Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 114a (קיד.) — le Talmud en français
Houlin 114a (חולין קיד.): Et certains disent : au sujet de la cuisson – - tout le monde est d’accord qu’il reçoit des coups. . C’est lorsqu’ils divergent – - au sujet de la consommation. . Celui qui…
Texte original — Houlin 114a (קיד.)
ואיכא דאמרי: אבישול
-
כולי עלמא לא פליגי דלקי
.
כי פליגי
-
אאכילה
.
מאן דאמר אינו לוקה, דהא אין איסור חל על איסור.
ומאן דאמר לוקה
, משום שסבר,
להכי אפקה רחמנא לאכילה בלשון בישול
לומר לנו -
כיון דאבישול לקי, אאכילה נמי לקי
.
ואיבעית אימא: מר אמר חדא, ומר אמר חדא ולא פליגי
.
והיינו, זה שאמר לוקה דיבר על בישול, כי בחלב אין איסור בישול ואין פה איסור חל על איסור.
וזה שאמר אינו לוקה דיבר על אכילה, שאם התרו בו רק משום אכילת בשר בחלב ולא התרו בו משום איסור אכילת חלב, אין הוא לוקה כלל משום שלא יכול לבוא איסור בשר בחלב ולחול על איסור חלב.
מיתיבי: המבשל
בשר
במי חלב
מים הנפרדים מהחלב -
פטור
.
דם שבשלו בחלב
-
פטור
.
העצמות והגידים והקרנים והטלפים שבשלן בחלב
-
פטור
.
הפגול והנותר והטמא שבשלן בחלב חייב
על אכילתן גם משום אכילת בשר בחלב!
ורואים שחל על פיגול ונותר וטמא איסור בשר בחלב וכפי שהגמרא למדה קודם מהריבוי "גדי" שחל איסור בשר וחלב על איסורים אחרים!?
ומשנינן: לא מהריבוי של "גדי" לומדים זאת, אלא
האי תנא סבר, איסור חל על איסור
בכל האיסורים, ואינו אוחז מהכלל של אין איסור חל על איסור.
וזה שלמדנו בברייתא זו "
המבשל במי
-
חלב פטור
",
מסייע ליה לריש לקיש
.
דתנן: מי חלב
-
הרי הן כחלב
.
והמוחל
שהוא המשקה הזב מן הזיתים -
הרי הוא כשמן
.
ועל משנה זו
אמר ריש לקיש: לא שנו
שיש למי החלב חשיבות של משקה כמו לחלב עצמו
אלא להכשיר את הזרעים
, לקבל טומאה
אבל לענין בישול בשר בחלב
-
מי חלב אינן כחלב
.
תנו רבנן
: "לא תבשל גדי
בחלב אמו
".
אין לי
שאסור לבשל גדי
אלא בחלב אמו
שהיא עז.
גדי שאסור לבשל
בחלב פרה ורחל
-
מנין?
אמרת קל וחומר: ומה אמו, שלא נאסרה עמו בהרבעה
, שהרי הגדי והעז מין אחד הם,
נאסרה עמו בבשולו
.
פרה ורחל, שנאסרו עמו בהרבעה
שהם שני מינים -
אינו דין שנאסרו עמו בבשולו!?
תלמוד לומר
מפסוק שני - "
בחלב אמו
".
ותמהינן: מדוע צריך את הפסוק השני של "בחלב אמו"?
והא למה לי קרא, הא אתיא ליה
בקל וחומר!?
אמר רב אשי: משום דאיכא למימר
-
מעיקרא דדינא פירכא!
מהיכא קא מייתית לה
-
מאמו
של הגדי, שיש בה קולא, שלא נאסרה עמו בהרבעה.
ועל כך אפשר להקשות:
מה לאמו, שכן נאסרה עמו בשחיטה
, כדכתיב "ושור או שה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" [וכוונת הפסוק לאם ובנה],
תאמר בפרה שלא נאסרה עמו בשחיטה!
שאין הפרה יכולה להיות אמו של "גדי" אלא של "עגל".
הילכך,
תלמוד לומר
"
בחלב אמו
". ולומדים מריבוי הכתוב לאסור בשר פרה ורחל בחלב גדי [תוספות]. [ועיין ברש"י].
תניא אידך
: "
בחלב אמו
"
השלישי
שכתוב - למה בא?
אין לי אלא בחלב אמו
כשעדיין לא נכנסה לדיר למעשר בהמה, והרי היא נכנסת עמו לדיר להתעשר.
בחלב אחותו גדולה
שכבר התעשרה -
מנין?
