Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 117a (קיז.) — le Talmud en français

Houlin 117a (חולין קיז.): que la graisse est soumise à la meïla si elle appartient à un sacrifice ; mais, concernant le sang, on n’est pas soumis à la meïla, comme la Guemara l’apprend. Et l’on est…

Texte original — Houlin 117a (קיז.)

שהחלב

מועלין בו

אם הוא קרבן, אבל בדם אין מועלים כפי שהגמרא לומדת.

וחייבין עליו משום פיגול, ונותר, וטמא

[שאם אכלו בטומאה חייב שתי חטאות, אחת משום חלב ואחת משום טומאה].

מה שאין כן בדם

כפי שהגמרא מפרשת.

וחומר בדם

מבחלב:

שהדם נוהג בבהמה וחיה ועוף, בין טמאים ובין טהורים

.

וחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד

, שכתוב בו "מן הבהמה אשר יקריבו". ואינו נוהג בחיה ובעוף.

גמרא:

מנא הני מילי

שחלב יש בו מעילה ואפילו בא מקדשים קלים, שהרי לא מחלק התנא בין קדשי קדשים לקדשים קלים?

אמר רבי ינאי: דאמר קרא

באימורי פר כהן משיח, "

כאשר יורם משור זבח השלמים

"

\- כך יורמו אימורי פר כהן גדול להקטרה על המזבח.

וכי מה למדנו משור זבח השלמים?

הרי הקטרת האימורים מפורשת גם בפר כהן משיח!?

מעתה, הרי זה

שור זבח השלמים -

בא ללמד, ונמצא למד! מקיש

הכתוב את

שור זבח השלמים

-

לפר כהן משיח

. ללמדנו:

מה פר כהן משיח

-

יש בו מעילה

, שהרי קדשי קדשים הוא,

אף שור זבח השלמים

שקדשים קלים הוא -

יש בו מעילה

.

אמר ליה רבי חנינא

לרבי ינאי: מדוע הוצרכת ללמוד משם? וכי

כעורה

היא

זו ששנה רבי

: כתוב בקדשים קלים "

כל חלב לה"

', ומזה שכתוב "לה

"

' - דורשים:

לרבות אימורי קדשים קלים למעילה!?

אמר אביי: איצטריך

שתי הדרשות.

דאי כתב רחמנא

רק "כל

חלב

לה'",

הוה אמינא

שב

חלב

-

אין

, יש מעילה. אבל ב

יותרת ושתי כליות

שלא נקראים חלב -

לא

יהיה בהם מעילה. לכן

כתב רחמנא

"

כאשר יורם

משור זבח השלמים", להקיש כל האימורים של שלמים לאימורי פר כהן משיח, לומר שמועלין בהם כמו בפר.

ואי כתב רחמנא

רק "

כאשר יורם

",

הוה אמינא

שדווקא חלב כזה שיש גם בשור - יש בו מעילה, אבל

חלב אליה דליתא בשור

אלא רק בכבש, היינו חושבים שאין בו מעילה, ואם יביא כבש לשלמים -

לא

תהיה מעילה באליתו, לכן

כתב רחמנא

בשלמים "

כל חלב

", שמשמע גם אליה, שאליה נקראת חלב כפי שכתוב "חלבו האליה תמימה".

אמר ליה רב מרי לרב זביד: אי אליה איקראי חלב

-

תתסר

אלית כבש

באכילה!?

אמר ליה

רב זביד:

עליך אמר קרא "כל חלב שור וכשב ועז

לא תאכלו. ודרשינן: דווקא

דבר השוה בשור וכשב ועז

לא תאכלו, מה שאין כן חלב האליה שאינו קיים בשור ועז.

רב אשי אמר

: משום כך אין האליה אסורה, ש"

חלבו האליה" איקראי

[נקראת] האליה, אבל "

חלב" סתמא

-

לא אקראי

, והפסוק אסר רק חלב סתם באכילה.

ותמהינן:

אלא מעתה, לא ימעלו בה

באליה. שהרי מעילה בחלב למדנו מזה שכתוב "כל חלב לה'", ומשמע דווקא חלב סתמא!?

ומסקינן: אלא מחוורתא

-

כדרב זביד!

שתירוצו של רב זביד מוכרח ונדחה תירוצו של רב אשי.

שנינו במשנתינו:

מה שאין כן בדם

.

מנא הני מילי

שאין מועלים בדם?

אמר עולא: דאמר קרא

"כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם וגו' לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא וגו'." ומזה שכתוב "

לכם

" משמע -

שלכם יהא

, משמע שאינו קדשי גבוה ואין מועלים בו!

