Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 116b (קטז:) — le Talmud en français
Houlin 116b (חולין קטז:): Celui qui fait coaguler du lait dans la peau de la caillette qui est de la viande, afin d’en faire du fromage, s’il y a dans la caillette une quantité donnant du goût au…
Texte original — Houlin 116b (קטז:)
המעמיד
חלב
בעור של קבה
שהוא בשר, כדי לעשותו גבינה,
אם יש
בקבה
בנותן טעם
בחלב,
הרי זו
הגבינה
אסורה
. בהמה
כשרה שינקה מן הטרפה
-
קבתה
[החלב שבתוך הקבה]
אסורה
.
טרפה שינקה מן הכשרה
-
קבתה מותרת
.
מפני ש
החלב
כנוס במעיה
והרי הוא כנתון בכלי, ואינו חלק מן הבהמה.
גמרא:
ותמהינן:
אטו קבת עובד כוכבים לאו נבלה היא?!
אמר רב הונא: הכא בלוקח גדי מן העובד כוכבים עסקינן
, ושחטו הישראל.
ו
הקבה אסורה משום ש
חיישינן שמא ינק
את החלב הזה הנמצא בקבתו
מן הטרפה
.
ומקשינן:
ומי חיישינן שמא ינק מן הטרפה?
והתנן: לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים, ואין חוששין לא משום נבלה
, שמא נמצא בתרנגולת נבלה,
ולא משום טרפה
[וביצת טרפה אסורה כפי שנתבאר בפרק אלו טרפות]!?
אלא אימא
כך:
חיישינן שמא ינק
הגדי
מן
בהמה
הטמאה
.
ותמהינן:
ומאי שנא טרפה, דלא חיישינן
שמא ינק ממנה,
ומאי שנא טמאה, דחיישינן?
ומבארינן:
טרפה לא שכיחא
, ולכן לא חוששים שמא ינק ממנה, מה שאין כן
טמאה שכיחא
, ומשום כך חוששים.
ומקשינן:
אי שכיחא
הוא שתינק בהמה מן הטמאה,
אפילו גבי
גדיים
דידן ניחוש
שמא ינקו מן הטמאה, ונאסור את קבתן!?
ומתרצינן:
אנן דבדלינן מינייהו
, מן הבהמות הטמאות,
וכי חזינן להו
לבהמות טמאות -
מפרשינן להו
לגדיינו מהן,
לא גזרו בהו רבנן
. אבל
אינהו
, העובדי כוכבים,
דלא בדילי מינייהו, וכי חזו להו לא מפרשי להו
לגדיים הטהורים מהבהמות הטמאות,
גזרו בהו רבנן
.
ושמואל אמר
: לא יקשה לך על המשנה זה שהקשינו שקבת עובד כוכבים ונבלה - היינו הך! שמשנתינו
חדא קתני: קבת שחיטת עובד כוכבים
ש
נבלה
היא, אסורה. שמשום שנבלה היא - אסורה.
ומקשינן:
ומי אמר שמואל הכי
, שקבת נבלה אסורה, שנחשבת כעצם הבהמה? בהמה
כשרה שינקה מן הטרפה
-
קבתה
[החלב שבתוך הקבה]
אסורה
.
טרפה שינקה מן הכשרה
-
קבתה מותרת
.
מפני ש
החלב
כנוס במעיה
והרי הוא כנתון בכלי, ואינו חלק מן הבהמה.
גמרא:
ותמהינן:
אטו קבת עובד כוכבים לאו נבלה היא?
! אמר רב הונא: הכא בלוקח גדי מן העובד כוכבים עסקינן, ושחטו הישראל.
ו
הקבה אסורה משום ש
חיישינן שמא ינק
את החלב הזה הנמצא בקבתו
מן הטרפה
.
ומקשינן:
ומי חיישינן שמא ינק מן הטרפה?
והתנן: לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים, ואין חוששין לא משום נבלה
, שמא נמצא בתרנגולת נבלה,
ולא משום טרפה
[וביצת טרפה אסורה כפי שנתבאר בפרק אלו טרפות]!?
אלא אימא
כך:
חיישינן שמא ינק
הגדי
מן
בהמה
הטמאה
.
ותמהינן:
ומאי שנא טרפה, דלא חיישינן
שמא ינק ממנה,
ומאי שנא טמאה, דחיישינן?
ומבארינן:
טרפה לא שכיחא
, ולכן לא חוששים שמא ינק ממנה, מה שאין כן
טמאה שכיחא
, ומשום כך חוששים.
