Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 127b (קכז:) — le Talmud en français

Houlin 127b (חולין קכז:): Et si, alors qu’ils sont pendants, la bête a été abattue, désormais le membre et la chair pendants n’ont plus besoin d’une préparation provenant d’un autre endroit afin de…

Texte original — Houlin 127b (קכז:)

ואם בעוד שהם מדולדלין

נשחטה הבהמה,

שוב אין האבר והבשר המדודלין צריכים הכשר ממקום אחר בכדי לקבל טומאת אוכלין, לפי ש

הוכשרו בדמיה.

שדם השחיטה מכשיר את כל הבשר של הבהמה לקבלת טומאה, ואף את האבר והבשר המדולדלין,

דברי רבי מאיר.

רבי שמעון אומר: לא הוכשרו

בדמיה. והם צריכים הכשר ממקום אחר בכדי לקבל טומאת אוכלין.

אך אם בעוד שהם מדולדלין

מתה הבהמה

-

הבשר

המדולדל

צריך הכשר

כדי שיוכל לקבל טומאת אוכלין מהשרץ, אבל אין הבשר מטמא מצד עצמו. דבטומאת נבלה אינו מטמא, משום דקיימא לן "מיתה עושה ניפול", דהיינו, כיון שמתה הבהמה נחשבים האבר והבשר המדולדל כאילו נפלו לגמרי ממנה עוד קודם מיתה, ואינם נעשים עמה נבלה במיתתה. ובטומאת אבר מן החי אינו מטמא, משום שדוקא אבר שלם מטמא.

אבל

האבר

המדולדל שבה -

מטמא משום "אבר מן החי", ואינו מטמא משום "אבר

מן ה

נבלה",

דמאחר והוא נחשב כאילו "נפל" מהבהמה עוד קודם מיתתה, לכן יש בו רק טומאת "אבר מן החי",

דברי רבי מאיר.

ויש חילוק בין נשחטה הבהמה למתה הבהמה, דאם היא נשחטה הרי השחיטה מתייחסת גם אל האבר והבשר המדודלין, וזה נחשב שגם הם נשחטו, ולכן אין בהם טומאת אבר מן החי, [ומכל מקום הם אסורים באכילה, כדילפינן לעיל עד א מ"ובשר בשדה טריפה" ]. מה שאין כן באופן שמתה הבהמה, אין המיתה מתייחסת אל האבר והבשר המדודלין, אלא זה נחשב שהם נפלו קודם מיתת הבהמה, ולפיכך דינם כאבר ובשר מן החי, שהאבר מטמא בטומאה חמורה, והבשר מטמא רק בטומאת אוכלין. [לעיל שם יליף רבא מקרא, ד"מיתה עושה ניפול, שחיטה אינה עושה ניפול" ].

ורבי שמעון מטהר!

[בגמרא יתבאר אהיכא קאי, ומהו טעמו].

גמרא:

קתני במתניתין שהאבר המדולדל מטמא טומאת אוכלין, ומשמע

טומאת אוכלין

-

אין!

שרק טומאת אוכלין יש בו, אבל

טומאת נבלה לא.

לפי שהאבר המדולדל אינו נחשב כתלוש לגמרי כדי שיטמא מצד עצמו משום "אבר מן החי" שמטמא כנבלה, אלא שלגבי טומאת אבר מן החי הוא נחשב כמחובר.

והוינן בה:

היכי דמי

שיש חילוק בין טומאת אוכלין לטומאת אבר מן החי?

אי דמעלין ארוכה,

שעתיד האבר לחזור ולהתאחות עם הבהמה, אם כן,

אפילו טומאת אוכלין נמי לא ליטמו?

שהרי האבר נחשב כמחובר לגמרי, ובעלי חיים אינם מקבלים טומאה.

ואי דאין מעלין ארוכה,

אם כן,

טומאת נבלה

[כלומר, טומאת "אבר מן החי"]

נמי ליטמו?

שהרי הוא כאבר שפירש לגמרי מן החי, [שהרי זהו הטעם שהוא מטמא טומאת אוכלין].

