Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 123b (קכג:) — le Talmud en français
Houlin 123b (חולין קכג:): En outre, si nous décrétons pour la majorité à cause de la moitié, alors l’holocauste d’un oiseau, selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim‘on, qui dit qu’on y sectionne la…
Texte original — Houlin 123b (קכג:)
ועוד,
דאי גזרינן רובה אטו חציה, אם כן,
עולת העוף, לרבי אלעזר ברבי שמעון,
דאמר שמולקין בה את רוב שני הסימנים ואסור למלוק את כל הסימנים,
ליגזר
נמי
דלמא לא אתי למעבד רוב שנים,
מתוך שיחשוש שמא יבוא למלוק את כל השניים, וימלוק רק חציים של הסימנים, ותיפסל העולה ?
ומתרצינן:
אמר ליה רב יוסף
לרבה: לא קשיא לרב נחמן דאמר דמתניתין דטלית מיירי בטבולת יום דוקא. דהא
דקא אמרת
שיש לאסור טלית טבולת יום
גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה,
אינה טענה, שהרי
קרעה
של הטלית
מוכיח עליה
שזו היא סיבת טהרתה, ולא יטעו שהטבילה מטהרת.
ודקא אמרת
: אם כן
עולת העוף, לרבי אלעזר ברבי שמעון, ליגזר,
נמי לא קשיא: ד
כהנים זריזין הן.
ואין לחשוש שמא לא ימלקו את רוב הסימנים.
תא שמע
: דתנן במתניתין:
המפשיט בבהמה ובחיה, בטמאה ובטהורה, בדקה ובגסה
-
לשטיח, כדי אחיזה.
ודייקינן:
הא
אם הפשיט
יתר מכדי אחיזה
-
טהור.
לפי שאינו יד.
ואי אמרת כרב נחמן אמר רבה בר אבוה דגזרינן רובה אטו חציה, תיקשי:
אמאי
טהור בהפשיט יותר מכדי אחיזה?
ליגזר דלמא לא אתי למעבד
להפשיט
אלא כדי אחיזה,
שאז עדיין הוא יד, והוא יאמר שהפשיט יותר מכדי אחיזה ואינו יד,
וקא נגע בטומאה
באותו עור המופשט מבהמה טמאה, שלמעשה יש לו דין יד, ומטמא את האדם הנוגע בו -
וקא מטהרינן ליה!?
[ואף שרב נחמן גזר רק באופן שיש חשש שחייס עליה, והכא לא חייס על העור, שהרי הוא עומד להפשיט את כולה? מכל מקום פריך, לפי שנוח לו יותר להפשיט מתחילה בכל אורך הבהמה רק כדי אחיזה, כדי שיהיה נוח לו לאחוז בזה ולהמשיך להפשיט, וגם כאן יש מקום לגזור שמא יפשיט פחות מכדי אחיזה ויאמר שהפשיט יותר מכדי אחיזה - תוספות].
ומתרצינן:
אי
עסקינן
בטומאה דאורייתא הכי נמי
שיש לגזור. אבל
הכא במאי עסקינן
-
בטומאה דרבנן,
ומודה רב נחמן דלא גזרינן בה .
ומקשינן:
תינח
הא דקתני במתניתין "ובטהורה", דהיינו שאדם
טמא
מפשיט
ב
בהמה
טהורה,
אפשר לתרץ כדבריך, שמדובר שהאדם היה טמא בטומאה דרבנן.
אלא הא דקתני "בטמאה", דהיינו שאדם
טהור
הפשיט
ב
בהמה
טמאה,
תיקשי: דהא כל בהמה טמאה, אפילו אם שחטה, הוי נבלה, ו
טומאה דאורייתא היא,
ואכתי נגזור בה שמא לא יפשיטנה אלא בכדי אחיזה?
ומתרצינן: האי "בטמאה" לא מיירי בבהמה טמאה ממש, אלא מיירי
בטרפה.
כלומר, בהמה טהורה שנשחטה כראוי אלא שהיא טרפה, שאינה מטמאת בטומאת נבלות מדאוריתא.
