיים, ואלו לאחר מיתה.

רב מרי אמר: אתיא

דין רוב

ממכה אביו ואמו, דאמר

בו

רחמנא: קטליה!

וליחוש דלמא

המוכה

לאו אביו הוא,

כי שמא נתעברה אמו מאדם אחר. ואיך קטלינן ליה למכה אביו מספק?

אלא לאו,

תלינן שאביו הוא

משום דאמרינן "זיל בתר רובא", ורוב בעילות

הן

אחר הבעל

. ואף שאומדן זה "רובא דליתא קמן" הוא, סמכינן עליו לומר שודאי נתעברה אמו מבעלה, שהוא אביו. ומכאן למדנו דין רוב לכל התורה.

ודחינן:

ממאי

דטעמא משום רוב הוא?

דלמא

זה שחייבה תורה מיתה במכה אביו, הוא דוקא

כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים,

ושם עברתו אמו. ובאופן שכזה אין לחשוש שמא בא עליה אדם אחר, שהרי לבדם היו עד שהוכר העובר.

ודחינן:

אפילו הכי

יש לחשוש שמא הזדמן שם אדם אחר וזינתה עמו, משום שיש כל כי "

אין אפוטרופוס לעריות",

והיינו, שאי אפשר להבטיח שאשה לא תזנה. ובהכרח זה שהורגים את מכה אביו הוא רק משום שהולכים אחר הרוב.

רב כהנא אמר: אתיא

דין רוב

מהורג את הנפש. דאמר רחמנא: קטליה

לרוצח.

וליחוש דלמא "טרפה" הוה

הנרצח, ואין מתחייבים מיתה על רציחתו של אדם שהוא בגדר "טריפה", כי היות שאין בו חיות של אדם בריא, הרי "גברא קטילא" קטל הרוצח. ואיך קטלינן לרוצח מספק?

אלא לאו,

לא חיישינן שמא הנרצח הוא טריפה,

משום דאמרינן זיל בתר רובא,

ורובא דאינשי לאו טריפה הוו.

וכי תימא

לדחות, שלעולם לא סמכינן ארובא, אלא

בדקינן ליה

לנרצח שהוא אינו טריפה.

אי אפשר לומר כך, שהרי כדי לבודקו צריך לחותכו ונתחו, ו

הא קא מינוול

בחיתוכו. ואסור לעשות כן משום שאסור לבזות את גופת המת. ומוכח שפיר דקטלינן לרוצח מכח רוב, בלא בדיקה.

וכי תימא

לדחות

, שאף על פי שניוול הוא לנרצח לבודקו, מכל מקום, משום

חשש

איבוד נשמה דהאי

רוצח בחינם [אם אכן הנרצח הוא טרפה]

נינווליה

לנרצח, ונחתוך את גופתו כדי לבודקו.

אפילו הכי מידי ספק לא יצאנו. כי,

וניחוש שמא במקום

שחתך ה

סייף

של הרוצח את הנרצח

נקב הוה

בו כבר מקודם, ומכח אותו הנקב היה כבר הנרצח טריפה, ולעולם לא נוכל לברר זאת. אלא, בהכרח, דסמכינן ארובא.

רבינא אמר: אתיא

דין רוב

מעדים זוממין

שהעידו על פלוני שחייב מיתה והוזמו,

דאמר רחמנא

[דברים יט]

"ועשיתם לו כאשר זמם

לעשות לאחיו"

וקטלינן להו. וליחוש, דלמא הך

גברא

דאסהידו ביה

שנתחייב מיתה

, טרפה הוה.

ואם כן אינן חייבים מיתה, שהרי לא קרינן בהו "כאשר זמם", שהרי לא זממו להרוג אדם שלם אלא "גברא קטילא" בלבד.

אלא לאו,

לא חיישינן לזה,

משום דאמרינן "זיל בתר רובא".

וכי תימא

לדחות,

ד

הכא נמי

בדקינן ליה

לזה שהעידו בו שאינו טרפה - ליכא למימר הכי.