ומתרצינן:

לעולם דאין מעלין ארוכה,

ומכל מקום אינו מטמא בטומאת אבר מן החי, ד

שאני טומאת נבלה, דרחמנא אמר

"ו

כי יפול

מנבלתם", ודרשינן, שאינו קרוי נבלה

עד שיפול

האבר לגמרי, אך בעוד שהוא מחובר מעט, אף שכבר אינו מעלה ארוכה, מכל מקום אינו מטמא .

תניא נמי הכי

דמהאי קרא ילפינן לה:

האבר והבשר המדולדלין בבהמה, ומעורין

שנשארו תלויין

בחוט השערה

-

יכול יטמאו טומאת נבלה? תלמוד לומר "

וכי

יפול"

-

עד שיפול!

מבואר בברייתא [וכן מדוייק במשנה], שהאברים המדולדלין נחשבים כמחוברים לבהמה לגבי טומאת אבר מן החי,

ואפילו הכי טומאת אוכלין מיטמו,

שלגבי קבלת טומאת אוכלין הם כבר נחשבים כתלושים -

מסייע ליה לרב חייא בר אשי.

דאמר רב חייא בר אשי אמר שמואל: תאנים שצמקו

[יבשו]

באיביהן,

בהיותן מחוברים באילן, הרי אפילו בעודן על האילן הם

מטמאות טומאת אוכלין,

שהרי הם כתלושין,

ו

אילו

התולש מהן בשבת

-

חייב חטאת.

והיינו, ששמואל סובר שאפשר לחלק בין הנושאים, שאף על פי שלגבי חיוב שבת עדיין הוא נחשב כמחובר, מכל מקום לגבי טומאת אוכלין הוא כבר נחשב כתלוש .

ויש לכך ראיה מדין אברים המדולדין, שהם נחשבים כמחוברין לגבי טומאת אבר מן החי, ומכל מקום הם נחשבים כתלושין לגבי טומאת אוכלין. [הראיה היא רק לכך שאפשר לחלק בין הנושאים. אך עדיין אין ראיה לעיקר הדין שפרי שיבש באילן נחשב כאבר המדולדל] .

לימא מסייע ליה

לרב חייא בר אשי אמר שמואל, שפרי שיבש באילן נחשב כתלוש לגבי טומאת אוכלין:

דתניא:

ירקות שצמקו

שהתייבשו בעודן מחוברין

באיביהן, כגון הכרוב והדלעת

-

אין מטמאין טומאת אוכלין.

שירקות אלו לאחר שנתייבשו אין עליהן שם "אוכל", לפי שאינם ראויים לאכילה כלל, אלא הם כעץ בעלמא, [והם מיועדים לעשיית כלים או להסקה].

ואם

קצצן

בעודן לחין

ויבשו

לאחר מכן, הרי הן

מטמאין טומאת אוכלין.

והוינן בה: וכי

קצצן ויבשן סלקא דעתך

דמטמאין טומאת אוכלין? והלא

עץ בעלמא הוא,

ואינם ראויין לאכילה כלל!?

ואמר רבי יצחק

: הכי קאמר: שקצצן לחין

על מנת ליבשן.

ובאופן זה חידשה הברייתא, שכל עוד שהם לחין הם נחשבים לאוכל ומטמאים טומאת אוכלין, אף שאינם עומדים לאכילה אלא לייבש אותם ולעשות מהם כלים או להסקה, דמכל מקום עכשיו הם אוכל.

והשתא מסקינן לראיה לרב חייא בר אשי: קתני ברישא, שהכרוב והדלעת שיבשו בעודן על האילן אין מטמאין טומאת אוכלין, ועל כרחך לא באה הברייתא להשמיענו דין זה, דהא פשיטא שהרי הן כעץ בעלמא. אלא, כדי לדייק ממנו ד

טעמא

שאינן מטמאין - משום

דכרוב ודלעת הוא,

והם,

כיון דיבשו

-

לאו בני אכילה נינהו! הא שאר פירות,

שראויין למאכל גם כשהם יבשים,

מטמאי

לאחר שיבשו, ואפילו בעודם על האילן.

