Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 120b (קכ:) — le Talmud en français
Houlin 120b (חולין קכ:): Nous nous sommes interrogés à ce sujet : Que la Torah écrive [ceci] au sujet des reptiles impurs, et que l’on fasse venir les autres carcasse], et qu’on les déduise d’eux…
Texte original — Houlin 120b (קכ:)
והוינן בה:
ולכתוב רחמנא בשרצים וליתו הנך
[נבלה ],
וליגמרו מינייהו
דשרצים?
ומתרצינן:
משום דאיכא למיפרך: מה לשרצים
שחמורים הם,
שכן טומאתן
ואיסורן
במשהו,
[כלומר, בכעדשה, דילפינן איסורו מטומאתו, מה טומאתו בכעדשה אף איסורו בכעדשה], תאמר בנבלה שטומאתה ואיסורה בכזית, ולפיכך צריך לכתוב נפש לגבי נבלה.
והא דתניא: הטבל, והחדש
[תבואה חדשה, שהיא אסורה באכילה קודם הקרבת העומר],
וההקדש
[פרי שהוקדש לבדק הבית, שהוא אסור בהנאה ],
והשביעית
[פרי של שנת השביעית, שהוא קדוש בקדושת שביעית, והוא אסור באכילה לאחר הביעור],
והכלאים
-
כולן משקין היוצאין מהן
אסורים
כמותן.
מנלן
שגם המשקים היוצאים מהם אסורים בשתיה, אף שאינם מגוף הפרי ?
וכי תימא ליגמר מהנך,
מחלב, חמץ, נבלה, ושרצים, איכא למיפרך:
מה להנך שכן איסור הבא מאליו הוו,
שהחלב והחמץ ונבלה והשרצים לא נאסרו על ידי האדם אלא מאליהם הם אסורים, ואם כן,
תינח היכא דאיסור בא מאליו,
כגון הטבל והחדש והשביעית והכלאים, יש ללמוד אותם מהנך דלעיל בהצד השוה. אבל
היכא דלאו איסור הבא מאליו
הוא, וכגון ההקדש, שהאיסור בא על ידי האדם שהקדישו ,
מנלן
לאסור משקין היוצאין מהן?
ומתרצינן:
גמרינן
הקדש
מבכורים,
שאף הם אין איסורן בא מאליו, אלא על ידי האדם שהפרישם לשם בכורים, ומכל מקום גם המשקים של הפירות נחשבים לביכורים.
ומקשינן:
ובכורים גופייהו מנלן
שגם המשקין היוצאים מהם נחשבים כמותן?
ומתרצינן:
דתני רבי יוסי
: נאמר בבכורים "מראשית כל
פרי
האדמה", ודרשינן:
"פרי" אתה מביא
לבכורים,
ואי אתה מביא משקה.
אך אם
הביא
למקדש
ענבים
של בכורים
ודרכן,
שהוא הביא את היין למקדש,
מנין
שבדיעבד הוא יצא ידי חובתו,
תלמוד לומר
"אשר
תביא
מארצך", ודרשינן מיתורא ד"תביא" [שהיה יכול הכתוב לומר "אשר מארצך"] - לרבות את המשקין היוצאין מהביכורים, שגם הם נחשבים כגוף הפרי, ויוצא בהם בדיעבד ידי חובת הבאת ביכורים .
ומעתה ילפינן נמי להקדש, שהמשקין היוצאים מהם אסורים כמותן.
ומקשינן: כיצד אתה למד הקדש מבכורים והא
איכא למיפרך: מה לבכורים שכן טעונין קרייה
של פרשת "ארמי אבד אבי",
והנחה
לפני המזבח. מה שאין כן בהקדש?
ומתרצינן:
אלא, גמר
הקדש
מתרומה
שאף היא איסורה בא על ידי האדם שהפריש את התרומה, ומכל מקום משקין היוצאים מהם אסורים כמותן.
ומקשינן:
ותרומה גופא מנלן
שמשקין היוצאין ממנה אסורים?
ומשנינן:
דאיתקש
תרומה
לבכורים. דאמר מר
: כתיב "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרומת ידך" ודרשינן דהאי
"ותרומת ידך"
-
אלו בכורים,
שנאמר בהם "יד" כדכתיב: "ולקח הכהן הטנא מידך". וכיון שהבכורים נקראים תרומה, הרי הוקשו תרומה ובכורים זה לזה, וכשם שבבכורים אסורים המשקין היוצאין מהן הוא הדין בתרומה, ושוב ילפינן הקדש מתרומה.