דבי רבי ישמעאל תנא

שכך למדנו: מזה שכתוב "

לכפר

", משמע שדווקא

לכפרה

עליכם

נתתיו, ולא

שיהיה קרוי שלי

ל

עניין

מעילה

.

ורבי יוחנן אמר: אמר קרא "הוא

", ו"הוא" משמע - בהוויתו יהיה! ודרשינן:

הוא

, הדם, יהיה

לפני כפרה

, דהיינו קודם זריקת הדם -

כלאחר כפרה

, דהיינו שלאחר שנתן את מתנות הדם על המזבח, נשאר דם בכלי.

מה לאחר כפרה

-

אין בו מעילה

כמבואר לקמן שכלל בידינו שאין לך דבר שנעשתה מצותו ומועלים בו, שהרי כבר נעשה בו צורך גבוה, ולא נקרא יותר קדשי ה',

אף לפני כפרה

-

אין בו מעילה

.

ומקשינן:

ואימא

להיפך,

הוא לאחר כפרה

-

כלפני כפרה

.

מה לפני כפרה

-

יש בו מעילה, אף לאחר כפרה

-

יש בו מעילה?

ומתרצינן: אי אפשר לומר שלאחר כפרה יש בו מעילה, ש

אין לך דבר שנעשה מצותו

-

ומועלין בו

.

ותמהינן:

ולא? והרי תרומת הדשן

, שהיה הכהן תורם כל בוקר מלא המחתה מן הדשן שעל המזבח, ומניחו בצידי המזבח, ונבלע שם במקומו,

דנעשה

כבר

מצותו

, שהרי הוקטר על המזבח,

ו

בכל זאת

מועלין בו

.

דכתיב "ושמו אצל המזבח

" - מלמד שטעון שימה וגניזה, ורואים שאסור בהנאה!?

ומתרצינן:

משום דהואי תרומת הדשן

שמועלים בה אחר שנעשית מצוותה כפי שאמרנו,

ובגדי כהונה

, דהיינו ארבעה בגדי לבן שלבש כהן גדול ביום הכפורים, שדינם שטעונים גניזה, ואין כהן הדיוט משתמש בהן כל השנה, ולא כהן גדול ביום כפורים אחר, שכתוב "ופשט את בגדי הבד והניחם שם" ומזה לומדים שטעונים גניזה -

שני כתובין הבאין כאחד. וכל שני כתובין הבאין כאחד

-

אין מלמדין.

ומקשינן:

הניחא לרבנן, דאמרי

שכך דורשים: "

והניחם שם

" -

מלמד שטעונין גניזה. אלא לרבי דוסא, דאמר

שלומדים מפסוק זה

שלא ישתמש בהן

כהן גדול

ליום הכפורים אחר

, אבל כהן הדיוט משתמש בהן כל השנה, אם כן הוא סובר שעדיין לא נגמרה מצוותם ולכן מועלים בהם,

מאי איכא למימר

, הרי אין שני כתובים הבאים כאחד?

אלא, משום דהואי תרומת הדשן, ועגלה ערופה

, שאסורה בהנאה לאחר שנערפה ונעשתה כבר מצותה, כפי שכתוב "וערפו שם" - שם תהא קבורתה, כלומר שאסור ליהנות ממנה -

שני כתובים הבאין כאחד. וכל שני כתובים הבאין כאחד

-

אין מלמדין.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

שני כתובים הבאים כאחד -

אין מלמדין

.

אלא למאן דאמר מלמדין, מאי איכא למימר?

Traduction française

que la graisse

est soumise à la meïla

si elle appartient à un sacrifice ; mais, concernant le sang, on n’est pas soumis à la meïla, comme la Guemara l’apprend.

Et l’on est passible à son sujet pour pigoul, notar et impureté

[si on l’a mangé en état d’impureté, on est passible de deux sacrifices expiatoires : l’un pour la graisse et l’autre pour l’impureté].

Ce qui n’est pas le cas du sang

comme la Guemara l’explique.

Et le sang présente une rigueur

par rapport à la graisse :

le sang s’applique à l’animal domestique, à l’animal sauvage et à l’oiseau, qu’ils soient impurs ou purs.

Tandis que la graisse ne s’applique qu’à l’animal domestique pur,

car il est écrit à son sujet : « provenant de l’animal qu’ils offriront ». Et elle ne s’applique ni à l’animal sauvage ni à l’oiseau.