היכי דמי? אי

מיירי הברייתא באופן

דיבשו הן ועוקציהן,

ובאה הברייתא לחדש ששאר פירות מקבלים טומאת אוכלין משום שהם נחשבים כתלושים, הרי דין זה הוא

פשיטא,

שהרי אם יבשו הן ועוקציהן אף לענין שבת הם נחשבים כתלושים , ומה באה הברייתא לחדש בזה?

אלא לאו

מיירי הברייתא באופן שיבשו הפירות

בלא עוקציהן,

ובאה הברייתא לחדש ששאר פירות מקבלים טומאה משום שהם נחשבים כתלושים, וראיה מכאן לדברי רב חייא בר אשי אמר שמואל.

ודחינן:

לעולם,

מיירי הברייתא שיבשו

הן ועוקציהן,

ואין ראיה לרב חייא בר אשי, שהרי אף לענין שבת הם נחשבים כתלושין. ומאי דקשיא לן דרישא פשיטא היא? אין הכי נמי! אלא סיפא ד

קצצן על מנת ליבשן

הוא ד

איצטריכא ליה

לאשמעינן, שאף על פי שהכרוב והדלעת אינם עומדים למאכל, מכל מקום הם מטמאין טומאת אוכלין בעודם לחים.

תא שמע

להקשות לרב חייא בר אשי: דתניא:

אילן שנפשח,

שנתלש ממנו ענף,

ובו פירות,

אפילו הן לחין -

הרי הן כתלושין.

שהרי אינם מחוברים לקרקע כלל.

ואם לא נתלש הענף, אלא

יבשו

הפירות בהיותן מחוברים לאילן -

הרי הן כמחוברין.

על אף שהם יבשים.

ודייקינן:

מאי לאו, מה "תלושין"

דאמרינן ברישא לגבי אילן שנפשח היינו שהם תלושין

לכל דבריהן,

בין לענין שבת בין לענין טומאת אוכלין,

אף "מחוברין"

דאמרינן באילן שלא נפשח אלא שיבשו הפירות היינו שהם נחשבים מחוברים

לכל דבריהן,

ואפילו לענין שאין מטמאין טומאת אוכלין. וקשיא לרב חייא בר אשי?

ומתרצינן:

מידי אריא

שהם שוים!? הרי אפשר לומר ד

הא כדאיתא, והא כדאיתא.

שהתלושין, באילן שנפשח, הם אמנם תלושין לכל דבריהם, אבל הפירות המחוברין שיבשו באילן שלא נפשח אינם כמחוברין אלא לענין שבת בלבד ולא לענין טומאה, וכדברי רב חייא בר אשי אמר שמואל .

שנינו במשנה:

נשחטה הבהמה

הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר. ורבי שמעון אומר: לא הוכשרו.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי

רבי מאיר ורבי שמעון?

דאם מיירי באופן שניתז מדם השחיטה על האבר, הרי ודאי שהאבר הוכשר, ובמה הם נחלקו? ואם נדון שהשחיטה עצמה מכשירה את הבשר לקבל טומאה, אף שלא ניתז על הבשר מדם השחיטה, הרי אין זה אלא באופן שהיא מתירה את הבשר לאכילה, דאגב שהיא מתירה באכילה היא מכשירה לקבל טומאה. אך האבר והבשר המדודלין אינם ניתרים על ידי השחיטה באכילה, ואין השחיטה מכשרת אותם לקבל טומאה?

הגמרא מבארת כמה אופנים שיתכן לתלות בהם את המחלוקת של רבי מאיר ורבי שמעון:

א.

אמר רבה

: מדובר באופן שלא ניתז מדם השחיטה על האבר המדולדל, והוא לא הוכשר בדם השחיטה. אלא דקיימא לן "יש יד להכשר", כלומר, שכשם שה"יד" [בית האחיזה] של האוכל מביאה את הטומאה לאוכל, כך היד של האוכל מביאה הכשר לאוכל, שאם הורטבה היד ולא הורטב האוכל, הרי זה נחשב שגם האוכל הוכשר,

ו

בבהמה

אם היא

נעשית יד לאבר

אחד -

קמיפ לגי.

