Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 120a (קכ.) — le Talmud en français
Houlin 120a (חולין קכ.): Et certains enseignent cette controverse de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich à propos de la Michna du début de notre chapitre, qui enseigne : « La peau, le jus et la kefa…
Texte original — Houlin 120a (קכ.)
ואיכא דמתני לה
להך פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש -
אמתניתין
דריש פרקין . דקתני
העור והרוטב והקיפה וכו' מצטרפין לטמא טומאת אוכלין
משום שומר, [דהא היד אינה מצטרפת].
אמר ריש לקיש: לא שנו אלא עצם
[וכן שאר הדברים השנויים במשנה]
דהוי שומר
לבשר,
אבל נימא לא הויא שומר.
אלא יד, וכדמפרש ואזיל.
ורבי יוחנן אמר: אפילו נימא נמי הויא שומר.
אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן
: כיצד אתה אומר דנימא הוי שומר,
ומי איכא שומר על גבי שומר?!
ומתרצינן:
חלחולי מחלחל
השיער בעור עד הבשר, והוי הנימא שומר לבשר עצמו.
מתקיף לה רב אחא: אלא מעתה, תפילין היכי כתבינן!? הא בעינן כתיבה תמה, וליכא
, דהא אמרת שמגיע הנקב של השיער עד לצידו הפנימי של העור!?
ומתרצינן:
אישתמיטתיה
לרב אחא
הא דאמרי במערבא: כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב!
איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש
: תנן:
עור שיש עליו כזית בשר
-
הנוגע בציב היוצא ממנו, ובשערה שכנגדו טמא.
ודייק רבי יוחנן:
מאי לאו,
הא דשערה מטמא -
משום שומר
הוא. וקשיא לריש לקיש?
ומתרצינן:
לא
משום שומר, אלא
משום יד
הוא.
ומקשינן:
נימא אחת למאי חזיא?!
שלכאורה מיירי המשנה בשערה אחת, ולא יתכן שתחשב יד, כי אין שערה אחת יכולה להחשב כבית אחיזה.
ומתרצינן:
כדאמר רבי אילעא ב"מלאי שבין המלאין", הכא נמי בנימא שבין הנימין,
בהרבה שערות מיירי.
והוינן בה: והיכא איתמר דרבי אילעא?
ומשנינן:
אהא דתנן: המלאי שבשיבלין
-
מיטמאין ומטמאין, ואין מצטרפין.
והוינן בה:
מלאי למאי חזיא?!
ועל זה
אמר רבי אילעא: במלאי שבין המלאין.
[לסיכום: לפי לישנא קמא נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש האם נימא אחת נחשבת ליד. אך כשהיא עם הרבה נימים לכולי עלמא היא נחשבת ליד .
לפי הלישנא השניה הם נחלקו כשהשערה היא עם הרבה נימים האם היא נחשבת ליד. אך כשהיא בפני עצמה, לכולי עלמא אינה נחשבת ליד.
לפי הלישנא השלישית הם נחלקו האם נימא נחשבת לשומר [כשהיא כנגד הבשר], משום שחלחולי מחלחלא, או שהיא נחשבת לשומר על גבי שומר ].
שנינו במשנה:
והרוטב.
[שהוא מצטרף עם האוכל לקבל טומאת אוכלים, אך בפני עצמו אינו מקבל טומאה].
והוינן בה:
מאי רוטב?
ומשנינן:
אמר רבא: שומנא.
שומן שעל גבי המרק.
אמר ליה אביי
לרבא: אי הכי -
הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין?!
שהרי הוא אוכל גמור, ואילו במשנתנו מבואר שאינו נחשב כאוכל אלא כשהוא יחד עם הבשר ?
אלא
אמר אביי: הרוטב הינו
חלא דקריש
הנוזל היוצא מהבשר ונעשה קרוש, שאין עליו שם אוכל אלא רק כשהוא עם הבשר.
ומקשינן:
מאי איריא "קריש"?
והרי אפילו
כי לא קריש נמי
שם אוכל עליו כשהוא מחובר עם האוכל?
