Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 119a (קיט.) — le Talmud en français
Houlin 119a (חולין קיט.): Et maintenant, nous objectons : et Rav — - cette b«raïta» dans quel cas la situe-t-il, afin qu’aucun des tan̄naïm énoncés dans cette baraïta ne soit en désaccord avec lui ?…
Texte original — Houlin 119a (קיט.)
והשתא מקשינן:
ורב
-
האי
ברייתא
במאי אוקים לה,
שלא יהא אחד התנאים השנויים בברייתא הזאת חלוק עליו?
והרי
אי
מיירי בברייתא
ב
עצם המשמש כ
יד
בלבד, כגון עצם שאין בתוכו מוח, אלא שיש על העצם בצד אחד חצי כזית בשר, שכל העצם משמש "יד" לאותו הבשר, - אם כן
קשיא רישא
, דתנא קמא אמר שאפילו אם הבשר שעל העצם הוא פחות מכזית נטמא הבית, ואילו רב אמר שאין יד לפחות מכזית?
ואי
מיירי בברייתא
ב
עצם שהוא
שומר,
כגון שהעצם חלול ויש בתוכו מוח בצד אחד, שנעשה כל העצם "שומר" למוח, [כי אם יפתח העצם, אפילו בצדו השני, יתקלקל המוח], ולכן מטמא העצם בראשו השני את הבית כדין שומר שמוציא את הטומאה, אם כן
קשיא סיפא,
דיהודה בן נקוסא מטהר מחמת שהבשר פחות מכזית, ואילו רב אמר שאין שומר לפחות מכפול. אך ליותר מכפול יש שומר, אף שאין בבשר כזית ?
[וכן יש להקשות לפי רבי יוחנן, דאי מיירי ביד, קשה מיהודה בן נקוסא המטהר משום שאין בבשר כזית, ואילו רבי יוחנן מטמא ביד אף בפחות מכזית? ואי מיירי בשומר, קשה אף מתנא קמא, דהא תנא קמא טימא דוקא שני חצאי זתים. ומשמע שאם יש הרבה עצמות שאין בכל אחד מהם כפול אינם מטמאים. ואילו רבי יוחנן אמר שיש שומר אף לפחות מפול? ].
ומתרצינן:
איבעית אימא
אוקי לה
ביד. איבעית אימא
אוקי לה
בשומר,
וכדמפרש ואזיל. [ובאמת אי אפשר להעמיד את שני התנאים שבברייתא כרב או כרבי יוחנן, אלא הם אמרו את דבריהם כאחד מהתנאים].
איבעית אימא ב
עצם שהוא
יד: ו
רב
הוא דאמר כיהודה בן נקוסא,
שמטהר את הבית לפי שאין יד לפחות מכזית. [ומודה רב שלפי תנא קמא יש יד אף לפחות מכזית].
ואיבעית אימא
בעצם שהוא
שומר: ו
רב
הוא דאמר כתנא קמא,
שמטמא, לפי שיש שומר אף לפחות מחצי כזית. [ומודה רב שלפי יהודה בן נקוסא אפילו שומר אין לפחות מכזית].
ורבי יוחנן אמר: כולה
ברייתא מיירי
ביד, והוא דאמר כתנא קמא,
שיש יד לפחות מכזית. [ומודה רבי יוחנן שלפי יהודה בן נקוסא אין יד לפחות מכזית].
אך אין להעמיד לפי רבי יוחנן בשומר, שהרי לפיו יש שומר אף לפחות מכפול, ובברייתא משמע שאפילו לפי תנא קמא אין שומר אלא לפחות מכזית, ולא לפחות מכפול, ועל כרחך מיירי ביד. ורבי יוחנן דאמר כתנא קמא שיש יד לפחות מכזית אך לא לפחות מכפול.
תא שמע
: דתניא,
רבי יהודה אומר: קולית
שהיא העצם העליונה של הירך,
שיש עליה כזית בשר
, הרי אותו כזית
גוררת
את
כולה,
את כל הקולית,
לטומאה.
שמחמת כזית הבשר נעשית כל הקולית יד או שומר לבשר, שבכל מקום בעצם שתגע בו הטומאה - יטמא הבשר על ידו. אף על פי שעצם איננה מקבלת טומאה מצד עצמה .
אחרים אומרים: אפילו אין עליה
על הקולית
אלא
בשר
כ"פול"
-
גוררת
הבשר כפול את
כולה לטומאה.