מר

רבי שמעון

סבר: אין

ה

בהמה

כולה

נעשית יד לאבר

אחד. לפי שאין רגילים לטלטל את האבר על ידי הבהמה כולה, ואין הבהמה משמשת אחיזה לאבר אחד, הלכך לא הוכשרו האבר והבשר המדולדלין בדם השחיטה שנזל על הבהמה ולא על האבר .

ומר

רבי מאיר

סבר: בהמה נעשית יד לאבר.

הלכך הבהמה כולה שהוכשרה בדם השחיטה מביאה את ההכשר לאבר המדולדל, ומעתה האבר ראוי לקבל טומאה.

ב.

אביי אמר

: מדובר באופן שלא הותז מדם השחיטה על האבר, ומשום "יד להכשר" נמי לא מהני להכשיר את האבר, לפי שכולי עלמא לא פליגי שאין בהמה נעשית יד לאבר אחד.

אלא, שרבי מאיר ורבי שמעון נחלקו האם הבהמה והאבר והבשר המדולדלין נחשבים כגוף אחד, ולכן מועיל הכשר הבהמה גם עבורם, [שהרי אין צריך שיורטב כל המאכל במים, אלא שאם הורטב מקצתו הוכשר כולו לטומאה], או שאינם גוף אחד, ובזה שהוכשרה הבהמה לא הוכשרו האבר והבשר המדולדלים,

ו

באוחז ב

חלק ה

קטן ואין

החלק ה

גדול עולה עמו

אלא נופל ממנו -

קמיפלגי,

האם החלק הגדול והחלק הקטן נחשבים כדבר אחד או לא. שהרי אם יאחז באבר ובבשר המדולדלים לא תימשך כל הבהמה אחריהם, אלא היא תיתלש מהם, ומאידך, אם יאחז בבהמה ימשכו אחריה האבר והבשר המדולדלין.

מר

רבי מאיר

סבר

: על אף שהוא

אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו

בכל זאת

הרי

הקטן

הוא כמוהו

של הגדול, שהוא נחשב כמחובר לו, הואיל וכשאוחז בגדול הקטן עולה עמו, ודי בכך. הלכך, מועיל הכשר הבהמה עבור האבר והבשר המדולדלין, כיון שהם נחשבים כדבר אחד.

ומר

רבי שמעון

סבר

: כיון שאם אוחז בקטן אין גדול עולה עמו, לכן

אינו כמוהו.

שאינו נחשב כמחובר לגדול. הילכך, האבר והבשר לא נחשבים כמחוברים לבהמה, והכשר הבהמה לא מועיל עבורם.

ואף רבי יוחנן סבר

כאביי, ש

"באוחז בקטן ואין גדול עלה עמו" קא מיפלגי.

דרבי יוחנן רמי דרבי מאיר אדרבי מאיר

:

מי אמר רבי מאיר

[במשנתנו, שהאבר והבשר המדולדלים אינם צריכים הכשר משום] ש

אוחז בקטן ואין גדול עולה עמו הרי הוא כמוהו?

ורמינהו

: דתנן במסכת טבול יום:

אוכל שנפרס

שנחלק לשנים, אך הוא

מעורה במקצת

שאינו נפרד לגמרי, ומעתה יש לדון האם הם נחשבים כחלק אחד לגבי שאם יגע אדם טמא באחד מהם חבירו טמא כמוהו, או שמא אינם נחשבים כחלק אחד, ואם יגע אדם טמא בחלק אחד, רק אותו החלק טמא, ואילו החלק השני טהור.

Traduction française

Et si, alors qu’ils sont pendants,

la bête a été abattue,

désormais le membre et la chair pendants n’ont plus besoin d’une préparation provenant d’un autre endroit afin de recevoir l’impureté des aliments, car

ils ont été préparés par son sang.

Car le sang de l’abattage prépare toute la chair de la bête à recevoir l’impureté, y compris le membre et la chair pendants,

paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Chimon dit : ils n’ont pas été préparés

par son sang. Et ils ont besoin d’une préparation provenant d’un autre endroit afin de recevoir l’impureté des aliments.