ומקשינן:
אי שכיחא
הוא שתינק בהמה מן הטמאה,
אפילו גבי
גדיים
דידן ניחוש
שמא ינקו מן הטמאה, ונאסור את קבתן!?
ומתרצינן:
אנן דבדלינן מינייהו
, מן הבהמות הטמאות,
וכי חזינן להו
לבהמות טמאות -
מפרשינן להו
לגדיינו מהן,
לא גזרו בהו רבנן
. אבל
אינהו
, העובדי כוכבים,
דלא בדילי מינייהו, וכי חזו להו לא מפרשי להו
לגדיים הטהורים מהבהמות הטמאות,
גזרו בהו רבנן
.
ושמואל אמר
: לא יקשה לך על המשנה זה שהקשינו שקבת עובד כוכבים ונבלה - היינו הך! שמשנתינו
חדא קתני: קבת שחיטת עובד כוכבים
ש
נבלה
היא, אסורה. שמשום שנבלה היא - אסורה.
ומקשינן:
ומי אמר שמואל הכי
, שקבת נבלה אסורה, שנחשבת כעצם הבהמה?
והאמר שמואל: מפני מה אסרו גבינת העובדי כוכבים, מפני שמעמידין אותה בעור קבת נבלה!
משמע שדווקא משום עור הנבלה שהוא גוף הבהמה - אסרו,
הא קבה גופה
, דהיינו החלב הקרוש הנמצא בקבה -
שריא!
ומתרצינן:
לא קשיא
. שלמדנו במסכת עבודה זרה: שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע: מפני מה גבינות העובדי כוכבים אסורים?
אמר לו: מפני שמעמידים את הגבינה בחלב הקרוש שבקבת נבלה.
אמר לו: והלא קבת העולה חמורה יותר מקבת נבלה, ובכל זאת אמרו חכמים: כל כהן שדעתו יפה [בלשון סגי נהור, כלומר שאין נפשו קצה] - שורפה חיה. כלומר, שמותר לו לגמוע את החלב. רואים שהקבה מותרת, אף על פי שעולה אסורה לכהנים ומשום שהחלב לא נחשב חלק מגופה של הבהמה!?
חזר בו רבי יהושע, ואמר לו: הגבינות אסורות מפני שמעמידין אותה בקבת עגלי עבודה זרה. ועבודה זרה, אפילו הפרש שלה - אסור, וכפי שמפורש שם הטעם. ולכן הקבה אסורה אף על פי שאינה גופה של הבהמה.
ואם כן,
כאן
משנתינו -
קודם חזרה
שחזר בו רבי יהושע נשנתה, ולכן שנינו שקבת נבלה אסורה.
כאן
וזה שאמר שמואל שקבה מותרת -
לאחר חזרה
. וכיון שנשנית כבר המשנה, אף על פי שחזר בו רבי יהושע, לא זזה המשנה ממקומה ולא אמרו שלא לשנותה עוד, אלא השאירוה במקומה.
שנינו במשנתינו:
כשרה שינקה מן הטרפה
[
וכו'
].
ומקשינן:
והא קתני רישא: קבת עובד כוכבים ושל נבלה הרי זו אסורה
. ואיך כתוב כאן שקבת טרפה מותרת, ששנינו "טרפה שינקה מן הכשרה - קבתה מותרת"!? ומה שונה קבת טרפה מקבת נבלה?
אמר רב חסדא
: באמת אין איסור בקבה, דכנוס החלב במעיה ואינו חלק מגופה. והטעם בקיבת נבילה שכתוב ב
רישא
אסור, משום ש
נראה כאוכל נבלות
. מה שאין כן
הכא
בטרפה, הרי
איכא שחיטה
ואיננו מאוס כנבלה.
אמר ליה רבא: ולאו כל דכן הוא!? ומה נבלה דמאיסה, דאי שרית ליה
את
קבתה
-
לא אתי למיכל מינה
מהנבלה עצמה, משום שמאוסה היא,
אמרת
ש
לא
מותרת הקבה
! טרפה שחוטה
, שאינה מאוסה,
דאי שרית
את הקבה,
אתי למיכל מינה
מהטרפה עצמה,
לא כל שכן
שתהיה הקבה אסורה!?
אלא אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן: לא קשיא
.
כאן
רישא, לגבי קבת נבלה -
קודם חזרה
, שסברנו שקיבה אסורה.
כאן
סיפא לגבי קבת טרפה -
לאחר חזרה
, שאנו סוברים שקיבה מותרת.