ומקשינן: וכי
טרפה
שנשחטה כדין
בת טמויי היא!?
והרי אפילו מדרבנן אין בה שום טומאה?
ומתרצינן:
אין! כדאבוה דשמואל.
דאמר אבוה דשמואל: טרפה ששחטה
-
מטמאה במוקדשין
מדרבנן בטומאת נבלות. כלומר, כאשר הבהמה קדושה גזרו בה רבנן טומאת נבלות אף שהיא טרפה . והכא נמי מיירי בבהמת קדושה שהיא טרפה, שהטומאה היא רק מדרבנן, ולכן אם הפשיט כדי אחיזה טהור, ולא גזרינן בה.
תא שמע
: דתניא:
רבי דוסתאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר: המפשיט
את העור
בשרצים,
הרי הוא
חבור,
והיינו, שיש לעור דין יד -
עד שיפשיט את כולו.
שהפשטת העור של השרצים קשה ולפעמים הוא מפסיק באמצע, ובינתיים משמש העור המופשט כבית אחיזה.
ודייקינן:
הא בגמל
[כלומר, בכל בהמה טמאה, לבד משרצים] שאין קושי בהפשט העור אמרינן ד
אינו חבור
אלא רק בכדי אחיזה, וביותר מכדי אחיזה לא הוי יד, ואף על פי שהגמל טמא מדאורייתא, ולא גזרינן דלמא יפשיט רק כדי אחיזה ויאמר שהפשיט יותר. [כלומר, דבברייתא משמע שכל הטעם שבשרצים כולו חיבור זה רק משום שקשה להפשיט את עור השרצים, ולפי רב נחמן הרי בלאו הכי כולו חיבור משום גזירה], וקשיא לרב נחמן?
ומתרצינן:
לא תימא "הא בגמל אינו חבור",
שלעולם אפילו בגמל חשיב חיבור גם ביותר מכדי אחיזה, משום גזירה. [ומתניתין דכדי אחיזה מיירי בטומאה דרבנן].
אלא אימא
: הא בגמל -
בעור שעל הצואר, אינו חיבור!
שהברייתא דשרצים מיירי במפשיט עור לעשות ממנו חמת ובאופן שהוא מרגיל, שאז הדין הוא דהוי חיבור עד שיפשיט את כולו, כמבואר במתניתין.
ורבי יוחנן בן נורי היא,
שסובר דהאי "כולו" לאו דוקא, אלא עד סוף החזה, ששם הוא קשה להפשיט. ומשהפשיט את החזה שוב אינו חיבור, אף על פי שעור הצואר עדיין לא הופשט.
ובאה הברייתא ללמדנו שבשרצים אף העור שעל הצואר קשה להפשיטו, ולפיכך הוי חיבור עד שיפשיט גם את העור שעל הצואר. אבל בגמל, מאחר שהפשיט עד הצואר, שוב אינו חיבור, כדינא דרבי יוחנן בן נורי.
ובזה אין להקשות לרב נחמן, מדוע לא גזרינן היכא שהפשיט עד הצואר שמא לא יפשיט עד הצואר? משום שיש היכר בין מקום הצואר לשאר הגוף, ולא יבאו לטעות ביניהם. מה שאין כן בין רוב לחצי, או בין כדי אחיזה ליותר מכדי אחיזה, שהמקום לא מוגדר, ולכן יש לגזור שיבאו לטעות בין השנים.
אמר רב הונא משום רבי שמעון ברבי יוסי: לא שנו
במשנה במסכת כלים, שטלית שנקרעה רובה טהורה,
אלא שלא שייר בה
בטלית
כדי מעפורת
[צעיף],
אבל
אם
שייר בה כדי מעפורת,
והיינו, שהחלק הבלתי קרוע הוא בגודל צעיף - הוי
חבור.
שלא בטל ממנה תורת בגד, ולא נטהרה מטומאתה. [לפי שהיא עדיין ראויה לעשות בה מעין מלאכתה הראשונה, ואין כאן מעשה קריעה שיכול לטהר].