ומקשינן: והרי אי אפשר ללמוד הקדש מתרומה. ד
מה לתרומה שכן חייבין עליה מיתה,
האוכלה במזיד,
וחומש
האוכלה בשוגג, מה שאין כן בהקדש ?
ומתרצינן:
אלא, גמר
הקדש
מתרוייהו
-
מתרומה ובכורים.
דאי פרכינן מה לביכורים שכן טעונים קריאה והנחה, תרומה תוכיח, ואי פרכינן מה לתרומה שכן חייבים עליה מיתה וחומש, ביכורים יוכיחו.
ומקשינן: אכתי איכא למיפרך:
מה לתרומה ובכורים, שכן חייבין עליהם מיתה וחומש,
שאף הבכורים דינם כתרומה, וזר האוכלם חייב עליהם מיתה וחומש ?
ומתרצינן:
אלא אתיא
הקדש
מתרומה ו
מ
חד מהנך,
מחמץ או מנבלה.
או מבכורים ו
מ
חד מהנך
בלימוד של במה הצד, וליכא למיפרך עליה מידי, לפי שלא מצינו חומרא הנוהגת בשני אלו ואינה נוהגת בהקדש .
והא דתנן: דבש
היוצא מה
תמרים, ויין
שנעשה מ
תפוחים, וחומץ
שנעשה מ
סיתווניות,
[ענבים גרועים],
ושאר מי פירות
[חוץ משמן ויין שנעשו מזתים ומענבים]
של תרומה
-
רבי אליעזר מחייב קרן וחומש
את השותה אותם בשוגג, כדין תרומה.
ורבי יהושע פוטר.
והוינן בה:
במאי פליגי
הני תנאי? שהרי למדנו תרומה מבכורים שמשקין היוצאין מהן כמותן. ומדוע רבי יהושע פוטר?
ומשנינן:
בדון מינה ומינה, ובדון מינה ואוקי באתרה
-
קמיפלגי,
כלומר, שבכל דבר הלמד מחבירו בגזירה שוה או בבנין אב, יש לדון, האם אמרינן "דון מינה ומינה", דהיינו, שנלמד מהמלמד גם את עצם הדין, וגם את שאר הפרטים הקיימים במלמד, או דלמא, "דון מינה" - נלמד מהמלמד רק את עצם הדין, ואחר כך אוקי לדבר הלמד באתרה. שנעמידנו במקומו לענין שאר הפרטים שאפשר ללמוד אותם מגופו.
דרבי אליעזר סבר: דון מינה ומינה.
דהיינו דון תרומה מבכורים לגמרי, ד
מה בכורים משקין היוצא מהן כמותן אף תרומה נמי משקין היוצא מהן כמותן. ומינה,
ועוד אנו למדין מבכורים גם את הפרטים, ד
מה בכורים אפילו
ב
שאר מינין
אמרינן דמשקין היוצא מהן כמותן, שהרי מכל שבעת המינים מביאים בכורים, ולא רק מתירוש ויצהר,
אף תרומה נמי אפילו
ב
שאר מינין.
שכל הפירות שהן תרומה - משקין שיצאו מהן כמותן .
ורבי יהושע סבר: דון מינה
בלבד, ד
מה בכורים משקין היוצאין מהן כמותן אף תרומה משקין היוצאין מהן כמותן.
אלא שמעתה -
ואוקי באתרה.
נעמיד את התרומה במקומה, שלא נלמד מבכורים אלא באותם משקין שמצינו שחל עליהם שם תרומה בהיותן משקין, כלומר - שמן ויין, שבהם אמרינן שאם קרא שם תרומה עליהם בהיותן זתים וענבים, הרי גם המשקין היוצאים מהן כמותן. אבל משקין אחרים, שלא מצינו שחלה עליהם תרומה בהיותן משקין, לא נלמד אותם מבכורים, אלא נימא שאפילו אם יצאו מפירות תרומה אינם אסורים כמותם .
והלימוד הוא כך:
מה משקין דקדשים בתרומה,
והיינו המשקין שמצינו שמקדישים ומפרישים אותם לתרומה,
תירוש ויצהר
שהם כתובים בתורה לענין תרומה ומעשרות -
אין,
אבל
מידי אחרינא לא
מצינו.
אף משקין היוצאין מהן כמותן,
שאנו למדים מבכורים,
תירוש ויצהר
-
אין, מידי אחרינא
-
לא!
ולכן הוא פוטר מקרן וחומש בשאר המשקים, שבהם לא אמרינן משקין היוצאין מהן כמותן.