ד

הא תניא: ברבי אומר

: עדים זוממין שהעידו על אדם שהוא חייב מיתה, והוזמו, הרי כל עוד

לא הרגו

בית דין את הנידון על פי עדותם,

נהרגין

הזוממין.

אבל אם כבר הרגו

לנידון,

אין

העדים זוממין

נהרגין.

דדרשינן "כאשר זמם" ולא "כאשר עשה". נמצא, שכל עיקר דין עדים זוממין הוא דוקא כאשר הנידון חי, ואם כן, כיצד ניתן לבודקו כשהוא חי אם הוא טרפה או לא? ובהכרח, דסמכינן ארובא.

רב אשי אמר: אתיא

דין רוב

משחיטה עצמה. דאמר רחמנא: שחוט ואכול! וליחוש, שמא במקום נקב

שהיה במקום שחיטה עוד מחיים

קא שחיט.

ונקובת הושט, ואפילו במשהו הרי היא טריפה. ואם כן לא מצינו לאכול בשר.

אלא לאו,

לא חיישינן להכי,

משום דאמרינן "זיל בתר רובא",

ורוב בהמות אין בהן נקב, וכשירות הן.

אמר רב אשי: אמריתא ל

הא

שמעתא קמיה דרב כהנא. ואמרי לה

יש אומרים כי

רב כהנא

אמר זאת

קמי דרב שימי. ואמר ליה: ודלמא היכא דאפשר

לברר הספק

, אפשר,

דהיינו, יש לבררו, ואין לסמוך על הרוב. ולפיכך צריך לבדוק כל בהמה ולברר שאינה טרפה מכל י"ח סוגי הטרפות.

וכן לגבי יבום קטן וקטנה, אין לסמוך על הרוב. אלא יש להמתין לכשיגדלו ויתברר שאינם סריס או איילונית.

אבל

היכא דלא אפשר

לעולם לברר הספק

, לא אפשר!

ולכן, רק בכגון אלו דלעיל, שאין אפשרות לברר רק אז סמכינן ארובא.

דאי לא תימא הכי, לרבי מאיר דחייש למיעוטא,

ואית ליה דקטן וקטנה אין מייבמין, משום דחייש בקטן שמא ימצא סריס, ובקטנה שמא תמצא איילונית, האם

הכי נמי דלא אכיל בישרא,

משום דחייש שמא במקום נקב קא שחיט, ולא סמכינן ארובא?

Traduction française

Et que l’on craigne

que peut-être l’un d’entre eux

le bouc envoyé à Azazel,

soit une tréfa

et ne puisse pas apporter l’expiation.

Mais n’est-ce pas

que nous ne craignons pas la tréfa

parce que nous disons : « Va après la majorité » ?

Et si tu veux dire

pour réfuter : puisque [le bouc] ne monte pas sur l’autel,

quelle différence cela nous fait-il

qu’il soit une tréfa ? Or cela ne nous importe pas — on ne peut pas le dire ainsi.

Car

cela

est enseigné :

le tirage au sort ne désigne pas

le bouc à envoyer

à Azazel, si ce n’est par un élément

[le bouc]

apte au Nom.

Car, au moment du tirage au sort, on ne sait pas lequel montera pour le Nom et lequel sera envoyé à Azazel ; c’est pourquoi il faut que tous deux soient aptes au Nom. Et si l’un d’eux est une tréfa, de même qu’il n’est pas apte au Nom, il n’est pas non plus apte à être envoyé à Azazel. Mais certainement, parce que nous nous appuyons sur la majorité des bêtes qui sont aptes, nous ne craignons pas la tréfa.

Et si tu veux dire

pour réfuter

, car on l’examine

le bouc après l’avoir poussé du précipice, et l’on voit qu’il n’est pas une tréfa — on ne peut pas le dire ainsi.

Car

n’avons-nous pas enseigné : « Il n’atteignait pas

le bouc

la moitié de la montagne, qu’il ne fût déjà réduit en morceaux » ?