אמר ריש לקיש: לא שנו
במסכת כלים שאם נקרע רובה ולא נשאר כדי מעפורת טהורה
אלא טלית,
שאפילו אם יתפור אותה היא לא תחזור לקדמותה.
אבל עור
טמא שנקרע רובו ולא נשאר בו כדי מעפורת, אינו טהור בכך, הואיל ו
חלים.
שהעור חזק יותר, וכל עוד שלא נקרע לגמרי יכול הוא לתפור ולחבר אליו את החלק הקרוע, וישוב העור להיות כפי שהיה, ולכן לא בטל ממנו שמו הראשון.
ורבי יוחנן אמר: אפילו עור נמי לא חלים.
אלא דינו כטלית, שאם נקרע רובו ולא שייר בו כדי מעפורת, הרי הוא נטהר בכך מטומאתו.
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש
: תנן במסכת כלים:
עור
שהוא
טמא
בטומאת
מדרס,
שהיה העור מיועד לישיבה או לשכיבה, וישב או שכב עליו הזב, ונטמא העור בכך, ולאחר מכן
חישב עליו ל
עשות ממנו
רצועות וסנדלים,
[ועור המיועד לרצועות וסנדלים אינו נטמא במדרס הזב],
כיון שנתן בו איזמל,
שהתחיל לחתוך את העור ולבטלו מלהיות שטיח -
טהור, דברי רבי יהודה.
וחכמים אומרים
: אינו טהור
עד שימעיטנו מחמשה טפחים.
שלא ישאר עור שלם בגודל חמשה טפחים על חמשה טפחים, שזה הוא השיעור בעור שיהיה ראוי לקבל טומאת מדרס. אך כל עוד יש בעור את השיעור הזה, לא יורדת ממנו טומאת המדרס, אף שהוא עשה מעשה לבטלו מתורת משכב ומושב.
[ואף שלגבי טלית שנינו לעיל, שאם קרעה וביטלה מתורת בגד, הרי היא נטהרת בכך, אף שלא מיעטה משיעור בגד? תירץ רש"י, דהתם על ידי שקרעה בטל שמה הראשון, שכבר איננה משמשת לטלית, אלא לשימוש אחר, ולכן היא נטהרת במעשה הקריעה. אך בעור, השימוש לשכיבה או לישיבה נשאר עד שימעטנו מחמשה על חמשה, ולכן אינו נטהר עד שימעטנו מהשיעור].
ודייקינן מחכמים: הא
כי ממעיט ליה
לעור מחמשה טפחים
מיהא טהור,
ואף על פי שלא חתך את העור לכל אורכו אלא השאיר חלק ממנו מחובר, ו
אמאי
טהור?
לימא
-
"חלים",
שיכול לחזור ולתפור את הקרעים וישוב העור להיות כפי שהיה קודם!?
ומתרצינן:
כי קאמרי דחלים,
דוקא
היכא דקא צרי ליה להדיא,
שחתך את העור ישר לאורכו או לרחבו. אבל
הכא במאי עסקינן: במקצע ובא לו דרך סביבותיו.
שחותך את העור סביב סביב, שבאופן כזה אפילו אם יתפור אותו אינו חוזר עוד להיות כבתחילה, ובזה מודה רבי יוחנן דלא אמרינן "חלים".
מתיב רבי ירמיה
לריש לקיש: תנן במתניתין:
המפשיט בבהמה ובחיה, בטהורה ובטמאה, בדקה ובגסה
-
לשטיח, כדי אחיזה
הוי יד לטומאה.
ודייקינן:
הא
אם הפשיט
יתר מכדי אחיזה
-
טהור.
ואמאי!? לימא
-
"חלים",
דכמו שאמר ריש לקיש שעור הקרוע נחשב כמחובר, כיון שהוא חזק, כך נימא שעור המופשט נחשב כמחובר לבשר, וליהוי יד לבשר כאילו לא הופשט?
ומתרצינן:
תרגמה רבי אבין: ראשון ראשון,
כל חלק מהעור שנפשט -
עושה ניפול.