וכי תימא, שקודם שנעשה קרוש שם משקה עליו ולא שם אוכל, והאוכל והמשקה אינם מצטרפים לטומאת אוכלים, ולכן דוקא לאחר שנעשה קרוש הם מצטרפים. לא יתכן לומר כן,
ד
הא
אמר ריש לקיש: ציר
שיצא מהירק, ו
ש
עתה הוא נמצא
על גבי ירק
-
מצטרף
הציר עם הירק
לככותבת,
שהוא השיעור לחיוב כרת לאדם האוכל
ביום הכפורים.
ואף שהאוכל והשותה אינם מצטרפים, מכל מקום הירק והציר שעליו מצטרפים, ואם כן מבואר, שנוזל היוצא מהאוכל כשהוא מחובר לאוכל יש עליו שם אוכל אפילו אם אינו קרוש, ולגבי טומאת אוכלים נמי נימא שהם מצטרפים גם קודם שנעשה קרוש !?
ומתרצינן: שאני
התם,
ביום הכפורים, שחיוב הכרת אינו על אכילה דוקא, אלא
משום יתובי דעתא הוא.
שהתורה ציותה להתענות, וכל שנתיישבה דעתו הרי לא התענה, שהרי
בכל דהו מיתבא דעתיה.
הלכך, האוכל חצי כותבת ושותה חצי רביעית אינו חייב כרת, לפי שקים להו לחכמים שאין לו על ידי זה ישוב דעת, לא ישוב דעת של אכילה, ולא ישוב דעת של שתיה. אך האוכל ירק וציר שעליו, קים להו לחכמים שיש לו בזה ישוב דעת של אכילה, ולכן הוא חייב כרת .
אבל
הכא,
בטומאת אוכלין,
משום איצטרופי הוא.
דבעינן שיהא מצורף ביחד אוכל שיעור כביצה, והאוכל והמשקה אינם מצטרפים כלל, הלכך
אי קריש
הרוטב, דאז חשיב אוכל, הרי הוא
מצטרף
עם הבשר.
אי לא קריש,
והרי הוא נחשב משקה,
לא מצטרף
האוכל והמשקה לשיעור אחד .
שנינו במשנה:
והקיפה.
והוינן בה:
מאי קיפה?
ומשנינן:
אמר רבא: פירמא.
הוא החלק הדק שבבשר, השוקע בשולי הקדרה.
אמר ליה אביי
לרבא: אי הכי
הוא עצמו יטמא טומאת אוכלין?
שהרי הוא בשר גמור.
ומתרצינן:
אלא אמר רב פפא
: קיפה היינו
תבלין
שנתבשל עם הבשר, שאין הדרך לאוכלו בפני עצמו אלא רק ביחד עם הבשר .
תנן התם: הקפה
[הקריש]
את הדם ואכלו, או שהמחה
המיס
את החלב
[שבטבעו הוא קרוש],
וגמעו
-
חייב
כרת משום אכילת דם וחלב.
והוינן בה:
בשלמא
לגבי
הקפה את הדם ואכלו
ניחא,
כיון דאקפיה
-
אחשובי אחשביה.
ולפיכך הוא חייב אף שאוכל את הדם שלא כדרך אכילתו .
אלא המחה את החלב וגמעו,
תיקשי, למה הוא חייב? והרי
"אכילה" כתיבא ביה
בחלב, ["כי כל אוכל חלב ונכרתה"],
והא
-
לאו אכילה היא,
אלא שתיה!? ומתרצינן:
אמר ריש לקיש: אמר קרא
לגבי חלב - "ונכרתה הנפש", ודרשינן
"נפש"
\-
לרבות את השותה
לחיוב כרת. [ש"נפש" משמע בכל צורה שהנפש נהנית על ידו].
תניא נמי גבי חמץ כי האי גוונא: המחהו
את הלחם במים
וגמעו
בפסח, הרי
אם חמץ הוא
-
ענוש כרת.
ו
אם מצה היא
שהמחה את המצה וגמאה -
אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.
והוינן בה:
בשלמא
הא דקתני
אם מצה היא אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח,
ניחא, ד
"לחם עוני" אמר רחמנא, והאי, כיון דפרתיה
[שהמיסו] -
לאו "לחם" הוא.
אלא
הא דקתני
אם חמץ הוא ענוש כרת,
תיקשי, שהרי
"אכילה" כתיבא ביה
בחמץ בפסח, והאי לאו אכילה הוא, אלא שתיה !? ומתרצינן:
אמר ריש לקיש: אמר קרא
בחמץ - "ונכרתה הנפש", ודרשינן: "
נפש"
-
לרבות את השותה.