Mais si, alors qu’ils sont pendants,

la bête est morte —

la chair

pendante

a besoin d’une préparation

afin de pouvoir recevoir l’impureté des aliments provenant du שרץ, mais la chair ne rend pas impure par elle-même. En effet, concernant l’impureté d’une charogne, elle ne rend pas impur, car nous avons établi que « la mort produit une chute » : puisque la bête est morte, le membre et la chair pendants sont considérés comme s’ils en étaient entièrement tombés avant la mort, et ils ne deviennent donc pas une charogne avec elle au moment de sa mort. Et concernant l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant, il ne rend pas impur, car seul un membre entier rend impur.

Mais

le membre

qui pend d’elle

rend impur en tant que « membre provenant d’un animal vivant », mais ne rend pas impur en tant que « membre

d’une

charogne »,

car, puisqu’il est considéré comme étant « tombé » de la bête avant sa mort, il ne possède que l’impureté d’un « membre provenant d’un animal vivant »

, paroles de Rabbi Méïr.

Il existe une différence entre le cas où la bête a été abattue et celui où la bête est morte : si elle a été abattue, l’abattage se rapporte également au membre et à la chair pendants, et cela est considéré comme s’ils avaient eux aussi été abattus ; ils ne sont donc pas soumis à l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant [ils restent néanmoins interdits à la consommation, comme nous l’avons déduit plus haut, page 126a, de « et la chair dans le champ d’un animal déchiré »]. Il n’en va pas de même lorsque la bête est morte : la mort ne se rapporte pas au membre et à la chair pendants ; ils sont considérés comme étant tombés avant la mort de la bête. Leur statut est donc celui d’un membre et d’une chair provenant d’un animal vivant : le membre rend impur d’une impureté grave, tandis que la chair ne rend impur que par l’impureté des aliments. [Plus haut, au même endroit, Rava déduit d’un verset que « la mort produit une chute, l’abattage ne produit pas une chute »].

Et Rabbi Chimon purifie !

[La Guemara expliquera à quel cas cela se rapporte et quelle en est la raison.]

Guemara :

Il est enseigné dans la Michna que le membre pendant rend impur par l’impureté des aliments, ce qui implique :

l’impureté des aliments —

oui !

Il ne possède que l’impureté des aliments, mais

pas l’impureté d’une charogne.

Car le membre pendant n’est pas considéré comme entièrement séparé, de manière à rendre impur par lui-même en tant que « membre provenant d’un animal vivant », lequel rend impur comme une charogne ; toutefois, pour l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant, il est considéré comme attaché.

Nous nous sommes interrogés :

de quoi s’agit-il

lorsqu’il y a une différence entre l’impureté des aliments et l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant ?

S’il peut cicatriser,

si le membre doit se réunir de nouveau à la bête, alors

même l’impureté des aliments ne devrait-elle pas le rendre impur ?

Car le membre est considéré comme entièrement attaché, et les êtres vivants ne reçoivent pas l’impureté.

Et s’il ne peut pas cicatriser,

alors

l’impureté d’une charogne

[c’est-à-dire l’impureté d’un « membre provenant d’un animal vivant »]

ne devrait-elle pas également le rendre impur ?

Car il est comme un membre entièrement séparé d’un être vivant [et c’est précisément la raison pour laquelle il rend impur par l’impureté des aliments].

Nous répondons :

en réalité, il ne peut pas cicatriser,

mais il ne rend néanmoins pas impur par l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant, car

l’impureté d’une charogne est différente, puisque la Torah a dit : «

Et

lorsqu’il tombera

de leur charogne », et nous déduisons qu’il n’est appelé charogne

qu’une fois tombé

entièrement ; tant qu’il reste légèrement attaché, même s’il ne peut déjà plus cicatriser, il ne rend néanmoins pas impur.

Il a également été enseigné ainsi

car on le déduit de ce verset :

le membre et la chair pendants d’une bête, et attachés

restés suspendus

par un fil de cheveu —

aurait-on pu dire qu’ils rendent impur par l’impureté d’une charogne ? Le texte dit : «

Et lorsqu’il

tombera »

— jusqu’à ce qu’il tombe !