הרי הוא כמו שפרש לגמרי, שהרי אינו עתיד לחזור ולהתחבר עם הבשר. מה שאין כן בעור שקרעו, שאמר ריש לקיש "חלים", היינו משום שסופו לתופרו, וכיון שהוא חזק הרי הוא חוזר לקדמותו.
מתיב רב יוסף
לריש לקיש: תנן במתניתין:
עור שעל הצואר
שהחיבור שלו לצואר הוא חיבור קלוש וסופו לינתק מאליו,
רבי יוחנן בן נורי אומר: אינו חיבור!
ואם נגע בעור אינו נטמא מהנבלה.
ו
אמאי
אינו חבור,
הא חלים וקאי!?
הרי הכא מיירי שעדיין לא נפשט העור, ואם כן, לדעת ריש לקיש שעור שכבר נקרע נחשב למחובר מחמת שהוא חלים, גם הכא היה צריך להחשיב את העור של הצואר שעדיין לא נקרע כמחובר, אף שסופו לינתק מאליו? [אך לרבי יוחנן שכאשר קרע את העור לא אמרינן חלים, הוא הדין עור שמחובר בחיבור קלוש לא אמרינן דחשיב חיבור - תוספות].
אמר ליה אביי
לרב יוסף: אדמקשת לריש לקיש מרבי יוחנן בן נורי,
אימא סיפא,
דקתני:
וחכמים אומרים: חיבור!
והרי זו ראיה לריש לקיש מדברי חכמים, דאמרינן "חלים"?
אלא אמר אביי: בשומר העשוי לנתק מאליו, קא מיפלגי
חכמים ורבי יוחנן בן נורי, אם הוי שומר או לא. שהרי עור הצואר נפשט מאליו.
מר,
חכמים
סבר
י:
הוי שומר
כל זמן שלא ניתק הלכך עור הצואר שמחובר לבשר דינו כשומר.
ומר,
רבי יוחנן בן נורי
סבר: לא הוי שומר.
אבל ריש לקיש מיירי בעור שנקרע, שהחלק השלם שבו אינו עשוי להנתק מאליו, הלכך אמרינן ביה "חלים", שעל ידי החלק השלם נחשב גם החלק הקרוע כמחובר .
מתיב רבי ירמיה
לריש לקיש: תנן:
תנור
שהיה בתחילה כלי כעין קדרה, ואחר כך קיבע אותו לקרקע וטח עליו טיט מסביב. [עוביו של הטיט נקרא "טפילה", והוא מקיף את התנור מבחוץ, כדי לשמור על חומו].
שנטמא,
כיצד מטהרין אותו?
שהרי דין תנור כדין כלי חרס, שאינו נטהר מטומאתו אלא על ידי שבירה, וכיצד תהא השבירה המטהרת?
חולקו,
שוברו מלמעלה למטה מבפנים
לשלשה
חלקים, כדי שלא יישאר רוב בחלק אחד,
וגורר
מגרר
את הטפילה,
שכבת הטיט שעליו,
Traduction française
En outre,
si nous décrétons pour la majorité à cause de la moitié, alors
l’holocauste d’un oiseau, selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim‘on,
qui dit qu’on y sectionne la majorité des deux signes, mais qu’il est interdit de sectionner tous les signes,
décrétons
aussi
de peur qu’il n’en vienne pas à accomplir la majorité des deux,
par crainte qu’il n’en vienne à sectionner les deux entièrement et qu’il ne sectionne que leur moitié, de sorte que l’holocauste soit invalidé ?
Et nous répondons :
Rav Yossef lui dit
à Rabba : ce n’est pas difficile pour Rav Na’hman, qui dit que la Michna du talit traite précisément d’un talit ayant subi l’immersion du jour. En effet,
ce que tu as dit
qu’il faut interdire un talit ayant subi l’immersion du jour
de peur que l’on dise qu’une immersion du jour même est suffisante,
n’est pas une objection, car
sa déchirure
du talit
en témoigne : elle montre que telle est la cause de sa purification, et l’on ne se trompera pas en pensant que c’est l’immersion qui le purifie.
Et quant à
ce que tu as dit :
si donc
l’holocauste d’un oiseau, selon Rabbi Éléazar fils de Rabbi Chim‘on, doit faire l’objet d’un décret,
ce n’est pas non plus difficile, car
les cohanim sont diligents.