ותניא נמי גבי נבלת עוף טהור כי האי גוונא: המחהו
לנבלת עוף הטהור
באור
[באש], וגמעו -
טמא.
ואם המחהו
בחמה טהור.
והוינן בה
: למה המחהו באור טמא? והא "
אכילה" כתיב ביה
בנבלת עוף טהור, שרק האוכלה נטמא ולא השותה ? ומתרצינן:
אמר ריש לקיש: אמר קרא
בנבלת עוף טהור "וכל הנפש אשר תאכל נבלה", ודרשינן
"נפש" לרבות את השותה
64 .
ומקשינן:
אי הכי,
המחהו
בחמה נמי
יהא טמא, שהרי נפשו נהנית?
ומתרצינן:
בחמה
-
איסורחי מסרח.
כיון שהנבלה עמדה בשמש עד שנימוחה, הרי היא הבאישה, ופקעה ממנה שם נבלה, [דאין הנבלה מטמאת עד שתהא ראויה לאכילה].
וצריכי
דרשא ד"נפש" לרבות את השותה - לגבי חלב, לגבי חמץ, ולגבי נבלת עוף טהור.
דאי כתב רחמנא
ב
חלב,
שהוא חייב עליו אף כשהמחהו, הרי
חמץ לא אתי מיניה,
לפי שהחלב חמור ממנו,
שכן לא היתה לו שעת הכושר,
שמעולם היה החלב אסור, מה שאין כן חמץ, שקודם שנתחמץ או קודם הפסח, הוא היה מותר, והיה לו שעת הכושר, ויתכן שאינו חייב עליו עד שיאכלנו דרך אכילה ולא דרך שתיה.
נבלה,
אף היא
לא אתי מיניה
דחלב, שהחלב חמור ממנה
שכן ענוש כרת
עליו, מה שאין כן נבלה שהאוכלה אינו חייב כרת אלא שהוא עבר על לאו.
ואי כתב רחמנא חמץ,
הרי
חלב לא אתי מיניה,
שהחמץ חמור ממנו
שכן לא הותר מכללו,
שכל חמץ שבעולם אסור, מה שאין כן חלב, שיש חלב המותר, והוא חלב חיה.
ונבלה לא אתיא מיניה
דחמץ,
שכן ענוש כרת
בחמץ, מה שאין כן בנבלה.
ואי כתב רחמנא בנבלה,
הרי
הנך
חמץ וחלב -
לא אתיא מינה,
לפי שהנבלה חמורה מהם,
שכן
היא
מטמאה
והם אינם מטמאים.
ומקשינן: אמנם
חדא מחדא לא אתיא,
וכדאמרינן, אבל
תיתי חדא מתרתי.
דלכתוב רחמנא "נפש" רק בשנים מתוך השלשה, והשלישי ילמד מהם בצד השווה?
ומתרצינן:
הי תיתי?
איזה מהם לא תכתוב וילמד מהשנים?
לא לכתוב רחמנא בנבלה ותיתי מהנך
מחלב ומחמץ,
איכא למיפרך:
מה להנך שכן ענוש כרת,
תאמר בנבלה שאין בה כרת.
ואי תימא
לא לכתוב רחמנא בחמץ ותיתי מהנך
מחלב ומנבלה,
איכא למיפרך:
מה להנך שכן לא היתה להן שעת הכושר,
תאמר בחמץ שהיתה לו שעת הכושר.
ואי תימא
לא לכתוב רחמנא בחלב ותיתי מהנך
מחמץ ומנבלה,
איכא למיפרך:
מה להנך שכן לא הותר מכללן, תאמר בחלב שהותר מכללו.
הילכך הוצרכו להכתב שלשתן.
והוינן בהא דאמרינן שחלב לא אתי מחמץ ונבלה לפי שהוא קל מהם בכך שהותר מכללו:
ומאי ניהו?
היכן מצינו שהותר חלב מכללו.