Guemara :

D’où savons-nous cela

que la graisse est soumise à la meïla, même lorsqu’elle provient d’offrandes de sainteté légère, puisque le tanna ne distingue pas entre les offrandes de sainteté supérieure et les offrandes de sainteté légère ?

Rabbi Yannai dit : car le verset dit

au sujet des parties grasses du taureau du prêtre oint : «

comme on prélèvera celles du taureau du sacrifice de rémunération ». -

Ainsi prélèvera-t-on les parties grasses du taureau du grand prêtre oint, pour les faire brûler sur l’autel.

Et qu’avons-nous appris du taureau du sacrifice de rémunération ?

La combustion des parties grasses est pourtant également explicitée pour le taureau du prêtre oint !

Dès lors, voici que celui-ci —

le taureau du sacrifice de rémunération —

vient enseigner, et se trouve lui-même enseigné ! Le verset met en parallèle

le

taureau du sacrifice de rémunération

avec le taureau du prêtre oint.

Pour nous enseigner :

de même que le taureau du prêtre oint

est soumis à la meïla,

car il est une offrande de sainteté supérieure,

de même le taureau du sacrifice de rémunération,

qui est une offrande de sainteté légère,

est soumis à la meïla.

Rabbi Hanina lui dit,

à Rabbi Yannai : pourquoi as-tu eu besoin d’apprendre cela de là ? Est-elle donc

méprisable,

celle-ci qu’a enseignée Rabbi :

il est écrit, au sujet des offrandes de sainteté légère : «

Toute graisse est pour l’Éternel »,

et du fait qu’il est écrit « pour l’Éternel »,

on déduit :

pour inclure les parties grasses des offrandes de sainteté légère dans la meïla !

Abbayé dit : les deux déductions sont nécessaires

:

si la Torah avait écrit

seulement « toute

graisse

pour l’Éternel »,

j’aurais pu penser

que pour la

graisse,

oui,

il y a soumission à la meïla. Mais pour la

membrane et les deux reins,

qui ne sont pas appelés graisse,

non, ils ne seraient pas soumis à la meïla. C’est pourquoi

la Torah a écrit : «

comme on prélèvera

celles du taureau du sacrifice de rémunération », afin de mettre en parallèle toutes les parties grasses du sacrifice de rémunération avec les parties grasses du taureau du prêtre oint, pour enseigner qu’elles y sont soumises à la meïla comme dans le cas du taureau.

Et si la Torah avait écrit

seulement :

« comme on prélèvera »,

j’aurais pu penser

que seule une graisse qui existe également chez le taureau est soumise à la meïla. Mais

la graisse de la queue, qui n’existe pas chez le taureau,

mais seulement chez l’agneau, nous aurions pensé qu’elle n’est pas soumise à la meïla ; et si l’on apportait un agneau comme sacrifice de rémunération,

il n’y aurait pas

de meïla pour sa graisse de la queue. C’est pourquoi

la Torah a écrit, au sujet du sacrifice de rémunération :

«

toute graisse »,

ce qui inclut également la graisse de la queue, car la graisse de la queue est appelée graisse, comme il est écrit : « sa graisse, la queue intacte ».

Rav Mari dit à Rav Zevid : si la graisse de la queue est appelée graisse,

la queue de l’agneau devrait être interdite

à la consommation

!

Il lui dit,

Rav Zevid :

« C’est à ton sujet que le verset dit : “Toute graisse de taureau, d’agneau et de chèvre

vous ne la mangerez pas. Et nous l’interprétons ainsi : seulement

une chose commune au taureau, à l’agneau et à la chèvre

vous ne la mangerez pas ; ce qui n’est pas le cas de la graisse de la queue, qui n’existe pas chez le taureau et la chèvre.

Rav Achi dit :

c’est pour cette raison que la graisse de la queue n’est pas interdite, car «

sa graisse, la queue » est appelée

[la queue], mais

« graisse », sans autre précision,

n’est pas appelée ainsi, et le verset n’a interdit à la consommation que la graisse sans autre précision.

Et l’on s’étonne :

dès lors, elle ne devrait pas être soumise à la meïla,

la graisse de la queue. Car nous avons appris la meïla concernant la graisse de ce qui est écrit : « toute graisse est pour l’Éternel », ce qui signifie précisément la graisse sans autre précision !?

Et l’on conclut : mais il est plus clair —

comme Rav Zevid !

La réponse de Rav Zevid est nécessaire, et la réponse de Rav Achi est rejetée.

Nous avons enseigné dans notre Michna :

ce qui n’est pas le cas du sang.

D’où savons-nous cela

que le sang n’est pas soumis à la meïla ?