Il n’y a pas lieu de craindre qu’ils ne sectionnent pas la majorité des signes.
Viens entendre :
car nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui dépouille une bête domestique ou un animal sauvage, impur ou pur, petit ou grand, »
« pour en faire un tapis : la mesure d’une prise. »
Et nous déduisons :
« en revanche,
s’il a dépouillé
plus que la mesure d’une prise,
il est pur,
parce que cela n’est pas une poignée.
Et si tu dis comme Rav Na’hman, fils de Rav Abba, qu’on décrète pour la majorité à cause de la moitié, la difficulté est la suivante :
pourquoi
est-il pur lorsqu’il a dépouillé plus que la mesure d’une prise ?
Décrétons de peur qu’il n’en vienne pas à accomplir
le dépouillement
mais seulement selon la mesure d’une prise,
auquel cas cela est encore une poignée, et il dira qu’il a dépouillé plus que la mesure d’une prise et que ce n’est pas une poignée,
et qu’il touche à l’impureté
sur cette peau dépouillée d’une bête impure, qui, en réalité, conserve le statut d’une poignée et rend impur l’homme qui la touche —
et nous le déclarerions pur !?
Et bien que Rav Na’hman n’ait décrété que dans un cas où l’on craint que l’on éprouve de la pitié, et qu’ici l’on n’éprouve pas de pitié pour la peau, puisqu’on s’apprête à la dépouiller entièrement, la Guemara pose néanmoins la difficulté, car il lui est plus facile de commencer par dépouiller, sur toute la longueur de l’animal, seulement selon la mesure d’une prise, afin de pouvoir la saisir commodément et poursuivre le dépouillement. Ici aussi, il y aurait donc lieu de décréter de peur qu’il ne dépouille moins que la mesure d’une prise et ne dise avoir dépouillé plus que cette mesure — Tosaftot].
Et nous répondons :
si
nous traitions
d’une impureté de la Torah, de même
il faudrait effectivement décréter. Mais
de quoi s’agit-il ici ?
D’une impureté rabbinique,
et Rav Na’hman reconnaît que, dans ce cas, nous ne décrétons pas .
Et nous objectons :
cela est compréhensible
pour ce que la Michna enseigne : « et pur », c’est-à-dire qu’un homme
impur
dépouille
une
bête
pure,
on peut répondre selon tes paroles qu’il s’agit d’un homme qui était impur d’une impureté rabbinique.
Mais pour ce que la Michna enseigne : « impur », c’est-à-dire qu’un homme
pur
a dépouillé
une
bête
impure,
la difficulté est la suivante : toute bête impure, même si elle a été abattue, est une nevéla, et
c’est une impureté de la Torah ;
nous devrions encore décréter de peur qu’il ne la dépouille que selon la mesure d’une prise ?
Et nous répondons : ce « impur » ne concerne pas véritablement une bête impure ; il s’agit
d’une tréfa.
C’est-à-dire d’une bête pure qui a été abattue correctement, mais qui est une tréfa, et qui ne rend pas impur par l’impureté des nevelot selon la Torah.
Et nous objectons : une
tréfa
abattue conformément à la loi est-elle
susceptible de rendre impur !?
Même selon les Sages, elle ne comporte aucune impureté ?
Et nous répondons :
Oui ! Comme l’a dit le père de Chmouel.
Le père de Chmouel a dit : « Une tréfa qui a été abattue »
rend impur lorsqu’elle est consacrée,
par décret rabbinique, de l’impureté des nevelot. C’est-à-dire que, lorsque l’animal est consacré, les Sages lui ont attribué l’impureté des nevelot, bien qu’il soit une tréfa . Ici aussi, il s’agit d’un animal consacré qui est une tréfa ; l’impureté n’est donc que rabbinique, et, s’il l’a dépouillé selon la mesure d’une prise, il est pur, car nous ne décrétons pas dans ce cas.