אילימא חלב בהמה
שהותר
לגבוה
להקריב את חלב הקרבן למזבח, אם כן
נבלה נמי
מצינו שהותרה מכללה לגבוה, שהרי
אישתראי מליקת עוף לגבוה,
שקרבנות העוף מצוותן במליקה על אף שעוף חולין שנמלק הרי הוא נעשה נבלה במליקה, ושוב אין מעלה לחלב על פני נבלה ?
ואלא
תאמר שהחלב הותר מכללו ב
חלב חיה,
שהותר
להדיוט
לאכילה, אכתי
נבלה נמי
הותרה להדיוט, שהרי
אישתראי מליקה דחטאת העוף
באכילה
לכהנים?
וכיון שנבלה אף היא הותרה מכללה הרי אף על פי שחמץ לא הותר מכללו מכל מקום אפשר ללמוד חלב מחמץ ונבלה בילפותא ד"במה הצד", כיון שלא מצינו חומרא אחת שנוהגת בשניהם ולא בחלב, ואם כן "נפש" שכתוב אצל חלב מיותר הוא?
ומתרצינן:
לעולם
הותר מכללו דחלב היינו הא דהותר
חלב חיה להדיוט. ודקא קשיא לך
שנבלה אף היא הותרה בחטאת העוף ל
כהנים?
תריצנא: עיקר ההיתר בנבלה דחטאת העוף הוא משום גבוה, ד
כהנים משלחן גבוה קא זכו.
והרי זה נחשב שהם אוכלים מגבוה, אבל היתר נבלה להדיוט לא מצינו, אלא רק בחלב, ולפיכך ליכא למילף חלב מנבלה וחמץ.
והא דתניא
: כתיב "אלה הטמאים לכם בכל השרץ", ודרשינן מה"א ד
"הטמאים"
-
לאסור צירן
[הנוזל היוצא מהשרצים],
ורוטבן
[השומן שבגופם],
וקיפה
[בשר דק ותבלין השוקעים לשולי הקדירה]
שלהן,
של השרצים, באכילה .
והוינן בה:
למה לי
קרא לאסור כל אלו בשרצים?
ליגמר מהני,
מחלב וחמץ ונבלה שאף לאחר שנמוחו, הם עומדין באיסורן שאסורין בשתיה!? ומתרצינן:
צריכי.
דאי לא כתב רחמנא
בשרצים אלא הוה ילפינן מהנך,
הוה אמינא
-
דיו לבא מן הדין להיות כנדון. מה התם
בחלב חמץ ונבלה, אינו חייב
עד דאיכא כזית, אף הכא נמי
לא יהא חייב על אכילת שרצים
עד דאיכא כזית.
הלכך כתב רחמנא בשרצים לומר שיהא הנמחה מהם כשרץ עצמו, שחייב עליו בכעדשה.
Traduction française
Et certains enseignent cette controverse de Rabbi Yo’hanan et de Rech Lakich
à propos de
la Michna
du début de notre chapitre, qui enseigne :
« La peau, le jus et la kefa, etc., s’associent pour rendre impur de l’impureté des aliments »
en raison de leur fonction de protection ; car la main ne s’associe pas.
Rech Lakich a dit : Ils n’ont enseigné cela qu’au sujet d’un os
ainsi que des autres éléments mentionnés dans la Michna,
qui constitue une protection
pour la chair,
mais un poil ne constitue pas une protection.
Il constitue seulement une poignée, comme il l’expliquera ensuite.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : Même un poil constitue également une protection.
Rech Lakich dit à Rabbi Yo’hanan :
Comment peux-tu dire qu’un poil constitue une protection,
et existe-t-il une protection sur une protection ?!
Et nous répondons :
Il y a une pénétration continue
du poil à travers la peau jusqu’à la chair, et le poil constitue donc une protection pour la chair elle-même.
Rav A’ha objecta : Dès lors, comment écrivons-nous les tefilin ?! Nous avons besoin d’une écriture parfaite, et elle n’existe pas,
puisque tu as dit que le trou du poil atteint la face intérieure de la peau ?!
Et nous répondons :
Cela a échappé
à Rav A’ha :
ce que l’on dit en Occident : Tout trou à travers lequel l’encre passe n’est pas un trou !