והשתא מקשינן:
ורב האי
ברייתא
במאי מוקים לה?
אי
מיירי
ב
קולית שהיא
יד
בלבד, שיש עליה בשר בצד אחד, ואין בתוכה מוח,
קשיא סיפא,
דאמרי אחרים דאפילו כשהבשר הוא כפול משמשת לו עצם הקולית בתור יד, ואילו רב אמר דאין יד לפחות מכזית?
אי
מיירי
בשומר,
מחמת המוח שבתוכה,
קשיא רישא,
דקאמר רבי יהודה שדוקא אם יש בה כזית בשר. והרי רב אמר שיש שומר אפילו לפחות מכזית!?
ומתרצינן:
איבעית אימא ביד. ו
רב
הוא דאמר כרבי יהודה,
[ומודה רב שלפי אחרים יש יד אף לפחות מכזית] .
ואיבעית אימא בשומר. ו
רב אמר
כאחרים,
[ומודה רב שלפי רבי יהודה אין שומר אלא לכזית].
ורבי יוחנן אמר: כולה בשומר. והוא דאמר כאחרים,
[ולפי רבי יהודה אין שומר אלא לכזית].
ומקשינן: וכי רבי יוחנן קאי אליבא ד
אחרים!? הא כפול
דוקא
קאמרי
אחרים. ואילו לרבי יוחנן יש שומר אפילו לפחות מכפול?
ומתרצינן: לעולם קא סברי אחרים שאפילו בפחות מכפול יש לו דין שומר, אלא
איידי דקאמר תנא קמא שיעורא
דכזית
קאמרי אינהו נמי שיעורא
דכפול. אך לאו דוקא הוא.
[לרבי יוחנן אפשר לתרץ דמיירי ביד והוא דאמר כאחרים, שהרי ביד לדעת רבי יוחנן צריך כפול, ואין צריך לדחוק דאחרים נקטו שיעור פול אגב חכמים. אלא, שהתרצן סמך על דברי רבא דלהלן, שמדייק מהברייתא דאיירי בשומר. אך לפי רב, העדיפה הגמרא בתירוץ הראשון לדחוק דאייירי ביד, ורב דאמר כרב יהודה, כיון שהלכה כרבי יהודה, מה שאין כן לפי רבי יוחנן שבכל אופן הוא דאמר כאחרים, עדיף להעמיד בשומר ].
אמר רבא: דיקא נמי דבשומר עסקינן
בברייתא,
דקתני "קולית",
שבדרך כלל יש בתוכה מוח, והקולית הוא שומר למוח, ואם הברייתא מיירי ביד, הרי הוא הדין בכל עצם שיש עליה בשר, ומדוע נקטנו דוקא קולית!?
שמע מינה
דבשומר עסקינן.
איתמר: רבי חנינא אמר
: הא דאמרי אחרים "כפול"
זהו שיעור.
שבפחות מכפול אין לו שומר, וכדעת רב .
ורבי יוחנן אמר: אין זה שיעור.
דלאו דוקא הוא, ואפילו בפחות מכפול יש לו שומר.
ומקשינן: כיצד אמרת "
אין זה שיעור", והא קתני
מפורש בדברי אחרים "
כפול"!?
ומתרצינן:
איידי דקאמר תנא קמא שיעורא קאמרי אינהו נמי שיעורא. ו
לעולם לאו דוקא הוא. שכך היתה קבלה בידו של רבי יוחנן, דאחרים דאמרי "כפול" - לאו דוקא הוא.
תא שמע
: דתנן במסכת עוקצין: שרביט [תרמיל] של קטניות שריקנו מהקטניות שבתוכו, הרי השרביט טהור, לפי שאינו ראוי לאכילה, ואינו משמש שומר לקטניות. אך אם שייר בו אפילו גרגיר אחד של קטנית, הרי השרביט טמא, לפי שהשרביט נחשב שומר לאותה הקטנית, [ומיירי בשרביט גדול, שיש בו בכדי להצטרף לגרגר אחד לשיעור כביצה] .