Viens entendre :
car il est enseigné dans une baraïta :
« Rabbi Dostai fils de Rabbi Yehouda, au nom de Rabbi Chim‘on, dit : celui qui dépouille
la peau
des reptiles,
la peau est
une jonction,
c’est-à-dire qu’elle possède le statut d’une poignée,
jusqu’à ce qu’il la dépouille entièrement.
Le dépouillement de la peau des reptiles est difficile, et il arrive qu’il s’interrompe au milieu ; entre-temps, la peau dépouillée sert de poignée.
Et nous déduisons :
« en revanche, pour le chameau »
[c’est-à-dire pour toute bête impure, à l’exception des reptiles, dont la peau se dépouille sans difficulté], nous disons qu’elle
n’est pas une jonction
mais seulement selon la mesure d’une prise ; au-delà de cette mesure, elle ne constitue pas une poignée, bien que le chameau soit impur selon la Torah, et nous ne décrétons pas de peur qu’il ne dépouille que selon la mesure d’une prise et ne dise avoir dépouillé davantage. [C’est-à-dire qu’il ressort de la baraïta que toute la raison pour laquelle la peau des reptiles est entièrement une jonction tient seulement à la difficulté de la dépouiller ; or, selon Rav Na’hman, elle serait de toute façon entièrement une jonction en raison du décret.] C’est donc une difficulté pour Rav Na’hman ?
Et nous répondons :
ne dis pas : « en revanche, pour le chameau, elle n’est pas une jonction »,
car, en réalité, même pour le chameau elle est considérée comme une jonction, y compris au-delà de la mesure d’une prise, en raison du décret. [Et la Michna, qui parle de la mesure d’une prise, traite d’une impureté rabbinique].
Mais dis plutôt :
pour le chameau,
la peau qui recouvre le cou n’est pas une jonction !
La baraïta des reptiles traite d’un homme qui dépouille la peau afin d’en faire une outre, et qui procède de manière régulière ; dans ce cas, la règle est qu’elle constitue une jonction jusqu’à ce qu’il la dépouille entièrement, comme cela est expliqué dans la Michna.
Et c’est l’opinion de Rabbi Yo’hanan ben Nouri,
qui considère que ce « entièrement » n’est pas à prendre au sens strict, mais signifie jusqu’à l’extrémité de la poitrine, endroit où le dépouillement est difficile. Dès qu’il a dépouillé la poitrine, la peau ne constitue plus une jonction, bien que la peau du cou n’ait pas encore été dépouillée.
La baraïta vient nous enseigner que, chez les reptiles, même la peau du cou est difficile à dépouiller ; c’est pourquoi elle constitue une jonction jusqu’à ce qu’il dépouille également la peau du cou. Mais pour le chameau, dès lors qu’il a dépouillé jusqu’au cou, elle ne constitue plus une jonction, conformément à la règle de Rabbi Yo’hanan ben Nouri.
Il n’y a pas lieu d’objecter ainsi à Rav Na’hman : pourquoi ne décrétons-nous pas, lorsqu’il a dépouillé jusqu’au cou, de peur qu’il ne dépouille pas jusqu’au cou ? C’est qu’il existe un signe distinctif entre l’emplacement du cou et le reste du corps, et l’on ne viendra pas les confondre. En revanche, entre une majorité et une moitié, ou entre la mesure d’une prise et une mesure supérieure, l’emplacement n’est pas défini ; il faut donc décréter de peur qu’on ne les confonde.
Rav Houna dit au nom de Rabbi Chim‘on fils de Rabbi Yossi : « Ils n’ont enseigné
dans la Michna du traité Kelim que le talit dont la majorité a été déchirée est pur
que lorsqu’il ne reste pas
dans le talit
la mesure d’un maaforet
[un foulard],
mais
si
il y reste la mesure d’un maaforet,
c’est-à-dire que la partie non déchirée a la taille d’un foulard, il est
une jonction.
Le statut de vêtement ne lui a pas été retiré et il n’a pas été purifié de son impureté. [Car il est encore apte à servir à une tâche analogue à son usage premier, et il n’y a pas ici d’acte de déchirure susceptible de le purifier].