Rabbi Yo’hanan objecta à Rech Lakich :
Nous avons appris :
« Une peau sur laquelle se trouve une olive de chair —
celui qui touche l’excroissance qui en sort ou le poil qui lui fait face devient impur. »
Et Rabbi Yo’hanan déduisit :
N’est-ce pas
que le fait que le poil rende impur
est dû à sa fonction de protection
? Cela constitue une difficulté pour Rech Lakich !
Et nous répondons :
Non,
ce n’est pas en raison de sa fonction de protection, mais
en raison de sa fonction de poignée,
c’est cela.
Et nous objectons :
À quoi peut servir un seul poil ?
La Michna parle apparemment d’un seul poil, et il n’est pas possible de le considérer comme une poignée, car un seul poil ne peut être considéré comme une prise.
Et nous répondons :
Comme Rabbi Ilaa l’a dit au sujet de « la paille qui se trouve entre les pailles », ici aussi il s’agit d’un poil qui se trouve entre les poils,
c’est-à-dire qu’il s’agit de nombreux poils.
Et nous nous interrogeons : Où la parole de Rabbi Ilaa a-t-elle été énoncée ?
Et nous répondons :
À propos de ce que nous avons appris : « La paille qui se trouve dans les épis » —
« devient impure et rend impur, mais ne s’associe pas. »
Et nous nous interrogeons :
À quoi sert la paille ?
Et à ce sujet
Rabbi Ilaa a dit : « Il s’agit de la paille qui se trouve entre les pailles. »
En résumé : selon la première version, Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich discutent pour savoir si un seul poil est considéré comme une poignée. Mais lorsqu’il se trouve avec de nombreux poils, il est considéré comme une poignée selon tous les avis.
Selon la deuxième version, ils discutent lorsque le poil se trouve avec de nombreux poils, pour savoir s’il est considéré comme une poignée. Mais lorsqu’il se trouve seul, il n’est considéré comme une poignée selon aucun avis.
Selon la troisième version, ils discutent pour savoir si un poil est considéré comme une protection [lorsqu’il fait face à la chair], en raison de la pénétration continue, ou s’il est considéré comme une protection sur une protection.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et le jus. »
[Il s’associe à l’aliment pour lui faire contracter l’impureté des aliments, mais, pris seul, il ne contracte pas l’impureté.]
Et nous nous interrogeons :
Qu’est-ce que le jus ?
Et nous répondons :
Rava a dit : La graisse.
La graisse qui se trouve à la surface du bouillon.
Abayé lui dit
à Rava : Si tel est le cas,
la graisse elle-même devrait contracter l’impureté des aliments !
Elle constitue en effet un aliment complet, alors que notre Michna enseigne qu’elle n’est considérée comme un aliment que lorsqu’elle se trouve avec la chair !
Mais
Abayé a dit : Le jus est
le liquide qui s’est figé,
le liquide qui sort de la chair et devient solide ; il n’a le statut d’aliment que lorsqu’il se trouve avec la chair.
Et nous objectons :
Pourquoi précisément « s’est figé » ?
Même
s’il ne s’est pas figé,
il possède le statut d’aliment lorsqu’il est attaché à l’aliment.
Et si tu veux dire qu’avant de devenir solide il possède le statut de liquide et non celui d’aliment, et que l’aliment et le liquide ne s’associent pas pour l’impureté des aliments, de sorte qu’ils ne s’associent qu’après être devenus solides, cela n’est pas possible,
car
Rech Lakich a dit : Le saumure
qui sort du légume, et
qui se trouve maintenant
sur le légume —
s’associe
la saumure avec le légume
jusqu’à la mesure d’une koutévet,
qui est la mesure entraînant la peine de retranchement pour l’homme qui mange
à Yom Kippour.
Bien que l’aliment et la boisson ne s’associent pas, le légume et la saumure qui se trouve dessus s’associent néanmoins. Il ressort donc que le liquide qui sort de l’aliment, lorsqu’il est attaché à l’aliment, possède le statut d’aliment même s’il n’est pas solide ; concernant l’impureté des aliments, ne devons-nous pas dire également qu’ils s’associent avant de devenir solides ?
Et nous répondons : C’est différent
là-bas,
à Yom Kippour, car l’obligation de retranchement ne porte pas précisément sur le fait de manger, mais
sur l’apaisement de l’esprit.
La Torah a ordonné de s’affliger, et dès lors que son esprit est apaisé, il ne s’est pas affligé ; en effet,
son esprit est apaisé par n’importe quelle quantité.
