Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 121b (קכא:) — le Talmud en français
Houlin 121b (חולין קכא:): Et elle n’a pas besoin de préparation. Mais même sans préparation par l’eau, elle devient susceptible de recevoir l’impureté ; or un aliment ne rend pas impur sans avoir été…
Texte original — Houlin 121b (קכא:)
ואינה צריכה הכשר.
אלא אפילו ללא הכשר מים היא מקבלת טומאה, והרי אין האוכל מטמא בלא שיוכשר לקבל טומאה!?
מפני
שסופה
של נבלת העוף הטהור
לטמא טומאה חמורה!
שכאשר יאכלנה האדם הוא יהיה טמא על ידה. הלכך, כבר מעתה היא מקבלת טומאת אוכלים, ואינה צריכה הכשר מים.
ואם כן, שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר, מדוע אמרו אותם התנאים שבהמה המפרכסת צריכה הכשר, והרי סופה לטמא טומאה חמורה?
ומתרצינן:
אמר חזקיה
: שאני בהמה מפרכסת, שאין ודאות שסופה לטמא טומאה חמורה,
הואיל ויכול לגוררה,
שיכול לחתוך אותה לחתיכות קטנות בעודה מפרכסת,
ולהעמידה על פחות מכזית.
והיינו, שבכל חתיכה לא יהא בה אלא פחות מכזית, שאינו מטמא בנבלה, ומאחר ואין ודאות שסופה לטמאות טומאה חמורה, הרי היא צריכה הכשר מים . ונבלת עוף טהור שאני, לפי שהיא מתה, וכבר עכשיו היא ראויה לטמא טומאה חמורה בבית הבליעה.
אמר ליה רבי ירמיה לרבי זירא: ומי אמר חזקיה הכי?
שאין סופה לטמא טומאה חמורה הואיל ויכול לגוררה, מכלל דהשתא, בזמן שהיא מפרכסת, פשיטא שאינה מטמאה טומאת נבלות,
והא איתמר: שחט בה
בבהמה טמאה
שנים
סימנים,
או רוב שנים, ועדיין היא מפרכסת
-
חזקיה אמר: אינה לאברים.
אין בה איסור אבר מן החי, והגוי מותר לאכלה.
רבי יוחנן אמר: ישנה לאברים.
אסורה לגוי משום אבר מן החי.
ומבארינן:
חזקיה אמר אינה לאברים,
הואיל ו
מתה היא.
אף על פי שעדיין מפרכסת.
רבי יוחנן אמר: ישנה לאברים,
שהמפרכסת
לאו מתה היא
92 .
הרי שחזקיה סובר שמפרכסת נחשבת כמתה לענין אבר מן החי, ואם כן הוא הדין היא נחשבת כמתה לענין טומאת נבלות, ומדוע אמר חזקיה שהיא צריכה הכשר מים בשביל לקבל טומאת אוכלים משום שיכול לגוררה, הרי כבר עכשיו איכא טומאת נבלות ?
אמר ליה
רבי זירא לרבי ירמיה: מודה חזקיה שאינה מטמאת טומאת נבלות בעוד שהיא מפרכסת, ואף שכבר אין בה איסור אבר מן החי, לפי שההגדרה של המפרכסת היא, שהיא
"יצתה מכלל חיה ולכלל מתה לא באת".
כלומר, יצתה מכלל חיה לכך שאין עליה איסור אבר מן החי, ולכלל מתה לא באת לכך שאין בה טומאת נבלות, שבטומאת נבלה כתיב "וכי ימות", דמשמע דוקא לאחר מיתה.
אך רבי יוחנן סובר שהיא נחשבת לגמרי כחיה, [אלא שהיא מקבלת טומאת אוכלים], ולכן הוא עובר עליה משום איסור אבר מן החי.
גופא: שחט בה שנים או רוב שנים ועדיין היא מפרכסת. חזקיה אמר: אינה לאברים. רבי יוחנן אמר: ישנה לאברים.
אמר רבי אלעזר: נקוט להא דרבי יוחנן בידך.