Il ressort de la baraïta [et cela est également précis dans la Michna] que les membres pendants sont considérés comme attachés à la bête concernant l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant ;

et malgré cela, l’impureté des aliments les rend impurs,

car, concernant la réception de l’impureté des aliments, ils sont déjà considérés comme séparés —

cela vient aider Rabbi Ḥiyya bar Achî.

Car Rabbi Ḥiyya bar Achî a dit au nom de Chemouel : des figues qui se sont desséchées

[ont séché]

sur leurs tiges,

alors qu’elles étaient attachées à l’arbre, même lorsqu’elles sont encore sur l’arbre, elles

rendent impur par l’impureté des aliments,

car elles sont comme séparées ;

et

si quelqu’un

les cueille le Chabat —

il est passible d’un sacrifice expiatoire.

Cela signifie que Chemouel considère qu’il est possible de distinguer entre les sujets : bien que, concernant l’obligation relative au Chabat, le fruit soit encore considéré comme attaché, concernant l’impureté des aliments il est déjà considéré comme séparé.

Il y a une preuve à cela dans la loi des membres pendants : ils sont considérés comme attachés concernant l’impureté d’un membre provenant d’un animal vivant, mais comme séparés concernant l’impureté des aliments. [La preuve porte seulement sur la possibilité de distinguer entre les sujets. Elle ne prouve toutefois pas encore le principe selon lequel un fruit desséché sur l’arbre est considéré comme un membre pendant].

Dirons-nous que cela vient aider

Rabbi Ḥiyya bar Achî, qui a dit au nom de Chemouel qu’un fruit desséché sur l’arbre est considéré comme séparé concernant l’impureté des aliments :

Car il a été enseigné :

les légumes qui se sont desséchés

alors qu’ils étaient encore attachés

sur leurs tiges, comme le chou et la courge —

ne rendent pas impur par l’impureté des aliments.

Car, après avoir séché, ces légumes ne portent plus le nom d’« aliment », puisqu’ils ne sont absolument pas propres à la consommation ; ils sont seulement comme du bois [destinés à fabriquer des ustensiles ou à servir de combustible].

Et s’il les

a coupés

alors qu’ils étaient humides

et qu’ils ont séché

ensuite, alors ils

rendent impur par l’impureté des aliments.

Nous nous sommes interrogés : est-il possible de dire que

s’il les a coupés et les a fait sécher

ils rendent impur par l’impureté des aliments ? Mais

c’est seulement du bois,

et ils ne sont absolument pas propres à la consommation !

Et Rabbi Yitsḥak a dit :

voici ce que cela signifie : il les a coupés alors qu’ils étaient humides

dans l’intention de les faire sécher.

La baraïta enseigne ainsi que, tant qu’ils sont humides, ils sont considérés comme un aliment et rendent impur par l’impureté des aliments, bien qu’ils ne soient pas destinés à la consommation, mais à être séchés pour en faire des ustensiles ou du combustible ; ils sont néanmoins maintenant un aliment.

Nous concluons maintenant la preuve en faveur de Rabbi Ḥiyya bar Achî : au début, il est enseigné que le chou et la courge qui ont séché alors qu’ils étaient encore sur l’arbre ne rendent pas impur par l’impureté des aliments. La baraïta ne vient certainement pas nous enseigner cette loi, car il est évident qu’ils sont seulement comme du bois. Elle vient plutôt permettre de préciser que

la raison

pour laquelle ils ne rendent pas impur est

que c’est du chou et de la courge,

qui,

puisqu’ils ont séché,

ne sont pas propres à la consommation ! Quant aux autres fruits,

qui sont propres à la consommation même lorsqu’ils sont secs,

ils rendent impur

après avoir séché, même lorsqu’ils sont encore sur l’arbre.