רש"י הביא בתחילה ביאור שהמדובר בפרה, ולמסקנא [בעמ' ב'] ביאר שהמדובר בבהמה שכבר התעשרה. הביאור בהמשך הוא לפי מסקנת רש"י.
אמרת קל וחומר: ומה אמו, שנכנסה עמו לדיר להתעשר, נאסרה עמו בבשול
.
אחותו, שלא נכנסה עמו לדיר להתעשר
, מחמת שהתעשרה מכבר,
אינו דין שנאסרה עמו בבשול!?
הילכך:
תלמוד לומר
כתוב שלישי - "
בחלב אמו
"! ותמהינן:
והא, למה לי קרא, הא אתיא ליה
בקל וחומר!?
אמר רב אשי: משום דאיכא למימר
-
מעיקרא דדינא פירכא!
מהיכא קא מייתית לה, מאמו
.
מה לאמו, שכן נאסרה עמו בשחיטה, תאמר באחותו גדולה
, שהיא כאמור, עיזה אחרת, שכבר התעשרה,
שלא נאסרה עמו בשחיטה
.
ולכן
תלמוד לומר
"
בחלב אמו
".
אשכחן אחותו גדולה
שכבר התעשרה.
אחותו קטנה
שעדיין לא נתעשרה -
מנין?
אתיא מביניא
מאמו ומאחותו הגדולה.
ופרכינן:
מהי תיתי?
אם
תיתי מאמו
,
איכא למפרך:
מה לאמו, שכן נאסרה עמו בשחיטה!
אחותו גדולה תוכיח
שלא נאסרה עמו בשחיטה ובכל זאת נאסרה עמו בבישול.
מה לאחותו גדולה שלא נכנסה עמו לדיר להתעשר
, שהרי התעשרה כבר.
אמו תוכיח!
וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה,
הצד השוה שבהן
שבאמו ובאחותו הגדולה
שהוא בשר ואסור לבשל בחלב,
אף אני אביא אחותו קטנה, שהוא בשר, ואסור לבשל בחלב
.
ופרכינן:
אי הכי
שאחותו הקטנה נלמדת משניהם, מאמו ואחותו הגדולה,
אחותו גדולה נמי תיתי מביניא
מאמו ופרה ולא צריך פסוק, אלא נלמד כך: ומה אמו שנכנסת עמו לדיר להתעשר נאסרה עמו בבשול, אחותו הגדולה שאינה נכנסת עמו להתעשר מפני שכבר נתעשרה לא כל שכן שתאסר עמו בבישול. ואם תדחה ותאמר מה לאמו שכן נאסרה עמו בשחיטה, הרי פרה תוכיח שלא נאסרה עמו בשחיטה באותו יום שהרי אינה אמו ובכל זאת נאסרה עמו בבשול, וכפי שלמדנו מ"בחלב אמו" השני.
ואם תקשה מה לפרה שנאסרה עמו בהרבעה ואינה מתעשרת עמו, אומר לך - אמו תוכיח, שמותרת עמו בהרבעה ומתעשרת עמו, ובכל זאת אסורה בבשול עמו. וחזר הדין, ונלמד משתיהם בין בשר אחותו גדולה ובין קטנה!?
ומשנינן:
אין הכי נמי!
אלא
, "
בחלב אמו
" השלישי
למה לי?
מבעי ליה לכדתניא
. "
בחלב אמו
".
אין לי אלא
גדי שאסור לבשלו
בחלב אמו
.
Traduction française
Et certains disent : au sujet de la cuisson –
tout le monde est d’accord qu’il reçoit des coups.
C’est lorsqu’ils divergent –
au sujet de la consommation.
Celui qui dit qu’il ne reçoit pas de coups : car l’interdit ne s’applique pas sur un interdit.
Et celui qui dit qu’il reçoit des coups,
parce qu’il pensait que
c’est pour cela que le Miséricordieux a fait sortir la consommation sous le terme de cuisson,
pour nous dire –
puisqu’au sujet de la cuisson il reçoit des coups, au sujet de la consommation également il reçoit des coups.
Et si tu veux, dis : l’un a dit une chose, et l’autre a dit une chose, et ils ne divergent pas.
C’est-à-dire que celui qui a dit qu’il reçoit des coups parlait de la cuisson, car dans le lait il n’y a pas d’interdit de cuisson et il n’y a donc pas ici d’interdit qui s’applique sur un interdit.