והלכה כמותו, משום
דתני רב אושעיא כוותיה,
שהמפרכסת אסורה לבני נח.
דתני רב אושעיא: ישראל ששחט בהמה טמאה לעובד כוכבים, שחט בה שנים
סמנים
או רוב שנים, ו
עדיין היא
מפרכסת,
הרי היא
מטמאה טומאת אוכלין!
שיש עליה שם אוכל לגבי טומאת אוכלין, שאם נגע בה שרץ הרי היא טמאה ומטמאה אכל אחר.
אבל לא
מטמאה
טומאת נבלות
שעדיין לא מתה.
אבר הפורש ממנה
מהמפרכסת - דינו
כ
אבר ש
פורש מן החי.
לגבי שהאבר מטמא מיד בטומאת נבלות כדין אבר מן החי.
ובשר הפורש ממנה
-
כבשר הפורש מן החי, ואסור
באכילה
לבני נח
משום אבר מן החי, [אך טומאה ליכא בבשר מן החי, אלא הנפקא מינה היא רק לגבי איסור אכילה, ורק באבר יש נפקא מינה גם לגבי טומאה],
ואפילו לאחר שתצא נפשה
של הבהמה הבשר נשאר באיסורו, הואיל ופירש מן הבהמה בעוד שהיא היתה חיה.
הרי להדיא, שמפרכסת כחיה אפילו לענין אבר מן החי, וכדעת רבי יוחנן.
וממשיכה הברייתא:
שחט בה
[הישראל בטמאה והגוי בטהורה] סימן
אחד או רוב
של סימן
אחד
והיא מפרכסת -
אינה מטמאה טומאת אוכלין.
שהרי אפילו בהמה טהורה אינה נעשית אוכל אלא בשחיטה כהלכתה של שני הסימנים.
וכל שכן אם
נחרה
ועודנה מפרכסת, ש
אין בה טומאה של כלום.
והיינו שאינה מטמאה אפילו טומאת אוכלין.
ו
כן הוא הדין ב
עובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לישראל ומפרכסת
-
מטמאה טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלה. אבר הפורש ממנה
-
כפורש מן החי. ובשר הפורש ממנה
-
כפורש מן החי. ואסור לבני נח, ואפילו לאחר שתצא נפשה.
שחט בה אחד או רוב אחד
-
אינה מטמאה טומאת אוכלין. נחרה
-
אין בה טומאה של כלום!
שחט עובד כוכבים במקום שאין עושה אותה טרפה,
וכגון ששחט רק חצי הקנה, [שאין הבהמה נטרפת עד שיחתך רוב הקנה],
ובא ישראל וגמרה
שהוסיף ושחט עוד משהו - הרי השחיטה
כשרה,
משום שיציאת חיותה של הבהמה, שהיא בשעת חיתוך רוב הסימן, נעשתה בידי ישראל, וחשיבא כאילו כל השחיטה נעשתה על ידו .
שחט ישראל, בין במקום שעושה אותה טרפה,
ששחט רוב הקנה,
ובין במקום שאין עושה אותה טרפה
ששחט רק חצי הקנה,
ובא עובד כוכבים וגמר,
ששחט את יתר הקנה ואת הושט -
שחיטתו פסולה.
שהרי על ידי הגוי נשלם שיעור השחיטה.
הרוצה שיאכל מבהמה קודם שתצא נפשה,
שזה דבר מועיל לבריאות, הרי הוא
חותך כזית בשר מבית שחיטתה,
שאינו צריך להפשיט ממנו את העור ויכול לחותכו מיד ואפילו קודם שתצא נפשה,
ומולחו יפה יפה
להוציא את דמו. [וצריך למולחו יותר מבשר אחר, לפי שלאחר השחיטה הבהמה מוציאה דם רב, ומכזית זה שחתכו מיד לא הספיק הדם לצאת ממנו].