רבי אליעזר בן עזריה מטהר ב
שרביט
של פול,
לפי שהשרביט אינו נחשב לשומר,
ומטמא ב
שרביט
של קטניות,
שיש לו דין שומר,
מפני שרוצה במשמושן
של הקטניות באמצעות השרביטים. כלומר, שהפולים הם גסים, ואין קושי לנקותם מהפסולת, ולכן אין לו ענין להשאיר אותם בתוך השרביטים, ואינם משמשים "שומר" לפולים. מה שאין כן הקטניות שהם דקים, וכאשר מתערב בהם פסולת קשה לנקות אותם, ולכן הוא רוצה שישארו הקטניות בתוך השרביטים כדי שלא יתערב פסולת. ולכן הם נחשבים שומר לקטניות .
חזינן שיש שומר לקטניות שהן פחות מכפול. וקשיא לרב שאמר אין שומר לפחות מפול!?
ומתרצינן:
כדאמר
לקמן
רב אחא בריה דרבא
מחמת קושיא אחרת:
"בקולחא, ומשום יד". הכא נמי
מיירי
בקולחא
שנגע השרץ בקלח שהשרביטים מחוברים אליו, ולא בשרביטין עצמן.
ו
הנידון הוא
משום יד
ולא משום שומר, שהקלח משמש כיד לשרביטים ולקטניות שבתוכן, ומביא עליהם את הטומאה, והרי הוא יד ליותר מכזית. לפי שבכל השרביטים יחד יש בהם קטניות בשיעור כזית ויותר.
ומאי "במשמושן"
דקאמר רבי אלעזר בן עזריה? [שהרי לפי תירוץ הגמרא דמיירי ביד, הוא מטהר בפולים אפילו את היד שלהם, לפי שאין לו צורך לאחיזה בהם, והוא מטמא את היד של הקטניות מפני שהוא רוצה במשמושן, ומעתה אי אפשר לפרש כמו בסלקא דעתך שהוא רוצה במשמוש הקטניות באמצעות השרביטים, שזה סברה בשומר ולא ביד],
\-
בתשמישן!
שמשתמש באותו קלח כיד לשרביטים. אבל בפול, הואיל והוא גס, לא איכפת ליה לטלטל את הפולין בעצמם בלא השרביטים, ולכן אין לקלח שלהן תורת יד.
תא שמע: דתנא דבי רבי ישמעאל
: נאמר בפרשת טומאת אוכלין: "וכי יפל מנבלתם
על כל זרע זרוע אשר יזרע",
ודרשינן מ"אשר יזרע" -
כדרך שבני אדם מוציאין
את הזרע לשדה, דהיינו,
חטה בקליפתה, ושעורה בקליפתה, ועדשים בקליפתן,
כך הם מטמאין, שהקליפה, שהיא שומר לאוכל, מצטרפת להשלים לשיעור כביצה לגבי טומאת אוכלין.
הרי מוכח דיש שומר לפחות מכפול, שהרי גרגירי חטה או שעורה או עדשים אין בהם כפול. וקשיא לרב!?
ומתרצינן:
"בריה" שאני.
שגרגירי חטה ושעורה כשהם שלמים, הרי הם נחשבים ל"בריה" בפני עצמה, וחשובים הם. ולכן כולי עלמא מודים שאפילו בפחות מכפול יש להם שומר. ורב שאמר שדוקא בכפול יש דין שומר, לא אמר אלא בדבר שאינו "בריה", וכגון שומר לחצי פול, או לבשר פחות מכפול .
Traduction française
Et maintenant, nous objectons :
et Rav —
cette
b«raïta»
dans quel cas la situe-t-il,
afin qu’aucun des tan̄naïm énoncés dans cette baraïta ne soit en désaccord avec lui ?
Mais voici que
si
elle traite, dans la baraïta,
d’un
os servant de
« main »
seulement, par exemple un os qui ne contient pas de moelle, mais sur lequel se trouve, d’un seul côté, une demi-olive de chair, tout l’os servant de « main » à cette chair —
la première partie est difficile,
car le premier tan̄na dit que même si la chair sur l’os est inférieure à une olive, la maison devient impure, tandis que Rav dit qu’il n’y a pas de main pour une quantité inférieure à une olive ?