Par conséquent, celui qui mange une demi-koutévet et boit un demi-réviit n’est pas passible de retranchement, car les Sages savent par tradition que cela ne lui procure aucun apaisement de l’esprit : ni l’apaisement de l’esprit lié au fait de manger, ni celui lié au fait de boire. Mais celui qui mange un légume et la saumure qui se trouve dessus, les Sages savent que cela lui procure par là un apaisement de l’esprit lié au fait de manger ; il est donc passible de retranchement.
Mais
ici,
concernant l’impureté des aliments,
il s’agit de l’association.
Nous avons besoin qu’un aliment réunisse ensemble la mesure d’un œuf, et l’aliment et la boisson ne s’associent absolument pas. Par conséquent,
s’il s’est solidifié,
le jus, qui est alors considéré comme un aliment,
s’associe
à la chair.
S’il ne s’est pas solidifié,
et qu’il est considéré comme une boisson,
ils ne s’associent pas,
l’aliment et la boisson, pour atteindre une seule mesure.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et la kefa. »
Et nous nous interrogeons :
Qu’est-ce que la kefa ?
Et nous répondons :
Rava a dit : la peau interne.
C’est la partie fine de la chair qui s’enfonce au fond de la marmite.
Abayé lui dit
à Rava : Si tel est le cas,
ne devrait-elle pas elle-même contracter l’impureté des aliments ?
Elle est en effet une chair complète.
Et nous répondons :
Mais Rav Pappa a dit :
La kefa, c’est
l’épice
qui a cuit avec la chair et qu’il n’est pas d’usage de manger seule, mais seulement avec la chair.
Nous avons appris là-bas : « S’il a fait figer
[le sang]
et l’a mangé, ou s’il a fait fondre
il a liquéfié
le lait
[qui, par nature, est solide],
et l’a avalé —
il est passible
de retranchement pour avoir mangé du sang et du lait.
Et nous nous interrogeons :
Certes,
concernant
« il a fait figer le sang et l’a mangé »,
c’est compréhensible,
puisqu’il l’a fait figer,
il lui a conféré de l’importance.
C’est pourquoi il est passible, bien qu’il mange le sang d’une manière qui n’est pas la manière habituelle de le manger.
Mais s’il a liquéfié la graisse et l’a avalée,
demande-t-il, pourquoi est-il passible [de retranchement] ? Or
le terme « consommation » y est écrit
dans le cas de la graisse : « car quiconque consommera de la graisse, son âme sera retranchée » ;
mais
ceci n’est pas une consommation,
mais une boisson ! Et nous répondons :
Rech Lakich dit : le verset dit
au sujet de la graisse : « et son âme sera retranchée », et nous interprétons :
« âme », -
pour inclure celui qui boit
dans l’obligation de retranchement. [Car « âme » signifie sous toute forme par laquelle l’âme en retire du plaisir.]
Il a également été enseigné, concernant le levain, de manière analogue : s’il l’a liquéfié
le pain dans de l’eau
et l’a avalé
pendant Pessa’h,
s’il s’agit de levain
il est passible de retranchement.
Et
s’il s’agit de matsa,
qu’il a liquéfiée et avalée,
personne ne s’acquitte par elle de son obligation à Pessa’h.
Et nous examinons cette baraïta :
certes,
ce qu’enseigne la baraïta,
« s’il s’agit de matsa, personne ne s’acquitte par elle de son obligation à Pessa’h »,
cela se comprend, car
le Miséricordieux a dit : « un pain de pauvreté », et celui-ci, puisqu’il l’a réduit en purée
[c’est-à-dire qu’il l’a fait fondre] —
n’est pas un « pain ».
Mais
ce qu’enseigne la baraïta,
« s’il s’agit de levain, il est passible de retranchement »,
demande une explication, car
le terme « consommation » y est écrit
au sujet du levain à Pessa’h ; or celui-ci n’est pas une consommation, mais une boisson ! Et nous répondons :
Rech Lakich dit : le verset dit
au sujet du levain : « et son âme sera retranchée », et nous interprétons :
« âme » —
pour inclure celui qui boit.
Il a également été enseigné, concernant la carcasse d’un oiseau pur, de manière analogue : s’il l’a liquéfiée
la carcasse de l’oiseau pur
au feu
[dans le feu] et l’a avalée —
il est impur.