De quoi s’agit-il ? S’il

s’agit, dans la baraïta, d’un cas où

ils ont séché, eux et leurs tiges,

et que la baraïta vient enseigner que les autres fruits reçoivent l’impureté des aliments parce qu’ils sont considérés comme séparés, cette loi est

évidente,

car s’ils ont séché, eux et leurs tiges, même concernant le Chabat ils sont considérés comme séparés. Que vient donc enseigner la baraïta ?

Mais n’est-ce pas plutôt

que la baraïta parle du cas où les fruits ont séché

sans leurs tiges,

et qu’elle vient enseigner que les autres fruits reçoivent l’impureté parce qu’ils sont considérés comme séparés ? C’est donc une preuve aux paroles de Rabbi Ḥiyya bar Achî, qui a dit au nom de Chemouel.

Nous repoussons :

en réalité,

la baraïta parle du cas où ils ont séché

eux et leurs tiges,

et il n’y a pas de preuve en faveur de Rabbi Ḥiyya bar Achî, puisque même concernant le Chabat ils sont considérés comme séparés. Et que répondre à notre difficulté, selon laquelle le début est évident ? C’est bien ainsi ! C’est la fin,

« il les a coupés dans l’intention de les faire sécher »

qui

était nécessaire

à enseigner : bien que le chou et la courge ne soient pas destinés à la consommation, ils rendent néanmoins impur par l’impureté des aliments tant qu’ils sont humides.

Viens entendre

une objection à Rabbi Ḥiyya bar Achî : car il a été enseigné :

un arbre qui a été arraché,

dont une branche s’est détachée,

et qui porte des fruits,

même s’ils sont humides,

ils sont considérés comme séparés.

Car ils ne sont plus du tout attachés au sol.

Et si la branche ne s’est pas détachée, mais que

les fruits ont séché

alors qu’ils étaient attachés à l’arbre,

ils sont considérés comme attachés.

Bien qu’ils soient secs.

Nous précisons :

n’est-ce pas que « séparés »

dit au début, à propos de l’arbre dont la branche s’est détachée, signifie qu’ils sont séparés

à tous égards,

tant concernant le Chabat que concernant l’impureté des aliments,

et que « attachés »

dit à propos de l’arbre dont la branche ne s’est pas détachée, mais dont les fruits ont séché, signifie qu’ils sont considérés comme attachés

à tous égards,

même au point de ne pas rendre impur par l’impureté des aliments ? Cela est donc difficile pour Rabbi Ḥiyya bar Achî.

Nous répondons :

est-ce nécessairement ainsi,

qu’ils soient équivalents ? On peut dire que

l’un est selon son cas, et l’autre est selon son cas.

Les fruits séparés, dans le cas de l’arbre dont la branche s’est détachée, sont effectivement séparés à tous égards ; mais les fruits attachés qui ont séché sur un arbre dont la branche ne s’est pas détachée ne sont considérés comme attachés que concernant le Chabat, et non concernant l’impureté, conformément aux paroles de Rabbi Ḥiyya bar Achî, qui a dit au nom de Chemouel.

Nous nous sommes interrogés :

sur quoi sont-ils en désaccord,

Rabbi Méïr et Rabbi Chimon ?

S’il s’agit d’un cas où du sang de l’abattage a jailli sur le membre, il est certainement préparé ; sur quoi portent-ils donc leur désaccord ? Et si nous disons que l’abattage lui-même prépare la chair à recevoir l’impureté, même si le sang de l’abattage n’a pas jailli sur la chair, cela ne vaut que lorsqu’il permet la consommation de la chair : parce qu’il la permet à la consommation, il la prépare à recevoir l’impureté. Mais le membre et la chair pendants ne sont pas permis à la consommation par l’abattage ; l’abattage ne les prépare donc pas à recevoir l’impureté ?

La Guemara explique plusieurs manières de rattacher le désaccord de Rabbi Méïr et de Rabbi Chimon :

1.

Rabba a dit :

il s’agit d’un cas où le sang de l’abattage n’a pas jailli sur le membre pendant, et celui-ci n’a pas été préparé par le sang de l’abattage. Mais nous avons établi qu’« il existe une main pour la préparation » : de même que la « main » [le point de préhension] de l’aliment apporte l’impureté à l’aliment, de même la main de l’aliment lui apporte la préparation ; si la main a été humidifiée et que l’aliment ne l’a pas été, l’aliment est considéré comme ayant été préparé,

et

dans la bête,

si elle

devient une main pour le membre

un seul —

ils sont en désaccord.