Et celui qui a dit qu’il ne reçoit pas de coups parlait de la consommation : si on ne l’a averti que pour la consommation de viande avec du lait et qu’on ne l’a pas averti au sujet de l’interdit de consommer du lait, il ne reçoit absolument pas de coups, car l’interdit de la viande avec le lait ne peut venir s’appliquer sur l’interdit du lait.
Meytivi : celui qui fait cuire
de la viande
dans du petit-lait
liquide qui se sépare du lait –
est exempt.
Du sang qu’il a fait cuire dans du lait –
est exempt.
Les os, les tendons, les cornes et les sabots qu’il a fait cuire dans du lait –
est exempt.
Le pigoul, le notar et l’impur qu’il a fait cuire dans du lait est passible
également pour leur consommation, du fait de la consommation de viande avec du lait !
Et l’on voit que l’interdit de viande avec du lait s’applique au pigoul, au notar et à l’impur, comme la Guemara l’a précédemment appris du surplus du terme « chevreau », à savoir que l’interdit de viande et de lait s’applique à d’autres interdits également !?
Et nous répondons : ce n’est pas du surplus du terme « chevreau » que nous l’apprenons, mais
ce tan[n]a estime que l’interdit s’applique sur un interdit
pour tous les interdits, et il ne retient pas la règle selon laquelle l’interdit ne s’applique pas sur un interdit.
Et ce que nous avons appris dans cette baraïta : «
celui qui fait cuire dans du –
petit-lait est exempt »,
vient soutenir Reich Lakich.
Car nous avons appris : le petit-lait –
les voici comme du lait.
Et le mo’hel,
qui est le liquide qui s’écoule des olives –
le voici comme de l’huile.
Et au sujet de cette Michna,
Reich Lakich a dit : ils n’ont enseigné
que le petit-lait possède l’importance d’un liquide, comme le lait lui-même,
si ce n’est pour rendre les semences susceptibles
de recevoir l’impureté ;
mais concernant la cuisson de viande avec du lait –
le petit-lait n’est pas comme le lait.
Les Maîtres ont enseigné : «
Ne fais pas cuire un chevreau
dans le lait de sa mère ».
Je n’ai
que l’interdit de faire cuire un chevreau
si ce n’est dans le lait de sa mère,
qui est une chèvre.
Le chevreau qu’il est interdit de faire cuire
dans le lait d’une vache ou d’une brebis –
d’où le sait-on ?
Tu l’as dit par un kal va’homer : de même que sa mère, qui n’a pas été interdite avec lui pour l’accouplement,
car le chevreau et la chèvre sont de la même espèce,
a été interdite avec lui pour sa cuisson,
la vache et la brebis, qui ont été interdites avec lui pour l’accouplement,
qui sont de deux espèces –
n’est-il pas logique qu’elles aient été interdites avec lui pour sa cuisson !?
Le verset vient enseigner,
à partir d’un second verset – «
dans le lait de sa mère ».
Et nous nous étonnons : pourquoi faut-il le second verset « dans le lait de sa mère » ?
Et pourquoi ai-je besoin d’un verset ? Cela lui vient
par un kal va’homer !?
Rav Achi a dit : c’est parce qu’il est possible de dire –
la réfutation porte sur le principe même du raisonnement !
D’où la tires-tu –
de sa mère,
la mère du chevreau, qui présente un allègement : elle n’a pas été interdite avec lui pour l’accouplement.
Et à cela, on peut objecter :
qu’a donc sa mère de particulier, puisqu’elle a été interdite avec lui pour l’abattage,
comme il est écrit : « Et un bœuf ou un agneau, lui et son petit, vous ne les abattrez pas le même jour » [et l’intention du verset est la mère et son petit],
diras-tu la même chose pour la vache, qui n’a pas été interdite avec lui pour l’abattage !
car la vache ne peut pas être la mère d’un « chevreau », mais seulement celle d’un « veau ».
C’est pourquoi
le verset vient enseigner : «
dans le lait de sa mère ».
Et nous apprenons du surplus du verset à interdire la viande de vache et de brebis dans le lait d’un chevreau [Tossafot]. [Voir le commentaire de Rachi].
Une autre baraïta a été enseignée : «
dans le lait de sa mère »,
le troisième
qui est écrit – pourquoi vient-il ?
Je n’ai que dans le lait de sa mère,
lorsqu’elle n’est pas encore entrée dans l’enclos pour la dîme du bétail, et qu’elle entre avec lui dans l’enclos pour être soumise à la dîme.
Dans le lait de sa grande sœur,
qui a déjà été soumise à la dîme –
d’où le sait-on ?