ומשנה
הרישא
לא זזה ממקומה
כיון שכבר נשנית, אף על גב שחזרנו בנו בסיפא.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מעמידין
חלב
בקבת נבלות, ואין מעמידין
חלב
בקבת שחיטת עובד כוכבים
.
אמר לפניו רבי שמעון בר אבא: כמאן
אמרת דבר זה, האם
כרבי אליעזר דאמר סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים
, ולכן, אף על גב שאין הקבה מגוף הבהמה אלא פרש בלבד - אסור שבעבודת כוכבים גם הפרש אסור?
אמר ליה: ואלא כמאן!?
ודאי שכרבי אליעזר היא, ולא הוצרכת לשאול על כך.
כי אתא רב שמואל בר רב יצחק, אמר רבי יוחנן: מעמידין בין בקבת נבלה,
ו
בין בקבת שחיטת עובד כוכבים, שלא לחוש לדברי רבי אליעזר
שחילק ביניהם.
והלכתא: אין מעמידין בעור קבת נבלה
, שהרי גופה של הבהמה הוא.
אבל מעמידין בקבת נבלה, ובקבת שחיטת עובד כוכבים.
דהיינו החלב הכנוס במעיהם.
מתניתין:
חומר
יש
בחלב מבדם, וחומר
יש
בדם מבחלב
.
חומר בחלב
מבדם:
Traduction française
Celui qui fait coaguler
du lait
dans la peau de la caillette
qui est de la viande, afin d’en faire du fromage,
s’il y a
dans la caillette
une quantité donnant du goût
au lait,
voici
le fromage
interdit.
Un animal
cacher qui a tété d’un animal tréfa —
sa caillette
[le lait qui se trouve dans la caillette]
est interdite.
Un animal tréfa qui a tété d’un animal cachère —
sa caillette est permise.
Parce que
le lait
est contenu dans ses entrailles
et il est donc comme placé dans un récipient, et ne fait pas partie de l’animal.
Guemara :
Nous nous étonnons :
La caillette d’un non-Juif ne serait-elle pas une bête morte ?
Rav Houna dit : ici, il s’agit de quelqu’un qui achète un chevreau à un non-Juif ;
et l’Israélite l’a abattu rituellement.
Et
la caillette est interdite parce que
nous craignons qu’il ait tété
ce lait qui se trouve dans sa caillette
d’un animal tréfa.
Nous objectons :
Craignons-nous donc qu’il ait tété d’un animal tréfa ?
Or nous avons appris dans une Michna : on achète des œufs aux non-Juifs, et l’on ne craint ni à cause d’une bête morte
de peur qu’une bête morte ne se trouve dans la poule,
ni à cause d’un animal tréfa
[et l’œuf d’un animal tréfa est interdit, comme cela a été expliqué dans le chapitre « Ceux qui sont tréfa »] !
Mais dis plutôt
ainsi :
nous craignons qu’il ait tété
le chevreau
d’un
animal
impur.
Nous nous étonnons :
quelle différence y a-t-il avec l’animal tréfa, pour lequel nous ne craignons pas
qu’il ait tété de lui,
et quelle différence y a-t-il avec l’animal impur, pour lequel nous craignons ?
Nous expliquons :
l’animal tréfa n’est pas fréquent ;
c’est pourquoi nous ne craignons pas qu’il ait tété de lui, contrairement à
l’animal impur, qui est fréquent ;
et c’est pourquoi nous craignons.
Nous objectons :
s’il est fréquent
qu’un animal tète d’un animal impur,
même chez
nos
chevreaux, craignons
qu’ils aient tété d’un animal impur, et interdisons leur caillette !?
Nous répondons :
nous, nous nous séparons d’eux,
des animaux impurs,
et lorsque nous les voyons,
les animaux impurs,
nous les séparons
de nos chevreaux ;
les Sages n’ont pas institué de décret à leur sujet.
Mais
eux,
les non-Juifs,
ne s’en séparent pas, et lorsqu’ils les voient, ils ne les séparent pas
des chevreaux purs, des animaux impurs ;
les Sages ont institué un décret à leur sujet.
Et Chmouel dit :
ne te trouve pas en difficulté au sujet de la Michna par ce que nous avons objecté : « la caillette d’un non-Juif » et « une bête morte », c’est la même chose ! Notre Michna
énonce une seule chose : la caillette provenant de l’abattage d’un non-Juif —
qui
est une bête morte,
elle est interdite. Parce qu’elle est une bête morte, elle est interdite.