Et si
elle traite, dans la baraïta,
d’un
os qui est
une « garde »,
par exemple un os creux contenant, d’un côté, de la moelle, de sorte que tout l’os devient une « garde » pour la moelle [car si l’on ouvre l’os, même de l’autre côté, la moelle se détériorera], et que, pour cette raison, l’os rend impure la maison par son autre extrémité, selon la règle d’une garde qui transmet l’impureté —
la conclusion est difficile,
car Juda ben Nékousa déclare pur, du fait que la chair est inférieure à une olive, tandis que Rav dit qu’il n’y a pas de garde pour une quantité inférieure à deux fois une fève. Mais pour une quantité supérieure à deux fois une fève, il y a une garde, même si la chair ne contient pas une olive ? [
Et il faut également objecter selon Rabbi Yo’hanan : si elle traite d’une main, la difficulté vient de Juda ben Nékousa, qui déclare pur parce que la chair ne contient pas une olive, alors que Rabbi Yo’hanan rend impur par une main même pour une quantité inférieure à une olive. Et si elle traite d’une garde, la difficulté vient même du premier tan̄na, car le premier tan̄na n’a déclaré impur que deux moitiés d’olives. Il semble que si plusieurs os sont présents, dont aucun ne contient deux fois une fève, ils ne rendent pas impur. Or Rabbi Yo’hanan dit qu’il y a une garde même pour une quantité inférieure à deux fois une fève] ? ].
Et nous répondons :
si tu veux, dis
situe-la
dans le cas d’une main. Si tu veux, dis
situe-la
dans le cas d’une garde,
comme il va l’expliquer. [En vérité, il n’est pas possible de situer les deux tan̄naïm de la baraïta conformément à Rav ou à Rabbi Yo’hanan ; ils ont énoncé leurs paroles comme l’un des tan̄naïm.]
Si tu veux, dis : dans le cas d’un
os qui est
une main. Et
Rav
est celui qui a dit comme Juda ben Nékousa,
qui déclare la maison pure parce qu’il n’y a pas de main pour une quantité inférieure à une olive. [Rav reconnaît que, selon le premier tan̄na, il y a une main même pour une quantité inférieure à une olive.]
Et si tu veux, dis
dans le cas d’un os qui est
une garde. Et
Rav
est celui qui a dit comme le premier tan̄na,
qui le déclare impur, car il y a une garde même pour une quantité inférieure à une demi-olive. [Rav reconnaît que, selon Juda ben Nékousa, il n’y a même pas de garde pour une quantité inférieure à une olive.]
Et Rabbi Yo’hanan a dit : toute la
baraïta traite
d’une main, et il est celui qui a dit comme le premier tan̄na,
selon lequel il y a une main même pour une quantité inférieure à une olive. [Rabbi Yo’hanan reconnaît que, selon Juda ben Nékousa, il n’y a pas de main pour une quantité inférieure à une olive.]
Mais il n’est pas possible, selon Rabbi Yo’hanan, de la situer dans le cas d’une garde, car selon lui il y a une garde même pour une quantité inférieure à deux fois une fève ; or il ressort de la baraïta que, même selon le premier tan̄na, il n’y a de garde que pour une quantité inférieure à une olive et non pour une quantité inférieure à deux fois une fève. Il est donc nécessaire qu’elle traite d’une main. Rabbi Yo’hanan a dit comme le premier tan̄na : il y a une main pour une quantité inférieure à une olive, mais non pour une quantité inférieure à deux fois une fève.
Viens entendre :
car il a été enseigné dans une baraïta :
Rabbi Juda dit : un fémur
qui est l’os supérieur de la cuisse,
sur lequel se trouve une olive de chair,
voici que cette olive
entraîne
tout l’os
— tout le fémur —
pour l’impureté.
Du fait de l’olive de chair, tout le fémur devient une main ou une garde pour la chair, de sorte qu’en quelque endroit de l’os que l’impureté le touche, la chair devient impure par son intermédiaire, bien qu’un os ne reçoive pas l’impureté de son propre chef.
D’autres disent : même s’il ne se trouve pas sur lui
sur le fémur
plus
que de la chair
« deux fois une fève » —
elle entraîne
cette chair deux fois une fève
tout entière pour l’impureté.
Et maintenant, nous objectons :
et Rav, cette
baraïta
dans quel cas la situe-t-il ?
Si
elle traite
d’un
fémur qui est
une main
seulement, avec de la chair sur un seul côté et sans moelle à l’intérieur,
la conclusion est difficile,
car d’autres disent que même lorsque la chair est de deux fois une fève, l’os du fémur lui sert de main, tandis que Rav dit qu’il n’y a pas de main pour une quantité inférieure à une olive ?