Rech Lakich dit : « Ils n’ont enseigné
dans le traité Kelim que si la majorité a été déchirée et qu’il ne reste pas la mesure d’un maaforet, elle est pure
que pour un talit,
car, même si on le recousait, il ne retrouverait pas son état initial.
Mais une peau
impure dont la majorité a été déchirée et dans laquelle il ne reste pas la mesure d’un maaforet n’est pas purifiée par cela, puisqu’elle
se rétablit.
La peau étant plus résistante, tant qu’elle n’a pas été entièrement déchirée, on peut la recoudre et y rattacher la partie déchirée ; elle redeviendra alors comme auparavant. C’est pourquoi son nom premier ne lui a pas été retiré.
Et Rabbi Yo’hanan dit : même une peau ne se rétablit pas.
Sa règle est plutôt celle du talit : si sa majorité a été déchirée et qu’il n’y reste pas la mesure d’un maaforet, elle est ainsi purifiée de son impureté.
Rabbi Yo’hanan objecta à Rech Lakich :
nous avons appris dans le traité Kelim :
« Une peau
qui est
impure
de l’impureté
du midras,
lorsque la peau était destinée à servir pour s’asseoir ou se coucher, que le zav s’y est assis ou couché et l’a ainsi rendue impure, puis
a eu l’intention d’en
faire
des lanières et des sandales,
[une peau destinée à des lanières et à des sandales ne contractant pas l’impureté du midras du zav],
dès qu’il y a appliqué un ciseau,
ayant commencé à couper la peau afin de lui retirer son statut de tapis
elle est pure, telle est la parole de Rabbi Yehouda. »
Et les Sages disent :
elle n’est pas pure
jusqu’à ce qu’il la réduise au-dessous de cinq tefa’him.
Il ne doit pas rester de peau intacte ayant une mesure de cinq tefa’him sur cinq tefa’him, car telle est, pour une peau, la mesure à partir de laquelle elle est apte à recevoir l’impureté du midras. Mais tant que la peau possède cette mesure, l’impureté du midras ne lui est pas retirée, bien qu’il ait accompli un acte destiné à lui ôter son statut de couche et de siège.
Et bien que nous ayons enseigné plus haut, concernant un talit, que s’il l’a déchiré et lui a retiré son statut de vêtement, il est ainsi purifié, même s’il ne l’a pas réduit au-dessous de la mesure d’un vêtement, Rachi a répondu que, là-bas, le fait de le déchirer lui retire son nom premier : il ne sert déjà plus de talit, mais à un autre usage ; c’est pourquoi l’acte de déchirure le purifie. En revanche, pour la peau, l’usage pour s’y coucher ou s’y asseoir demeure jusqu’à ce qu’on la réduise au-dessous de cinq sur cinq ; elle n’est donc pas purifiée avant d’avoir été réduite au-dessous de cette mesure.
Et nous déduisons des paroles des Sages :
lorsqu’il la réduit
au-dessous de cinq tefa’him,
elle est du moins pure,
bien qu’il n’ait pas coupé la peau sur toute sa longueur, mais qu’il en ait laissé une partie attachée ;
pourquoi
est-elle pure ?
Disons :
« elle se rétablit »,
puisqu’il peut recoudre les déchirures et rendre à la peau son état antérieur !?
Et nous répondons :
lorsqu’ils disent qu’elle se rétablit,
c’est seulement
lorsqu’il la coupe nettement,
ayant coupé la peau droit dans sa longueur ou dans sa largeur. Mais
de quoi s’agit-il ici ? De quelqu’un qui la taille et progresse autour d’elle.
Il coupe la peau tout autour ; dans ce cas, même s’il la recousait, elle ne retrouverait plus son état initial. Rabbi Yo’hanan reconnaît alors que nous ne disons pas : « elle se rétablit ».
Rabbi Yirmeya objecta
à Rech Lakich : nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui dépouille une bête domestique ou un animal sauvage, pure ou impure, petite ou grande, »
« pour en faire un tapis : la mesure d’une prise »
constitue une poignée à l’égard de l’impureté.