ומדיחו יפה יפה
מהמלח ומהדם שיצא ממנה,
וממתין לה עד שתצא נפשה, ואוכלו,
לפי שקודם יציאת הנפש אסור לאכול מהבהמה. ולא משום אבר מן החי, שהרי כבר נשחטה, אלא מדרבנן, והסמיכו את האיסור על הכתוב "לא תאכלו על הדם" .
ו
אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו!
שאף על פי שלגבי הגוי לא ניתר איסור אבר מן החי עד שתמות, מכל מקום בבהמה זו שנשחטה כדין והיא מותרת לישראל [שאצלו הכל תלוי בשחיטה], אמרינן דליכא מידי דלישראל מותר ולגוי אסור.
והדין של ברייתא זו, דקתני שאף הגוי מותר,
מסייע ליה לרב אידי בר אבין.
דאמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיאן: הרוצה שיבריא
-
חותך כזית בשר מבית שחיטה, ומולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, וממתין לה עד שתצא נפשה. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו
96 .
בעי רבי אלעזר
: הא דאמרן שישראל השוחט בהמה טמאה ועובד כוכבים השוחט בהמה טהורה, שאפילו בעודה מפרכסת יש עליה שם אוכל לענין טומאת אוכלין, הואיל ומצינו שחיטה הדומה להם שמתירה באכילה,
שהה בה
או
דרס בה
[הישראל בשחיטת הטמאה, והגוי בשחיטת הטהורה] -
מהו?
האם צריכה השחיטה להיות כשרה בכל פרטיה [למרות שאינה מתירה באכילה אלא רק נותנת שם אוכל על הבשר], וכל דבר שפסול בשחיטה ייחשב כאילו נחר את הבהמה, [וכמו ששנינו לעיל בפרק שני ששהיה באמצע השחיטה או דריסת הסכין פוסלת את השחיטה], ושוב אינה מטמאה טומאת אוכלין, או שמא, כיון שאין שחיטה זו אלא לשם אוכל, הרי אפילו ישחטנה שלא כהלכתה חשיבא שחיטה?
אמר ליה ההוא סבא
לרבי אלעזר:
הכי אמר רבי יוחנן: צריכה הכשר שחיטה
-
כבהמה טהורה.
דהיינו, שחיטה כשרה דוקא, ואילו כאשר שהה או דרס אינה מטמאת טומאת אוכלים.
והוינן בה: רבי יוחנן שמאריך בלשונו ואומר
הכשר
שחיטה כבהמה טהורה -
למאי
אמרה? והיינו, איזה דין בא להשמיענו בזה.
ומשנינן:
אמר רב שמואל בר יצחק
: לומר - שאפילו
בדיקת סכין
צריכה. ובלא זה אינה מטמאה טומאת אוכלים.
בעא מיניה רבי זירא מרב ששת
: ישראל ששחט טמאה, ועובד כוכבים ששחט טהורה, ומפרכסת. והבהמה המפרכסת נמצאת באהל המת, ובבטנה כלים טהורים שבלעה אותם עוד לפני השחיטה -
מהו שתציל
הבהמה המפרכסת
על
הכלים
הבלועין שבתוכה
שלא יטמאו מאהל המת?
והיינו, האם בהמה זו נחשבת עדיין כחיה, שהיא מצילה את הכלים הבלועים בתוכה, שאינם נטמאים מאהל המת, או דלמא היא נחשבת כמתה ואינה יכולה להציל את הבלוע בתוכה?
אמר ליה
רב ששת לרבי זירא: מאחר שמפרכסת
מטמאה טומאת אוכלין,
ומשמע שהיא נחשבת כמתה, שאילו היא היתה נחשבת כחיה הרי היא לא היתה נחשבת כאוכל,
ו
כיצד אפשר לומר שהיא
מצלת!?
אמר ליה
רבי זירא לרב ששת: הרי מאידך גיסא היא
אינה מטמאה טומאת נבלות,
ואם כן היא נחשבת כחיה,
ו
כיצד אפשר לומר ש
לא תציל?!
אמר אביי
: כך היא הכרעת הדין:
אינה מצלת על הבלועים שבתוכה
-
דהא מטמאה טומאת אוכלין.