Nous objectons :
Chmouel a-t-il vraiment dit cela,
que la caillette d’une bête morte est interdite, parce qu’elle est considérée comme le corps même de l’animal ? Un animal
cacher qui a tété d’un animal tréfa —
sa caillette
[le lait qui se trouve dans la caillette]
est interdite.
Un animal tréfa qui a tété d’un animal cachère —
sa caillette est permise.
Parce que
le lait
est contenu dans ses entrailles
et il est donc comme placé dans un récipient, et ne fait pas partie de l’animal.
Guemara :
Nous nous étonnons :
La caillette d’un non-Juif ne serait-elle pas une bête morte ? !
Rav Houna dit : ici, il s’agit de quelqu’un qui achète un chevreau à un non-Juif, et l’Israélite l’a abattu rituellement.
Et
la caillette est interdite parce que
nous craignons qu’il ait tété
ce lait qui se trouve dans sa caillette
d’un animal tréfa.
Nous objectons :
Craignons-nous donc qu’il ait tété d’un animal tréfa ?
Or nous avons appris dans une Michna : on achète des œufs aux non-Juifs, et l’on ne craint ni à cause d’une bête morte
de peur qu’une bête morte ne se trouve dans la poule,
ni à cause d’un animal tréfa
[et l’œuf d’un animal tréfa est interdit, comme cela a été expliqué dans le chapitre « Ceux qui sont tréfa »] !?
Mais dis plutôt
ainsi :
nous craignons qu’il ait tété
le chevreau
d’un
animal
impur.
Nous nous étonnons :
quelle différence y a-t-il avec l’animal tréfa, pour lequel nous ne craignons pas
qu’il ait tété de lui,
et quelle différence y a-t-il avec l’animal impur, pour lequel nous craignons ?
Nous expliquons :
l’animal tréfa n’est pas fréquent ;
c’est pourquoi nous ne craignons pas qu’il ait tété de lui, contrairement à
l’animal impur, qui est fréquent ;
et c’est pourquoi nous craignons.
Nous objectons :
s’il est fréquent
qu’un animal tète d’un animal impur,
même chez
nos
chevreaux, craignons
qu’ils aient tété d’un animal impur, et interdisons leur caillette !?
Nous répondons :
nous, nous nous séparons d’eux,
des animaux impurs,
et lorsque nous les voyons,
les animaux impurs,
nous les séparons
de nos chevreaux ;
les Sages n’ont pas institué de décret à leur sujet.
Mais
eux,
les non-Juifs,
ne s’en séparent pas, et lorsqu’ils les voient, ils ne les séparent pas
des chevreaux purs, des animaux impurs ;
les Sages ont institué un décret à leur sujet.
Et Chmouel dit :
ne te trouve pas en difficulté au sujet de la Michna par ce que nous avons objecté : « la caillette d’un non-Juif » et « une bête morte », c’est la même chose ! Notre Michna
énonce une seule chose : la caillette provenant de l’abattage d’un non-Juif —
qui
est une bête morte,
elle est interdite. Parce qu’elle est une bête morte, elle est interdite.
Nous objectons :
Chmouel a-t-il vraiment dit cela,
que la caillette d’une bête morte est interdite, parce qu’elle est considérée comme le corps même de l’animal ?
Or Chmouel n’a-t-il pas dit : pourquoi les Sages ont-ils interdit le fromage des non-Juifs ? Parce qu’ils le font coaguler avec la peau de la caillette d’une bête morte !
Il ressort que c’est précisément à cause de la peau de la bête morte, qui est le corps de l’animal, qu’ils l’ont interdit ;
mais la caillette elle-même,
c’est-à-dire le lait caillé qui se trouve dans la caillette,
est permise !
Nous répondons :
ce n’est pas difficile.
Nous avons appris dans le traité Avoda Zara : Rabbi Ichmaël demanda à Rabbi Yehochoua : pourquoi les fromages des non-Juifs sont-ils interdits ?
Il lui répondit : parce qu’ils font coaguler le fromage avec le lait caillé qui se trouve dans la caillette d’une bête morte.
Il lui dit : pourtant, la caillette d’un holocauste est plus sévèrement interdite que la caillette d’une bête morte, et néanmoins les Sages ont dit : tout
cohen dont l’esprit est délicat [expression euphémistique, c’est-à-dire dont l’âme n’éprouve pas de répulsion] la brûle encore vivante. C’est-à-dire qu’il lui est permis d’en avaler le lait. Nous voyons donc que la caillette est permise, bien que l’holocauste soit interdit aux cohanim, parce que le lait n’est pas considéré comme une partie du corps de l’animal !? Rabbi Yehochoua revint sur sa décision et lui dit : les fromages sont interdits parce qu’on les fait coaguler dans la caillette des veaux destinés à l’idolâtrie. Or, dans l’idolâtrie, même son excrément est interdit, comme le motif en est expliqué là-bas. C’est pourquoi la caillette est interdite, bien qu’elle ne soit pas le corps de l’animal.