Et nous déduisons :
« en revanche,
s’il a dépouillé
plus que la mesure d’une prise,
il est pur. »
Et pourquoi !? Disons :
« elle se rétablit »,
car, de même que Rech Lakich a dit qu’une peau déchirée est considérée comme attachée puisqu’elle est résistante, disons également qu’une peau dépouillée est considérée comme attachée à la chair, et qu’elle constitue une poignée pour la chair, comme si elle n’avait pas été dépouillée ?
Et nous répondons :
Rabbi Avine l’a expliqué ainsi : « une première partie après l’autre, »
chaque partie de la peau qui a été dépouillée
forme une chute.
Elle est comme une partie qui s’est complètement séparée, puisqu’elle ne doit pas se rattacher de nouveau à la chair. Il n’en va pas de même d’une peau qui a été déchirée, au sujet de laquelle Rech Lakich a dit : « elle se rétablit » : c’est parce qu’elle doit finalement être recousue et que, puisqu’elle est résistante, elle revient à son état initial.
Rav Yossef objecta
à Rech Lakich : nous avons appris dans la Michna :
« La peau qui recouvre le cou,
dont l’attache au cou est faible et qui doit finalement se détacher d’elle-même,
Rabbi Yo’hanan ben Nouri dit : elle ne constitue pas une jonction ! »
Si l’on touche la peau, on ne contracte pas l’impureté provenant de la nevéla.
Et
pourquoi
ne constitue-t-elle pas une jonction,
alors qu’elle se rétablit et subsiste !?
Ici, en effet, il s’agit d’une peau qui n’a pas encore été dépouillée ; dès lors, selon Rech Lakich, qui considère qu’une peau déjà déchirée est considérée comme attachée parce qu’elle se rétablit, il aurait également fallu considérer comme attachée la peau du cou qui n’a pas encore été déchirée, bien qu’elle doive finalement se détacher d’elle-même. [Mais, selon Rabbi Yo’hanan, puisque, lorsqu’on déchire la peau, nous ne disons pas qu’elle se rétablit, de même, pour une peau faiblement attachée, nous ne disons pas qu’elle est considérée comme une jonction — Tosaftot].
Abayé lui dit
à Rav Yossef : plutôt que de poser une difficulté à Rech Lakich à partir de Rabbi Yo’hanan ben Nouri,
dis plutôt la fin,
qui enseigne :
« Et les Sages disent : elle constitue une jonction ! »
Voilà une preuve en faveur de Rech Lakich, puisque nous disons : « elle se rétablit » ?
Mais Abayé dit plutôt : ils discutent au sujet d’une protection destinée à se détacher d’elle-même,
les Sages et Rabbi Yo’hanan ben Nouri discutant pour savoir si elle est ou non une protection. En effet, la peau du cou se dépouille d’elle-même.
L’un,
les Sages,
estime
:
elle est une protection
tant qu’elle ne s’est pas détachée ; par conséquent, la peau du cou qui est attachée à la chair possède le statut d’une protection.
Et l’autre,
Rabbi Yo’hanan ben Nouri,
estime : elle n’est pas une protection.
Mais Rech Lakich parle d’une peau qui a été déchirée, dont la partie intacte n’est pas destinée à se détacher d’elle-même. Nous disons donc à son sujet : « elle se rétablit » : grâce à la partie intacte, la partie déchirée est elle aussi considérée comme attachée .
Rabbi Yirmeya objecta
à Rech Lakich : nous avons appris :
« Un four
qui était d’abord un ustensile semblable à une marmite, puis qui a été fixé au sol et enduit d’argile tout autour. [L’épaisseur de l’argile est appelée « revêtement » ; elle entoure le four extérieurement afin d’en conserver la chaleur].
qui est devenu impur,
comment le purifie-t-on ?
Puisque le statut du four est celui d’un ustensile de terre cuite, qui ne se purifie de son impureté que par la cassure, comment la cassure qui purifie doit-elle être effectuée ?
ils furent divisés,
ils furent brisés de haut en bas, de l’intérieur,
en trois
parties, afin qu’une majorité ne reste pas dans une seule partie,
et il racle
il racle
la couche adhérente,
la couche de boue qui est sur lui,