ו
מאידך, אדם
הרובעה, חייב
מיתה כדין הרובע בהמה בעוד שהיא בחיותה -
דהא אינה מטמאה טומאת נבלה
97 .
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: האלל
המכונס, אם יש בו כזית במקום אחד חייב עליו.
אמר רב הונא: והוא שכנסו
אדם , שבזה גילה את דעתו, שמתחילה, כאשר חתך את העור עם הבשר, הוא לא רצה לבטל את הבשר לעור. אך אם נאסף הבשר מאליו, אמרינן, שמתחילה כאשר חתך את העור עם הבשר הוא רצה לבטל את הבשר לעור, ולפיכך אינו מטמא בטומאת נבלות .
ואמר רב הונא: שני חצאי זיתים
נפרדים של בשר נבלה
שישנן על גבי העור
-
העור מבטלן.
שכל אחד משני חצאי הזיתים בטל לגבי העור, ואין עליו תורת בשר, אלא תורת עור, שאינו מטמא בנבלה.
Traduction française
Et elle n’a pas besoin de préparation.
Mais même sans préparation par l’eau, elle devient susceptible de recevoir l’impureté ; or un aliment ne rend pas impur sans avoir été préparé à recevoir l’impureté !
Parce que
sa fin
du cadavre d’un oiseau pur
est de transmettre une impureté grave !
Car, lorsqu’un homme le mangera, il deviendra impur par lui. Par conséquent, dès maintenant, il devient susceptible de recevoir l’impureté des aliments et n’a pas besoin d’une préparation par l’eau.
Dès lors, si une chose dont la fin est de transmettre une impureté grave n’a pas besoin de préparation, pourquoi ces tanaïm ont-ils dit que l’animal en agonie a besoin de préparation, alors que sa fin est de transmettre une impureté grave ?
Et nous répondons :
Hazqiya a dit :
la différence est l’animal en agonie, dont il n’est pas certain que la fin soit de transmettre une impureté grave,
puisqu’il peut le dépecer,
car il peut le découper en petits morceaux alors qu’il est encore en agonie,
et le réduire à moins d’un kazayit.
C’est-à-dire que chaque morceau ne contiendra pas plus que moins d’un kazayit, quantité qui ne transmet pas l’impureté du cadavre ; et puisqu’il n’est pas certain que sa fin soit de transmettre une impureté grave, il a besoin d’une préparation par l’eau. Mais le cadavre d’un oiseau pur est différent, puisqu’il est mort et qu’il est déjà maintenant apte à transmettre une impureté grave dans la cavité buccale.
Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zeïra : Hazqiya a-t-il réellement dit cela ?
Qu’il n’est pas certain que sa fin soit de transmettre une impureté grave puisqu’il peut le dépecer ; il en ressort que maintenant, alors qu’il est en agonie, il est évident qu’il ne transmet pas l’impureté des cadavres.
Or il a été dit : s’il en a tranché
sur un animal impur
deux
signes,
ou la majorité des deux, et qu’il est encore en agonie —
Hazqiya dit : il n’y a plus d’interdit de membres.
Il n’y a pas en lui l’interdit de membre provenant d’un animal vivant, et le non-Juif a le droit de le manger.
Rabbi Yo’hanan dit : l’interdit de membres subsiste.
Il est interdit au non-Juif en raison du membre provenant d’un animal vivant.
Et nous expliquons :
Hazqiya dit : l’interdit de membres ne subsiste pas,
puisqu’
il est mort.
Même s’il est encore en agonie.
Rabbi Yo’hanan dit : l’interdit de membres subsiste,
car l’animal en agonie
n’est pas mort 92 .
Il ressort donc que Hazqiya considère que l’animal en agonie est considéré comme mort au regard du membre provenant d’un animal vivant. Il en est donc de même au regard de l’impureté des cadavres ; pourquoi Hazqiya a-t-il dit qu’il a besoin d’une préparation par l’eau pour recevoir l’impureté des aliments, puisqu’il y a déjà maintenant l’impureté des cadavres ?
