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Houlin 123a (קכג.) — le Talmud en français

Houlin 123a (חולין קכג.): Rav Naḥman bar Yitsḥak : ce n’est pas Rabbi Abahou qui l’a dite au nom de Reich Lakich, mais Ibo l’a dite au nom de Reich Lakich. Et il en a énoncé quatre, ce sont quatre…

Texte original — Houlin 123a (קכג.)

אמר רב נחמן בר יצחק

: לא רבי אבהו אמרה משמיה דריש לקיש אלא

איבו אמרה

משמיה דריש לקיש.

וארבעי אמר בה,

ארבעה דברים הם ששיעורן ארבעה מילין.

וחדא מינייהו

הנוספת על השלשה האמורים היינו

עבודה,

הא דסוגייתנו דכדי עיבוד בארבעה מילין.

אמר רבי יוסי ברבי חנינא: לא שנו

שצריך לטרוח ארבעה מילין לתפילה ולנטילת ידים -

אלא לפניו,

שבית הכנסת או המים לנטילת הידים נמצאים בכיוון הליכתו.

אבל

אם הם

לאחריו,

שהוא צריך לשנות את כיוון הליכתו בשביל כך,

אפילו מיל אחד אינו חוזר!

רב אחא בר יעקב אמר: ומינה,

מתוך דברי רבי יוסי ברבי חנינא שאמר "אפילו מיל", למדנו, שדוקא

מיל הוא דאינו חוזר, הא פחות ממיל חוזר!

תנו רבנן: ליגיון

של אנשי צבא

העובר

במלחמה

ממקום למקום ונכנס לבית

-

הבית טמא.

שאין לך כל ליגיון וליגיון שאין לו כמה קרקפילין

[עור ראש של אדם מת ], שהיו נושאים אתם ועושים בהם כישוף.

ואל תתמה

על דבר זה,

שהרי קרקפלו של רבי ישמעאל

כהן גדול [שהפשיטו את עורו קודם מיתתו]

מונח בראש מלכים.

מתניתין:

לעיל שנינו שישנם עורות שדינם כבשר לגבי טומאת נבלות. אך שאר העורות אינם נחשבים כבשר, ואינם מטמאות בטומאת נבלות, [וכדדרשינן בתורת כהנים, שנאמר "בנבלתה" ולא בעור].

אך מכל מקום בעוד שהעור מחובר לבשר הוא נחשב "שומר" לבשר, וגם לאחר שהתחיל להפשיט את העור, הרי הוא משמש כ"יד" לאחיזת הבהמה, והיד והשומר מוציאים את הטומאה מבשר הנבלה לאוכל טהור, וכן הם מכניסים את הטומאה מאוכל טמא לבשר הטהור.

משנתנו דנה מתי נחשב העור ליד לבשר לגבי להכניס ולהוציא את הטומאה:

אדם טמא

המפשיט

את העור

בבהמה ובחיה

-

בטהורה

, והיינו, שנשחטו הבהמה והחיה כהלכתם, [שהבשר טהור, והנידון הוא להכניס את הטומאה מהאדם המפשיט לבהמה באמצעות העור],

ובטמאה

כלומר, שהיה האדם המפשיט טהור, אלא שעשה זאת בבהמה טמאה, שהיא נבלה, [והנידון הוא להוציא את הטומאה מהנבלה לאדם המפשיט באמצעות העור],

בין

ב

בהמה

דקה ו

בין

ב

בהמה

גסה

-

הרי הדין בזה חלוק, שאם הפשיט את העור כדי

ל

עשות ממנו

שטיח,

כלומר, לשטוח את העור על השולחן או על המיטה, שאז נעשה ההפשט באופן שעושה חתך בעור לכל אורך הבהמה מראשה ועד זנבה ומפשיט משני הצדדים, הרי כל עוד שהפשיט רק

כדי אחיזה

[שני טפחים], עדיין נחשב העור המופשט ל"יד" כדי להכניס את הטומאה לבהמה הטהורה ולהוציא את הטומאה מהבהמה הטמאה, לפי שרגילים לטלטל את הבהמה על ידי העור.

אבל, משהפשיט יותר מכך, שוב אין רגילים לטלטל את הבהמה על ידי העור, ולפיכך אינו נחשב ליד .

ולחמת

אם מפשיט את העור לעשות ממנו כלי, שאז צורת ההפשט היא על ידי שחותך את העור סביב הצואר ומפשיט אותו שלם כלפי הזנב, הרי

עד שיפשיט את החזה

נחשב העור ליד, לפי שבצורת ההפשט הזאת קשה להפשיט את החזה, ולפעמים, כשהוא מגיע לחזה, הוא משאיר אותו בינתיים בלתי מופשט, ומשתמש בעור לטלטל על ידו את הבהמה.

אבל לאחר שהפשיט את החזה הוא גומר מיד להפשיט את כל העור לפיכך אינו נחשב עוד ליד, [על פי תוספות].

המרגיל

המפשיט את העור לצורך חמת, אלא שעשה זאת בצורה הפוכה, שהתחיל להפשיט מהרגלים כלפי הראש, שאז הוא מפשיט את החזה בסוף, הרי

כולו חיבור,

שעד שיפשיט את כל העור הוא נחשב כמחובר לבשר, והרי הוא יד

ל

ענין

טומאה,

בין

ליטמא

להכניס את הטומאה, בין

לטמא

להוציא את הטומאה .

ואם הפשיט גם את החזה ונשאר רק

עור שעל הצואר

-

רבי יוחנן בן נורי אומר

: העור המופשט

אינו

עוד

חיבור.

שמה שאמרנו "כולו חיבור" לאו דוקא הוא, אלא הכוונה עד סוף החזה, אבל משהפשיט את החזה הרי אף על פי שעור הצואר לא הופשט עדיין, שוב אינו נחשב ליד, לפי שעור הצואר נפשט מעצמו בקלות.

וחכמים אומרים

: הרי הוא

חיבור עד שיפשיט את

העור

כולו

ואפילו מהצואר, ש"כולו חיבור" דוקא הוא .

גמרא:

שנינו במשנה: המפשיט את העור כדי לעשותו שטיח - שיעורו בכדי אחיזה.

והוינן בה:

מכאן ואילך,

אם הפשיט יותר מכדי אחיזה -

מאי

דינו?

אמר רב: טהור המופשט!

שכל העור המופשט אינו יד. [אבל העור שעדיין לא הפשיטו ומחובר לבשר, דינו כ"שומר", שהוא מכניס ומוציא את הטומאה, ומצטרף לשיעור כביצה לטומאת אוכלין].

רבי אסי אמר: טפח

מתוך העור המופשט

הסמוך לבשר

-

טמא

כדין יד, לפי שהוא אוחז באותו הטפח כדי למשוך בו את העור ולהפשיטו. [ומה שאמרה המשנה "כדי אחיזה" היינו שאם עדיין לא הפשיט שני טפחים הרי כולו נחשב ליד. אך כאשר הפשיט שני טפחים, רק הטפח הסמוך לבשר דינו כיד] .

מיתיבי

: תניא:

המפשיט כשיעור הזה

[כדי אחיזה],

מכאן ואילך

אם המשיך להפשיט

הנוגע ב

עור ה

מופשט

הרי הוא

טהור,

לפי שלאחר שהופשט העור בשיעור של יותר מכדי אחיזה שוב אינו נחשב העור כולו ליד.

ודייקינן:

מאי לאו, אפילו

נגע

בטפח הסמוך לבשר

גם כן הרי הוא טהור, דהא משמע שכל העור המופשט טהור, וקשיא לרבי אסי?

ומתרצינן:

לא!

אלא

לבד מטפח הסמוך לבשר,

ששם הוא נחשב יד, ומטמא.

תא שמע

: תניא: אם הפשיט יותר מכדי אחיזה, הרי, אם נגע

בעור שכנגד הבשר,

שעדיין לא הופשט כלל, הרי הוא

טמא.

ודייקינן: דוקא אם נגע ב

עור שכנגד הבשר

הרי הוא

טמא, הא

אם נגע

בטפח הסמוך לבשר

הרי הוא

טהור,

וקשיא לרבי אסי?

ומתרצינן: האי

תנא, כל טפח הסמוך לבשר

-

"עור שכנגד הבשר" קרי ליה!

תא שמע

: תניא:

המפשיט בבהמה ובחיה, בטהורה ובטמאה, בדקה ובגסה, לשטיח

-

כדי אחיזה

חשיב יד. ואם הפשיט יותר מכדי אחיזה הרי אפילו

טפח הסמוך לבשר טהור.

הרי להדיא דלא כרבי אסי!?

ומתרצינן:

הכא במאי עסקינן: בטפח ראשון

מהעור הסמוך ל"כדי אחיזה", כלומר, דמיירי באופן שהפשיט כדי אחיזה ועוד טפח אחד, ובזה מודה רב אסי שאין העור נחשב ליד, כיון שאין לעור שימוש כלל, [משום שהעור עדיין לא מספיק גדול בשביל לאחוז בו כשהוא ממשיך להפשיט, אלא הוא חותך בסכין בלא לאחוז בעור]. ורבי אסי מטמא מדין יד רק באופן שהפשיט יותר משלשה טפחים, שאז העור מכביד כלפי מטה, ונוח לו לאחוז בעור בשביל להמשיך להפשיט.

ולפי זה ישנם שלשה דרגות:

א. כשהפשיט רק כדי אחיזה, לכולי עלמא העור משמש יד לבהמה, לפי שמטלטלים את הבהמה על ידי העור.

ב. כשהפשיט כדי אחיזה ועוד טפח, לכולי עלמא אינו משמש ליד כלל, לא לטלטל את הבהמה ולא לאחיזה בשעת המשך ההפשטה.

ג. כשהפשיט יותר משלשה טפחים, העור משמש לאחיזה בשביל המשך ההפשטה, ובאופן זה נחלקו רב ורבי אסי האם יש לעור דין יד .

תנא: כמה

הוא השיעור של

"כדי אחיזה"? טפח.

ומקשינן:

והא תניא: טפחיים?

ומתרצינן:

אמר אביי

: "טפח" דברייתא קמייתא היינו

טפח כפול.

שיש "טפח" ששיעורו הוא כשני טפחים .

תניא נמי הכי: כמה כדי אחיזה? טפח כפול!

תנן התם

במסכת כלים:

טלית

טמאה

שהתחיל

בה לקורעה

כדי לבטלה מתורת בגד, ולטהרה בכך מטומאתה, הרי

כיון שנקרע רובה

-

שוב אינו חבור.

שבטלה מלהיות בגד,

וטהורה

מטומאה שהיתה עליה .

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא שנו

שהיא טהורה בקריעת רובה בלבד,

אלא בטלית "טבולת יום",

שכבר הטביל אותה במקוה, אלא שעדיין אינו יכול להשתמש בה לצורך טהרות כל זמן שלא העריב השמש. והוא קורע אותה בשביל שיוכל להשתמש בה מיד לצורך טהרות, ובזה מועילה קריעת הרוב בלבד כדי לטהרה מיד,

דמיגו דלא חס עלה ואטבלה

למרות שהמים מקלקלים את הבגד, הלכך אמרינן ד

לא חייס עלה

גם לענין זה,

וקרע לה רובה,

ואין לחשוש שמא יבוא לטהרה מבלי שיקרע את הרוב.

אבל טלית שאינה טבולת יום,

שעדיין לא הטביל אותה במקוה,

לא

נטהרת עד שיקרע את כולה.

גזירה,

שאם נטהרנה בקריעת רובה -

דלמא

יחוס עליה ו

לא אתי למיקרעה רובה,

אלא חציה בלבד, ויאמר שיש כאן רוב.

אמר רבה: שתי תשובות בדבר.

חדא,

על כרחך המשנה לא מדברת בטלית טבולת יום, כי אותה טלית אסורה לטהרות אפילו לאחר שקרעה -

שמא

יראו זאת אנשים שאינם מבינים שהקריעה מטהרת את הטלית, והם רואים שהטלית נטמאה היום והוא משתמש בה לטהרות לאחר שהטביל אותה, ו

יאמרו

שהטבילה לבד טיהרה אותה, ויבואו לטעות ולומר כי

טבילה בת יומא עולה

ללא הערב שמש.

אלא, המשנה מדברת בטלית שלא הוטבלה כלל, אלא שקרע אותה למחרת שנטמאה, דהשתא אין חשש שיאמרו שטבילה בת יומא עולה, לפי שהאנשים שרואים שמשתמשים היום בטלית לטהרות יאמרו שודאי הוטבלה אתמול . וקשה לדבריך דמיירי המשנה בטלית שהיא טבולת יום?

Traduction française

Rav Naḥman bar Yitsḥak :

ce n’est pas Rabbi Abahou qui l’a dite au nom de Reich Lakich, mais

Ibo l’a dite

au nom de Reich Lakich.

Et il en a énoncé quatre,

ce sont quatre choses dont la mesure est de quatre mil.

Et l’une d’entre elles

— la chose supplémentaire aux trois précédemment mentionnées — est

le travail,

à savoir celui de notre sougya : que le temps nécessaire au travail du cuir est de quatre mil.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Ils n’ont enseigné —

qu’il faut se donner la peine de parcourir quatre mil pour la prière et pour l’ablution des mains —

que lorsqu’il est devant lui,

c’est-à-dire lorsque la synagogue ou l’eau destinée à l’ablution des mains se trouvent dans la direction où il marche.

Mais

s’ils sont

derrière lui,

si bien qu’il doit changer la direction de sa marche pour cela,

il ne revient même pas d’un seul mil !

Rav Aḥa bar Yaakov dit : Et de là,

à partir des paroles de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit « même un mil », nous apprenons que précisément

pour un mil il ne revient pas ; mais pour moins d’un mil, il revient !

Les Sages ont enseigné : Une légion

d’hommes de l’armée

qui passe

en temps de guerre

d’un endroit à un autre et entre dans une maison —

la maison est impure.

Car tu ne trouveras aucune légion qui n’ait plusieurs karkefilin

(peau de la tête d’un homme mort), qu’ils portaient avec eux et au moyen desquels ils pratiquaient la sorcellerie.

Et ne t’étonne pas

de cette chose,

car le karkefel de Rabbi Ichmaël

— grand prêtre, dont ils avaient retiré la peau avant sa mort —

est placé à la tête des rois.

Michna :

Nous avons enseigné plus haut qu’il existe des peaux dont le statut est celui de la chair concernant l’impureté des charognes. Mais les autres peaux ne sont pas considérées comme de la chair et ne transmettent pas l’impureté des charognes, [comme nous l’interprétons dans la Torat Cohanim : il est dit « dans sa charogne », et non dans la peau].

Cependant, tant que la peau est attachée à la chair, elle est considérée comme le chomer de la chair ; et même après que l’on a commencé à retirer la peau, elle sert de yad pour tenir l’animal. Or le yad et le chomer font sortir l’impureté de la chair de la charogne vers un aliment pur, et ils font également entrer l’impureté d’un aliment impur dans la chair pure.

Notre Michna traite du moment où la peau est considérée comme un yad pour la chair, concernant l’introduction et l’extraction de l’impureté :

Un homme impur

qui dépouille

la peau

d’un animal domestique et d’un animal sauvage —

d’un animal pur,

c’est-à-dire que l’animal domestique et l’animal sauvage ont été égorgés conformément à leur loi, [la chair étant pure, et la question étant de savoir si l’impureté de l’homme qui dépouille entre dans l’animal par l’intermédiaire de la peau],

et d’un animal impur —

c’est-à-dire que l’homme qui dépouille était pur, mais qu’il l’a fait sur un animal impur, qui est une charogne, [la question étant de savoir si l’impureté de la charogne sort vers l’homme qui dépouille par l’intermédiaire de la peau],

qu’il s’agisse

d’un

animal

menu ou d’un

animal

gros —

le דין est partagé dans ce cas : s’il a dépouillé la peau afin

d’

en faire

un

tapis,

c’est-à-dire d’étendre la peau sur la table ou sur le lit — auquel cas le dépouillement se fait en pratiquant dans la peau une incision sur toute la longueur de l’animal, de la tête à la queue, puis en dépouillant des deux côtés —, tant qu’il n’a dépouillé que

la mesure nécessaire pour la prise

[deux téfaḥim], la peau dépouillée est encore considérée comme un yad pour faire entrer l’impureté dans l’animal pur et faire sortir l’impureté de l’animal impur, car l’on a coutume de déplacer l’animal au moyen de la peau.

Mais lorsqu’il a dépouillé davantage, on n’a plus coutume de déplacer l’animal au moyen de la peau ; elle n’est donc plus considérée comme un yad.

Et pour une outre —

si l’on dépouille la peau afin d’en faire un ustensile, auquel cas le dépouillement se fait en coupant la peau autour du cou et en la retirant entière vers la queue —,

jusqu’à ce qu’il dépouille la poitrine

la peau est considérée comme un yad, car, dans cette manière de dépouiller, il est difficile de dépouiller la poitrine ; parfois, lorsqu’il arrive à la poitrine, il la laisse pour le moment non dépouillée et utilise la peau pour déplacer l’animal au moyen de celle-ci.

Mais après avoir dépouillé la poitrine, il achève immédiatement de dépouiller toute la peau ; elle n’est donc plus considérée comme un yad, [selon les Tosafot].

Celui qui dépouille selon la méthode régulière —

celui qui dépouille la peau pour en faire une outre, mais en procédant de manière inverse, en commençant à dépouiller depuis les pattes vers la tête, de sorte qu’il dépouille la poitrine en dernier —

la totalité est une jonction,

car tant qu’il n’a pas dépouillé toute la peau, celle-ci est considérée comme attachée à la chair et constitue un yad

pour

ce qui concerne

l’impureté,

tant

pour devenir impur

— faire entrer l’impureté — que

pour rendre impur

— faire sortir l’impureté —.

Et s’il a également dépouillé la poitrine et qu’il ne reste que

la peau qui est sur le cou —

Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit :

la peau dépouillée

n’est

plus

une jonction.

Ce que nous avons dit — « la totalité est une jonction » — n’est pas à prendre précisément ainsi ; cela signifie jusqu’à la fin de la poitrine. Mais lorsqu’il a dépouillé la poitrine, bien que la peau du cou n’ait pas encore été dépouillée, elle n’est plus considérée comme un yad, car la peau du cou se dépouille facilement d’elle-même.

Et les Sages disent :

elle est

une jonction jusqu’à ce qu’il dépouille

la peau

entièrement,

même celle du cou ; « la totalité est une jonction » doit être compris précisément ainsi.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui dépouille la peau afin d’en faire un tapis — sa mesure est celle qui est nécessaire pour la prise.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

À partir de là,

s’il a dépouillé davantage que la mesure nécessaire pour la prise,

quel

est son דין ?

Rav dit : La peau dépouillée est pure !

Car toute la peau dépouillée n’est pas un yad. [Mais la peau qu’il n’a pas encore dépouillée et qui est attachée à la chair a le statut de chomer : elle fait entrer et sortir l’impureté et s’unit à la mesure d’un œuf pour l’impureté des aliments].

Rabbi Assi dit : Un téfaḥ

de la peau dépouillée,

proche de la chair —

est impur

selon le דין d’un yad, car il tient ce téfaḥ afin de tirer la peau et de la dépouiller. [Et ce que dit la Michna — « la mesure nécessaire pour la prise » — signifie que s’il n’a pas encore dépouillé deux téfaḥim, toute la peau est considérée comme un yad. Mais lorsqu’il a dépouillé deux téfaḥim, seul le téfaḥ proche de la chair a le דין d’un yad].

Meytivi :

il est enseigné dans une baraïta :

celui qui dépouille selon cette mesure [la mesure nécessaire pour la prise],

à partir de là

s’il a continué à dépouiller,

celui qui touche

la

peau

dépouillée

est

pur,

car, après que la peau a été dépouillée au-delà de la mesure nécessaire pour la prise, toute la peau n’est plus considérée comme un yad.

Et nous déduisons :

N’est-ce pas que même

s’il a touché

le téfaḥ proche de la chair,

il est également pur, puisqu’il ressort que toute la peau dépouillée est pure, ce qui contredit Rabbi Assi

?

Non !

Mais

à l’exception du téfaḥ proche de la chair,

qui est considéré là comme un yad et rend impur.

Ta chma :

il est enseigné dans une baraïta : si l’on a dépouillé au-delà de la mesure nécessaire pour la prise, alors, s’il a touché

la peau qui fait face à la chair,

qui n’a encore été aucunement dépouillée, il est

impur.

Et nous déduisons : précisément s’il a touché

la peau qui fait face à la chair,

il est

impur ; mais

s’il a touché

le téfaḥ proche de la chair,

il est

pur,

ce qui contredit Rabbi Assi

?

Et nous répondons : ce

tan[n]a appelle “peau qui fait face à la chair” tout téfaḥ proche de la chair !

Ta chma :

il est enseigné :

celui qui dépouille un animal domestique et un animal sauvage, un animal pur et un animal impur, un animal menu et un animal gros, pour en faire un tapis —

la mesure nécessaire pour la prise

est considérée comme un yad. Et s’il a dépouillé au-delà de la mesure nécessaire pour la prise, même

le téfaḥ proche de la chair est pur.

Voici explicitement que ce n’est pas conforme à Rabbi Assi

!

Et nous répondons :

De quoi s’agit-il ici ? Du premier téfaḥ

de la peau proche de la « mesure nécessaire pour la prise », c’est-à-dire qu’il s’agit du cas où il a dépouillé la mesure nécessaire pour la prise, plus un seul téfaḥ. Dans ce cas, Rav Assi reconnaît que la peau n’est pas considérée comme un yad, puisqu’elle n’a absolument aucun usage [car la peau n’est pas encore assez grande pour être saisie lorsqu’il continue à dépouiller ; il coupe donc avec un couteau sans tenir la peau]. Rabbi Assi ne rend impur au titre de yad que lorsqu’il a dépouillé plus de trois téfaḥim, car la peau pèse alors vers le bas et il lui est aisé de la saisir afin de continuer à dépouiller.

Selon cela, il y a trois degrés :

a. Lorsqu’il n’a dépouillé que la mesure nécessaire pour la prise, selon tous, la peau sert de yad pour l’animal, car on déplace l’animal au moyen de la peau.

b. Lorsqu’il a dépouillé la mesure nécessaire pour la prise plus un téfaḥ, selon tous, la peau ne sert absolument pas de yad, ni pour déplacer l’animal ni pour la saisir pendant la continuation du dépouillement.

c. Lorsqu’il a dépouillé plus de trois téfaḥim, la peau sert à être saisie pour continuer le dépouillement ; dans ce cas, Rav et Rabbi Assi sont en désaccord sur le fait de savoir si la peau a le דין d’un yad. Le tan[n]a a enseigné : combien

est la mesure de

« la mesure nécessaire pour la prise » ? Un téfaḥ.

Et nous objectons :

Mais il n’est pas enseigné : deux téfaḥim ?

Et nous répondons :

Abayé dit : le « téfaḥ » de la première baraïta signifie

un téfaḥ double.

Il existe un « téfaḥ » dont la mesure équivaut à deux téfaḥim.

C’est ainsi qu’a écrit

Rachi. Et le Rachach a expliqué qu’en vérité, partout, la mesure nécessaire pour la prise est un téfaḥ, comme il est dit dans le traité Nidda [26a] ; mais ici, il saisit avec ses deux mains et dépouille, de sorte que la mesure est un téfaḥ double. Il est également enseigné ainsi : combien vaut la mesure nécessaire pour la prise ? Un téfaḥ double ! Nous avons appris là-bas

dans le traité Kelim :

un vêtement

impur

dont on a commencé

à déchirer

afin de l’annuler en tant que vêtement et de le purifier ainsi de son impureté,

dès

que la majorité en est déchirée —

il n’est plus une jonction.

Il a cessé d’être un vêtement,

et il est pur

de l’impureté qu’il portait.

Rav Na'hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : Ils n'ont enseigné

qu'elle est pure par la seule déchirure de la majeure partie,

que dans le cas d'un vêtement tavoul yom,

qu'il a déjà immergé au mikvé, mais qu'il ne peut encore l'utiliser pour les taharot tant que le soleil ne s'est pas couché. Il le déchire afin de pouvoir l'utiliser immédiatement pour les taharot, et, dans ce cas, la déchirure de la majeure partie suffit à le rendre pur immédiatement,

puisque, du fait qu'il ne l'a pas épargné et l'a immergé

bien que l'eau détériore le vêtement ; c'est pourquoi nous disons qu'

il ne l'épargne pas

également à cet égard,

et il en déchire la majeure partie,

et il n'y a pas lieu de craindre qu'il en vienne à le rendre pur sans en déchirer la majeure partie.

Mais un vêtement qui n'est pas tavoul yom,

qu'il n'a pas encore immergé au mikvé,

ne

devient pas pur tant qu'il ne l'a pas entièrement déchiré.

C'est un décret,

car si nous le rendons pur par la déchirure de sa majeure partie,

peut-être

il l'épargnera et

n'en viendra pas à en déchirer la majeure partie,

mais seulement la moitié, et dira qu'il y a ici une majorité.

Rabba dit : Il y a deux réponses à cela.

La première :

nécessairement, la Michna ne parle pas d'un vêtement tavoul yom, car ce vêtement est interdit pour les taharot même après qu'il l'a déchiré —

de peur que

des gens qui ne comprennent pas que la déchirure rend le vêtement pur le voient, constatent que le vêtement est devenu impur aujourd'hui et qu'il l'utilise pour les taharot après l'avoir immergé, et

disent

que l'immersion seule l'a rendu pur, et en viennent à se tromper en disant que

l'immersion du jour même est valable

sans coucher du soleil.

Mais la Michna parle d'un vêtement qui n'a pas été immergé du tout, mais qu'il a déchiré le lendemain de sa contamination, car à présent il n'y a pas lieu de craindre qu'ils disent que l'immersion du jour même est valable : les gens qui voient qu'aujourd'hui on utilise le vêtement pour les taharot diront qu'il a certainement été immergé hier . Et il est difficile, selon tes paroles, que la Michna traite d'un vêtement qui est tavoul yom ?

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