Et alors, il est déjà impossible de l’examiner pour savoir s’il était une tréfa. Car nous ne savons pas quels os se sont brisés en lui de son vivant, et lesquels après sa mort.

Rav Mari a dit : le principe de la majorité vient

du cas de

celui qui frappe son père et sa mère, car

à son sujet

le Miséricordieux a dit : « Mettez-le à mort ! »

Et que l’on craigne que peut-être

celui qui a été frappé

ne soit pas son père,

car il se peut que sa mère ait conçu d’un autre homme. Et comment met-on à mort celui qui a frappé son père en cas de doute ?

Mais n’est-ce pas

que nous tenons qu’il est son père

parce que nous disons : « Va après la majorité », et que la majorité des rapports

sont

avec le mari ?

Bien que cette estimation soit une « majorité qui n’est pas devant nous », nous nous appuyons sur elle pour dire que sa mère a certainement conçu de son mari, qui est son père. De là, nous avons appris le principe de la majorité pour toute la Torah.

Et nous réfutons :

d’où le sais-tu

que la raison est la majorité ?

Peut-être

que la Torah n’a imposé la peine de mort à celui qui frappe son père que

dans le cas où son père et sa mère étaient détenus dans la maison d’arrêt,

et que c’est là que sa mère l’a conçu. Dans un tel cas, il n’y a pas à craindre qu’un autre homme ait eu des rapports avec elle, puisqu’ils étaient seuls jusqu’à ce que l’embryon fût reconnaissable.

Et nous réfutons :

même ainsi

il faut craindre qu’un autre homme se soit trouvé là et qu’elle ait commis adultère avec lui, car il existe une règle selon laquelle

« il n’y a pas de gardien pour les unions interdites »,

c’est-à-dire qu’il est impossible de garantir qu’une femme ne commettra pas d’adultère. Nécessairement, si l’on met à mort celui qui frappe son père, c’est seulement parce que l’on suit la majorité.

Rav Kahana a dit : le principe de la majorité vient

du cas

de celui qui tue une personne. Car le Miséricordieux a dit : « Mettez à mort

le meurtrier.

Et que l’on craigne que peut-être il était une « tréfa »

la victime, et que l’on ne soit pas passible de mort pour avoir tué un homme qui avait le statut de tréfa, car, puisqu’il ne possède pas la vitalité d’un homme sain, le meurtrier a tué un « homme déjà mort ». Et comment met-on à mort le meurtrier en cas de doute ?

Mais n’est-ce pas

que nous ne craignons pas que la victime soit une tréfa,

parce que nous disons : « Va après la majorité »,

et que la majorité des êtres humains ne sont pas des tréfot.

Et si tu veux dire

pour réfuter qu’en réalité nous ne nous appuyons pas sur la majorité, mais

que nous examinons

la victime pour établir qu’elle n’est pas une tréfa.

On ne peut pas le dire ainsi, car, pour l’examiner, il faut l’inciser et le disséquer, et

voici qu’il est profané

par cette incision. Or il est interdit d’agir ainsi, car il est interdit de déshonorer le corps du défunt. Il est donc bien démontré que l’on met à mort le meurtrier en vertu de la majorité, sans examen.

Et si tu veux dire

pour réfuter

, que bien que ce soit une profanation pour la victime de l’examiner, néanmoins, en raison de

la crainte de

la perte de la vie de celui-ci

le meurtrier gratuitement [si effectivement la victime est une tréfa]

nous la profanerons

la victime, et nous inciserons son corps afin de l’examiner.

Même ainsi, nous ne sortons pas du doute. Car

et que l’on craigne que, à l’endroit

où le

glaive

du meurtrier a frappé la victime

il y ait eu un orifice

en elle auparavant, et qu’en raison de cet orifice la victime ait déjà été une tréfa ; et nous ne pourrons jamais l’établir. Mais nécessairement, nous nous appuyons sur la majorité.