Il lui dit
Rabbi Zeïra à Rabbi Yirmeya : Hazqiya reconnaît que l’animal ne transmet pas l’impureté des cadavres tant qu’il est en agonie, bien qu’il ne soit déjà plus soumis à l’interdit de membre provenant d’un animal vivant, car la définition de l’animal en agonie est qu’il
« est sorti de la catégorie du vivant, mais n’est pas entré dans la catégorie du mort ».
C’est-à-dire qu’il est sorti de la catégorie du vivant, de sorte que l’interdit de membre provenant d’un animal vivant ne s’applique plus à lui, mais qu’il n’est pas entré dans la catégorie du mort, de sorte que l’impureté des cadavres ne s’applique pas à lui ; car, concernant l’impureté du cadavre, il est écrit : « lorsqu’il mourra », ce qui signifie précisément après la mort.
Mais Rabbi Yo’hanan considère qu’il est entièrement considéré comme vivant, [mais qu’il reçoit l’impureté des aliments] ; c’est pourquoi celui qui le consomme transgresse l’interdit de membre provenant d’un animal vivant.
Le corps de l’enseignement : s’il en a tranché deux signes, ou la majorité des deux, et qu’il est encore en agonie. Hazqiya dit : l’interdit de membres ne subsiste pas. Rabbi Yo’hanan dit : l’interdit de membres subsiste.
Rabbi Elazar dit : retiens dans ta main cette opinion de Rabbi Yo’hanan.
Et la halakha est comme lui, parce que
Rav Ochaya a enseigné conformément à son opinion,
à savoir que l’animal en agonie est interdit aux fils de Noé.
Rav Ochaya a enseigné : lorsqu’un Juif abat un animal impur pour un idolâtre, s’il lui en a tranché deux
signes
ou la majorité des deux, et qu’
il est encore
en agonie,
il
transmet l’impureté des aliments !
Il porte le statut d’un aliment en ce qui concerne l’impureté des aliments : si un être rampant le touche, il devient impur et rend impur un autre aliment.
Mais il ne
transmet pas
l’impureté des cadavres,
car il n’est pas encore mort.
Le membre qui s’en sépare
de l’animal en agonie a le statut d’un membre qui
se sépare d’un
animal
vivant.
En ce qui concerne le fait que le membre transmet immédiatement l’impureté des cadavres, comme un membre provenant d’un animal vivant.
Et la chair qui s’en sépare —
a le statut de la chair qui se sépare du vivant, et elle est interdite
à la consommation
aux fils de Noé
en raison du membre provenant d’un animal vivant [mais la chair provenant d’un animal vivant ne comporte pas d’impureté ; la conséquence pratique concerne uniquement l’interdit de consommation, tandis que, pour un membre, il y a également une conséquence au regard de l’impureté],
et même après que son âme sera sortie,
celle de l’animal, la chair demeure interdite, puisqu’elle s’est séparée de l’animal alors qu’il était encore vivant.
Il est donc explicitement établi que l’animal en agonie est comme un vivant, même au regard du membre provenant d’un animal vivant, conformément à l’opinion de Rabbi Yo’hanan.
Et la baraïta poursuit :
s’il lui en a tranché
[le Juif dans le cas de l’animal impur, et le non-Juif dans celui de l’animal pur] un
seul signe ou la majorité
d’un
seul
signe, et qu’il est en agonie —
il ne transmet pas l’impureté des aliments.
Car même un animal pur ne devient un aliment que par un abattage conforme à la halakha des deux signes.
Et à plus forte raison s’il l’a
mis à mort par perforation
et qu’il est encore en agonie,
il ne comporte absolument aucune impureté.
C’est-à-dire qu’il ne transmet même pas l’impureté des aliments.
Et
telle est également la règle pour un
idolâtre qui abat un animal pur pour un Juif et qui est en agonie :
il transmet l’impureté des aliments, mais non l’impureté du cadavre. Le membre qui s’en sépare
a le statut d’un membre qui se sépare du vivant. Et la chair qui s’en sépare
a le statut de la chair qui se sépare du vivant. Elle est interdite aux fils de Noé, même après que son âme sera sortie.