והא דתנן: אין מביאין בכורים משקה
למקדש,
אלא
משקה
היוצא מן הזיתים ומן הענבים,
שבדיעבד יכול להביא למקדש יין ושמן בתורת בכורים .
מני
היא?
רבי יהושע היא! דאמר
לענין תרומה -
דון מינה ואוקי דאתרה.
ומאחר דתרומה אינה למדה מבכורים אלא לגבי תירוש ויצהר, דהיינו זיתים וענבים, שוב חזר רבי יהושע
וגמר להו לבכורים מתרומה
[שהרי בכורים ותרומה הוקשו להדדי], שגם בבכורים אין המשקה היוצא כמותם, אלא בזיתים וענבים בלבד.
מה שאין כן לרבי אליעזר, הרי למדים תרומה מבכורים גם לגבי שאר המשקין, ואם כן, גם למשקין היוצאים משאר הפירות יש להם דין ביכורים, והוא יכול להביא אותם למקדש בדיעבד.
והא דתנן: אין סופגין את הארבעים
מלקות
משום ערלה,
אם שתה משקה שיצא מפירות ערלה,
אלא על
משקה
היוצא מן הזיתים ומן הע נבים.
מני
היא?
רבי יהושע היא! דאמר דון מינה ואוקי באתרה, וגמר להו לבכורים מתרומה
שאין משקין היוצאים מהם כמותן אלא בזתים וענבים,
Traduction française
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
Que la Torah écrive [ceci] au sujet des reptiles impurs, et que l’on fasse venir les autres
carcasse],
et qu’on les déduise d’eux,
des reptiles impurs ?
Et nous répondons :
parce qu’il est possible d’objecter : qu’en est-il des reptiles impurs
qui sont plus rigoureux,
car leur impureté
et leur interdiction sont
pour une quantité infime, [c’est-à-dire pour la taille d’une lentille : nous déduisons son interdiction de son impureté ; de même que son impureté vaut pour la taille d’une lentille, son interdiction vaut pour la taille d’une lentille]. Dirais-tu de la carcasse, dont l’impureté et l’interdiction valent pour la taille d’une olive ? C’est pourquoi il faut écrire « âme » au sujet de la carcasse.
Et ce qui a été enseigné dans une baraïta : le produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués, le produit nouveau [le produit nouveau, qui est interdit à la consommation avant l’offrande du omer],
et ce qui est consacré [un fruit consacré à l’entretien du Temple, qui est interdit au profit],
et le produit de la septième année [le fruit de la septième année, qui possède la sainteté de la septième année et qui est interdit à la consommation après l’élimination],
et les espèces mélangées —
pour tous, les liquides qui en sortent
sont interdits
comme eux.
D’où le savons-nous
que les liquides qui en sortent sont eux aussi interdits à la boisson, bien qu’ils ne soient pas le corps du fruit ?
Et si tu disais : déduisons-le de ceux-ci,
de la graisse interdite, du levain, de la carcasse et des reptiles impurs, il est possible d’objecter :
qu’en est-il de ceux-ci, puisque leur interdiction est une interdiction qui vient d’elle-même,
car la graisse interdite, le levain, la carcasse et les reptiles impurs n’ont pas été interdits par l’homme, mais sont interdits d’eux-mêmes. Et donc,
cela se comprend lorsque l’interdiction vient d’elle-même,
comme pour le produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués, le produit nouveau, le produit de la septième année et les espèces mélangées : on peut les apprendre de ceux qui précèdent par le côté commun. Mais
lorsqu’il ne s’agit pas d’une interdiction qui vient d’elle-même,
comme dans le cas de ce qui est consacré, dont l’interdiction vient de l’homme qui l’a consacré,
d’où le savons-nous
que les liquides qui en sortent sont interdits ?
Et nous répondons :
nous apprenons
ce qui est consacré
des prémices,
qui eux non plus ne sont pas interdits d’eux-mêmes, mais par l’homme qui les a prélevés au titre des prémices ; néanmoins, les liquides des fruits sont eux aussi considérés comme des prémices.
Et nous objectons :
et les prémices eux-mêmes, d’où savons-nous
que les liquides qui en sortent sont également considérés comme eux ?
Et nous répondons :
car Rabbi Yossi a enseigné :
il est dit au sujet des prémices : « des premiers de tout
fruit
de la terre », et nous interprétons :
« un fruit, tu apportes
pour les prémices,
mais tu n’apportes pas un liquide. »
Mais si
il a apporté
au Temple
des raisins
de prémices
et les a pressés,
c’est-à-dire qu’il a apporté le vin au Temple,
d’où savons-nous
qu’a posteriori il s’est acquitté de son obligation ?