Si
elle traite
d’une garde,
à cause de la moelle qui se trouve à l’intérieur,
la première partie est difficile,
car Rabbi Juda dit que c’est précisément lorsqu’il y a en elle une olive de chair ; or Rav dit qu’il y a une garde même pour une quantité inférieure à une olive !?
Et nous répondons :
si tu veux, dis : dans le cas d’une main. Et
Rav
est celui qui a dit comme Rabbi Juda,
[et Rav reconnaît que, selon d’autres, il y a une main même pour une quantité inférieure à une olive] .
Et si tu veux, dis : dans le cas d’une garde. Et
Rav a dit
comme d’autres, [et Rav reconnaît que, selon Rabbi Juda, il n’y a de garde que pour une olive].
Et Rabbi Yo’hanan a dit : toute la baraïta traite d’une garde. Et il est celui qui a dit comme d’autres, [et selon Rabbi Juda, il n’y a de garde que pour une olive].
Et Rabbi Yo’hanan a dit : toute la baraïta traite d’une garde. Et il est celui qui a dit comme d’autres, [et selon Rabbi Juda, il n’y a de garde que pour une olive].
Et Rabbi Yo’hanan a dit : toute la baraïta traite d’une garde. Et il est celui qui a dit comme d’autres, [et selon Rabbi Juda, il n’y a de garde que pour une olive].
Et nous objectons : Rabbi Yo’hanan se range-t-il selon l’opinion de
« d’autres » ? Pourtant, « deux fois une fève »
précisément
disent
d’autres. Or, selon Rabbi Yo’hanan, il y a une garde même pour une quantité inférieure à deux fois une fève ?
Et nous répondons : en réalité, d’autres pensent que même une quantité inférieure à deux fois une fève a le statut de garde ; seulement,
puisque le premier tan̄na a énoncé une mesure,
celle
d’une olive, eux aussi ont énoncé une mesure,
celle de deux fois une fève. Mais ce n’est pas une mesure précise. [
Selon Rabbi Yo’hanan, il serait possible de répondre que la baraïta traite d’une main et qu’il est celui qui a dit comme d’autres ; car, pour une main, selon Rabbi Yo’hanan, il faut deux fois une fève, et il n’est pas nécessaire de forcer le sens en disant que d’autres ont mentionné la mesure de deux fois une fève par association avec les Sages. Toutefois, le répondant s’est appuyé sur les paroles de Rava qui suivent, et qui déduit de la baraïta qu’elle traite d’une garde. Mais selon Rav, la Guemara a préféré, dans la première réponse, forcer le sens en disant qu’elle traite d’une main et que Rav a dit comme Rabbi Juda, puisque la halakha est comme Rabbi Juda ; tandis que selon Rabbi Yo’hanan, qui, dans tous les cas, a dit comme d’autres, il est préférable de la situer dans le cas d’une garde] .
Rava dit : il est également précis que nous traitons d’une garde
dans la baraïta,
car elle enseigne : « un fémur »,
qui, habituellement, contient de la moelle, et le fémur est une garde pour la moelle. Si la baraïta traitait d’une main, la même règle s’appliquerait à tout os sur lequel se trouve de la chair ; pourquoi avons-nous précisément mentionné un fémur ?!
Apprends-en
que nous traitons d’une garde.
Il a été dit : Rabbi ‘Hanina a dit :
ce que disent d’autres, « deux fois une fève »,
c’est une mesure.
Pour une quantité inférieure à deux fois une fève, il n’y a pas de garde, conformément à l’opinion de Rav.
Et Rabbi Yo’hanan dit : ce n’est pas une mesure.
Ce n’est pas précis ; même pour une quantité inférieure à deux fois une fève, il a le statut de garde.
Et nous objectons : comment as-tu dit
« ce n’est pas une mesure », alors qu’il est enseigné
explicitement dans les paroles d’autres :
« deux fois une fève » ?
Et nous répondons :
puisque le premier tan̄na a énoncé une mesure, eux aussi ont énoncé une mesure. Et
en réalité, ce n’est pas précis. Telle était la tradition reçue par Rabbi Yo’hanan : lorsque d’autres disent « deux fois une fève », ce n’est pas précis.
Viens entendre :
car nous avons appris dans le traité Ouktsin : une enveloppe [gousse] de légumineuses dont on a retiré les légumineuses qu’elle contenait est pure, car elle n’est pas propre à la consommation et ne sert pas de garde aux légumineuses. Mais si l’on y a laissé même un seul grain de légumineuse, l’enveloppe est impure, car elle est considérée comme une garde pour cette légumineuse [et il s’agit d’une grande enveloppe, contenant une quantité permettant que ce seul grain s’additionne pour atteindre la mesure d’un œuf] .
Rabbi Éliézer ben Azaria purifie une
enveloppe
de fèves,
car l’enveloppe n’est pas considérée comme une garde,
et il rend impur une
enveloppe
de légumineuses,
qui a le statut de garde,
parce qu’il désire les manipuler
les légumineuses au moyen des enveloppes. C’est-à-dire que les fèves sont grosses, et qu’il n’est pas difficile de les débarrasser des déchets ; il n’a donc aucun intérêt à les laisser dans les enveloppes, et celles-ci ne servent pas de « garde » aux fèves. En revanche, les légumineuses sont fines, et lorsqu’elles se mêlent à des déchets, il est difficile de les nettoyer ; il désire donc que les légumineuses restent dans les enveloppes afin que les déchets ne s’y mêlent pas. C’est pourquoi elles sont considérées comme une garde pour les légumineuses.
Nous voyons qu’il y a une garde pour des légumineuses qui sont inférieures à deux fois une fève. Cela est difficile pour Rav, qui a dit qu’il n’y a pas de garde pour une quantité inférieure à deux fois une fève !?
Et nous répondons :
comme l’a dit
plus loin
Rav A’ha, fils de Rava,
à propos d’une autre objection :
« dans la tige, et en raison de la main ». Ici également,
il s’agit
de la tige
— le שרץ a touché la tige à laquelle les enveloppes sont reliées, et non les enveloppes elles-mêmes.
Et
la discussion porte
sur le statut de main
et non sur celui de garde : la tige sert de main aux enveloppes et aux légumineuses qu’elles contiennent, et leur transmet l’impureté. Elle est donc une main pour une quantité supérieure à une olive, car toutes les enveloppes réunies contiennent des légumineuses dont la mesure est une olive ou davantage.
Et que signifie « par leur manipulation »
ce que dit Rabbi Éléazar ben Azaria ? [Puisque, selon la réponse de la Guemara, il s’agit d’une main, il purifie chez les fèves même leur main, car il n’a pas besoin de les saisir, et il rend impure la main des légumineuses parce qu’il désire les manipuler. Dès lors, il n’est plus possible de l’expliquer comme dans la première hypothèse, à savoir qu’il désire manipuler les légumineuses au moyen des enveloppes : c’est un raisonnement concernant une garde et non une main.] —
« par leur usage ! »
Il utilise cette même tige comme une main pour les enveloppes. Mais pour les fèves, puisqu’elles sont grosses, cela lui est indifférent de déplacer les fèves elles-mêmes sans les enveloppes ; c’est pourquoi leur tige n’a pas le statut de main.
Viens entendre : car les tan̄naïm de l’école de Rabbi Ichmaël
ont enseigné : il est dit dans le passage relatif à l’impureté des aliments : « Et lorsqu’il tombera de leur cadavre
sur toute semence semée qui sera semée »,
et nous déduisons de « qui sera semée »
de la manière dont les hommes sortent
la semence vers le champ, à savoir
le blé dans sa balle, l’orge dans sa balle et les lentilles dans leur enveloppe ;
ainsi deviennent-ils impurs : l’enveloppe, qui est une garde pour l’aliment, s’additionne afin de compléter la mesure d’un œuf en ce qui concerne l’impureté des aliments.
Il est donc démontré qu’il y a une garde pour une quantité inférieure à deux fois une fève, puisque les grains de blé, d’orge ou de lentilles ne contiennent pas deux fois une fève. Cela est difficile pour Rav !?
Et nous répondons :
« Le cas de la beria est différent. »
En effet, les grains de blé et d’orge, lorsqu’ils sont entiers, sont considérés comme une beria à part entière et ont de l’importance. C’est pourquoi tout le monde reconnaît que, même lorsqu’ils sont inférieurs à la mesure du double, ils ont un chomer. Et lorsque Rav a dit que le statut de chomer ne s’applique que pour la mesure du double, il ne l’a dit que d’une chose qui n’est pas une beria, comme le chomer d’une demi-fève, ou de viande inférieure à la mesure du double.