S’il lui en a tranché un signe ou la majorité d’un signe —
il ne transmet pas l’impureté des aliments. S’il l’a mis à mort par perforation —
il ne comporte absolument aucune impureté !
Si un idolâtre abat à un endroit où cela ne la rend pas tréfa,
par exemple s’il n’a tranché que la moitié de la trachée [car l’animal ne devient tréfa qu’une fois que la majorité de la trachée a été tranchée],
et qu’un Juif vient achever l’abattage,
en ajoutant encore une coupure — l’abattage est
valide,
car la suppression de la vitalité de l’animal, qui a lieu au moment où la majorité du signe est tranchée, a été effectuée par le Juif ; cela est considéré comme si tout l’abattage avait été effectué par lui.
Si un Juif abat, que ce soit à un endroit où cela la rend tréfa,
en tranchant la majorité de la trachée,
ou à un endroit où cela ne la rend pas tréfa,
en ne tranchant que la moitié de la trachée,
et qu’un idolâtre vient achever l’abattage,
en tranchant le reste de la trachée et l’œsophage —
son abattage est invalide.
Car c’est par l’action du non-Juif que la mesure de l’abattage a été achevée.
Celui qui veut manger de l’animal avant que son âme ne sorte,
ce qui est bénéfique pour la santé,
coupe un kazayit de chair à l’endroit de son abattage,
sans avoir besoin de lui retirer la peau, et il peut le couper immédiatement, même avant que son âme ne sorte,
et le sale abondamment
pour en faire sortir le sang. [Il doit le saler davantage qu’une autre chair, car après l’abattage l’animal évacue une grande quantité de sang, et, pour ce kazayit qu’il a coupé immédiatement, le sang n’a pas eu le temps d’en sortir].
Et il le rince abondamment
pour retirer le sel et le sang qui en est sorti,
puis attend que son âme sorte et le mange,
car avant la sortie de l’âme, il est interdit de manger de l’animal. Ce n’est pas en raison du membre provenant d’un animal vivant, puisqu’il a déjà été abattu, mais par une interdiction rabbinique ; ils ont rattaché cette interdiction au verset : « Vous ne mangerez pas sur le sang ».
Et
l’un comme l’autre, le non-Juif et le Juif, ont le droit de le consommer !
Car, bien que, pour le non-Juif, l’interdit de membre provenant d’un animal vivant ne soit levé qu’après la mort de l’animal, néanmoins, dans le cas de cet animal qui a été abattu conformément à la règle et qui est permis au Juif [pour lequel tout dépend de l’abattage], nous disons qu’il n’existe pas de chose qui soit permise au Juif et interdite au non-Juif.
Et cette règle de la baraïta, qui enseigne que même le non-Juif a le droit de le consommer,
vient soutenir Rav Idi bar Avin.
Car Rav Idi bar Avin a dit au nom de Rabbi Its’hak bar Achian : celui qui veut recouvrer la santé —
coupe un kazayit de chair à l’endroit de l’abattage, le sale abondamment, le rince abondamment et attend que son âme sorte. Le non-Juif comme le Juif ont le droit de le consommer 96 .
Rabbi Elazar demanda :
concernant ce que nous avons dit : lorsqu’un Juif abat un animal impur ou qu’un non-Juif abat un animal pur, même tant qu’il est encore en agonie, il porte le statut d’un aliment au regard de l’impureté des aliments, puisqu’il existe un abattage analogue au leur qui le rend permis à la consommation,
s’il a marqué une pause pendant l’abattage
ou
s’il a exercé une pression avec le couteau
[le Juif dans l’abattage de l’animal impur, et le non-Juif dans celui de l’animal pur] —
quelle est la règle ?