Le verset dit «
que
tu apporteras de ton pays », et nous interprétons le « tu apporteras » superflu [le verset aurait pu dire : « que de ton pays »] comme incluant les liquides qui sortent des prémices : eux aussi sont considérés comme le corps du fruit, et, a posteriori, on s’acquitte grâce à eux de l’obligation d’apporter les prémices.
Désormais, nous apprenons également le cas de ce qui est consacré : les liquides qui en sortent sont interdits comme lui.
Et nous objectons : comment apprends-tu ce qui est consacré des prémices, alors que
il est possible d’objecter : qu’en est-il des prémices, qui exigent une lecture
de la section « Un Araméen errant a voulu faire périr mon père »,
et un dépôt
devant l’autel, ce qui n’est pas le cas de ce qui est consacré ?
Et nous répondons :
mais apprends
ce qui est consacré
des prélèvements,
qui eux aussi sont interdits par l’homme qui a prélevé le prélèvement ; néanmoins, les liquides qui en sortent sont interdits comme eux.
Et nous objectons :
et les prélèvements eux-mêmes, d’où savons-nous
que les liquides qui en sortent sont interdits ?
Et nous répondons :
car les prélèvements ont été comparés
aux prélèvements
aux prémices. Car le Maître a dit :
il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain et le prélèvement de ta main », et nous interprétons que
« et le prélèvement de ta main »
ce sont les prémices,
au sujet desquels est mentionnée la « main », comme il est écrit : « Le cohen prendra la corbeille de ta main ». Puisque les prémices sont appelés prélèvement, les prélèvements et les prémices ont donc été comparés l’un à l’autre ; de même que, pour les prémices, les liquides qui en sortent sont interdits, il en est de même pour les prélèvements, et nous apprenons de nouveau ce qui est consacré des prélèvements.
Et nous objectons : pourtant, il est impossible d’apprendre ce qui est consacré des prélèvements, car
qu’en est-il des prélèvements, pour lesquels celui qui en mange intentionnellement est passible de mort,
celui qui en mange intentionnellement,
et d’un cinquième
celui qui en mange par inadvertance, ce qui n’est pas le cas de ce qui est consacré ?
Et nous répondons :
mais apprends
ce qui est consacré
des deux —
des prélèvements et des prémices.
Car si l’on objecte : qu’en est-il des prémices, qui exigent une lecture et un dépôt ? Les prélèvements le prouvent. Et si l’on objecte : qu’en est-il des prélèvements, pour lesquels on est passible de mort et d’un cinquième ? Les prémices le prouvent.
Et nous objectons : il est encore possible d’objecter :
qu’en est-il des prélèvements et des prémices, pour lesquels on est passible de mort et d’un cinquième,
car les prémices ont eux aussi le statut des prélèvements, et un étranger qui en mange est passible de mort et d’un cinquième ?
Et nous répondons :
mais le cas de ce qui est consacré vient
ce qui est consacré
des prélèvements et
de
l’un de ceux-ci,
du levain ou de la carcasse.
ou des prémices et
de
l’un de ceux-ci,
du levain ou de la carcasse, par un enseignement du « côté commun », et il n’y a rien à objecter contre cela, car nous ne trouvons pas de rigueur qui s’applique à ces deux cas et ne s’applique pas à ce qui est consacré.
Et ce que nous avons appris : le miel
qui sort des
dattes, et le vin
qui est fait de
pommes, et le vinaigre
qui est fait de
raisins de mauvaise qualité, [des raisins de qualité inférieure],
et les autres eaux de fruits [à l’exception de l’huile et du vin faits d’olives et de raisins]
des prélèvements —
Rabbi Éliézer rend passible du principal et du cinquième
celui qui les boit par inadvertance, comme pour les prélèvements.
Et Rabbi Yehochoua l’en exempte.
Nous nous sommes interrogés à ce sujet :
sur quoi ces tanaïm sont-ils en désaccord
ces tanaïm ? Nous avons en effet appris les prélèvements des prémices : les liquides qui en sortent sont comme eux. Pourquoi Rabbi Yehochoua l’en exempte-t-il ?