L’un,

Rabbi Chimon,

considère : la

bête

tout entière

ne devient pas une main pour un membre

seul. Car on n’a pas l’habitude de déplacer le membre au moyen de toute la bête, et la bête ne sert pas de prise pour un seul membre ; par conséquent, le membre et la chair pendants n’ont pas été préparés par le sang de l’abattage qui a coulé sur la bête et non sur le membre.

Et

Rabbi Meïr

soutient : l’animal devient le support du membre.

Ainsi, l’animal tout entier, qui a reçu la préparation par le sang de l’abattage, apporte la préparation au membre qui pend, et dès lors le membre est apte à recevoir l’impureté.

b.

Abbayé dit :

il s’agit d’un cas où le sang de l’abattage n’a pas été projeté sur le membre ; et, en raison du « support de la préparation » également, cela ne suffit pas à rendre le membre apte, car tout le monde ne conteste pas que l’animal ne devient pas le support d’un seul membre.

Mais Rabbi Meïr et Rabbi Chimon sont en désaccord sur la question de savoir si l’animal, le membre et la chair qui pendent sont considérés comme un seul corps, auquel cas la préparation de l’animal est également valable pour eux — car il n’est pas nécessaire que tout l’aliment soit mouillé par de l’eau : s’il en a été mouillé une partie, il est tout entier préparé à recevoir l’impureté —, ou s’ils ne constituent pas un seul corps ; auquel cas, par le fait que l’animal a reçu la préparation, le membre et la chair qui pendent n’ont pas reçu la préparation,

et

en saisissant

une petite partie, et

la grande partie ne

monte pas avec elle

,

mais en tombe,

ils sont en désaccord :

la grande partie et la petite partie sont-elles considérées comme une seule chose ou non ? Car si l’on saisit le membre et la chair qui pendent, tout l’animal ne sera pas entraîné après eux, mais il s’en arrachera ; tandis que, si l’on saisit l’animal, le membre et la chair qui pendent seront entraînés après lui.

Quant à

Rabbi Meïr,

il soutient :

bien qu’il

saisisse la petite partie, et que la grande ne monte pas avec elle,

néanmoins

voici que

la petite

est comme lui,

le grand, car elle est considérée comme attachée à lui, puisque, lorsqu’on saisit le grand, la petite monte avec lui ; et cela suffit. Ainsi, la préparation de l’animal est valable pour le membre et la chair qui pendent, puisqu’ils sont considérés comme une seule chose.

Quant à

Rabbi Chimon,

il soutient :

puisque, si l’on saisit la petite partie, la grande ne monte pas avec elle,

elle n’est pas comme lui.

Elle n’est pas considérée comme attachée à la grande partie. Ainsi, le membre et la chair ne sont pas considérés comme attachés à l’animal, et la préparation de l’animal ne leur est pas valable.

Et Rabbi Yohanan aussi soutient

comme Abbayé, selon lequel

« ils sont en désaccord sur le fait de saisir la petite partie, et que la grande ne monte pas avec elle ».

Car Rabbi Yohanan met en contradiction Rabbi Meïr avec Rabbi Meïr :

Rabbi Meïr a-t-il dit

[dans notre Michna, que le membre et la chair qui pendent n’ont pas besoin de préparation parce qu’]

en saisissant la petite partie, et que la grande ne monte pas avec elle, elle est comme lui ?

Et on lui objecte :

car nous avons appris dans le traité Tevoul Yom :

un aliment qui a été tranché

en deux, mais qui est

encore attaché en partie,

sans être complètement séparé ; dès lors, il faut examiner s’ils sont considérés comme une seule partie, de sorte que, si une personne impure touche l’un d’eux, l’autre soit impur comme lui, ou s’ils ne sont pas considérés comme une seule partie ; auquel cas, si une personne impure touche une partie, seule cette partie est impure, tandis que l’autre partie est pure.

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