Mais s’il l’a liquéfiée
au soleil, il est pur.
Et nous examinons cette baraïta :
pourquoi, s’il l’a liquéfiée au feu, est-il impur ? Or
le terme « consommation » y est écrit
au sujet de la carcasse de l’oiseau pur : seul celui qui la mange devient impur, mais non celui qui la boit . Et nous répondons :
Rech Lakich dit : le verset dit
au sujet de la carcasse de l’oiseau pur : « toute âme qui consommera une carcasse », et nous interprétons :
« âme », pour inclure celui qui boit 64 .
Et nous objectons :
dans ce cas,
s’il l’a liquéfiée
au soleil également,
il devrait être impur, puisque son âme en a tiré du plaisir ?
Et nous répondons :
au soleil —
il se décompose et se putréfie.
Puisque la carcasse est restée au soleil jusqu’à ce qu’elle se liquéfie, elle a pris une mauvaise odeur et le nom de carcasse a disparu d’elle [car la carcasse ne rend impur que tant qu’elle est propre à la consommation].
Ils sont nécessaires,
les trois enseignements du terme « âme » pour inclure celui qui boit : concernant la graisse, concernant le levain et concernant la carcasse d’un oiseau pur.
Car si le Miséricordieux avait écrit
pour
la graisse,
qu’il est passible même lorsqu’il l’a liquéfiée,
le levain ne pourrait pas être appris d’elle,
parce que la graisse est plus sévère que lui,
car elle n’a jamais connu de moment où elle était permise,
puisque la graisse a toujours été interdite ; il n’en va pas de même du levain qui, avant d’avoir fermenté ou avant Pessa’h, était permis et a connu un moment où il était permis. Il est donc possible que l’on ne soit passible de sa consommation que lorsqu’on le mange de la manière habituelle et non lorsqu’on le boit.
La carcasse,
elle non plus
ne pourrait pas être apprise de la graisse, car la graisse est plus sévère qu’elle,
car
on est passible de retranchement
pour elle, tandis que, dans le cas de la carcasse, celui qui la mange n’est pas passible de retranchement, mais transgresse un interdit négatif.
Et si le Miséricordieux avait écrit concernant le levain,
alors
la graisse ne pourrait pas être apprise de lui,
car le levain est plus sévère qu’elle,
car il n’a pas d’exception à son interdiction,
tout levain au monde étant interdit ; il n’en va pas de même de la graisse, puisqu’il existe une graisse permise, celle de l’animal sauvage.
Et la carcasse ne pourrait pas être apprise du levain,
car le levain,
on est passible de retranchement
pour lui, tandis que ce n’est pas le cas de la carcasse.
Et si le Miséricordieux avait écrit concernant la carcasse,
alors
les deux autres
— le levain et la graisse —
ne pourraient pas être appris d’elle,
car la carcasse est plus sévère qu’eux,
puisqu’
elle
rend impur,
alors qu’eux ne rendent pas impur.
Et nous objectons : certes,
l’un ne peut pas être appris d’un seul,
comme nous l’avons dit, mais
que l’un soit appris de deux autres,
que le Miséricordieux n’écrive le terme « âme » que pour deux des trois, et que le troisième soit appris d’eux par le dénominateur commun ?
Et nous répondons :
lequel pourrait être appris ?
Lequel ne serait pas écrit et serait appris des deux autres ?
Que le Miséricordieux n’écrive pas concernant la carcasse, et qu’elle soit apprise de ces deux,
— de la graisse et du levain.
Il y aurait lieu d’objecter :
qu’ont-ils donc de commun, eux qui sont passibles de retranchement ?
Diras-tu la même chose de la carcasse, pour laquelle il n’y a pas de retranchement ?
Et si tu dis :
que le Miséricordieux n’écrive pas concernant le levain, et qu’il soit appris de ces deux,
— de la graisse et de la carcasse,
il y aurait lieu d’objecter :
qu’ont-ils donc de commun, eux qui n’ont jamais connu de moment où ils étaient permis ?
Diras-tu la même chose du levain, qui a connu un moment où il était permis ?