Et donc,
ici —
notre Michna —
a été enseignée avant le retour sur sa décision,
avant que Rabbi Yehochoua revienne sur sa décision ; c’est pourquoi nous avons enseigné que la caillette d’une bête morte est interdite.
Ici —
lorsque Chmouel a dit que la caillette est permise —
après le retour sur sa décision.
Et puisque la Michna avait déjà été enseignée, bien que Rabbi Yehochoua soit revenu sur sa décision, la Michna ne fut pas déplacée de sa place : ils n’ont pas dit de ne plus l’enseigner, mais l’ont laissée à sa place.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
un animal cacher qui a tété d’un animal tréfa
etc.
Nous objectons :
mais la première partie n’enseigne-t-elle pas : la caillette d’un non-Juif et celle d’une bête morte, voici qu’elle est interdite ?
Comment est-il écrit ici que la caillette d’un animal tréfa est permise, puisque nous avons enseigné : « un animal tréfa qui a tété d’un animal cachère — sa caillette est permise » ? En quoi la caillette d’un animal tréfa diffère-t-elle de celle d’une bête morte ?
Rav ‘Hisda
dit : en réalité, il n’y a pas d’interdit dans la caillette, car le lait est contenu dans ses entrailles et ne fait pas partie de son corps. La raison pour laquelle la caillette d’une bête morte, dans la
première partie,
est écrite comme interdite est que
cela donne l’apparence de manger des bêtes mortes.
Contrairement à
ici,
dans le cas de l’animal tréfa : il y a
un abattage rituel,
et ce n’est pas répugnant comme une bête morte.
Rava lui dit : n’est-ce pas a fortiori !? Puisque, s’agissant d’une bête morte, qui est répugnante, si tu lui permets
sa
caillette,
il ne viendra pas en manger
de la bête morte elle-même, parce qu’elle est répugnante,
tu dis
que
ne
pas permettre la caillette
d’un animal tréfa abattu rituellement,
qui n’est pas répugnant,
si tu permets
la caillette,
il viendra en manger —
de l’animal tréfa lui-même ;
a fortiori
la caillette devra-t-elle être interdite !?
Mais Rav Yits’hak dit au nom de Rabbi Yo’hanan : ce n’est pas difficile.
Ici —
la première partie, concernant la caillette d’une bête morte —
avant le retour sur la décision,
lorsque nous pensions que la caillette était interdite.
Ici —
la dernière partie, concernant la caillette d’un animal tréfa —
après le retour sur la décision,
lorsque nous pensons que la caillette est permise.
Et la Michna
de la première partie
ne fut pas déplacée de sa place,
puisqu’elle avait déjà été enseignée, bien que nous soyons revenus sur notre position dans la dernière partie.
Rabbi ‘Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : on fait coaguler
du lait
dans la caillette de bêtes mortes, mais on ne fait pas coaguler
du lait
dans la caillette provenant de l’abattage d’un non-Juif.
Rabbi Chim'on bar Abba lui dit : selon qui
as-tu énoncé cette chose, est-ce
selon Rabbi Éliézer, qui dit que la pensée tacite d'un idolâtre est destinée au culte des idoles,
et c'est pourquoi, bien que la caillette ne soit pas du corps de l'animal, mais seulement de l'excrément — elle est interdite, car dans le culte des idoles, même l'excrément est interdit ?
Il lui dit : mais selon qui donc !?
C'est certainement selon Rabbi Éliézer, et tu n'avais pas besoin de poser cette question.
Lorsque Rav Chemouel bar Rav Its'hak vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on fait cailler aussi bien avec la caillette d'une nevela
qu'
avec la caillette d'un animal abattu par un idolâtre, sans tenir compte des paroles de Rabbi Éliézer,
qui établissait une distinction entre elles.
Et la halakha : on ne fait pas cailler avec la peau de la caillette d'une nevela,
car elle constitue le corps de l'animal.
Mais on fait cailler avec la caillette d'une nevela et avec la caillette d'un animal abattu par un idolâtre.
C'est-à-dire le lait accumulé dans leurs intestins.
Michna :
La rigueur
il y a
dans le lait, et la rigueur
il y a
dans le sang, par rapport au lait.
La rigueur dans le lait
par rapport à son sang :