Et nous répondons :
ils sont en désaccord sur « déduis d’elle et [déduis] aussi » et « déduis d’elle et laisse-le à sa place » —
ils sont en désaccord, c’est-à-dire que, dans toute chose apprise de son enseignante par une gzera chava ou par une règle générale, il faut déterminer si l’on dit : « déduis d’elle et [déduis] aussi », c’est-à-dire si l’on apprend de l’enseignante à la fois la loi elle-même et les autres détails qui existent chez l’enseignante ; ou bien si l’on dit : « déduis d’elle » — on apprend de l’enseignante uniquement la loi elle-même, puis « laisse-le à sa place », c’est-à-dire qu’on le replace dans son contexte pour les autres détails qu’il est possible d’apprendre de son propre corps.
Car Rabbi Éliézer pense : « déduis d’elle et [déduis] aussi ».
C’est-à-dire : déduis entièrement les prélèvements des prémices, car
de même que, pour les prémices, les liquides qui en sortent sont comme eux, de même, pour les prélèvements, les liquides qui en sortent sont comme eux. Et [déduis] aussi,
nous apprenons encore des prémices les détails :
de même que, pour les prémices, même
dans
les autres espèces, nous disons que les liquides qui en sortent sont comme eux, puisque l’on apporte des prémices des sept espèces, et pas seulement du moût et de l’huile,
de même, pour les prélèvements, même
dans
les autres espèces.
Tous les fruits qui sont des prélèvements : les liquides qui en sortent sont comme eux.
Et Rabbi Yehochoua pense : « déduis d’elle »
seulement, car
de même que, pour les prémices, les liquides qui en sortent sont comme eux, de même, pour les prélèvements, les liquides qui en sortent sont comme eux.
Mais désormais —
« laisse-le à sa place ».
Nous replacerons les prélèvements dans leur contexte : nous n’apprendrons des prémices que les liquides pour lesquels nous trouvons que le nom de prélèvement s’applique lorsqu’ils sont des liquides, c’est-à-dire l’huile et le vin. Pour eux, nous disons que, si l’on a désigné comme prélèvement les olives et les raisins alors qu’ils étaient encore sous cette forme, les liquides qui en sortent sont également comme eux. Mais les autres liquides, pour lesquels nous ne trouvons pas que le prélèvement s’applique lorsqu’ils sont des liquides, nous ne les apprendrons pas des prémices ; nous dirons au contraire que, même s’ils sont sortis de fruits qui sont des prélèvements, ils ne sont pas interdits comme eux.
Et l’enseignement est le suivant :
de même que les liquides des choses saintes, dans les prélèvements,
c’est-à-dire les liquides que nous trouvons être consacrés et prélevés comme prélèvements,
le moût et l’huile,
qui sont écrits dans la Torah au sujet des prélèvements et des dîmes —
oui,
mais
rien d’autre, non,
nous ne trouvons.
de même, les liquides qui en sortent sont comme eux,
que nous apprenons des prémices,
le moût et l’huile —
oui ; rien d’autre —
non !
C’est pourquoi il l’exempte du principal et du cinquième pour les autres liquides, pour lesquels nous ne disons pas que les liquides qui en sortent sont comme eux.
Et ce que nous avons appris : on n’apporte pas de liquide comme prémices
au Temple,
sauf
le liquide
qui sort des olives et des raisins,
car, a posteriori, il peut apporter au Temple du vin et de l’huile en tant que prémices.
De qui
est-elle ?
C’est celle de Rabbi Yehochoua ! Car il dit,
au sujet des prélèvements :
« déduis d’elle et laisse-le à sa place ».
Et puisque les prélèvements ne sont appris des prémices que concernant le moût et l’huile, c’est-à-dire les olives et les raisins, Rabbi Yehochoua est ensuite revenu
et les a appris, les prémices, des prélèvements [puisque les prémices et les prélèvements ont été comparés l’un à l’autre] : les liquides qui sortent des prémices ne sont eux aussi comme eux que pour les olives et les raisins.
Ce n’est pas le cas selon Rabbi Éliézer : les prélèvements sont appris des prémices également concernant les autres liquides ; les liquides qui sortent des autres fruits ont donc eux aussi le statut des prémices, et il peut les apporter au Temple a posteriori.
Et ce que nous avons appris : on ne reçoit pas les quarante
coups de flagellation
à cause de la orla,
si l’on a bu un liquide sorti de fruits de la orla,
mais seulement pour
un liquide
qui sort des olives et des raisins.
De qui
est-elle ?
C’est celle de Rabbi Yehochoua ! Car il dit : « déduis d’elle et laisse-le à sa place », et il a appris les prémices des prélèvements,
de sorte que les liquides qui en sortent ne sont comme eux que pour les olives et les raisins.