Oula dit : car le verset dit :

« Car l’âme de la chair est dans le sang, et Moi, Je vous l’ai donné, etc., pour expier sur vos âmes ; car c’est le sang, etc. » Et du fait qu’il est écrit

« à vous »,

cela signifie :

« il sera à vous »,

ce qui signifie qu’il n’est pas une offrande appartenant au Sanctuaire, et qu’il n’est pas soumis à la meïla !

Le tannay de l’école de Rabbi Ichmaël a enseigné

que nous avons appris ainsi : du fait qu’il est écrit

« pour expier »,

cela signifie que précisément

pour l’expiation

sur vous

Je vous l’ai donné, et non

pour qu’il soit appelé Mien

en matière de

meïla.

Et Rabbi Yohanan dit : le verset dit : « c’est lui »,

et « c’est lui » signifie : il demeurera dans son état ! Et nous l’interprétons ainsi :

lui,

le sang, sera

avant l’expiation,

c’est-à-dire avant l’aspersion du sang,

comme après l’expiation,

c’est-à-dire qu’après avoir donné les dons du sang sur l’autel, du sang reste dans le récipient.

De même qu’après l’expiation

il n’est pas soumis à la meïla,

comme cela sera expliqué plus loin, car nous avons pour principe qu’aucune chose dont le service est achevé n’est soumise à la meïla, puisqu’elle a déjà servi au besoin du Sanctuaire et n’est plus appelée offrande du

de même, avant l’expiation,

elle n’est pas soumise à la meïla.

Et l’on objecte :

mais peut-être

l’inverse :

lui, après l’expiation,

comme avant l’expiation.

De même qu’avant l’expiation

il est soumis à la meïla, de même après l’expiation

il est soumis à la meïla ?

Et l’on répond : il est impossible de dire qu’après l’expiation il est soumis à la meïla, car

tu ne trouveras aucune chose dont le service est achevé

et qui soit soumise à la meïla.

Et l’on s’étonne :

n’est-ce pas ? Pourtant, il y a le prélèvement des cendres,

que le prêtre prélevait chaque matin une pleine pelle des cendres qui étaient sur l’autel, la déposait sur le côté de l’autel, et elle y était absorbée à son emplacement,

dont

le service avait déjà

été achevé,

car elle avait été brûlée sur l’autel,

et

pourtant

elle est soumise à la meïla.

Car il est écrit : « et il la déposera auprès de l’autel » —

cela enseigne qu’elle requiert d’être déposée et enfouie ; on voit qu’il est interdit d’en tirer profit !?

Et l’on répond :

parce qu’il y avait le prélèvement des cendres,

qui est soumis à la meïla après l’achèvement de son service, comme nous l’avons dit,

et les vêtements sacerdotaux,

c’est-à-dire les quatre vêtements blancs que le grand prêtre portait le Jour des expiations, dont la règle est qu’ils doivent être enfouis, et qu’aucun prêtre ordinaire ne les utilise durant toute l’année, ni le grand prêtre lors d’un autre Jour des expiations, car il est écrit : « Il retirera les vêtements de lin et les déposera là », d’où l’on apprend qu’ils doivent être enfouis —

deux versets qui viennent ensemble. Et tous les deux versets qui viennent ensemble

n’enseignent pas.

Et l’on objecte :

cela se comprend pour les Sages, qui disent

qu’ils interprètent ainsi :

« et il les déposera là » —

cela enseigne qu’ils doivent être enfouis. Mais selon Rabbi Dossa, qui dit

que l’on apprend de ce verset

qu’il ne les utilisera pas

le grand prêtre

lors d’un autre Jour des expiations,

mais qu’un prêtre ordinaire les utilise durant toute l’année, s’il en est ainsi, il considère que leur service n’est pas encore achevé, et c’est pourquoi ils sont soumis à la meïla ;

que peut-on répondre,

puisqu’il n’y a pas deux versets qui viennent ensemble ?

Mais plutôt, parce qu’il y avait le prélèvement des cendres et la génisse dont la nuque est brisée,

qui est interdite au profit après que sa nuque a été brisée et que son service a déjà été achevé, comme il est écrit : « et ils lui briseront la nuque là » — là sera son inhumation, ce qui signifie qu’il est interdit d’en tirer profit —

deux versets qui viennent ensemble. Et tous les deux versets qui viennent ensemble

n’enseignent pas.

Et l’on objecte :

cela se comprend selon celui qui dit

que les deux versets qui viennent ensemble

n’enseignent pas.

Mais selon celui qui dit qu’ils enseignent, que peut-on répondre ?

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