Et si tu dis :
que le Miséricordieux n’écrive pas concernant la graisse, et qu’elle soit apprise de ces deux,
— du levain et de la carcasse,
il y aurait lieu d’objecter :
qu’ont-ils donc de commun, eux qui n’ont pas d’exception à leur interdiction ? Diras-tu la même chose de la graisse, qui a une exception à son interdiction ?
C’est pourquoi les trois ont dû être écrits.
Et nous examinons ce que nous avons dit : la graisse ne peut pas être apprise du levain et de la carcasse, parce qu’elle est moins sévère qu’eux en ceci qu’elle a une exception à son interdiction :
Et qu’est-ce donc ?
Où trouvons-nous que la graisse ait une exception à son interdiction ?
S’il s’agit de la graisse d’un animal domestique,
qui a été permise
pour le Très-Haut,
afin d’offrir la graisse du sacrifice sur l’autel, dans ce cas
la carcasse également,
nous trouvons qu’elle a une exception à son interdiction pour le Très-Haut, puisque
la meliqa d’un oiseau a été permise pour le Très-Haut,
car les sacrifices d’oiseaux ont pour rite la meliqa, bien que l’oiseau profane égorgé par meliqa devienne une carcasse ; il n’y a donc plus de supériorité de la graisse sur la carcasse ?
Mais plutôt,
dis-tu que la graisse a été permise dans un cas particulier par la
graisse d’un animal,
qui a été permise
au profane
à la consommation, cela ne suffit toujours pas :
la nevéla aussi
a été permise au profane, puisque
la melika du sacrifice expiatoire de l’oiseau a été permise
à la consommation
aux cohanim ?
Et puisque la nevéla, elle aussi, a été permise dans un cas particulier, bien que le hamets n’ait pas été permis dans un cas particulier, il est néanmoins possible d’apprendre la graisse du hamets et de la nevéla par une déduction de type « par le côté commun », puisqu’il ne se trouve pas une seule rigueur qui s’applique aux deux mais non à la graisse ; dès lors, le mot « âme » écrit au sujet de la graisse est superflu ?
Et nous répondons :
toujours,
la permission accordée à la graisse dans un cas particulier est celle-ci : la
graisse d’un animal a été permise au profane. Et ce qui t’est difficile,
c’est que la nevéla, elle aussi, a été permise dans le sacrifice expiatoire de l’oiseau
aux cohanim ?
Nous avons répondu : l’essentiel de la permission de la nevéla du sacrifice expiatoire de l’oiseau tient à ce qu’elle est destinée à ce qui est consacré, car
les cohanim reçoivent de la table du Très-Haut.
Et il est donc considéré qu’ils mangent de ce qui est consacré ; mais nous ne trouvons pas de permission de la nevéla au profane, sauf pour la graisse. C’est pourquoi il n’est pas possible d’apprendre la graisse de la nevéla et du hamets.
Et quant à ce qu’enseigne la baraïta :
il est écrit : « Voici les impurs pour vous parmi toute la vermine », et nous déduisons du ה de
« les impurs »
qu’il faut interdire leur jus
[le liquide qui sort des vermines],
et leur graisse
[la graisse qui se trouve dans leur corps],
et leur pâte
[la chair fine et l’assaisonnement qui se déposent au fond de la marmite],
qui leur appartiennent,
des vermines, à la consommation.
Nous examinons la question :
pourquoi avons-nous besoin
d’un verset pour interdire toutes ces choses concernant les vermines ?
Qu’on l’apprenne de ceux-ci,
de la graisse, du hamets et de la nevéla, qui, même après avoir été réduits en bouillie, restent soumis à leur interdiction et sont interdits à la boisson ! Et nous répondons :
Ils sont nécessaires.
Car si la Torah n’avait écrit
concernant les vermines, et si nous avions seulement appris des précédents,
nous aurions pensé :
« Il suffit que ce qui vient par déduction soit comme le cas de départ. De même que là,
pour la graisse, le hamets et la nevéla, on n’est pas passible
tant qu’il n’y a pas le volume d’une olive, de même ici,
on ne serait pas passible pour la consommation de vermines
tant qu’il n’y aurait pas le volume d’une olive.
C’est pourquoi la Torah a écrit, concernant les vermines, que ce qui est dissous provenant d’elles est comme la vermine elle-même, et que l’on est passible pour une quantité du volume d’une lentille.