Ravina a dit : le principe de la majorité vient

du cas

des faux témoins

qui ont témoigné qu’Untel était passible de mort et ont été démentis par des témoins.

Car le Miséricordieux a dit [Deutéronome 19]

«

Vous lui ferez comme il avait projeté

de faire à son frère »

et nous les mettons à mort. Et que l’on craigne que peut-être cet

homme

sur lequel ils avaient témoigné

qu’il était passible de mort

, fût une tréfa.

Et alors, ils ne seraient pas passibles de mort, car le verset « comme il avait projeté » ne s’appliquerait pas à eux : ils n’avaient pas projeté de tuer un homme entier, mais seulement un « homme déjà mort ».

Mais n’est-ce pas

que nous ne craignons pas cela,

parce que nous disons : « Va après la majorité » ?

Et si tu veux dire

pour réfuter

que

ici aussi

nous l’examinons

celui sur lequel ils ont témoigné, afin d’établir qu’il n’est pas une tréfa — on ne peut pas le dire ainsi.

Car

n’avons-nous pas enseigné : Rabbi dit :

les faux témoins qui ont témoigné qu’un homme était passible de mort et ont été démentis par des témoins, tant que

ils ne l’ont pas tué

le tribunal ayant été saisi sur la foi de leur témoignage,

ils sont mis à mort

les faux témoins.

Mais s’ils l’ont déjà tué

le condamné,

les

faux témoins

ne sont pas mis à mort.

Car nous interprétons : « comme il avait projeté », et non « comme il a fait ». Il se trouve que toute la règle des faux témoins ne s’applique précisément que lorsque le condamné est vivant ; dès lors, comment peut-on l’examiner de son vivant pour savoir s’il est une tréfa ou non ? Nécessairement, nous nous appuyons sur la majorité.

Rav Achi a dit : le principe de la majorité vient

du cas

de l’abattage lui-même. Car le Miséricordieux a dit : « Abats et mange ! » Et que l’on craigne que, à l’endroit de l’orifice

qui se trouvait à l’endroit de l’abattage depuis du vivant [de l’animal],

il soit en train d’abattre.

Or [un animal] dont l’œsophage est perforé, même d’une quantité infime, est une tréfa. Et alors, nous ne trouverions aucun cas où il serait possible de manger de la viande.

Mais n’est-ce pas

que nous ne craignons pas cela,

parce que nous disons : « Va après la majorité »,

et que la majorité des bêtes ne présentent pas d’orifice et sont aptes.

Rav Achi a dit : j’ai exposé cette

tradition

devant Rav Kahana. Et certains disent que

c’est

Rav Kahana

qui l’a dite

devant Rav Chimi. Et il lui a dit : peut-être que là où il est possible

d’établir le doute

, c’est possible,

c’est-à-dire qu’il faut l’établir, et qu’il ne faut pas s’appuyer sur la majorité. C’est pourquoi il faudrait examiner chaque bête et établir qu’elle n’est pas une tréfa, parmi les dix-huit catégories de tréfot.

Et de même, concernant le lévirat d’un garçon et d’une fille mineurs, il ne faut pas s’appuyer sur la majorité ; mais il faut attendre qu’ils grandissent et établir qu’ils ne sont ni saris ni aylonit.

Mais

là où il n’est pas possible

d’établir un jour le doute

, ce n’est pas possible !

C’est pourquoi ce n’est que dans des cas comme ceux qui précèdent, où il n’est pas possible de l’établir, que nous nous appuyons sur la majorité.

Car si tu ne dis pas ainsi, selon Rabbi Méïr, qui craint la minorité,

et qui pense qu’un garçon et une fille mineurs ne contractent pas le lévirat, parce qu’il craint, pour le garçon, qu’il se révèle saris, et pour la fille, qu’elle se révèle aylonit, est-ce que

lui non plus ne mange pas de viande,

parce qu’il craint qu’il ne soit en train d’abattre à l’endroit d’un orifice, et que nous ne nous appuyions pas sur la majorité ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire