Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 122b (קכב:) — le Talmud en français

Houlin 122b (חולין קכב:): Et Rabbi Yo'hanan lui dit : ce n'est pas comme tu le dis ; mais une seule condition suffit. Aussi longtemps qu'il tète, même après sa première année, sa peau est considérée…

Texte original — Houlin 122b (קכב:)

ואמר ליה רבי יוחנן

: לא כדבריך, אלא בתנאי אחד בלבד מספיק. ש

כל זמן שיונק,

ואפילו כעבור שנתו, נחשב עורו לרך. וכן בתוך שנתו, ואפילו הפסיק לינוק, נחשב עורו לרך.

או דלמא: עולא, בן שנתו קאמר,

שהכל תלוי בזה לבד, ואין הבדל

בין

אם הוא

יונק ובין שאינו יונק,

דבתוך שנתו עורו רך אף כשאינו יונק.

ואמר ליה רבי יוחנן: בן שנתו והוא שיונק.

דשניהם בעינן בשביל שיחשב עורו רך.

תא שמע

: שהרי

רבי יוחנן אמר: כל זמן שיונק! ואם איתא

שרבי יוחנן בא להוסיף על עולא, שלא די בבן שנתו אלא צריך שיהא גם יונק בשביל שיחשב עורו לרך, אם כן

"והוא שיונק" מיבעי ליה

לומר! ומדקאמר "כל זמן שהוא יונק" משמע שבזה לבד מספיק שיחשב עורו לרך, אף שהוא יותר מבן שנה,

שמע מינה.

בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: עור הראש של עגל הרך מהו שיטמא

בנבלה?

אמר ליה

רבי יוחנן:

אינו מטמא.

אמר ליה

ריש לקיש לרבי יוחנן:

לימדתנו רבינו

את הדין של משנתנו -

אלו שעורותיהן כבשרן,

וקתני,

ועור הראש של עגל הרך,

שגם הוא מטמא כבשר!?

אמר ליה

רבי יוחנן לריש לקיש:

אל תקניטני

מאותה משנה. משום שאינה "סתם משנה", אלא

בלשון יחיד אני שונה אותה

111 ,

שתנא אחד בלבד סובר כן, ואין הלכה כמותו, אלא כהתנא שחולק עליו.

דתניא: השוחט את העולה

במחשבה על מנת

להקטיר כזית מעור שתחת האליה, חוץ למקומו

-

פסול

הקרבן, כדין מחשב להקטיר מהקרבן חוץ למקומו.

ואין בו כרת

למי שיאכלנו, כי קרבן שנפסל מחמת מחשבת חוץ למקומו אין חייבים על אכילתו כרת.

ואם חישב להקטירו

חוץ לזמנו

הרי הקרבן

פיגול, וחייבין עליו

על אכילתו

כרת.

כי קרבן שנפסל מחמת מחשבת חוץ לזמנו, נחשב לפיגול, וחייבים על אכילתו כרת.

ואף שמחשבתו היתה על העור שתחת האליה, והחושב מחשבת פסול על דבר שאין הדרך לאוכלו או להקטירו אין הקרבן נפסל בכך, [ועור אינו בר אכילה ולא בר הקטרה], מכל מקום, עור שתחת האליה חשיב ליה כבשר, והרי הוא נקטר עם העולה על המזבח, ולפיכך שייך עליו מחשבת פסול.

אלעזר בן יהודה איש אבלום

[שם כפר]

אומר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיכוס אומר משום רבי שמעון

:

לא רק בעור שתחת האליה הדין כן, אלא

אחד עור פרסות, ואחד עור הראש של עגל הרך, ואחד עור של תחת האליה, וכל שמנו חכמים גבי טומאה שעורותיהן כבשרן

דהיינו

להביא עור של בית הבושת

112 ,

הרי דינם, שאם חישב להקטירם

חוץ למקומו

-

פסול, ואין בו כרת

על אכילתו, ואם חישב להקטירם

חוץ לזמנו

-

פיגול וחייבין עליו

על אכילתו

כרת.

לפי שכל אלו דינם כבשר.

חזינן שרק אלעזר בן יהודה סובר כמשנתנו, ואילו תנא קמא סובר שאין עור נחשב לבשר אלא העור שתחת האליה בלבד .

שנינו במשנה:

ועור בית הפרסות.

והוינן בה:

מאי בית הפרסות?

ומשנינן:

רב אמר: בית הפרסות ממש.

[מהקרסולים ולמטה, ולא כל עצם השוק].

רבי חנינא אמר: רכובה

עצם השוק בחלקו התחתון

הנמכרת עם הראש.

[כלומר, מהברכים ולמטה], דכל העור שעליו נחשב כבשר.

שנינו במשנה:

ועור האנקה.

תנו רבנן

: נאמר בשמונה שרצים "אלה הטמאים לכם בכל השרץ", ודרשינן מה"א ד

"הטמאים"

-

לרבות עורותיהן

שיטמאו

כב שרן.

יכול אפילו כולן,

כל שמונת השרצים יהיו עורותיהן כבשרן?

תלמוד לומר: "אלה".

למעט שדוקא בשרצים אלו התרבה שעורותיהן כבשרן, ולא בשרצים אחרים.

ומקשינן:

והא "אלה" אכולהו

שמונה שרצים

כתיבי?

שלאחר השמונה שרצים כתוב "אלה הטמאים" ואיזה מהם נמעט.

ומתרצינן:

אמר רב

: שני מקראות כתובים: בראשון נאמר: "החלד והעכבר והצב למינהו", ובשני נאמר: "והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת", ואחר כך כתוב: "אלה הטמאים". והאי "הטמאים" שמרבה עורותיהן כבשרן קאי רק על השרצים שבפסוק השני, ד"

למינהו"

הכתוב בסוף הפסוק הראשון -

הפסיק הענין.

לומר דלא קאי עליהם הרבוי ד"הטמאים". ולפיכך הריבוי של עורותיהן כבשרן נאמר רק על השרצים האמורים בפסוק השני.

ומקשינן:

וליחשוב

במתניתין

נמי תנשמת

עם השרצים שעורותיהן כבשרן, שהרי גם הוא נמנה בפסוק השני?

ומתרצינן:

אמר רב שמואל בר יצחק: רב תנא הוא

והוא אכן חולק על מתניתין

ותני

נמי

תנשמת!

ומקשינן:

והא תנא דידן

דמתניתין

לא תני תנשמת,

ולפיו יקשה מה הטעם לחלק בין השרצים?

ומתרצינן:

אמר רב ששת בריה דרב אידי: תנא דידן סבר לה כרבי יהודה

דאמר במתניתין דאף הלטאה דינה כחולדה, שאין עורה כבשרה, אף על פי שהיא כתובה בפסוק השני. ועל כרחך רבי יהודה לא סבר דילפינן מהמקרא לרבות עורותיהן כבשרן , אלא הענין תלוי בסברא -

דאזיל בתר גישתא,

וסבר שהולכים אחר איכות העור. שבאותן שרצים שעורן רך עורותיהן כבשרן, ובאותן שרצים שעורן קשה אין עורותיהן כבשרן. ותנא דידן אף הוא סובר כן אלא שאינו מודה לו לגבי לטאה.

ובגישתא דהלטאה קמיפלגי,

שלרבי יהודה עור הלטאה קשה, ולפיכך דינו כחולדה, ולתנא דידן עורו רך, ודינו כאותן השרצים שעורותיהן כבשרן.

שנינו במשנה:

וכולן שעיבדן

או שהילך בהן כדי עבודה טהורין.

והוינן בה:

הילך

-

אין,

שדוקא אם הלך עליהם אז הם בטלים מתורת בשר ונעשים עור, אבל

לא הילך

-

לא.

והא תני רבי חייא: אוזן חמור שטלאה

שעשה ממנו טלאי

לקופתו

[סל מעור] -

טהורה

מטומאת נבלה, לפי שעל ידי שטלאה נתבטל האוזן מתורת בשר, ונעשה עור, שאינו מטמא בנבלה.

חזינן שאפילו אם לא עיבד את העור, אלא שייעד אותו לשימוש של עור, הרי דינו כעור. ואם כן גם במשנתנו יהא די בכך שהניח את העור לפני הדורס, או שכרך את העור על רגלו כדי ללכת עליו, שיחול עליו תורת עור, ומדוע אומרת המשנה שדוקא באם הילך עליו בטל מתורת בשר ונעשה עור?

ומתרצינן:

טלאה

הרי עשה בה מעשה כדי לבטלה, הלכך,

אף על גב דלא הילך

נעשה עור.

אבל

לא טלאה

-

הילך, אין. לא הילך, לא!

בהא דקתני במתניתין שהילך בהן כדי עבודה הוינן בה:

כמה

הוא שיעור ההליכה של

"כדי עיבוד"?

ומשנינן:

אמר רב הונא אמר רבי ינאי

: שידרוך על העור זמן הליכת

ארבעת מילין

!

הגמרא מביאה דברים נוספים ששיעורם ארבעה מילין:

אמר רבי אבהו אמר ריש לקיש: לגבל

אדם שנשכר לבעל הבית ללוש עיסה, ויש לו רק כלים טמאים, הרי הוא חייב לטרוח וללכת מרחק של ארבעה מילין כדי להטביל את כלי הלישה במקוה, לפי שלכתחילה צריך להקפיד שהאוכל יעשה בטהרה. אך יותר מארבעה מילין אינו חייב אלא אם כן בעל הבית משלם לו עבור ההליכה.

ולתפלה

ההולך בדרך והחליט ללון במקום מסוים, אם יש בית כנסת תוך ארבעה מילין חייב ללכת לשם כדי להתפלל בצבור.

ולנטילת ידים

אם הוא בדרך ורוצה לאכול פת, ואין לו כאן מים לנטילת ידים אלא במרחק ארבעה מילין, חייב להמתין עד שיגיע לשם.

שלשת אלו שיעורן:

ארבעת מילין.

Traduction française

Et Rabbi Yo'hanan lui dit :

ce n'est pas comme tu le dis ; mais une seule condition suffit.

Aussi longtemps qu'il tète,

même après sa première année, sa peau est considérée comme tendre. Et de même, durant sa première année, même s'il a cessé de téter, sa peau est considérée comme tendre.

Ou peut-être : Oulla a dit : « durant sa première année »,

car tout dépend seulement de cela, et il n'y a aucune différence

entre

le fait qu'il

tète et le fait qu'il ne tète pas,

car durant sa première année sa peau est tendre même lorsqu'il ne tète pas.

Et Rabbi Yo'hanan lui dit : « Durant sa première année, et à condition qu'il tète. »

Car les deux conditions sont nécessaires pour que sa peau soit considérée comme tendre.

Viens entendre :

puisque

Rabbi Yo'hanan a dit : « aussi longtemps qu'il tète » ! Et s'il en était ainsi,

que Rabbi Yo'hanan soit venu ajouter à l'enseignement d'Oulla qu'il ne suffit pas qu'il soit durant sa première année, mais qu'il faut aussi qu'il tète pour que sa peau soit considérée comme tendre, alors

il aurait dû dire : « et à condition qu'il tète »

! Et puisqu'il dit : « aussi longtemps qu'il tète », il en ressort que cela seul suffit pour que sa peau soit considérée comme tendre, même s'il a plus d'un an,

déduis-en.

Rech Laqich demanda à Rabbi Yo'hanan : « La peau de la tête d'un jeune veau, qu'en est-il : rend-elle impur

par une carcasse » ?

Il lui dit,

Rabbi Yo'hanan :

« Elle ne rend pas impur. »

Rech Laqich lui dit,

à Rabbi Yo'hanan :

« Notre maître, tu nous as enseigné

la règle de notre Michna

: “Voici ceux dont la peau est comme leur chair”,

et elle enseigne :

“Et la peau de la tête du jeune veau”,

qui, elle aussi, rend impur comme la chair » !

Rabbi Yo'hanan lui dit,

à Rech Laqich :

« Ne m'irrite pas

à cause de cette Michna, car ce n'est pas une “Michna anonyme”, mais

je l'enseigne au nom d'un seul Sage 111 ,

un seul tan[n]aï soutient cette opinion, et la halakha n'est pas conforme à son opinion, mais à celle du tan[n]aï qui la conteste.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Celui qui abat l'holocauste

avec l'intention

d'en brûler une quantité d'une olive de peau située sous la queue, hors de son lieu

rend le sacrifice impropre

: c'est la règle de celui qui a l'intention de brûler une partie du sacrifice hors de son lieu.

Et il n'y a pas de retranchement

pour celui qui le mangerait, car un sacrifice rendu impropre par une intention de le faire hors de son lieu n'entraîne pas de retranchement pour sa consommation.

Et s'il a eu l'intention de le brûler

hors de son temps prescrit

le sacrifice est

pיגoul, et l'on est passible à son sujet

pour sa consommation

de retranchement.

Car un sacrifice rendu impropre par une intention de le faire hors de son temps prescrit est considéré comme pigoul, et sa consommation entraîne le retranchement.

Et bien que son intention ait porté sur la peau située sous la queue, et que celui qui forme une intention d'invalidité concernant une chose qui n'est habituellement ni consommée ni brûlée ne rende pas le sacrifice impropre [car la peau n'est ni propre à la consommation ni propre à être brûlée], néanmoins la peau située sous la queue est considérée pour lui comme de la chair, et elle est brûlée avec l'holocauste sur l'autel ; c'est pourquoi une intention d'invalidité peut la concerner.

Éléazar ben Yehouda, איש אבלום [

nom d'une localité],

dit au nom de Rabbi Yaakov ; et de même Rabbi Chim'on ben Yehouda, איש כפר עיכוס, disait au nom de Rabbi Chim'on :

Ce n'est pas seulement le cas de la peau située sous la queue, mais

que ce soit la peau des sabots, que ce soit la peau de la tête du jeune veau, que ce soit la peau située sous la queue, et tout ce que les Sages ont énuméré au sujet de l'impureté comme ayant une peau semblable à leur chair,

c'est-à-dire

y compris la peau de la vulve 112 ,

leur règle est que, s'il a eu l'intention de les brûler

hors de leur lieu

le sacrifice est impropre et n'entraîne pas de retranchement

pour sa consommation ; et s'il a eu l'intention de les brûler

hors de leur temps prescrit

il est pigoul, et l'on est passible à son sujet

pour sa consommation

de retranchement.

Car tous ceux-ci ont le statut de chair.

Nous voyons qu'Éléazar ben Yehouda בלבד soutient l'opinion de notre Michna, tandis que le premier tan[n]aï estime que la peau n'est considérée comme de la chair que lorsqu'il s'agit de la peau située sous la queue .

Nous avons appris dans la Michna :

« Et la peau des sabots. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

« Que sont les “sabots” ? »

Et nous répondons :

« Rav a dit : les sabots proprement dits. »

[Depuis les chevilles et vers le bas, et non tout l'os de la jambe.]

Rabbi 'Hanina a dit : la partie de la jambe

dans sa partie inférieure

qui se vend avec la tête.

[C'est-à-dire depuis les genoux et vers le bas], car toute la peau qui la recouvre est considérée comme de la chair.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et la peau de l'anaka. »

Les maîtres ont enseigné :

il est dit, au sujet des huit reptiles : « Voici les impurs pour vous parmi tous les reptiles », et nous déduisons du hé de

« les impurs »

l'inclusion de leurs peaux

qui rendront impur

comme leur chair.

J'aurais pu penser : même tous,

les peaux des huit reptiles seraient comme leur chair ?

Le texte dit : « ceux-ci ».

Cela exclut : c'est seulement pour ces reptiles-ci que leurs peaux ont été incluses comme étant semblables à leur chair, et non pour d'autres reptiles.

Et nous objectons :

mais « ceux-ci » est écrit au sujet de tous

les huit reptiles,

n'est-ce pas ?

Puisque, après l'énumération des huit reptiles, il est écrit : « Voici les impurs », lequel d'entre eux est exclu ?

Et nous répondons :

Rav a dit :

deux versets sont écrits. Dans le premier, il est dit : « la belette, la souris et le crapaud selon ses espèces », et dans le second : « l'anaka, le koah, la letaah, le 'omet et la tinshemet » ; ensuite il est écrit : « Voici les impurs ». Or le « les impurs », qui inclut leurs peaux comme leur chair, ne concerne que les reptiles du second verset, car

« selon ses espèces »

écrit à la fin du premier verset

interrompt le sujet.

Cela signifie que l'inclusion de « les impurs » ne les concerne pas. C'est pourquoi l'inclusion de leurs peaux comme leur chair ne s'applique qu'aux reptiles mentionnés dans le second verset.

Et nous objectons :

que l'on énumère

également dans la Michna

la tinshemet

avec les reptiles dont les peaux sont comme leur chair, puisqu'elle aussi est énumérée dans le second verset ?

Et nous répondons :

Rav Chemouel bar Its'hak a dit : « Rav est un tan[n]aï »

et il est effectivement en désaccord avec notre Michna,

et il enseigne

également

la tinshemet !

Et nous objectons :

mais le tan[n]aï de notre Michna

celui de la Michna

n'enseigne pas la tinshemet,

et, selon lui, il faut donc comprendre pourquoi une distinction est établie entre les reptiles ?

Et nous répondons :

Rav Chechet, fils de Rav Idi, a dit : « Le tan[n]aï de notre Michna suit l'opinion de Rabbi Yehouda »

qui dit dans la Michna que même la letaah a le statut de la souris, et que sa peau n'est pas comme sa chair, bien qu'elle soit écrite dans le second verset. Il est nécessairement établi que Rabbi Yehouda ne déduit pas du verset l'inclusion de leurs peaux comme leur chair , mais que la question dépend d'un raisonnement :

« on suit la texture, »

et il estime que l'on suit la qualité de la peau. Chez les reptiles dont la peau est tendre, leurs peaux sont comme leur chair ; chez ceux dont la peau est dure, leurs peaux ne sont pas comme leur chair. Le tan[n]aï de notre Michna partage lui aussi cette opinion, mais il n'est pas d'accord avec lui concernant la letaah.

Et ils sont en désaccord au sujet de la texture de la letaah,

car, selon Rabbi Yehouda, la peau de la letaah est dure et elle a donc le statut de la souris, tandis que, selon le tan[n]aï de notre Michna, sa peau est tendre et elle a le statut de ces reptiles dont les peaux sont comme leur chair.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et tous ceux qu'ils ont tannés

ou sur lesquels on a marché dans la mesure nécessaire au tannage sont purs. »

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

« On a marché »

oui,

c'est-à-dire que c'est seulement si l'on a marché sur eux qu'ils cessent d'avoir le statut de chair et deviennent une peau, mais

si l'on n'a pas marché

non.

Mais Rabbi 'Hiyya n'a-t-il pas enseigné : « L'oreille d'un âne qu'il a cousue

en en faisant une pièce

pour son panier »

[un panier en peau] —

est pure

de l'impureté de carcasse, car, en la cousant, l'oreille a cessé d'avoir le statut de chair et est devenue une peau, qui ne rend pas impur par une carcasse ?

Nous voyons que, même s'il n'a pas tanné la peau, mais l'a destinée à un usage de peau, elle a le statut d'une peau. Ainsi, dans notre Michna également, il devrait suffire d'avoir placé la peau devant celui qui la foule, ou de l'avoir enroulée autour de son pied afin de marcher dessus, pour qu'elle prenne le statut de peau. Pourquoi la Michna dit-elle que c'est précisément lorsqu'on a marché dessus qu'elle cesse d'avoir le statut de chair et devient une peau ?

Et nous répondons :

« Il l'a cousue »

: il a accompli sur elle un acte destiné à lui faire perdre son statut ; par conséquent,

bien qu'il n'ait pas marché dessus,

elle devient une peau.

Mais

s'il ne l'a pas cousue —

s'il a marché dessus, oui ; s'il n'a pas marché dessus, non !

Concernant ce que la Michna enseigne : « on a marché dessus dans la mesure nécessaire au tannage », nous nous interrogeons :

combien

faut-il marcher

« dans la mesure du tannage » ?

Et nous répondons :

Rav Houna a dit au nom de Rabbi Yanai :

il faut marcher sur la peau durant le temps nécessaire pour parcourir

quatre מילין !

La Guemara rapporte d'autres situations dont la mesure est de quatre milin :

Rabbi Abahou a dit au nom de Rech Laqich : « Pour le malaxeur »

: un homme engagé par le propriétaire pour pétrir une pâte, qui ne dispose que d'ustensiles impurs, doit se donner la peine de parcourir une distance de quatre milin afin d'immerger les ustensiles de pétrissage dans un mikvé, car il faut a priori veiller à ce que l'aliment soit préparé dans la pureté. Mais au-delà de quatre milin, il n'est pas tenu de le faire, à moins que le propriétaire ne le paie pour le déplacement.

Et pour la prière

: celui qui voyage et a décidé de passer la nuit dans un endroit déterminé, s'il y a une synagogue à moins de quatre milin, doit s'y rendre afin de prier en assemblée.

Et pour le lavage des mains

: s'il voyage et veut manger du pain, mais ne dispose pas d'eau pour le lavage des mains, si ce n'est à une distance de quatre milin, il doit attendre jusqu'à ce qu'il y parvienne.

Ces trois situations ont pour mesure

quatre milin.

Mots de ce daf dans le dictionnaire