L’abattage doit-il être valide dans tous ses détails [bien qu’il ne le rende pas permis à la consommation, mais lui confère seulement le statut d’aliment], de sorte que toute chose qui invalide l’abattage soit considérée comme si l’animal avait été tué par perforation — [comme nous l’avons enseigné plus haut, au deuxième chapitre, qu’une pause au milieu de l’abattage ou une pression du couteau invalide l’abattage] — et qu’il ne transmette donc plus l’impureté des aliments ? Ou bien, puisque cet abattage n’a pour but que de lui conférer le statut d’aliment, même s’il l’abat d’une manière non conforme à la halakha, cela est-il considéré comme un abattage ?
Un certain ancien lui dit
à Rabbi Elazar :
ainsi Rabbi Yo’hanan a dit : il a besoin d’une préparation de l’abattage —
comme un animal pur.
C’est-à-dire qu’il faut précisément un abattage valide ; mais lorsqu’il y a eu une pause ou une pression, l’animal ne transmet pas l’impureté des aliments.
Et nous nous interrogeons à ce sujet : Rabbi Yo’hanan, qui prolonge sa formulation et dit
« préparation
de l’abattage comme pour un animal pur » —
pourquoi
l’a-t-il dit ? C’est-à-dire, quelle règle vient-il nous enseigner par là ?
Et nous répondons :
Rav Chmouel bar Its'hak :
cela vient enseigner que même
l'examen du couteau
est nécessaire. Et sans cela, elle ne transmet pas l'impureté des aliments.
Rabbi Zéra demanda à Rav Chéche : Un Israélite a égorgé une bête impure, et un non-Juif a égorgé une bête pure, et elle frémit encore. Or la bête qui frémit se trouve dans une tente où se trouve un mort, et dans son ventre se trouvent des ustensiles purs qu'elle avait avalés encore avant l'abattage :
quel est le statut : préservera-t-elle
la bête qui frémit
des
ustensiles
qui sont à l'intérieur d'elle,
afin qu'ils ne deviennent pas impurs par la tente où se trouve le mort ?
C'est-à-dire : cette bête est-elle encore considérée comme vivante, de sorte qu'elle préserve les ustensiles qui sont à l'intérieur d'elle, afin qu'ils ne deviennent pas impurs par la tente où se trouve le mort, ou bien est-elle considérée comme morte et ne peut-elle pas préserver ce qui se trouve à l'intérieur d'elle ?
Il lui dit
Rav Chéche à Rabbi Zéra : puisqu'elle frémit encore,
elle transmet l'impureté des aliments,
ce qui signifie qu'elle est considérée comme morte ; car si elle était considérée comme vivante, elle ne serait pas considérée comme un aliment,
et
comment peut-on dire qu'elle
préserve !?
Il lui dit
Rabbi Zéra à Rav Chéche : mais, d'un autre côté, elle
ne transmet pas l'impureté de la charogne,
et elle est donc considérée comme vivante,
et
comment peut-on dire qu'elle
ne préservera pas !?
Abayé dit : voici la décision de la loi :
Elle ne préserve pas ce qui est à l'intérieur d'elle —
car elle transmet l'impureté des aliments.
Et, d'un autre côté, l'homme
qui la couvre
est passible de mort,
comme dans le cas de celui qui couvre une bête alors qu'elle est encore vivante —
car elle ne transmet pas l'impureté de la charogne 97 .
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : l'alal
rassemblé, s'il contient la mesure d'une olive en un seul endroit, celui qui en mange est passible.
Rav Houna dit : et c'est lorsqu'il l'a rassemblé
l'homme , ce qui révèle son intention : dès le début, lorsqu'il a découpé la peau avec la chair, il ne voulait pas rendre la chair secondaire par rapport à la peau. Mais si la chair s'est rassemblée d'elle-même, nous disons que, dès le début, lorsqu'il a découpé la peau avec la chair, il voulait rendre la chair secondaire par rapport à la peau ; c'est pourquoi elle ne transmet pas l'impureté de la charogne .
Et Rav Houna dit : deux moitiés d'une olive
séparées de chair de charogne
qui se trouvent sur la peau —
la peau les rend secondaires.
Car chacune des deux moitiés d'une olive est secondaire par rapport à la peau, et n'a pas le statut de chair, mais le statut de peau, qui ne transmet pas l'impureté de la charogne.