Rachi a d’abord apporté une explication selon laquelle il s’agit d’une vache, puis, dans la conclusion [à la page b], il a expliqué qu’il s’agit d’un animal qui a déjà été soumis à la dîme. L’explication qui suit correspond à la conclusion de Rachi.
Tu l’as dit par un kal va’homer : de même que sa mère, qui est entrée avec lui dans l’enclos pour être soumise à la dîme, a été interdite avec lui pour la cuisson,
sa sœur, qui n’est pas entrée avec lui dans l’enclos pour être soumise à la dîme,
parce qu’elle y a déjà été soumise,
n’est-il pas logique qu’elle ait été interdite avec lui pour la cuisson !?
C’est pourquoi :
le verset vient enseigner,
le troisième verset – «
dans le lait de sa mère » !
Et nous nous étonnons :
mais pourquoi ai-je besoin d’un verset ? Cela lui vient
par un kal va’homer !?
Rav Achi a dit : c’est parce qu’il est possible de dire –
la réfutation porte sur le principe même du raisonnement !
D’où la tires-tu, de sa mère.
Qu’a donc sa mère de particulier, puisqu’elle a été interdite avec lui pour l’abattage ; diras-tu la même chose pour sa grande sœur,
qui est, comme il a été dit, une autre chèvre, qui a déjà été soumise à la dîme,
qui n’a pas été interdite avec lui pour l’abattage.
Et c’est pourquoi
le verset vient enseigner : «
dans le lait de sa mère ».
Nous avons trouvé [la source concernant] sa grande sœur,
qui a déjà été soumise à la dîme.
[Mais pour] sa petite sœur,
qui n’a pas encore été soumise à la dîme –
d’où le sait-on ?
Cela vient de l’intermédiaire –
de sa mère et de sa grande sœur.
Et nous objectons :
d’où cela viendrait-il ?
Si
cela venait de sa mère,
on pourrait objecter :
qu’a donc sa mère de particulier, puisqu’elle a été interdite avec lui pour l’abattage !
Sa grande sœur le prouve,
qui n’a pas été interdite avec lui pour l’abattage et qui a néanmoins été interdite avec lui pour la cuisson.
Qu’a donc sa grande sœur de particulier, puisqu’elle n’est pas entrée avec lui dans l’enclos pour être soumise à la dîme,
puisqu’elle y a déjà été soumise.
Sa mère le prouve !
Et le raisonnement revient. Ce cas-ci n’est pas comparable à celui-là, et celui-là n’est pas comparable à celui-ci,
le point commun entre eux,
de sa mère et de sa grande sœur,
est qu’il s’agit de chair et qu’il est interdit de la faire cuire dans du lait,
j’apporterai moi aussi sa petite sœur : il s’agit de chair, et il est interdit de la faire cuire dans du lait.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
que sa petite sœur est apprise des deux, de sa mère et de sa grande sœur,
sa grande sœur aussi devrait venir de l’intermédiaire,
de sa mère et de la vache, et un verset ne serait pas nécessaire ; elle serait apprise ainsi : de même que sa mère, qui entre avec lui dans l’enclos pour être soumise à la dîme, a été interdite avec lui pour la cuisson, sa grande sœur, qui n’entre pas avec lui pour être soumise à la dîme parce qu’elle y a déjà été soumise, n’est-elle pas a fortiori interdite avec lui pour la cuisson ? Et si tu repousses en disant : qu’a donc sa mère de particulier, puisqu’elle a été interdite avec lui pour l’abattage, la vache le prouve, car elle n’a pas été interdite avec lui pour l’abattage le même jour, puisqu’elle n’est pas sa mère, et qu’elle a néanmoins été interdite avec lui pour la cuisson, comme nous l’avons appris du second « dans le lait de sa mère ».
Et si tu objectes : qu’a donc la vache de particulier, puisqu’elle a été interdite avec lui pour l’accouplement et qu’elle n’est pas soumise à la dîme avec lui ? Je te répondrai : sa mère le prouve, car elle est permise avec lui pour l’accouplement et elle est soumise à la dîme avec lui, et elle est néanmoins interdite pour la cuisson avec lui. Et le raisonnement revient ; nous l’apprendrons des deux, tant pour la chair de sa grande sœur que pour celle de sa petite sœur !?
Et nous répondons :
oui, c’est bien ainsi !
Mais, «
dans le lait de sa mère »,
le troisième,
pourquoi en ai-je besoin ?
Il est nécessaire pour ce qui a été enseigné : «
dans le lait de sa mère ».
Je n’ai que
le chevreau qu’il est interdit de faire cuire
dans le lait de sa mère.